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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 21/05852

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Au cours de l'année 2003, la société Cema, aux droits de laquelle vient la société Lactalis investissements (la société Lactalis), a fait réaliser des travaux pour l'extension de son unité de production située à [Localité 2].

La société Pingat, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin désormais dénommée la société Edeis (la société Edeis), est maître d''uvre sur le chantier. 



Le lot 21 du chantier, portant sur la fourniture de 39 cuves pour le traitement et la conservation de la production, a été emporté par la société Bio inox, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard (la société Axa). La commande a été passée le 18 novembre 2003 pour un montant de 400'000'euros HT.



Les cuves ont été livrées et installées par la société Bio inox au cours du premier trimestre de l'année 2004.



L'usine de [Localité 2] est exploitée par la Société industrielle de [Localité 2] (la société Sib), filiale du groupe Lactalis, dont l'activité rend nécessaire l'utilisation quotidienne de ces cuves.



À partir de l'année 2006, des fuites sont apparues sur plusieurs cuves, entraînant des pertes de produits.



La société Bio inox est intervenue à plusieurs reprises sur les cuves, sans que le problème soit définitivement résolu.



Le 20 juillet 2011, la société Sib a interpellé la société Bio inox sur ces désordres et réclamé une intervention afin de les éradiquer.



Le 11 juin 2012, un huissier de justice a constaté le caractère fuyard des cuves. 



Le 6 novembre 2012, une nouvelle réclamation a été formulée auprès de la société Bio inox.



Le 31 mai 2013, la société Sib a fait intervenir, une nouvelle fois, un huissier de justice qui a constaté l'existence de fuites et ce en présence d'un représentant d'un bureau de contrôle, l'Apave, mandaté par la société Sib. Après des découpes effectuées sur une cuve, ce bureau a constaté, sur les parois, un ensemble de fissures visibles à l''il nu.



Par assignation du 14 novembre 2013, les sociétés Lactalis et Sib ont sollicité la nomination d'un expert afin qu'il donne son avis sur la cause des désordres, leur imputabilité, et la manière d'y remédier. 



Le tribunal de Lille Métropole a, le 18 décembre 2013, nommé M. [S] en tant qu'expert.



Le juge du contrôle des opérations d'expertise a, le 21 septembre 2016, étendu l'expertise à l'ensemble des cuves objet de la commande, puis, le 28 décembre 2015, autorisé l'adjonction d'un sapiteur, M. [C], pour l'évaluation des préjudices. 



Le 5 janvier 2017, le président du tribunal Lille Métropole confirmé la nécessité de mettre en la cause la société Edeis.



Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2018.



Le 7 novembre 2018, en l'absence de proposition d'indemnisation amiable formulée par les différentes sociétés mises en cause à la suite du rapport d'expertise, les sociétés Lactalis et Sib ont saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole en indemnisation de leurs préjudices résultant de la faute conjointe des sociétés Bio inox, Edeis et Axa. 









Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a': 

- dit recevables'les demandes de la société Sib à l'égard de la société Bio inox ;

-'«'dit la demande de mise en cause conjointe formulée par la société Bio inox envers la société Edeis recevable'»';

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclaré irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox'; 

- débouté la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixé le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- débouté la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

-' «'fixé les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes'» :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros ;

- débouté la société Bio inox de l'ensemble de ses autres demandes';

- débouté la société Edeis de l'ensemble de ses autres demandes';

-' «'dit que la garantie est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police'» ;

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis à payer à la société Sib la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement';

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les honoraires et frais de l'expert M. [S] et du sapiteur M. [C].



Par déclaration du 19 novembre 2021, les sociétés Lactalis et Sib ont interjeté appel de cette décision, en reprenant dans leur acte d'appel les chefs de la décision suivants': 

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclare irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox'; 

- déboute la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixe le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- déboute la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

- fixe les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros.





Par un arrêt avant dire droit du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent présenter leurs observations sur les points suivants': 

- l'existence d'une procédure collective affectant la société Bio inox, objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 21 octobre 2005 (et d'un plan de continuation de 10 années selon jugement du 13 avril 2007), les textes applicables étant ceux en vigueur antérieurement à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle, pour les dispositions intéressant le présent litige, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006';

- la question de l'antériorité des créances des sociétés Lactalis, Sib et Edeis, qu'elles soient délictuelles ou contractuelles, à la procédure collective de la société Bio inox, puisqu'elles trouvent leur origine dans le contrat précité et dans un défaut d'exécution de ce dernier';

- le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des actions en réparation de leurs préjudices engagées par les sociétés Lactalis et Sib ainsi que sur le recours en garantie formé par la société Edeis contre la société Bio inox, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant l'engagement de la présente procédure, et sur l'extinction de la créance non déclarée dans les délais impartis.



PRÉTENTIONS DES PARTIES'



Par conclusions signifiées par la voie électronique du 9 octobre 2024, les sociétés Lactalis et Sib demandent à la cour de': 

- les déclarer recevables à agir à l'encontre de la société Bio inox et leurs créances indemnitaires opposables à cette dernière'; 

1°) confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 septembre 2021 en ce qu'il a : 

- dit les demandes de la société Sib à l'égard de la société Bio inox recevables';

- dit la demande de mise en cause conjointe formulée par la société Bio inox envers la société Edeis recevable';

- débouté la société Bio inox de l'ensemble de ses demandes'; 

- débouté la société Edeis de l'ensemble de ses demandes';

- dit que la garantie est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police';

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis à payer à la société Sib la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement';

-condamné solidairement la société Bio inox et la société Edeis aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les honoraires et frais de l'expert M. [S] et de son sapiteur M. [C]';

2°) débouter la société Bio inox de son appel incident et de toutes ses demandes';

- débouter la société Edeis de son appel incident et de toutes ses demandes';

-débouter la société Axa de son appel incident et de toutes ses demandes'; 

3°) infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui leur font grief et en ce qu'il a : 

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclaré irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox'; 

- débouté la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixé le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- débouté la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

- fixé les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Vu le rapport d'expertise du 7 mai 2018 et les articles 1147, 1641, 1792 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016, ainsi que les articles 1382 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016';

- déclarer recevables leurs demandes';

- dire et juger que la société Bio inox et la société Edeis sont conjointement responsables des désordres affectant les cuves, objet du contrat du 18 novembre 2003 et qui leur ont été livrées';







- en conséquence 

* à titre principal dans l'hypothèse du remplacement intégral des cuves':

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la Sib les sommes suivantes : 

*189'924'euros en réparation du préjudice matériel constitué par le coût des dysfonctionnements, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018 ';

*128'856'euros en réparation du préjudice d'exploitation, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Lactalis'la somme de 2'132'135 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement'; 

- dire que la somme de 2'132'135 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement, sera indexée sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [S] et jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis après l'arrêt, que la somme indexée produira intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse du remplacement des fonds de cuve':

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Sib la somme de 520'955'euros en réparation du préjudice d'exploitation, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Lactalis la somme de 1'485'558 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement des fonds de cuve'; 

- dire que la somme de 1'485'558 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement des fonds de cuve, sera indexée sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [S] et jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis après l'arrêt, que la somme indexée produira intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018 ; 

* en toute hypothèse':

- condamner in solidum les sociétés Bio inox, Axa et Edeis à leur payer à chacune le somme de 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance';

* y ajoutant, 

- condamner les sociétés Bio inox, Edeis et Axa à leur payer à chacune la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

-'«'condamner in solidum la société Bio inox et son assureur, la société Axa, et la société Edeis aux entiers dépens de première instance, lesquels incluront le coût des procédures de référé et de l'expertise de M. [S] tels qu'ils ont été fixés par le juge taxateur, et aux dépens d'appel. »





Par conclusions signifiées par voie électronique du 10 octobre 2024, la société Bio inox demande à la cour de': 

- confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a : 

* jugé irrecevables les demandes de la société Lactalis dirigées contre elle au motif de la prescription du droit d'agir';

* jugé recevables ses demandes formées contre la société Edeis';

* jugé que la fourniture des 39 cuves ne relève pas de travaux de construction'; 

* débouté les sociétés Lactalis et Sib de l'ensemble de leurs demandes';

* jugé que la garantie de la société Axa lui est due au titre des désordres constatés';

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions';

Et statuant à nouveau,

- juger irrecevables, sinon mal fondées, les demandes des sociétés Sib, Lactalis et Edeis dirigées contre elle au motif de l'extinction sinon de l'inopposabilité de leurs créances fautes de déclarations au passif de sa procédure collective'; 

- juger irrecevables à titre principal les demandes de la société Sib formées contre elle aux motifs de la prescription du droit d'agir'; 

- condamner in solidum les sociétés Lactalis et Sib à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum les sociétés Lactalis et Sib aux entiers dépens de toutes les instances en lien avec la présente affaire en ce compris les honoraires et frais de l'expert, M. [S], et de son sapiteur, M. [C]';

* à défaut si les demandes de la société Sib étaient jugées recevables et/ou même celles de la société Lactalis':

- juger que les désordres sont imputables à concurrence de : 

' 1/3 pour la société Sib';

' 1/3 pour la société Edeis';

' 1/3 pour la société Bio inox';

En conséquence,

- condamner à due concurrence chacune des précitées à indemniser directement pour sa part la société Lactalis, sinon en cas de condamnation in solidum à être garantie les unes par les autres à due concurrence de la part d'imputabilité attribuée à chacune'; 

- condamner à due concurrence chacune des précitées à indemniser directement pour sa part la société Sib, sinon en cas de condamnation in solidum à être garantie les unes par les autres à due concurrence de la part d'imputabilité attribuée à chacune, diminution faite de la part de responsabilité de 1/3 revenant à la société Sib';

- juger que la société Axa doit ses garanties et la condamner in solidum avec les sociétés Sib, Edeis et Bio inox, et en toute hypothèse à la garantir et à la relever indemne';

- fixer le préjudice de la société Lactalis afférent à la réparation des cuves dûment constatées fuyardes et relevant de ses travaux d'origine à elle, société Bio inox, à la somme de 55'000'euros';

- fixer le préjudice de la société Sib à la somme de 75'678'euros'; 

- débouter les sociétés Lactalis, Sib, Edeis et Axa de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle'; 

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';

- juger que les dépens de toutes les instances en lien avec la présente affaire, en ce compris les honoraires et frais de l'expert et de son sapiteur, seront répartis par part virile entre les sociétés Lactalis et Sib de première part, Edeis de deuxième part, et elle-même et la société Axa de troisième part.

 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Edeis demande à la cour de': 

- déclarer recevable son recours à l'encontre de la société Bio inox'; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a': 

* déclaré l'action de la société Sib irrecevable comme prescrite à son encontre';

* retenu la responsabilité de la société Sib dans la survenance des désordres à hauteur de 40'%'; 

* condamné la compagnie Axa à garantir la société Bio inox de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre';

- pour le surplus, réformer le jugement, 

Et statuant à nouveau : 

* à titre principal':

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Lactalis, à son encontre, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle';

- déclarer irrecevable le recours de la société Bio inox et de son assureur Axa à son encontre';

* à titre subsidiaire':

- déclarer mal fondée l'action de la société Lactalis à son encontre';

- débouter la société Lactalis de l'ensemble de ses condamnations dirigées à son encontre, sur le fondement de la responsabilité décennale';

- débouter la société Lactalis de l'ensemble de ses condamnations dirigées à son encontre, sur le fondement de la responsabilité pour faute';

- débouter la société Bio inox et son assureur Axa de leur recours à son encontre';

* à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum':

1. au titre des dommages matériels':

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être accordée à la société Lactalis à la stricte réparation des désordres';

En conséquence, 

- limiter le montant de l'indemnité à la réparation des 9 cuves fuyardes estimée selon devis Bio inox à 83'020'euros';

À défaut, 

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Lactalis au remplacement des 9 cuves fuyardes estimé selon devis Bio Inox à 256'775'euros HT';

Dans l'hypothèse où la cour validerait le remplacement de la totalité des cuves, 

- limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à la société Lactalis à la somme de 686'140'euros HT selon devis Bio inox du 16 février 2018. 

- débouter la société Lactalis de toutes demandes complémentaires au titre des dommages matériels';

2. sur le préjudice d'exploitation de la société Sib':

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Sib au titre des pertes d'exploitation à : 

' 28'131,57'euros HT en cas de réparation des 9 fonds de cuves fuyardes';

' 6'958,22'euros HT en cas de remplacement des 9 cuves fuyardes';

' 77'313,60'euros HT en cas de remplacement des 23 cuves';

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Sib au titre des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements à 60'% de 161'957'euros HT, soit la somme de 97'174,42'€ HT';

* en tout état de cause, sur son recours, à elle, société Edeis':

- condamner in solidum la société Bio inox et son assureur Axa à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, dommages matériels et immatériels, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire'; 

- au stade de la contribution à la dette': fixer à 5'% la part de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre';

- débouter les sociétés Lactalis, Sib, Bio inox et Axa de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre'; 

- condamner in solidum les sociétés Lactalis, Sib, Bio inox et son assureur Axa à lui payer à la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Laforce.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Axa demande à la cour de': 

 «'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter l'ensemble des autres demandes reprises en appel par les sociétés Sib et Lactalis'»';

* en tout état de cause, juger que la police d'assurance Axa exclut le remboursement de la réfection et/ou du remplacement des produits et travaux défectueux de l'assuré, qu'elle exclut encore les frais exposés pour la dépose et la repose des produits livrés ou des travaux défectueux';

- juger que les dommages immatériels non consécutifs, et notamment le préjudice d'exploitation, ne sont pris en charge qu'à hauteur d'un plafond de 400'000'euros';

* en tout état de cause, condamner les appelantes au paiement de la somme de 20'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'».

Motifs

MOTIVATION



Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '' ou 'dire que'', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.



Ensuite, il y a lieu de rappeler que, consécutivement à la note en délibéré adressée par la cour le 13 avril 2023, les parties ont été invitées notamment à produire les éléments relatifs aux contrats d'assurance liant la société Bio inox et la société Axa.

La société Axa a ainsi transmis, par courriel du 14 avril 2023, les conditions particulières du contrat ainsi que les conditions générales, et la société Bio inox a, par courriel en réponse du 21 avril 2023, souligné que ces pièces divergeaient notablement en volume de celles adressées en première instance, qu'elle joignait à sa réponse.

Cette dernière critique est sans objet, dès lors que les pièces de la société Axa, valablement communiquées en cause d'appel, à l'occasion d'une note en délibéré l'y autorisant, ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, qui, compte tenu de l'arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture, auraient pu, si elles l'estimaient nécessaire, les critiquer, ce qu'elles n'ont pas fait.

Il sera donc tenu compte des pièces dans leur version communiquée par la société Axa en cause d'appel.



Enfin, de manière générale, à l'exception de la société Axa, qui n'a pas reconclu après l'arrêt de réouverture des débats, les parties n'ont, à la suite de la révocation de la clôture, procédé que par ajout à leurs précédentes écritures, pour intégrer une réponse aux moyens relevés d'office par la cour, sans toutefois remodeler leurs écritures afin de traiter les questions soulevées dans un ordre logique. 

La cour demeure dès lors saisie de prétentions et de développements, qui peuvent apparaître contradictoires entre eux ou sans objet, sans pour autant être formulés à titre subsidiaire.

Ainsi, la cour ne répondra pas aux développements des parties concernant la société Lactalis Beurre et crème, ou encore le respect par les sociétés du groupe Lactalis des obligations pesant sur toute société en matière comptable, autant d'éléments qui sont étrangers au litige dont se trouve saisie la cour.







I- Sur la procédure collective affectant la société Bio inox et ses conséquences



Les sociétés Lactalis et Sib concluent sur le moyen relevé d'office par la cour dans son arrêt de réouverture des débats, estimant leurs demandes recevables, aux motifs que': 

- leur absence de déclaration de créance n'a aucune incidence, puisque cela n'emporte pas extinction de la créance, le redressement judiciaire datant du 21 octobre 2005 et la loi du 26 juillet 2005 ayant substitué à la sanction de l'extinction de la créance, pour défaut de déclaration, celle d'inopposabilité à la procédure';

- aucune déclaration de créance ne pouvait être effectuée dès lors que le désordre n'était pas né à la date d'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'elles ne disposaient d'aucune créance née à déclarer';

- obliger un créancier qui ne dispose d'aucune créance née à déclarer une créance, qui serait donc purement hypothétique, conduirait à ruiner tout espoir de redressement des sociétés confrontées à des difficultés financières'; 

- leurs créances non encore nées ne pouvaient faire l'objet d'aucune déclaration, ce qui a été jugé dans un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2022.



La société Bio inox reprend à son compte le moyen, relevé par la cour, tiré de l'absence de déclaration des créances au passif de sa procédure collective, régie par la loi de 1985. Elle souligne que': 

- l'argumentation des sociétés Sib et Lactalis, assise sur la date d'apparition du dommage, s'avère contraire au droit positif, la date de naissance de la créance s'appréciant en considération du fait générateur, et ce quand bien même cela ne serait qu'une créance éventuelle';

- les créances des sociétés Lactalis, Sib et Edeis, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle, résultent d'un seul et même fait générateur, à savoir l'exécution de prestations, alléguées de défectueuses, survenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective dont elle, la société Bio Inox, a fait l'objet'; 

- ces créances, eussent-elles été éventuelles, devaient faire l'objet d'une déclaration au passif, l'absence de déclaration rendant irrecevables les actions des sociétés Lactalis, Sib et Edeis';

- les sociétés «'Sib et Lactalis soutenant [...] que leurs créances invoquées ne seraient pas éteintes (auquel cas sanctionnées d'irrecevabilité) mais inopposables à Bio inox faute de déclaration au passif, elles n'encourraient alors pas moins une sanction faute de déclaration': le mal-fondé des demandes ainsi dirigées contre'» elle, société Bio inox.



La société Edeis conclut à la recevabilité de son appel en garantie contre la société Bio inox, qui ne constitue pas une créance antérieure au sens de l'article L621-40 du code de commerce. Elle précise qu'elle «'n'a aucune créance à faire valoir à l'encontre de la société Bio inox au sens de l'article L. 621-43 , dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dès lors que les cuves fabriquées et installées par la société Bio inox ont été livrées et sont exploitées depuis 2004.'»

Elle invoque un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui, selon elle, a parfaitement retenu qu'une créance qui n'existe pas lors de l'ouverture d'une procédure collective ne peut faire l'objet d'une déclaration de créance.



La société Axa est taisante de ce chef.



Réponse de la cour



Compte tenu des prétentions des sociétés Sib et Lactalis, qui soutiennent que la procédure collective de la société Bio inox serait soumise à la loi du 26 juillet 2005, il convient, d'une part, de revenir sur la législation applicable à cette procédure collective (A), d'autre part, d'examiner les conséquences de cette procédure sur les différentes demandes formées par les sociétés Lactalis et Sib ainsi que la société Edeis, à l'égard tant de la société Bio inox (B) que de son assureur, la société Axa (C).



A- Sur la loi applicable à la procédure collective de la société Bio inox



La loi du 25 janvier 1985, codifiée par ordonnance du 21 septembre 2000, a été abrogée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dont les dispositions transitoires, et plus particulièrement l'article 190, prévoient qu'elle entre en vigueur le 1er janvier 2006, hormis certaines exceptions, énumérées (articles 190, 191 et 192), qui sont applicables aux procédures collectives en cours.



En l'espèce, il est justifié, notamment par les éléments transmis par la société Bio inox à la suite de la note en délibéré du 13 avril 2023, que cette société a fait l'objet d'un jugement ouvrant son redressement judiciaire le 21 octobre 2005, le jugement arrêtant son plan datant, quant à lui, du 13 avril 2007.



Au regard de la date d'ouverture de cette procédure collective (le 21 octobre 2005), les textes applicables sont donc ceux antérieurs à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle, pour les dispositions intéressant le présent litige, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006.



C'est donc de manière infondée que les sociétés Sib et Lactalis maintiennent, en dépit des éléments pointés dans l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 6 juillet 2023, que les dispositions applicables à la procédure collective sont celles issues de la loi du 26 juillet 2005.



B- Sur les conséquences de cette procédure collective sur les demandes présentées



L'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dispose que':



I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.



 L'article L. 621-41 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée, prévoit que':



Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'



Conformément aux dispositions de l'article L. 621-43 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. 



Aux termes de l'article L. 621-46 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée':



A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait [..] L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture [']. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.



L'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi précitée, dispose qu'au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. 



Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces textes que, sauf le cas d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, un créancier n'est plus recevable à agir à l'égard d'un débiteur contre lequel a été ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'; il ne peut, en ce cas, que déclarer sa créance et se soumettre à la procédure d'admission des créances, qui relève du monopole du juge-commissaire. 

Et si ce créancier a assigné contre son débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, il ne peut que faire fixer sa créance par le juge du fond déjà saisi de l'instance, à condition toutefois d'avoir déclaré sa créance au passif. 



En l'espèce, pour contourner le principe d'interdiction des poursuites contre un débiteur en procédure collective et estimer leur action recevable (2), les sociétés Sib et Lactalis, rejointes par la société Edeis contestent la nature antérieure des créances dont elles sollicitent le paiement (1), ce qu'il convient désormais d'examiner.



1) Sur la nature, antérieure ou postérieure, des créances revendiquées par les sociétés Sib et Lactalis à l'encontre de la société Bio inox



Le code de commerce, sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et plus particulièrement l'article L. 621-43 précité, distingue entre les créances «' dont l'origine'» est antérieure au jugement d'ouverture, et les créances postérieures à ce jugement.



L'origine de la créance est donc le critère de distinction entre créance antérieure et créance postérieure pour l'application de la loi de 1985. 

 

Sous l'empire de la loi de 1985, la Cour de cassation jugeait que la date d'exigibilité de la créance est indifférente pour qualifier celle-ci d'antérieure (Com. 8 novembre 1988, n° 87-11.158, publié). Pour faire le départage entre créance antérieure et créance postérieure, il convenait de rechercher le «'fait générateur de la créance'» (Com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, publié'; 1re Civ., 26 novembre 2014, n° 13-25.466). 



En matière d'inexécutions contractuelles, la Cour de cassation avait précisé le fait générateur de la créance de dommages-intérêts': elle jugeait que seule l'exécution défectueuse, incomplète ou tardive d'un contrat, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, donnait lieu à une créance postérieure, étant précisé que, lorsque ce contrat était en cours lors de l'ouverture de la procédure collective et lorsque les prestations arguées de malfaçons étaient, pour certaines, antérieures au jugement d'ouverture, pour d'autres postérieures à ce dernier, il convenait de raisonner de façon distincte pour chaque série d'inexécutions (Com. 3 novembre 2009, n°06-21.881). 

Ainsi, la créance née de la mauvaise exécution d'un contrat antérieure au jugement d'ouverture devait être déclarée au passif, son fait générateur étant antérieur à ce jugement (Com., 30 mars 2010, n° 09-11.805).



En matière de responsabilité délictuelle, il était jugé que, pour déterminer le fait générateur de la créance, seule importait la date de la faute ou du fait dommageable, le caractère constitutif du jugement de condamnation n'ayant pas pour effet d'altérer la nature antérieure de la créance délictuelle (Com., 16 mars 2010, n° 09-13.937).



En l'espèce, en exécution du bon de commande du 17 novembre 2003, accepté par la société Lactalis, la société Bio inox, qui a fourni les prestations objet de désordres, a été mise en redressement judiciaire par un jugement d'ouverture du 21 octobre 2005, soit postérieurement à l'exécution intégrale de la prestation commandée, les parties s'accordant sur une date d'installation et de livraison des biens litigieux à la fin du 1er trimestre 2004.



L'action de la société Lactalis, qu'elle soit exercée sur un fondement contractuel de droit commun ou au titre de la garantie décennale, comme l'action de la société Sib, exercée sur un fondement délictuel, visent à obtenir la réparation des préjudices que ces sociétés invoquent au titre de désordres affectant les cuves et qui trouveraient leur origine dans la mauvaise exécution, par la société Bio inox, du contrat conclu avec la société Lactalis.



Quand bien même ce n'est qu'à partir de l'année 2006 que les fuites sur les cuves installées sont apparues, tant la conclusion que l'exécution du contrat, objet du litige, sont antérieures au jugement d'ouverture du 21 octobre 2005.



Compte tenu des principes ci-dessus rappelés, la créance de la société Lactalis est bien une créance contractuelle antérieure, de même que la créance de la société Sib, qui trouverait son origine dans la faute délictuelle commise par la société Bio inox lors de l'exécution du contrat litigieux.



C'est donc de manière infondée que les sociétés Lactalis et Sib contestent la nature antérieure des créances dont elles se prévalent à l'encontre de la société Bio inox, en s'emparant d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2022, qui retient une solution contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.



Il importe peu que lesdites créances n'aient été qu'en germe lors de l'ouverture de la procédure collective ou qu'elles n'aient été ni liquides, ni certaines, ni exigibles, ces éléments n'étant pas de nature à influer sur le caractère antérieur ou non d'une créance, selon une jurisprudence établie.





2) Sur l'allégation d'une instance en cours et les conséquences du défaut de déclaration de leurs créances par les sociétés Lactalis et Sib 

 

Lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur concernant une créance née antérieurement, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire. 

Cette règle, désignée comme le principe d'interdiction des poursuites individuelles, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. 



En l'espèce, aucune instance en cours n'existait à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Bio inox, le 21 octobre 2025. En effet, si une procédure de référé-expertise a été diligentée, suivant assignation du 14 novembre 2013, entre les sociétés Lactalis, Sib et Bio inox, et étendue à la société Edeis le 13 décembre 2016, aucune action au fond n'était alors engagée.



L'action au fond, en réparation des préjudices subis, objet de la présente instance, n'a été introduite que via une assignation délivrée le 7 novembre 2018 par les sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de la société Bio inox, en présence de la société Edeis, laquelle a formé des demandes contre la société Bio inox par des conclusions ultérieures.



Dès lors, ayant été formées par les sociétés Lactalis et Sib contre la société Bio inox postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de cette dernière, ces actions et demandes se heurtent au principe de l'interdiction des poursuites.



Il importe peu que la société Bio inox, qui a bénéficié d'un plan de redressement qu'elle a exécuté, se trouve de nouveau in bonis. 



En conséquence, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité des actions en réparation de leurs préjudices diligentées par les sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de la société Bio inox, s'agissant de créances antérieures à la procédure collective affectant cette partie et ouverte avant l'engagement de la présente procédure.



Compte tenu de cette fin de non-recevoir, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée au profit des sociétés Lactalis et Sib contre la société Bio inox, quand bien même cette dernière aurait commis une faute, contractuelle ou délictuelle, ayant concouru aux dommages subis par ces sociétés.



Au vu de ses seuls motifs, la décision entreprise est donc':

- infirmée en ce qu'elle a jugé recevables les demandes de la société Sib à l'encontre de la société Bio inox';

- confirmée en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de la société Lactalis à l'encontre de la société Bio inox';

- et également infirmée en ce qu'elle a condamné cette société à payer à la société Sib la somme de 75889, 60 euros, outre les dépens et l'indemnité procédurale.



Surabondamment, il sera relevé que, compte tenu du caractère antérieur de leurs créances et de l'absence d'instance en cours lors de l'ouverture de la procédure collective litigieuse, les sociétés Sib et Lactalis devaient déclarer leurs créances et se soumettre à la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire. Faute d'avoir été déclarées, ces créances se trouvent éteintes, en application de l'ancien article L.621-46 du code de commerce applicable en la cause.





3) Sur le recours formé par la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox 



En droit, l'obligation in solidum a pour corollaire l'existence, au profit du coauteur qui a payé à la victime plus que sa part, d'un recours contre les coauteurs du dommage.



Le coauteur solvens dispose non seulement d'une action subrogatoire, en ce que, en cas d'obligation in solidum, il est subrogé dans les droits du créancier contre les autres codébiteurs, mais également d'une action personnelle contre le coauteur de sorte qu'il peut agir contre lui, même si ce dernier a bénéficié d'une renonciation de la victime par exemple (Civ. 1re, 7 juin 1977, B.266'; Civ. 3e, 11 mars 2014 n° 12-35.334). 



En la matière, sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005 applicables en la cause, la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 1214 et 1382 du code civil et de l'article L. 621-43 du code de commerce, qu''«'il résulte de la combinaison de ces textes que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion et que c'est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable'» (Com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, publié).



En l'espèce, à l'action des sociétés Lactalis et Sib en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices ci-dessus examinée, s'est ajoutée l'action de la société Edeis, maître d''uvre, qui forme un recours notamment contre la société Bio inox [une demande similaire existant contre la société Axa], pour être relevée indemne et garantie par cette dernière en cas de condamnation in solidum.



Cette action de la société Edeis ne pourrait s'analyser qu'en un recours personnel dans le cadre d'une obligation in solidum entre coauteurs éventuels de faits ayant concouru à un même dommage, dès lors que cette société ne soutient pas être subrogée dans les droits des sociétés Lactalis ou Sib, victimes alléguées des faits. 



Ainsi, le recours de la société Edeis contre la société Bio inox vise à statuer sur la contribution à la dette de cette société.

Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus rappelée, la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox a donc pour fait générateur l'assignation des sociétés Lactalis et Sib tendant à voir établir la responsabilité des coobligés, soit l'assignation en garantie délivrée par ces deux sociétés à l'encontre de la société Edeis, le 7 novembre 2018.



L'origine de la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox, compte tenu de la date ci-dessus déterminée, est donc postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Bio inox, et née à une période où cette société était redevenue in bonis, son plan de redressement ayant été adopté par jugement du 13 avril 2007, étant même, à la date de l'assignation en garantie, intégralement exécuté.



En conséquence, au vu des principes ci-dessus rappelés, la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox au titre des recours entre co-obligés condamnés in solidum n'est pas soumise aux règles régissant la procédure collective dont a bénéficié la société Bio inox.



Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Bio inox à l'encontre du recours formé contre elle par la société Edeis, et tirée de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective, n'est pas fondée.



Ce recours est donc recevable, sous réserve qu'il ne se heurte pas à une autre fin de non-recevoir, notamment tirée de la prescription, ce qui sera examiné ultérieurement (II, C, 3)').



C- Sur les répercussions de cette procédure collective sur l'action exercée par les sociétés Sib, Lactalis et Edeis à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Bio inox



Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.



Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière d'assurance, la prescription de l'action de l'assuré, débiteur intermédiaire, envers l'assureur, sous-débiteur, qui est généralement de deux ans, n'est pas opposable à la victime (3e Civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.858'), l'action directe étant alors soumise à la prescription de l'action en responsabilité de la victime contre le responsable assuré'(2e Civ., 13 mai 2004, n° 03-12.963).



C'est pourquoi l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (2e Civ., 24 nov. 2022, n° 21-16.721).



Par faveur pour la victime, la Cour de cassation lui permet d'exercer l'action directe alors même que son action contre l'assuré (débiteur principal) serait prescrite, à condition toutefois que l'assureur soit encore soumis au recours de son assuré (2e Civ., 30 juin 2004, n° 03-30.143 ), étant précisé que le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur court à compter de sa mise en cause par la victime, suivant l'article L. 114-1, al. 3'du code des assurances.



Au cas présent, se pose la question de l'incidence de la disparition de la créance du titulaire de l'action directe faute de déclaration à la procédure collective du débiteur intermédiaire, assuré, sur l'exercice de l'action directe, d'autant plus que ladite créance, dans la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à l'espèce, est non seulement inopposable à la procédure collective, mais éteinte pour n'avoir pas été déclarée à la procédure collective.



Sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005, la jurisprudence s'était clairement prononcée pour la recevabilité de l'action directe en dépit de l'extinction de la créance du demandeur contre le débiteur intermédiaire faute de déclaration, (Cass. ch. mixte, 15 juin 1979': Bull. ch. mixte 1979, n° 2 ; Com., 25 mars 1997':'Bull. civ. IV, n° 79). La même solution s'impose pour les actions en garantie fondées sur l'idée d'accessoire, dès l'instant que l'existence même de la garantie du demandeur envers le débiteur intermédiaire est indifférente' (Com., 26 nov. 1990':'Bull. civ. IV, n° 298).



En premier lieu, il ressort clairement des écritures des sociétés Lactalis et Sib (page 31), comme de celles de la société Edeis (page 70) que ces sociétés entendent agir à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Bio inox au titre de l'action directe, toutes trois soutenant que cette action est recevable en dépit de l'irrecevabilité affectant leur action contre la société Bio inox.



En second lieu, quand bien même les créances des sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de la société Bio inox se trouvent éteintes faute de déclaration à la procédure collective de cette dernière, l'action directe exercée par ces deux sociétés contre l'assureur de la société Bio inox est quant à elle recevable, sous réserve de ne se heurter à aucune autre fin de non-recevoir, notamment celle tirée de la prescription de leur action (voir infra, point II- C-1).



En effet, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, mais ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (1re Civ., 13 févr. 1996, n° 93-16.005), étant relevé que la société Axa ne soutient pas, en l'espèce, ne plus être exposée au recours de son assurée, la société Bio inox.





II - Sur la nature des travaux exécutés par la société Bio inox et la nature des responsabilités invoquées par les différents protagonistes



Les sociétés Lactalis et Sib critiquent l'analyse du tribunal écartant la qualification de travaux de construction, puis le délai de 10 ans, qu'il s'agisse du délai décennal de l'article 1792 du code civil ou du délai contractuel de 10 ans, pour estimer prescrite l'action.

Elles concluent que la responsabilité de la société Bio inox est engagée vis-à-vis de la société Lactalis sur le fondement de la responsabilité civile décennale aux motifs que': 

- la société Bio inox a participé à la rénovation du site et les désordres affectant ses travaux portent atteinte à la destination et la sécurité de l'ouvrage';

- un élément d'équipement destiné à satisfaire à la vocation industrielle d'un bâtiment est soumis à la garantie décennale, les documents contractuels établissant que le lot cuverie s'intègre dans un «'projet extension usine'»'; 

- les travaux réalisés, quelle que soit leur nature prise individuellement, sont soumis au régime des articles 1792 et suivants du code civil, le désordre «'portant atteinte à la destination'»';

- la société Bio inox est le premier constructeur impliqué, en sa qualité de fournisseur et d'installateur des cuves viciées'; 

- le délai décennal court à compter de la réception des travaux, la charge de la preuve de l'expiration du délai d'épreuve pesant sur le constructeur. La société Bio inox échoue à en apporter la preuve, puisque l'assignation en référé expertise, délivrée le 14 novembre 2013, a interrompu la forclusion';

- un nouveau délai de 10 ans a couru à compter de la désignation de l'expert, le 18 décembre 2013, et l'assignation au fond a été délivré le 7 novembre 2018'; 

- au cas où la responsabilité décennale ne serait pas retenue, une garantie contractuelle trouverait à s'appliquer, et ce pour 10 ans. L'expertise établit que les cuves fournies sont affectées d'un vice qui interdit leur utilisation normale et le délai précité a été interrompu par l'assignation en référé expertise et a de nouveau couru à compter de la nomination de l'expert';

- le tribunal ne pouvait reprendre l'argument de la société Bio inox de non-mobilisation possible de la garantie, faute de démonstration d'une impossibilité d'utilisation normale des cuves, alors même que les fuites constatées entraînent des pertes de matière stockées, la contamination de la matière stockée par des agents extérieurs, ou des infiltrations d'eau, des arrêts de production et des pertes d'exploitations.



Les sociétés Lactalis et Sib concluent au mal-fondé de l'appel incident de la société Bio inox aux motifs que': 

- la société Sib, tiers au contrat, dispose, en sa qualité d'exploitante des cuves fournies par la société Bio inox à la société Lactalis, d'une action de nature quasi-délictuelle, la société Bio inox ayant failli dans l'exécution de ses obligations vis-à-vis de la société Lactalis, ce qui caractérise une faute ayant généré un préjudice pour la société Sib';

- l'appel est recevable et non prescrit, puisque le point de départ du délai de droit commun de 5 ans, applicable en vertu de la loi de 2008 ayant réformé la prescription, n'est point la première fuite, mais le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action, à savoir la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, qui a établi l'existence du vice, ses causes et ses conséquences'; 

- ce sont les investigations de l'expert judiciaire qui ont mis en exergue le caractère sériel des malfaçons et non-conformités, le délai ayant commencé à courir le 7 mai 2018 et a été interrompu par l'assignation au fond';

- au plus tôt le point de départ peut être fixé en 2011, date correspondant, d'une part, à la multiplication des fuites, laissant entrevoir une généralisation du phénomène à l'ensemble des cuves, d'autre part, au refus d'intervention de la société Bio inox en service après-vente';

- le délai a été interrompu puis suspendu, sans qu'il puisse être exigé que le fondement juridique de la demande soit précisé dès l'assignation en référé expertise, contrairement à ce que soutient la société Bio inox.



Les sociétés Lactalis et Sib soutiennent que l'appel incident de la société Edeis n'est pas plus fondé, aux motifs que': 

- la garantie due à la société Lactalis, qu'elle soit décennale ou contractuelle, n'a pas expiré en 2014, la société Edeis ne justifiant pas de la date de réception des travaux';

- le point de départ de la prescription pour la société Sib ne commence pas à courir à compter des premières fuites, datant de 2006, mais à compter du rapport d'expertise judiciaire, qui a permis de connaître la cause et la responsabilité de la société Edeis.



La société Bio inox fait valoir que': 

- les demandes des appelantes ont été faites au visa des articles 1147 ancien, 1641 et 1792 du code civile, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle-même et la société Sib';

- la mise en cause de sa responsabilité extra-contractuelle n'a été effectuée que par conclusions du 20 janvier 2021';

- la Cour de cassation impose, dès le stade du référé in futurum, de caractériser et d'identifier la nature du litige à venir en vue duquel la recherche de la preuve est diligentée. 



Elle souligne que':

- l'engagement de sa responsabilité délictuelle, dans les conclusions du 20 janvier 2021, ne respecte pas le délai de l'article 2224 du code civil, la société Sib, en sa qualité d'exploitante des cuves, connaissant les faits lui permettant d'exercer son action, avec suffisance, suite à la récurrence des fuites dénoncées pendant deux années, de 2006 à 2008, ce qui aurait dû la conduire à agir à compter de la fin de l'année 2007'; 

- l'assignation délivrée plus de 5 ans après, en novembre 2013, est manifestement tardive et la prescription acquise au 31 décembre 2012.

Elle critique le jugement qui a estimé que les fuites étaient apparues de façon irrégulière et distante. Elle précise être intervenue entre 2006 et 2008 deux fois sur le site pour 4 épisodes de fuites, ce qui permet de considérer que, dès cette date, la société Sib avait une connaissance suffisante de la récurrence du problème. La volonté d'exercer un droit n'est pas une condition posée par l'article 2224 du code civil.



La société Bio inox plaide encore que':

- les fondements multiples invoqués par la société Lactalis imposaient de procéder à la qualification préalable du contrat l'ayant liée à la société Cema [devenue Lactalis]'; 

- les pièces produites ne démontrent nullement l'existence d'un contrat de construction, la société Lactalis n'alléguant même pas avoir réalisé un ouvrage';

- l'affirmation selon laquelle l'opération participait à la rénovation du site, les désordres atteignant la destination et la sécurité de l'ouvrage, ne repose sur aucune preuve';

- une commande de cuves en considération d'un cahier des charges propres à préciser les qualités attendues des cuves à approvisionner ne relève à l'évidence pas de travaux de rénovation'; 

- il n'est pas plus apporté la preuve de ce que les fuites ponctuelles ont pu porter atteinte à la destination et à la sécurité de l'immeuble, d'autant moins que lesdites cuves sont toujours en exploitation';

- le délai décennal de l'article 1792 du code civil n'est donc pas applicable.



La société Bio inox fait également valoir que':

- la proposition commerciale et la commande établissent l'existence d'un contrat d'entreprise liant les parties, conclu en novembre 2003, la livraison et la mise en place étant intervenues au cours du premier trimestre 2004, ce qui marque le point de départ du délai de prescription pour agir, soit au plus tard à compter du 31 mars 2004';

- au vu de l'existence d'une prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 et de la modification du délai prévu, la société Lactalis disposait, à compter du 18 juin 2008, d'un nouveau délai de 5 ans, soit jusqu'au 18 juin 2013'; l'assignation du 14 novembre 2013 est donc tardive';

- il n'est argué dans ce délai d'aucun acte interruptif de prescription.



Elle rappelle ses garanties contractuelles, présentées de manière tronquée par la société Sib, et souligne que, contactée par cette dernière, au titre de nouvelles fuites en 2011, elle n'y a réservé aucune suite dans le cadre de sa garantie contractuelle, ayant découvert que des tiers étaient intervenus sur les cuves livrées et la garantie annale étant en outre expirée.

Elle conteste que la société Lactalis puisse se prévaloir de la garantie contractuelle de 10 ans, stipulée dans sa proposition technique et financière, puisque cette garantie n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'un «'vice caché interdisant l'utilisation normale du produit livré'». 

Elle estime que les fuites apparues sur des cuves postérieurement à leur mise en service ne sauraient être qualifiées de vices cachés, dès lors que ces matériels sont toujours en usage et que les sociétés Lactalis et Sib ont, sans l'en informer, fait intervenir des tiers qui ont tout à la fois effectué des réparations inefficaces et modifié les cuves. 

Elle ajoute que les faits ont été connus de la société Sib, en sa qualité d'exploitante, avec suffisance, suite à la récurrence des fuites dénoncées pendant deux années, de 2006 à 2008, ce qui aurait dû la conduire à agir à compter de la fin de l'année 2007. Ainsi, l'assignation délivrée plus de 5 ans après, en novembre 2013, est manifestement tardive et la prescription acquise au 31 décembre 2012.



Elle s'oppose à la prescription de son action exercée contre la société Edeis, aux motifs que': 

- la fabrication des cuves ne relève pas d'un contrat de construction, de sorte qu'elle n'est pas un constructeur ni envers la société Lactalis, ni envers la société Edeis, qui n'est pas plus son sous-traitant ;

- les sociétés Lactalis et Sib ne l'ont nullement assignée en même tant que le maître d''uvre, rien ne laissant présager à l'occasion de l'assignation en référé en 2013 de l'implication éventuelle du «'maître d''uvre process'»'; 

- l'implication objective de la société Edeis ne ressort que de l'assignation en référé délivrée le 13 décembre 2016 par les appelantes';

- son action personnelle à l'encontre de la société Edeis ne se prescrit donc que par 5 ans à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de l'implication de cette société, objectivée par cette assignation.



La société Edeis revient sur la mission d'étude confiée à la société Pingat ingénierie [devenue la société Edeis] et sur le cahier des charges du lot «'Cuverie'», établi le 25 avril 2003. Cette mission ne comprenait aucune prestation d'assistance à la passation des marchés par le maître d'ouvrage, de suivi des travaux en phase de chantier (maîtrise d''uvre d'exécution), de contrôle des éléments fabriqués en usine par le titulaire du lot «'Cuverie'». 

Elle conteste avoir reconnu, dans une note technique n° 2 adressée à l'expert judiciaire, qu'elle avait validé les documents émis en phase d'exécution. La note technique évoque exclusivement la validation des documentations «'descriptives et dimensionnelles'» des équipements sans rapport avec la qualité d'exécution des soudures à l'origine du présent litige. 



Elle sollicite la réformation du jugement dont appel concernant la prescription de l'action engagée à son encontre par le propriétaire, la société Lactalis, en pointant la qualification d'ouvrage retenue à tort, à l'égard des cuves, par les premiers juges.

 Elle souligne que': 

- après l'entrée en vigueur de la loi Spinetta, la jurisprudence a évolué pour considérer que relevaient de la garantie décennale, outre les bâtiments, tous les ouvrages dont la construction faisait appel aux techniques des bâtiments';

- l'action de la société Lactalis à l'encontre de la société Bio inox est donc parfaitement recevable sur le fondement de la garantie décennale';

- l'action est également recevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que la société Bio inox a délivré une garantie de dix ans à compter de la livraison «'pour tout vice caché interdisant l'utilisation normale du produit livré'». 

Elle estime toutefois que':

- la société Lactalis n'a pas valablement interrompu le délai de prescription décennale à son encontre';

- la société Lactalis vient aux droits du maître d'ouvrage d'origine et, à cet égard, est titulaire de l'action en responsabilité décennale et de l'action en responsabilité contractuelle';

- les cuves litigieuses étant exploitées depuis 2004, le délai d'action du propriétaire expirait en 2014, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité décennale,'; 

- aucun acte interruptif ne peut être valablement invoqué, puisque l'assignation de la société Edeis n'a été délivrée que le 16 décembre 2016. 

 

 Elle plaide que le recours de la société Bio inox à son encontre est tout autant prescrit puisque':

- le recours des intervenants entre eux est soumis à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil';

- l'assignation en référé expertise délivrée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des autres intervenants dont il entend rechercher la responsabilité';

- assignée en référé expertise le 14 novembre 2013, la société Bio inox disposait donc contre elle, la société Edeis, d'un délai d'action de cinq ans expirant le 14 novembre 2018, mais a régularisé un appel en garantie pour la première fois à son encontre par voie de conclusions au fond, notifiées en 2019. 



Elle ajoute que'la réformation de la décision sur ce point s'impose, puisque le délai de prescription court «'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'», et que le délai d'action de la société Bio inox à son encontre court à compter de sa propre mise en cause judiciaire par les sociétés Lactalis et Sib le 14 novembre 2013, et non à compter de l'assignation qui lui a été délivrée par ces dernières le 13 décembre 2016. 



Elle sollicite la confirmation de décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action introduite à son encontre par la société Sib, aux motifs que': 

- aucun lien contractuel n'existe entre l'exploitant Sib et elle-même, l'action entreprise étant de nature délictuelle et soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil';

- ce délai a commencé à courir dès que la société Sib a connu ou aurait dû connaître les faits, et se trouvait expiré lors de l'engagement de l'action à son encontre.



 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Edeis estime que': 

- la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité fait défaut'; 

- la proposition de l'expert de retenir à son encontre une part de responsabilité, même marginale de 5'%, portée à 20'% par le tribunal, se heurte à la règle de droit, au regard du périmètre de la mission d'étude qui lui a été confiée '; 

- au vu des pièces contractuelles mises à disposition, le premier juge a méconnu les limites de la mission confiée à la société Pingat [devenue Edeis] et les obligations de la société Bio inox ayant livré sur site des cuves fabriquées en usine';

- aucune mission de contrôle des éléments préfabriqués en usine par le titulaire du lot «'Cuverie'» ne lui ayant été confiée, aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans l'exécution d'une prestation qui ne lui avait pas été confiée'; 

- la société Pingat, aux droits de laquelle elle vient, avait bien, dans le cadre de sa mission d'étude, prévu les contrôles de soudure à mettre en 'uvre par la société Bio inox au stade de la fabrication des cuves pour une livraison d'ouvrages conformes aux règles de l'art et à la réglementation applicable'; 

- aucune faute ne saurait donc lui être reprochée dans le cadre de sa mission d'étude et plus précisément au stade de la rédaction du cahier des charges, dont le respect qui s'imposait contractuellement au fabricant aurait permis, selon l'expert judiciaire, d'éviter les phénomènes de fuites déplorés sur certaines cuves'; 

 - l'expert judiciaire formule en réalité des griefs qui méconnaissent totalement les limites de la mission d'étude, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond'; 

- la société Bio inox, réputée maîtriser son processus de fabrication, et les autocontrôles qui y sont associés, est mal fondée à soutenir désormais que «'si les contrôles des soudures par radiographie avaient été maintenues, les soudures imparfaites de Bio inox auraient été détectées avant mise en 'uvre de cuves, et le sinistre ne se serait pas produit. »



Sur le fondement de la responsabilité délictuelle (action de la société Sib et recours de la société Bio inox), la société Edeis se prévaut du fait que l'action du tiers est vouée à l'échec lorsqu'il ne démontre pas, à l'encontre de la partie qu'il poursuit, la faute contractuelle commise par cette dernière. Ni la société Sib, exploitante, ni la société Bio inox ne démontrent la faute commise par la société Pingat dans l'exécution de sa mission d'étude, non plus que le lien de causalité entre la faute prétendument commise et le dommage dont la société Sib poursuit la réparation en qualité d'exploitant. 





La société Axa, assureur de la société Bio inox, soutient pour sa part que': 

- la société Sib n'a pas contracté avec la société Bio inox, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une inexécution contractuelle, le tribunal ayant en revanche jugé que la société Sib disposait d'un recours contre l'intimée conformément à l'article 1240 du code civil'; 

-' «'le tribunal a jugé irrecevables les demandes présentées par Lactalis au titre de la garantie contractuelle offerte par Bio inox dans la mesure où les cuves litigieuses ont été utilisées normalement par l'appelante depuis 2003, et au moins jusqu'à l'entame de la procédure judiciaire, ce qui exclut la mise en 'uvre de la garantie contractuelle de 10 ans au titre d'un vice caché tel que défini lors de la commande.'»





Réponse de la cour



Même si les actions et demandes en paiement à l'encontre de la société Bio inox sont irrecevables du fait de la procédure collective l'ayant affectée, pour trancher les demandes subsistantes entre les différents protagonistes, il est nécessaire de revenir sur la nature tant des travaux réalisés par la société Bio inox que des responsabilités invoquées par les différents protagonistes, ce qui permettra de déterminer le régime applicable aux différentes demandes, ensuite, de trancher les fins de non-recevoir invoquées (voir infra point C), enfin, d'analyser les parts de responsabilités imputables à chacun, en ce compris la société Bio inox (voir infra point III).



A- Sur le fondement des demandes de la société Lactalis formées contre la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Bio inox



1) Sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil



Au regard de la date des faits litigieux, les dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005 relatives au champ d'application de l'assurance construction, qui ont modifié certains aspects des articles 1792 et suivants du code civil, notamment en introduisant le nouvel article 1792-7, ne sont pas applicables au présent litige. Ce dernier demeure donc soumis aux règles antérieures, dans leur version issue de la loi du 4 janvier 1978.



En vertu de l'article 1792 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



L'article 1792-2 de ce même code, dans sa version antérieure, précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.



Pour relever de la catégorie d'ouvrage, les travaux en cause doivent donc être accomplis en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, avoir une nature immobilière et relever de travaux de construction.



Plus spécifiquement, sous l'empire de la loi du 4 janvier 1978, les désordres affectant des éléments d'équipement industriel ne peuvent relever de la garantie décennale que s'ils constituent un ouvrage de nature immobilière ou mettent en 'uvre des travaux de construction (1re Civ., 26 mars 1996, n° 93-20.229, publié'; 3e Civ., 4 novembre 1999, n° 98-12.510, publié). 

S'agissant de la mise en 'uvre de travaux de construction, la démonstration concrète de la réalisation de tels travaux est nécessaire pour que puisse être donnée une qualification d'ouvrage à l'élément réalisé.



En l'espèce, la société Bio inox a adressé à la société Cema, aux droits de laquelle vient la société Lactalis, une proposition technique et financière concernant le «'Projet extension Usine Lot Cuverie n° 14 A'».

Cette offre porte sur la fourniture d'un ensemble de cuves, dont les caractéristiques sont listées et détaillées cuve par cuve, cet ensemble devant être livré, déchargé et installé sur le site de la société Cema, exploité par la société Sib.



Indiscutablement, cette fourniture de cuves s'inscrit dans une opération de plus grande ampleur et cet équipement a pour but d'assurer la poursuite de l'activité et l'exploitation industrielle du site, notamment en étendant ou rénovant l'usine présente sur ce site. 

Cet équipement est donc bien constitutif d'un élément d'équipement à fonction industrielle.



Toutefois, la nature des travaux mis en 'uvre ou la qualification d'ouvrage ne saurait être déduite de la simple ampleur des travaux, non démontrée d'ailleurs, ou de l'inscription de cette offre dans une opération plus large dénommée «'rénovation'» du site de [Localité 2]. 

Il appartient aux appelantes, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code de civil, de justifier de ce que les conditions, ci-dessus détaillées, sont réunies pour voir lesdits travaux régis par la garantie décennale.



La description ci-dessus, les autres pièces contractuelles versées aux débats par les différentes parties, et l'expertise judiciaire ne permettent aucunement de retenir la présence d'un ouvrage de nature immobilière.

En effet, les éléments fournis par la société Bio inox, constitués de cuves, dont il est évoqué d'ailleurs le remplacement, ne comportent ni la fixité et la stabilité suffisantes, ni un ancrage au sol, et ils ne participent pas de la fonction de construction.

L'incorporation de ces éléments au bâtiment n'est pas plus établie, l'expert envisageant même le remplacement dudit matériel, au moins en partie, sans qu'il soit fait état d'une quelconque atteinte à l'ouvrage lui-même, à savoir le bâtiment. 

Par ailleurs, l'affirmation des sociétés Lactalis et Sib selon laquelle les désordres affectant ces travaux portent atteinte à la destination et à la sécurité de l'ouvrage, n'est étayée par aucune preuve.



Enfin, et surtout, aucun élément ne vient attester de la mise en 'uvre de travaux de génie civil ou de bâtiment, réalisés que ce soit par la société Bio Inox elle-même ou d'autres entreprises appelées à la seconder, pour le montage définitif et la mise en service des cuves fournies, et ce quand bien même lesdits matériels ont pu être reliés entre eux ou, après adaptation, à des réseaux de fluides existants, ces matériels étant posés sur viroles ou pieds tubulaires, d'après la commande communiquée.



D'ailleurs, comme le pointent à juste titre les premiers juges, la proposition établie par la société Bio inox, dans la description de la situation des cuves, se réfère uniquement à une «'implantation intérieure'», sans autre précision, ce qui cantonne la prestation de la société Bio inox à une simple fourniture des biens commandés et à une mise en service.



Ainsi, la preuve de la mise en 'uvre concrète et effective de techniques de bâtiment ou génie civil relevant de travaux de construction et faisant l'objet de la garantie légale n'étant pas rapportée, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil.



La décision entreprise en ce qu'elle a «'dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction'» est donc confirmée.



2) Sur le fondement contractuel de droit commun et la clause de «'garantie contractuelle de 10 ans'»



En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause compte tenu de la date de la commande liant les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



 Contrairement à ce qu'affirme la société Bio inox, les sociétés Lactalis et Sib ne se réfèrent aucunement au droit de la vente, invoquant uniquement la notion de vice caché, présente dans la clause se trouvant dans les documents contractuels et qui sera examinée ci-après.



En effet, la proposition commerciale de la société Bio inox du 17 novembre 2003 et le bon de commande de la société Cema (devenue Lactalis) du 18 novembre 2003, se référant au «'cahier des charges, à la dernière offre, aux discussions avec la société Pingat (devenue Edeis) et à un entretien téléphonique'», établissent l'existence d'un contrat d'entreprise liant la société Bio inox et la société Lactalis, consistant en la fourniture de 39 cuves de caractéristiques variables, livrées, déchargées et installées sur le site de [Localité 2].



Ces documents contractuels édictent une période de garantie contractuelle spécifique, ainsi rédigée en dernière page de l'offre acceptée': 



Toutes nos fabrications bénéficient d'une double garantie (pièces, mains d''uvre et déplacement en France métropolitaine': 

- décennale': sur tout vice caché interdisant l'utilisation normale du produit livré';

- annuelle': dans un délai de douze mois, nous intervenons sans frais pour toute réparation ou remplacement de pièces reconnues défectueuses qui mettent en cause le bon fonctionnement du produit livré.



C'est ce qui explique la référence faite par les sociétés Lactalis et Sib à la notion de vice caché.



Il n'en demeure pas moins que le fondement de la responsabilité mise en 'uvre par la société Lactalis est contractuel, les parties étant libres de convenir entre elles des aménagements du régime de cette responsabilité.



B- Sur les fondements des autres responsabilités 



Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 



En vertu de l'ancien article 1382 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, publié'; Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, publié). 

Il en résulte qu'un manquement contractuel peut constituer en même temps une faute délictuelle envers les tiers. Il appartient toutefois à ce tiers de rapporter la preuve de la faute contractuelle, à l'origine de la faute délictuelle à son égard, d'un préjudice qui lui soit propre ainsi que d'un lien de causalité.



En premier lieu, les développements des parties, notamment de la société Edeis, relatifs aux recours contre le maître d''uvre dans le cadre d'un contrat de construction et au régime spécifique de ce dernier ne sont pas opérants, la cour ayant précédemment jugé que la fabrication des cuves ne relevait pas d'un contrat de construction.



En deuxième lieu, au regard de l'existence d'une convention de maîtrise d''uvre, c'est à bon droit que la société Lactalis agit sur le fondement contractuel à l'encontre de la société Edeis.



 Par ailleurs, conformément aux principes ci-dessus rappelés, la société Edeis ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des tiers à ce contrat que sont les sociétés Bio inox et Sib, que sur un fondement délictuel. 



C'est également le fondement délictuel qui régit la responsabilité de la société Bio inox à l'égard de la société Sib, exploitante de l'usine où les cuves ont été mises en place et tiers à la commande litigieuse.



C- Sur les différentes fins de non-recevoir invoquées par les parties



De manière générale, les parties s'opposent sur le point de départ de la prescription et les délais de prescription applicables en la matière, arguant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de droit commun de prescription applicable aux actions personnelles et mobilières de 10 à 5 ans, en modifiant l'article 2224 du code civil.



Concernant les prescriptions en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, son article 26-II dispose que «'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'»



Les principales règles relatives au régime de la prescription disposent que':

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription';

- la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription'; 

- l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.



À titre liminaire, la cour ayant déclaré l'action et les demandes formées par les sociétés Lactalis et Sib irrecevables à l'encontre de la société Bio inox, en application d'une règle propre au droit des procédures collectives, il n'y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir que la société Bio inox opposait à ces demandes, ou que les différents protagonistes lui opposaient en réplique, sur le fondement de la prescription.



En revanche la cour demeure saisie d'un certain nombre de fins de non-recevoir qu'il convient d'examiner désormais. 



1) Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Axa aux demandes de la société Lactalis



En premier lieu, la cour note que la société Axa ne reprend pas à son compte les nombreuses fins de non-recevoir tirées de la prescription opposées par son assurée, la société Bio inox, aux actions des sociétés Sib, Lactalis et Edeis.



En deuxième lieu, la société Axa sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré, d'une part, irrecevables les demandes de la société Lactalis à l'encontre de la société Bio inox, d'autre part, recevables les demandes de la société Sib à l'encontre de ce débiteur et la demande de mise en cause par ce débiteur de la société Edeis. 



Ne développant aucun moyen contraire, la société Axa, qui ne soutient pas ne plus être exposée au recours de son assuré, est donc présumée s'approprier les motifs et fins de non-recevoir retenus par ce jugement.



Pour estimer prescrite les demandes de la société Lactalis contre la société Bio inox, le tribunal a retenu deux motifs.



D'une part, le tribunal a considéré que l'assignation délivrée par la société Lactalis l'avait été plus de 5 ans, après le 17 juin 2008, date de la loi ayant réduit le délai de prescription de 10 ans à 5 ans, en application des dispositions transitoires précitée de cette loi. 

Se fondant sur le principe suivant lequel, dans le cadre de la responsabilité contractuelle fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la société Lactalis a pu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, le tribunal a déduit de la livraison et de la mise en place des 39 cuves, intervenue au cours du premier trimestre 2004, ayant donné lieu à des fuites, apparues à compter de 2006 pour les deux premières fuites, puis, pour les autres, en 2008 et les années suivantes, que les fuites existaient antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée. 

Le tribunal en a ainsi déduit que le cours de la prescription n'étant pas expiré à cette date d'entrée en vigueur, le délai de prescription réduit à 5 ans devait trouver à s'appliquer, conduisant à fixer la date d'expiration de la prescription de l'action de la société Lactalis au 17 juin 2013. Il en conclut que l'assignation en référé expertise, introduite le 14 novembre 2013 était tardive, et que, n'ayant pu interrompre une prescription acquise, l'action au fond de la société Lactalis se heurtait à une irrecevabilité pour prescription.



D'autre part, le tribunal a estimé que ces mêmes demandes de Lactalis formées contre la société Bio inox étaient également «'irrecevables au titre de la garantie contractuelle apportée par cette dernière'». 

Le tribunal se fonde en cela' sur les termes de la clause intitulée «'garanties'», figurant sur les documents contractuels et déjà reproduite ci-dessus, les premiers juges interprétant cette clause comme stipulant une prescription contractuelle.



Sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de ces solutions retenues par le tribunal, il convient d'observer que l'irrecevabilité retenue par le tribunal concerne les demandes de la société Lactalis contre la société Bio inox, et non contre la société Axa elle-même, et que la cour d'appel a déjà jugé que l'action de la société Lactalis contre la société Bio Inox est irrecevable, pour d'autres motifs, confirmant dès lors le jugement de ce chef. 



Il n'y a donc pas lieu de répondre sur ces points.



A titre purement surabondant, il sera ajouté que': 

- les termes clairs et précis de la clause précitée, qui ne nécessitent aucune interprétation, exigent, pour qu'une garantie de la société Bio inox soit due, que les désordres, à supposer qu'ils ressortent de ladite garantie, apparaissent dans le délai de 10 ans, lequel commence à courir à la réception des biens. Dès lors, cette clause ne prévoit pas un délai de prescription de l'action engagée, mais uniquement une période de garantie et le fait que les désordres allégués puissent relever de «'vices interdisant l'utilisation normale des biens livrés'» constitue non une condition de recevabilité de l'action, mais une condition d'application de la garantie'; 

- au regard du caractère isolé des premières fuites et des interventions de la société Bio inox en vue de les réparer, ce qui vaut reconnaissance de sa part de ce que sa garantie était due pour les désordres survenus et réparés (sur la période 2006 à 2011, dernière intervention le 29 avril 2011), ce n'est qu'à compter de mai 2011, et plus particulièrement la réception du rapport du bureau Apave, le 13 mai 2011, que la société Lactalis a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits'; le délai de prescription, alors applicable de 5 ans ayant commencé à courir à compter du 13 mai 2011, a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 14 novembre 2013 par la société Lactalis à la société Bio inox, et à elle seule, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008,'; puis, un nouveau délai de prescription 5 ans a couru à compter du prononcé de l'ordonnance de référé, le 18 décembre 2013'; dès lors, l'assignation du 7 novembre 2018 ne se heurte à aucune prescription.



En troisième lieu, la cour ne peut que constater que la société Axa n'oppose aucune fin de non-recevoir aux demandes dirigées contre elle par la société Lactalis au titre de l'action directe, étant en outre observé qu'elle n'allègue et ne soutient pas plus qu'elle ne serait plus soumise au recours de son assuré.



2) Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Edeis



a) Sur la recevabilité des demandes de la société Lactalis à son encontre



Il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription de caractériser les faits nécessaires au soutien de sa prétention, et notamment d'établir le point de départ de ce délai de prescription.



Comme précédemment exposé, la société Lactalis est liée à la société Edeis par un contrat d'ingénierie, signé en juin 2001. 



La convention précitée, qui réglemente l'ensemble de l'opération de rénovation de l'usine, en ce compris les travaux relatifs aux cuves, dont il a été précédemment jugé qu'il n'était pas des ouvrages, stipule que «'Pingat [devenue Edeis] assumera, envers la société Cema [devenue Lactalis], les responsabilités édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, ainsi que ses responsabilités professionnelles découlant des textes en vigueur.'»



