Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 9 juillet 2026, n° 25/02177
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Le 25 juin 2023, M. [H] [Y] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD (ci-après la société AXA) selon contrat du 9 mars 2022, par l'intermédiaire de la SASU [T] Assurances (ci-après la société [T]), société de courtage en assurance. Une déclaration de sinistre a été établie le 27 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, M. [Y] a mis en demeure la société [T] de prendre en charge le sinistre, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en lui conseillant de ne pas régler les primes d'assurance malgré la mise en demeure de la société AXA, dans un contexte de modification de son contrat. Par acte du 27 février 2024, M. [Y] a fait assigner la société AXA et la société [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. 2.Le jugement dont appel : Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : 1- déclaré M. [H] [Y] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SASU [T] Assurances à verser à la SA AXA France IARD en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros au titre du rapport d'expertise non contradictoire ; 2- débouté M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes 3- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- condamné M. [H] [Y] aux dépens ; 5- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ; 6- rejeté les demandes plus amples ou contraires. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 22 avril 2025, M. [Y] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil et des articles L. 521-1 et suivants du code des assurances, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 4 mars 2025 dans les termes de sa déclaration d'appel Statuant de nouveau sur ces chefs, - le recevoir dans ses écritures et l'en dire bien fondé ; - le déclarer recevable en son action et ses demandes, - juger bien fondée l'action et les demandes, et par conséquent, - condamner la SASU Assurances [T] à verser à AXA France IARD en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros « au titre du rapport d'expertise non contradictoire » ; - condamner la SASU Assurances [T] à lui payer la somme de 9 836,00 euros au titre du préjudice économique qu'il a subi ; - condamner la SASU Assurances [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral qu'il a subi; En toute hypothèse : - débouter la SASU Assurances [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SASU Assurances [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il indique que : - sa demande de condamnation de la société [T] à verser à la société AXA la somme de 13 748,09 euros est parfaitement recevable, puisque l'assuré peut agir directement contre son courtier afin d'obtenir le paiement des sommes que l'assureur aurait dû verser. Si la formulation de la demande pouvait prêter à discussion, il appartenait au juge de la requalifier en demande de condamnation du courtier à des dommages-intérêts ; - mis en demeure de régulariser ses cotisations en mai 2023, il s'est rapproché de M. [T], son courtier en assurance, qui lui a indiqué que son contrat d'assurance était en cours de révision et qu'il ne devait pas régler lesdites cotisations avant de recevoir une nouvelle proposition de contrat qui devait intervenir en raison de son déménagement ; - le manquement fautif du courtier à son obligation d'information et de conseil est établi par les pièces versées aux débats, et notamment la retranscription de la conversation téléphonique avec Mme [Z] [W], ancienne salariée de la société [T], et le courrier de Mme [Z] [W] confirmant les faits ; - ce manquement au devoir de conseil a conduit à la suspension du contrat d'assurance laissant la société AXA supporter seule le coût des dommages causés au véhicule tiers, le rapport d'expertise non contradictoire du 22 août 2023 chiffrant la remise en état du véhicule tiers endommagé à 13 748,09 euros, et le privant de toute indemnisation des dommages subis sur son propre véhicule, ce qui justifie l'allocation de la somme de 9 836 euros correspondant à la valeur de son véhicule avant le sinistre (9 500 euros) augmentée du coût de la location d'un véhicule (336 euros) ; - le comportement de la société [T], par son refus persistant de répondre, son absence totale de diligence et son silence sur les multiples sollicitations de son client, constitue un manquement grave à ses devoirs de loyauté et de diligence du courtier et une résistance abusive, lui ayant causé un préjudice moral qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société AXA, intimée, demande à la cour, de confirmer la décision entreprise, de débouter en conséquence M. [Y] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de la société [T], et que les demandes de M. [Y] visant à ce qu'elle bénéficie d'une condamnation à l'encontre de la société [T] ne peuvent qu'être rejetées, en application du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur. Régulièrement intimée, la société [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société [T] au