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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 24/02189

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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS 



La société de droit belge [Localité 2] Equipment Pooling (la société [Localité 2] Belge) est propriétaires de palettes de stockage en bois de couleur bleue et estampillées du logo Chep qu'elle loue à la société [Localité 2] France, dont l'activité est la location de palettes et autres supports de manutention pour ses clients, acteurs de la grande distribution.



La société BF logistique (la société BF) exerce une activité de stockage, manutention et logistique.



Elle réceptionne en particulier les produits commandés à divers fournisseurs de la société La Foir'fouille (la société Foirfouille).

Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, ayant été informée par ses clients de l'expédition de palettes [Localité 2] vers les entrepôts de la société BF, la société [Localité 2] France a mis en demeure cette société de lui restituer l'intégralité des palettes reçues sur son site.



Puis, par une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 23 février 2022, les sociétés [Localité 2] ont été autorisées à faire réaliser, le 1er avril 2022, par un commissaire de justice, un inventaire des palettes [Localité 2] présentes sur le site de la société BF à Dourges.





Le 25 mars 2022, les sociétés [Localité 2] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une requête tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société BF de restituer " toutes quantités de palettes [Localité 2] " présentes sur ce site de Dourges.



Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a fait droit à ces demandes, ordonnant à la société BF de restituer à la société [Localité 2] France 17 365 palettes dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.

 

Le 19 mai 2022, la société BF a formé opposition à cette ordonnance.



Le 25 juin 2022, les sociétés [Localité 2] ont assigné la société BF devant le tribunal de commerce de Douai afin notamment d'obtenir la restitution de 20 478 palettes et, subsidiairement, le paiement de la somme de 429 278,83 euros.



Par décision du 18 octobre 2023 le tribunal de Douai, par application de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'instance devant le tribunal de commerce de Valenciennes.



Par conclusions du 19 octobre 2022, la société Foirfouille est intervenue volontairement à la procédure. 



Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

-Déclaré recevables et partiellement bien fondées les sociétés [Localité 2] en leurs demandes ;

-Déclaré la société Foirfouille recevable mais mal fondée en son action ;

-Débouté la société Foirfouille de ses demandes ;

-Débouté la société BF de ses demandes ;

-Débouté les sociétés [Localité 2] de leurs demandes de restitution de palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à valeur de remplacement ;

-Condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;

-Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

-Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société BF aux dépens.



Par déclaration du 6 mai 2024, la société BF, a interjeté appel de l'entière décision, sauf du chef ayant débouté les sociétés [Localité 2] de leur demande de restitution de palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à leur valeur de remplacement (RG n°24-02189).



Par courrier officiel du 27 mai 2024, la société BF, a proposé aux sociétés [Localité 2], " sans reconnaissance de torts et sans acceptation aucune des termes du jugement querellé ", la restitution spontanée des palettes bleues revendiquées par les sociétés [Localité 2] dont celles concernées par constat du commissaire de justice du 1er avril 2022.



Par déclaration du 24 juin 2024, les sociétés [Localité 2] ont interjeté appel de la décision (RG n°24-3085), intimant les sociétés BF et Foirfouille, des chefs suivants ayant :

-Déclaré recevables et partiellement bien fondées les sociétés [Localité 2] en leurs demandes ;

-Débouté les sociétés [Localité 2] de leurs demandes de restitution de palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à valeur de remplacement ;

-Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

-Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025 dans le dossier RG 24/2189, complétant les conclusions du 20 décembre 2024 dans le dossier RG 24/3085, la société BF demande à la cour de :

Vu les articles 330 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ;

Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile ;

-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

-Débouté les sociétés [Localité 2] de leurs demandes en restitution de palettes et en paiement de ces palettes à leur valeur de remplacement ;

-Déclaré la société Foirfouille recevable ;

L'infirmer et le réformer pour le surplus,

Y ajoutant statuant à nouveau,

SUR LE FOND,

-La mettre hors de cause, elle qui a agi sur ordre de la société Foirfouille ;

-Déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir ;

-Débouter les sociétés [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes ;

-Rejeter leur demande de condamnation à son encontre à payer à la société [Localité 2] France des dommages et intérêts en réparation de la prétendue perte de revenus locatifs ;

-Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires consécutives formées par les sociétés [Localité 2], dont les dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral ;

-Rejeter toute demande des sociétés [Localité 2] dirigées à son encontre, et notamment toute demande de restitution de palettes et toute demande de dommages et intérêts pour une prétendue valeur de remplacement des palettes " en ce compris la demande complémentaire formée en cause d'appel, tendant à sa condamnation à restituer à la société [Localité 2] France de 6 508 palettes et, à défaut de restitution, à payer à la société [Localité 2] belge la somme de 137 904,52 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la capitalisation des intérêts courus sur ladite somme " ;

-Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des sociétés [Localité 2], " en ce compris la demande complémentaire formée en cause d'appel, tendant à sa condamnation à régler aux sociétés [Localité 2] la somme de 67 977,63 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la capitalisation des intérêts courus sur ladite somme. "

RECONVENTIONNELLEMENT,

-Condamner in solidum les sociétés [Localité 2] à lui payer une indemnité de 15 000 euros pour procédure manifestement abusive ;

-Les condamner à lui payer une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025 dans le dossier RG 24-02189, et le 24 avril 2025 dans le dossier RG 24-03085, les sociétés [Localité 2] demandent à la cour de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile ;

Vu l'article R.222-14 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article 1240 du code civil,

- Joindre les deux instances pendantes et enregistrées sous les RG n°24-02189 et n°24-03085 ;

- Les déclarer recevables et bien fondées ;

- Débouter les sociétés BF et Foirfouille de l'ensemble de leurs demandes ;

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la société Foirfouille en son intervention volontaire accessoire,

- Déclarer irrecevable la société Foirfouille en son intervention volontaire accessoire ;

Subsidiairement, 

- Statuer à nouveau et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Foirfouille de l'ensemble de ses demandes ;

-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BF de toutes ses demandes ;

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutées de leur demande de restitution des 20 478 palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à valeur de remplacement ;

Et statuant de nouveau,

- Condamner la société BF à restituer à la société [Localité 2] France 20 478 palettes locatives ;

- A défaut de restitution, condamner la société BF à lui payer la somme de 429 278,83 euros en application de l'article 1240 du code civil ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts courus sur la somme de 429 278,83 euros ;

- Condamner la société BF à restituer à la société [Localité 2] France, 6 508 palettes supplémentaires reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 et, à défaut de restitution, condamner la société BF à payer à la société [Localité 2] belge la somme de 137 904,52 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 137 904,52 euros ;

-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros en réparation de la perte de revenus locatifs des 20 478 palettes réutilisées irrégulièrement, par application de l'article 1240 du code civil, et ordonné la capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;

Et statuant à nouveau, 

- Condamner la société BF à indemniser la société [Localité 2] France de son préjudice locatif des 11 989 palettes reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024, selon son tarif en vigueur, soit 11 989 x 5,67 euros = 67 977,63 euros, et ordonner la capitalisation des intérêts courus sur la somme de 67 977,63 euros ;

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BF à leur verser une indemnité de 10 000 euros chacune pour préjudice moral ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société BF à leur régler chacune la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés [Localité 2] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Foirfouille au titre du préjudice moral ;

Et statuant à nouveau, 

- Condamner la société Foirfouille à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Subsidiairement, fixer les indemnités pour préjudice moral à la somme qu'il plaira,

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BF à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société BF à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les sociétés BF et Foirfouille aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'huissier ;

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Foirfouille à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Foirfouille à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025 (dossier RG 24/2189) complétant celles du 20 décembre 2024 (dossier RG n°24/3085), la société Foirfouille demande à la cour de :

Vu les articles 330 et suivants du code de procédure civile 

Vu l'article 15 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ; 

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : 

* l'a déclarée recevable mais mal fondée en son action ;

* l'a déboutée de ses demandes ;

* a débouté la société BF de ses demandes ;

* a condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus ;

* a ordonné la capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;

* a condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

* a condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son action ; 

- rejeter la demande de condamnation de la société BF Logistique à payer à la société [Localité 2] France des dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs ; 

- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires consécutives formulées par les sociétés [Localité 2] dont les dommages et intérêts relatifs à leur préjudice moral ; 

Sur l'appel incident des sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] Equipment : 

- rejeter la demande de condamnation de la société BF Logistique à payer à la société [Localité 2] France des dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs ; 

- rejeter la demande de condamnation de la société BF Logistique tendant à restituer les palettes [Localité 2] ; 

- rejeter la demande de la société BF Logistique à payer aux sociétés [Localité 2] la somme de 173 657,29 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la capitalisation des intérêts courus sur ladite somme ; 

- rejeter la demande de condamnation de la société BF Logistique à payer aux sociétés [Localité 2] la somme de 67 977,63 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la capitalisation des intérêts courus sur ladite somme ; 

En tout état de cause : 

- condamner les sociétés [Localité 2] à lui payer chacune 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIVATION 



I - Sur la demande de jonction 



Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



En l'espèce, les deux procédures inscrites au rôle de la cour sous les n° RG 24/2189 et RG 24/3085 présentent un lien étroit entre elles et il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.



Il convient donc de faire droit à la demande formée par les sociétés [Localité 2], et d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le même n° RG soit le RG 24/2189.





II - Sur la demande de la société BF tendant à voir déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir



La société BF demande de déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir, pour les raisons suivantes :

- faute pour elles, en dépit des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, de viser le moindre fondement juridique au soutien de leur action en restitution de palettes, si ce n'est l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) qui ne peut fonder une action au fond aux fins d'obtention d'un titre exécutoire ; 

- faute d'établir de manière certaine leur qualité de propriétaires de palettes bleues sans marquage ;

- faute de contrat de vente, de location ou autre les liant, démontrant qu'elle aurait obligation de leur restituer ces palettes (les conclusions de la société BF page 13) .



Les sociétés [Localité 2] répliquent que :

- elles ont saisi le juge du fond dans le cadre d'une opposition à ordonnance de restituer, en application de l'article R. 222-14 du CPCE, outre l'article 1240 du code civil et les 22 pièces auxquelles la société Foirfouille répond dans ses conclusions ;

- la cour devra constater qu'il n'y a aucune carence juridique des sociétés [Localité 2].



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 30 du même code dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.



L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Par ailleurs, en matière de restitution de bien meuble, le code des procédures civiles d'exécution dispose que :



- à l'article R. 222-11 :



A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.

La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.



- à l'article R. 222-12 :



A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.



- à l'article R. 222-14 :



En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.

La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.



En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a, par ordonnance du 19 avril 2022, et " au vu des pièces à l'appui ", fait droit à la demande de restitution des sociétés [Localité 2] France pour 17 365 palettes. La société BF ayant formé opposition à cette ordonnance, les sociétés [Localité 2] ont alors saisi le tribunal de commerce en restitution des biens, par assignation délivrée le 25 juin 2022.



Cette demande est donc recevable en application des articles R. 222-11 et suivants, précités.



Par ailleurs, ni l'intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (voir not. 2e Civ., 6 mars 2025, n° 23-18.753). Par conséquent, la contestation de la teneur des pièces produites et du bien-fondé de la demande formée par les sociétés [Localité 2], notamment en ce que celles-ci ne justifieraient pas de la propriété des palettes ou de l'obligation pesant sur le logisticien de restituer ces palettes, n'affecte pas la qualité et l'intérêt à agir de ces dernières et, partant, la recevabilité de leur demande, dès lors que cela relève de l'analyse sur le fond des prétentions de ces sociétés. Ces moyens de défense au fond seront étudiés ultérieurement.



Les sociétés [Localité 2] ayant qualité et intérêt à agir, leur action est donc recevable.

Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.









III - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Foir'fouille



Les sociétés [Localité 2] soutiennent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Foirfouille et font valoir que :

- l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions des parties ; la société Foirfouille n'intervient pas à titre accessoire pour la défense de la société BF, mais pour celle de ses seuls intérêts ;

- la société Foirfouille s'approprie le procès dirigé par les sociétés [Localité 2] pour en faire le seul sien et se comporte comme si elle était le défendeur principal ;

- La société Foirfouille n'a ni intérêt, ni qualité à agir : son objet social ne l'autorise pas à agir en défense des intérêts de la société BF ; elle n'a pas la qualité de donneur d'ordre ;

- la société BF fournit des prestations logistiques sur son propre site situé à [Localité 6] ; les palettes Chep ont été reçues et captées dans la chaîne logistique par d'autres et au profit d'autres ; 

- la société Foirfouille indique avoir intérêt à agir " dans le cadre d'une responsabilité contractuelle qui pourrait être recherchée par son prestataire " ; elle prétend se prémunir contre une éventuelle action en responsabilité de la société BF ; elle n'intervient donc pas à titre accessoire pour la défense de la société BF mais dans ses seuls intérêts ;

- la société Foirfouille n'a pas qualité à agir dans ce procès qui les oppose, elles sociétés [Localité 2], au logisticien BF ; il n'entre pas dans l'objet social de la société Foirfouille, qui n'a reçu aucune palette Chep sur son site et n'est visée par aucune demande des sociétés [Localité 2], d'intervenir, de manière générale, en défense des intérêts d'acteurs de la grande distribution et, en particulier de la société BF ; par ailleurs, la société Foirfouille n'a aucun droit sur les palettes Chep qui doivent être restituées à réception et ne peuvent être réutilisées ; 

- la société Foirfouille n'a pas, comme elle le prétend, la qualité de donneur d'ordre à la société BF ; le contrat conclu entre ces deux sociétés, qui n'est pas communiqué, n'est pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de prestations logistiques, que la société BF exécute sur son propre site, situé à plusieurs centaines de kilomètres de celui de la société Foirfouille ;

- en donnant " ordre " à la société BF de réexpédier les palettes à ses 270 magasins franchisés au lieu de les restituer à la société [Localité 2] France, la société Foirfouille a sciemment provoqué l'inexécution du contrat de location des palettes ; ce comportement malhonnête ne peut constituer la légitimité d'un intérêt à agir de la société Foirfouille.



La société BF réplique que :

- elle est liée à la société Foirfouille par un contrat de prestations logistiques aux termes duquel elle gère pour cette dernière la réception des marchandises livrées par les fournisseurs de la société Foirfouille ;

- elle est tierce aux relations qui lient la société Foirfouille à ses fournisseurs et n'agit que sur ordre de la société Foirfouille, ce que cette dernière confirme ; compte tenu des demandes formées par les sociétés [Localité 2] qui visent à la sanctionner pour de prétendus faits de détournement de palettes, la société Foirfouille a intérêt à intervenir dans la présente procédure pour protéger in fine ses propres droits ;

- le tribunal a fait 'uvre de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger qu'il existait un lien suffisant entre l'intervenant volontaire et les demandes de la société BF ;

- lorsqu'il exerce une intervention accessoire, l'intervenant ne se prévaut d'aucun droit propre ; son intervention est nécessairement subordonnée à l'exercice du droit d'agir de la partie soutenue ; la société Foirfouille aura un intérêt à agir s'il existe un lien suffisant avec les prétentions de la société BF (à qui elle donne des ordres) et si elle estime y avoir un intérêt ;

- l'intérêt à agir de la société Foirfouille se déduit naturellement de son intérêt à soutenir les prétentions de la société BF pour la conservation de ses propres droits.



La société Foirfouille fait valoir que :

- pour gérer sa logistique, elle a conclu avec la société BF un contrat de prestations de services prévoyant les conditions de stockage et de gestions des flux de produits sur le site de [Localité 6] (62) ;

- la société BF n'a jamais signé aucun contrat avec la société [Localité 2], réceptionnant les marchandises livrées pour son compte à elle, société Foirfouille, et selon les modalités fixées entre ses fournisseurs et elle, société Foirfouille ; la société BF réceptionnait les marchandises livrées pour le compte de la société Foirfouille, par les fournisseurs de cette dernière ;

- la société BF est toujours intervenue sur ses ordres à elle, société Foirfouille, raison pour laquelle elle a souhaité intervenir volontairement afin de faire valoir des éléments de défense commune.





Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.



Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.



Il résulte de ces textes que l'intervenant volontaire ne fait qu'appuyer les prétentions de la partie principale mais n'élève aucune prétention à son profit (Cass. 2e civ., 17 nov. 2005, n° 04-13.008 ; Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-10.577, publié) et que l'intervention volontaire accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie sur les prétentions de laquelle elle s'appuie (Cass.com, 14 octobre 2020, n° 18-15.840).



L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges fond (Cass. ch. mixte, 9 novembre 2007, n° 06-19.508)



En l'espèce, selon le registre du commerce et des sociétés produit aux débats, la société BF a pour activité le stockage, la manutention et la logistique, l'adresse de l'établissement étant [Adresse 5] à Dourges (62 119).



Elle indique n'intervenir que pour la société Foirfouille, sans le justifier.