Même à supposer que cette stipulation puisse valoir soumission volontaire au régime de la garantie décennale, ce que ne soutient pas la société Edeis, cette dernière n'allègue et établit encore moins l'existence d'une réception, expresse voire tacite, ni de l'opération d'ensemble ni des cuves, les sociétés Lactalis et Sib pointant que la société Edeis ne justifie pas de la date de réception.

Ainsi, aucun élément ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription sur le fondement de cette clause «'à compter de 2004'», comme le prétend la société Edeis.



La société Edeis se fondant également sur la responsabilité contractuelle, il lui appartient de justifier du point de départ de la prescription, qu'elle estime, au vu de la législation alors applicable, de 10 ans à compter de la date où les cuves ont été exploitées et livrées.



 Or, en matière d'inexécution contractuelle, le point de départ de la prescription ne peut courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 



En l'espèce, aucun élément ne corrobore que le dommage aurait été réalisé en 2004 et que la société Lactalis aurait eu ou dû avoir connaissance des éléments permettant l'exercice de ses droits à cette date.



Aucun autre point de départ de la prescription n'étant invoquée par la société Edeis, sa fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Lactalis ne peut qu'être rejetée.

Il sera statué en ajoutant à la décision déférée, laquelle a omis de statuer sur ce point.



b) Sur la recevabilité du recours de la société Sib contre la société Edeis



A titre liminaire, la cour observe que la société Edeis demande «'la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Sib comme prescrite à son encontre'».

Si les motifs du jugement évoquent une irrecevabilité des demandes formées par la société Sib à l'égard de cette partie, aucun chef du dispositif du jugement ne s'y réfère cependant. Au contraire, aux termes du dispositif de leur jugement, les premiers juges ont condamné la société Edeis à payer à la société Sib la somme de 37 944, 80 euros, ce qui implique nécessairement qu'ils n'ont pas considéré que la demande de cette dernière était irrecevable.



La société Edeis ne saisit la cour d'aucune réparation de cette omission de statuer, sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société Sib à son encontre, et la cour ne peut confirmer un chef qui, ne figurant pas dans le dispositif du jugement, est inexistant.



La société Edeis ne saisissant pas la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel reprenant ses demandes de fin de non-recevoir qui affecterait les demandes de la société Sib à son encontre, la cour ne peut que constater n'être saisie d'aucune fin de non-recevoir de ce chef. 



Il convient donc de rejeter la demande de la société Edeis tendant à la « confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Société industrielle de [Localité 2] comme prescrite à son encontre'».



3) Sur la recevabilité des recours en garantie et tendant à être relevés indemnes 



En droit, le point de départ du recours en garantie d'un codébiteur solidaire ou in solidum contre un autre codébiteur solidaire ou in solidum est situé au jour de la connaissance par le premier de l'assignation du créancier commun, même en référé, si cette assignation comprend une prétention à la consécration d'un droit à réparation ou indemnisation du créancier commun contre le codébiteur poursuivi en premier (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729, publié). 



Seront examinées ci-après la recevabilité du recours en garantie formé par la société Edeis contre la société Bio inox et la recevabilité du recours en garantie formé par la société Bio inox contre le maître d''uvre, la société Edeis.



S'agissant de la recevabilité de ce dernier recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'appui, dès lors que ces demandes de la société Bio inox ne sont formées qu' «'à défaut si les demandes de la société Sib étaient jugées recevables et/ou même celles de la société Lactalis'» et qu'il a été précédemment jugé que les demandes de ces deux dernières sociétés formées contre la société Bio inox sont irrecevables, en raison d'une fin de non-recevoir propre à la législation sur les procédures collectives. 



En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucun recours en garantie par la société Bio inox les fins de non-recevoir opposées à ce recours, sont sans objet. 



A titre surabondant, il sera ajouté que la société Bio inox n'avait pu ou n'aurait dû avoir conscience de l'éventuelle implication de la société Edeis dans la réalisation des dommages qu'à compter de la mise en cause de cette société par la société Lactalis, marquée par la demande d'extension des opérations d'expertise à celle-ci en décembre 2016, les parties concordant sur un appel en garantie effectué à l'encontre de cette société en 2019, soit dans le délai de prescription quinquennal.



En outre, la société Edeis oppose, dans les motifs de ses conclusions, une irrecevabilité à un recours en garantie que formerait la société Axa à son encontre. 

Néanmoins, la cour, qui ne se trouve saisie que des prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut que constater n'être saisie d'aucun recours en garantie formée par la société Axa à l'encontre de la société Edeis. 



S'agissant de la recevabilité au recours formé par la société Edeis contre la société Bio inox, la cour observe qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut prospérer, dès lors que ce n'est qu'à compter de la mise en cause de la société Edeis, et plus particulièrement de son assignation en novembre 2018, que cette société a pu, à l'égard de la société Bio inox, avoir connaissance du dommage que constituerait sa possible condamnation à contribuer' à la dette entre coobligés.

Or, qu'il ait été régularisé par conclusions du 19 janvier 2021, comme l'affirme la société Bio inox, ou par conclusions du 24 septembre 2020, comme le soutient la société Edeis, son propre recours contre la société Bio inox a bien été formé dans le délai de prescription quinquennal, qui a commencé à courir le 7 novembre 2018. 



Ce recours ne se heurte dès lors à aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il sera statué en ajoutant à la décision entreprise, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.







En définitive, il découle de l'ensemble de ces développements que': 

- toutes les demandes et actions des sociétés Sib et Lactalis contre la société Bio inox sont irrecevables';

- toutes les fins de non-recevoir opposées par les différents protagonistes aux demandes et recours de la société Bio inox sont sans objet';

- l'action des sociétés Lactalis et Sib contre la société Axa est recevable';

- la demande de la société Lactalis à l'encontre de la société Edeis est recevable';

-l'action de la société Sib contre la société Edeis est recevable';

-le recours de la société Edeis contre la société Bio inox est recevable';

-la fin de non-recevoir opposée par la société Edeis «'au recours'» de la société Axa est sans objet.



III- Sur les désordres et leur imputation



Les sociétés Lactalis et Sib contestent les parts de responsabilité retenues par le tribunal à l'encontre des sociétés Bio inox et Edeis, outre l'imputation à la société Sib d'une part de responsabilité à hauteur de 40'%. Elles soulignent que': 

- la responsabilité de la société Bio inox n'est pas épiphénoménale, les critiques à l'encontre du travail de l'expert n'étant pas fondées';

- la société Bio inox n'apporte aucune analyse technique ni aucune pièce pour les asseoir et multiplie les incidents devant le juge du contrôle puis le tribunal pour se soustraire à ses obligations'; 

- l'expert a répondu aux critiques de la société Bio inox, notamment sur la question du circuit d'eau, en apportant une réponse aux dires des sociétés Sib et Bio inox sur ce point, ainsi que sur l'absence de rôle causal de tiers dans la survenance des désordres';

- les conclusions de l'expert sont sans équivoques sur la responsabilité de la société Bio inox, et pointent le caractère sériel de ce désordre et la «' prépondérance de la qualité'» de fabrication dans l'apparition des désordres.



La société Bio inox pointe que si l'expert a identifié les causes à l'origine des fuites survenues sur 9 cuves, aucune des parties ne partage son analyse quant aux ventilations des imputabilités et évaluations des préjudices.

Elle souligne que dès le démarrage des opérations d'expertise, et pendant tout le cours de celles-ci, les appelantes ont sciemment refusé de produire tout document utile à la bonne marche de l'expertise et à l'établissement des faits, malgré l'engagement pris devant le juge chargé du contrôle des expertises. 

Elle estime que ces documents demeurent nécessaires à la caractérisation des preuves comme à l'exercice des droits de la défense, évoquant l'absence de transmission des éléments sur la qualité de l'eau et le parti-pris de l'expert quant à «'la prépondérance de la qualité'» de fabrication des cuves dans la survenance des désordres.

La société Bio inox fait encore valoir que': 

- au vu des développements de l'expert, il est «'limpidement exprimé'» que les désordres ne peuvent apparaître en présence d'un seul phénomène';

-' «'les fissures des fonds de cuves, même en l'état des soudures imparfaites, n'auraient pu apparaître sans la présence d'agents corrosifs contenus dans l'eau utilisée par la société Sib'; de la même manière que les fissures n'auraient pu apparaître, même en présence d'agents corrosifs contenus dans l'eau utilisée par la société Sib, sans la présence des soudures imparfaites qui lui sont attribuées'»';

- les défaillances caractérisées de la société Edeis dans sa mission tiennent une place de choix dans la survenance des désordres et justifient son implication dans une proportion bien plus importante que celle retenue par l'expert (absence d'alerte, de radiographie des soudures, processus de validation de l'offre).

Elle souligne que l'existence d'une eau chargée en agents corrosifs, qui a circulé au droit des zones de confinement, est une condition nécessaire de l'apparition des fissures, ce que ne peuvent nier les sociétés Lactalis et Sib'; cela justifie le partage de responsabilité opéré par le jugement.

Elle soutient que la société Edeis a été clairement défaillante au titre de son devoir de conseil. Il en découle que si les contrôles de soudures par radiographie avaient été maintenus, les soudures imparfaites auraient été détectées avant la mise en 'uvre des cuves, et le sinistre ne se serait pas produit.

Elle conteste le rôle que s'assigne la société Edeis, qui prétend que son engagement envers la société Lactalis s'arrêtait à la remise du cahier des charges et donc qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si l'offre reprenait ou non ses préconisations, ni de suivre l'exécution des travaux. Les éléments du dossier caractérisent la participation évidente de cette société au processus d'analyse des offres et d'assistance à la passation des marchés. 



La société Edeis revient sur la mission d'étude confiée à la société Pingat [devenue Edeis] et sur le cahier des charges du lot «'Cuverie'», établi le 25 avril 2003, et soutient que cette prestation d'étude ne comprenait aucune prestation d'assistance à la passation des marchés par le maître d'ouvrage, de suivi des travaux en phase chantier (maîtrise d''uvre d'exécution), de contrôle des éléments fabriqués en usine par le titulaire du lot «'Cuverie'». 

Elle conteste avoir reconnu, dans une note technique n° 2 adressée à l'expert judiciaire, qu'elle avait validé les documents émis en phase exécution. La note technique évoque exclusivement la validation des documentations «'descriptives et dimensionnelles'» des équipements sans rapport avec la qualité d'exécution des soudures à l'origine du présent litige. 



Elle fait remarquer le caractère manifestement incomplet des investigations diligentées, et l'absence de désordres généralisés constatés dans le cadre de l'expertise, qui a été menée 10 ans après la livraison des cuves. Pourtant, concernant les réparations à envisager, l'expert judiciaire a adopté «'un parti pris radical'», évoquant les deux solutions alternatives suivantes : remplacement de la totalité des 23 cuves ou remplacement des fonds des 23 cuves. 

Elle fait valoir que': 

- au vu des pièces contractuelles à sa disposition, le premier juge a méconnu les limites de la mission confiée au BET Pingat et les obligations de la société Bio inox ayant livré sur site des cuves fabriquées en usine'; 

- aucune mission de contrôle des éléments préfabriqués en usine par le titulaire du lot «'Cuverie'» ne lui a été confiée'; 

- aucune faute ne peut donc lui être reprochée dans l'exécution d'une prestation qui ne lui a pas été confiée'; 

- la société Pingat [devenue Edeis] avait bien, dans le cadre de sa mission d'étude, prévu les contrôles de soudure à mettre en 'uvre par l'entreprise au stade de la fabrication des cuves pour une livraison des ouvrages conformes aux règles de l'art, et à la réglementation applicable, aucune faute dans le cadre de sa mission d'étude, et plus précisément au stade de la rédaction du cahier des charges, ne pouvant lui être reproché';

- l'expert judiciaire formule des griefs qui méconnaissent totalement les limites de la mission d'étude de la société Pingat, et dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond';

- la société Bio inox, réputée maîtriser son processus de fabrication, et les autocontrôles qui y sont associés, apparaît particulièrement mal fondée à soutenir aujourd'hui que «'si les contrôles des soudures par radiographie avaient été maintenus, les soudures imparfaites de Bio inox auraient été détectées avant mise en 'uvre de cuves, et le sinistre ne se serait pas produit'». 



La société Edeis conclut au mal-fondé des demandes de condamnations sur le fondement de la garantie décennale au bénéfice de la société Lactalis aux motifs que l'appelante ne démontre pas que les désordres dont elle poursuit aujourd'hui réparation sont susceptibles d'être rattachés au périmètre de son intervention. 

Elle prétend qu'il appartient en premier lieu à la société Lactalis de démontrer que les désordres affectant les cuves rendent celles-ci impropres à leur destination, ont été dénoncés dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, et sont susceptibles d'être rattachés au périmètre d'intervention du maître d''uvre.

La société Edeis souligne que': 

- la présomption de responsabilité n'emporte pas présomption d'imputabilité.'; 

- l'article 1792 du code civil ne trouve application que si le lien de causalité entre le désordre de nature décennale et les travaux exécutés, ou la prestation commandée lorsqu'il s'agit d'une mission d'étude, est établi'; 

- les investigations diligentées ont permis à l'expert judiciaire de se prononcer sur l'origine des fuites affectant l'unique cuve sur laquelle ces dernières ont été menées';

- aucune prestation de contrôle des soudures en usine, et plus généralement de fabrication en usine ou de suivi des travaux, ne lui avait été confiée'; 

- la cause des désordres telle qu'identifiée à la faveur de l'expertise judiciaire se situe donc hors du périmètre contractuel de la mission d'étude confiée. 



Elle estime que l'expert judiciaire retient le principe d'une solution globale pour les 23 cuves, ce qui n'est pas cohérent avec les constats qu'il a effectués, et se contente de retranscrire les éléments de chiffrage présentés par la société Lactalis, dans un chapitre intitulé «'III. Description de la demande de préjudice '», sans donner le moindre «'avis motivé sur le chiffrage des travaux propres à remédier aux malfaçons et/ou aux défauts de conformité'» comme le prévoit l'ordonnance le désignant. 

Elle souligne que le sapiteur financier ayant assisté l'expert judiciaire a, après analyse des pièces comptables produites, évalué le préjudice de l'exploitant, tout en reconnaissant qu'il ne disposait «'d'aucun moyen permettant de justifier ou d'estimer les quantités estimées par l'exploitant'».



Elle revient sur la reconnaissance de la responsabilité de l'exploitant dans la survenance du sinistre à hauteur de 40'% et soutient que la société Sib passe sous silence les mauvaises conditions d'exploitation, constatées par l'expert, qui souligne le caractère imparfait du traitement bactéricide. Elle estime la démarche de l'expert judiciaire critiquable dès lors qu'il conclut au caractère nécessairement sériel de la « faiblesse de fabrication » (insuffisance des soudures), alors qu'il reconnaît dans le même temps qu'aucune fuite n'a été observée, plus de dix ans après la livraison, pour 14 des 23 cuves à double fond et qu'il a effectué un unique prélèvement pour vérifier la qualité des soudures réalisées par le fabricant.



La société Axa revient sur «'l'analyse surprenante de l'expert'», qui n'a pas étayé techniquement son appréciation' et «'considère que c'est bien la qualité de fabrication ' et la qualité relative de soudure ' qui est prépondérante dans l'apparition du sinistre'». 

Elle estime qu'' «'il existe donc en l'état une cause certaine et généralisée à l'origine de l'apparition des fuites (une eau «'agressive'») et une cause caractérisée de façon tout à fait ponctuelle sans argument sérieux permettant de l'étendre à l'ensemble des cuves (des soudures insuffisantes). Le conditionnement et le traitement de l'eau comme la purge du système relèvent de la seule responsabilité de la société Sib. Cette part de responsabilité est plus importante que celle proposée par l'expert judiciaire, le tribunal l'ayant justement évaluée à un pourcentage minimum de 40'%.'»

Elle souligne, concernant le maître d''uvre, que «'le contrat conclu entre les parties ne reprenait pas une exigence de test, alors pourtant qu'il relevait de la mission de la société Edeis de prévoir et de recommander toutes mesures permettant de vérifier la qualité des soudures.'»









Réponse de la cour



Ainsi qu'il a été retenu précédemment, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a, après avoir exclu la qualification d'ouvrage, considéré comme applicable la responsabilité de droit commun, à savoir':

- d'une part, sur le fondement des dispositions de l' ancien article 1147 du code civil pour les sociétés Lactalis à l'égard de la société Edeis, cette responsabilité ayant vocation à jouer également dans les rapports entre la société Lactalis et la société Bio inox';

- d'autre part sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil dans les rapports entre la société Edeis et la société Bio inox, la société Sib et la société Bio inox, et encore la société Lactalis et Bio Inox, étant rappelé que l'action de la société Sib, sur ce fondement a été jugée prescrite à l'égard de la société Edeis.



Il est rappelé que l'action directe des victimes contre la société Axa, assureur de la société Bio inox, emprunte le même régime que l'action engagée contre son assurée dans les rapports de cette dernière avec les différents protagonistes.



A- Sur les constatations de l'expert et les désordres affectant les cuves



A titre liminaire, quelles que soient les remarques incidentes des parties quant au caractère incomplet de l'expertise (écritures des sociétés Edeis, Axa et Bio inox), au refus des sociétés Sib et Lactalis de «'produire tout documents utiles à la bonne marche de l'expertise et à l'établissement des faits'», au «'refus [du sapiteur] d'investiguer avec soin et objectivité qui s'imposaient d'autant plus du fait du profil des demanderesses'» (écritures de la société Bio inox), ou encore quant au «'parti pris de l'expert'» (écritures de la société Edeis), il ne s'agit là que d'assertions non étayées par des éléments objectifs et précis, étant en outre observé que nul ne sollicite la production forcée de pièces, ou que soit écarté le rapport d'expertise judiciaire, dont il n'est pas demandé la nullité.



Toujours de manière générale, il ne peut qu'être regretté l'imprécision des parties, qui n'identifient pas clairement les éléments qu'elles invoquent, et notamment les cuves, se contentent de juxtaposition de commentaires, notamment de l'expertise, sans procéder à une démonstration logique.



Cependant, il n'est pas contesté que la livraison et la mise en place des 39 cuves est intervenue au cours du premier trimestre 2004 et que des fuites sont apparues à compter de 2006 pour les deux premières, puis, pour les autres, en 2008 et les années suivantes. Il est tout aussi constant que les cuves sont actuellement toujours utilisées par l'exploitant, la société Sib.



Les cuves non régulées en température, objet du bon de commande D 10301/C24, sont épargnées par le phénomène constaté, ce qui explique que l'expert se soit concentré uniquement sur les 23 cuves à double enveloppe.



Si indéniablement 9 de ces 23 cuves ont été constatées comme fuyardes par l'expert en cours d'expertise, les sociétés Axa et Bio inox ne peuvent toutefois se retrancher derrière ce nombre pour estimer que le phénomène serait limité à ces seules neuf cuves. 

En effet, l'expert a pris soin, notamment dans son tableau en page 6/68, de préciser qu'il existait des indices de fuites antérieures au droit d'autres cuves et que des cuves avaient pu faire l'objet de réparations et n'étaient dès lors plus fuyardes, mais l'avaient été.

Les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise, les rapports techniques joints aux dires des parties annexés à l'expertise, les constats d'huissier de justice, et ainsi que les constatations du bureau Apave, confirment que 17 cuves sur ces 23 ont été affectées ou sont affectées de désordres.



Du rapport d'expertise, il s'extrait que':

- l'état de surface des cordons de soudure dans la zone de fuite «'témoigne de la faible efficacité et/ ou de l'absence d'opérations de décapage/passivation après soudage 'côté endroit''», l'oxydation des tôles, notamment au niveau de la zone de fuite, où la présence de figures de corrosion est observée de façon importante lors de l'étude macrographique';

- les examens et analyses réalisés ont mis en évidence un «'système de fissuration progressive avec amorçages multiples'» situés «'en racine de cordon au niveau des zones de confinement qui sont particulièrement marquées et dont l'origine réside en une pénétration imparfaite des cordons de soudure'»';

- l'analyse fine des clichés réalisés en microscopie électronique à balayage permet de caractériser un «'phénomène de fissuration sur environ 130µm avec un espacement interstrie de l'ordre de 1.38µm (longueur dont progresse la fissure à chaque cycle de sollicitation), ce qui permet d'établir à environ 92 le nombre de cycles total responsable de la propagation'», valeur proche des 100 cycles de chargement et déchargements avancés par la société Sib';

- ce type d'amorçage et l'emplacement des fissures se propageant hors cordon de soudure et sans lien avec les effets thermiques qui l'accompagnent, permettent d'écarter le rôle de l'acier mis en 'uvre lors de la fabrication, et notamment les éventuels écarts entre le cahier des charges initial et les nuances d'acier mises en 'uvre, ainsi que le métal d'apport utilisé pour les opérations de soudure';

- des composés chimiques élémentaires, dont le plus marqué est le souffre, sont relevés lors des examens microfractographiques, ce qui confirme la présence d'agents corrosifs, les produits de corrosion analysés étant «'typiques de la signature d'une prolifération bactérienne'»';

- des prélèvements des eaux du circuit de réchauffage ont été effectués lors des opérations d'expertise du 12 mai 2016, leur analyse mettant «'en évidence d'importantes disparités ' qui témoignent d'une contamination variable selon les zones avec des valeurs plus élevées au niveau des robinets de vidange au sein desquels le renouvellement de la solution peut être considéré comme faible (ce point est d'ailleurs confirmé par la couleur des prélèvements faits à ces endroits).'» L'expert souligne, dans sa réponse aux dires de la société Bio inox, que la contamination bactérienne à plusieurs reprises dans les analyses d'eau communiquées par la société Sib témoignent du «'caractère imparfait du traitement bactéricide'»';

- au titre de la pression du circuit d'eau, les constats opérés en 2016 n'amenaient «'pas de commentaires particuliers'», hormis en ce qui concerne l'état des soupapes qui ne semblait pas avoir fait l'objet des contrôles préconisés par le fabricant en matière de vérification et de fonctionnement. L'expert précise, en réponse aux dires de Bio inox, qu'aucun phénomène de sur-sollicitation mécanique n'avait été constaté et qu'eu égard au faible nombre de propagations, un «'phénomène de fatigue HFC'» (c'est-à-dire de «'fatigue à haut cycle'») est à exclure.



Si les prélèvements ont été effectués sur une seule cuve, aucune des parties n'a cependant remis en cause, par une démonstration précise et objectivée par des éléments techniques, ni devant l'expert judiciaire ni dans le cadre de la présente instance, le caractère représentatif de ce prélèvement.

Compte tenu, d'abord, de l'effet destructif d'un tel prélèvement - la cuve prélevée ne pouvant plus, selon l'expert, être exploitée en l'état -, ensuite, des constatations expertales, la réalisation d'un prélèvement sur une unique cuve se justifiait, l'expert l'ayant estimé suffisant pour déterminer l'imputabilité des désordres.



L'expert a écarté comme fait générateur, d'une part, la qualité de l'acier, quand bien même il a pointé une différence entre les préconisations du cahier des charges et l'acier mis en 'uvre dans cette commande, d'autre part, tout phénomène de sur-sollicitation mécanique, que ses constatations, notamment le type d'amorçage des fissures et le nombre de cycle de propagation, permettaient d'exclure.

Il a ainsi répondu aux dires de la société Bio inox, et aucun élément technique concret n'est soutenu et établi, par des pièces objectives et précises, pour étayer cette critique en cause d'appel.



Au vu des phénomènes de fuites déplorés et constatés sur nombre de cuves objet de la commande litigieuse, et également de l'apparition des désordres, échelonnée dans le temps, ainsi que du système de propagations des fissures mis en lumière par l'étude de la pièce prélevée, l'expert en a conclu à juste titre que le dommage était «'sériel'». 



Au regard, d'abord, de la zone de départ des fissures, situé dans une zone de confinement, et de la morphologie de ces fissures, ensuite, des sollicitations mécaniques cycliques trouvant leur origine dans le régime même d'utilisation des cuves avec des cycles de chargement-déchargement et/ou des phénomènes de dilatation liés aux cycles ou à la régulation des températures, enfin, de la présence d'agents corrosifs dans l'eau, faute de traitements bactéricides bien maîtrisés, l'expert a estimé que le dommage trouvait son origine dans un «'phénomène à la croisée'», d'une part, d'une action corrosive née du défaut de maîtrise de la qualité d'eau utilisée dans le circuit de chauffage, accentuée dans les zones de confinement, d'autre part, d'une sollicitation mécanique cyclique due à la faible qualité des soudures réalisées. 



Compte tenu de «' la faible pénétration des cordons et [de] l'effet d'entaille qui en résulte accentu[ant] les concentrations de contraintes dans les zones d'amorçage qui sont de surcroît celles où s'accumulent les agents corrosifs'», l'expert a ainsi caractérisé la présence d'un «'phénomène de fatigue-corrosion'», lequel ne peut se produire, selon lui, qu'en présence de la réunion des deux conditions, à savoir la contrainte mécanique cyclique et la présence d'un agent corrosif.



Aucun des éléments versés aux débats et soutenus par les parties en cause d'appel ne permet de remettre en cause cette appréciation circonstanciée de l'expert, qui est objectivée par les éléments relevés ci-dessus.



B- Sur le rôle de chacune des parties



1) Sur le rôle de la société Bio inox



En premier lieu, à l'issue de l'ensemble de ses constatations, ce qui n'est pas réellement contesté par la société Bio inox, l'expert a pointé «'la mauvaise qualité de réalisation des assemblages soudés qui ne respectent pas les règles de l'art et la conformité attendue (notamment en matière de pénétration pour des points soudés de ce type CODAP 2000 cat D z=0,7), constituant ainsi des malfaçons d'origine'».



En second lieu, ce manquement est bien imputable à la société Bio inox et entre dans la «'garantie contractuelle décennale » que cette société a consentie dans les documents contractuels et qu'elle doit, au vu de la date d'apparition des désordres, à la société Lactalis. 

En effet, contrairement aux motifs retenus par le jugement entrepris, et donc adoptés par la société Axa au soutien de sa demande de confirmation de ce jugement, cette clause de garantie, claire et précise, n'impose pas, outre la présence d'un vice caché, qu'il soit démontré que ce vice rend impossible l'utilisation des cuves, mais uniquement qu'il'interdise' l' «'utilisation normale du produit livré'».

Cette dernière expression ne peut s'entendre que comme l'utilisation envisagée par les parties et répondant aux attentes du client, entrées dans le champ contractuel et correspondant à une exploitation courante du bien livré. 

Cette clause se poursuit en précisant que «'dans tous les cas, ces garanties deviennent caduques s'il est constaté une absence d'entretien ou une erreur d'utilisation, de même pour des travaux de modification dont nous n'aurons pas été avisés. Notre responsabilité ne peut être recherchée au-delà de nos fournitures et du travail fourni'».



Il ne peut être raisonnablement contesté, d'une part, que la défectuosité des soudures internes s'analyse en un vice caché, d'autre part, que l'utilisation normale de cuves, susceptibles de contenir des denrées alimentaires pour certaines, suppose la recherche d'un matériel étanche, non fuyard, disposant, pour les cuves concernées par cette option dans la commande, de processus de régulations thermiques susceptibles d'être utilisés en leur intégralité. 



Or, les pièces du dossier, et notamment l'expertise judiciaire, confirmant les constats effectués par l'huissier de justice mandaté par la société Lactalis lors des prélèvements effectués par la société Apave, établissent, d'une part, que des traces d'infiltrations et de fuites sont perceptibles, entraînant des pertes de produits, d'autre part, que pour certaines des cuves disposant d'un système de climatisation interne, ce dernier a dû être mis à l'arrêt.



Ainsi, la cour d'appel estime qu'est établie l'existence d'un vice, qui était caché à la date de la livraison, et empêchait l'utilisation normale du bien livré, affectait un certain nombre de cuves et est apparu dans le délai de garantie contractuellement prévu par les parties'; la société Lactalis peut donc s'en prévaloir.



Au surplus, il sera observé que, si des interventions de tiers ont bien eu lieu sur quelques cuves, l'expert a cependant écarté, de manière catégorique, tout rôle de ces interventions dans l'apparition des fuites et la persistance du phénomène, soulignant que la persistance des fuites était en lien avec «'l'évolution dans le temps des désordres initiaux'» (page 21/68 de l'expertise).

Aucune des parties intéressées, que ce soit la société Axa ou la société Bio inox, sur lesquelles pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions de cette exclusion de garantie, ne prend la peine d'établir que les interventions des tiers aurait modifié l'installation faite initialement par la société Bio inox. Cette dernière se contente d'affirmer, au détour de ses écritures, une modification de l'installation, sans même la décrire précisément et sans l'objectiver par la moindre pièce.

En l'absence de tout autre élément, la cour estime, suivant en cela les conclusions de l'expert, que ces interventions de tiers sont étrangères à l'apparition des désordres et, partant, insusceptibles de justifier une exclusion de la garantie contractuelle accordée. 



Ainsi se trouve caractérisé le manquement contractuel de la société Bio inox, assurée par la société Axa, qui a contribué à l'apparition des désordres déplorés par la société Lactalis.

Ce manquement contractuel constitue, à l'égard la société Sib, en tant qu'exploitant des cuves litigieuses et de tiers au contrat, une faute délictuelle lui permettant d'obtenir réparation de ses préjudices en résultant.



2) Sur le rôle de la société Sib



La société Sib se contente d'affirmer la responsabilité pleine et entière de la société Bio inox et son absence de faute. 

Elle n'émet pour autant pas la moindre critique construite pour contrecarrer les conclusions de l'expert, lequel a mis en lumière la présence de contaminations bactériennes récurrentes imputables à cette société. En effet, après analyse, l'expert a souligné l'insuffisante maîtrise, par la société Sib, de la qualité de l'eau de chauffage et son effet corrosif, accentuée par la présence de zones de confinement et par les effets de la régulation en température des cuves à double enveloppe.



L'expert en a ainsi déduit que «'la survenance du sinistre est imputable à la fois aux conditions de fabrication et à celles d'exploitation de l'installation.'» La société Sib, exploitante, ne soutient ni ne démontre qu'elle aurait été victime d'un défaut de conseil de la part de l'une des parties en cause, quant aux paramètres du réseau d'eau et du traitement à mettre en 'uvre pour éviter toute propagation bactérienne et toute corrosion.



La cour d'appel considère, dès lors, que la société Sib a commis une faute concourant non seulement au dommage subi par la société Lactalis, mais également à son propre dommage.



3) Sur le rôle de la société Edeis



En premier lieu, dans le cadre du contrat d'ingénierie liant la société Edeis et la société Lactalis, la seconde a confié à la première une mission d' «'étude du dépotage de l'amélioration du stockage des huiles et matières premières ainsi que des process de préparations des phases grasses et aqueuses du site de [Localité 2]'», devant déboucher sur des propositions de «'solutions d'implantation et d'organisation en cohérence avec son site'», «'à partir de données qualitatives, quantitatives et financières.'»

 Cette mission se décomposait en une phase d'étude marquée par une offre de propositions, en une mission d'établissement des dossiers administratifs et, enfin, en une mission d'avant-projet et études de projet, comprenant dans ce dernier cadre une «'mission de dimensionnement des éléments de Process'» (cuves et tuyauteries).



C'est en exécution de cette convention que la société Pingat, devenue Edeis, a rédigé le «'cahier des charges de la cuverie - extension du site de production - stockage et dosage des huiles et graisses de [Localité 2] - Lot 14A'», lequel prévoit, dans un paragraphe intitulé «' exigences de Pingat'», qu'avant démarrage de la fabrication, le fournisseur, soit la société Bio inox, devra proposer une documentation complète sur les appareils ou organes implantés sur l'équipement ainsi que les différents schémas pour une validation de la part de la société Pingat.



