Décision de justice
Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 9 juillet 2026, n° 25/04442
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : [D] [V] a été placée sous tutelle par jugement du 9 novembre 1993, confiée à l'association tutélaire du Nord (Atinord) à compter du 19 septembre 2012. [D] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder sa mère, Mme [S] [T] veuve [V] et ses deux s'urs, Mmes [I] [V] et [W] [V]. Mme [S] [V] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant, pour lui succéder, Mmes [I] et [W] [V] (ci-après Mmes [V]). Par acte du 21 octobre 2024, Mmes [V] ont fait assigner Atinord en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 7 029, 66 euros correspondant à des prestations hospitalières impayées, soutenant qu'elles n'auraient pas été prises en charge par la mutuelle en raison de la faute commise par l'association tutélaire. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - prononcé l'irrecevabilité de l'action initiée par Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] pour prescription ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution de plein droit. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 27 août 2025, Mmes [V] ont formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, en toutes ses dispositions, exceptée celle ayant rappelé l'exécution provisoire de droit. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4 1. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 février 2026, Mmes [V], appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, d'infirmer le jugement dans les termes de leur déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de : - juger que l'association Atinord a commis une faute délictuelle à l'égard de [D] [V] et de ses ayants droits ; - condamner l'association Atinord à leur payer la somme de 7 029,66 euros au titre du remboursement des prestations payées à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 5] ; - condamner l'association Atinord à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4 2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 février 2026, l'association Atinord, intimée, demande à la cour, au visa des articles 421, 423 et 2224 du code civil de : - déclarer Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] mal fondées en leur appel et les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 par tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ; - la recevoir en ses écritures et y faire droit ; Et, statuant à nouveau, ; A titre principal, - déclarer irrecevable l'action de Mme [I] [V]-[B] et de Mme [W] [V]-[K] à son encontre pour cause de prescription ; A titre subsidiaire, - juger que Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de sa part en lien causal direct avec le préjudice, non justifié, qu'elles allèguent ; - débouter Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'Atinord ; A titre très subsidiaire, - réduire à la plus simple expression le montant du préjudice, évalué à l'aune de la perte de chance ; En tout état de cause, - condamner Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hugues Senlecq. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action de Mmes [V] Atinord soutient que l'action en responsabilité formée par Mmes [V] est irrecevable comme prescrite au visa de l'article 423 du code civil, plus de cinq années s'étant écoulées depuis la fin de la mesure de tutelle. Elle ajoute que cette action serait également prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil puisque le notaire chargé de la succession a dressé une attestation de dévolution successorale le 22 janvier 2019 et que Mmes [V] en leur qualité d'héritières ont eu connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée au notaire le 7 janvier 2019. Elle ajoute que Mmes [V] sont d'une particulière mauvaise foi en lui reprochant d'avoir tenté de retarder sa mise en cause, alors au contraire qu'elle leur a communiqué les éléments concernant les procédures qu'elle avait engagées pour le compte d'autres majeurs protégés aux fins d'annulation de titres émis par le Trésor public, ne pouvant plus elle-même agir au nom de [D] [V], son mandat ayant pris fin à la date du décès de cette dernière. Mmes [V] reprochent à Atinord, en sa qualité de tuteur de [D] [V], de ne pas avoir communiqué les références de l'organisme de mutuelle à l'établissement hospitalier aux fins de prise en charge des frais d'hospitalisation. Elles font valoir que la prescription spécifique prévue par l'article 423 du code civil cède devant les man'uvres dolosives d'Atinord qui a feint l'engagement d'une procédure à l'encontre du Trésor public, et des pourparlers aux fins de transiger avec l'établissement hospitalier, pour les dissuader d'engager sa responsabilité. Elles en déduisent que la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 doit s'appliquer. Elles soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité est la connaissance des faits permettant d'exercer l'action, c'est-à-dire la date à laquelle elles ont eu connaissance de la faute commise par le tuteur, par le courriel du service de gestion de l'établissement hospitalier du 22 février 2022 leur indiquant que tous les frais d'hospitalisation de [D] [V] auraient dû pris en charge par la mutuelle. Sur ce, Aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. L'article 423 du code civil énonce que l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. L'action prévue par l'article 421 régit la responsabilité du mandataire judiciaire vis à vis de son protégé, et reste réservée au majeur protégé, à son représentant légal et à ses ayants droit. Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en rapportant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La notion d'« ayants droit » désigne ceux qui tiennent leurs droits de la personne protégée elle-même . Ce sont essentiellement ses héritiers à qui sont transmis tous les droits et obligations de la personne décédée. Elle exclut les tiers qui invoquent un préjudice personnel, distinct de celui du protégé, même s'ils ont un lien familial avec lui. A titre liminaire, la cour relève que l'allégation de Mmes [V] selon laquelle elles ont été empêchées d'agir par les man'uvres frauduleuses d'Atinord n'est nullement établie et est au contraire contredite pas les pièces versées aux débats qui démontrent qu'en réalité, les éléments transmis par Atinord étaient destinés à les informer de l'évolution des procédures initiées pour le compte d'autres majeurs protégés, aux fins d'obtenir l'annulation de titres émis par le Trésor public dans des cas similaires, Atinord précisant expressément attendre la décision du juge de l'exécution, puis indiquant dans un second temps qu'un protocole transactionnel avait été signé à l'initiative de l'EPSM. En tout état de cause, Mmes [V], héritières de [D] [V], reprochent au tuteur de cette dernière d'avoir commis un manquement fautif envers la majeure protégée en omettant de transmettre la carte de mutuelle pendant l'hospitalisation de cette dernière, de sorte qu'une dette a intégré le patrimoine de leur s'ur sous tutelle, et partant, le passif de la succession à la suite de la facturation des prestations par le trésor public. Le préjudice qu'elles prétendent avoir subi correspond en réalité à un préjudice propre à [D] [V], dont elles subissent les effets en leur qualité d'héritière de leur s'ur. Il en résulte qu'elles agissent en qualité d'ayants droit de [D] [V] et que l'article 423 du code civil est seul applicable à leur action. La fin de la mesure de protection de [D] [V] correspond à la date de son décès le [Date décès 1] 2018, de sorte que l'action intentée le 21 octobre 2024 est prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par Mmes [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; - et d'autre part, à condamner Mmes [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à Atinord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Hugues Senlecq à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] aux dépens d'appel ; Autorise Maître Hugues Senlecq à recouvrer directement à l'encontre de Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ; Condamne Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] à payer à l'association tutélaire du Nord (Atinord) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 09/07/2026 Minute Électronique N° RG 25/04442 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYM Jugement (N° 24/000859) rendu le 24 Juillet 2025par le Juridiction de proximité de Dunkerque APPELANTES Madame [I] [V] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [W] [V]-[K] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE Association Atinord, prise en son établissement de [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Catherine Egret, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 06 mai 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLOTURE : 2 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : [D] [V] a été placée sous tutelle par jugement du 9 novembre 1993, confiée à l'association tutélaire du Nord (Atinord) à compter du 19 septembre 2012. [D] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder sa mère, Mme [S] [T] veuve [V] et ses deux s'urs, Mmes [I] [V] et [W] [V]. Mme [S] [V] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant, pour lui succéder, Mmes [I] et [W] [V] (ci-après Mmes [V]). Par acte du 21 octobre 2024, Mmes [V] ont fait assigner Atinord en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 7 029, 66 euros correspondant à des prestations hospitalières impayées, soutenant qu'elles n'auraient pas été prises en charge par la mutuelle en raison de la faute commise par l'association tutélaire. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - prononcé l'irrecevabilité de l'action initiée par Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] pour prescription ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution de plein droit. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 27 août 2025, Mmes [V] ont formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, en toutes ses dispositions, exceptée celle ayant rappelé l'exécution provisoire de droit. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4 1. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 février 2026, Mmes [V], appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, d'infirmer le jugement dans les termes de leur déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de : - juger que l'association Atinord a commis une faute délictuelle à l'égard de [D] [V] et de ses ayants droits ; - condamner l'association Atinord à leur payer la somme de 7 029,66 euros au titre du remboursement des prestations payées à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 5] ; - condamner l'association Atinord à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4 2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 février 2026, l'association Atinord, intimée, demande à la cour, au visa des articles 421, 423 et 2224 du code civil de : - déclarer Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] mal fondées en leur appel et les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 par tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ; - la recevoir en ses écritures et y faire droit ; Et, statuant à nouveau, ; A titre principal, - déclarer irrecevable l'action de Mme [I] [V]-[B] et de Mme [W] [V]-[K] à son encontre pour cause de prescription ; A titre subsidiaire, - juger que Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de sa part en lien causal direct avec le préjudice, non justifié, qu'elles allèguent ; - débouter Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'Atinord ; A titre très subsidiaire, - réduire à la plus simple expression le montant du préjudice, évalué à l'aune de la perte de chance ; En tout état de cause, - condamner Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hugues Senlecq. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action de Mmes [V] Atinord soutient que l'action en responsabilité formée par Mmes [V] est irrecevable comme prescrite au visa de l'article 423 du code civil, plus de cinq années s'étant écoulées depuis la fin de la mesure de tutelle. Elle ajoute que cette action serait également prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil puisque le notaire chargé de la succession a dressé une attestation de dévolution successorale le 22 janvier 2019 et que Mmes [V] en leur qualité d'héritières ont eu connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée au notaire le 7 janvier 2019. Elle ajoute que Mmes [V] sont d'une particulière mauvaise foi en lui reprochant d'avoir tenté de retarder sa mise en cause, alors au contraire qu'elle leur a communiqué les éléments concernant les procédures qu'elle avait engagées pour le compte d'autres majeurs protégés aux fins d'annulation de titres émis par le Trésor public, ne pouvant plus elle-même agir au nom de [D] [V], son mandat ayant pris fin à la date du décès de cette dernière. Mmes [V] reprochent à Atinord, en sa qualité de tuteur de [D] [V], de ne pas avoir communiqué les références de l'organisme de mutuelle à l'établissement hospitalier aux fins de prise en charge des frais d'hospitalisation. Elles font valoir que la prescription spécifique prévue par l'article 423 du code civil cède devant les man'uvres dolosives d'Atinord qui a feint l'engagement d'une procédure à l'encontre du Trésor public, et des pourparlers aux fins de transiger avec l'établissement hospitalier, pour les dissuader d'engager sa responsabilité. Elles en déduisent que la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 doit s'appliquer. Elles soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité est la connaissance des faits permettant d'exercer l'action, c'est-à-dire la date à laquelle elles ont eu connaissance de la faute commise par le tuteur, par le courriel du service de gestion de l'établissement hospitalier du 22 février 2022 leur indiquant que tous les frais d'hospitalisation de [D] [V] auraient dû pris en charge par la mutuelle. Sur ce, Aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. L'article 423 du code civil énonce que l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. L'action prévue par l'article 421 régit la responsabilité du mandataire judiciaire vis à vis de son protégé, et reste réservée au majeur protégé, à son représentant légal et à ses ayants droit. Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en rapportant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La notion d'« ayants droit » désigne ceux qui tiennent leurs droits de la personne protégée elle-même . Ce sont essentiellement ses héritiers à qui sont transmis tous les droits et obligations de la personne décédée. Elle exclut les tiers qui invoquent un préjudice personnel, distinct de celui du protégé, même s'ils ont un lien familial avec lui. A titre liminaire, la cour relève que l'allégation de Mmes [V] selon laquelle elles ont été empêchées d'agir par les man'uvres frauduleuses d'Atinord n'est nullement établie et est au contraire contredite pas les pièces versées aux débats qui démontrent qu'en réalité, les éléments transmis par Atinord étaient destinés à les informer de l'évolution des procédures initiées pour le compte d'autres majeurs protégés, aux fins d'obtenir l'annulation de titres émis par le Trésor public dans des cas similaires, Atinord précisant expressément attendre la décision du juge de l'exécution, puis indiquant dans un second temps qu'un protocole transactionnel avait été signé à l'initiative de l'EPSM. En tout état de cause, Mmes [V], héritières de [D] [V], reprochent au tuteur de cette dernière d'avoir commis un manquement fautif envers la majeure protégée en omettant de transmettre la carte de mutuelle pendant l'hospitalisation de cette dernière, de sorte qu'une dette a intégré le patrimoine de leur s'ur sous tutelle, et partant, le passif de la succession à la suite de la facturation des prestations par le trésor public. Le préjudice qu'elles prétendent avoir subi correspond en réalité à un préjudice propre à [D] [V], dont elles subissent les effets en leur qualité d'héritière de leur s'ur. Il en résulte qu'elles agissent en qualité d'ayants droit de [D] [V] et que l'article 423 du code civil est seul applicable à leur action. La fin de la mesure de protection de [D] [V] correspond à la date de son décès le [Date décès 1] 2018, de sorte que l'action intentée le 21 octobre 2024 est prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par Mmes [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; - et d'autre part, à condamner Mmes [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à Atinord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Hugues Senlecq à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] aux dépens d'appel ; Autorise Maître Hugues Senlecq à recouvrer directement à l'encontre de Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ; Condamne Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] à payer à l'association tutélaire du Nord (Atinord) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:05.715Z.