Elle prétend par ailleurs être liée à cette dernière société par un contrat de prestations logistiques qu'elle ne verse pas au débat et dont il est impossible de connaître la teneur.



Cependant, il apparaît que les 32 239 palettes (soit 20 250 + 11 989 dont 5481 ont été restituées) qui, aux dires des sociétés [Localité 2], seraient la propriété de la société [Localité 2] belge et auraient transité sur le site de la société BF provenaient, selon les listings produits par elles, de fournisseurs de la société Foirfouille.



Par ailleurs, il résulte de deux bons de livraison de l'un de ces fournisseurs, la société Sofidel, que l'adresse d'expédition des marchandises était " [Adresse 6] ".



Les sociétés [Localité 2] produisent également un courriel du 24 novembre 2021 dans lequel elles demandent à la société BF un audit pour réaliser un inventaire des palettes sur leur site de [Localité 6], auquel a répondu la société Foirfouille, et non la société BF, par courriel du 30 novembre 2021, indiquant ne pas donner suite à la demande d'audit.



Les mentions en bas de ce courriel précisent l'adresse des " Entrepôts Foirfouille " comme étant [Adresse 7].



En outre, les sociétés [Localité 2] dénoncent clairement dans leurs conclusions une entente entre la société Foirfouille et la société BF pour la captation des palettes Chep, affirmant notamment que, " pour éviter les coûts et les facturations, le logisticien et " son client donneur d'ordres " ont tranquillement élaboré la captation des palettes locatives [Localité 2] dans la chaîne logistique afin, pour la Foirfouille, de ne payer aucun frais à la société BF et pour cette dernière de faire l'économie de la location de palettes ou de l'achat et la gestion d'un parc de palettes " (voir leurs conclusions page 65).



Elles ciblent précisément la société Foirfouille qui, " non contente de boycotter [Localité 2] France, ['] veut le beurre et l'argent du beurre, organise la captation des palettes Chep dans la chaîne logistique pour approvisionner ses 270 franchisés qui les vendent ensuite à des sociétés de déchets " (leurs conclusions page 16).



Il ressort de ses conclusions que, hormis une demande fondée sur article 700 du code de procédure civile, la société Foirfouille ne forme aucune demande qui lui soit propre, ne faisant que soutenir les prétentions de la société BF.



Par ailleurs, il résulte des pièces et conclusions des sociétés [Localité 2] ci-dessus relevées que la société Foirfouille est liée à la société BF et a intérêt, compte tenu des mises en cause des sociétés [Localité 2] à son égard, à intervenir accessoirement dans la présente procédure pour la conservation de ses droits.



La cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, estime que l'intervention volontaire accessoire de la société Foirfouille à la présente procédure est recevable.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.





IV - Sur la demande des sociétés [Localité 2] en restitution des palettes livrées sur le site de la société BF entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2024, ou en paiement du coût de remplacement de ces palettes



La société BF fait valoir que :

- Il appartient aux sociétés [Localité 2] d'apporter les preuves de la livraison effective des palettes sur le site de la société BF, avec production de bons de livraison ou autre pièce démontrant l'envoi des palettes revendiquées ; la liberté de la preuve en matière commerciale ne retire pas à la juridiction saisie le droit d'apprécier souverainement les éléments de preuve versés ;

- Les tableaux Excel, non contradictoires, présentés par les sociétés [Localité 2] pour démontrer les livraisons des palettes, en ce compris celles revendiquées en cause d'appel, n'ont aucune valeur probante ; ils ne sont corroborés par aucun bon de livraison ou autre pièce démontrant l'envoi des palettes réclamées ; nul ne peut se préconstituer de preuve à lui-même ;

- Les lettres de voiture et bons de livraison produits par les sociétés [Localité 2] ne sont pas signés et ne peuvent constituer une preuve avérée de livraison ;

- Les restitutions étaient initialement réclamées à compter du 1er janvier 2019, alors qu'elle, société BF, a commencé son activité le 1er novembre 2019, ce qui a amené les sociétés [Localité 2] à admettre la fausseté des informations données dans le cadre de la procédure ; cela démontre que les tableaux présentés au cours de leurs initiatives judiciaires non contradictoires sont purement et simplement erronés ;

- Le constat d'huissier du 1er avril 2022 n'a aucun caractère probant sur la propriété des 2 885 palettes bleues inventoriées dans l'entrepôt. Aucune des photographies du reportage fait par l'huissier ne reprend l'identification [Localité 2] ; les palettes sont seulement bleues ; elles ne sont ni estampillées ni marquées de la marque Chep ; il est impossible, par ce seul constat, de s'assurer de la propriété des palettes bleues. Les sociétés [Localité 2] n'apportent pas la preuve que ces palettes seraient leur propriété et devraient faire légalement l'objet d'une restitution ;

- En dépit de l'absence de toute obligation à restitution, elle, société BF, a, postérieurement au jugement et par courrier du 27 mai 2024, proposé aux sociétés [Localité 2] de récupérer 3 798 palettes, dont les 2 885 palettes inventoriées par l'huissier le 1er avril 2022 ; depuis, elle leur a restitué 5 481 palettes ;

- Les sociétés [Localité 2] sont défaillantes dans la preuve des livraisons alléguées pour leur nombre revendiqué en première instance ou en appel ;

- Les sociétés [Localité 2] ne visent aucun fondement juridique à l'appui de leur demande de restitution, sinon faire valoir, sans preuve, que la société [Localité 2] belge serait propriétaire immuable de toute palette estampillée [Localité 2], voire de toute palette bleue ;

- Elle, société BF, n'a aucune obligation de restitution des palettes ; elle n'est liée par aucun contrat de vente, de location ou autre ; les palettes arrivent dans ses locaux lors de la livraison des produits par les fournisseurs de la société Foirfouille ; ce sont ces fournisseurs qui louent les palettes de la société [Localité 2] ; si les cocontractants des sociétés [Localité 2] ne respectent pas leurs obligations, cela ne peut lui être reproché et encore moins justifier une charge financière à son égard ;

- Les sociétés [Localité 2] se prévalent de conditions générales qui figureraient dans les contrats qu'elles signent avec leurs clients et des déclarations qui auraient été effectuées par les fournisseurs de la société Foirfouille, pour fonder leur demande de restitution ; or, elle, société BF est tiers à ces contrats et n'est pas tenue par ces accords ;

- Le fait que les contrats conclus entre la société [Localité 2] France et ses clients prévoiraient que les palettes ne seraient plus sous la responsabilité du locataire à compter de l'expédition des matériels par ce dernier, n'a pas pour conséquence de créer une obligation spécifique à la charge de la société Foirfouille ou à sa charge à elle, société BF ;

- La société [Localité 2] France est indemnisée par ses clients pour la non-récupération des palettes ;

- Elle demande restitution et des dommages et intérêts pour des palettes dont elle a abandonné la garde, qui lui ont sans doute été restituées par un autre intervenant de la chaîne, et/ou pour des palettes pour lesquelles elle a reçu une indemnisation de ses clients pour perte ;

- Les chiffres invoqués pour fixer la valeur de remplacement des palettes est faux ; ils ne correspondent à aucune réalité et varient en fonction des procès diligentés, et même au cours de la présente procédure.



La société Foirfouille répond que :

- Les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas la livraison effective de 20 250 palettes Chep entre le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2022 ; les tableaux de mouvement produits, non contradictoires et propres aux sociétés [Localité 2], ne peuvent à eux seuls justifier la moindre livraison sur le site de [Localité 6] ; par ailleurs, trois lettres de voiture et deux bons de livraison jamais signés du destinataire, ne peuvent constituer une preuve de livraison opposable à la société BF ;

- Les éléments de preuve ne sont pas probants et ce n'est pas parce que la preuve en matière commerciale est libre que la juridiction ne doit pas apprécier souverainement les éléments de preuve versés ; ce principe ne donne pas blanc-seing à l'autoproduction de pièces ;

- Sur l'aveu extrajudiciaire dont se prévalent les sociétés [Localité 2] : si la société BF n'a pas nié disposer sur son site de palettes [Localité 2], cela ne vaut pas acquiescement à un inventaire unilatéralement dressé par les requérantes dans le cadre du présent contentieux ;

- La théorie de l'estoppel est limitée, dans sa reconnaissance en droit français, aux incohérences purement procédurales et non pas factuelles ;

- Les sociétés [Localité 2] n'appuient leur demande de restitution sur aucun fondement juridique, sinon faire valoir que la société [Localité 2] belge serait propriétaire immuable de toute palette estampillée [Localité 2] ;

- Les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas que la société BF aurait une obligation de restitution des palettes ; cette dernière n'est liée par aucun contrat de vente, de location ou autre ; elle, société Foirfouille, et a fortiori la société BF sont toutes deux des tiers au contrat de location passés avec les clients ; les conditions générales de ces contrats ne peuvent créer aucune obligation spécifique à leur charge ;

- Les livraisons opérées par les fournisseurs sur commandes d'un distributeur ne sont pas des faits juridiques, elles ne sont que le résultat des contrats conclus entre les fournisseurs et la société Foirfouille ; les sociétés [Localité 2] ont prouvé , par la production de certains bons de livraison, que leurs clients locataires leur transmettaient des preuves de livraison ; il leur appartient donc de justifier de l'existence de ces bons de livraison et de leur bonne signature pour l'ensemble des livraisons.



Les sociétés [Localité 2] répliquent que :

- Les palettes ne sont pas vendues mais louées et restent la propriété de la société [Localité 2] belge ;

- Le droit de propriété de la société [Localité 2] belge est matérialisé sur les palettes par la couleur spécifique bleue, par le logo Chep et le marquage " propriété de [Localité 2] " dans plusieurs langues de l'Union européenne ;

- Ce droit de propriété est également fondé sur l'ensemble des pièces communiquées par elles, notamment l'acte de cession du parc de palettes par la société [Localité 2] France en 2010 (sa pièce 6) et les conditions générales [Localité 2] très claires sur ce droit de propriété (sa pièce 45) : celui qui se trouve possesseur de palettes [Localité 2] ne doit pas, à défaut de contrat, les réutiliser pour les besoins de son activité et doit les restituer ; ceci a été consacré par une importante jurisprudence, tant civile que pénale, à l'encontre de tiers au contrat de location, recycleurs ou distributeurs ;

- L'activité de location-gestion d'un parc de palettes par la société [Localité 2] a été décrite par l'autorité de la concurrence dans sa décision du 10 novembre 2025 (pièce 40) ;

- La société [Localité 2] France conclut principalement deux types de contrats : le contrat de location avec un industriel, par lequel elle met à disposition des palettes ; le contrat de mise à disposition avec un distributeur ou un logisticien, qui peuvent alors les réutiliser pour les besoins de leur activité après les avoir reçues de leur fournisseur locataire de la société [Localité 2] France ; la précision sur les lettres de voiture que les palettes ne doivent pas être retournées au fournisseur n'implique pas une renonciation au droit e propriété, mais seulement qu'un transporteur mandaté par la société [Localité 2] France viendra les récupérer ;

- Au lieu de restituer les palettes [Localité 2] à la société [Localité 2] France dès leur arrivée sur son site, la société BF, qui connaît très bien les différents types de supports, locatifs ou non locatifs, ne restitue pas les palettes, les stocke en racks dans l'entrepôt et les réutilise pour ses propres besoins ;

- L'obligation de restituer les palettes locatives [Localité 2] ne découle pas d'un contrat ou des conditions générales de vente [Localité 2], mais tient à l'essence même du droit de propriété de la société [Localité 2] belge sur les palettes (usus, fructus et abusus), et qui s'exerce erga omnes, contrat ou pas contrat ;

- A défaut de contrat de réutilisation des palettes Chep, la société BF doit les restituer dès qu'elles sont réceptionnées sur son site ;

- Il n'est écrit nulle part que l'absence de contrat est créatrice de droits au profit de tiers qui anéantiraient ceux du propriétaire ; 

- Le principe du contrat de location gestion [Localité 2] est de ne pas mettre à la charge du locataire l'obligation de restituer les palettes, mais de mettre à la charge du loueur cette récupération là où la palette lui a été déclarée expédiée ;

- La société Foirfouille a sciemment ordonné à la société BF de détourner les palettes Chep vers son réseau de 270 magasins franchisés ;

- Le 1er avril 2022, l'huissier de justice a compté 2 885 palettes Chep et non simplement des " palettes bleues " ; malgré le film plastique entourant les palettes, le logo Chep est bien identifié sur les plots photographiés par l'huissier et il n'est pas sérieux de critiquer le constat au motif que les 2 885 palettes n'auraient pas été photographiées ; il n'existe pas de palette locative bleue qui ne soit pas des palettes Chep ; le directeur du site n'a contesté ni qu'il s'agisse de palettes Chep ni les quantités ; 

- sur sommation interpellative de l'huissier, la société BF a avoué détenir, réutiliser et ne pas vouloir restituer les palettes Chep à la société [Localité 2] France ;

- La société BF se contredit à leur détriment, en contestant tout au long de ses conclusions avoir reçu les 20 478 palettes sur son site, alors qu'elle a reconnu devant le commissaire de justice les avoir reçues " sur ordre " de la société Foirfouille ; cela contrevient au principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, quand ce changement se produit au détriment d'un tiers ; or, la société BF ne cesse d'affirmer une chose et son contraire avant le procès et pendant le procès ;

- La société [Localité 2] a reconnu avoir reçu 20 478 palettes Chep tous formats du 1er novembre 2019 au 1er avril 2022, et 11 989 palettes supplémentaires du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 sur lesquelles 5 481 palettes ont été restituées ;

- Les listings des flux de palettes Chep chez la société BF, qu'elles produisent, même s'ils ont dû être modifiés compte tenu d'une erreur sur le démarrage de l'activité de la société BF, sont probants ; ces listings ne constituent pas une autoproduction de pièces mais sont le support matériel de la transcription d'informations reçues par télétransmission de ses clients ; en matière commerciale, la preuve se fait par tous moyens et ces listings sont une preuve recevable, tant en ce qui concerne leur support matériel que les informations qu'ils contiennent ;

- Pour elles, sociétés [Localité 2], extérieures aux contrats conclus entre la société Foirfouille et ses fournisseurs ou entre la société Foirfouille et la société BF, les expéditions de palettes sont des faits juridiques dont la preuve ne peut ressortir que des listings qu'elles versent aux débats ; voire des aveux judiciaires et extra judiciaires de la société BF ;

- Le caractère probant des listings n'a posé aucune difficulté à la société BF lorsqu'elle a restitué 5 481 palettes, sans jamais leur demander de communiquer les bons de livraison de ces palettes ;

- Elles communiquent les bons signés par la société BF lors des livraisons de novembre et décembre 2019 ; si la société BF a un doute sur les quantités de palettes expédiées tel qu'indiqué sur les listings, il lui incombe, dans le cadre de l'administration de la preuve contraire dans le débat contradictoire, de communiquer les factures des fournisseurs de marchandises ainsi que les bons de livraison qu'elle n'aura pas manqué de signer et qui précisent pour chaque livraison le nombre de palettes ; les sociétés BF et Foirfouille inversent la charge de la preuve en leur demandant de communiquer les bons de livraison pour l'ensemble des livraisons alléguées que la société BF reconnaît avoir reçues sur ordre de la société Foirfouille lors de la sommation interpellative ; la société Foirfouille notamment leur demande de produire les bons de livraison et leur bonne signature pour l'ensemble des livraisons, alors qu'elle sait que les livraisons de marchandises ne concernent que la société BF, qui seule signe ces bons, les détient et est en mesure de les communiquer à la cour, ce qu'elle ne fera évidemment pas.





Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Par ailleurs, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article L.110-3 du code de commerce rappelle qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.



En outre, l'article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.



Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.



L'aveu doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose (Civ.3ème, 6 janvier 1999, n°97-12.300 publié)



L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (Civ. 2ème, 11 février 1998, n°96-19.106).



La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit (Com. 17 octobre 1995, n°92-21.552, publié).



La réponse faite à une sommation délivrée par huissier ne constitue qu'un aveu extra-judiciaire (Civ.1ère, 28 octobre 1970, n°68-14.135 publié).

Les juges du fond apprécient souverainement le degré de confiance qu'il convient d'accorder à une déclaration faite en dehors de leur présence et peuvent s'estimer pleinement convaincus par un aveu extra-judiciaire (Civ.1ère, 28 octobre 1970, n°68-14.135 publié ; Civ. 1ère, 11 juillet 2001, n°99-19.566 publié).