bénéfice d'AXA Si conformément à l'application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties, il ne lui appartient pas de modifier les prétentions des parties, ni de dénaturer leurs conclusions. M. [Y] sollicite la condamnation de la société [T] à verser à la société AXA en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule tiers endommagé lors de l'accident du 25 juin 2023, selon rapport d'expertise amiable non contradictoire. Il verse aux débats un courrier daté du 27 septembre 2023 par lequel la société AXA, en qualité d'assureur du véhicule tiers endommagé lors de l'accident du 25 juin 2023, lui réclame les coordonnées de son assureur ou à défaut, le paiement de la somme de 11 456,74 euros sur le fondement du rapport d'expertise du 22 août 2023. Pour autant, la société AXA ne formule en l'espèce aucune demande de condamnation en paiement à l'encontre de la société [T], ni à l'encontre de M. [Y]. Elle a été assignée par M. [Y] afin de bénéficier d'une condamnation qu'elle ne réclame pas elle-même, et M. [Y] ne formule aucune demande de remboursement à son profit de sommes qu'il aurait payées ni aucune demande de garantie. Une telle demande qui s'analyse en une demande de condamnation dans l'intérêt d'autrui doit être rejetée en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande. Sur le manquement du courtier à son obligation de conseil : Sur la faute Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application des dispositions de l'article L. 521-4 du code des assurances, applicables à l'espèce, le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. L'intermédiaire en assurance est tenu à un devoir de conseil à l'égard de l'assuré tout au long de la vie du contrat. Il doit notamment veiller à l'adaptation de la garantie aux risques qui lui sont signalés, vérifier que la police est conforme à la demande du client, et veiller à toute étape de l'exécution du contrat que l'assuré n'est pas à découvert de garantie. Le courtier a également une obligation d'assistance de l'assuré, notamment pour la déclaration de sinistre et la gestion des difficultés rencontrées avec l'assureur. S'il incombe au débiteur de l'obligation de démontrer l'exécution du devoir d'information et de conseil, il appartient au créancier qui reproche la délivrance d'un conseil inadapté d'en apporter la preuve. En l'espèce, il appartient à M. [Y] qui soutient que son courtier lui a prodigué un conseil erroné de prouver la réalité et la teneur de ce conseil et le préjudice qui en est résulté. M. [Y] prétend qu'en mai 2023, la société AXA l'a mis en demeure de régulariser sa cotisation d'assurance, et qu'il a alors pris conseil auprès de son courtier, qui lui a indiqué que son contrat d'assurance était en cours de révision et lui a conseillé de ne pas payer la prime d'assurance avant de recevoir une nouvelle proposition de contrat. Il ne verse aux débats aucun courrier de la société AXA en ce sens. Il produit en revanche un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 décembre 2023 retranscrivant un enregistrement vocal daté du 4 juillet 2023 correspondant à une conversation téléphonique avec Mme [Z] [W], ancienne salariée de la société [T], et un courrier de Mme [W] en date du 28 mars 2025, desquels il ressort qu'elle a conseillé à plusieurs reprises à M. [Y] de ne pas régler les cotisations d'assurance à la société AXA en attendant une nouvelle proposition de contrat. Mme [W] expose ainsi avoir indiqué à M. [Y] de patienter pour régler sa cotisation en raison du fait que les modifications contractuelles en lien avec son déménagement entraînaient des changements tarifaires ; que M. [Y] l'a recontactée à réception des nouveaux tarifs, et qu'après une vaine recherche d'une meilleure offre auprès d'autres assureurs, elle a sollicité un geste commercial directement auprès de M. [T] par courriel ; que M. [Y] ayant repris contact avec le cabinet [T] à la suite d'une relance de la société AXA, elle lui a à nouveau demandé de patienter pour le règlement, en attendant que M. [T] lui donne le montant exact de la prime à payer; qu'elle a quitté le cabinet le 9 juin 2023 après avoir démissionné et qu'elle n'avait à cette date reçu aucune réponse de M. [T]. Ces pièces sont corroborées par le courrier adressé à la société [T] par M. [Y] dès le 29 juin 2023, particulièrement étayé et circonstancié, qui retrace leurs échanges, par son courrier de relance du 18 juillet 2023, et par l'absence de réponse de la société [T]. Alors qu'en application de l'article 1242 du code civil, la société [T] est engagée par le fait fautif de sa préposée, ces éléments constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant le conseil donné par le courtier de ne pas payer la prime d'assurances, ainsi que son défaut de diligence dans le cadre de l'assistance lors de la renégociation contractuelle. Sur le préjudice en lien de causalité avec le manquement fautif Le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil s'analyse en la perte d'une chance d'obtenir la prise en charge du sinistre. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final. M. [Y] demande la condamnation de la société [T] à lui verser la somme de 9 836 euros au titre de son préjudice économique qu'il détaille comme suit : 9 500 euros correspondant à la valeur de son véhicule avant le sinistre et 336 euros correspondant au coût de la location d'un véhicule de remplacement. Il soutient qu'en raison du mauvais conseil prodigué par la société [T], son contrat d'assurance a été suspendu avec effet au 15 juin 2023 pour défaut de paiement de ses cotisations d'assurance, de sorte que le sinistre du 25 juin 2023 n'a pas été garanti, et que les frais de remise en état de son véhicule n'ont pas été pris en charge. M. [Y] ne fournit ni mise en demeure, ni courrier de suspension ou de résiliation de son contrat d'assurance, alors que les articles L. 113-3 et suivants du code des assurances organisent pourtant un cadre précis et impératif concernant les conséquences du non-paiement des primes d'assurance automobile. Ainsi, en cas de non-paiement, l'assureur n'est pas immédiatement libéré de ses obligations. La loi prévoit une procédure progressive visant à offrir à l'assuré plusieurs opportunités de régularisation. La procédure débute obligatoirement par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure adressée par l'assureur à l'assuré défaillant ne peut être envoyée qu'après un délai de 10 jours suivant la date d'échéance de la prime non payée. Si l'assuré ne s'acquitte pas de sa dette dans les 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, les garanties du contrat sont automatiquement suspendues. Durant cette période de suspension, l'assuré peut encore régulariser sa situation en payant l'arriéré de prime. Le paiement entraîne alors la remise en vigueur des garanties pour l'avenir, à midi le lendemain du jour du paiement. Si la prime reste impayée 10 jours après la suspension des garanties, soit 40 jours après l'envoi de la mise en demeure, l'assureur peut procéder à la résiliation définitive du contrat. En l'espèce, l'existence même d'une suspension du contrat d'assurance n'est pas valablement prouvée par M. [F]. Ainsi, à défaut de fournir le courrier de mise en demeure de la société AXA, M. [Y] n'établit pas que le sinistre n'a pas été pris en charge par la société AXA, ni que celle-ci n'était pas tenue à le garantir. La date de la mise en demeure et la teneur des informations communiquées ne sont pas connues, et les déclarations de Mme [W] ne permettent pas de dater avec précision les échanges. Il ne peut être déduit du seul courrier de la société AXA du 27 septembre 2023 susvisé que les dommages causés au véhicule de M. [Y] n'ont finalement pas été pris en charge par l'assureur, alors que M. [Y] ne justifie ni même n'allègue s'être acquitté de la somme réclamée. Il ressort en outre des conditions particulières du contrat d'assurance automobile qu'en cas d'accident, le prêt d'un véhicule de remplacement constitue l'une des prestations incluses dans la garantie du contrat souscrit ; à défaut pour M. [Y] d'établir la réalité d'une absence de prise en charge du sinistre par la société AXA, sa demande au titre des frais de location d'un véhicule du 5 au 12 août 2023 pour un montant de 226 euros sera rejetée. Ne démontrant pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec le manquement commis par la société [T], M. [Y] est débouté de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice économique. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral : Le comportement du courtier, qui s'est abstenu de répondre aux sollicitations de son client qui l'interrogeait sur la prise en charge de son sinistre et les conséquences de l'absence de versement de la prime, et de l'assister dans la gestion du sinistre et des difficultés rencontrées avec l'assureur est constitutif d'une résistance abusive, qui a causé à M. [Y] un préjudice moral lié au tracas et au stress engendrés par la situation, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a débouté M [Y] de l'ensemble de ces demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; d'autre part, à condamner la société [T], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel ; enfin, à débouter AXA et la société [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'il a déclaré M. [H] [Y] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SASU [T] Assurances à verser à la SA AXA France IARD en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros au titre du rapport d'expertise non contradictoire ; L'infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant : Déboute M. [H] [Y] de sa demande formée au titre de son préjudice économique ; Condamne la société [T] Assurances à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société [T] Assurances à payer à M. [H] [Y] la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel ; Déboute la société [T] Assurances et la société AXA France IARD de leurs demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 09/07/2026 Minute Électronique N° RG 25/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJ2 Jugement (N° 24/00299)rendu le 04 Mars 2025 par le TJ de [Localité 