Au titre des caractéristiques générales des cuves, ce cahier des charges précisait, dans un paragraphe dénommé «'qualité mécanique'», que le constructeur devrait fournir les éléments suivants': «'test des soudures par ressuage et radiographie.'»



La proposition commerciale de la société Bio inox du 17 novembre 2003 et la commande de la société Lactalis du lendemain, renvoient pour la fourniture des 39 cuves au cahier des charges établi par la société Edeis, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) constituant une pièce contractuelle.

Cette offre du 17 novembre 2023 précise que «'l'ensemble des études et des validations se fera en partenariat avec la société Cema [devenue Lactalis], représentée par la société Pingat [devenue Edeis]'».

Il est également prévu, dans le cahier des charges, au titre des soudures, qu'elles doivent être notamment décapées, passivées et que le contrôle de ces dernières doit se faire par ressuage.



La notification d'obtention du marché a été effectuée par la société Pingat, qui rappelait à la société Bio inox les conditions de paiement et dates de livraison, et demandait «'pour l'établissement de votre marché de travaux [...d'] adresser en retour votre offre complète réactualisée ainsi que vos attestations d'assurances en cours de validité. Nous vous adresserons ensuite le marché de travaux complet en 3 exemplaires originaux pour formalisation contractuelle finale.'»



 Ces seuls éléments, quant à la teneur de la mission dévolue à la société Pingat, sont insuffisants à établir qu'au-delà des termes mêmes du contrat d'ingénierie, cette société aurait eu un rôle de suivi de l'exécution des travaux de fabrication, ce qu'elle a toujours contesté, tant dans sa note technique n° 2 en cours d'expertise que dans ses dernières conclusions.



Néanmoins, au-delà des termes du contrat d'ingénierie, la société Edeis a accepté au profit de la société Lactalis un rôle dans le processus d'analyse des offres et d'assistance à la passation des marchés, comme en attestent les éléments ci-dessus. 

Ainsi, si aucune mission de contrôle des éléments préfabriqués en usine par le titulaire du lot «'cuverie'» ne lui avait été confiée, il lui appartenait, compte tenu de cette mission assistance à la passation des marchés d'assurer la revue et la validation des documents transmis, ce qu'elle admet d'ailleurs dans sa note technique n°2 précitée.

Elle se devait dès lors de vérifier que ces documents respectaient les exigences du cahier des charges qu'elle avait elle-même établi, ou à tout le moins d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les divergences constatées avec ces dernières et leurs conséquences possibles.

La société Edeis ne justifie pourtant pas avoir vérifié que l'offre proposée par la société Bio inox incluait une procédure de contrôle des soudures conforme à celle envisagée par le cahier des charges et ni avoir averti le maître d'ouvrage de la nécessité de solliciter de la société Bio inox la transmission des différents tests réalisés sur les soudures pour vérifier leur qualité.



L'argument d'un choix purement économique de la part de la société Lactalis, évoqué dans la note n° 2 jointe à l'expertise, n'est établi par aucune pièce et ne pourrait, en tout état de cause, pas dédouaner la société Edeis, puisque, même si tel avait été le cas, il lui appartenait au contraire, dans le cadre de la mission consentie, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques d'un tel choix, ce qu'elle ne démontre pas plus avoir fait.



L'expert judiciaire a bien pris en compte le fait que le contrat initialement passé «'ne consistait pas en un suivi de fabrication chez Bio inox.'» 





Cependant, l'expert judiciaire relève que la société Edeis, « en tant que maître d''uvre et sachant des pratiques du contrôle des soudures de ce type,'' aurait a minima dû exiger le contrôle des soudures critiques et/ou la réalisation d'un coupon témoin en cas d'absence de contrôle radiographique des soudures par le fabricant, ce qui n'a pas été le cas'», d'autant qu'après la livraison des cuves, la réalisation de contrôles s'avérerait impossible compte tenu de l'inaccessibilité des cordons de soudures tenant au mode constructif employé.



Contrairement à ce qu'affirme la société Edeis, ces faits constituent bien un manquement contractuel à la mission complémentaire qu'elle avait acceptée, et ce manquement ayant concouru à la réalisation des désordres, il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Lactalis.



A supposer même que cette mission soit comprise dans celle dévolue par la société Lactalis à la société Edeis au titre du contrat d'ingénierie précité, et que l'article 5 soit envisagé comme une soumission volontaire des parties aux articles 1792 et suivant du code civil - ce qui n'est pas le cas, compte tenu des termes de la clause -, la cour observe qu'aucun des éléments recueillis lors de l'expertise ne permet de conclure que ces dommages seraient de nature à compromettre «'la solidité de l'ouvrage'» ou le rendraient «' impropre à sa destination'». D'ailleurs, il est constant et non critiqué que les cuves sont toujours exploitées, quand bien même elles présenteraient ou ont présenté des fuites.

Le régime issu des articles 1792 et suivant n'étant donc pas applicable en l'espèce, la société Edeis ne peut limiter sa responsabilité aux dommages apparus dans le délai d'épreuve de 10 ans.



En deuxième lieu, ce manquement contractuel de la société Edeis à l'égard de la société Lactalis constitue une faute délictuelle dont peut se prévaloir la société Sib, société d'exploitation et tiers au contrat, ce manquement ayant contribué à l'apparition des désordres et aux préjudices allégués par cette dernière.



En troisième lieu, si la société Bio inox invoquait le manquement contractuel de la société Edeis envers la société Lactalis comme constituant, à son égard, une faute délictuelle, justifiant son recours à l'encontre de cette société, il a été précédemment exposé que ce recours est sans objet, compte tenu de l'irrecevabilité de toutes actions et demandes formées contre la société Bio inox.

Enfin, il convient de noter qu'aux termes de ses écritures, l'assureur de la société Bio inox, la société Axa, ne reprend pas les moyens soutenus par son assuré sur ce point.

Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.



En définitive, la cour estime qu'est établie, par les éléments versés aux débats et notamment les conclusions de l'expert, l'existence d'un dommage «'sériel'» lié à un «'phénomène de fatigue-corrosion'», dommage à la réalisation duquel les fautes des sociétés Sib, Bio inox et Edeis ont concouru.



IV- Sur le partage de responsabilités et l'indemnisation



Les sociétés Lactalis et Sib reviennent sur les conclusions du rapport d'expertise, et notamment le partage de responsabilité envisagé par l'expert, avec la clef de répartition suivante': 80'% pour la société Bio inox, 15'% pour la société Sib et 5'% pour la société Edeis. Elles soulignent, en outre, que si l'expert a examiné la solution d'un remplacement des seuls fonds de cuves, il n'exclut pas la solution consistant à remplacer l'intégralité des cuves, solution privilégiée par la société Sib puisque les remplacements de fonds de cuve ne tiennent pas dans le temps et que ses prestataires refusent de garantir le remplacement des fonds de cuves. 

Le volet financier de l'expertise comprend les préjudices consécutifs aux dysfonctionnements et le préjudice d'exploitation induit par l'une ou l'autre des solutions (remplacement des fonds de cuve ou remplacement intégral).



Les appelantes contestent le partage de responsabilité de la société Bio inox et la société Edeis, tel que retenu par le tribunal, outre l'imputation de cette responsabilité à la société Sib à concurrence de 40'%. Elles font observer que':

- le tribunal n'a pas motivé son jugement sur cette clef de répartition, alors qu'il n'a pas retenu la proposition faite par l'expert et a attribué à l'exploitant, la société Sib, une part de 40'%, tandis que l'expert évaluait celle-ci à 15'%';

- la responsabilité de la société Bio inox n'est pas épiphénoménale';

- la critique de la société Bio inox quant à la quote-part mise à sa charge n'est pas justifiée.



Elles concluent au rejet de l'appel incident de la société Bio inox et à la responsabilité pleine et entière de cette dernière, la société Sib contestant plus particulièrement avoir commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, la société Bio inox de sa responsabilité.



Elles estiment que l'appel incident de la société Edeis n'est pas plus fondé, la responsabilité du maître d''uvre ayant été mise en lumière par le rapport d'expertise et étant engagée par équivalence de conditions à celle de la société Bio inox, si bien qu'elle sera tenue in solidum avec cette dernière à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les appelantes.



La société Bio inox estime qu'au vu des développements de l'expert, il est «'limpidement exprimé que les désordres ne peuvent apparaître en présence d'un seul phénomène.'» Elle expose que':

- «'les fissures des fonds de cuves, compte tenu de l'état des soudures imparfaites et la présence d'agents corrosifs étaient nécessaires pour que les dommages apparaissent'»';

- ces éléments interdisent de privilégier un phénomène plutôt que l'autre dans l'apparition des désordres, sauf à verser dans une appréciation subjective, ce qu'a fait l'expert';

- les sociétés Lactalis et Sib ne peuvent nier l'implication déterminante de la qualité de l'eau, qui explique le partage de responsabilité opéré par le tribunal, qui l'a parfaitement explicité';

- les défaillances caractérisées de la société Edeis dans sa mission tiennent une place de choix dans la survenance des désordres et justifient son implication dans une proportion bien plus importante que celle retenue par l'expert (absence d'alerte, de radiographie des soudures, processus de validation de l'offre)'; 

- si les contrôles de soudures par radiographie avaient été maintenus, les soudures imparfaites auraient été détectées avant la mise en 'uvre des cuves et le sinistre ne se serait pas produit.



La société Bio inox, en cas de recevabilité des demandes de la société Sib et/ou de la société Lactalis, propose un partage de responsabilité entre les sociétés Bio inox, Edeis et Sib à concurrence de 1/3 chacune. 

La société Bio inox revient sur les ventilations des responsabilités résultant du rapport d'expertise. Elle fait valoir que':

- l'appréciation de l'expert, qui n'est assise sur aucune considération technique ni scientifique, est contraire à la logique et à la portée de la cause identifiée des désordres'; 

- elle apparaît purement subjective et de même départie de neutralité.



La société Edeis revient sur la reconnaissance de la responsabilité de la société d'exploitation Sib dans la survenance du sinistre à hauteur de 40'%, cette partie passant sous silence les mauvaises conditions d'exploitation, constatées par l'expert, qui souligne le caractère imparfait du traitement bactéricide. 

Elle estime que la démarche de l'expert judiciaire est particulièrement critiquable dès lors qu'il conclut au caractère nécessairement sériel de la « faiblesse de fabrication » (insuffisance des soudures), alors même qu'il reconnaît dans le même temps que, plus de dix ans après la livraison, aucune fuite n'a été observée pour 14 des 23 cuves à double fond, et qu'il a effectué un unique prélèvement pour vérifier la qualité des soudures réalisées par le fabricant. 



 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle souligne que': 

- la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité fait défaut';

- la proposition de l'expert de lui imputer une part de responsabilité même marginale de 5'%, portée à 20'% par le tribunal, se heurte au périmètre de la mission d'étude qui lui a été confiée, et à la règle de droit. 

- au stade de la contribution à la dette, la part de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre doit être très marginale et ne saurait excéder 5'%, comme proposé par l'expert judiciaire'. 



La société Axa estime, au titre du préjudice subi sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil, que le remplacement des cuves ou même la réparation des fonds de cuve ne peuvent être considérés comme présentant un lien de causalité direct avec les fuites constatées. 

Elle ajoute que':

- lors de l'expertise, les sociétés appelantes avaient en tout état de cause décidé du remplacement de l'ensemble des cuves, au-delà même de celles sur lesquelles des fuites avaient effectivement été constatées'; 

-'«'seules les conséquences dommageables liées au comportement des cuves effectivement fuyardes et qui n'ont pas fait l'objet de réparation par des entreprises tierces - ces dernières devant répondre de leurs propres errements ' peuvent constituer le fond du recours de la société Sib'»';

- «'il est demandé à la cour de confirmer que la responsabilité de la société Sib est prépondérante dans la survenue du sinistre et qu'en tout état de cause elle ne peut être inférieure à une part de 40'%, il est également demandé à la cour de juger que la société Edeis a engagé sa responsabilité pour une part qui ne peut être inférieure à 20'%.'»



Réponse de la cour



En droit, pour que les coauteurs d'un même dommage soient tenus'in'solidum', il convient que chacun d'eux soit à l'origine d'un fait générateur ayant contribué à la réalisation du dommage unique subi par la victime. Le fait générateur est qualifié de complexe, comme résultant de la combinaison d'un ensemble de faits générateurs individuels, pouvant être extra-contractuels pour les uns ou contractuels pour les autres.

Les juges du fond ne peuvent donc condamner l'un des coauteurs sans avoir relevé que le fait dont il est à l'origine a concouru à la production de l'entier dommage avec ceux dont les autres coauteurs sont également à l'origine (Civ. 2e 4 mai 1988, n° 86-16.819).



Le partage de la responsabilité entre les coobligés n'affecte pas l' obligation au total des coobligés vis-à-vis du créancier.



Dans la mesure où plusieurs parties ont contribué à la réalisation d'un dommage, leur part de responsabilité est déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives, pour en déduire leur contribution à la dette



A- Sur les parts de responsabilité à la charge des chacune des sociétés reconnues fautives



Aux termes de son rapport, l'expert a proposé d'évaluer la part de responsabilité incombant à chacun des coresponsables des désordres à 80'% pour la société Bio inox, 15'% pour la société Sib et 5'% pour la société Edeis. Ces pourcentages ont été réévalués par les premiers juges pour être fixés respectivement à 40'% pour la société Bio inox, 40'% pour la société Sib et 20'% pour la société Edeis.

Les parties critiquent tant les pourcentages proposés par l'expert que ceux retenus par les premiers juges.



Ainsi qu'il a déjà été relevé précédemment, l'expert a bien fait ressortir': 

- au vu, d'abord, de la généralisation des phénomènes de fuite et de l'apparition des désordres dans le temps, ensuite, du système de propagations des fissures mis en lumière par l'étude de la pièce prélevée, enfin, de la piètre qualité des cordons de soudures, 

- mais également au regard des sollicitations mécaniques cycliques trouvant leur origine dans le régime même d'utilisation des cuves avec des cycles de chargement-déchargement et/ou des phénomènes de dilatation liés aux cycles ou à la régulation des températures,

- et enfin en considération de la présence d'agents corrosifs, faute de traitements bactéricides bien maîtrisés, la prolifération des bactéries, plus facile dans des zones de confinement ou soumises à des variations de température, accentuant la fragilisation des assemblages soudés,

que «'l'imputabilité technique des désordres'» liés à ce phénomène de fatigue-corrosion «'se trouve à la conjonction de deux phénomènes, l'un étant lié à la qualité de fabrication des cuves, l'autre à leurs conditions de service'».



Cette réunion des deux conditions nécessaires pour qu'apparaissent les dommages - à savoir la mauvaise maîtrise de la qualité des eaux par l'exploitation, la société Sib et le défaut de qualité de fabrication des cuves de la part de la société Bio inox -, n'a pu être empêchée compte tenu du manquement de la société Edeis à la mission complémentaire qu'elle avait acceptée.



Dès lors, ce sont ces trois fautes conjuguées qui ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui justifie la condamnation in solidum des trois sociétés fautives à réparer l'entier dommage subi par les appelantes. 



Par ailleurs, au plan de la contribution à la dette, il convient désormais d'examiner la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs, les parties s'opposant sur ce point.



 En l'espèce, il ressort clairement des conclusions de l'expert que, contrairement à ce qu'affirment les sociétés Sib et Lactalis, «'un des deux facteurs sans l'autre ne suffi[t] pas à expliquer le phénomène'». L'expert précise aussi nettement que cette double cause n'implique pas nécessairement que les facteurs distincts aient contribué à parts égales aux phénomènes, ce qui contredit l'affirmation de la société Bio inox selon laquelle «'ces vérités et réalités techniques ['] interdisent de privilégier un phénomène plutôt que l'autre dans l'apparition des désordres'».



Les critiques de la société Bio inox quant à un prétendu parti pris de l'expert sur ce point, sont dénuées de tout fondement. En effet, l'expert a pris soin d'expliciter la prépondérance qu'il attribuait à la qualité de la fabrication, même si, à elle seule, celle-ci est insuffisante à permettre le développement des désordres, en indiquant que «'les systèmes de fissuration ne se développent qu'au droit des zones de confinement rendues possibles par la faible qualité (non conforme aux règles de l'art) de réalisation des cordons de soudure, cette dernière a[yant] permis le développement de système de fissuration du fait des concentrations de contraintes et/ou des effets d'entaille qu'elle a générés.'»



C'est à tort qu'il est soutenu que l'expert se serait contredit entre la partie de ses conclusions ci-dessus rappelées et la remarque, qu'il formule en page 23/68 de son rapport, suivant laquelle «'seules les parties basses (fonds) de cuves sont affectées par les désordres qui peuvent naître que grâce à l'action d'agents corrosifs dans des zones confinées'.'» En effet, dans cette remarque, l'expert ne pointe nullement un rôle prépondérant de l'eau mais explicite uniquement son choix de circonscrire la solution réparatoire au remplacement des seuls fonds de cuve, dès lors que le siège des désordres s'y localise essentiellement.



Cette prédominance du défaut dans la qualité de fabrication dans la survenance des désordres est d'ailleurs confirmée par les faits, tels qu'il résulte des différentes pièces du dossier, puisque d'autres cuves, fournies antérieurement soit par la société Bio inox (en 1997), soit par d'autres fournisseurs, et soumises pourtant à la même qualité d'eau, ont eu à connaître de ce même traitement bactéricide mal maîtrisé, sans pour autant que soient constatées des fuites, comme permet de l'observer le rapport d'expertise. 



Il s'ensuit que c'est sans raison objective et technique que les premiers juges ont retenu que les deux facteurs précités ont contribué à parts égales à la réalisation du dommage, en fixant le pourcentage de responsabilité à 40'% pour chacune des sociétés Sib et Bio inox.

En outre, la cour estime que la demande de la société Bio inox tendant à la revalorisation de la clef de répartition des responsabilités au profit d'une réparation par part virile, à hauteur de 1/3 pour chacune des trois sociétés dont les fautes ont concouru au dommage, est tout autant injustifiée au vu des éléments ci-dessus exposés.

De plus, la société Axa ne saurait être suivie lorsqu'elle estime que la part de responsabilité de la société Bio inox ne saurait excéder 40 %, alors que les éléments précédemment décrits établissent que la faute commise par son assurée est majoritaire.



En revanche, la cour considère que si, dans le cadre de la mission d'assistance au maître d'ouvrage qu'elle a acceptée, la société Edeis avait attiré l'attention sur le fait que les documents contractuels de la société Bio inox ne reprenaient pas les exigences qu'elle avait, en qualité de maître d''uvre, définies dans le cahier des charges, plus particulièrement en matière de contrôle de qualité des soudures, ou à tout le moins informé la société Lactalis des risques d'une telle divergence, la mauvaise qualité des soudures aurait pu être détectée ou questionnée plus rapidement par le maître d'ouvrage, ce qui aurait été de nature à réduire notablement les conséquences des fuites, voire à éviter l'apparition de ces fuites, en obligeant la société Bio inox à reprendre son travail sans délai.



Ainsi, cette faute n'est certes pas de nature à ôter tout caractère fautif à la mauvaise exécution des soudures comme le plaide la société Bio inox, mais il n'en demeure pas moins que l'absence de validation et/ou de revue formelle de l'offre Bio inox par la société Edeis, notamment en ce qui concerne la nature du contrôle des soudures prévue, en contradiction avec celle que la société Edeis avait pourtant elle-même édictée dans le CCTP, a joué une part non négligeable dans l'apparition des désordres.

La proposition d'évaluation effectuée par l'expert et arrêtée à 5'% au titre du partage de responsabilité n'est pas représentative de la part jouée dans l'apparition des dommages de cette faute retenue à l'encontre la société Edeis. Si l'expert a noté que l'apparition des désordres ne pouvait avoir lieu qu'en raison de la conjonction de deux facteurs (une piètre qualité des soudures et une mauvaise maîtrise de la qualité de l'eau), la cour estime que ce dernier facteur, sous la maîtrise de la société Sib, exploitante, n'a joué qu'un rôle résiduel dans l'apparition des désordres. En effet, comme noté précédemment, les pièces établissent qu'une même qualité de l'eau n'avait généré aucune difficulté, sur des cuves, plus anciennes, livrées par la société Bio inox, ou d'autres entreprises concurrentes, et alors en service sur le même site, exploité par la société Sib.

 



Au vu des éléments dont la cour dispose, et plus particulièrement des constatations techniques réalisées et des rôles établis des différents intervenants tels que précisés ci-dessus, la cour estime que la part de responsabilité de la société Bio inox doit être fixée à 75'%, celle de la société Edeis à 15'% et celle de la société Sib à 10'%.



En conséquence, les chefs de la décision des premiers juges concernant l'évaluation des responsabilités de chacun sont infirmés. 



B- Sur la réparation des préjudices invoqués par la société Lactalis et Sib



Les sociétés Lactalis et Sib précisent le quantum de leurs préjudices, soulignant que': 

- l'indemnisation octroyée par le tribunal, limitée à la somme de 189'724 euros au seul bénéfice de la société Sib, ne répare pas l'entièreté des préjudices subis';

- cette indemnisation ne tient compte ni du coût de remplacement des cuves ni du préjudice immatériel consécutif';

- le coût des dysfonctionnements ne diverge pas selon que l'on retient la solution d'un remplacement intégral des cuves ou celle d'un remplacement des fonds de cuves uniquement.



Elles ajoutent que l'expert ne se prononce pas clairement sur la solution technique qu'il préconise au titre du coût des travaux, renvoyant l'arbitrage aux conséquences financières en fonction d'hypothèse retenue. Elles font valoir que': 

- en l'état des éléments fournis, seul le changement des cuves est de nature à éradiquer définitivement les désordres'; 

- les travaux de remplacement de fonds de cuves ne tiennent pas dans le temps et font l'objet d'un refus de garantie des prestataires qui seraient amenés à effectuer ces travaux'; 

- le choix de la solution de remise en conformité ne peut pas s'arbitrer uniquement en raison du coût d'un remplacement global des cuves, c'est-à-dire du coût immédiat des travaux augmenté des pertes d'exploitation, mais doit prendre en compte la pérennité et le coût global de la solution dans le temps';

- la solution de remplacement intégral est justifiée, l'indemnisation due à ce titre revenant à la société Lactalis qui subit ce préjudice.



Concernant les dommages immatériels, les sociétés Lactalis et Sib font remarquer que le préjudice d'exploitation diverge selon la méthodologie réparatoire retenue, cette indemnisation étant due à la seule société Sib.



La société Bio inox formule des observations à titre subsidiaire sur le préjudice des appelantes, soulignant que ne peuvent être passées sous silence les conditions de conduites précises de l'installation, les prestations de réparations de cuve par des tiers et la décision de la société Lactalis de procéder au remplacement de toutes les cuves, peu important l'existence ou non de désordres les affectant.

Elle fait remarquer que'; 

- près de 9 ans après l'introduction du référé expertise et 4 ans après le dépôt du rapport d'expertise, la société Lactalis n'est pas en mesure de fournir le moindre devis ni une quelconque facture au titre du remplacement des cuves';

- cela démontre que les cuves remplissent toujours leur office, la volonté de procéder au remplacement des 23 cuves découlant d'une pure décision d'entreprise, sans lien de causalité avec la présente affaire';

- le remplacement global des 23 cuves a été écarté par l'expert et seules 9 des 23 cuves ont fait l'objet de constats de désordres';

- les réparations effectuées sur les cuves par des tiers se sont révélées non pérennes et non effectives, ce qui devrait conduire la société Lactalis à se retourner contre ces tiers';

- le caractère sériel n'est pas démontré, puisque les opérations d'expertise ont mis en lumière que les cuves réparées par ses soins ne fuyaient pas, outre celles qui n'ont jamais fuit, soit un total de 17'; 

- les 23 cuves dont la société Lactalis poursuit l'indemnisation, sont, à date, amorties en totalité, ce qui du fait de la finalité comptable comme fiscale des dotations aux amortissements vient heurter le principe indemnitaire, a minima pour les 17 cuves qui ne sont pas fuyardes et remplissent leur office';

Elle considère que les arguments invoqués par la société Lactalis quant à un remplacement intégral et non des seuls fonds de cuves ne peuvent qu'être écartés.

Elle conclut au caractère incomplet de l'expertise, l'expert n'ayant pas procédé à l'évaluation des préjudices matériels au titre des cuves elles-mêmes qui était du ressort de sa mission, alors même qu'elle était la seule à produire des devis à cet effet qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation.



Concernant le préjudice de la société Sib, elle pointe la lacune probatoire de la partie et conteste les préjudices invoqués par cette dernière. Elle souligne que': 

- le préjudice d'exploitation est toujours, 8 ans après le début de l'expertise et 4 ans après le dépôt du rapport, putatif puisqu'en lien avec les travaux de réparation à mettre en 'uvre, qui ne l'ont jours pas été et sont au demeurant soumis au bon vouloir de la société Lactalis, propriétaire des cuves'; 

- l'analyse du sapiteur est insuffisante, parcellaire et non documentée et les données avancées par la société Sib ne sont nullement fiables';

- le sapiteur s'est contenté d'entériner les documents présentés par les appelantes et qui sont non conformes à la tenue des comptes de sociétés et privés de toute force probante';

- il n'entrait dans la mission de ce dernier que l'évaluation des préjudices de la société Sib, les réponses du sapiteur à ses observations sur cette évaluation, pouvant faire douter de sa probité.



La société Edeis, à titre infiniment subsidiaire, développe les observations suivantes sur le quantum'des préjudices':

- le propriétaire bénéficie tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'un délai d'action de dix ans qui est un délai d'épreuve';

 - le dommage ne peut être indemnisable que s'il est dénoncé et constaté, dans un délai de dix ans à compter de la réception des ouvrages'; les désordres dénoncés au-delà du délai d'épreuve n'ouvrent pas droit à indemnisation';

- conformément aux principes de droit applicables au litige, le droit à indemnisation de société Lactalis, propriétaire, sera limité à la réparation des seules cuves présentant des désordres (phénomènes de fuites) dénoncés dans le délai d'épreuve légal (9 cuves sur les 23 cuves à double enveloppe fabriquées et livrées)';

- ce mécanisme est ainsi conforme au principe indemnitaire qui s'oppose à tout enrichissement du maître d'ouvrage ou du propriétaire, les cuves étant en outre, 16 ans après leur livraison, comptablement amorties';

- concernant la société Sib, une limitation de certains postes au prorata des cuves fuyardes s'impose';

- les pertes d'exploitation sont hypothétiques, le principe d'un remplacement de la totalité des cuves ou d'un remplacement de la totalité des fonds de cuve n'étant pas pertinent.



Et dans l'hypothèse où la cour devrait, après réduction du droit à indemnisation de la société Sib au prorata de sa quote-part de responsabilité, prononcer une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Edeis, Bio inox, Axa France pour le surplus, la société Edeis s'estime fondée à réclamer d'être relevée et garantie par le fabricant dont les fautes sont à l'origine des désordres et son assureur. 



La société Axa estime, au titre du préjudice subi sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil, que le remplacement des cuves ou même la réparation des fonds de cuve ne peuvent être considérés comme présentant un lien de causalité direct avec les fuites constatées. Lors de l'expertise, les sociétés appelantes avaient en tout état de cause décidé du remplacement de l'ensemble des cuves, au-delà même de celles sur lesquelles des fuites avaient effectivement été constatées. Seules les conséquences dommageables liées au comportement des cuves effectivement fuyardes et qui n'ont pas fait l'objet de réparation par des entreprises tierces - ces dernières devant répondre de leurs propres errements ' peuvent constituer le fond du recours de la société Sib. 



Réponse de la cour':



Quand bien même l'expert technique a noté le caractère «'sériel'» des désordres, les appelantes ne peuvent obtenir que la réparation des dommages subis du fait des désordres dont elles ont pâtis, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

Ni la société Lactalis ni la société Sib n'allèguent ni n'établissent que de nouvelles fuites auraient été à déplorer postérieurement à la réalisation de l'expertise et durant le cours de la présente procédure.



1) Sur le préjudice de la société Lactalis



Les appelantes sollicitent au profit de la société Lactalis, à titre principal, le remplacement de l'intégralité des cuves fournies par la société Bio inox et, à titre subsidiaire uniquement, le remplacement des fonds de ces cuves, les autres parties demandant à la cour de cantonner le nombre de cuves à réparer.



En premier lieu, et contrairement à ce que laissent entendre les appelantes, il ne ressort pas des termes du rapport d'expertise que la solution réparatoire envisagée par l'expert, que ce soit le remplacement intégral du matériel ou seulement la réparation des fonds de cuves, doive concerner l'intégralité des cuves fournies par la société Bio inox et correspondant à la commande litigieuse.

Au contraire, l'expert prend soin de mentionner, dans son rapport, que sur les 39 cuves fournies, les cuves non régulées en température ne sont pas concernées par les fuites alléguées et donc par l'expertise. 

Pour les cuves restantes, au nombre de 23, l'expert a recensé, dans un tableau (page 6 du rapport), 17 cuves étant fuyardes et, parmi ces 17, 9 l'étaient encore lors de l'expertise. 



Il est noté, lors de l'expertise, ce que corroborent les échanges entre la société Bio inox et la société Lactalis mais également les constats d'huissier de justice, que des réparations ont été effectuées sur nombre de ces 17 cuves, que ce soit par la société Bio inox ou des tiers, sans que toutes soient efficaces puisque sur les 9 cuves fuyant lors des opérations d'expertise, 5 avaient fait l'objet de réparations.



Quand bien même l'expert a noté le caractère sériel des désordres, la société Lactalis ne peut obtenir que la réparation des dommages réellement subis, l'écoulement du temps, depuis la réalisation de l'expertise, ayant démontré que le risque sériel déploré était limité en son ampleur. 

Il est noté que, postérieurement au relevé effectué par l'expert, et détaillé dans le tableau précité, les sociétés Lactalis comme Sib n'allèguent et justifient encore moins que seraient apparus des désordres sur d'autres cuves que celles recensées par l'expert ou sur des cuves ayant été affectées de désordres mais n'étant plus fuyardes lors de l'expertise.



Pour les cuves, qui ont, un temps, fui mais ont fait l'objet de solutions réparatoires efficientes, la société Lactalis ne peut donc solliciter une réparation consistant dans le remplacement de ces cuves ou des seuls fonds de ces cuves.

En conséquence, et au vu des éléments techniques fournis, la réparation sollicitée par la société Lactalis ne peut concerner que les 9 cuves pour lesquelles l'expert a constaté des fuites lors de ses opérations.



En deuxième lieu, l'expert judiciaire [S] estime envisageable une «'solution réparatoire avec remplacement des seuls fonds de cuves, dans une proportion qui sera fonction des contraintes de fabrication'», sans toutefois les préciser clairement.

Il conclut cependant que cette hypothèse doit être «'confrontée à celle du coût du remplacement global des cuves'», le volet financier de l'expertise ayant mis en lumière un préjudice d'exploitation nettement supérieur en cas de remplacement des seuls fonds de cuves (520 955 euros) par rapport à celui subi par l'exploitant en cas de changement global des cuves (128 856 euros). 

Ce constat d'un préjudice d'exploitation variable en fonction de la solution réparatoire avec un delta conséquent selon la solution choisie n'est discuté par aucune des parties.



De première part, l'affirmation des sociétés Lactalis et Sib suivant laquelle «'l'accumulation des manquements génère un risque trop important pour que l'hypothèse de réparation des fonds de cuves puisse être envisagée'», n'est étayée par aucun élément précis et objectif, l'expert soulignant que cette solution technique correspond à un «  procédé classique de fabrication de ce type d'équipement'». Le fait que ce procédé technique soit un «'procédé classique'» n'est toutefois pas de nature à exclure que des sociétés, tierces, appelées à intervenir pour réparer, puissent refuser de prendre en garantie les réparations effectuées sur les matériels litigieux, compte tenu des antécédents de fuites. Or, les sociétés Lactalis et Sib pointent les refus de garantie qu'auraient opposés les prestataires consultés par elle en vue de la réparation des cuves, visant, dans leurs écritures des pièces communiquées en cours d'expertise, sans que ces éléments soient précisément critiqués par les autres parties. 