Enfin, l'estoppel est le principe, consacré par la Cour de cassation, selon lequel, dans un souci de loyauté, " nul ne peut se contredire au détriment d'autrui " et, partant, faire valoir des prétentions contradictoires de nature à induire l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur (voir notamment : Ass. plénière, 27 févr. 2009, n° 07-19.841 publié ; Civ.1re, 3 févr. 2010, n° 08-21.288 ; Civ. 1re, 24 sept. 2014, n° 13-14.534 ; Civ. 2e, 22 juin 2017, n° 15-29.202)

En l'espèce, les sociétés [Localité 2] sollicitent la restitution de 20 478 palettes qui auraient été livrées dans les entrepôts de la société BF entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021, ainsi que 6 508 palettes supplémentaires (soit 11 989 palettes auxquelles ont été soustraites les 5 481 palettes restituées par la société BF) reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024.

C'est donc un nombre total de 26 986 palettes, dont elles réclament la restitution, ou à défaut une l'indemnisation financière qu'elles évaluent respectivement à 429 278,83 euros (coût de 20 478 palettes) et 137 904,52 euros (coût des 6 508 palettes supplémentaires), soit la somme totale de 567 183,35 euros.

Il appartient donc aux sociétés [Localité 2] de démontrer, dans un premier temps, que 26 986 palettes appartenant à la société [Localité 2] belge ont bien été réceptionnées dans les entrepôts de la société BF.

La société [Localité 2] France reconnaît qu'aucun contrat ne la lie avec la société BF, qui permettrait de justifier la livraison de palettes à cette société.

Le principe selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à soi- même " étant inapplicable à la preuve des faits juridiques (voir par exemple Civ. 2e, 6 mars 2014, n° 13-14295, publié), c'est à tort que la société BF s'en prévaut pour s'opposer aux pièces produites par les sociétés [Localité 2] afin de rapporter la preuve de leurs assertions quant à la réception de palettes et à leur présence sur le site de la société BF. La cour d'appel appréciera donc souverainement la valeur et la portée de ces pièces sur ces points.



' Pour apporter la preuve que la société BF aurait réceptionné ces palettes en provenance de fournisseurs de la société Foirfouille, les sociétés [Localité 2] produisent :



- dans leur pièces 7-1 à 7-10, trois tableaux intitulés " SPD3-List of Movements-Detail " pour les périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Ces " listings " sont accompagnés de tableau récapitulant les fournisseurs et faisant état sur ces périodes, respectivement de 6 578, 5 226 et 5 561 " somme de quantité ".



Il sera relevé que les colonnes des " listings " sont renseignées parfois en anglais, parfois en français. L'une d'entre elles concerne une liste de fournisseurs, une autre le " receiver ", soit la " Foirfouille Sa à [Localité 6] ". Deux autres concernent des dates " Post Proc Cal Day " et " Date of Dispatch ", sans qu'une explication soit donnée sur ces deux mentions, et la dernière colonne est intitulée " Quantité ".



-dans leur pièce 23 un tableau intitulé " SPD3 - List of movements - détail des livraisons fournisseurs du 01/11/2019 au 31/12/2019 " et un tableau récapitulatif des livraisons fournisseurs pour cette période.



-dans leurs pièces 44-1 à 44-4 un nouveau tableau " listing " intitulé " SPD3-détail des livraisons fournisseurs du 1/11/2021 au 31/10/2022) auquel est joint un tableau récapitulatif faisant état sur cette période de 7 594 " movement material "



-dans leur pièce 54 un nouveau tableau sous forme de " listing " de 11 pages intitulé " liste des expéditions de palettes chez BF logistique du 01/11/2022 au 30/0/2024 " indiquant une liste de " sender ", le " receiver " étant la société Foirfouille à [Localité 6], le matériel concerné étant identifié sous la seule mention " 80x120 ". Pour chaque mouvement une date et une quantité sont renseignées. 



Un tableau récapitulatif intitulé " récapitulatif des expéditions de palettes chez BF Logistique du 01/11/2022 au 30/09/2024 " est joint, mentionnant la " somme de quantity " dont il se déduit qu'il s'agit de l'addition, pour chacun des fournisseurs, des mouvements de palettes du listing de 11 pages, le total général étant de 11 989.



Les sociétés [Localité 2] indiquent que ces listings, qui seraient la seule preuve qu'elles seraient en mesure de fournir, étant extérieure aux contrats conclus entre la société Foirfouille et ses fournisseurs, sont " les listings des flux de palettes Chep chez BF logistique " et constituent le support matériel de la " transcription des informations télétransmises par les locataires " (voir leurs conclusions pages 53-54).



Elles expliquent, en effet, que lors de la livraison, le locataire télédéclare les expéditions des palettes comprenant le type de matériel expédié, la quantité expédiée, le format de palette et la date d'expédition ; la fin de la location est le jour de la déclaration à la société [Localité 2] France de l'expédition de la palette par le locataire au distributeur (BF).



Toutefois, la provenance de ces listings n'est nullement indiquée : rien ne précise qui les a établis et aucune certification n'y apparaît. 



En outre, censés être un récapitulatif des mouvements de palettes, pour chacun des fournisseurs avec lesquels la société [Localité 2] France aurait conclu un contrat pour la mise à disposition de matériel, ces mouvements ne sont corroborés par aucune pièce des sociétés [Localité 2] venant accréditer que les sociétés mentionnées seraient bien en lien avec elles, le contrat conclu n'étant notamment pas produit ni aucune pièce émanant desdits fournisseurs justifiant l'utilisation et la destination des palettes louées.



Il est observé que le listing produit en pièce 7-3 reprend des livraisons opérées de janvier à décembre 2019, sans qu'il soit tenu compte de la date de création de la société BF et du début de son activité le 1er novembre 2019, selon le relevé du RCS produit aux débats, erreur que les sociétés [Localité 2] ont reconnue (voir leurs conclusions page 63). 



Le nouveau tableau produit en pièce 23 liste comme fournisseur à compter de cette date la seule société Sofidel, alors même que d'autres fournisseurs avaient été répertoriés dans le premier tableau, y compris pour des livraisons intervenant dans la période postérieure au 1er novembre 2019 (pièce 7-3), notamment la société KCC (le 28 novembre 2019) et la société Rowan (le 28 novembre 2019). 



La cour d'appel estime que ces documents unilatéralement modifiés par les sociétés [Localité 2], dont on ne sait sur quelle donnée ils s'appuient, ne peuvent constituer la preuve du nombre exact d'envois allégués par les sociétés [Localité 2].



Il sera relevé que l'on ne sait d'ailleurs pas si ces listings concernent la seule société BF, dont le nom n'apparaît pas, seule la ville de [Localité 6] et la société Foirfouille étant renseignées. Or, les sociétés [Localité 2] reconnaissent (leurs conclusions page 46) que deux autres logisticiens occupaient le site lors de l'envoi de palettes du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019, rien n'établissant qu'ils auraient été évincés par la création de la société BF.



Si, comme le soutiennent les sociétés [Localité 2], la preuve est libre en matière commerciale, comme il résulte de l'article L. 110-3 du code de commerce susvisé, et que ces listings sont des pièces recevables, il n'en demeure pas moins qu'établis unilatéralement, sur des données non vérifiables, la cour considère ils n'ont aucune valeur probante et ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que la société BF aurait bien été destinataire du nombre de palettes répertoriées sur ces listings sous la mention " 80X120 ".



' A l'appui de leurs demandes les sociétés [Localité 2] produisent par ailleurs en pièce 8-1 et 43 des documents émanant de la société Sofidel et de la société Topbrands.



Il s'agit de bons de livraison sur lesquels apparaît le cachet de la société BF dans la case " destinataire " ainsi que des lettres de transports. Ces bons font état de livraisons à " l'entrepôt Foirfouille " à l'adresse du site de [Localité 6] de plusieurs palettes Chep 80x120 contenant des marchandises provenant du fournisseur Sofidel. En particulier :



1/ Le 12 novembre 2019, de 66 palettes Chep (document unique de transport signé et " tamponné " par la société BF) ;



2/ le 15 novembre 2019, de 66 palettes (bon de livraison signé et " tamponné " par la société BF et document unique de transport) ;



3/ le 28 novembre 2019, de 66 palettes Chep (bon de livraison et documents de transport signés et " tamponnés " par la société BF)



4/ le 29 novembre 2019 de 66 palettes Chep (bon de livraison signé et " tamponné " par la société BF)



5/ le 2 décembre 2019 de 66 palettes Chep (bon de livraison signé et " tamponné " par la société BF) ;



6/ le 4 décembre 2019 de 66 palettes Chep (bon de livraison et lettre de voiture signés et " tamponnés " par la société BF) ;



7/ le 5 décembre 2019, de 66 palettes Chep (bon de livraison non signé de la société BF mais document de transport afférent signé et " tamponné " par la société BF) ;



8/ Le 10 décembre 2019, de 66 palettes Chep (document unique de transport signé et " tamponné " par la société BF) ;



9/ le 11 décembre 2019, de 66 palettes Chep (bon de livraison signé et " tamponné " par la société BF) ;

10/ le 13 décembre 2019, de 66 palettes Chep (bon de livraison " tamponné " de la société BF) ; 

11/ le 22 mars 2021 de 66 palettes Chep (bons de livraison et lettre de voiture non signés) ;

12/ le 14 octobre 2021 de 66 palettes Chep (bon de livraison et lettre de voiture afférente " tamponnées " par la société BF)

12/ le 14 décembre 2021 de 66 palettes Chep (bons de livraison " tamponné " et lettre de voiture signée et " tamponnée " par la société BL)



-Les sociétés [Localité 2] produisent également (leur pièce 8) une lettre de voiture de la société Green Logistics du 20 juillet 2021 évoquant la livraison de produits du fournisseur Topbrands, sur 49 palettes Chep dont 13 palettes Chep 80x120 dans les entrepôts " [Adresse 8] SA - BF Logistique " à [Localité 6]. Aucune signature de la société BF n'apparaît sur ce document.



Les sociétés BF et Foirfouille ne contestent les livraisons de ces palettes Chep que pour les bons de livraison non signés (soit celui de mars 2021). Elles ne se prononcent pas sur les autres livraisons et n'arguent pas, pour ces livraisons, de ce que les palettes auraient bien été de la marque Chep comme indiqué sur le bon de livraison.



La cour estime, en conséquence, que les pièces sur lesquelles apparaissent le tampon et/ou la signature de la société BF justifient suffisamment de ce que palettes ont été réceptionnées par la société BF à ces dates, ce qui représente un nombre total de 792 palettes (12x66).



Enfin, pour prouver encore la réception de palettes Chep sur le site de la société BF, les sociétés [Localité 2] produisent un constat d'huissier de justice établi le 1er avril 2022 dans les entrepôts de la société BF, dans lequel le commissaire de justice indique avoir, en présence d'un représentant des sociétés requérantes ainsi que du directeur du site, puis d'une employée de la société BF, avoir comptabilisé un total de 2 885 palettes de " couleur bleue Chep ".



L'huissier de justice indique dans son constat avoir précisé le format ainsi que la qualification des palettes, à savoir les palettes stockées au sol, les palettes réutilisées, les palettes " déportées magasin " et les palettes autres que celles de format 80x100.



Cependant, il apparaît que, s'il qualifie les palettes répertoriées de " couleur bleue Chep ", l'huissier de justice, requis par les sociétés [Localité 2] n'a fait aucune constatation relative à l'estampillage des palettes du logo Chep de couleur blanche ainsi que de la mention " propriété de Chep " dans plusieurs langues de l'Union européenne, qui, selon les sociétés [Localité 2], caractériseraient leurs palettes et justifierait qu'elles en sont propriétaires.

Contrairement à ce qu'indiquent les sociétés [Localité 2] dans leurs conclusions (page 20), les photographies jointes par l'huissier ne font pas apparaître ce logo " malgré le film plastique entourant les palettes ".



Par ailleurs, ces dernières ne démontrent pas, comme elles le prétendent, que les palettes photographiées seraient des palettes locatives et seraient les siennes, au motif qu' " il n'existe pas de palettes locatives bleues qui ne soient pas des palettes Chep ". Elles ne versent notamment aucune pièce démontrant qu'elles détiendraient un monopole sur la palette de bois bleu.



Les sociétés [Localité 2] estiment cependant que le directeur du site de la société BF, sur sommation interpellative de l'huissier de justice, n'a contesté ni le fait que les palettes inventoriées étaient des palettes Chep, ni les quantités, ce qui constituerait un aveu extra-judiciaire que les palettes sont bien des palettes Chep.



Elles ajoutent que la société BF se contredit à leur détriment en contestant, tout au long de ses conclusions, avoir reçu 20 478 palettes sur son site, alors qu'elle a avoué à l'huissier de justice les avoir reçues " sur ordre " de la société Foirfouille, ce qui contrevient au principe de l'estoppel.



Les sociétés versent en effet aux débats (leur pièce 17) une sommation interpellative du 1er avril 2022, dans laquelle elles prétendent que la société BF a répondu ainsi aux questions de l'huissier :



1/ pourquoi réutilisez-vous des palettes Chep alors que vous n'avez aucun contrat avec [Localité 2] France pour ce faire '



Réponse : " sur ordre de notre client la Foirfouille " ;



2/ Acceptez-vous de cesser immédiatement de réutiliser les palettes locatives Chep pour les besoins de votre activité " '



Réponse : " uniquement sur demande de notre donneur d'ordre la Foirfouille " ;



3/ Acceptez-vous de libérer toutes les palettes Chep actuellement immobilisées en support de charge dans votre entrepôt, de les isoler des autres palettes et de les mettre intégralement à la disposition de [Localité 2] France '



Réponse : " uniquement sur demande de notre donneur d'ordre et client [A] ".

Néanmoins, il est constaté, en premier lieu, que l'huissier de justice n'identifie pas, dans son acte, la personne ayant répondu à ces questions.



Il mentionne juste, à la fin de son constat et dans les modalités de remise de l'acte, que la sommation a été remise à M. [P] [T], " directeur de site ", présent au début de ses constatations.



Il ne ressort donc pas de ces pièces que la personne ayant répondu aux questions de la sommation, soit le dirigeant de la société BL ou une personne ayant pouvoir d'engager la société BF. 



Surabondamment, contrairement à ce que prétendent les sociétés [Localité 2], la teneur des réponses données, évasives et traduisant le souhait de leur auteur de ne pas s'engager, ne constitue pas, aux yeux de la cour, un aveu de ce que les 2 885 palettes inventoriées seraient des palettes " Chep " et encore moins que la société BF aurait réceptionné les palettes mentionnées sur les listings versés aux débats.



Par ailleurs, c'est en vain que les sociétés [Localité 2] se prévalent du principe de l'estoppel, en l'absence de toute contradiction dans les choix procéduraux de la société BF, qui a toujours soutenu que les sociétés [Localité 2] n'apportaient pas la preuve du nombre de palettes leur appartenant et ayant été envoyées sur le site de [Localité 6], ni de l'obligation de restitution qui était la sienne.



La cour considère ainsi que le constat d'huissier produit n'est pas suffisamment circonstancié, la seule mention " palette Chep " n'étant pas suffisante à rapporter la preuve, à défaut de constatations supplémentaires, de ce que les palettes inventoriées par l'huissier seraient la propriété de la société [Localité 2] belge.



En tout état de cause, à supposer même que les palettes identifiées par l'huissier soient des palettes Chep, il convient de constater que la société BF justifie avoir restitué à la société [Localité 2] France 5 481 palettes, sur lesquelles elle affirme que se trouvent les 2 885 palettes répertoriées par l'huissier, ce qui n'est pas contesté par la société [Localité 2] France. 



En conséquence de tous ces éléments, la demande en restitution de 26 986 palettes sera rejetée, de même que la demande subsidiaire de réparation financière d'un montant total de 567 183,35 euros.



La décision déférée sera donc confirmée de ce chef et la demande complémentaire formée en cause d'appel par les sociétés [Localité 2] aux fins de restitution de 6 508 palettes complémentaires ou le paiement de 137 904,52 euros représentant leur coût sera rejetée.













V - Sur la demande des sociétés [Localité 2] tendant à la condamnation de la société BF à lui verser des sommes en réparation de la perte locative des 20 478 palettes réutilisées irrégulièrement et de son préjudice locatif pour les 11 989 palettes reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024



Les sociétés [Localité 2] font valoir que :

- Le comportement fautif de la société BF, qui avait le choix pour son activité d'acheter ou de louer des palettes mais a sciemment choisi la prédation des palettes locatives [Localité 2] , s'analyse en une location forcée dont la société [Localité 2] France est en droit de demander réparation à hauteur de 115 979,88 euros pour les 20 478 palettes ayant transité dans les entrepôts de la société BF du 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021, ainsi que 67 977,63 euros supplémentaires pour les 11 989 palettes reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 ;

- La société BF a reçu sciemment ces palettes sur son site ;

- La faute de la société BF n'est pas contractuelle, mais délictuelle et consiste à avoir nié le droit de propriété de la société [Localité 2] belge et le droit de loueur de la société [Localité 2] France ;

- Le droit de propriété de la société [Localité 2] belge est non équivoque et ressort de l'apposition du logo Chep, de la mention " propriété de [Localité 2] " et de la couleur bleue desdites palettes ;

- La société BF, professionnellelle de la logistique, sait que les palettes locatives [Localité 2] ne peuvent être détenues que dans le cadre d'un contrat de location ou de réutilisation avec le loueur ;

- La société BF a attendu deux ans pour commencer à restituer les palettes, seulement à compter du jugement dont appel, et partiellement puisque seules 5 481 palettes ont été rendues sur un total de 32 467 ;

- Leur préjudice locatif est chiffré selon le " tarif en vigueur " ;

- L'indemnité compensatrice de perte de jouissance prévue dans les contrats passés avec les locataires de palettes Chep n'est perçue que pour une perte de palette par le locataire dans son périmètre d'activité, soit avant son expédition ; elle est destinée à compenser la perte de jouissance de la palette et non la perte de la palette ; il n'y a donc ni indemnisation pour des palettes expédiées par le locataire à la société BF, ni double, ni triple indemnisation.