1] APPELANT Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉES SASU Assurances [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué SA Axa France Iard [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2026 tenue par Stéfanie Joubert, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Le 25 juin 2023, M. [H] [Y] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD (ci-après la société AXA) selon contrat du 9 mars 2022, par l'intermédiaire de la SASU [T] Assurances (ci-après la société [T]), société de courtage en assurance. Une déclaration de sinistre a été établie le 27 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, M. [Y] a mis en demeure la société [T] de prendre en charge le sinistre, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en lui conseillant de ne pas régler les primes d'assurance malgré la mise en demeure de la société AXA, dans un contexte de modification de son contrat. Par acte du 27 février 2024, M. [Y] a fait assigner la société AXA et la société [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. 2.Le jugement dont appel : Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : 1- déclaré M. [H] [Y] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SASU [T] Assurances à verser à la SA AXA France IARD en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros au titre du rapport d'expertise non contradictoire ; 2- débouté M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes 3- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- condamné M. [H] [Y] aux dépens ; 5- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ; 6- rejeté les demandes plus amples ou contraires. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 22 avril 2025, M. [Y] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil et des articles L. 521-1 et suivants du code des assurances, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 4 mars 2025 dans les termes de sa déclaration d'appel Statuant de nouveau sur ces chefs, - le recevoir dans ses écritures et l'en dire bien fondé ; - le déclarer recevable en son action et ses demandes, - juger bien fondée l'action et les demandes, et par conséquent, - condamner la SASU Assurances [T] à verser à AXA France IARD en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros « au titre du rapport d'expertise non contradictoire » ; - condamner la SASU Assurances [T] à lui payer la somme de 9 836,00 euros au titre du préjudice économique qu'il a subi ; - condamner la SASU Assurances [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral qu'il a subi; En toute hypothèse : - débouter la SASU Assurances [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SASU Assurances [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il indique que : - sa demande de condamnation de la société [T] à verser à la société AXA la somme de 13 748,09 euros est parfaitement recevable, puisque l'assuré peut agir directement contre son courtier afin d'obtenir le paiement des sommes que l'assureur aurait dû verser. Si la formulation de la demande pouvait prêter à discussion, il appartenait au juge de la requalifier en demande de condamnation du courtier à des dommages-intérêts ; - mis en demeure de régulariser ses cotisations en mai 2023, il s'est rapproché de M. [T], son courtier en assurance, qui lui a indiqué que son contrat d'assurance était en cours de révision et qu'il ne devait pas régler lesdites cotisations avant de recevoir une nouvelle proposition de contrat qui devait intervenir en raison de son déménagement ; - le manquement fautif du courtier à son obligation d'information et de conseil est établi par les pièces versées aux débats, et notamment la retranscription de la conversation téléphonique avec Mme [Z] [W], ancienne salariée de la société [T], et le courrier de Mme [Z] [W] confirmant les faits ; - ce manquement au devoir de conseil a conduit à la suspension du contrat d'assurance laissant la société AXA supporter seule le coût des dommages causés au véhicule tiers, le rapport d'expertise non contradictoire du 22 août 2023 chiffrant la remise en état du véhicule tiers endommagé à 13 748,09 euros, et le privant de toute indemnisation des dommages subis sur son propre véhicule, ce qui justifie l'allocation de la somme de 9 836 euros correspondant à la valeur de son véhicule avant le sinistre (9 500 euros) augmentée du coût de la location d'un véhicule (336 euros) ; - le comportement de la société [T], par son refus persistant de répondre, son absence totale de diligence et son silence sur les multiples sollicitations de son client, constitue un manquement grave à ses devoirs de loyauté et de diligence du courtier et une résistance abusive, lui ayant causé un préjudice moral qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société AXA, intimée, demande à la cour, de confirmer la décision entreprise, de débouter en conséquence M. [Y] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de la société [T], et que les demandes de M. [Y] visant à ce qu'elle bénéficie d'une condamnation à l'encontre de la société [T] ne peuvent qu'être rejetées, en application