Il n'est apporté aucune pièce permettant d'étayer la possibilité pour la victime, en cas de mise en 'uvre de la solution réparatoire par remplacement des seuls fonds de cuves, d'obtenir une garantie du prestataire appelé à intervenir.



De deuxième part, les arguments tenant au fait que «'les sociétés appelantes avaient en tout état de cause décidé du remplacement de l'ensemble des cuves, au-delà même de celles sur lesquelles les fuites avaient effectivement été constatées'» (écritures de la société Axa notamment), ou au fait que les cuves sont actuellement amorties et que les appelantes ne peuvent obtenir une reconstitution à neuf d'un parc désormais âgé de 20 ans qu'elles auraient dû en tout état de cause remplacer, sont inopérants. En effet, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose une réparation de tout le préjudice subi, et lui seul, sans enrichissement possible, mais sans tenir compte de l'amortissement ou de l'éventuelle vétusté affectant le bien à réparer.



Ainsi, la société Lactalis ne peut obtenir que la réparation des désordres et dommages subis, ce qui, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, justifie que la réparation soit limitée aux seules 9 cuves fuyardes, la cour estimant que la solution réparatoire d'un remplacement de l'intégralité de ces cuves est seule de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par la société Lactalis, sans enrichissement de celle-ci ni surcoût injustifié.



De troisième part, dans ces conditions, la société Lactalis ne peut revendiquer le coût de remplacement global des 39 cuves, chiffré par le cabinet Ateim, et repris par le sapiteur dans le corps du volet financier de l'expertise, à hauteur de 2 132 135 euros, l'hypothèse d'un changement de la totalité du parc n'étant pas retenue par la cour.



Cette évaluation portée à 2 132 135 euros ne permet pas d'identifier le coût de chacune des cuves, en fonction de leur caractéristique. Or, les cuves constatées comme fuyardes et dont la société Lactalis est en droit d'obtenir réparation, ont différentes caractéristiques, ce qui a des répercussions sur leur coût unitaire. Il n'est pas possible, au vu des éléments visés dans l'expertise et repris à son compte par la société Lactalis, de déterminer avec précision le coût d'un remplacement global pour les 9 cuves concernées. Une proratisation de l'évaluation proposée en fonction du nombre de cuves concernées ne donnerait lieu qu'à une indemnisation approximative, ne correspondant pas nécessairement à la réalité du préjudice subi.



Cependant, la société Bio inox produit une pièce 31, constituée d'un devis recensant le coût des différentes solutions réparatoires, pour 9 cuves. Ce devis comporte une option pour le «'remplacement des cuves constatées fuyardes par l'expert'», avec le détail des cuves concernées «'cuves EM51, MG32, ST81, ST 82, ST 41, ST42, ST61, ST62 et ST22'», ce qui correspond bien aux cuves reprises dans le tableau figurant en page 6/68 de l'expertise, et constatées comme fuyardes lors de l'expertise.



Ce devis de remplacement global des 9 cuves, qui détaille le coût pour chacune des cuves concernées en fonction de leurs caractéristiques de volume, ne fait l'objet d'aucune critique argumentée et précise de la part des appelantes ou de toute autre partie, notamment la société Edeis ou la société Axa. 

Le coût total pour le remplacement des 9 cuves (243 375 euros), outre les frais de «'transport non déchargé'» (13 400 euros) s'élève, selon le devis, à la somme de 256 775 euros.

Ce devis ne portant pas de date, celle du dépôt du rapport d'expertise, soit le 7 mai 2018, sera retenue pour indexer cette somme sur l'indice BT 01 publié à la date du rapport jusqu'à la date de la présente décision, la demande d'indexation la société Lactalis ne faisant l'objet d'aucune critique des autres parties et étant conforme aux usages.



Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces fournies, la cour estime que la créance de réparation de son préjudice s'élève pour la société Lactalis à la somme de 256 775 euros, qui sera indexée sur l'indice BT 01 dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.



Rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande des appelantes visant à faire courir les intérêts à compter de l'assignation, cette créance sera assortie de l'intérêt légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts suivant l'article 1343-2 du même code.



Compte tenu des irrecevabilités ci-dessus retenues, et plus particulièrement celle bénéficiant à la société Bio inox, et des responsabilités retenues, la créance de réparation pèse exclusivement sur les sociétés Sib et Edeis.

Aucune demande n'étant formulée contre la société Sib par la société Lactalis, l'obligation à la dette pèse sur la société Edeis ainsi que sur l'assureur de la société Bio inox, sous réserve que l'action directe à l'encontre de ce dernier ne se heurte pas à une exclusion de garantie, ce qui sera examiné ci-après.





2) Sur les préjudices de la société Sib



En l'espèce, les préjudices invoqués par la société exploitante sont de deux ordres': l'un est lié au préjudice matériel subi durant les dysfonctionnements constatés, l'autre au préjudice d'exploitation, futur, engendré par la réalisation à venir des opérations de remplacement des cuves affectées de désordres.





a) Sur le préjudice matériel lié au coût des dysfonctionnements



Dans le cadre de l'expertise, le sapiteur a estimé, au vu des pièces produites par les parties, que les préjudices consécutifs aux dysfonctionnements pouvaient être évalués au profit de la société Sib, exploitante, à la somme de 189 724 euros.



En premier lieu, il doit être observé que les critiques relatives, d'une part, à une lacune probatoire des appelantes (écritures de la société Bio inox), d'autre part, à la nécessité de proratiser les évaluations faites par le sapiteur en fonction du nombre de 9 cuves retenues (conclusions de la société Bio inox et la société Edeis), ne sont pas fondées.

En effet, une proratisation des coûts des dysfonctionnements en fonction du nombre de cuves concernées (soit 9) serait un non-sens, dès lors que les pièces, et plus particulièrement le volet technique de l'expertise, le rapport Apave et les courriers échangés entre les parties attestent de désordres affectant ou ayant affecté 17 cuves sur 23, quand bien même il ne restait plus que 9 cuves fuyardes lors des opérations d'expertise. 

En outre, la cour estime que les différentes pièces figurant dans les annexes du rapport d'expertise, et les explications, précises et détaillées, du sapiteur sur les éléments retenus, sont suffisantes pour établir les différents préjudices retenus par celui-ci.



En second lieu, la société Axa sollicite la confirmation du jugement, qui fixe le montant du préjudice subi de ce chef à la somme de 189 724 euros et dit que la créance est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police.

Elle ne saisit donc la cour d'aucune critique sur ces points.



En conséquence, la créance indemnitaire de la société Sib au titre du coût des dysfonctionnements est de 189 724 euros, et pèse, compte tenu de sa propre faute, sur elle-même ainsi que sur les sociétés Edeis et Axa, cette dernière, par sa demande de confirmation du jugement, ne contestant pas sa garantie de ce chef.



Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, confirmé de ce chef, rien ne justifiant qu'il soit dérogé à cette disposition. En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du même code.



b) Sur les préjudices d'exploitation de la société Sib



Tant l'expert judiciaire [S] que le sapiteur [C] ont estimé que les réparations des désordres engendreraient un préjudice d'exploitation, qui toutefois sera distinct et variable, suivant qu'est envisagé le remplacement global des cuves ou le seul remplacement des fonds de cuves.

Le principe même de l'existence d'un préjudice d'exploitation en cas de travaux de réparation n'est battu en brèche par aucun élément précis et objectif, communiqué par les parties en cause d'appel, aucune d'elles n'en contestant clairement la pertinence.



Si se trouve évoqué un préjudice «'hypothétique'», d'après la société Edeis, ou «'putatif'», suivant la société Bio inox, ce n'est que parce que ces deux sociétés postulent que les appelantes ne seraient pas enclines à effectuer les travaux, voire auraient déjà réalisé les travaux au cours d'une opération, de plus grande ampleur, de remise aux normes de l'intégralité de leur parc. Toutefois, il s'agit là de pures affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce ou aucun commencement de preuve. 

Dès lors, ce moyen n'est pas fondé.



Le sapiteur, à l'issue du volet financier de l'expertise, conclut à un préjudice d'exploitation oscillant entre 128 856 euros en cas de remplacement global de la totalité des cuves, et de 520 955 euros en cas de remplacement des seuls fonds de la totalité des cuves.

Cependant, cette évaluation a été effectuée en prenant en compte le nombre total des cuves sur lesquelles des désordres avaient été constatés, soit 18 cuves selon l'expert, et non les seuls 9 cuves sur lesquelles des fuites demeuraient lors de la réalisation de l'expertise, et qui ont été retenues par la cour comme devant être changées.

En l'absence de tout autre élément apporté par les appelantes pour, notamment, accréditer que le préjudice d'exploitation ne serait pas affecté par le nombre de cuves à remplacer, la cour estime que la proposition de la société Edeis d'une proratisation du montant retenu par l'expert en fonction du nombre de cuves concernées par les travaux (soit 9) est de nature à réparer l'entier préjudice subi par la société Sib, exploitante.



En conséquence, la créance indemnitaire de la société Sib, au titre du préjudice d'exploitation engendré par le remplacement global des 9 cuves, s'élève à la somme de 64 428 euros [(128 856 euros X 9)/18].



Ce préjudice de la société Sib découle des fautes conjuguées de la société Sib elle-même, de la société Edeis et de la société Bio inox.

 Cependant, compte tenu de l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Bio inox, pour les motifs retenus précédemment, l'obligation à la dette pèse uniquement sur la société Edeis et l'assureur de la société Bio inox, la société Axa, dans le cadre de l'action directe, sous réserve des garanties et exclusions applicables (voir infra point V).



Cette créance indemnitaire sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil, rien ne justifiant qu'il soit dérogé à cette disposition. En outre,'sera ordonnée la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du même code.





V- Sur les demandes formées contre la société Axa



Les sociétés Lactalis et Sib estiment disposer d'une action directe contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Bio inox. Elles estiment que cette société est défaillante dans la preuve de l'existence d'une limitation ou exclusion de garantie valide et/ou opposable aux parties, notamment en application des articles L. 112-4 et L 113-1 du code des assurances.

Elles indiquent se joindre aux observations de la société Bio inox, qui démontre à bon droit que la garantie de l'assureur est acquise jusqu'à concurrence de 3 millions d'euros.



La société Bio inox souligne que': 

- les conditions particulières et générales n'ont pas été communiquées';

- les garanties s'appliquent pour tous dommages «'après livraison de produits ou réception des travaux'», en ce compris les dommages immatériels subis par les tiers victimes, comme l'admet l'assureur, et ce à concurrence d'un montant de 3'millions d'euros, là encore admis par lui, outre 400'000'euros au titre des dommages immatériels non consécutifs';

- , faute de pièces justificatives, les exclusions de garantie invoquées ne sont pas étayées dans le respect du délai prévu aux articles 906, 909 et 910-4 du code de procédure civile';

- il n'est pas justifié que le coût de remplacement des cuves ou les réparations des fonds de cuves seraient exclus';

- les exclusions invoquées ne sont pas conformes à l'exigence de leur libellé en caractères très apparents, posée par la jurisprudence en application de l'article L 112-4 du code des assurances. Elles apparaissent noyées dans la police en petits caractères uniformes et condensés, qui ne permettent pas d'attirer spécialement l'attention du souscripteur'; 

- les exclusions invoquées par l'assureur ne satisfont pas au critère «'formel et limité'» en application de l'article L. 113-1 du code des assurances'; 

- la condamnation indemnitaire de l'assuré (qui ne se confond pas avec un remboursement, une diminution ou un coût, ou avec des frais exposés pour la dépose et la repose) est garantie, tandis qu'il n'existe aucune définition de l'acception «'des produits ou travaux défectueux'»';

- l'exception afférente aux dommages immatériels non consécutifs est sans incidence, puisque seuls existent des dommages immatériels consécutifs.



La société Edeis estime que la confirmation de la décision s'impose également en ce qu'elle a condamné la compagnie Axa à garantir la société Bio inox. Elle rappelle qu'elle dispose d'une action directe contre la société Axa.



La société Axa fait remarquer que la société Bio inox a souscrit une police d'assurance n°2723878404 dont les conditions particulières et les conditions générales ont été versées aux débats. 

Elle rappelle l'étendue des garanties et les exclusions de garantie prévues. Elle en déduit que':

- le coût de remplacement des cuves ou de réparation des fonds de cuve ne peut en aucun cas être inclus dans la garantie prévue contractuellement, le tribunal n'ayant d'ailleurs pas eu à statuer sur ce point dans la mesure où il a exclu d'emblée le remplacement desdites cuves';

- les dommages immatériels non consécutifs, et notamment le préjudice d'exploitation ne seraient pas indemnisés au-delà d'un montant maximum de 400'000'euros'; 

- enfin, comme convenu aux conditions particulières, une franchise de 10'000'euros doit rester à la charge de la société Bio inox.



Réponse de la cour



En droit, l'action directe permet à un'créancier'd'obtenir que le débiteur de son débiteur s'exécute entre ses mains, soit au titre d'un paiement, soit au titre d'une garantie. De manière générale, le sous-débiteur, défendeur à l'action directe, peut aisément se prévaloir'des'exceptions tirées du rapport de droit qui l'unit au débiteur intermédiaire pour faire échec à l'action directe diligentée contre lui.



L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 



L'article L. 112-4 in fine du même code dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 



L'article L. 113-1 de ce code précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.



Ainsi, l''assureur de responsabilité actionné par la victime peut opposer à son action les clauses du contrat d'assurance excluant la garantie dès l'instant qu'elles sont opposables au souscripteur originaire (1re Civ., 11 juin 1981 : Bull. civ. I, n° 207'; 1re Civ., 22 mai 1991, n° 89-14.834'; 3e Civ., 2 mars 2022, n° 20-22.486).



En présence d'une action directe en paiement, le sous-débiteur, soit l'assureur, peut opposer les clauses de son contrat qui limitent son obligation envers le débiteur intermédiaire, soit l'assuré. Ainsi, dès l'instant que «'le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance'» (1re Civ., 28 juin 1989 : Bull. civ. I, n° 256), l'assureur est en droit d'opposer à la victime les limitations de garantie prévues au contrat d'assurance (1re Civ., 3 mars 2021, n° 19-21.728), limitations que celle-ci peut contester sans qu'il soit nécessaire que l'assuré, débiteur intermédiaire, la conteste également (3e Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).



Dans le cadre d'une action directe, dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré, mais dans les limites de la somme garantie par le contrat (2e Civ., 17 sept. 2009, n° 08-15.113). 

 

En l'espèce, à titre liminaire, et comme rappelé ci-avant, se trouve produite en cause d'appel la police d'assurance liant la société Bio inox et la société Axa, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Lacatalis et Sib ainsi que Bio inox. 

En outre, le fait pour une partie de se joindre aux observations d'une autre ne la dispense pas de se livrer à une démonstration précise et concrète, en fait comme en droit, au soutien de ses propres prétentions.

La cour n'est saisie de la part des sociétés Lactalis et Sib que de développements liminaires, non étayés précisément, sans analyse de la police d'assurance - constituée des conditions générales et particulières - liant les sociétés Axa et Bio inox, en dépit de leur transmission dans le cadre de la note en délibéré et à la suite de l'arrêt avant dire droit du 6 juillet 2023 ayant révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.



En premier lieu, la société Bio inox a souscrit auprès de la société Axa une police d'assurance n°2723878404. Il s'extrait de ses conditions particulières et générales, versées aux débats, ce qui suit': 

- au titre des garanties, dans les conditions particulières': «'les dommages survenus après livraison ou après réception (alinéa 50 à 57 des conditions générales)':

* dommages corporels, matériels et immatériels confondus sont garantis à hauteur de 3 000 000 euros par année d'assurance';

* sans pouvoir dépasser pour les dommages immatériels non consécutifs': 400 000 euros par année d'assurances'»';

- au titre de la franchise, définie dans les conditions particulières': «'après livraison, après réception': 10 000 euros'»';

- au sein des conditions générales, au titre des exclusions générales':

* article 176 «'tous frais exposés pour la dépose ou la repose des produits livrés ou des travaux défectueux sauf ce qui est dit aux alinéas 55 à 57'»';

* Garantie de base': «'sont notamment compris dans cette garantie': 

- les frais de dépose et de repose des produits livrés, autres que ceux destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de génie civil (55)':

- incorporés dans un bien appartenant à un tiers, par toute autre personne que l'assuré ou ses sous-traitants (56)

- et affectés d'un défaut ayant causé (57)':

 - des dommages corporels ou matériels garantis 

 - ou la destruction de ces produits'» 

* «'tous dommages, y compris les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792à 1792-6 du code civil affectant des travaux de bâtiment ou de génie civil, résultant d'un défaut de ces travaux, et mis à la charge de l'assuré quelles que soient les bases juridiques de sa responsabilité ainsi que les dommages immatériels qui sont la conséquence des dommages définis ci-dessus, toutes obligations, responsabilités, garanties incombant à l'assurée en vertu de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction'».



Des motifs ci-dessus retenus, il s'évince que, si les travaux accomplis par l'assurée, la société Bio inox, et affectés de désordres ne relèvent pas de travaux de bâtiment ou de génie civil, ils n'ont été ni incorporés à un bien appartenant à un tiers, ni affectés d'un défaut ayant causé soit un dommage corporel ou matériels garantis', soit la destruction de ces produits. 

Ainsi, la société Lactalis ne peut se prévaloir de la garantie prévue pour les frais de dépose et repose, énoncés dans le cadre des garanties de base.

La prise en charge des frais de dépose et repose, en cas de produits livrés défectueux par l'assureur, est cantonnée à des cas spécifiquement et clairement déterminés, par des stipulations précises ci-dessus reproduites au titre de la garantie de base, corroborées par des mentions explicites dans le cadre des exclusions générales. 

En effet,' les conditions générales, au titre des exclusions, prévoient clairement à l'article 176 que sont exclus de la garantie «'tous frais exposés pour la dépose ou la repose des produits livrés ou des travaux défectueux sauf ce qui est dit aux alinéas 55 à 57.'»



Compte tenu des stipulations ci-dessus rappelées, la société Axa, de manière justifiée demande qu'il soit jugé que la police exclut la prise en charge des frais de pose et dépose des travaux défectueux, s'opposant ainsi à la demande de la société Lactalis visant à obtenir sa condamnation, dans le cadre de l'action directe à prendre en charge les coûts de remplacement global des 9 cuves fuyardes.



En conséquence, il convient de débouter la société Lactalis de sa demande de condamnation de la société Axa au paiement de la créance de remplacement des cuves, qui a été arrêtée par la présente décision à la somme de 256 775 euros, indexée sur l'indice BT 01 publié au 7 mai 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, assortie de l'intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts et assortie d'une indexation et des intérêts, avec capitalisation desdits intérêts.



En deuxième lieu, il convient de rappeler que, du chef des coûts de dysfonctionnements, fixés par les premiers juges à la somme de 189 724 euros, le jugement entrepris a été confirmé par la cour.

La société Axa sollicitant la confirmation du jugement, qui a en outre «' dit que la créance est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police'», la cour n'est saisie d'aucune critique de la part de l'assureur, qui admet ainsi que sa garantie est due pour l'ensemble des dommages subis par la société Sib.

Dès lors, l'action directe des sociétés Sib et Lactalis visant à obtenir la condamnation de la société Axa à leur payer cette somme au profit de l'exploitante est accueillie.



En troisième lieu, concernant la réparation du préjudice d'exploitation, qui relève de la catégorie des dommages immatériels non consécutifs, dès lors que les dommages matériels de frais de dépose et repose ne sont pas garantis, la société Axa demande uniquement de «'juger que les dommages immatériels non consécutifs et notamment le préjudice d'exploitation n'est pris en charge qu'à hauteur d'un plafond de 400 000 euros'».



 Or, la créance de réparation au titre du préjudice d'exploitation a été évaluée à la somme de 64 428 euros.

Compte tenu des plafonds ci-dessus rappelés et des montants alloués tant au titre des coûts de dysfonctionnements que du préjudice d'exploitation, l'action directe des appelantes à l'encontre de la société Axa ne peut qu'être accueillie.



En conclusion, à l'issue de l'ensemble de ces développements, il convient de': 

- concernant la société Lactalis':

- dire que les fautes commises par les sociétés Sib, Bio inox et Edeis ont concouru à l'entier dommage subi par la société Lactalis à hauteur de la somme de 256 775 euros, indexée sur l'indice BT 01 publié au 7 mai 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil'; et assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation desdits intérêts, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt';

- tenir compte de la part de responsabilité respective des coauteurs, fixée ci-dessus à 75'% pour la société Bio inox, 10'% pour la société Sib et 15'% pour la société Edeis';

- compte tenu de l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Bio inox, l'absence de demande de la société Lactalis à l'encontre de la société Sib, et de l'exclusion de garantie opposable de ce chef par l'assureur de la société Bio inox au titre de l'action directe, condamner la société Edeis à réparer l'entier préjudice subi par la société Lactalis de ce chef';



-concernant la société Sib':

- dire que les fautes commises par les sociétés Sib, Bio inox et Edeis ont concouru à l'entier dommage subi par la société Sib';

- confirmer le jugement en ce qu'il fixe l'indemnisation due en réparation du préjudice résultant des coûts de dysfonctionnements à la somme de 189 724 euros et dit que la créance est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police';

- tenir compte de la part de responsabilité respective des coauteurs, fixée par le présent arrêt à 75'% pour la société Bio inox, 10'% pour la société Sib et 15'% pour la société Edeis';

- compte tenu de l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Bio inox et de la garantie due par son assureur, la société Axa, assureur au titre de l'action directe, condamner in solidum la société Edeis et la société Axa à réparer l'entier préjudice subi par la société Sib, évalué à la somme totale de 228 736,80 euros, après déduction de la part de responsabilité affectée à la société Sib à hauteur de 10'% par le présent arrêt ([64 428 + 189 724] - 10%), avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts suivant l'article 1343-2 du code civil.





VI- Sur le recours de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox et de son assureur



La société Bio inox sollicite le rejet de cette demande, aux motifs que, sans la faute de la société Edeis, aucun dommage ne se serait réalisée, et que cette faute est prépondérante.



Dans l'hypothèse où la cour devrait, après réduction du droit à indemnisation de la société Sib au prorata de sa quote-part de responsabilité, prononcer une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Edeis, Bio inox, Axa pour le surplus, la société Edeis s'estime bien fondée à réclamer d'être relevée et garantie par la société Bio inox, fabricant des cuves et dont les fautes sont à l'origine des désordres, et par son assureur, la société Axa. 



Réponse de la cour



En droit, le recours du coauteur peut reposer sur deux fondements distinct, l'un tenant au paiement de la dette d'autrui, le recours subrogatoire, l'autre étant un recours personnel.



Concernant ce dernier, la jurisprudence admet que le coauteur condamné à payer l'intégralité de l'indemnité dispose, contre les autres coauteurs, d'une action personnelle qui peut subsister malgré la renonciation au recours de la victime contre ces derniers (3e Civ., 11 mars 2004, n° 12-35.334 et 13-10.992).



En premier lieu, par la présente décision, la cour a fixé, au terme de la contribution à la dette, la part respective de chaque auteur dans la responsabilité encourue à l'égard des sociétés Lactalis et Sib.

En outre, nul ne conteste la possibilité pour la société Edeis de solliciter à être relevée indemne et garantie pour la part excédant sa propre part de responsabilité, qu'elle serait amenée à payer à la société Lactalis ou à la société Sib.



En deuxième lieu, la société Edeis indique expressément aux termes de ses écritures que sa demande, qu'elle dirige exclusivement contre la société Bio inox et son assureur de «'condamner in solidum ceux-ci à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, dommages matériels et immatériels, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire'».



Ainsi, pour que la société Edeis puisse, sur ce fondement, être relevée indemne et garantie par les autres coauteurs ayant, par leurs fautes, concouru à la réalisation de l'entier préjudice, encore faut-il, d'une part, que soit prononcée entre la société Edeis et ses coauteurs une condamnation in solidum à réparer ce préjudice, d'autre part, que ce recours en garantie n'ait pas pour effet d'annihiler la propre part de responsabilité de la société Edeis dans la réalisation de ce préjudice. 



Il découle de ces principes, d'abord, que la demande de la société Edeis tendant à être relevée indemne et garantie ne peut qu'être rejetée concernant la réparation du préjudice subi par la société Lactalis, puisqu'aucune condamnation in solidum n'a été prononcée, par le présent arrêt, que ce soit contre la société Bio inox ou contre la société Axa, au titre de l'action directe.



Il sera au surplus ajouter que sa demande ne peut pas plus prospérer à l'encontre de la société Bio inox, quand bien même son recours à l'encontre de cette société est recevable, puisque, compte tenu de l'extinction de la créance des sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de cette société et de la procédure collective ayant affecté la société Bio inox, aucune condamnation, même in solidum, ne peut intervenir à l'encontre de cette société et n'a été prononcée par la présente juridiction.



En conséquence, les demandes formées de ce chef par la société Edeis sont rejetées.



En troisième lieu, il a été jugé qu'à l'égard de la société Sib, la société Edeis était coobligée in solidum à la dette avec la société Axa à hauteur de l'entier préjudice subi par la société Sib, soit la somme totale de 254 152 euros.



Compte tenu de la part de responsabilité dans ce préjudice affectée à la société Edeis, soit 15'%, celle-ci dispose contre l'autre coobligé qu'est la société Axa d'un recours pour toutes sommes qu'elle serait amenée à payer à la société Sib au-delà de sa propre part de responsabilité, soit au-delà de 15'% de l'entier préjudice, ce qui représente la somme de 38 119,80 euros.



Il convient donc, sur ce point, d'accueillir la demande de la société Edeis tendant à être garantie et relevée indemne par la société Axa de toutes sommes qu'elle serait amenée à payer à la société Sib, au-delà de la part qui lui est affectée, soit au delà de 15'% de l'entier préjudice de Sib, arrêtée par la présente décision à la somme de 254 152 euros, dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de l'assuré de la société Axa, Bio inox.

 Sa demande de recours à l'encontre de la société Bio inox à être relevée indemne et garantie par cette dernière ne peut qu'être rejetée, n'étant formée qu'en cas de condamnation in solidum avec cette dernière, ce qui n'est pas en l'espèce, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de cette société, comme exposé ci-avant.





VII- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Axa et Edeis succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.



Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.



Les sociétés Axa et Edeis supportant la charge des dépens, il convient de les condamner in solidum à payer aux sociétés Lactalis et Sib, ainsi qu'à la société Bio inox, des indemnités procédurales globales au titre de la première instance et de l'instance d'appel. 



Les demandes d'indemnité procédurale des sociétés Edeis et Axa sont rejetées.



Au vu de la solution du litige retenue, il convient de dire que la contribution à la dette au titre des condamnations aux dépens et indemnités procédurales sera partagée entre les sociétés Edeis et Axa à hauteur de un tiers pour la première et deux tiers pour la seconde.





PAR CES MOTIFS'



- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il':

* déclare irrecevables les demandes de la société Lactalis, venant aux droits de la société Cema envers la société Bio inox'; 

* dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

*'dit que la garantie est due par la société Axa France Iard à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police ;

* fixe le montant du préjudice subi par la Société industrielle de [Localité 2] à la somme de 189'724'euros';

*''dit que la garantie est due par la société Axa France Iard à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police';





Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



- CONSTATE que la société Axa France Iard n'oppose aucune fin de non-recevoir aux demandes de la société Lactalis investissements dirigée contre elle au titre de l'action directe';



- REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Edeis aux demandes de la société Lactalis investissements';



- REJETTE la demande de la société Edeis tendant à la « confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Société industrielle de [Localité 2] comme prescrite à son encontre'»';



- CONSTATE que la société Edeis ne saisit la cour d'aucune fin de non-recevoir pour s'opposer à l'action de la Société industrielle de [Localité 2]';



- DIT n'y avoir lieu à statuer sur cette la fin de non-recevoir opposée par la Société industrielle de [Localité 2] à l'action du maître d''uvre compte tenu du caratère' subsidiaire et non avenu de ce recours de la société Bio inox à l'encontre de la société Edeis';



- DIT sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société Edeis à ce recours en garantie de la société Bio inox';



- CONSTATE l'absence de recours en garantie formé par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Edeis';



- En conséquence, DIT sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société Edeis à un tel recours'; 



- REJETTE les fins de non-recevoir tirées de l'arrêt des poursuites et de la prescription opposées au recours formé par la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox';



- En conséquence, DÉCLARE recevable le recours formé par Edeis contre la société Bio inox';



-DECLARE recevable l'action directe des sociétés Lactalis et Société industrielle de [Localité 2] à l'encontre de la société Axa France Iard recevable'; 



- DIT que la Société industrielle de [Localité 2] a commis une faute consistant dans une mauvaise maîtrise de la qualité de l'eau'; 



- DIT que la société Bio inox a commis une faute dans la fabrication des cuves'; 



- DIT que la société Edeis a manqué à la mission complémentaire qu'elle avait acceptée'; 



- DIT que les fautes des sociétés Bio inox, Edeis et Société industrielle de [Localité 2] ont concouru à l'entier dommage subi par la société Lactalis investissement'; 



- DIT que les fautes des sociétés Bio inox et Edeis ont concouru à l'entier dommage subi par la Société industrielle de [Localité 2] et auquel sa propre faute a contribué'; 



- FIXE le partage des responsabilités comme suit': 

* la société Bio inox': 75'%';

* la société Edeis': 15'%';

* la Société industrielle de [Localité 2]': 10'%';



- DIT que la créance de réparation de la société Lactalis investissements au titre du remplacement global des 9 cuves s'élève à la somme de 256 775 euros, et DIT que cette somme doit être indexée sur l'indice BT 01 publié au 7 mai 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, avec intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2';



- REJETTE la demande de la société Lactalis investissements, au titre de l'action directe, contre la société Axa France Iard, assureur de la société Bio inox';



- CONDAMNE la société Edeis à payer à la société Lactalis investissements la somme de 256 775 euros, et DIT que cette somme doit être indexée sur l'indice BT 01 publié au 7 mai 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, avec intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';



- DIT que le préjudice de la Société industrielle de [Localité 2] lié au coût des dysfonctionnements s'élève à la somme de 189'724 euros, soit, après déduction de la part de responsabilité imputée à la victime, une créance de 170 751,60 euros due à la Société industrielle de [Localité 2], avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';



- DIT que le préjudice d'exploitation de la Société industrielle de [Localité 2] lié au remplacement de 9 cuves s'élève à la somme de 64 428 euros, soit, après déduction de la part de responsabilité imputée à la faute de la victime, une créance de réparation de ce chef de 57 985, 20 euros due à la Société industrielle de [Localité 2]';



- En conséquence, DIT que l'entier préjudice subi par la Société industrielle de [Localité 2] en réparation de ces deux postes de préjudice s'élève à la somme de 254 152 euros';



- DIT qu'après déduction de la part de responsabilité imputée à la faute de la victime, l'obligation à la dette pèse sur la société Edeis et sur la société Axa France Iard, assureur de la société Bio inox, au titre de l'action directe des sociétés Lactalis investissements et Société industrielle de [Localité 2] ;'



- CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et la société Edeis à payer à la Société industrielle de [Localité 2] la somme de 170 751, 60 euros, au titre du préjudice résultant du coût des dysfonctionnements, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, et ORDONNE la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil'; ';



- CONDAMNE in solidum la société Edeis et la société Axa France Iard à payer à la Société industrielle de [Localité 2] la somme de 57 985, 20 euros, au titre du préjudice résultant du remplacement des 9 cuves, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, et ORDONNE la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';



- DIT que la société Edeis dispose d'un recours contre la société Axa France Iard, coobligée in solidum de l'entier préjudice de la Société industrielle de [Localité 2], pour toutes sommes qu'elle serait amenée à payer à cette dernière au-delà de la part de responsabilité qui lui est affectée (soit 15'% du préjudice total de la Société industrielle de [Localité 2]), et dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de l'assuré de la société Axa France Iard, assureur de la société Bio';



- REJETTE le recours de la société Edeis à être relevée indemne et garantie par la société Bio inox et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêt au titre de la créance de réparation des dommages matériels due à la société Lactalis'investissements;



- REJETTE le recours de la société Edeis à être relevée indemne et garantie par la société Bio inox de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêt, au titre de la créance de réparation des dommages immatériels due à la Société industrielle de [Localité 2], 



- CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard et Edeis aux dépens de première instance et d'appel'; 



- Vu l'article 700 du code de procédure civile,'CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard et Edeis à payer aux sociétés Lactalis investissements et Société industrielle de [Localité 2] la somme globale de 30 000 euros et à la société Bio inox la somme de 10 000 euros, au titre de la première instance et de l'instance d'appel';



- DIT que la contribution à la dette au titre des condamnations aux dépens et indemnités procédurales ci-dessus prononcées sera d'un tiers au profit de la société Edeis et des deux tiers au profit de la société Axa France Iard';









- REJETTE les demandes d'indemnité procédurale des sociétés Axa France Iard et Edeis. 