La société BF réplique que :

-Le tribunal s'est basé, pour accorder aux sociétés [Localité 2] une somme au titre des revenus locatifs, sur le postulat retenu par le juge de l'exécution qu'elle, société BF, était en possession de 17 365 palettes locative, alors qu'il appartenait au tribunal de statuer à nouveau sur le litige ;

- Comme déjà démontré, les sociétés [Localité 2] n'apportent pas la preuve de la présence dans ses entrepôts des palettes pour lesquelles elles demandent indemnisation ;

- Aucune obligation de restitution de ces palettes ne pesait sur elle ;

- Les clients des sociétés [Localité 2] les ont déjà indemnisées pour la non-récupération des palettes, comme cela ressort des conditions générales de location produites par les sociétés [Localité 2].







La société Foirefouille fait valoir que :

- Si la société BF n'a pas nié disposer sur son site de palettes [Localité 2], cela ne vaut pas acquiescement à un inventaire unilatéralement dressé par les requérantes ; par ailleurs, la théorie de l'estoppel est limitée, dans sa reconnaissance en droit français, aux incohérences purement procédurales et non pas factuelles ;

- En l'absence d'obligation de restitution démontrée à la charge de la société BF, la société [Localité 2] belge est bien en peine de démontrer l'existence d'une faute de celle-ci ; la location forcée pour laquelle la société [Localité 2] France serait en droit de demander une indemnisation, ne peut exister qu'à condition de démontrer l'obligation de restitution pesant sur la société BF, ce que ne fait pas la société [Localité 2] France ;

- En tout état de cause, et malgré l'absence de toute obligation de restitution, il a été procédé régulièrement depuis mai 2024 à des restitutions de palettes.





Réponse de la cour :



Contrairement à ce que prétendent les sociétés BF et Foirfouille, les sociétés [Localité 2] fondent juridiquement leur demande de restitution sur la responsabilité délictuelle, en l'absence de tout contrat la liant à la société BF. 



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Les sociétés [Localité 2], qui sollicitent l'indemnisation d'un préjudice, doivent démontrer la faute de la société BF à l'origine du préjudice évoqué.



Comme il vient d'être relevé, les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas que 32  467 palettes leur appartenant auraient été réceptionnées sur le site de la société BF logistique, n'ayant apporté cette démonstration que pour 792 d'entre elles.



Les sociétés [Localité 2] reprochent à la société BF d'avoir " capté " des palettes locatives dans la chaîne logistique, pour les besoins de son commerce et à l'insu de la société [Localité 2] France, comportement fautif de la société BF qui a sciemment choisi la " prédation " des palettes locatives au mépris des sociétés [Localité 2]. 



Les sociétés [Localité 2] estiment qu'à défaut d'avoir conclu un contrat de réutilisation des palettes [Localité 2], la société BF doit les restituer dès qu'elles sont réceptionnées sur son site, ceci découlant de leur droit de propriété sur les palettes qu'elles n'ont jamais abandonné.



Les sociétés [Localité 2] produisent, pour en justifier, une pièce 45 intitulée " clause de réserve de propriété " consistant en une page photocopiée d'un document non produit, et qui mentionne notamment que :



DROIT DE PROPRIETE : " ni le paiement d'une indemnité de fin de location ou une indemnité similaire, ni tout autre circonstance ne constitue ni ne donne lieu à la cession par [Localité 2] de tout droit de propriété ou de tout autre intérêt dans l'équipement [Localité 2]. Le Distributeur renonce expressément à toute revendication légale ou équitable du droit de propriété de l'équipement Chep " 



Un paragraphe " Conditions générales " précise également " Droit de propriété du matériel : [Localité 2] Equipment Pooling BV société de droit belge est le propriétaire du parc de matériels locatifs [Localité 2] et n'en cède jamais la propriété ".



Toutefois, les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas que ces conditions générales de leurs contrats auraient été portées à la connaissance de la société BF.



En outre, il convient d'observer que les bons de livraisons émanant de la société Sofidel et qui concernent les 792 palettes Chep livrées à la société BF, indiquent tous en majuscules et de manière très apparente qu' " Aucune palette ne doit être retournée au fournisseur ", sans pour autant fournir d'indication sur la destination à leur donner.



Les sociétés [Localité 2] soulignent elles-mêmes (leurs conclusions pages 28 et 44 notamment) que leur système de gestion locative prévoit que la palette n'est pas retournée par la société BF au fournisseur, mais ramassée directement par la société [Localité 2] France, à ses frais, chez la société BF.



Elles précisent que le locataire des palettes déclare à la société [Localité 2] France l'expédition de la palette vers le logisticien ou le distributeur, ce qui permet à cette dernière de savoir " en temps réel " la localisation des palettes louées, pour pouvoir les récupérer (conclusions des sociétés [Localité 2] page 28).



Or, s'agissant des 792 palettes en cause, livrées en novembre et décembre 2019 pour la plupart, les sociétés [Localité 2] ne justifient pas s'être inquiétées de leur récupération avant l'envoi d'un courriel à la société BF le 24 novembre 2021 pour venir faire un " comptage des palettes [Localité 2] ", audit auquel s'est opposée la société Foirfouille par un courriel en réponse du 30 novembre 2021.



Les sociétés [Localité 2] justifient avoir sollicité la restitution des palettes directement auprès de la société BF par courrier recommandé reçu le 31 janvier 2022, l'invitant à les contacter pour convenir d'un calendrier de ramassage, ce à quoi s'est opposée la société BF par courrier en réponse du 1er février 2022.



Ainsi, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société BF jusqu'au 1er février 2022, cette dernière faisant valoir de surcroît, à juste titre, que, n'étant liée aux sociétés [Localité 2] par aucun contrat, il ne lui appartenait pas de suivre, compter, trier, stocker, restituer les palettes pour le compte de la société [Localité 2].







A compter du 1er février 2022, la société BF n'invoque aucune raison légitime de ne pas restituer les palettes [Localité 2] qu'elle détenait alors fautivement. Elles justifient avoir renvoyé 5 481 palettes [Localité 2] entre mai et novembre 2024.



S'agissant du préjudice de jouissance invoqué, les sociétés [Localité 2] versent, à l'appui de leur demande d'indemnisation, un tableau (leurs conclusions page 61) prévoyant une réparation d'un montant de 115 979,88 euros pour 20 478 palettes.

Cependant ce tableau ne précise pas à compter de quelle date et sur quelle durée est calculé le " loyer " réclamé.

Par ailleurs, la grille tarifaire sur laquelle les sociétés [Localité 2] indiquent s'être appuyées pour ces calculs, n'est qu'un tableau dont rien n'indique la provenance, aucun catalogue notamment n'étant produit pour attester des prix de location retenus.

Ainsi, les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'elles évoquent à hauteur de 115 979,88 euros et de 67 977,63 euros, préjudice calculé pour 32 467 palettes (20 478 + 11 989), et ne donnent aucun élément fiable permettant de déterminer pour chacune des 792 palettes réceptionnées par la société BF la perte de jouissance subie consécutivement au refus de cette société de les restituer à compter du 1er février 2022 et jusqu'à leur restitution. 

En conséquence de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée des chefs ayant condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros et ordonné la capitalisation des intérêts courus sur cette somme.

Dès lors, les demandes tendant à la condamnation de la société BF à régler à la société [Localité 2] France les sommes de 115 979,88 euros et celle supplémentaire de 67 977,63 euros, avec capitalisation des intérêts courus sur ces sommes seront rejetées.





VI - Sur la demande des sociétés [Localité 2] tendant à la condamnation de chacune des sociétés BF et Foirfouille au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral



Les sociétés [Localité 2] font valoir que :

- les sociétés Foirfouille et BF sont de mauvaise foi ; pour éviter les coûts et facturation des palettes, elles ont tranquillement élaboré la captation des palettes locatives [Localité 2] dans la chaîne logistique afin, pour la société Foirfouille, de ne payer aucun frais à la société BF relatif à cette logistique et, pour la société BF, de faire l'économie de la location de palettes ou de l'achat et la gestion d'un parc de palettes ;

- leur cause un préjudice moral direct et certain le comportement de la société BF consistant à : 

> dénigrer le droit de propriété et le droit de loueur respectivement des sociétés [Localité 2] belge et [Localité 2] France ;

> ne pas restituer 20 478 palettes locatives [Localité 2] reçues de novembre 2019 à décembre 2022 ;

> détenir encore le 1er avril 2022, 2 885 palettes Chep et refuser de les restituer jusqu'au prononcé du jugement dont appel ;

> avouer que son comportement est irrégulier mais n'en tirer aucune conséquence, préférant se réfugier derrière les soi-disant ordres donnés par la société Foirfouille ;

> faire croire à ses clients et aux 270 magasins Foirfouille qu'elle peut comme elle l'entend disposer des palettes locatives [Localité 2] et qu'eux-mêmes peuvent également en disposer comme ils l'entendent alors qu'elle sait pertinemment, en sa qualité de professionnel de la logistique, qu'elle n'a aucun droit sur les palettes locatives Chep ;

> ne pas restituer intégralement les 11 989 palettes supplémentaires reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 mais seulement 5 481 palettes postérieurement au jugement dont appel ;

> les contraindre à engager la présente procédure.



La société BF réplique que :

- les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas l'obligation de restitution à laquelle, elle, la société BF, serait tenue ni a fortiori le comportement fautif qui aurait été le sien au regard de son refus ;

- plutôt que régler ses difficultés sur le plan contractuel en renforçant les obligations des fournisseurs, ces sociétés préfèrent se retourner contre les distributeurs ou leurs logisticiens, tiers à toute convention et qui ne sont tenus à aucune obligation à leur égard ;

- il n'existe aucun préjudice moral, les demandes de préjudice moral étant à la fois irrecevables, infondées et non démontrées.



La société Foirfouille ne réplique pas sur la demande des sociétés [Localité 2] en dommages et intérêts pour préjudice moral à leur endroit. Et s'agissant de la demande des sociétés [Localité 2] dirigée contre la société BF, elle conclut à son rejet, faisant valoir que les sociétés demanderesses ne démontrent pas l'obligation de restitution des palettes par la société BF et a fortiori le comportement fautif de cette dernière au regard de son refus.





Réponse de la cour :



En application de l'article 1240 du code civil précité, les sociétés [Localité 2] doivent démontrer une faute de la société BF et le préjudice moral qui en serait la conséquence pour elles.



Or, les sociétés [Localité 2] n'ont pas démontré que, comme elles le prétendent, la société BF aurait été destinataire ou aurait avoué être destinataire de 32 467 palettes (20 478 + 11 989) leur appartenant, ni qu'elle les aurait réutilisées.

Elles ne caractérisent pas le prétendu " dénigrement " de la société BF à l'égard de leur droit de propriété ou de loueur, qui implique une dévalorisation publique des palettes Chep, ce qui ne ressort d'aucune pièce des débats. Il n'est pas plus établi que les palettes [Localité 2] arrivées à l'entrepôt du logisticien auraient été détournées et réutilisées.

Enfin, elles ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs assertions selon lesquelles la société BF aurait fait croire à ses clients et aux 270 magasins Foirfouille qu'elle pouvait, tout comme eux, disposer comme ils l'entendent des palettes locatives [Localité 2]. A cet égard, la production, par les sociétés [Localité 2], d'un document publicitaire de la société Foirfouille selon lequel elle favoriserait " le recyclage des palettes en bois avec plus de 20 000 unités recyclées en 2021 " ne vise en rien les palettes [Localité 2] et n'émane pas de la société BF.

En conséquence, les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas de faute à l'égard de la société BF, à l'origine du préjudice réclamé, et seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef ayant condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 





VII- Sur la demande de la société BF en dommages et intérêts pour procédure abusive



La société BF fait valoir que :

- les sociétés [Localité 2] détournent le procès de son objet afin de tenter d'obtenir la souscription de contrats ;

- les sociétés [Localité 2] font fi de décisions qui les ont déjà condamnées, notamment un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 mai 2013, " confirmé " par la Cour de cassation le 16 décembre 2014 (Cass.com, 16 décembre 2014, n°13-24.943), et continuent à engager des procédures non contradictoires à l'encontre de tiers comme la société BF, afin d'engranger des indemnisations et les contraindre à conclure des contrats avec elles.



La société Foirfouille réplique qu'il a été démontré que les sociétés [Localité 2] détournaient le procès de son objet pour tenter, comme l'a relevé la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 6 mai 2013, d'obtenir la souscription de contrats mettant à la charge de la société BF la restitution des palettes qu'elle loue à ses clients.



Les sociétés [Localité 2] objectent que :

- elles ont démontré la parfaite mauvaise foi de la société BF, qui s'est appropriée les palettes locatives [Localité 2] ;

- contrairement à ce que prétend la société BF, elles n'ont pas cherché à dissimuler certaines jurisprudences et ne détournent pas le procès pour obtenir la souscription de contrats ; elles n'imposent rien à la société BF qui, exerçant son activité sur un marché libre et concurrentiel, est libre d'acheter ou de louer des palettes mais en aucun cas de s'approprier sciemment des palettes locatives.





Réponse de la cour :



En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.



En l'espèce, la société BF, en se basant sur une seule jurisprudence ancienne en date du 6 mai 2013, n'établit pas que les sociétés [Localité 2] auraient abusé de leur droit d'agir en justice, ces dernières justifiant de leur côté, par la production de multiples décisions de justice et d'une décision de l'Autorité de la concurrence du 10 novembre 2009, de difficultés rencontrées par les prestataires de location-gestion de palettes de récupérer leurs palettes déchargées dans certains secteurs de distribution. 



La décision entreprise sera donc confirmée, en ce que, en rejetant les demandes de la société BF, elle a également rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière pour procédure abusive.





VII- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Les sociétés [Localité 2], qui succombent, assumeront les entiers dépens de première instance et d'appel.



Leur demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elles seront condamnées à verser à la société BF une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement déféré ayant condamné la société BF aux dépens et les sociétés BF et Foirfouille à verser une indemnité procédurale à chacune des sociétés [Localité 2], sera infirmé de ces chefs.



La société Foirfouille étant intervenue volontairement et à titre accessoire, ne peut quant à elle former de demande, y compris d'indemnité procédurale. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.









PAR CES MOTIFS 





- ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/2189 et 24/3085 sous un même numéro 24/2189 ;





- DECLARE recevable l'action des sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV ;





- INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle :

* déclare l'intervention volontaire de la société FOIR'FOUILLE recevable ;

* déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leurs demandes de restitution de 20 478 palettes et 2 885 palettes inventoriées par huissier de justice le 1er avril 2022 ou de leur demande de paiement de ces palettes à leur valeur de remplacement d'un montant de 429 278,83 euros ;

* en rejetant les demandes de la société BF Logistique, déboute cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;







Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,





- Rejette les demandes des sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV tendant à la restitution de 6 508 palettes supplémentaires reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 ;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leurs demandes tendant à la condamnation de la société BF de la somme de 137 904,52 euros, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme à titre de dommages et intérêts ;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leur demande en paiement de la somme de 115 979,88 euros à titre de de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs de 20 478 palettes, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leur demande en paiement de la somme de 67 977,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs de 11 989 palettes supplémentaires, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la société BF Logistique;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée contre la société Foir'Fouille ;





- Condamne les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV aux dépens de première instance et d'appel ;

















- Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes, d'une part de la société Foir'fouille, d'autre part, des sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV et condamne ces deux dernières sociétés à verser à la société BF Logistique la somme globale de 10 000 euros.