du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur. Régulièrement intimée, la société [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société [T] au bénéfice d'AXA Si conformément à l'application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties, il ne lui appartient pas de modifier les prétentions des parties, ni de dénaturer leurs conclusions. M. [Y] sollicite la condamnation de la société [T] à verser à la société AXA en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule tiers endommagé lors de l'accident du 25 juin 2023, selon rapport d'expertise amiable non contradictoire. Il verse aux débats un courrier daté du 27 septembre 2023 par lequel la société AXA, en qualité d'assureur du véhicule tiers endommagé lors de l'accident du 25 juin 2023, lui réclame les coordonnées de son assureur ou à défaut, le paiement de la somme de 11 456,74 euros sur le fondement du rapport d'expertise du 22 août 2023. Pour autant, la société AXA ne formule en l'espèce aucune demande de condamnation en paiement à l'encontre de la société [T], ni à l'encontre de M. [Y]. Elle a été assignée par M. [Y] afin de bénéficier d'une condamnation qu'elle ne réclame pas elle-même, et M. [Y] ne formule aucune demande de remboursement à son profit de sommes qu'il aurait payées ni aucune demande de garantie. Une telle demande qui s'analyse en une demande de condamnation dans l'intérêt d'autrui doit être rejetée en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande. Sur le manquement du courtier à son obligation de conseil : Sur la faute Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application des dispositions de l'article L. 521-4 du code des assurances, applicables à l'espèce, le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. L'intermédiaire en assurance est tenu à un devoir de conseil à l'égard de l'assuré tout au long de la vie du contrat. Il doit notamment veiller à l'adaptation de la garantie aux risques qui lui sont signalés, vérifier que la police est conforme à la demande du client, et veiller à toute étape de l'exécution du contrat que l'assuré n'est pas à découvert de garantie. Le courtier a également une obligation d'assistance de l'assuré, notamment pour la déclaration de sinistre et la gestion des difficultés rencontrées avec l'assureur. S'il incombe au débiteur de l'obligation de démontrer l'exécution du devoir d'information et de conseil, il appartient au créancier qui reproche la délivrance d'un conseil inadapté d'en apporter la preuve. En l'espèce, il appartient à M. [Y] qui soutient que son courtier lui a prodigué un conseil erroné de prouver la réalité et la teneur de ce conseil et le préjudice qui en est résulté. M. [Y] prétend qu'en mai 2023, la société AXA l'a mis en demeure de régulariser sa cotisation d'assurance, et qu'il a alors pris conseil auprès de son courtier, qui lui a indiqué que son contrat d'assurance était en cours de révision et lui a conseillé de ne pas payer la prime d'assurance avant de recevoir une nouvelle proposition de contrat. Il ne verse aux débats aucun courrier de la société AXA en ce sens. Il produit en revanche un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 décembre 2023 retranscrivant un enregistrement vocal daté du 4 juillet 2023 correspondant à une conversation téléphonique avec Mme [Z] [W], ancienne salariée de la société [T], et un courrier de Mme [W] en date du 28 mars 2025, desquels il ressort qu'elle a conseillé à plusieurs reprises à M. [Y] de ne pas régler les cotisations d'assurance à la société AXA en attendant une nouvelle proposition de contrat. Mme [W] expose ainsi avoir indiqué à M. [Y] de patienter pour régler sa cotisation en raison du fait que les modifications contractuelles en lien avec son déménagement entraînaient des changements tarifaires ; que M. [Y] l'a recontactée à réception des nouveaux tarifs, et qu'après une vaine recherche d'une meilleure offre auprès d'autres assureurs, elle a sollicité un geste commercial directement auprès de M. [T] par courriel ; que M. [Y] ayant repris contact avec le cabinet [T] à la suite d'une relance de la société AXA, elle lui a à nouveau demandé de patienter pour le règlement, en attendant que M. [T] lui donne le montant exact de la prime à payer; qu'elle a quitté le cabinet le 9 juin 2023 après avoir démissionné et qu'elle n'avait à cette date reçu aucune réponse de M. [T]. Ces pièces sont corroborées par le courrier adressé à la société [T] par M. [Y] dès le 29 juin 2023, particulièrement étayé et circonstancié, qui retrace leurs échanges, par son courrier de relance du 18 juillet 2023, et par l'absence de réponse de la société [T]. Alors qu'en application de l'article 1242 du code civil, la société [T] est engagée par le fait fautif de sa préposée, ces éléments constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant le conseil donné par le courtier de ne pas payer la prime d'assurances, ainsi que son défaut de diligence dans le cadre de l'assistance lors de la renégociation contractuelle. Sur le préjudice en lien de causalité avec le manquement fautif Le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil s'analyse en la perte d'une chance d'obtenir la prise en charge du sinistre. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final. M. [Y] demande la condamnation de la société [T] à lui verser la somme de 9 836 euros au titre de son préjudice économique qu'il détaille comme suit : 9 500 euros correspondant à la valeur de son véhicule avant le sinistre et 336 euros correspondant au coût de la location d'un véhicule de remplacement. Il soutient qu'en raison du mauvais conseil prodigué par la société [T], son contrat d'assurance a été suspendu avec effet au 15 juin 2023 pour défaut de paiement de ses cotisations d'assurance, de sorte que le sinistre du 25 juin 2023 n'a pas été garanti, et que les frais de remise en état de son véhicule n'ont pas été pris en charge. M. [Y] ne fournit ni mise en demeure, ni courrier de suspension ou de résiliation de son contrat d'assurance, alors que les articles L. 113-3 et suivants du code des assurances organisent pourtant un cadre précis et impératif concernant les conséquences du non-paiement des primes d'assurance automobile. Ainsi, en cas de non-paiement, l'assureur n'est pas immédiatement libéré de ses obligations. La loi prévoit une procédure progressive visant à offrir à l'assuré plusieurs opportunités de régularisation. La procédure débute obligatoirement par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure adressée par l'assureur à l'assuré défaillant ne peut être envoyée qu'après un délai de 10 jours suivant la date d'échéance de la prime non payée. Si l'assuré ne s'acquitte pas de sa dette dans les 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, les garanties du contrat sont automatiquement suspendues. Durant cette période de suspension, l'assuré peut encore régulariser sa situation en payant l'arriéré de prime. Le paiement entraîne alors la remise en vigueur des garanties pour l'avenir, à midi le lendemain du jour du paiement. Si la prime reste impayée 10 jours après la suspension des garanties, soit 40 jours après l'envoi de la mise en demeure, l'assureur peut procéder à la résiliation définitive du contrat. En l'espèce, l'existence même d'une suspension du contrat d'assurance n'est pas valablement prouvée par M. [F]. Ainsi, à défaut de fournir le courrier de mise en demeure de la société AXA, M. [Y] n'établit pas que le sinistre n'a pas été pris en charge par la société AXA, ni que celle-ci n'était pas tenue à le garantir. La date de la mise en demeure et la teneur des informations communiquées ne sont pas connues, et les déclarations de Mme [W] ne permettent pas de dater avec précision les échanges. Il ne peut être déduit du seul courrier de la société AXA du 27 septembre 2023 susvisé que les dommages causés au véhicule de M. [Y] n'ont finalement pas été pris en charge par l'assureur, alors que M. [Y] ne justifie ni même n'allègue s'être acquitté de la somme réclamée. Il ressort en outre des conditions particulières du contrat d'assurance automobile qu'en cas d'accident, le prêt d'un véhicule de remplacement constitue l'une des prestations incluses dans la garantie du contrat souscrit ; à défaut pour M. [Y] d'établir la réalité d'une absence de prise en charge du sinistre par la société AXA, sa demande au titre des frais de location d'un véhicule du 5 au 12 août 2023 pour un montant de 226 euros sera rejetée. Ne démontrant pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec le manquement commis par la société [T], M. [Y] est débouté de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice économique. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral : Le comportement du courtier, qui s'est abstenu de répondre aux sollicitations de son client qui l'interrogeait sur la prise en charge de son sinistre et les conséquences de l'absence de versement de la prime, et de l'assister dans la gestion du sinistre et des difficultés rencontrées avec l'assureur est constitutif d'une résistance abusive, qui a causé à M. [Y] un préjudice moral lié au tracas et au stress engendrés par la situation, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a débouté M [Y] de l'ensemble de ces demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; d'autre part, à condamner la société [T], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel ; enfin, à débouter AXA et la société [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'il a déclaré M. [H] [Y] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SASU [T] Assurances à verser à la SA AXA France IARD en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros au titre du rapport d'expertise non contradictoire ; L'infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant : Déboute M. [H] [Y] de sa demande formée au titre de son préjudice économique ; Condamne la société [T] Assurances à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société [T] Assurances à payer à M. [H] [Y] la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel ; Déboute la société [T] Assurances et la société AXA France IARD de leurs demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:05.947Z.