 







Le greffier











La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 09/07/2026



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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 21/05852 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T62F



Jugement (RG N° 2018018211) rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTES



Société Lactalis Investissements, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



Société Industrielle de [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]



représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Hervé Dardy, avocat au barreau de Saint-Brieuc, avocat plaidant 







INTIMÉES



Axa France Iard, prise en la personne de son réprésentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Jean-François Segard,avocat constitué, substitué par Me Nicolas Drancourt, avocats au barreau de Lille,





SAS Bio Inox, agissant par son président

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe Savatic, avocat au barreau de Paris,

avocat plaidant





SAS Edeis, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]



représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphanie Nguyen Ngoc, avocat plaidant, substituée par Me Jean-Charles Mercier, avocats au barreau de Paris







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026 



****







FAITS ET PROCÉDURE



Au cours de l'année 2003, la société Cema, aux droits de laquelle vient la société Lactalis investissements (la société Lactalis), a fait réaliser des travaux pour l'extension de son unité de production située à [Localité 2].

La société Pingat, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin désormais dénommée la société Edeis (la société Edeis), est maître d''uvre sur le chantier. 



Le lot 21 du chantier, portant sur la fourniture de 39 cuves pour le traitement et la conservation de la production, a été emporté par la société Bio inox, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard (la société Axa). La commande a été passée le 18 novembre 2003 pour un montant de 400'000'euros HT.



Les cuves ont été livrées et installées par la société Bio inox au cours du premier trimestre de l'année 2004.



L'usine de [Localité 2] est exploitée par la Société industrielle de [Localité 2] (la société Sib), filiale du groupe Lactalis, dont l'activité rend nécessaire l'utilisation quotidienne de ces cuves.



À partir de l'année 2006, des fuites sont apparues sur plusieurs cuves, entraînant des pertes de produits.



La société Bio inox est intervenue à plusieurs reprises sur les cuves, sans que le problème soit définitivement résolu.



Le 20 juillet 2011, la société Sib a interpellé la société Bio inox sur ces désordres et réclamé une intervention afin de les éradiquer.



Le 11 juin 2012, un huissier de justice a constaté le caractère fuyard des cuves. 



Le 6 novembre 2012, une nouvelle réclamation a été formulée auprès de la société Bio inox.



Le 31 mai 2013, la société Sib a fait intervenir, une nouvelle fois, un huissier de justice qui a constaté l'existence de fuites et ce en présence d'un représentant d'un bureau de contrôle, l'Apave, mandaté par la société Sib. Après des découpes effectuées sur une cuve, ce bureau a constaté, sur les parois, un ensemble de fissures visibles à l''il nu.



Par assignation du 14 novembre 2013, les sociétés Lactalis et Sib ont sollicité la nomination d'un expert afin qu'il donne son avis sur la cause des désordres, leur imputabilité, et la manière d'y remédier. 



Le tribunal de Lille Métropole a, le 18 décembre 2013, nommé M. [S] en tant qu'expert.



Le juge du contrôle des opérations d'expertise a, le 21 septembre 2016, étendu l'expertise à l'ensemble des cuves objet de la commande, puis, le 28 décembre 2015, autorisé l'adjonction d'un sapiteur, M. [C], pour l'évaluation des préjudices. 



Le 5 janvier 2017, le président du tribunal Lille Métropole confirmé la nécessité de mettre en la cause la société Edeis.



Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2018.



Le 7 novembre 2018, en l'absence de proposition d'indemnisation amiable formulée par les différentes sociétés mises en cause à la suite du rapport d'expertise, les sociétés Lactalis et Sib ont saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole en indemnisation de leurs préjudices résultant de la faute conjointe des sociétés Bio inox, Edeis et Axa. 









Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a': 

- dit recevables'les demandes de la société Sib à l'égard de la société Bio inox ;

-'«'dit la demande de mise en cause conjointe formulée par la société Bio inox envers la société Edeis recevable'»';

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclaré irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox'; 

- débouté la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixé le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- débouté la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

-' «'fixé les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes'» :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros ;

- débouté la société Bio inox de l'ensemble de ses autres demandes';

- débouté la société Edeis de l'ensemble de ses autres demandes';

-' «'dit que la garantie est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police'» ;

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis à payer à la société Sib la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement';

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les honoraires et frais de l'expert M. [S] et du sapiteur M. [C].



Par déclaration du 19 novembre 2021, les sociétés Lactalis et Sib ont interjeté appel de cette décision, en reprenant dans leur acte d'appel les chefs de la décision suivants': 

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclare irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox'; 

- déboute la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixe le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- déboute la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

- fixe les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros.





Par un arrêt avant dire droit du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent présenter leurs observations sur les points suivants': 

- l'existence d'une procédure collective affectant la société Bio inox, objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 21 octobre 2005 (et d'un plan de continuation de 10 années selon jugement du 13 avril 2007), les textes applicables étant ceux en vigueur antérieurement à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle, pour les dispositions intéressant le présent litige, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006';

- la question de l'antériorité des créances des sociétés Lactalis, Sib et Edeis, qu'elles soient délictuelles ou contractuelles, à la procédure collective de la société Bio inox, puisqu'elles trouvent leur origine dans le contrat précité et dans un défaut d'exécution de ce dernier';

- le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des actions en réparation de leurs préjudices engagées par les sociétés Lactalis et Sib ainsi que sur le recours en garantie formé par la société Edeis contre la société Bio inox, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant l'engagement de la présente procédure, et sur l'extinction de la créance non déclarée dans les délais impartis.



PRÉTENTIONS DES PARTIES'



Par conclusions signifiées par la voie électronique du 9 octobre 2024, les sociétés Lactalis et Sib demandent à la cour de': 

- les déclarer recevables à agir à l'encontre de la société Bio inox et leurs créances indemnitaires opposables à cette dernière'; 

1°) confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 septembre 2021 en ce qu'il a : 

- dit les demandes de la société Sib à l'égard de la société Bio inox recevables';

- dit la demande de mise en cause conjointe formulée par la société Bio inox envers la société Edeis recevable';

- débouté la société Bio inox de l'ensemble de ses demandes'; 

- débouté la société Edeis de l'ensemble de ses demandes';

- dit que la garantie est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police';

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis à payer à la société Sib la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement';

-condamné solidairement la société Bio inox et la société Edeis aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les honoraires et frais de l'expert M. [S] et de son sapiteur M. [C]';

2°) débouter la société Bio inox de son appel incident et de toutes ses demandes';

- débouter la société Edeis de son appel incident et de toutes ses demandes';

-débouter la société Axa de son appel incident et de toutes ses demandes'; 

3°) infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui leur font grief et en ce qu'il a : 

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclaré irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox'; 

- débouté la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixé le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- débouté la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

- fixé les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Vu le rapport d'expertise du 7 mai 2018 et les articles 1147, 1641, 1792 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016, ainsi que les articles 1382 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016';

- déclarer recevables leurs demandes';

- dire et juger que la société Bio inox et la société Edeis sont conjointement responsables des désordres affectant les cuves, objet du contrat du 18 novembre 2003 et qui leur ont été livrées';







- en conséquence 

* à titre principal dans l'hypothèse du remplacement intégral des cuves':

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la Sib les sommes suivantes : 

*189'924'euros en réparation du préjudice matériel constitué par le coût des dysfonctionnements, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018 ';

*128'856'euros en réparation du préjudice d'exploitation, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Lactalis'la somme de 2'132'135 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement'; 

- dire que la somme de 2'132'135 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement, sera indexée sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [S] et jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis après l'arrêt, que la somme indexée produira intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse du remplacement des fonds de cuve':

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Sib la somme de 520'955'euros en réparation du préjudice d'exploitation, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Lactalis la somme de 1'485'558 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement des fonds de cuve'; 

- dire que la somme de 1'485'558 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement des fonds de cuve, sera indexée sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [S] et jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis après l'arrêt, que la somme indexée produira intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018 ; 

* en toute hypothèse':

- condamner in solidum les sociétés Bio inox, Axa et Edeis à leur payer à chacune le somme de 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance';

* y ajoutant, 

- condamner les sociétés Bio inox, Edeis et Axa à leur payer à chacune la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

-'«'condamner in solidum la société Bio inox et son assureur, la société Axa, et la société Edeis aux entiers dépens de première instance, lesquels incluront le coût des procédures de référé et de l'expertise de M. [S] tels qu'ils ont été fixés par le juge taxateur, et aux dépens d'appel. »





Par conclusions signifiées par voie électronique du 10 octobre 2024, la société Bio inox demande à la cour de': 

- confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a : 

* jugé irrecevables les demandes de la société Lactalis dirigées contre elle au motif de la prescription du droit d'agir';

* jugé recevables ses demandes formées contre la société Edeis';

* jugé que la fourniture des 39 cuves ne relève pas de travaux de construction'; 

* débouté les sociétés Lactalis et Sib de l'ensemble de leurs demandes';

* jugé que la garantie de la société Axa lui est due au titre des désordres constatés';

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions';

Et statuant à nouveau,

- juger irrecevables, sinon mal fondées, les demandes des sociétés Sib, Lactalis et Edeis dirigées contre elle au motif de l'extinction sinon de l'inopposabilité de leurs créances fautes de déclarations au passif de sa procédure collective'; 

- juger irrecevables à titre principal les demandes de la société Sib formées contre elle aux motifs de la prescription du droit d'agir'; 

- condamner in solidum les sociétés Lactalis et Sib à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum les sociétés Lactalis et Sib aux entiers dépens de toutes les instances en lien avec la présente affaire en ce compris les honoraires et frais de l'expert, M. [S], et de son sapiteur, M. [C]';

* à défaut si les demandes de la société Sib étaient jugées recevables et/ou même celles de la société Lactalis':

- juger que les désordres sont imputables à concurrence de : 

' 1/3 pour la société Sib';

' 1/3 pour la société Edeis';

' 1/3 pour la société Bio inox';

En conséquence,

- condamner à due concurrence chacune des précitées à indemniser directement pour sa part la société Lactalis, sinon en cas de condamnation in solidum à être garantie les unes par les autres à due concurrence de la part d'imputabilité attribuée à chacune'; 

- condamner à due concurrence chacune des précitées à indemniser directement pour sa part la société Sib, sinon en cas de condamnation in solidum à être garantie les unes par les autres à due concurrence de la part d'imputabilité attribuée à chacune, diminution faite de la part de responsabilité de 1/3 revenant à la société Sib';

- juger que la société Axa doit ses garanties et la condamner in solidum avec les sociétés Sib, Edeis et Bio inox, et en toute hypothèse à la garantir et à la relever indemne';

- fixer le préjudice de la société Lactalis afférent à la réparation des cuves dûment constatées fuyardes et relevant de ses travaux d'origine à elle, société Bio inox, à la somme de 55'000'euros';

- fixer le préjudice de la société Sib à la somme de 75'678'euros'; 

- débouter les sociétés Lactalis, Sib, Edeis et Axa de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle'; 

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';

- juger que les dépens de toutes les instances en lien avec la présente affaire, en ce compris les honoraires et frais de l'expert et de son sapiteur, seront répartis par part virile entre les sociétés Lactalis et Sib de première part, Edeis de deuxième part, et elle-même et la société Axa de troisième part.

 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Edeis demande à la cour de': 

- déclarer recevable son recours à l'encontre de la société Bio inox'; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a': 

* déclaré l'action de la société Sib irrecevable comme prescrite à son encontre';

* retenu la responsabilité de la société Sib dans la survenance des désordres à hauteur de 40'%'; 

* condamné la compagnie Axa à garantir la société Bio inox de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre';

- pour le surplus, réformer le jugement, 

Et statuant à nouveau : 

* à titre principal':

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Lactalis, à son encontre, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle';

- déclarer irrecevable le recours de la société Bio inox et de son assureur Axa à son encontre';

* à titre subsidiaire':

- déclarer mal fondée l'action de la société Lactalis à son encontre';

- débouter la société Lactalis de l'ensemble de ses condamnations dirigées à son encontre, sur le fondement de la responsabilité décennale';

- débouter la société Lactalis de l'ensemble de ses condamnations dirigées à son encontre, sur le fondement de la responsabilité pour faute';

- débouter la société Bio inox et son assureur Axa de leur recours à son encontre';

* à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum':

1. au titre des dommages matériels':

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être accordée à la société Lactalis à la stricte réparation des désordres';

En conséquence, 

- limiter le montant de l'indemnité à la réparation des 9 cuves fuyardes estimée selon devis Bio inox à 83'020'euros';

À défaut, 

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Lactalis au remplacement des 9 cuves fuyardes estimé selon devis Bio Inox à 256'775'euros HT';

Dans l'hypothèse où la cour validerait le remplacement de la totalité des cuves, 

- limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à la société Lactalis à la somme de 686'140'euros HT selon devis Bio inox du 16 février 2018. 

- débouter la société Lactalis de toutes demandes complémentaires au titre des dommages matériels';

2. sur le préjudice d'exploitation de la société Sib':

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Sib au titre des pertes d'exploitation à : 

' 28'131,57'euros HT en cas de réparation des 9 fonds de cuves fuyardes';

' 6'958,22'euros HT en cas de remplacement des 9 cuves fuyardes';

' 77'313,60'euros HT en cas de remplacement des 23 cuves';

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Sib au titre des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements à 60'% de 161'957'euros HT, soit la somme de 97'174,42'€ HT';

* en tout état de cause, sur son recours, à elle, société Edeis':

- condamner in solidum la société Bio inox et son assureur Axa à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, dommages matériels et immatériels, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire'; 

- au stade de la contribution à la dette': fixer à 5'% la part de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre';

- débouter les sociétés Lactalis, Sib, Bio inox et Axa de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre'; 

- condamner in solidum les sociétés Lactalis, Sib, Bio inox et son assureur Axa à lui payer à la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Laforce.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Axa demande à la cour de': 

 «'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter l'ensemble des autres demandes reprises en appel par les sociétés Sib et Lactalis'»';

* en tout état de cause, juger que la police d'assurance Axa exclut le remboursement de la réfection et/ou du remplacement des produits et travaux défectueux de l'assuré, qu'elle exclut encore les frais exposés pour la dépose et la repose des produits livrés ou des travaux défectueux';

- juger que les dommages immatériels non consécutifs, et notamment le préjudice d'exploitation, ne sont pris en charge qu'à hauteur d'un plafond de 400'000'euros';

* en tout état de cause, condamner les appelantes au paiement de la somme de 20'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'». 





MOTIVATION



Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '' ou 'dire que'', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.



Ensuite, il y a lieu de rappeler que, consécutivement à la note en délibéré adressée par la cour le 13 avril 2023, les parties ont été invitées notamment à produire les éléments relatifs aux contrats d'assurance liant la société Bio inox et la société Axa.

La société Axa a ainsi transmis, par courriel du 14 avril 2023, les conditions particulières du contrat ainsi que les conditions générales, et la société Bio inox a, par courriel en réponse du 21 avril 2023, souligné que ces pièces divergeaient notablement en volume de celles adressées en première instance, qu'elle joignait à sa réponse.

Cette dernière critique est sans objet, dès lors que les pièces de la société Axa, valablement communiquées en cause d'appel, à l'occasion d'une note en délibéré l'y autorisant, ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, qui, compte tenu de l'arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture, auraient pu, si elles l'estimaient nécessaire, les critiquer, ce qu'elles n'ont pas fait.

Il sera donc tenu compte des pièces dans leur version communiquée par la société Axa en cause d'appel.



Enfin, de manière générale, à l'exception de la société Axa, qui n'a pas reconclu après l'arrêt de réouverture des débats, les parties n'ont, à la suite de la révocation de la clôture, procédé que par ajout à leurs précédentes écritures, pour intégrer une réponse aux moyens relevés d'office par la cour, sans toutefois remodeler leurs écritures afin de traiter les questions soulevées dans un ordre logique. 

La cour demeure dès lors saisie de prétentions et de développements, qui peuvent apparaître contradictoires entre eux ou sans objet, sans pour autant être formulés à titre subsidiaire.

Ainsi, la cour ne répondra pas aux développements des parties concernant la société Lactalis Beurre et crème, ou encore le respect par les sociétés du groupe Lactalis des obligations pesant sur toute société en matière comptable, autant d'éléments qui sont étrangers au litige dont se trouve saisie la cour.







I- Sur la procédure collective affectant la société Bio inox et ses conséquences



Les sociétés Lactalis et Sib concluent sur le moyen relevé d'office par la cour dans son arrêt de réouverture des débats, estimant leurs demandes recevables, aux motifs que': 

- leur absence de déclaration de créance n'a aucune incidence, puisque cela n'emporte pas extinction de la créance, le redressement judiciaire datant du 21 octobre 2005 et la loi du 26 juillet 2005 ayant substitué à la sanction de l'extinction de la créance, pour défaut de déclaration, celle d'inopposabilité à la procédure';

- aucune déclaration de créance ne pouvait être effectuée dès lors que le désordre n'était pas né à la date d'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'elles ne disposaient d'aucune créance née à déclarer';

- obliger un créancier qui ne dispose d'aucune créance née à déclarer une créance, qui serait donc purement hypothétique, conduirait à ruiner tout espoir de redressement des sociétés confrontées à des difficultés financières'; 

- leurs créances non encore nées ne pouvaient faire l'objet d'aucune déclaration, ce qui a été jugé dans un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2022.



La société Bio inox reprend à son compte le moyen, relevé par la cour, tiré de l'absence de déclaration des créances au passif de sa procédure collective, régie par la loi de 1985. Elle souligne que': 

- l'argumentation des sociétés Sib et Lactalis, assise sur la date d'apparition du dommage, s'avère contraire au droit positif, la date de naissance de la créance s'appréciant en considération du fait générateur, et ce quand bien même cela ne serait qu'une créance éventuelle';

- les créances des sociétés Lactalis, Sib et Edeis, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle, résultent d'un seul et même fait générateur, à savoir l'exécution de prestations, alléguées de défectueuses, survenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective dont elle, la société Bio Inox, a fait l'objet'; 

- ces créances, eussent-elles été éventuelles, devaient faire l'objet d'une déclaration au passif, l'absence de déclaration rendant irrecevables les actions des sociétés Lactalis, Sib et Edeis';

- les sociétés «'Sib et Lactalis soutenant [...] que leurs créances invoquées ne seraient pas éteintes (auquel cas sanctionnées d'irrecevabilité) mais inopposables à Bio inox faute de déclaration au passif, elles n'encourraient alors pas moins une sanction faute de déclaration': le mal-fondé des demandes ainsi dirigées contre'» elle, société Bio inox.



La société Edeis conclut à la recevabilité de son appel en garantie contre la société Bio inox, qui ne constitue pas une créance antérieure au sens de l'article L621-40 du code de commerce. Elle précise qu'elle «'n'a aucune créance à faire valoir à l'encontre de la société Bio inox au sens de l'article L. 621-43 , dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dès lors que les cuves fabriquées et installées par la société Bio inox ont été livrées et sont exploitées depuis 2004.'»

Elle invoque un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui, selon elle, a parfaitement retenu qu'une créance qui n'existe pas lors de l'ouverture d'une procédure collective ne peut faire l'objet d'une déclaration de créance.



La société Axa est taisante de ce chef.



Réponse de la cour



Compte tenu des prétentions des sociétés Sib et Lactalis, qui soutiennent que la procédure collective de la société Bio inox serait soumise à la loi du 26 juillet 2005, il convient, d'une part, de revenir sur la législation applicable à cette procédure collective (A), d'autre part, d'examiner les conséquences de cette procédure sur les différentes demandes formées par les sociétés Lactalis et Sib ainsi que la société Edeis, à l'égard tant de la société Bio inox (B) que de son assureur, la société Axa (C).



A- Sur la loi applicable à la procédure collective de la société Bio inox



La loi du 25 janvier 1985, codifiée par ordonnance du 21 septembre 2000, a été abrogée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dont les dispositions transitoires, et plus particulièrement l'article 190, prévoient qu'elle entre en vigueur le 1er janvier 2006, hormis certaines exceptions, énumérées (articles 190, 191 et 192), qui sont applicables aux procédures collectives en cours.



En l'espèce, il est justifié, notamment par les éléments transmis par la société Bio inox à la suite de la note en délibéré du 13 avril 2023, que cette société a fait l'objet d'un jugement ouvrant son redressement judiciaire le 21 octobre 2005, le jugement arrêtant son plan datant, quant à lui, du 13 avril 2007.



Au regard de la date d'ouverture de cette procédure collective (le 21 octobre 2005), les textes applicables sont donc ceux antérieurs à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle, pour les dispositions intéressant le présent litige, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006.



C'est donc de manière infondée que les sociétés Sib et Lactalis maintiennent, en dépit des éléments pointés dans l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 6 juillet 2023, que les dispositions applicables à la procédure collective sont celles issues de la loi du 26 juillet 2005.



B- Sur les conséquences de cette procédure collective sur les demandes présentées



L'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dispose que':



I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.



 L'article L. 621-41 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée, prévoit que':



Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'



Conformément aux dispositions de l'article L. 621-43 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. 



Aux termes de l'article L. 621-46 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée':



A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait [..] L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture [']. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.



L'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi précitée, dispose qu'au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. 



Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces textes que, sauf le cas d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, un créancier n'est plus recevable à agir à l'égard d'un débiteur contre lequel a été ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'; il ne peut, en ce cas, que déclarer sa créance et se soumettre à la procédure d'admission des créances, qui relève du monopole du juge-commissaire. 

Et si ce créancier a assigné contre son débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, il ne peut que faire fixer sa créance par le juge du fond déjà saisi de l'instance, à condition toutefois d'avoir déclaré sa créance au passif. 



En l'espèce, pour contourner le principe d'interdiction des poursuites contre un débiteur en procédure collective et estimer leur action recevable (2), les sociétés Sib et Lactalis, rejointes par la société Edeis contestent la nature antérieure des créances dont elles sollicitent le paiement (1), ce qu'il convient désormais d'examiner.



1) Sur la nature, antérieure ou postérieure, des créances revendiquées par les sociétés Sib et Lactalis à l'encontre de la société Bio inox



Le code de commerce, sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et plus particulièrement l'article L. 621-43 précité, distingue entre les créances «' dont l'origine'» est antérieure au jugement d'ouverture, et les créances postérieures à ce jugement.



L'origine de la créance est donc le critère de distinction entre créance antérieure et créance postérieure pour l'application de la loi de 1985. 

 

Sous l'empire de la loi de 1985, la Cour de cassation jugeait que la date d'exigibilité de la créance est indifférente pour qualifier celle-ci d'antérieure (Com. 8 novembre 1988, n° 87-11.158, publié). Pour faire le départage entre créance antérieure et créance postérieure, il convenait de rechercher le «'fait générateur de la créance'» (Com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, publié'; 1re Civ., 26 novembre 2014, n° 13-25.466). 



En matière d'inexécutions contractuelles, la Cour de cassation avait précisé le fait générateur de la créance de dommages-intérêts': elle jugeait que seule l'exécution défectueuse, incomplète ou tardive d'un contrat, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, donnait lieu à une créance postérieure, étant précisé que, lorsque ce contrat était en cours lors de l'ouverture de la procédure collective et lorsque les prestations arguées de malfaçons étaient, pour certaines, antérieures au jugement d'ouverture, pour d'autres postérieures à ce dernier, il convenait de raisonner de façon distincte pour chaque série d'inexécutions (Com. 3 novembre 2009, n°06-21.881). 

Ainsi, la créance née de la mauvaise exécution d'un contrat antérieure au jugement d'ouverture devait être déclarée au passif, son fait générateur étant antérieur à ce jugement (Com., 30 mars 2010, n° 09-11.805).



En matière de responsabilité délictuelle, il était jugé que, pour déterminer le fait générateur de la créance, seule importait la date de la faute ou du fait dommageable, le caractère constitutif du jugement de condamnation n'ayant pas pour effet d'altérer la nature antérieure de la créance délictuelle (Com., 16 mars 2010, n° 09-13.937).



En l'espèce, en exécution du bon de commande du 17 novembre 2003, accepté par la société Lactalis, la société Bio inox, qui a fourni les prestations objet de désordres, a été mise en redressement judiciaire par un jugement d'ouverture du 21 octobre 2005, soit postérieurement à l'exécution intégrale de la prestation commandée, les parties s'accordant sur une date d'installation et de livraison des biens litigieux à la fin du 1er trimestre 2004.



L'action de la société Lactalis, qu'elle soit exercée sur un fondement contractuel de droit commun ou au titre de la garantie décennale, comme l'action de la société Sib, exercée sur un fondement délictuel, visent à obtenir la réparation des préjudices que ces sociétés invoquent au titre de désordres affectant les cuves et qui trouveraient leur origine dans la mauvaise exécution, par la société Bio inox, du contrat conclu avec la société Lactalis.



Quand bien même ce n'est qu'à partir de l'année 2006 que les fuites sur les cuves installées sont apparues, tant la conclusion que l'exécution du contrat, objet du litige, sont antérieures au jugement d'ouverture du 21 octobre 2005.



Compte tenu des principes ci-dessus rappelés, la créance de la société Lactalis est bien une créance contractuelle antérieure, de même que la créance de la société Sib, qui trouverait son origine dans la faute délictuelle commise par la société Bio inox lors de l'exécution du contrat litigieux.



C'est donc de manière infondée que les sociétés Lactalis et Sib contestent la nature antérieure des créances dont elles se prévalent à l'encontre de la société Bio inox, en s'emparant d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2022, qui retient une solution contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.



Il importe peu que lesdites créances n'aient été qu'en germe lors de l'ouverture de la procédure collective ou qu'elles n'aient été ni liquides, ni certaines, ni exigibles, ces éléments n'étant pas de nature à influer sur le caractère antérieur ou non d'une créance, selon une jurisprudence établie.





2) Sur l'allégation d'une instance en cours et les conséquences du défaut de déclaration de leurs créances par les sociétés Lactalis et Sib 

 

Lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur concernant une créance née antérieurement, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire. 

Cette règle, désignée comme le principe d'interdiction des poursuites individuelles, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. 



En l'espèce, aucune instance en cours n'existait à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Bio inox, le 21 octobre 2025. En effet, si une procédure de référé-expertise a été diligentée, suivant assignation du 14 novembre 2013, entre les sociétés Lactalis, Sib et Bio inox, et étendue à la société Edeis le 13 décembre 2016, aucune action au fond n'était alors engagée.



L'action au fond, en réparation des préjudices subis, objet de la présente instance, n'a été introduite que via une assignation délivrée le 7 novembre 2018 par les sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de la société Bio inox, en présence de la société Edeis, laquelle a formé des demandes contre la société Bio inox par des conclusions ultérieures.



Dès lors, ayant été formées par les sociétés Lactalis et Sib contre la société Bio inox postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de cette dernière, ces actions et demandes se heurtent au principe de l'interdiction des poursuites.



Il importe peu que la société Bio inox, qui a bénéficié d'un plan de redressement qu'elle a exécuté, se trouve de nouveau in bonis. 



En conséquence, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité des actions en réparation de leurs préjudices diligentées par les sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de la société Bio inox, s'agissant de créances antérieures à la procédure collective affectant cette partie et ouverte avant l'engagement de la présente procédure.



Compte tenu de cette fin de non-recevoir, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée au profit des sociétés Lactalis et Sib contre la société Bio inox, quand bien même cette dernière aurait commis une faute, contractuelle ou délictuelle, ayant concouru aux dommages subis par ces sociétés.



Au vu de ses seuls motifs, la décision entreprise est donc':

- infirmée en ce qu'elle a jugé recevables les demandes de la société Sib à l'encontre de la société Bio inox';

- confirmée en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de la société Lactalis à l'encontre de la société Bio inox';

- et également infirmée en ce qu'elle a condamné cette société à payer à la société Sib la somme de 75889, 60 euros, outre les dépens et l'indemnité procédurale.



Surabondamment, il sera relevé que, compte tenu du caractère antérieur de leurs créances et de l'absence d'instance en cours lors de l'ouverture de la procédure collective litigieuse, les sociétés Sib et Lactalis devaient déclarer leurs créances et se soumettre à la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire. Faute d'avoir été déclarées, ces créances se trouvent éteintes, en application de l'ancien article L.621-46 du code de commerce applicable en la cause.





3) Sur le recours formé par la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox 



En droit, l'obligation in solidum a pour corollaire l'existence, au profit du coauteur qui a payé à la victime plus que sa part, d'un recours contre les coauteurs du dommage.



Le coauteur solvens dispose non seulement d'une action subrogatoire, en ce que, en cas d'obligation in solidum, il est subrogé dans les droits du créancier contre les autres codébiteurs, mais également d'une action personnelle contre le coauteur de sorte qu'il peut agir contre lui, même si ce dernier a bénéficié d'une renonciation de la victime par exemple (Civ. 1re, 7 juin 1977, B.266'; Civ. 3e, 11 mars 2014 n° 12-35.334). 



En la matière, sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005 applicables en la cause, la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 1214 et 1382 du code civil et de l'article L. 621-43 du code de commerce, qu''«'il résulte de la combinaison de ces textes que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion et que c'est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable'» (Com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, publié).



En l'espèce, à l'action des sociétés Lactalis et Sib en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices ci-dessus examinée, s'est ajoutée l'action de la société Edeis, maître d''uvre, qui forme un recours notamment contre la société Bio inox [une demande similaire existant contre la société Axa], pour être relevée indemne et garantie par cette dernière en cas de condamnation in solidum.



Cette action de la société Edeis ne pourrait s'analyser qu'en un recours personnel dans le cadre d'une obligation in solidum entre coauteurs éventuels de faits ayant concouru à un même dommage, dès lors que cette société ne soutient pas être subrogée dans les droits des sociétés Lactalis ou Sib, victimes alléguées des faits. 



Ainsi, le recours de la société Edeis contre la société Bio inox vise à statuer sur la contribution à la dette de cette société.

Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus rappelée, la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox a donc pour fait générateur l'assignation des sociétés Lactalis et Sib tendant à voir établir la responsabilité des coobligés, soit l'assignation en garantie délivrée par ces deux sociétés à l'encontre de la société Edeis, le 7 novembre 2018.



L'origine de la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox, compte tenu de la date ci-dessus déterminée, est donc postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Bio inox, et née à une période où cette société était redevenue in bonis, son plan de redressement ayant été adopté par jugement du 13 avril 2007, étant même, à la date de l'assignation en garantie, intégralement exécuté.