Le greffier











La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 09/07/2026



****





MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRKV



Jugement (N° 2023004388) rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes







APPELANTE



SAS BF Logistique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué







INTIMÉES



SA [Localité 2] France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



Société [Localité 2] Equipement Pooling BV, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4] (Belgique)



représentées par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistées de Me Jean-Jacques Pitteri, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



SA La Foir'Fouille, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège 

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai , avocat constitué, assistée de Me Frédéric Dabiens, avocat plaidant, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Me Sylvie Grando, avocat au barreau de Paris,







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Anne Soreau

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026



****





EXPOSE DES FAITS 



La société de droit belge [Localité 2] Equipment Pooling (la société [Localité 2] Belge) est propriétaires de palettes de stockage en bois de couleur bleue et estampillées du logo Chep qu'elle loue à la société [Localité 2] France, dont l'activité est la location de palettes et autres supports de manutention pour ses clients, acteurs de la grande distribution.



La société BF logistique (la société BF) exerce une activité de stockage, manutention et logistique.



Elle réceptionne en particulier les produits commandés à divers fournisseurs de la société La Foir'fouille (la société Foirfouille).

Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, ayant été informée par ses clients de l'expédition de palettes [Localité 2] vers les entrepôts de la société BF, la société [Localité 2] France a mis en demeure cette société de lui restituer l'intégralité des palettes reçues sur son site.



Puis, par une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 23 février 2022, les sociétés [Localité 2] ont été autorisées à faire réaliser, le 1er avril 2022, par un commissaire de justice, un inventaire des palettes [Localité 2] présentes sur le site de la société BF à Dourges.





Le 25 mars 2022, les sociétés [Localité 2] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une requête tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société BF de restituer " toutes quantités de palettes [Localité 2] " présentes sur ce site de Dourges.



Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a fait droit à ces demandes, ordonnant à la société BF de restituer à la société [Localité 2] France 17 365 palettes dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.

 

Le 19 mai 2022, la société BF a formé opposition à cette ordonnance.



Le 25 juin 2022, les sociétés [Localité 2] ont assigné la société BF devant le tribunal de commerce de Douai afin notamment d'obtenir la restitution de 20 478 palettes et, subsidiairement, le paiement de la somme de 429 278,83 euros.



Par décision du 18 octobre 2023 le tribunal de Douai, par application de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'instance devant le tribunal de commerce de Valenciennes.



Par conclusions du 19 octobre 2022, la société Foirfouille est intervenue volontairement à la procédure. 



Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

-Déclaré recevables et partiellement bien fondées les sociétés [Localité 2] en leurs demandes ;

-Déclaré la société Foirfouille recevable mais mal fondée en son action ;

-Débouté la société Foirfouille de ses demandes ;

-Débouté la société BF de ses demandes ;

-Débouté les sociétés [Localité 2] de leurs demandes de restitution de palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à valeur de remplacement ;

-Condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;

-Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

-Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société BF aux dépens.



Par déclaration du 6 mai 2024, la société BF, a interjeté appel de l'entière décision, sauf du chef ayant débouté les sociétés [Localité 2] de leur demande de restitution de palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à leur valeur de remplacement (RG n°24-02189).



Par courrier officiel du 27 mai 2024, la société BF, a proposé aux sociétés [Localité 2], " sans reconnaissance de torts et sans acceptation aucune des termes du jugement querellé ", la restitution spontanée des palettes bleues revendiquées par les sociétés [Localité 2] dont celles concernées par constat du commissaire de justice du 1er avril 2022.



Par déclaration du 24 juin 2024, les sociétés [Localité 2] ont interjeté appel de la décision (RG n°24-3085), intimant les sociétés BF et Foirfouille, des chefs suivants ayant :

-Déclaré recevables et partiellement bien fondées les sociétés [Localité 2] en leurs demandes ;

-Débouté les sociétés [Localité 2] de leurs demandes de restitution de palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à valeur de remplacement ;

-Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

-Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025 dans le dossier RG 24/2189, complétant les conclusions du 20 décembre 2024 dans le dossier RG 24/3085, la société BF demande à la cour de :

Vu les articles 330 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ;

Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile ;

-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

-Débouté les sociétés [Localité 2] de leurs demandes en restitution de palettes et en paiement de ces palettes à leur valeur de remplacement ;

-Déclaré la société Foirfouille recevable ;

L'infirmer et le réformer pour le surplus,

Y ajoutant statuant à nouveau,

SUR LE FOND,

-La mettre hors de cause, elle qui a agi sur ordre de la société Foirfouille ;

-Déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir ;

-Débouter les sociétés [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes ;

-Rejeter leur demande de condamnation à son encontre à payer à la société [Localité 2] France des dommages et intérêts en réparation de la prétendue perte de revenus locatifs ;

-Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires consécutives formées par les sociétés [Localité 2], dont les dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral ;

-Rejeter toute demande des sociétés [Localité 2] dirigées à son encontre, et notamment toute demande de restitution de palettes et toute demande de dommages et intérêts pour une prétendue valeur de remplacement des palettes " en ce compris la demande complémentaire formée en cause d'appel, tendant à sa condamnation à restituer à la société [Localité 2] France de 6 508 palettes et, à défaut de restitution, à payer à la société [Localité 2] belge la somme de 137 904,52 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la capitalisation des intérêts courus sur ladite somme " ;

-Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des sociétés [Localité 2], " en ce compris la demande complémentaire formée en cause d'appel, tendant à sa condamnation à régler aux sociétés [Localité 2] la somme de 67 977,63 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la capitalisation des intérêts courus sur ladite somme. "

RECONVENTIONNELLEMENT,

-Condamner in solidum les sociétés [Localité 2] à lui payer une indemnité de 15 000 euros pour procédure manifestement abusive ;

-Les condamner à lui payer une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025 dans le dossier RG 24-02189, et le 24 avril 2025 dans le dossier RG 24-03085, les sociétés [Localité 2] demandent à la cour de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile ;

Vu l'article R.222-14 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article 1240 du code civil,

- Joindre les deux instances pendantes et enregistrées sous les RG n°24-02189 et n°24-03085 ;

- Les déclarer recevables et bien fondées ;

- Débouter les sociétés BF et Foirfouille de l'ensemble de leurs demandes ;

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la société Foirfouille en son intervention volontaire accessoire,

- Déclarer irrecevable la société Foirfouille en son intervention volontaire accessoire ;

Subsidiairement, 

- Statuer à nouveau et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Foirfouille de l'ensemble de ses demandes ;

-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BF de toutes ses demandes ;

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutées de leur demande de restitution des 20 478 palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à valeur de remplacement ;

Et statuant de nouveau,

- Condamner la société BF à restituer à la société [Localité 2] France 20 478 palettes locatives ;

- A défaut de restitution, condamner la société BF à lui payer la somme de 429 278,83 euros en application de l'article 1240 du code civil ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts courus sur la somme de 429 278,83 euros ;

- Condamner la société BF à restituer à la société [Localité 2] France, 6 508 palettes supplémentaires reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 et, à défaut de restitution, condamner la société BF à payer à la société [Localité 2] belge la somme de 137 904,52 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 137 904,52 euros ;

-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros en réparation de la perte de revenus locatifs des 20 478 palettes réutilisées irrégulièrement, par application de l'article 1240 du code civil, et ordonné la capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;

Et statuant à nouveau, 

- Condamner la société BF à indemniser la société [Localité 2] France de son préjudice locatif des 11 989 palettes reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024, selon son tarif en vigueur, soit 11 989 x 5,67 euros = 67 977,63 euros, et ordonner la capitalisation des intérêts courus sur la somme de 67 977,63 euros ;

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BF à leur verser une indemnité de 10 000 euros chacune pour préjudice moral ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société BF à leur régler chacune la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés [Localité 2] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Foirfouille au titre du préjudice moral ;

Et statuant à nouveau, 

- Condamner la société Foirfouille à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Subsidiairement, fixer les indemnités pour préjudice moral à la somme qu'il plaira,

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BF à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société BF à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les sociétés BF et Foirfouille aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'huissier ;

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Foirfouille à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Foirfouille à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025 (dossier RG 24/2189) complétant celles du 20 décembre 2024 (dossier RG n°24/3085), la société Foirfouille demande à la cour de :

Vu les articles 330 et suivants du code de procédure civile 

Vu l'article 15 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ; 

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : 

* l'a déclarée recevable mais mal fondée en son action ;

* l'a déboutée de ses demandes ;

* a débouté la société BF de ses demandes ;

* a condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus ;

* a ordonné la capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;

* a condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

* a condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son action ; 

- rejeter la demande de condamnation de la société BF Logistique à payer à la société [Localité 2] France des dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs ; 

- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires consécutives formulées par les sociétés [Localité 2] dont les dommages et intérêts relatifs à leur préjudice moral ; 

Sur l'appel incident des sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] Equipment : 

- rejeter la demande de condamnation de la société BF Logistique à payer à la société [Localité 2] France des dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs ; 

- rejeter la demande de condamnation de la société BF Logistique tendant à restituer les palettes [Localité 2] ; 

- rejeter la demande de la société BF Logistique à payer aux sociétés [Localité 2] la somme de 173 657,29 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la capitalisation des intérêts courus sur ladite somme ; 

- rejeter la demande de condamnation de la société BF Logistique à payer aux sociétés [Localité 2] la somme de 67 977,63 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la capitalisation des intérêts courus sur ladite somme ; 

En tout état de cause : 

- condamner les sociétés [Localité 2] à lui payer chacune 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 







MOTIVATION 



I - Sur la demande de jonction 



Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



En l'espèce, les deux procédures inscrites au rôle de la cour sous les n° RG 24/2189 et RG 24/3085 présentent un lien étroit entre elles et il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.



Il convient donc de faire droit à la demande formée par les sociétés [Localité 2], et d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le même n° RG soit le RG 24/2189.





II - Sur la demande de la société BF tendant à voir déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir



La société BF demande de déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir, pour les raisons suivantes :

- faute pour elles, en dépit des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, de viser le moindre fondement juridique au soutien de leur action en restitution de palettes, si ce n'est l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) qui ne peut fonder une action au fond aux fins d'obtention d'un titre exécutoire ; 

- faute d'établir de manière certaine leur qualité de propriétaires de palettes bleues sans marquage ;

- faute de contrat de vente, de location ou autre les liant, démontrant qu'elle aurait obligation de leur restituer ces palettes (les conclusions de la société BF page 13) .



Les sociétés [Localité 2] répliquent que :

- elles ont saisi le juge du fond dans le cadre d'une opposition à ordonnance de restituer, en application de l'article R. 222-14 du CPCE, outre l'article 1240 du code civil et les 22 pièces auxquelles la société Foirfouille répond dans ses conclusions ;

- la cour devra constater qu'il n'y a aucune carence juridique des sociétés [Localité 2].



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 30 du même code dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.



L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Par ailleurs, en matière de restitution de bien meuble, le code des procédures civiles d'exécution dispose que :



- à l'article R. 222-11 :



A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.

La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.



- à l'article R. 222-12 :



A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.



- à l'article R. 222-14 :



En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.

La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.



En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a, par ordonnance du 19 avril 2022, et " au vu des pièces à l'appui ", fait droit à la demande de restitution des sociétés [Localité 2] France pour 17 365 palettes. La société BF ayant formé opposition à cette ordonnance, les sociétés [Localité 2] ont alors saisi le tribunal de commerce en restitution des biens, par assignation délivrée le 25 juin 2022.



Cette demande est donc recevable en application des articles R. 222-11 et suivants, précités.



Par ailleurs, ni l'intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (voir not. 2e Civ., 6 mars 2025, n° 23-18.753). Par conséquent, la contestation de la teneur des pièces produites et du bien-fondé de la demande formée par les sociétés [Localité 2], notamment en ce que celles-ci ne justifieraient pas de la propriété des palettes ou de l'obligation pesant sur le logisticien de restituer ces palettes, n'affecte pas la qualité et l'intérêt à agir de ces dernières et, partant, la recevabilité de leur demande, dès lors que cela relève de l'analyse sur le fond des prétentions de ces sociétés. Ces moyens de défense au fond seront étudiés ultérieurement.



Les sociétés [Localité 2] ayant qualité et intérêt à agir, leur action est donc recevable.

Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.









III - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Foir'fouille



Les sociétés [Localité 2] soutiennent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Foirfouille et font valoir que :

- l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions des parties ; la société Foirfouille n'intervient pas à titre accessoire pour la défense de la société BF, mais pour celle de ses seuls intérêts ;

- la société Foirfouille s'approprie le procès dirigé par les sociétés [Localité 2] pour en faire le seul sien et se comporte comme si elle était le défendeur principal ;

- La société Foirfouille n'a ni intérêt, ni qualité à agir : son objet social ne l'autorise pas à agir en défense des intérêts de la société BF ; elle n'a pas la qualité de donneur d'ordre ;

- la société BF fournit des prestations logistiques sur son propre site situé à [Localité 6] ; les palettes Chep ont été reçues et captées dans la chaîne logistique par d'autres et au profit d'autres ; 

- la société Foirfouille indique avoir intérêt à agir " dans le cadre d'une responsabilité contractuelle qui pourrait être recherchée par son prestataire " ; elle prétend se prémunir contre une éventuelle action en responsabilité de la société BF ; elle n'intervient donc pas à titre accessoire pour la défense de la société BF mais dans ses seuls intérêts ;

- la société Foirfouille n'a pas qualité à agir dans ce procès qui les oppose, elles sociétés [Localité 2], au logisticien BF ; il n'entre pas dans l'objet social de la société Foirfouille, qui n'a reçu aucune palette Chep sur son site et n'est visée par aucune demande des sociétés [Localité 2], d'intervenir, de manière générale, en défense des intérêts d'acteurs de la grande distribution et, en particulier de la société BF ; par ailleurs, la société Foirfouille n'a aucun droit sur les palettes Chep qui doivent être restituées à réception et ne peuvent être réutilisées ; 

- la société Foirfouille n'a pas, comme elle le prétend, la qualité de donneur d'ordre à la société BF ; le contrat conclu entre ces deux sociétés, qui n'est pas communiqué, n'est pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de prestations logistiques, que la société BF exécute sur son propre site, situé à plusieurs centaines de kilomètres de celui de la société Foirfouille ;

- en donnant " ordre " à la société BF de réexpédier les palettes à ses 270 magasins franchisés au lieu de les restituer à la société [Localité 2] France, la société Foirfouille a sciemment provoqué l'inexécution du contrat de location des palettes ; ce comportement malhonnête ne peut constituer la légitimité d'un intérêt à agir de la société Foirfouille.



La société BF réplique que :

- elle est liée à la société Foirfouille par un contrat de prestations logistiques aux termes duquel elle gère pour cette dernière la réception des marchandises livrées par les fournisseurs de la société Foirfouille ;

- elle est tierce aux relations qui lient la société Foirfouille à ses fournisseurs et n'agit que sur ordre de la société Foirfouille, ce que cette dernière confirme ; compte tenu des demandes formées par les sociétés [Localité 2] qui visent à la sanctionner pour de prétendus faits de détournement de palettes, la société Foirfouille a intérêt à intervenir dans la présente procédure pour protéger in fine ses propres droits ;

- le tribunal a fait 'uvre de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger qu'il existait un lien suffisant entre l'intervenant volontaire et les demandes de la société BF ;

- lorsqu'il exerce une intervention accessoire, l'intervenant ne se prévaut d'aucun droit propre ; son intervention est nécessairement subordonnée à l'exercice du droit d'agir de la partie soutenue ; la société Foirfouille aura un intérêt à agir s'il existe un lien suffisant avec les prétentions de la société BF (à qui elle donne des ordres) et si elle estime y avoir un intérêt ;

- l'intérêt à agir de la société Foirfouille se déduit naturellement de son intérêt à soutenir les prétentions de la société BF pour la conservation de ses propres droits.



La société Foirfouille fait valoir que :

- pour gérer sa logistique, elle a conclu avec la société BF un contrat de prestations de services prévoyant les conditions de stockage et de gestions des flux de produits sur le site de [Localité 6] (62) ;

- la société BF n'a jamais signé aucun contrat avec la société [Localité 2], réceptionnant les marchandises livrées pour son compte à elle, société Foirfouille, et selon les modalités fixées entre ses fournisseurs et elle, société Foirfouille ; la société BF réceptionnait les marchandises livrées pour le compte de la société Foirfouille, par les fournisseurs de cette dernière ;

- la société BF est toujours intervenue sur ses ordres à elle, société Foirfouille, raison pour laquelle elle a souhaité intervenir volontairement afin de faire valoir des éléments de défense commune.





Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.



Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.



Il résulte de ces textes que l'intervenant volontaire ne fait qu'appuyer les prétentions de la partie principale mais n'élève aucune prétention à son profit (Cass. 2e civ., 17 nov. 2005, n° 04-13.008 ; Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-10.577, publié) et que l'intervention volontaire accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie sur les prétentions de laquelle elle s'appuie (Cass.com, 14 octobre 2020, n° 18-15.840).



L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges fond (Cass. ch. mixte, 9 novembre 2007, n° 06-19.508)



En l'espèce, selon le registre du commerce et des sociétés produit aux débats, la société BF a pour activité le stockage, la manutention et la logistique, l'adresse de l'établissement étant [Adresse 5] à Dourges (62 119).



Elle indique n'intervenir que pour la société Foirfouille, sans le justifier.

Elle prétend par ailleurs être liée à cette dernière société par un contrat de prestations logistiques qu'elle ne verse pas au débat et dont il est impossible de connaître la teneur.



Cependant, il apparaît que les 32 239 palettes (soit 20 250 + 11 989 dont 5481 ont été restituées) qui, aux dires des sociétés [Localité 2], seraient la propriété de la société [Localité 2] belge et auraient transité sur le site de la société BF provenaient, selon les listings produits par elles, de fournisseurs de la société Foirfouille.



Par ailleurs, il résulte de deux bons de livraison de l'un de ces fournisseurs, la société Sofidel, que l'adresse d'expédition des marchandises était " [Adresse 6] ".



Les sociétés [Localité 2] produisent également un courriel du 24 novembre 2021 dans lequel elles demandent à la société BF un audit pour réaliser un inventaire des palettes sur leur site de [Localité 6], auquel a répondu la société Foirfouille, et non la société BF, par courriel du 30 novembre 2021, indiquant ne pas donner suite à la demande d'audit.



Les mentions en bas de ce courriel précisent l'adresse des " Entrepôts Foirfouille " comme étant [Adresse 7].



En outre, les sociétés [Localité 2] dénoncent clairement dans leurs conclusions une entente entre la société Foirfouille et la société BF pour la captation des palettes Chep, affirmant notamment que, " pour éviter les coûts et les facturations, le logisticien et " son client donneur d'ordres " ont tranquillement élaboré la captation des palettes locatives [Localité 2] dans la chaîne logistique afin, pour la Foirfouille, de ne payer aucun frais à la société BF et pour cette dernière de faire l'économie de la location de palettes ou de l'achat et la gestion d'un parc de palettes " (voir leurs conclusions page 65).



Elles ciblent précisément la société Foirfouille qui, " non contente de boycotter [Localité 2] France, ['] veut le beurre et l'argent du beurre, organise la captation des palettes Chep dans la chaîne logistique pour approvisionner ses 270 franchisés qui les vendent ensuite à des sociétés de déchets " (leurs conclusions page 16).



Il ressort de ses conclusions que, hormis une demande fondée sur article 700 du code de procédure civile, la société Foirfouille ne forme aucune demande qui lui soit propre, ne faisant que soutenir les prétentions de la société BF.



Par ailleurs, il résulte des pièces et conclusions des sociétés [Localité 2] ci-dessus relevées que la société Foirfouille est liée à la société BF et a intérêt, compte tenu des mises en cause des sociétés [Localité 2] à son égard, à intervenir accessoirement dans la présente procédure pour la conservation de ses droits.



La cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, estime que l'intervention volontaire accessoire de la société Foirfouille à la présente procédure est recevable.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.





IV - Sur la demande des sociétés [Localité 2] en restitution des palettes livrées sur le site de la société BF entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2024, ou en paiement du coût de remplacement de ces palettes



La société BF fait valoir que :

- Il appartient aux sociétés [Localité 2] d'apporter les preuves de la livraison effective des palettes sur le site de la société BF, avec production de bons de livraison ou autre pièce démontrant l'envoi des palettes revendiquées ; la liberté de la preuve en matière commerciale ne retire pas à la juridiction saisie le droit d'apprécier souverainement les éléments de preuve versés ;

- Les tableaux Excel, non contradictoires, présentés par les sociétés [Localité 2] pour démontrer les livraisons des palettes, en ce compris celles revendiquées en cause d'appel, n'ont aucune valeur probante ; ils ne sont corroborés par aucun bon de livraison ou autre pièce démontrant l'envoi des palettes réclamées ; nul ne peut se préconstituer de preuve à lui-même ;

- Les lettres de voiture et bons de livraison produits par les sociétés [Localité 2] ne sont pas signés et ne peuvent constituer une preuve avérée de livraison ;

- Les restitutions étaient initialement réclamées à compter du 1er janvier 2019, alors qu'elle, société BF, a commencé son activité le 1er novembre 2019, ce qui a amené les sociétés [Localité 2] à admettre la fausseté des informations données dans le cadre de la procédure ; cela démontre que les tableaux présentés au cours de leurs initiatives judiciaires non contradictoires sont purement et simplement erronés ;

- Le constat d'huissier du 1er avril 2022 n'a aucun caractère probant sur la propriété des 2 885 palettes bleues inventoriées dans l'entrepôt. Aucune des photographies du reportage fait par l'huissier ne reprend l'identification [Localité 2] ; les palettes sont seulement bleues ; elles ne sont ni estampillées ni marquées de la marque Chep ; il est impossible, par ce seul constat, de s'assurer de la propriété des palettes bleues. Les sociétés [Localité 2] n'apportent pas la preuve que ces palettes seraient leur propriété et devraient faire légalement l'objet d'une restitution ;

- En dépit de l'absence de toute obligation à restitution, elle, société BF, a, postérieurement au jugement et par courrier du 27 mai 2024, proposé aux sociétés [Localité 2] de récupérer 3 798 palettes, dont les 2 885 palettes inventoriées par l'huissier le 1er avril 2022 ; depuis, elle leur a restitué 5 481 palettes ;

- Les sociétés [Localité 2] sont défaillantes dans la preuve des livraisons alléguées pour leur nombre revendiqué en première instance ou en appel ;

- Les sociétés [Localité 2] ne visent aucun fondement juridique à l'appui de leur demande de restitution, sinon faire valoir, sans preuve, que la société [Localité 2] belge serait propriétaire immuable de toute palette estampillée [Localité 2], voire de toute palette bleue ;

- Elle, société BF, n'a aucune obligation de restitution des palettes ; elle n'est liée par aucun contrat de vente, de location ou autre ; les palettes arrivent dans ses locaux lors de la livraison des produits par les fournisseurs de la société Foirfouille ; ce sont ces fournisseurs qui louent les palettes de la société [Localité 2] ; si les cocontractants des sociétés [Localité 2] ne respectent pas leurs obligations, cela ne peut lui être reproché et encore moins justifier une charge financière à son égard ;

- Les sociétés [Localité 2] se prévalent de conditions générales qui figureraient dans les contrats qu'elles signent avec leurs clients et des déclarations qui auraient été effectuées par les fournisseurs de la société Foirfouille, pour fonder leur demande de restitution ; or, elle, société BF est tiers à ces contrats et n'est pas tenue par ces accords ;

- Le fait que les contrats conclus entre la société [Localité 2] France et ses clients prévoiraient que les palettes ne seraient plus sous la responsabilité du locataire à compter de l'expédition des matériels par ce dernier, n'a pas pour conséquence de créer une obligation spécifique à la charge de la société Foirfouille ou à sa charge à elle, société BF ;

- La société [Localité 2] France est indemnisée par ses clients pour la non-récupération des palettes ;

- Elle demande restitution et des dommages et intérêts pour des palettes dont elle a abandonné la garde, qui lui ont sans doute été restituées par un autre intervenant de la chaîne, et/ou pour des palettes pour lesquelles elle a reçu une indemnisation de ses clients pour perte ;

- Les chiffres invoqués pour fixer la valeur de remplacement des palettes est faux ; ils ne correspondent à aucune réalité et varient en fonction des procès diligentés, et même au cours de la présente procédure.



La société Foirfouille répond que :

- Les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas la livraison effective de 20 250 palettes Chep entre le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2022 ; les tableaux de mouvement produits, non contradictoires et propres aux sociétés [Localité 2], ne peuvent à eux seuls justifier la moindre livraison sur le site de [Localité 6] ; par ailleurs, trois lettres de voiture et deux bons de livraison jamais signés du destinataire, ne peuvent constituer une preuve de livraison opposable à la société BF ;

- Les éléments de preuve ne sont pas probants et ce n'est pas parce que la preuve en matière commerciale est libre que la juridiction ne doit pas apprécier souverainement les éléments de preuve versés ; ce principe ne donne pas blanc-seing à l'autoproduction de pièces ;

- Sur l'aveu extrajudiciaire dont se prévalent les sociétés [Localité 2] : si la société BF n'a pas nié disposer sur son site de palettes [Localité 2], cela ne vaut pas acquiescement à un inventaire unilatéralement dressé par les requérantes dans le cadre du présent contentieux ;

- La théorie de l'estoppel est limitée, dans sa reconnaissance en droit français, aux incohérences purement procédurales et non pas factuelles ;

- Les sociétés [Localité 2] n'appuient leur demande de restitution sur aucun fondement juridique, sinon faire valoir que la société [Localité 2] belge serait propriétaire immuable de toute palette estampillée [Localité 2] ;

- Les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas que la société BF aurait une obligation de restitution des palettes ; cette dernière n'est liée par aucun contrat de vente, de location ou autre ; elle, société Foirfouille, et a fortiori la société BF sont toutes deux des tiers au contrat de location passés avec les clients ; les conditions générales de ces contrats ne peuvent créer aucune obligation spécifique à leur charge ;

- Les livraisons opérées par les fournisseurs sur commandes d'un distributeur ne sont pas des faits juridiques, elles ne sont que le résultat des contrats conclus entre les fournisseurs et la société Foirfouille ; les sociétés [Localité 2] ont prouvé , par la production de certains bons de livraison, que leurs clients locataires leur transmettaient des preuves de livraison ; il leur appartient donc de justifier de l'existence de ces bons de livraison et de leur bonne signature pour l'ensemble des livraisons.



Les sociétés [Localité 2] répliquent que :

- Les palettes ne sont pas vendues mais louées et restent la propriété de la société [Localité 2] belge ;

- Le droit de propriété de la société [Localité 2] belge est matérialisé sur les palettes par la couleur spécifique bleue, par le logo Chep et le marquage " propriété de [Localité 2] " dans plusieurs langues de l'Union européenne ;

- Ce droit de propriété est également fondé sur l'ensemble des pièces communiquées par elles, notamment l'acte de cession du parc de palettes par la société [Localité 2] France en 2010 (sa pièce 6) et les conditions générales [Localité 2] très claires sur ce droit de propriété (sa pièce 45) : celui qui se trouve possesseur de palettes [Localité 2] ne doit pas, à défaut de contrat, les réutiliser pour les besoins de son activité et doit les restituer ; ceci a été consacré par une importante jurisprudence, tant civile que pénale, à l'encontre de tiers au contrat de location, recycleurs ou distributeurs ;

- L'activité de location-gestion d'un parc de palettes par la société [Localité 2] a été décrite par l'autorité de la concurrence dans sa décision du 10 novembre 2025 (pièce 40) ;

- La société [Localité 2] France conclut principalement deux types de contrats : le contrat de location avec un industriel, par lequel elle met à disposition des palettes ; le contrat de mise à disposition avec un distributeur ou un logisticien, qui peuvent alors les réutiliser pour les besoins de leur activité après les avoir reçues de leur fournisseur locataire de la société [Localité 2] France ; la précision sur les lettres de voiture que les palettes ne doivent pas être retournées au fournisseur n'implique pas une renonciation au droit e propriété, mais seulement qu'un transporteur mandaté par la société [Localité 2] France viendra les récupérer ;

- Au lieu de restituer les palettes [Localité 2] à la société [Localité 2] France dès leur arrivée sur son site, la société BF, qui connaît très bien les différents types de supports, locatifs ou non locatifs, ne restitue pas les palettes, les stocke en racks dans l'entrepôt et les réutilise pour ses propres besoins ;

- L'obligation de restituer les palettes locatives [Localité 2] ne découle pas d'un contrat ou des conditions générales de vente [Localité 2], mais tient à l'essence même du droit de propriété de la société [Localité 2] belge sur les palettes (usus, fructus et abusus), et qui s'exerce erga omnes, contrat ou pas contrat ;

- A défaut de contrat de réutilisation des palettes Chep, la société BF doit les restituer dès qu'elles sont réceptionnées sur son site ;

- Il n'est écrit nulle part que l'absence de contrat est créatrice de droits au profit de tiers qui anéantiraient ceux du propriétaire ; 

- Le principe du contrat de location gestion [Localité 2] est de ne pas mettre à la charge du locataire l'obligation de restituer les palettes, mais de mettre à la charge du loueur cette récupération là où la palette lui a été déclarée expédiée ;

- La société Foirfouille a sciemment ordonné à la société BF de détourner les palettes Chep vers son réseau de 270 magasins franchisés ;

- Le 1er avril 2022, l'huissier de justice a compté 2 885 palettes Chep et non simplement des " palettes bleues " ; malgré le film plastique entourant les palettes, le logo Chep est bien identifié sur les plots photographiés par l'huissier et il n'est pas sérieux de critiquer le constat au motif que les 2 885 palettes n'auraient pas été photographiées ; il n'existe pas de palette locative bleue qui ne soit pas des palettes Chep ; le directeur du site n'a contesté ni qu'il s'agisse de palettes Chep ni les quantités ; 

- sur sommation interpellative de l'huissier, la société BF a avoué détenir, réutiliser et ne pas vouloir restituer les palettes Chep à la société [Localité 2] France ;

- La société BF se contredit à leur détriment, en contestant tout au long de ses conclusions avoir reçu les 20 478 palettes sur son site, alors qu'elle a reconnu devant le commissaire de justice les avoir reçues " sur ordre " de la société Foirfouille ; cela contrevient au principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, quand ce changement se produit au détriment d'un tiers ; or, la société BF ne cesse d'affirmer une chose et son contraire avant le procès et pendant le procès ;

- La société [Localité 2] a reconnu avoir reçu 20 478 palettes Chep tous formats du 1er novembre 2019 au 1er avril 2022, et 11 989 palettes supplémentaires du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 sur lesquelles 5 481 palettes ont été restituées ;

- Les listings des flux de palettes Chep chez la société BF, qu'elles produisent, même s'ils ont dû être modifiés compte tenu d'une erreur sur le démarrage de l'activité de la société BF, sont probants ; ces listings ne constituent pas une autoproduction de pièces mais sont le support matériel de la transcription d'informations reçues par télétransmission de ses clients ; en matière commerciale, la preuve se fait par tous moyens et ces listings sont une preuve recevable, tant en ce qui concerne leur support matériel que les informations qu'ils contiennent ;

- Pour elles, sociétés [Localité 2], extérieures aux contrats conclus entre la société Foirfouille et ses fournisseurs ou entre la société Foirfouille et la société BF, les expéditions de palettes sont des faits juridiques dont la preuve ne peut ressortir que des listings qu'elles versent aux débats ; voire des aveux judiciaires et extra judiciaires de la société BF ;

- Le caractère probant des listings n'a posé aucune difficulté à la société BF lorsqu'elle a restitué 5 481 palettes, sans jamais leur demander de communiquer les bons de livraison de ces palettes ;

- Elles communiquent les bons signés par la société BF lors des livraisons de novembre et décembre 2019 ; si la société BF a un doute sur les quantités de palettes expédiées tel qu'indiqué sur les listings, il lui incombe, dans le cadre de l'administration de la preuve contraire dans le débat contradictoire, de communiquer les factures des fournisseurs de marchandises ainsi que les bons de livraison qu'elle n'aura pas manqué de signer et qui précisent pour chaque livraison le nombre de palettes ; les sociétés BF et Foirfouille inversent la charge de la preuve en leur demandant de communiquer les bons de livraison pour l'ensemble des livraisons alléguées que la société BF reconnaît avoir reçues sur ordre de la société Foirfouille lors de la sommation interpellative ; la société Foirfouille notamment leur demande de produire les bons de livraison et leur bonne signature pour l'ensemble des livraisons, alors qu'elle sait que les livraisons de marchandises ne concernent que la société BF, qui seule signe ces bons, les détient et est en mesure de les communiquer à la cour, ce qu'elle ne fera évidemment pas.





Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Par ailleurs, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article L.110-3 du code de commerce rappelle qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.



En outre, l'article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.



Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.



L'aveu doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose (Civ.3ème, 6 janvier 1999, n°97-12.300 publié)



L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (Civ. 2ème, 11 février 1998, n°96-19.106).



La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit (Com. 17 octobre 1995, n°92-21.552, publié).



La réponse faite à une sommation délivrée par huissier ne constitue qu'un aveu extra-judiciaire (Civ.1ère, 28 octobre 1970, n°68-14.135 publié).

Les juges du fond apprécient souverainement le degré de confiance qu'il convient d'accorder à une déclaration faite en dehors de leur présence et peuvent s'estimer pleinement convaincus par un aveu extra-judiciaire (Civ.1ère, 28 octobre 1970, n°68-14.135 publié ; Civ. 1ère, 11 juillet 2001, n°99-19.566 publié).