En conséquence, au vu des principes ci-dessus rappelés, la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox au titre des recours entre co-obligés condamnés in solidum n'est pas soumise aux règles régissant la procédure collective dont a bénéficié la société Bio inox.



Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Bio inox à l'encontre du recours formé contre elle par la société Edeis, et tirée de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective, n'est pas fondée.



Ce recours est donc recevable, sous réserve qu'il ne se heurte pas à une autre fin de non-recevoir, notamment tirée de la prescription, ce qui sera examiné ultérieurement (II, C, 3)').



C- Sur les répercussions de cette procédure collective sur l'action exercée par les sociétés Sib, Lactalis et Edeis à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Bio inox



Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.



Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière d'assurance, la prescription de l'action de l'assuré, débiteur intermédiaire, envers l'assureur, sous-débiteur, qui est généralement de deux ans, n'est pas opposable à la victime (3e Civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.858'), l'action directe étant alors soumise à la prescription de l'action en responsabilité de la victime contre le responsable assuré'(2e Civ., 13 mai 2004, n° 03-12.963).



C'est pourquoi l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (2e Civ., 24 nov. 2022, n° 21-16.721).



Par faveur pour la victime, la Cour de cassation lui permet d'exercer l'action directe alors même que son action contre l'assuré (débiteur principal) serait prescrite, à condition toutefois que l'assureur soit encore soumis au recours de son assuré (2e Civ., 30 juin 2004, n° 03-30.143 ), étant précisé que le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur court à compter de sa mise en cause par la victime, suivant l'article L. 114-1, al. 3'du code des assurances.



Au cas présent, se pose la question de l'incidence de la disparition de la créance du titulaire de l'action directe faute de déclaration à la procédure collective du débiteur intermédiaire, assuré, sur l'exercice de l'action directe, d'autant plus que ladite créance, dans la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à l'espèce, est non seulement inopposable à la procédure collective, mais éteinte pour n'avoir pas été déclarée à la procédure collective.



Sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005, la jurisprudence s'était clairement prononcée pour la recevabilité de l'action directe en dépit de l'extinction de la créance du demandeur contre le débiteur intermédiaire faute de déclaration, (Cass. ch. mixte, 15 juin 1979': Bull. ch. mixte 1979, n° 2 ; Com., 25 mars 1997':'Bull. civ. IV, n° 79). La même solution s'impose pour les actions en garantie fondées sur l'idée d'accessoire, dès l'instant que l'existence même de la garantie du demandeur envers le débiteur intermédiaire est indifférente' (Com., 26 nov. 1990':'Bull. civ. IV, n° 298).



En premier lieu, il ressort clairement des écritures des sociétés Lactalis et Sib (page 31), comme de celles de la société Edeis (page 70) que ces sociétés entendent agir à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Bio inox au titre de l'action directe, toutes trois soutenant que cette action est recevable en dépit de l'irrecevabilité affectant leur action contre la société Bio inox.



En second lieu, quand bien même les créances des sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de la société Bio inox se trouvent éteintes faute de déclaration à la procédure collective de cette dernière, l'action directe exercée par ces deux sociétés contre l'assureur de la société Bio inox est quant à elle recevable, sous réserve de ne se heurter à aucune autre fin de non-recevoir, notamment celle tirée de la prescription de leur action (voir infra, point II- C-1).



En effet, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, mais ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (1re Civ., 13 févr. 1996, n° 93-16.005), étant relevé que la société Axa ne soutient pas, en l'espèce, ne plus être exposée au recours de son assurée, la société Bio inox.





II - Sur la nature des travaux exécutés par la société Bio inox et la nature des responsabilités invoquées par les différents protagonistes



Les sociétés Lactalis et Sib critiquent l'analyse du tribunal écartant la qualification de travaux de construction, puis le délai de 10 ans, qu'il s'agisse du délai décennal de l'article 1792 du code civil ou du délai contractuel de 10 ans, pour estimer prescrite l'action.

Elles concluent que la responsabilité de la société Bio inox est engagée vis-à-vis de la société Lactalis sur le fondement de la responsabilité civile décennale aux motifs que': 

- la société Bio inox a participé à la rénovation du site et les désordres affectant ses travaux portent atteinte à la destination et la sécurité de l'ouvrage';

- un élément d'équipement destiné à satisfaire à la vocation industrielle d'un bâtiment est soumis à la garantie décennale, les documents contractuels établissant que le lot cuverie s'intègre dans un «'projet extension usine'»'; 

- les travaux réalisés, quelle que soit leur nature prise individuellement, sont soumis au régime des articles 1792 et suivants du code civil, le désordre «'portant atteinte à la destination'»';

- la société Bio inox est le premier constructeur impliqué, en sa qualité de fournisseur et d'installateur des cuves viciées'; 

- le délai décennal court à compter de la réception des travaux, la charge de la preuve de l'expiration du délai d'épreuve pesant sur le constructeur. La société Bio inox échoue à en apporter la preuve, puisque l'assignation en référé expertise, délivrée le 14 novembre 2013, a interrompu la forclusion';

- un nouveau délai de 10 ans a couru à compter de la désignation de l'expert, le 18 décembre 2013, et l'assignation au fond a été délivré le 7 novembre 2018'; 

- au cas où la responsabilité décennale ne serait pas retenue, une garantie contractuelle trouverait à s'appliquer, et ce pour 10 ans. L'expertise établit que les cuves fournies sont affectées d'un vice qui interdit leur utilisation normale et le délai précité a été interrompu par l'assignation en référé expertise et a de nouveau couru à compter de la nomination de l'expert';

- le tribunal ne pouvait reprendre l'argument de la société Bio inox de non-mobilisation possible de la garantie, faute de démonstration d'une impossibilité d'utilisation normale des cuves, alors même que les fuites constatées entraînent des pertes de matière stockées, la contamination de la matière stockée par des agents extérieurs, ou des infiltrations d'eau, des arrêts de production et des pertes d'exploitations.



Les sociétés Lactalis et Sib concluent au mal-fondé de l'appel incident de la société Bio inox aux motifs que': 

- la société Sib, tiers au contrat, dispose, en sa qualité d'exploitante des cuves fournies par la société Bio inox à la société Lactalis, d'une action de nature quasi-délictuelle, la société Bio inox ayant failli dans l'exécution de ses obligations vis-à-vis de la société Lactalis, ce qui caractérise une faute ayant généré un préjudice pour la société Sib';

- l'appel est recevable et non prescrit, puisque le point de départ du délai de droit commun de 5 ans, applicable en vertu de la loi de 2008 ayant réformé la prescription, n'est point la première fuite, mais le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action, à savoir la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, qui a établi l'existence du vice, ses causes et ses conséquences'; 

- ce sont les investigations de l'expert judiciaire qui ont mis en exergue le caractère sériel des malfaçons et non-conformités, le délai ayant commencé à courir le 7 mai 2018 et a été interrompu par l'assignation au fond';

- au plus tôt le point de départ peut être fixé en 2011, date correspondant, d'une part, à la multiplication des fuites, laissant entrevoir une généralisation du phénomène à l'ensemble des cuves, d'autre part, au refus d'intervention de la société Bio inox en service après-vente';

- le délai a été interrompu puis suspendu, sans qu'il puisse être exigé que le fondement juridique de la demande soit précisé dès l'assignation en référé expertise, contrairement à ce que soutient la société Bio inox.



Les sociétés Lactalis et Sib soutiennent que l'appel incident de la société Edeis n'est pas plus fondé, aux motifs que': 

- la garantie due à la société Lactalis, qu'elle soit décennale ou contractuelle, n'a pas expiré en 2014, la société Edeis ne justifiant pas de la date de réception des travaux';

- le point de départ de la prescription pour la société Sib ne commence pas à courir à compter des premières fuites, datant de 2006, mais à compter du rapport d'expertise judiciaire, qui a permis de connaître la cause et la responsabilité de la société Edeis.



La société Bio inox fait valoir que': 

- les demandes des appelantes ont été faites au visa des articles 1147 ancien, 1641 et 1792 du code civile, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle-même et la société Sib';

- la mise en cause de sa responsabilité extra-contractuelle n'a été effectuée que par conclusions du 20 janvier 2021';

- la Cour de cassation impose, dès le stade du référé in futurum, de caractériser et d'identifier la nature du litige à venir en vue duquel la recherche de la preuve est diligentée. 



Elle souligne que':

- l'engagement de sa responsabilité délictuelle, dans les conclusions du 20 janvier 2021, ne respecte pas le délai de l'article 2224 du code civil, la société Sib, en sa qualité d'exploitante des cuves, connaissant les faits lui permettant d'exercer son action, avec suffisance, suite à la récurrence des fuites dénoncées pendant deux années, de 2006 à 2008, ce qui aurait dû la conduire à agir à compter de la fin de l'année 2007'; 

- l'assignation délivrée plus de 5 ans après, en novembre 2013, est manifestement tardive et la prescription acquise au 31 décembre 2012.

Elle critique le jugement qui a estimé que les fuites étaient apparues de façon irrégulière et distante. Elle précise être intervenue entre 2006 et 2008 deux fois sur le site pour 4 épisodes de fuites, ce qui permet de considérer que, dès cette date, la société Sib avait une connaissance suffisante de la récurrence du problème. La volonté d'exercer un droit n'est pas une condition posée par l'article 2224 du code civil.



La société Bio inox plaide encore que':

- les fondements multiples invoqués par la société Lactalis imposaient de procéder à la qualification préalable du contrat l'ayant liée à la société Cema [devenue Lactalis]'; 

- les pièces produites ne démontrent nullement l'existence d'un contrat de construction, la société Lactalis n'alléguant même pas avoir réalisé un ouvrage';

- l'affirmation selon laquelle l'opération participait à la rénovation du site, les désordres atteignant la destination et la sécurité de l'ouvrage, ne repose sur aucune preuve';

- une commande de cuves en considération d'un cahier des charges propres à préciser les qualités attendues des cuves à approvisionner ne relève à l'évidence pas de travaux de rénovation'; 

- il n'est pas plus apporté la preuve de ce que les fuites ponctuelles ont pu porter atteinte à la destination et à la sécurité de l'immeuble, d'autant moins que lesdites cuves sont toujours en exploitation';

- le délai décennal de l'article 1792 du code civil n'est donc pas applicable.



La société Bio inox fait également valoir que':

- la proposition commerciale et la commande établissent l'existence d'un contrat d'entreprise liant les parties, conclu en novembre 2003, la livraison et la mise en place étant intervenues au cours du premier trimestre 2004, ce qui marque le point de départ du délai de prescription pour agir, soit au plus tard à compter du 31 mars 2004';

- au vu de l'existence d'une prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 et de la modification du délai prévu, la société Lactalis disposait, à compter du 18 juin 2008, d'un nouveau délai de 5 ans, soit jusqu'au 18 juin 2013'; l'assignation du 14 novembre 2013 est donc tardive';

- il n'est argué dans ce délai d'aucun acte interruptif de prescription.



Elle rappelle ses garanties contractuelles, présentées de manière tronquée par la société Sib, et souligne que, contactée par cette dernière, au titre de nouvelles fuites en 2011, elle n'y a réservé aucune suite dans le cadre de sa garantie contractuelle, ayant découvert que des tiers étaient intervenus sur les cuves livrées et la garantie annale étant en outre expirée.

Elle conteste que la société Lactalis puisse se prévaloir de la garantie contractuelle de 10 ans, stipulée dans sa proposition technique et financière, puisque cette garantie n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'un «'vice caché interdisant l'utilisation normale du produit livré'». 

Elle estime que les fuites apparues sur des cuves postérieurement à leur mise en service ne sauraient être qualifiées de vices cachés, dès lors que ces matériels sont toujours en usage et que les sociétés Lactalis et Sib ont, sans l'en informer, fait intervenir des tiers qui ont tout à la fois effectué des réparations inefficaces et modifié les cuves. 

Elle ajoute que les faits ont été connus de la société Sib, en sa qualité d'exploitante, avec suffisance, suite à la récurrence des fuites dénoncées pendant deux années, de 2006 à 2008, ce qui aurait dû la conduire à agir à compter de la fin de l'année 2007. Ainsi, l'assignation délivrée plus de 5 ans après, en novembre 2013, est manifestement tardive et la prescription acquise au 31 décembre 2012.



Elle s'oppose à la prescription de son action exercée contre la société Edeis, aux motifs que': 

- la fabrication des cuves ne relève pas d'un contrat de construction, de sorte qu'elle n'est pas un constructeur ni envers la société Lactalis, ni envers la société Edeis, qui n'est pas plus son sous-traitant ;

- les sociétés Lactalis et Sib ne l'ont nullement assignée en même tant que le maître d''uvre, rien ne laissant présager à l'occasion de l'assignation en référé en 2013 de l'implication éventuelle du «'maître d''uvre process'»'; 

- l'implication objective de la société Edeis ne ressort que de l'assignation en référé délivrée le 13 décembre 2016 par les appelantes';

- son action personnelle à l'encontre de la société Edeis ne se prescrit donc que par 5 ans à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de l'implication de cette société, objectivée par cette assignation.



La société Edeis revient sur la mission d'étude confiée à la société Pingat ingénierie [devenue la société Edeis] et sur le cahier des charges du lot «'Cuverie'», établi le 25 avril 2003. Cette mission ne comprenait aucune prestation d'assistance à la passation des marchés par le maître d'ouvrage, de suivi des travaux en phase de chantier (maîtrise d''uvre d'exécution), de contrôle des éléments fabriqués en usine par le titulaire du lot «'Cuverie'». 

Elle conteste avoir reconnu, dans une note technique n° 2 adressée à l'expert judiciaire, qu'elle avait validé les documents émis en phase d'exécution. La note technique évoque exclusivement la validation des documentations «'descriptives et dimensionnelles'» des équipements sans rapport avec la qualité d'exécution des soudures à l'origine du présent litige. 



Elle sollicite la réformation du jugement dont appel concernant la prescription de l'action engagée à son encontre par le propriétaire, la société Lactalis, en pointant la qualification d'ouvrage retenue à tort, à l'égard des cuves, par les premiers juges.

 Elle souligne que': 

- après l'entrée en vigueur de la loi Spinetta, la jurisprudence a évolué pour considérer que relevaient de la garantie décennale, outre les bâtiments, tous les ouvrages dont la construction faisait appel aux techniques des bâtiments';

- l'action de la société Lactalis à l'encontre de la société Bio inox est donc parfaitement recevable sur le fondement de la garantie décennale';

- l'action est également recevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que la société Bio inox a délivré une garantie de dix ans à compter de la livraison «'pour tout vice caché interdisant l'utilisation normale du produit livré'». 

Elle estime toutefois que':

- la société Lactalis n'a pas valablement interrompu le délai de prescription décennale à son encontre';

- la société Lactalis vient aux droits du maître d'ouvrage d'origine et, à cet égard, est titulaire de l'action en responsabilité décennale et de l'action en responsabilité contractuelle';

- les cuves litigieuses étant exploitées depuis 2004, le délai d'action du propriétaire expirait en 2014, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité décennale,'; 

- aucun acte interruptif ne peut être valablement invoqué, puisque l'assignation de la société Edeis n'a été délivrée que le 16 décembre 2016. 

 

 Elle plaide que le recours de la société Bio inox à son encontre est tout autant prescrit puisque':

- le recours des intervenants entre eux est soumis à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil';

- l'assignation en référé expertise délivrée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des autres intervenants dont il entend rechercher la responsabilité';

- assignée en référé expertise le 14 novembre 2013, la société Bio inox disposait donc contre elle, la société Edeis, d'un délai d'action de cinq ans expirant le 14 novembre 2018, mais a régularisé un appel en garantie pour la première fois à son encontre par voie de conclusions au fond, notifiées en 2019. 



Elle ajoute que'la réformation de la décision sur ce point s'impose, puisque le délai de prescription court «'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'», et que le délai d'action de la société Bio inox à son encontre court à compter de sa propre mise en cause judiciaire par les sociétés Lactalis et Sib le 14 novembre 2013, et non à compter de l'assignation qui lui a été délivrée par ces dernières le 13 décembre 2016. 



Elle sollicite la confirmation de décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action introduite à son encontre par la société Sib, aux motifs que': 

- aucun lien contractuel n'existe entre l'exploitant Sib et elle-même, l'action entreprise étant de nature délictuelle et soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil';

- ce délai a commencé à courir dès que la société Sib a connu ou aurait dû connaître les faits, et se trouvait expiré lors de l'engagement de l'action à son encontre.



 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Edeis estime que': 

- la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité fait défaut'; 

- la proposition de l'expert de retenir à son encontre une part de responsabilité, même marginale de 5'%, portée à 20'% par le tribunal, se heurte à la règle de droit, au regard du périmètre de la mission d'étude qui lui a été confiée '; 

- au vu des pièces contractuelles mises à disposition, le premier juge a méconnu les limites de la mission confiée à la société Pingat [devenue Edeis] et les obligations de la société Bio inox ayant livré sur site des cuves fabriquées en usine';

- aucune mission de contrôle des éléments préfabriqués en usine par le titulaire du lot «'Cuverie'» ne lui ayant été confiée, aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans l'exécution d'une prestation qui ne lui avait pas été confiée'; 

- la société Pingat, aux droits de laquelle elle vient, avait bien, dans le cadre de sa mission d'étude, prévu les contrôles de soudure à mettre en 'uvre par la société Bio inox au stade de la fabrication des cuves pour une livraison d'ouvrages conformes aux règles de l'art et à la réglementation applicable'; 

- aucune faute ne saurait donc lui être reprochée dans le cadre de sa mission d'étude et plus précisément au stade de la rédaction du cahier des charges, dont le respect qui s'imposait contractuellement au fabricant aurait permis, selon l'expert judiciaire, d'éviter les phénomènes de fuites déplorés sur certaines cuves'; 

 - l'expert judiciaire formule en réalité des griefs qui méconnaissent totalement les limites de la mission d'étude, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond'; 

- la société Bio inox, réputée maîtriser son processus de fabrication, et les autocontrôles qui y sont associés, est mal fondée à soutenir désormais que «'si les contrôles des soudures par radiographie avaient été maintenues, les soudures imparfaites de Bio inox auraient été détectées avant mise en 'uvre de cuves, et le sinistre ne se serait pas produit. »



Sur le fondement de la responsabilité délictuelle (action de la société Sib et recours de la société Bio inox), la société Edeis se prévaut du fait que l'action du tiers est vouée à l'échec lorsqu'il ne démontre pas, à l'encontre de la partie qu'il poursuit, la faute contractuelle commise par cette dernière. Ni la société Sib, exploitante, ni la société Bio inox ne démontrent la faute commise par la société Pingat dans l'exécution de sa mission d'étude, non plus que le lien de causalité entre la faute prétendument commise et le dommage dont la société Sib poursuit la réparation en qualité d'exploitant. 





La société Axa, assureur de la société Bio inox, soutient pour sa part que': 

- la société Sib n'a pas contracté avec la société Bio inox, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une inexécution contractuelle, le tribunal ayant en revanche jugé que la société Sib disposait d'un recours contre l'intimée conformément à l'article 1240 du code civil'; 

-' «'le tribunal a jugé irrecevables les demandes présentées par Lactalis au titre de la garantie contractuelle offerte par Bio inox dans la mesure où les cuves litigieuses ont été utilisées normalement par l'appelante depuis 2003, et au moins jusqu'à l'entame de la procédure judiciaire, ce qui exclut la mise en 'uvre de la garantie contractuelle de 10 ans au titre d'un vice caché tel que défini lors de la commande.'»





Réponse de la cour



Même si les actions et demandes en paiement à l'encontre de la société Bio inox sont irrecevables du fait de la procédure collective l'ayant affectée, pour trancher les demandes subsistantes entre les différents protagonistes, il est nécessaire de revenir sur la nature tant des travaux réalisés par la société Bio inox que des responsabilités invoquées par les différents protagonistes, ce qui permettra de déterminer le régime applicable aux différentes demandes, ensuite, de trancher les fins de non-recevoir invoquées (voir infra point C), enfin, d'analyser les parts de responsabilités imputables à chacun, en ce compris la société Bio inox (voir infra point III).



A- Sur le fondement des demandes de la société Lactalis formées contre la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Bio inox



1) Sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil



Au regard de la date des faits litigieux, les dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005 relatives au champ d'application de l'assurance construction, qui ont modifié certains aspects des articles 1792 et suivants du code civil, notamment en introduisant le nouvel article 1792-7, ne sont pas applicables au présent litige. Ce dernier demeure donc soumis aux règles antérieures, dans leur version issue de la loi du 4 janvier 1978.



En vertu de l'article 1792 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



L'article 1792-2 de ce même code, dans sa version antérieure, précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.



Pour relever de la catégorie d'ouvrage, les travaux en cause doivent donc être accomplis en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, avoir une nature immobilière et relever de travaux de construction.



Plus spécifiquement, sous l'empire de la loi du 4 janvier 1978, les désordres affectant des éléments d'équipement industriel ne peuvent relever de la garantie décennale que s'ils constituent un ouvrage de nature immobilière ou mettent en 'uvre des travaux de construction (1re Civ., 26 mars 1996, n° 93-20.229, publié'; 3e Civ., 4 novembre 1999, n° 98-12.510, publié). 

S'agissant de la mise en 'uvre de travaux de construction, la démonstration concrète de la réalisation de tels travaux est nécessaire pour que puisse être donnée une qualification d'ouvrage à l'élément réalisé.



En l'espèce, la société Bio inox a adressé à la société Cema, aux droits de laquelle vient la société Lactalis, une proposition technique et financière concernant le «'Projet extension Usine Lot Cuverie n° 14 A'».

Cette offre porte sur la fourniture d'un ensemble de cuves, dont les caractéristiques sont listées et détaillées cuve par cuve, cet ensemble devant être livré, déchargé et installé sur le site de la société Cema, exploité par la société Sib.



Indiscutablement, cette fourniture de cuves s'inscrit dans une opération de plus grande ampleur et cet équipement a pour but d'assurer la poursuite de l'activité et l'exploitation industrielle du site, notamment en étendant ou rénovant l'usine présente sur ce site. 

Cet équipement est donc bien constitutif d'un élément d'équipement à fonction industrielle.



Toutefois, la nature des travaux mis en 'uvre ou la qualification d'ouvrage ne saurait être déduite de la simple ampleur des travaux, non démontrée d'ailleurs, ou de l'inscription de cette offre dans une opération plus large dénommée «'rénovation'» du site de [Localité 2]. 

Il appartient aux appelantes, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code de civil, de justifier de ce que les conditions, ci-dessus détaillées, sont réunies pour voir lesdits travaux régis par la garantie décennale.



La description ci-dessus, les autres pièces contractuelles versées aux débats par les différentes parties, et l'expertise judiciaire ne permettent aucunement de retenir la présence d'un ouvrage de nature immobilière.

En effet, les éléments fournis par la société Bio inox, constitués de cuves, dont il est évoqué d'ailleurs le remplacement, ne comportent ni la fixité et la stabilité suffisantes, ni un ancrage au sol, et ils ne participent pas de la fonction de construction.

L'incorporation de ces éléments au bâtiment n'est pas plus établie, l'expert envisageant même le remplacement dudit matériel, au moins en partie, sans qu'il soit fait état d'une quelconque atteinte à l'ouvrage lui-même, à savoir le bâtiment. 

Par ailleurs, l'affirmation des sociétés Lactalis et Sib selon laquelle les désordres affectant ces travaux portent atteinte à la destination et à la sécurité de l'ouvrage, n'est étayée par aucune preuve.



Enfin, et surtout, aucun élément ne vient attester de la mise en 'uvre de travaux de génie civil ou de bâtiment, réalisés que ce soit par la société Bio Inox elle-même ou d'autres entreprises appelées à la seconder, pour le montage définitif et la mise en service des cuves fournies, et ce quand bien même lesdits matériels ont pu être reliés entre eux ou, après adaptation, à des réseaux de fluides existants, ces matériels étant posés sur viroles ou pieds tubulaires, d'après la commande communiquée.



D'ailleurs, comme le pointent à juste titre les premiers juges, la proposition établie par la société Bio inox, dans la description de la situation des cuves, se réfère uniquement à une «'implantation intérieure'», sans autre précision, ce qui cantonne la prestation de la société Bio inox à une simple fourniture des biens commandés et à une mise en service.



Ainsi, la preuve de la mise en 'uvre concrète et effective de techniques de bâtiment ou génie civil relevant de travaux de construction et faisant l'objet de la garantie légale n'étant pas rapportée, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil.



La décision entreprise en ce qu'elle a «'dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction'» est donc confirmée.



2) Sur le fondement contractuel de droit commun et la clause de «'garantie contractuelle de 10 ans'»



En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause compte tenu de la date de la commande liant les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



 Contrairement à ce qu'affirme la société Bio inox, les sociétés Lactalis et Sib ne se réfèrent aucunement au droit de la vente, invoquant uniquement la notion de vice caché, présente dans la clause se trouvant dans les documents contractuels et qui sera examinée ci-après.



En effet, la proposition commerciale de la société Bio inox du 17 novembre 2003 et le bon de commande de la société Cema (devenue Lactalis) du 18 novembre 2003, se référant au «'cahier des charges, à la dernière offre, aux discussions avec la société Pingat (devenue Edeis) et à un entretien téléphonique'», établissent l'existence d'un contrat d'entreprise liant la société Bio inox et la société Lactalis, consistant en la fourniture de 39 cuves de caractéristiques variables, livrées, déchargées et installées sur le site de [Localité 2].



Ces documents contractuels édictent une période de garantie contractuelle spécifique, ainsi rédigée en dernière page de l'offre acceptée': 



Toutes nos fabrications bénéficient d'une double garantie (pièces, mains d''uvre et déplacement en France métropolitaine': 

- décennale': sur tout vice caché interdisant l'utilisation normale du produit livré';

- annuelle': dans un délai de douze mois, nous intervenons sans frais pour toute réparation ou remplacement de pièces reconnues défectueuses qui mettent en cause le bon fonctionnement du produit livré.



C'est ce qui explique la référence faite par les sociétés Lactalis et Sib à la notion de vice caché.



Il n'en demeure pas moins que le fondement de la responsabilité mise en 'uvre par la société Lactalis est contractuel, les parties étant libres de convenir entre elles des aménagements du régime de cette responsabilité.



B- Sur les fondements des autres responsabilités 



Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 



En vertu de l'ancien article 1382 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, publié'; Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, publié). 

Il en résulte qu'un manquement contractuel peut constituer en même temps une faute délictuelle envers les tiers. Il appartient toutefois à ce tiers de rapporter la preuve de la faute contractuelle, à l'origine de la faute délictuelle à son égard, d'un préjudice qui lui soit propre ainsi que d'un lien de causalité.



En premier lieu, les développements des parties, notamment de la société Edeis, relatifs aux recours contre le maître d''uvre dans le cadre d'un contrat de construction et au régime spécifique de ce dernier ne sont pas opérants, la cour ayant précédemment jugé que la fabrication des cuves ne relevait pas d'un contrat de construction.



En deuxième lieu, au regard de l'existence d'une convention de maîtrise d''uvre, c'est à bon droit que la société Lactalis agit sur le fondement contractuel à l'encontre de la société Edeis.



 Par ailleurs, conformément aux principes ci-dessus rappelés, la société Edeis ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des tiers à ce contrat que sont les sociétés Bio inox et Sib, que sur un fondement délictuel. 



C'est également le fondement délictuel qui régit la responsabilité de la société Bio inox à l'égard de la société Sib, exploitante de l'usine où les cuves ont été mises en place et tiers à la commande litigieuse.



C- Sur les différentes fins de non-recevoir invoquées par les parties



De manière générale, les parties s'opposent sur le point de départ de la prescription et les délais de prescription applicables en la matière, arguant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de droit commun de prescription applicable aux actions personnelles et mobilières de 10 à 5 ans, en modifiant l'article 2224 du code civil.



Concernant les prescriptions en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, son article 26-II dispose que «'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'»



Les principales règles relatives au régime de la prescription disposent que':

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription';

- la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription'; 

- l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.



À titre liminaire, la cour ayant déclaré l'action et les demandes formées par les sociétés Lactalis et Sib irrecevables à l'encontre de la société Bio inox, en application d'une règle propre au droit des procédures collectives, il n'y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir que la société Bio inox opposait à ces demandes, ou que les différents protagonistes lui opposaient en réplique, sur le fondement de la prescription.



En revanche la cour demeure saisie d'un certain nombre de fins de non-recevoir qu'il convient d'examiner désormais. 



1) Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Axa aux demandes de la société Lactalis



En premier lieu, la cour note que la société Axa ne reprend pas à son compte les nombreuses fins de non-recevoir tirées de la prescription opposées par son assurée, la société Bio inox, aux actions des sociétés Sib, Lactalis et Edeis.



En deuxième lieu, la société Axa sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré, d'une part, irrecevables les demandes de la société Lactalis à l'encontre de la société Bio inox, d'autre part, recevables les demandes de la société Sib à l'encontre de ce débiteur et la demande de mise en cause par ce débiteur de la société Edeis. 



Ne développant aucun moyen contraire, la société Axa, qui ne soutient pas ne plus être exposée au recours de son assuré, est donc présumée s'approprier les motifs et fins de non-recevoir retenus par ce jugement.



Pour estimer prescrite les demandes de la société Lactalis contre la société Bio inox, le tribunal a retenu deux motifs.



D'une part, le tribunal a considéré que l'assignation délivrée par la société Lactalis l'avait été plus de 5 ans, après le 17 juin 2008, date de la loi ayant réduit le délai de prescription de 10 ans à 5 ans, en application des dispositions transitoires précitée de cette loi. 

Se fondant sur le principe suivant lequel, dans le cadre de la responsabilité contractuelle fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la société Lactalis a pu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, le tribunal a déduit de la livraison et de la mise en place des 39 cuves, intervenue au cours du premier trimestre 2004, ayant donné lieu à des fuites, apparues à compter de 2006 pour les deux premières fuites, puis, pour les autres, en 2008 et les années suivantes, que les fuites existaient antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée. 

Le tribunal en a ainsi déduit que le cours de la prescription n'étant pas expiré à cette date d'entrée en vigueur, le délai de prescription réduit à 5 ans devait trouver à s'appliquer, conduisant à fixer la date d'expiration de la prescription de l'action de la société Lactalis au 17 juin 2013. Il en conclut que l'assignation en référé expertise, introduite le 14 novembre 2013 était tardive, et que, n'ayant pu interrompre une prescription acquise, l'action au fond de la société Lactalis se heurtait à une irrecevabilité pour prescription.



D'autre part, le tribunal a estimé que ces mêmes demandes de Lactalis formées contre la société Bio inox étaient également «'irrecevables au titre de la garantie contractuelle apportée par cette dernière'». 

Le tribunal se fonde en cela' sur les termes de la clause intitulée «'garanties'», figurant sur les documents contractuels et déjà reproduite ci-dessus, les premiers juges interprétant cette clause comme stipulant une prescription contractuelle.



Sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de ces solutions retenues par le tribunal, il convient d'observer que l'irrecevabilité retenue par le tribunal concerne les demandes de la société Lactalis contre la société Bio inox, et non contre la société Axa elle-même, et que la cour d'appel a déjà jugé que l'action de la société Lactalis contre la société Bio Inox est irrecevable, pour d'autres motifs, confirmant dès lors le jugement de ce chef. 



Il n'y a donc pas lieu de répondre sur ces points.