Enfin, l'estoppel est le principe, consacré par la Cour de cassation, selon lequel, dans un souci de loyauté, " nul ne peut se contredire au détriment d'autrui " et, partant, faire valoir des prétentions contradictoires de nature à induire l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur (voir notamment : Ass. plénière, 27 févr. 2009, n° 07-19.841 publié ; Civ.1re, 3 févr. 2010, n° 08-21.288 ; Civ. 1re, 24 sept. 2014, n° 13-14.534 ; Civ. 2e, 22 juin 2017, n° 15-29.202)

En l'espèce, les sociétés [Localité 2] sollicitent la restitution de 20 478 palettes qui auraient été livrées dans les entrepôts de la société BF entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021, ainsi que 6 508 palettes supplémentaires (soit 11 989 palettes auxquelles ont été soustraites les 5 481 palettes restituées par la société BF) reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024.

C'est donc un nombre total de 26 986 palettes, dont elles réclament la restitution, ou à défaut une l'indemnisation financière qu'elles évaluent respectivement à 429 278,83 euros (coût de 20 478 palettes) et 137 904,52 euros (coût des 6 508 palettes supplémentaires), soit la somme totale de 567 183,35 euros.

Il appartient donc aux sociétés [Localité 2] de démontrer, dans un premier temps, que 26 986 palettes appartenant à la société [Localité 2] belge ont bien été réceptionnées dans les entrepôts de la société BF.

La société [Localité 2] France reconnaît qu'aucun contrat ne la lie avec la société BF, qui permettrait de justifier la livraison de palettes à cette société.

Le principe selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à soi- même " étant inapplicable à la preuve des faits juridiques (voir par exemple Civ. 2e, 6 mars 2014, n° 13-14295, publié), c'est à tort que la société BF s'en prévaut pour s'opposer aux pièces produites par les sociétés [Localité 2] afin de rapporter la preuve de leurs assertions quant à la réception de palettes et à leur présence sur le site de la société BF. La cour d'appel appréciera donc souverainement la valeur et la portée de ces pièces sur ces points.



' Pour apporter la preuve que la société BF aurait réceptionné ces palettes en provenance de fournisseurs de la société Foirfouille, les sociétés [Localité 2] produisent :



- dans leur pièces 7-1 à 7-10, trois tableaux intitulés " SPD3-List of Movements-Detail " pour les périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Ces " listings " sont accompagnés de tableau récapitulant les fournisseurs et faisant état sur ces périodes, respectivement de 6 578, 5 226 et 5 561 " somme de quantité ".



Il sera relevé que les colonnes des " listings " sont renseignées parfois en anglais, parfois en français. L'une d'entre elles concerne une liste de fournisseurs, une autre le " receiver ", soit la " Foirfouille Sa à [Localité 6] ". Deux autres concernent des dates " Post Proc Cal Day " et " Date of Dispatch ", sans qu'une explication soit donnée sur ces deux mentions, et la dernière colonne est intitulée " Quantité ".



-dans leur pièce 23 un tableau intitulé " SPD3 - List of movements - détail des livraisons fournisseurs du 01/11/2019 au 31/12/2019 " et un tableau récapitulatif des livraisons fournisseurs pour cette période.



-dans leurs pièces 44-1 à 44-4 un nouveau tableau " listing " intitulé " SPD3-détail des livraisons fournisseurs du 1/11/2021 au 31/10/2022) auquel est joint un tableau récapitulatif faisant état sur cette période de 7 594 " movement material "



-dans leur pièce 54 un nouveau tableau sous forme de " listing " de 11 pages intitulé " liste des expéditions de palettes chez BF logistique du 01/11/2022 au 30/0/2024 " indiquant une liste de " sender ", le " receiver " étant la société Foirfouille à [Localité 6], le matériel concerné étant identifié sous la seule mention " 80x120 ". Pour chaque mouvement une date et une quantité sont renseignées. 



Un tableau récapitulatif intitulé " récapitulatif des expéditions de palettes chez BF Logistique du 01/11/2022 au 30/09/2024 " est joint, mentionnant la " somme de quantity " dont il se déduit qu'il s'agit de l'addition, pour chacun des fournisseurs, des mouvements de palettes du listing de 11 pages, le total général étant de 11 989.



Les sociétés [Localité 2] indiquent que ces listings, qui seraient la seule preuve qu'elles seraient en mesure de fournir, étant extérieure aux contrats conclus entre la société Foirfouille et ses fournisseurs, sont " les listings des flux de palettes Chep chez BF logistique " et constituent le support matériel de la " transcription des informations télétransmises par les locataires " (voir leurs conclusions pages 53-54).



Elles expliquent, en effet, que lors de la livraison, le locataire télédéclare les expéditions des palettes comprenant le type de matériel expédié, la quantité expédiée, le format de palette et la date d'expédition ; la fin de la location est le jour de la déclaration à la société [Localité 2] France de l'expédition de la palette par le locataire au distributeur (BF).



Toutefois, la provenance de ces listings n'est nullement indiquée : rien ne précise qui les a établis et aucune certification n'y apparaît. 



En outre, censés être un récapitulatif des mouvements de palettes, pour chacun des fournisseurs avec lesquels la société [Localité 2] France aurait conclu un contrat pour la mise à disposition de matériel, ces mouvements ne sont corroborés par aucune pièce des sociétés [Localité 2] venant accréditer que les sociétés mentionnées seraient bien en lien avec elles, le contrat conclu n'étant notamment pas produit ni aucune pièce émanant desdits fournisseurs justifiant l'utilisation et la destination des palettes louées.



Il est observé que le listing produit en pièce 7-3 reprend des livraisons opérées de janvier à décembre 2019, sans qu'il soit tenu compte de la date de création de la société BF et du début de son activité le 1er novembre 2019, selon le relevé du RCS produit aux débats, erreur que les sociétés [Localité 2] ont reconnue (voir leurs conclusions page 63). 



Le nouveau tableau produit en pièce 23 liste comme fournisseur à compter de cette date la seule société Sofidel, alors même que d'autres fournisseurs avaient été répertoriés dans le premier tableau, y compris pour des livraisons intervenant dans la période postérieure au 1er novembre 2019 (pièce 7-3), notamment la société KCC (le 28 novembre 2019) et la société Rowan (le 28 novembre 2019). 



La cour d'appel estime que ces documents unilatéralement modifiés par les sociétés [Localité 2], dont on ne sait sur quelle donnée ils s'appuient, ne peuvent constituer la preuve du nombre exact d'envois allégués par les sociétés [Localité 2].



Il sera relevé que l'on ne sait d'ailleurs pas si ces listings concernent la seule société BF, dont le nom n'apparaît pas, seule la ville de [Localité 6] et la société Foirfouille étant renseignées. Or, les sociétés [Localité 2] reconnaissent (leurs conclusions page 46) que deux autres logisticiens occupaient le site lors de l'envoi de palettes du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019, rien n'établissant qu'ils auraient été évincés par la création de la société BF.



Si, comme le soutiennent les sociétés [Localité 2], la preuve est libre en matière commerciale, comme il résulte de l'article L. 110-3 du code de commerce susvisé, et que ces listings sont des pièces recevables, il n'en demeure pas moins qu'établis unilatéralement, sur des données non vérifiables, la cour considère ils n'ont aucune valeur probante et ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que la société BF aurait bien été destinataire du nombre de palettes répertoriées sur ces listings sous la mention " 80X120 ".



' A l'appui de leurs demandes les sociétés [Localité 2] produisent par ailleurs en pièce 8-1 et 43 des documents émanant de la société Sofidel et de la société Topbrands.



Il s'agit de bons de livraison sur lesquels apparaît le cachet de la société BF dans la case " destinataire " ainsi que des lettres de transports. Ces bons font état de livraisons à " l'entrepôt Foirfouille " à l'adresse du site de [Localité 6] de plusieurs palettes Chep 80x120 contenant des marchandises provenant du fournisseur Sofidel. En particulier :



1/ Le 12 novembre 2019, de 66 palettes Chep (document unique de transport signé et " tamponné " par la société BF) ;



2/ le 15 novembre 2019, de 66 palettes (bon de livraison signé et " tamponné " par la société BF et document unique de transport) ;



3/ le 28 novembre 2019, de 66 palettes Chep (bon de livraison et documents de transport signés et " tamponnés " par la société BF)



4/ le 29 novembre 2019 de 66 palettes Chep (bon de livraison signé et " tamponné " par la société BF)



5/ le 2 décembre 2019 de 66 palettes Chep (bon de livraison signé et " tamponné " par la société BF) ;



6/ le 4 décembre 2019 de 66 palettes Chep (bon de livraison et lettre de voiture signés et " tamponnés " par la société BF) ;



7/ le 5 décembre 2019, de 66 palettes Chep (bon de livraison non signé de la société BF mais document de transport afférent signé et " tamponné " par la société BF) ;



8/ Le 10 décembre 2019, de 66 palettes Chep (document unique de transport signé et " tamponné " par la société BF) ;



9/ le 11 décembre 2019, de 66 palettes Chep (bon de livraison signé et " tamponné " par la société BF) ;

10/ le 13 décembre 2019, de 66 palettes Chep (bon de livraison " tamponné " de la société BF) ; 

11/ le 22 mars 2021 de 66 palettes Chep (bons de livraison et lettre de voiture non signés) ;

12/ le 14 octobre 2021 de 66 palettes Chep (bon de livraison et lettre de voiture afférente " tamponnées " par la société BF)

12/ le 14 décembre 2021 de 66 palettes Chep (bons de livraison " tamponné " et lettre de voiture signée et " tamponnée " par la société BL)



-Les sociétés [Localité 2] produisent également (leur pièce 8) une lettre de voiture de la société Green Logistics du 20 juillet 2021 évoquant la livraison de produits du fournisseur Topbrands, sur 49 palettes Chep dont 13 palettes Chep 80x120 dans les entrepôts " [Adresse 8] SA - BF Logistique " à [Localité 6]. Aucune signature de la société BF n'apparaît sur ce document.



Les sociétés BF et Foirfouille ne contestent les livraisons de ces palettes Chep que pour les bons de livraison non signés (soit celui de mars 2021). Elles ne se prononcent pas sur les autres livraisons et n'arguent pas, pour ces livraisons, de ce que les palettes auraient bien été de la marque Chep comme indiqué sur le bon de livraison.



La cour estime, en conséquence, que les pièces sur lesquelles apparaissent le tampon et/ou la signature de la société BF justifient suffisamment de ce que palettes ont été réceptionnées par la société BF à ces dates, ce qui représente un nombre total de 792 palettes (12x66).



Enfin, pour prouver encore la réception de palettes Chep sur le site de la société BF, les sociétés [Localité 2] produisent un constat d'huissier de justice établi le 1er avril 2022 dans les entrepôts de la société BF, dans lequel le commissaire de justice indique avoir, en présence d'un représentant des sociétés requérantes ainsi que du directeur du site, puis d'une employée de la société BF, avoir comptabilisé un total de 2 885 palettes de " couleur bleue Chep ".



L'huissier de justice indique dans son constat avoir précisé le format ainsi que la qualification des palettes, à savoir les palettes stockées au sol, les palettes réutilisées, les palettes " déportées magasin " et les palettes autres que celles de format 80x100.



Cependant, il apparaît que, s'il qualifie les palettes répertoriées de " couleur bleue Chep ", l'huissier de justice, requis par les sociétés [Localité 2] n'a fait aucune constatation relative à l'estampillage des palettes du logo Chep de couleur blanche ainsi que de la mention " propriété de Chep " dans plusieurs langues de l'Union européenne, qui, selon les sociétés [Localité 2], caractériseraient leurs palettes et justifierait qu'elles en sont propriétaires.

Contrairement à ce qu'indiquent les sociétés [Localité 2] dans leurs conclusions (page 20), les photographies jointes par l'huissier ne font pas apparaître ce logo " malgré le film plastique entourant les palettes ".



Par ailleurs, ces dernières ne démontrent pas, comme elles le prétendent, que les palettes photographiées seraient des palettes locatives et seraient les siennes, au motif qu' " il n'existe pas de palettes locatives bleues qui ne soient pas des palettes Chep ". Elles ne versent notamment aucune pièce démontrant qu'elles détiendraient un monopole sur la palette de bois bleu.



Les sociétés [Localité 2] estiment cependant que le directeur du site de la société BF, sur sommation interpellative de l'huissier de justice, n'a contesté ni le fait que les palettes inventoriées étaient des palettes Chep, ni les quantités, ce qui constituerait un aveu extra-judiciaire que les palettes sont bien des palettes Chep.



Elles ajoutent que la société BF se contredit à leur détriment en contestant, tout au long de ses conclusions, avoir reçu 20 478 palettes sur son site, alors qu'elle a avoué à l'huissier de justice les avoir reçues " sur ordre " de la société Foirfouille, ce qui contrevient au principe de l'estoppel.



Les sociétés versent en effet aux débats (leur pièce 17) une sommation interpellative du 1er avril 2022, dans laquelle elles prétendent que la société BF a répondu ainsi aux questions de l'huissier :



1/ pourquoi réutilisez-vous des palettes Chep alors que vous n'avez aucun contrat avec [Localité 2] France pour ce faire '



Réponse : " sur ordre de notre client la Foirfouille " ;



2/ Acceptez-vous de cesser immédiatement de réutiliser les palettes locatives Chep pour les besoins de votre activité " '



Réponse : " uniquement sur demande de notre donneur d'ordre la Foirfouille " ;



3/ Acceptez-vous de libérer toutes les palettes Chep actuellement immobilisées en support de charge dans votre entrepôt, de les isoler des autres palettes et de les mettre intégralement à la disposition de [Localité 2] France '



Réponse : " uniquement sur demande de notre donneur d'ordre et client [A] ".

Néanmoins, il est constaté, en premier lieu, que l'huissier de justice n'identifie pas, dans son acte, la personne ayant répondu à ces questions.



Il mentionne juste, à la fin de son constat et dans les modalités de remise de l'acte, que la sommation a été remise à M. [P] [T], " directeur de site ", présent au début de ses constatations.



Il ne ressort donc pas de ces pièces que la personne ayant répondu aux questions de la sommation, soit le dirigeant de la société BL ou une personne ayant pouvoir d'engager la société BF. 



Surabondamment, contrairement à ce que prétendent les sociétés [Localité 2], la teneur des réponses données, évasives et traduisant le souhait de leur auteur de ne pas s'engager, ne constitue pas, aux yeux de la cour, un aveu de ce que les 2 885 palettes inventoriées seraient des palettes " Chep " et encore moins que la société BF aurait réceptionné les palettes mentionnées sur les listings versés aux débats.



Par ailleurs, c'est en vain que les sociétés [Localité 2] se prévalent du principe de l'estoppel, en l'absence de toute contradiction dans les choix procéduraux de la société BF, qui a toujours soutenu que les sociétés [Localité 2] n'apportaient pas la preuve du nombre de palettes leur appartenant et ayant été envoyées sur le site de [Localité 6], ni de l'obligation de restitution qui était la sienne.



La cour considère ainsi que le constat d'huissier produit n'est pas suffisamment circonstancié, la seule mention " palette Chep " n'étant pas suffisante à rapporter la preuve, à défaut de constatations supplémentaires, de ce que les palettes inventoriées par l'huissier seraient la propriété de la société [Localité 2] belge.



En tout état de cause, à supposer même que les palettes identifiées par l'huissier soient des palettes Chep, il convient de constater que la société BF justifie avoir restitué à la société [Localité 2] France 5 481 palettes, sur lesquelles elle affirme que se trouvent les 2 885 palettes répertoriées par l'huissier, ce qui n'est pas contesté par la société [Localité 2] France. 



En conséquence de tous ces éléments, la demande en restitution de 26 986 palettes sera rejetée, de même que la demande subsidiaire de réparation financière d'un montant total de 567 183,35 euros.



La décision déférée sera donc confirmée de ce chef et la demande complémentaire formée en cause d'appel par les sociétés [Localité 2] aux fins de restitution de 6 508 palettes complémentaires ou le paiement de 137 904,52 euros représentant leur coût sera rejetée.













V - Sur la demande des sociétés [Localité 2] tendant à la condamnation de la société BF à lui verser des sommes en réparation de la perte locative des 20 478 palettes réutilisées irrégulièrement et de son préjudice locatif pour les 11 989 palettes reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024



Les sociétés [Localité 2] font valoir que :

- Le comportement fautif de la société BF, qui avait le choix pour son activité d'acheter ou de louer des palettes mais a sciemment choisi la prédation des palettes locatives [Localité 2] , s'analyse en une location forcée dont la société [Localité 2] France est en droit de demander réparation à hauteur de 115 979,88 euros pour les 20 478 palettes ayant transité dans les entrepôts de la société BF du 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021, ainsi que 67 977,63 euros supplémentaires pour les 11 989 palettes reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 ;

- La société BF a reçu sciemment ces palettes sur son site ;

- La faute de la société BF n'est pas contractuelle, mais délictuelle et consiste à avoir nié le droit de propriété de la société [Localité 2] belge et le droit de loueur de la société [Localité 2] France ;

- Le droit de propriété de la société [Localité 2] belge est non équivoque et ressort de l'apposition du logo Chep, de la mention " propriété de [Localité 2] " et de la couleur bleue desdites palettes ;

- La société BF, professionnellelle de la logistique, sait que les palettes locatives [Localité 2] ne peuvent être détenues que dans le cadre d'un contrat de location ou de réutilisation avec le loueur ;

- La société BF a attendu deux ans pour commencer à restituer les palettes, seulement à compter du jugement dont appel, et partiellement puisque seules 5 481 palettes ont été rendues sur un total de 32 467 ;

- Leur préjudice locatif est chiffré selon le " tarif en vigueur " ;

- L'indemnité compensatrice de perte de jouissance prévue dans les contrats passés avec les locataires de palettes Chep n'est perçue que pour une perte de palette par le locataire dans son périmètre d'activité, soit avant son expédition ; elle est destinée à compenser la perte de jouissance de la palette et non la perte de la palette ; il n'y a donc ni indemnisation pour des palettes expédiées par le locataire à la société BF, ni double, ni triple indemnisation.



La société BF réplique que :

-Le tribunal s'est basé, pour accorder aux sociétés [Localité 2] une somme au titre des revenus locatifs, sur le postulat retenu par le juge de l'exécution qu'elle, société BF, était en possession de 17 365 palettes locative, alors qu'il appartenait au tribunal de statuer à nouveau sur le litige ;

- Comme déjà démontré, les sociétés [Localité 2] n'apportent pas la preuve de la présence dans ses entrepôts des palettes pour lesquelles elles demandent indemnisation ;

- Aucune obligation de restitution de ces palettes ne pesait sur elle ;

- Les clients des sociétés [Localité 2] les ont déjà indemnisées pour la non-récupération des palettes, comme cela ressort des conditions générales de location produites par les sociétés [Localité 2].







La société Foirefouille fait valoir que :

- Si la société BF n'a pas nié disposer sur son site de palettes [Localité 2], cela ne vaut pas acquiescement à un inventaire unilatéralement dressé par les requérantes ; par ailleurs, la théorie de l'estoppel est limitée, dans sa reconnaissance en droit français, aux incohérences purement procédurales et non pas factuelles ;

- En l'absence d'obligation de restitution démontrée à la charge de la société BF, la société [Localité 2] belge est bien en peine de démontrer l'existence d'une faute de celle-ci ; la location forcée pour laquelle la société [Localité 2] France serait en droit de demander une indemnisation, ne peut exister qu'à condition de démontrer l'obligation de restitution pesant sur la société BF, ce que ne fait pas la société [Localité 2] France ;

- En tout état de cause, et malgré l'absence de toute obligation de restitution, il a été procédé régulièrement depuis mai 2024 à des restitutions de palettes.





Réponse de la cour :



Contrairement à ce que prétendent les sociétés BF et Foirfouille, les sociétés [Localité 2] fondent juridiquement leur demande de restitution sur la responsabilité délictuelle, en l'absence de tout contrat la liant à la société BF. 



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Les sociétés [Localité 2], qui sollicitent l'indemnisation d'un préjudice, doivent démontrer la faute de la société BF à l'origine du préjudice évoqué.



Comme il vient d'être relevé, les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas que 32  467 palettes leur appartenant auraient été réceptionnées sur le site de la société BF logistique, n'ayant apporté cette démonstration que pour 792 d'entre elles.



Les sociétés [Localité 2] reprochent à la société BF d'avoir " capté " des palettes locatives dans la chaîne logistique, pour les besoins de son commerce et à l'insu de la société [Localité 2] France, comportement fautif de la société BF qui a sciemment choisi la " prédation " des palettes locatives au mépris des sociétés [Localité 2]. 



Les sociétés [Localité 2] estiment qu'à défaut d'avoir conclu un contrat de réutilisation des palettes [Localité 2], la société BF doit les restituer dès qu'elles sont réceptionnées sur son site, ceci découlant de leur droit de propriété sur les palettes qu'elles n'ont jamais abandonné.



Les sociétés [Localité 2] produisent, pour en justifier, une pièce 45 intitulée " clause de réserve de propriété " consistant en une page photocopiée d'un document non produit, et qui mentionne notamment que :



DROIT DE PROPRIETE : " ni le paiement d'une indemnité de fin de location ou une indemnité similaire, ni tout autre circonstance ne constitue ni ne donne lieu à la cession par [Localité 2] de tout droit de propriété ou de tout autre intérêt dans l'équipement [Localité 2]. Le Distributeur renonce expressément à toute revendication légale ou équitable du droit de propriété de l'équipement Chep " 



Un paragraphe " Conditions générales " précise également " Droit de propriété du matériel : [Localité 2] Equipment Pooling BV société de droit belge est le propriétaire du parc de matériels locatifs [Localité 2] et n'en cède jamais la propriété ".



Toutefois, les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas que ces conditions générales de leurs contrats auraient été portées à la connaissance de la société BF.



En outre, il convient d'observer que les bons de livraisons émanant de la société Sofidel et qui concernent les 792 palettes Chep livrées à la société BF, indiquent tous en majuscules et de manière très apparente qu' " Aucune palette ne doit être retournée au fournisseur ", sans pour autant fournir d'indication sur la destination à leur donner.



Les sociétés [Localité 2] soulignent elles-mêmes (leurs conclusions pages 28 et 44 notamment) que leur système de gestion locative prévoit que la palette n'est pas retournée par la société BF au fournisseur, mais ramassée directement par la société [Localité 2] France, à ses frais, chez la société BF.



Elles précisent que le locataire des palettes déclare à la société [Localité 2] France l'expédition de la palette vers le logisticien ou le distributeur, ce qui permet à cette dernière de savoir " en temps réel " la localisation des palettes louées, pour pouvoir les récupérer (conclusions des sociétés [Localité 2] page 28).



Or, s'agissant des 792 palettes en cause, livrées en novembre et décembre 2019 pour la plupart, les sociétés [Localité 2] ne justifient pas s'être inquiétées de leur récupération avant l'envoi d'un courriel à la société BF le 24 novembre 2021 pour venir faire un " comptage des palettes [Localité 2] ", audit auquel s'est opposée la société Foirfouille par un courriel en réponse du 30 novembre 2021.



Les sociétés [Localité 2] justifient avoir sollicité la restitution des palettes directement auprès de la société BF par courrier recommandé reçu le 31 janvier 2022, l'invitant à les contacter pour convenir d'un calendrier de ramassage, ce à quoi s'est opposée la société BF par courrier en réponse du 1er février 2022.



Ainsi, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société BF jusqu'au 1er février 2022, cette dernière faisant valoir de surcroît, à juste titre, que, n'étant liée aux sociétés [Localité 2] par aucun contrat, il ne lui appartenait pas de suivre, compter, trier, stocker, restituer les palettes pour le compte de la société [Localité 2].







A compter du 1er février 2022, la société BF n'invoque aucune raison légitime de ne pas restituer les palettes [Localité 2] qu'elle détenait alors fautivement. Elles justifient avoir renvoyé 5 481 palettes [Localité 2] entre mai et novembre 2024.



S'agissant du préjudice de jouissance invoqué, les sociétés [Localité 2] versent, à l'appui de leur demande d'indemnisation, un tableau (leurs conclusions page 61) prévoyant une réparation d'un montant de 115 979,88 euros pour 20 478 palettes.

Cependant ce tableau ne précise pas à compter de quelle date et sur quelle durée est calculé le " loyer " réclamé.

Par ailleurs, la grille tarifaire sur laquelle les sociétés [Localité 2] indiquent s'être appuyées pour ces calculs, n'est qu'un tableau dont rien n'indique la provenance, aucun catalogue notamment n'étant produit pour attester des prix de location retenus.

Ainsi, les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'elles évoquent à hauteur de 115 979,88 euros et de 67 977,63 euros, préjudice calculé pour 32 467 palettes (20 478 + 11 989), et ne donnent aucun élément fiable permettant de déterminer pour chacune des 792 palettes réceptionnées par la société BF la perte de jouissance subie consécutivement au refus de cette société de les restituer à compter du 1er février 2022 et jusqu'à leur restitution. 

En conséquence de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée des chefs ayant condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros et ordonné la capitalisation des intérêts courus sur cette somme.

Dès lors, les demandes tendant à la condamnation de la société BF à régler à la société [Localité 2] France les sommes de 115 979,88 euros et celle supplémentaire de 67 977,63 euros, avec capitalisation des intérêts courus sur ces sommes seront rejetées.





VI - Sur la demande des sociétés [Localité 2] tendant à la condamnation de chacune des sociétés BF et Foirfouille au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral



Les sociétés [Localité 2] font valoir que :

- les sociétés Foirfouille et BF sont de mauvaise foi ; pour éviter les coûts et facturation des palettes, elles ont tranquillement élaboré la captation des palettes locatives [Localité 2] dans la chaîne logistique afin, pour la société Foirfouille, de ne payer aucun frais à la société BF relatif à cette logistique et, pour la société BF, de faire l'économie de la location de palettes ou de l'achat et la gestion d'un parc de palettes ;

- leur cause un préjudice moral direct et certain le comportement de la société BF consistant à : 

> dénigrer le droit de propriété et le droit de loueur respectivement des sociétés [Localité 2] belge et [Localité 2] France ;

> ne pas restituer 20 478 palettes locatives [Localité 2] reçues de novembre 2019 à décembre 2022 ;

> détenir encore le 1er avril 2022, 2 885 palettes Chep et refuser de les restituer jusqu'au prononcé du jugement dont appel ;

> avouer que son comportement est irrégulier mais n'en tirer aucune conséquence, préférant se réfugier derrière les soi-disant ordres donnés par la société Foirfouille ;

> faire croire à ses clients et aux 270 magasins Foirfouille qu'elle peut comme elle l'entend disposer des palettes locatives [Localité 2] et qu'eux-mêmes peuvent également en disposer comme ils l'entendent alors qu'elle sait pertinemment, en sa qualité de professionnel de la logistique, qu'elle n'a aucun droit sur les palettes locatives Chep ;

> ne pas restituer intégralement les 11 989 palettes supplémentaires reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 mais seulement 5 481 palettes postérieurement au jugement dont appel ;

> les contraindre à engager la présente procédure.



La société BF réplique que :

- les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas l'obligation de restitution à laquelle, elle, la société BF, serait tenue ni a fortiori le comportement fautif qui aurait été le sien au regard de son refus ;

- plutôt que régler ses difficultés sur le plan contractuel en renforçant les obligations des fournisseurs, ces sociétés préfèrent se retourner contre les distributeurs ou leurs logisticiens, tiers à toute convention et qui ne sont tenus à aucune obligation à leur égard ;

- il n'existe aucun préjudice moral, les demandes de préjudice moral étant à la fois irrecevables, infondées et non démontrées.



La société Foirfouille ne réplique pas sur la demande des sociétés [Localité 2] en dommages et intérêts pour préjudice moral à leur endroit. Et s'agissant de la demande des sociétés [Localité 2] dirigée contre la société BF, elle conclut à son rejet, faisant valoir que les sociétés demanderesses ne démontrent pas l'obligation de restitution des palettes par la société BF et a fortiori le comportement fautif de cette dernière au regard de son refus.





Réponse de la cour :



En application de l'article 1240 du code civil précité, les sociétés [Localité 2] doivent démontrer une faute de la société BF et le préjudice moral qui en serait la conséquence pour elles.



Or, les sociétés [Localité 2] n'ont pas démontré que, comme elles le prétendent, la société BF aurait été destinataire ou aurait avoué être destinataire de 32 467 palettes (20 478 + 11 989) leur appartenant, ni qu'elle les aurait réutilisées.

Elles ne caractérisent pas le prétendu " dénigrement " de la société BF à l'égard de leur droit de propriété ou de loueur, qui implique une dévalorisation publique des palettes Chep, ce qui ne ressort d'aucune pièce des débats. Il n'est pas plus établi que les palettes [Localité 2] arrivées à l'entrepôt du logisticien auraient été détournées et réutilisées.

Enfin, elles ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs assertions selon lesquelles la société BF aurait fait croire à ses clients et aux 270 magasins Foirfouille qu'elle pouvait, tout comme eux, disposer comme ils l'entendent des palettes locatives [Localité 2]. A cet égard, la production, par les sociétés [Localité 2], d'un document publicitaire de la société Foirfouille selon lequel elle favoriserait " le recyclage des palettes en bois avec plus de 20 000 unités recyclées en 2021 " ne vise en rien les palettes [Localité 2] et n'émane pas de la société BF.

En conséquence, les sociétés [Localité 2] ne démontrent pas de faute à l'égard de la société BF, à l'origine du préjudice réclamé, et seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef ayant condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 





VII- Sur la demande de la société BF en dommages et intérêts pour procédure abusive



La société BF fait valoir que :

- les sociétés [Localité 2] détournent le procès de son objet afin de tenter d'obtenir la souscription de contrats ;

- les sociétés [Localité 2] font fi de décisions qui les ont déjà condamnées, notamment un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 mai 2013, " confirmé " par la Cour de cassation le 16 décembre 2014 (Cass.com, 16 décembre 2014, n°13-24.943), et continuent à engager des procédures non contradictoires à l'encontre de tiers comme la société BF, afin d'engranger des indemnisations et les contraindre à conclure des contrats avec elles.



La société Foirfouille réplique qu'il a été démontré que les sociétés [Localité 2] détournaient le procès de son objet pour tenter, comme l'a relevé la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 6 mai 2013, d'obtenir la souscription de contrats mettant à la charge de la société BF la restitution des palettes qu'elle loue à ses clients.



Les sociétés [Localité 2] objectent que :

- elles ont démontré la parfaite mauvaise foi de la société BF, qui s'est appropriée les palettes locatives [Localité 2] ;

- contrairement à ce que prétend la société BF, elles n'ont pas cherché à dissimuler certaines jurisprudences et ne détournent pas le procès pour obtenir la souscription de contrats ; elles n'imposent rien à la société BF qui, exerçant son activité sur un marché libre et concurrentiel, est libre d'acheter ou de louer des palettes mais en aucun cas de s'approprier sciemment des palettes locatives.





Réponse de la cour :



En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.



En l'espèce, la société BF, en se basant sur une seule jurisprudence ancienne en date du 6 mai 2013, n'établit pas que les sociétés [Localité 2] auraient abusé de leur droit d'agir en justice, ces dernières justifiant de leur côté, par la production de multiples décisions de justice et d'une décision de l'Autorité de la concurrence du 10 novembre 2009, de difficultés rencontrées par les prestataires de location-gestion de palettes de récupérer leurs palettes déchargées dans certains secteurs de distribution. 



La décision entreprise sera donc confirmée, en ce que, en rejetant les demandes de la société BF, elle a également rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière pour procédure abusive.





VII- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Les sociétés [Localité 2], qui succombent, assumeront les entiers dépens de première instance et d'appel.



Leur demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elles seront condamnées à verser à la société BF une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement déféré ayant condamné la société BF aux dépens et les sociétés BF et Foirfouille à verser une indemnité procédurale à chacune des sociétés [Localité 2], sera infirmé de ces chefs.



La société Foirfouille étant intervenue volontairement et à titre accessoire, ne peut quant à elle former de demande, y compris d'indemnité procédurale. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.









PAR CES MOTIFS 





- ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/2189 et 24/3085 sous un même numéro 24/2189 ;





- DECLARE recevable l'action des sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV ;





- INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle :

* déclare l'intervention volontaire de la société FOIR'FOUILLE recevable ;

* déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leurs demandes de restitution de 20 478 palettes et 2 885 palettes inventoriées par huissier de justice le 1er avril 2022 ou de leur demande de paiement de ces palettes à leur valeur de remplacement d'un montant de 429 278,83 euros ;

* en rejetant les demandes de la société BF Logistique, déboute cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;







Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,





- Rejette les demandes des sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV tendant à la restitution de 6 508 palettes supplémentaires reçues du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 ;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leurs demandes tendant à la condamnation de la société BF de la somme de 137 904,52 euros, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme à titre de dommages et intérêts ;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leur demande en paiement de la somme de 115 979,88 euros à titre de de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs de 20 478 palettes, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leur demande en paiement de la somme de 67 977,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs de 11 989 palettes supplémentaires, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme ;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la société BF Logistique;





- Déboute les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée contre la société Foir'Fouille ;





- Condamne les sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV aux dépens de première instance et d'appel ;

















- Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes, d'une part de la société Foir'fouille, d'autre part, des sociétés [Localité 2] France et [Localité 2] EQUIPMENT Pooling NV et condamne ces deux dernières sociétés à verser à la société BF Logistique la somme globale de 10 000 euros.











Le greffier











La présidente































































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code des procedures civiles d'execution R222-14, code de commerce L110-3, code de procedure civile 47, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:04.699Z.