A titre purement surabondant, il sera ajouté que': 

- les termes clairs et précis de la clause précitée, qui ne nécessitent aucune interprétation, exigent, pour qu'une garantie de la société Bio inox soit due, que les désordres, à supposer qu'ils ressortent de ladite garantie, apparaissent dans le délai de 10 ans, lequel commence à courir à la réception des biens. Dès lors, cette clause ne prévoit pas un délai de prescription de l'action engagée, mais uniquement une période de garantie et le fait que les désordres allégués puissent relever de «'vices interdisant l'utilisation normale des biens livrés'» constitue non une condition de recevabilité de l'action, mais une condition d'application de la garantie'; 

- au regard du caractère isolé des premières fuites et des interventions de la société Bio inox en vue de les réparer, ce qui vaut reconnaissance de sa part de ce que sa garantie était due pour les désordres survenus et réparés (sur la période 2006 à 2011, dernière intervention le 29 avril 2011), ce n'est qu'à compter de mai 2011, et plus particulièrement la réception du rapport du bureau Apave, le 13 mai 2011, que la société Lactalis a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits'; le délai de prescription, alors applicable de 5 ans ayant commencé à courir à compter du 13 mai 2011, a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 14 novembre 2013 par la société Lactalis à la société Bio inox, et à elle seule, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008,'; puis, un nouveau délai de prescription 5 ans a couru à compter du prononcé de l'ordonnance de référé, le 18 décembre 2013'; dès lors, l'assignation du 7 novembre 2018 ne se heurte à aucune prescription.



En troisième lieu, la cour ne peut que constater que la société Axa n'oppose aucune fin de non-recevoir aux demandes dirigées contre elle par la société Lactalis au titre de l'action directe, étant en outre observé qu'elle n'allègue et ne soutient pas plus qu'elle ne serait plus soumise au recours de son assuré.



2) Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Edeis



a) Sur la recevabilité des demandes de la société Lactalis à son encontre



Il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription de caractériser les faits nécessaires au soutien de sa prétention, et notamment d'établir le point de départ de ce délai de prescription.



Comme précédemment exposé, la société Lactalis est liée à la société Edeis par un contrat d'ingénierie, signé en juin 2001. 



La convention précitée, qui réglemente l'ensemble de l'opération de rénovation de l'usine, en ce compris les travaux relatifs aux cuves, dont il a été précédemment jugé qu'il n'était pas des ouvrages, stipule que «'Pingat [devenue Edeis] assumera, envers la société Cema [devenue Lactalis], les responsabilités édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, ainsi que ses responsabilités professionnelles découlant des textes en vigueur.'»



Même à supposer que cette stipulation puisse valoir soumission volontaire au régime de la garantie décennale, ce que ne soutient pas la société Edeis, cette dernière n'allègue et établit encore moins l'existence d'une réception, expresse voire tacite, ni de l'opération d'ensemble ni des cuves, les sociétés Lactalis et Sib pointant que la société Edeis ne justifie pas de la date de réception.

Ainsi, aucun élément ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription sur le fondement de cette clause «'à compter de 2004'», comme le prétend la société Edeis.



La société Edeis se fondant également sur la responsabilité contractuelle, il lui appartient de justifier du point de départ de la prescription, qu'elle estime, au vu de la législation alors applicable, de 10 ans à compter de la date où les cuves ont été exploitées et livrées.



 Or, en matière d'inexécution contractuelle, le point de départ de la prescription ne peut courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 



En l'espèce, aucun élément ne corrobore que le dommage aurait été réalisé en 2004 et que la société Lactalis aurait eu ou dû avoir connaissance des éléments permettant l'exercice de ses droits à cette date.



Aucun autre point de départ de la prescription n'étant invoquée par la société Edeis, sa fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Lactalis ne peut qu'être rejetée.

Il sera statué en ajoutant à la décision déférée, laquelle a omis de statuer sur ce point.



b) Sur la recevabilité du recours de la société Sib contre la société Edeis



A titre liminaire, la cour observe que la société Edeis demande «'la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Sib comme prescrite à son encontre'».

Si les motifs du jugement évoquent une irrecevabilité des demandes formées par la société Sib à l'égard de cette partie, aucun chef du dispositif du jugement ne s'y réfère cependant. Au contraire, aux termes du dispositif de leur jugement, les premiers juges ont condamné la société Edeis à payer à la société Sib la somme de 37 944, 80 euros, ce qui implique nécessairement qu'ils n'ont pas considéré que la demande de cette dernière était irrecevable.



La société Edeis ne saisit la cour d'aucune réparation de cette omission de statuer, sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société Sib à son encontre, et la cour ne peut confirmer un chef qui, ne figurant pas dans le dispositif du jugement, est inexistant.



La société Edeis ne saisissant pas la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel reprenant ses demandes de fin de non-recevoir qui affecterait les demandes de la société Sib à son encontre, la cour ne peut que constater n'être saisie d'aucune fin de non-recevoir de ce chef. 



Il convient donc de rejeter la demande de la société Edeis tendant à la « confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Société industrielle de [Localité 2] comme prescrite à son encontre'».



3) Sur la recevabilité des recours en garantie et tendant à être relevés indemnes 



En droit, le point de départ du recours en garantie d'un codébiteur solidaire ou in solidum contre un autre codébiteur solidaire ou in solidum est situé au jour de la connaissance par le premier de l'assignation du créancier commun, même en référé, si cette assignation comprend une prétention à la consécration d'un droit à réparation ou indemnisation du créancier commun contre le codébiteur poursuivi en premier (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729, publié). 



Seront examinées ci-après la recevabilité du recours en garantie formé par la société Edeis contre la société Bio inox et la recevabilité du recours en garantie formé par la société Bio inox contre le maître d''uvre, la société Edeis.



S'agissant de la recevabilité de ce dernier recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'appui, dès lors que ces demandes de la société Bio inox ne sont formées qu' «'à défaut si les demandes de la société Sib étaient jugées recevables et/ou même celles de la société Lactalis'» et qu'il a été précédemment jugé que les demandes de ces deux dernières sociétés formées contre la société Bio inox sont irrecevables, en raison d'une fin de non-recevoir propre à la législation sur les procédures collectives. 



En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucun recours en garantie par la société Bio inox les fins de non-recevoir opposées à ce recours, sont sans objet. 



A titre surabondant, il sera ajouté que la société Bio inox n'avait pu ou n'aurait dû avoir conscience de l'éventuelle implication de la société Edeis dans la réalisation des dommages qu'à compter de la mise en cause de cette société par la société Lactalis, marquée par la demande d'extension des opérations d'expertise à celle-ci en décembre 2016, les parties concordant sur un appel en garantie effectué à l'encontre de cette société en 2019, soit dans le délai de prescription quinquennal.



En outre, la société Edeis oppose, dans les motifs de ses conclusions, une irrecevabilité à un recours en garantie que formerait la société Axa à son encontre. 

Néanmoins, la cour, qui ne se trouve saisie que des prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut que constater n'être saisie d'aucun recours en garantie formée par la société Axa à l'encontre de la société Edeis. 



S'agissant de la recevabilité au recours formé par la société Edeis contre la société Bio inox, la cour observe qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut prospérer, dès lors que ce n'est qu'à compter de la mise en cause de la société Edeis, et plus particulièrement de son assignation en novembre 2018, que cette société a pu, à l'égard de la société Bio inox, avoir connaissance du dommage que constituerait sa possible condamnation à contribuer' à la dette entre coobligés.

Or, qu'il ait été régularisé par conclusions du 19 janvier 2021, comme l'affirme la société Bio inox, ou par conclusions du 24 septembre 2020, comme le soutient la société Edeis, son propre recours contre la société Bio inox a bien été formé dans le délai de prescription quinquennal, qui a commencé à courir le 7 novembre 2018. 



Ce recours ne se heurte dès lors à aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il sera statué en ajoutant à la décision entreprise, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.







En définitive, il découle de l'ensemble de ces développements que': 

- toutes les demandes et actions des sociétés Sib et Lactalis contre la société Bio inox sont irrecevables';

- toutes les fins de non-recevoir opposées par les différents protagonistes aux demandes et recours de la société Bio inox sont sans objet';

- l'action des sociétés Lactalis et Sib contre la société Axa est recevable';

- la demande de la société Lactalis à l'encontre de la société Edeis est recevable';

-l'action de la société Sib contre la société Edeis est recevable';

-le recours de la société Edeis contre la société Bio inox est recevable';

-la fin de non-recevoir opposée par la société Edeis «'au recours'» de la société Axa est sans objet.



III- Sur les désordres et leur imputation



Les sociétés Lactalis et Sib contestent les parts de responsabilité retenues par le tribunal à l'encontre des sociétés Bio inox et Edeis, outre l'imputation à la société Sib d'une part de responsabilité à hauteur de 40'%. Elles soulignent que': 

- la responsabilité de la société Bio inox n'est pas épiphénoménale, les critiques à l'encontre du travail de l'expert n'étant pas fondées';

- la société Bio inox n'apporte aucune analyse technique ni aucune pièce pour les asseoir et multiplie les incidents devant le juge du contrôle puis le tribunal pour se soustraire à ses obligations'; 

- l'expert a répondu aux critiques de la société Bio inox, notamment sur la question du circuit d'eau, en apportant une réponse aux dires des sociétés Sib et Bio inox sur ce point, ainsi que sur l'absence de rôle causal de tiers dans la survenance des désordres';

- les conclusions de l'expert sont sans équivoques sur la responsabilité de la société Bio inox, et pointent le caractère sériel de ce désordre et la «' prépondérance de la qualité'» de fabrication dans l'apparition des désordres.



La société Bio inox pointe que si l'expert a identifié les causes à l'origine des fuites survenues sur 9 cuves, aucune des parties ne partage son analyse quant aux ventilations des imputabilités et évaluations des préjudices.

Elle souligne que dès le démarrage des opérations d'expertise, et pendant tout le cours de celles-ci, les appelantes ont sciemment refusé de produire tout document utile à la bonne marche de l'expertise et à l'établissement des faits, malgré l'engagement pris devant le juge chargé du contrôle des expertises. 

Elle estime que ces documents demeurent nécessaires à la caractérisation des preuves comme à l'exercice des droits de la défense, évoquant l'absence de transmission des éléments sur la qualité de l'eau et le parti-pris de l'expert quant à «'la prépondérance de la qualité'» de fabrication des cuves dans la survenance des désordres.

La société Bio inox fait encore valoir que': 

- au vu des développements de l'expert, il est «'limpidement exprimé'» que les désordres ne peuvent apparaître en présence d'un seul phénomène';

-' «'les fissures des fonds de cuves, même en l'état des soudures imparfaites, n'auraient pu apparaître sans la présence d'agents corrosifs contenus dans l'eau utilisée par la société Sib'; de la même manière que les fissures n'auraient pu apparaître, même en présence d'agents corrosifs contenus dans l'eau utilisée par la société Sib, sans la présence des soudures imparfaites qui lui sont attribuées'»';

- les défaillances caractérisées de la société Edeis dans sa mission tiennent une place de choix dans la survenance des désordres et justifient son implication dans une proportion bien plus importante que celle retenue par l'expert (absence d'alerte, de radiographie des soudures, processus de validation de l'offre).

Elle souligne que l'existence d'une eau chargée en agents corrosifs, qui a circulé au droit des zones de confinement, est une condition nécessaire de l'apparition des fissures, ce que ne peuvent nier les sociétés Lactalis et Sib'; cela justifie le partage de responsabilité opéré par le jugement.

Elle soutient que la société Edeis a été clairement défaillante au titre de son devoir de conseil. Il en découle que si les contrôles de soudures par radiographie avaient été maintenus, les soudures imparfaites auraient été détectées avant la mise en 'uvre des cuves, et le sinistre ne se serait pas produit.

Elle conteste le rôle que s'assigne la société Edeis, qui prétend que son engagement envers la société Lactalis s'arrêtait à la remise du cahier des charges et donc qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si l'offre reprenait ou non ses préconisations, ni de suivre l'exécution des travaux. Les éléments du dossier caractérisent la participation évidente de cette société au processus d'analyse des offres et d'assistance à la passation des marchés. 



La société Edeis revient sur la mission d'étude confiée à la société Pingat [devenue Edeis] et sur le cahier des charges du lot «'Cuverie'», établi le 25 avril 2003, et soutient que cette prestation d'étude ne comprenait aucune prestation d'assistance à la passation des marchés par le maître d'ouvrage, de suivi des travaux en phase chantier (maîtrise d''uvre d'exécution), de contrôle des éléments fabriqués en usine par le titulaire du lot «'Cuverie'». 

Elle conteste avoir reconnu, dans une note technique n° 2 adressée à l'expert judiciaire, qu'elle avait validé les documents émis en phase exécution. La note technique évoque exclusivement la validation des documentations «'descriptives et dimensionnelles'» des équipements sans rapport avec la qualité d'exécution des soudures à l'origine du présent litige. 



Elle fait remarquer le caractère manifestement incomplet des investigations diligentées, et l'absence de désordres généralisés constatés dans le cadre de l'expertise, qui a été menée 10 ans après la livraison des cuves. Pourtant, concernant les réparations à envisager, l'expert judiciaire a adopté «'un parti pris radical'», évoquant les deux solutions alternatives suivantes : remplacement de la totalité des 23 cuves ou remplacement des fonds des 23 cuves. 

Elle fait valoir que': 

- au vu des pièces contractuelles à sa disposition, le premier juge a méconnu les limites de la mission confiée au BET Pingat et les obligations de la société Bio inox ayant livré sur site des cuves fabriquées en usine'; 

- aucune mission de contrôle des éléments préfabriqués en usine par le titulaire du lot «'Cuverie'» ne lui a été confiée'; 

- aucune faute ne peut donc lui être reprochée dans l'exécution d'une prestation qui ne lui a pas été confiée'; 

- la société Pingat [devenue Edeis] avait bien, dans le cadre de sa mission d'étude, prévu les contrôles de soudure à mettre en 'uvre par l'entreprise au stade de la fabrication des cuves pour une livraison des ouvrages conformes aux règles de l'art, et à la réglementation applicable, aucune faute dans le cadre de sa mission d'étude, et plus précisément au stade de la rédaction du cahier des charges, ne pouvant lui être reproché';

- l'expert judiciaire formule des griefs qui méconnaissent totalement les limites de la mission d'étude de la société Pingat, et dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond';

- la société Bio inox, réputée maîtriser son processus de fabrication, et les autocontrôles qui y sont associés, apparaît particulièrement mal fondée à soutenir aujourd'hui que «'si les contrôles des soudures par radiographie avaient été maintenus, les soudures imparfaites de Bio inox auraient été détectées avant mise en 'uvre de cuves, et le sinistre ne se serait pas produit'». 



La société Edeis conclut au mal-fondé des demandes de condamnations sur le fondement de la garantie décennale au bénéfice de la société Lactalis aux motifs que l'appelante ne démontre pas que les désordres dont elle poursuit aujourd'hui réparation sont susceptibles d'être rattachés au périmètre de son intervention. 

Elle prétend qu'il appartient en premier lieu à la société Lactalis de démontrer que les désordres affectant les cuves rendent celles-ci impropres à leur destination, ont été dénoncés dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, et sont susceptibles d'être rattachés au périmètre d'intervention du maître d''uvre.

La société Edeis souligne que': 

- la présomption de responsabilité n'emporte pas présomption d'imputabilité.'; 

- l'article 1792 du code civil ne trouve application que si le lien de causalité entre le désordre de nature décennale et les travaux exécutés, ou la prestation commandée lorsqu'il s'agit d'une mission d'étude, est établi'; 

- les investigations diligentées ont permis à l'expert judiciaire de se prononcer sur l'origine des fuites affectant l'unique cuve sur laquelle ces dernières ont été menées';

- aucune prestation de contrôle des soudures en usine, et plus généralement de fabrication en usine ou de suivi des travaux, ne lui avait été confiée'; 

- la cause des désordres telle qu'identifiée à la faveur de l'expertise judiciaire se situe donc hors du périmètre contractuel de la mission d'étude confiée. 



Elle estime que l'expert judiciaire retient le principe d'une solution globale pour les 23 cuves, ce qui n'est pas cohérent avec les constats qu'il a effectués, et se contente de retranscrire les éléments de chiffrage présentés par la société Lactalis, dans un chapitre intitulé «'III. Description de la demande de préjudice '», sans donner le moindre «'avis motivé sur le chiffrage des travaux propres à remédier aux malfaçons et/ou aux défauts de conformité'» comme le prévoit l'ordonnance le désignant. 

Elle souligne que le sapiteur financier ayant assisté l'expert judiciaire a, après analyse des pièces comptables produites, évalué le préjudice de l'exploitant, tout en reconnaissant qu'il ne disposait «'d'aucun moyen permettant de justifier ou d'estimer les quantités estimées par l'exploitant'».



Elle revient sur la reconnaissance de la responsabilité de l'exploitant dans la survenance du sinistre à hauteur de 40'% et soutient que la société Sib passe sous silence les mauvaises conditions d'exploitation, constatées par l'expert, qui souligne le caractère imparfait du traitement bactéricide. Elle estime la démarche de l'expert judiciaire critiquable dès lors qu'il conclut au caractère nécessairement sériel de la « faiblesse de fabrication » (insuffisance des soudures), alors qu'il reconnaît dans le même temps qu'aucune fuite n'a été observée, plus de dix ans après la livraison, pour 14 des 23 cuves à double fond et qu'il a effectué un unique prélèvement pour vérifier la qualité des soudures réalisées par le fabricant.



La société Axa revient sur «'l'analyse surprenante de l'expert'», qui n'a pas étayé techniquement son appréciation' et «'considère que c'est bien la qualité de fabrication ' et la qualité relative de soudure ' qui est prépondérante dans l'apparition du sinistre'». 

Elle estime qu'' «'il existe donc en l'état une cause certaine et généralisée à l'origine de l'apparition des fuites (une eau «'agressive'») et une cause caractérisée de façon tout à fait ponctuelle sans argument sérieux permettant de l'étendre à l'ensemble des cuves (des soudures insuffisantes). Le conditionnement et le traitement de l'eau comme la purge du système relèvent de la seule responsabilité de la société Sib. Cette part de responsabilité est plus importante que celle proposée par l'expert judiciaire, le tribunal l'ayant justement évaluée à un pourcentage minimum de 40'%.'»

Elle souligne, concernant le maître d''uvre, que «'le contrat conclu entre les parties ne reprenait pas une exigence de test, alors pourtant qu'il relevait de la mission de la société Edeis de prévoir et de recommander toutes mesures permettant de vérifier la qualité des soudures.'»









Réponse de la cour



Ainsi qu'il a été retenu précédemment, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a, après avoir exclu la qualification d'ouvrage, considéré comme applicable la responsabilité de droit commun, à savoir':

- d'une part, sur le fondement des dispositions de l' ancien article 1147 du code civil pour les sociétés Lactalis à l'égard de la société Edeis, cette responsabilité ayant vocation à jouer également dans les rapports entre la société Lactalis et la société Bio inox';

- d'autre part sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil dans les rapports entre la société Edeis et la société Bio inox, la société Sib et la société Bio inox, et encore la société Lactalis et Bio Inox, étant rappelé que l'action de la société Sib, sur ce fondement a été jugée prescrite à l'égard de la société Edeis.



Il est rappelé que l'action directe des victimes contre la société Axa, assureur de la société Bio inox, emprunte le même régime que l'action engagée contre son assurée dans les rapports de cette dernière avec les différents protagonistes.



A- Sur les constatations de l'expert et les désordres affectant les cuves



A titre liminaire, quelles que soient les remarques incidentes des parties quant au caractère incomplet de l'expertise (écritures des sociétés Edeis, Axa et Bio inox), au refus des sociétés Sib et Lactalis de «'produire tout documents utiles à la bonne marche de l'expertise et à l'établissement des faits'», au «'refus [du sapiteur] d'investiguer avec soin et objectivité qui s'imposaient d'autant plus du fait du profil des demanderesses'» (écritures de la société Bio inox), ou encore quant au «'parti pris de l'expert'» (écritures de la société Edeis), il ne s'agit là que d'assertions non étayées par des éléments objectifs et précis, étant en outre observé que nul ne sollicite la production forcée de pièces, ou que soit écarté le rapport d'expertise judiciaire, dont il n'est pas demandé la nullité.



Toujours de manière générale, il ne peut qu'être regretté l'imprécision des parties, qui n'identifient pas clairement les éléments qu'elles invoquent, et notamment les cuves, se contentent de juxtaposition de commentaires, notamment de l'expertise, sans procéder à une démonstration logique.



Cependant, il n'est pas contesté que la livraison et la mise en place des 39 cuves est intervenue au cours du premier trimestre 2004 et que des fuites sont apparues à compter de 2006 pour les deux premières, puis, pour les autres, en 2008 et les années suivantes. Il est tout aussi constant que les cuves sont actuellement toujours utilisées par l'exploitant, la société Sib.



Les cuves non régulées en température, objet du bon de commande D 10301/C24, sont épargnées par le phénomène constaté, ce qui explique que l'expert se soit concentré uniquement sur les 23 cuves à double enveloppe.



Si indéniablement 9 de ces 23 cuves ont été constatées comme fuyardes par l'expert en cours d'expertise, les sociétés Axa et Bio inox ne peuvent toutefois se retrancher derrière ce nombre pour estimer que le phénomène serait limité à ces seules neuf cuves. 

En effet, l'expert a pris soin, notamment dans son tableau en page 6/68, de préciser qu'il existait des indices de fuites antérieures au droit d'autres cuves et que des cuves avaient pu faire l'objet de réparations et n'étaient dès lors plus fuyardes, mais l'avaient été.

Les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise, les rapports techniques joints aux dires des parties annexés à l'expertise, les constats d'huissier de justice, et ainsi que les constatations du bureau Apave, confirment que 17 cuves sur ces 23 ont été affectées ou sont affectées de désordres.



Du rapport d'expertise, il s'extrait que':

- l'état de surface des cordons de soudure dans la zone de fuite «'témoigne de la faible efficacité et/ ou de l'absence d'opérations de décapage/passivation après soudage 'côté endroit''», l'oxydation des tôles, notamment au niveau de la zone de fuite, où la présence de figures de corrosion est observée de façon importante lors de l'étude macrographique';

- les examens et analyses réalisés ont mis en évidence un «'système de fissuration progressive avec amorçages multiples'» situés «'en racine de cordon au niveau des zones de confinement qui sont particulièrement marquées et dont l'origine réside en une pénétration imparfaite des cordons de soudure'»';

- l'analyse fine des clichés réalisés en microscopie électronique à balayage permet de caractériser un «'phénomène de fissuration sur environ 130µm avec un espacement interstrie de l'ordre de 1.38µm (longueur dont progresse la fissure à chaque cycle de sollicitation), ce qui permet d'établir à environ 92 le nombre de cycles total responsable de la propagation'», valeur proche des 100 cycles de chargement et déchargements avancés par la société Sib';

- ce type d'amorçage et l'emplacement des fissures se propageant hors cordon de soudure et sans lien avec les effets thermiques qui l'accompagnent, permettent d'écarter le rôle de l'acier mis en 'uvre lors de la fabrication, et notamment les éventuels écarts entre le cahier des charges initial et les nuances d'acier mises en 'uvre, ainsi que le métal d'apport utilisé pour les opérations de soudure';

- des composés chimiques élémentaires, dont le plus marqué est le souffre, sont relevés lors des examens microfractographiques, ce qui confirme la présence d'agents corrosifs, les produits de corrosion analysés étant «'typiques de la signature d'une prolifération bactérienne'»';

- des prélèvements des eaux du circuit de réchauffage ont été effectués lors des opérations d'expertise du 12 mai 2016, leur analyse mettant «'en évidence d'importantes disparités ' qui témoignent d'une contamination variable selon les zones avec des valeurs plus élevées au niveau des robinets de vidange au sein desquels le renouvellement de la solution peut être considéré comme faible (ce point est d'ailleurs confirmé par la couleur des prélèvements faits à ces endroits).'» L'expert souligne, dans sa réponse aux dires de la société Bio inox, que la contamination bactérienne à plusieurs reprises dans les analyses d'eau communiquées par la société Sib témoignent du «'caractère imparfait du traitement bactéricide'»';

- au titre de la pression du circuit d'eau, les constats opérés en 2016 n'amenaient «'pas de commentaires particuliers'», hormis en ce qui concerne l'état des soupapes qui ne semblait pas avoir fait l'objet des contrôles préconisés par le fabricant en matière de vérification et de fonctionnement. L'expert précise, en réponse aux dires de Bio inox, qu'aucun phénomène de sur-sollicitation mécanique n'avait été constaté et qu'eu égard au faible nombre de propagations, un «'phénomène de fatigue HFC'» (c'est-à-dire de «'fatigue à haut cycle'») est à exclure.



Si les prélèvements ont été effectués sur une seule cuve, aucune des parties n'a cependant remis en cause, par une démonstration précise et objectivée par des éléments techniques, ni devant l'expert judiciaire ni dans le cadre de la présente instance, le caractère représentatif de ce prélèvement.

Compte tenu, d'abord, de l'effet destructif d'un tel prélèvement - la cuve prélevée ne pouvant plus, selon l'expert, être exploitée en l'état -, ensuite, des constatations expertales, la réalisation d'un prélèvement sur une unique cuve se justifiait, l'expert l'ayant estimé suffisant pour déterminer l'imputabilité des désordres.



L'expert a écarté comme fait générateur, d'une part, la qualité de l'acier, quand bien même il a pointé une différence entre les préconisations du cahier des charges et l'acier mis en 'uvre dans cette commande, d'autre part, tout phénomène de sur-sollicitation mécanique, que ses constatations, notamment le type d'amorçage des fissures et le nombre de cycle de propagation, permettaient d'exclure.

Il a ainsi répondu aux dires de la société Bio inox, et aucun élément technique concret n'est soutenu et établi, par des pièces objectives et précises, pour étayer cette critique en cause d'appel.



Au vu des phénomènes de fuites déplorés et constatés sur nombre de cuves objet de la commande litigieuse, et également de l'apparition des désordres, échelonnée dans le temps, ainsi que du système de propagations des fissures mis en lumière par l'étude de la pièce prélevée, l'expert en a conclu à juste titre que le dommage était «'sériel'». 



Au regard, d'abord, de la zone de départ des fissures, situé dans une zone de confinement, et de la morphologie de ces fissures, ensuite, des sollicitations mécaniques cycliques trouvant leur origine dans le régime même d'utilisation des cuves avec des cycles de chargement-déchargement et/ou des phénomènes de dilatation liés aux cycles ou à la régulation des températures, enfin, de la présence d'agents corrosifs dans l'eau, faute de traitements bactéricides bien maîtrisés, l'expert a estimé que le dommage trouvait son origine dans un «'phénomène à la croisée'», d'une part, d'une action corrosive née du défaut de maîtrise de la qualité d'eau utilisée dans le circuit de chauffage, accentuée dans les zones de confinement, d'autre part, d'une sollicitation mécanique cyclique due à la faible qualité des soudures réalisées. 



Compte tenu de «' la faible pénétration des cordons et [de] l'effet d'entaille qui en résulte accentu[ant] les concentrations de contraintes dans les zones d'amorçage qui sont de surcroît celles où s'accumulent les agents corrosifs'», l'expert a ainsi caractérisé la présence d'un «'phénomène de fatigue-corrosion'», lequel ne peut se produire, selon lui, qu'en présence de la réunion des deux conditions, à savoir la contrainte mécanique cyclique et la présence d'un agent corrosif.



Aucun des éléments versés aux débats et soutenus par les parties en cause d'appel ne permet de remettre en cause cette appréciation circonstanciée de l'expert, qui est objectivée par les éléments relevés ci-dessus.



B- Sur le rôle de chacune des parties



1) Sur le rôle de la société Bio inox



En premier lieu, à l'issue de l'ensemble de ses constatations, ce qui n'est pas réellement contesté par la société Bio inox, l'expert a pointé «'la mauvaise qualité de réalisation des assemblages soudés qui ne respectent pas les règles de l'art et la conformité attendue (notamment en matière de pénétration pour des points soudés de ce type CODAP 2000 cat D z=0,7), constituant ainsi des malfaçons d'origine'».



En second lieu, ce manquement est bien imputable à la société Bio inox et entre dans la «'garantie contractuelle décennale » que cette société a consentie dans les documents contractuels et qu'elle doit, au vu de la date d'apparition des désordres, à la société Lactalis. 

En effet, contrairement aux motifs retenus par le jugement entrepris, et donc adoptés par la société Axa au soutien de sa demande de confirmation de ce jugement, cette clause de garantie, claire et précise, n'impose pas, outre la présence d'un vice caché, qu'il soit démontré que ce vice rend impossible l'utilisation des cuves, mais uniquement qu'il'interdise' l' «'utilisation normale du produit livré'».

Cette dernière expression ne peut s'entendre que comme l'utilisation envisagée par les parties et répondant aux attentes du client, entrées dans le champ contractuel et correspondant à une exploitation courante du bien livré. 

Cette clause se poursuit en précisant que «'dans tous les cas, ces garanties deviennent caduques s'il est constaté une absence d'entretien ou une erreur d'utilisation, de même pour des travaux de modification dont nous n'aurons pas été avisés. Notre responsabilité ne peut être recherchée au-delà de nos fournitures et du travail fourni'».



Il ne peut être raisonnablement contesté, d'une part, que la défectuosité des soudures internes s'analyse en un vice caché, d'autre part, que l'utilisation normale de cuves, susceptibles de contenir des denrées alimentaires pour certaines, suppose la recherche d'un matériel étanche, non fuyard, disposant, pour les cuves concernées par cette option dans la commande, de processus de régulations thermiques susceptibles d'être utilisés en leur intégralité. 



Or, les pièces du dossier, et notamment l'expertise judiciaire, confirmant les constats effectués par l'huissier de justice mandaté par la société Lactalis lors des prélèvements effectués par la société Apave, établissent, d'une part, que des traces d'infiltrations et de fuites sont perceptibles, entraînant des pertes de produits, d'autre part, que pour certaines des cuves disposant d'un système de climatisation interne, ce dernier a dû être mis à l'arrêt.



Ainsi, la cour d'appel estime qu'est établie l'existence d'un vice, qui était caché à la date de la livraison, et empêchait l'utilisation normale du bien livré, affectait un certain nombre de cuves et est apparu dans le délai de garantie contractuellement prévu par les parties'; la société Lactalis peut donc s'en prévaloir.



Au surplus, il sera observé que, si des interventions de tiers ont bien eu lieu sur quelques cuves, l'expert a cependant écarté, de manière catégorique, tout rôle de ces interventions dans l'apparition des fuites et la persistance du phénomène, soulignant que la persistance des fuites était en lien avec «'l'évolution dans le temps des désordres initiaux'» (page 21/68 de l'expertise).

Aucune des parties intéressées, que ce soit la société Axa ou la société Bio inox, sur lesquelles pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions de cette exclusion de garantie, ne prend la peine d'établir que les interventions des tiers aurait modifié l'installation faite initialement par la société Bio inox. Cette dernière se contente d'affirmer, au détour de ses écritures, une modification de l'installation, sans même la décrire précisément et sans l'objectiver par la moindre pièce.

En l'absence de tout autre élément, la cour estime, suivant en cela les conclusions de l'expert, que ces interventions de tiers sont étrangères à l'apparition des désordres et, partant, insusceptibles de justifier une exclusion de la garantie contractuelle accordée. 



Ainsi se trouve caractérisé le manquement contractuel de la société Bio inox, assurée par la société Axa, qui a contribué à l'apparition des désordres déplorés par la société Lactalis.

Ce manquement contractuel constitue, à l'égard la société Sib, en tant qu'exploitant des cuves litigieuses et de tiers au contrat, une faute délictuelle lui permettant d'obtenir réparation de ses préjudices en résultant.



2) Sur le rôle de la société Sib



La société Sib se contente d'affirmer la responsabilité pleine et entière de la société Bio inox et son absence de faute. 

Elle n'émet pour autant pas la moindre critique construite pour contrecarrer les conclusions de l'expert, lequel a mis en lumière la présence de contaminations bactériennes récurrentes imputables à cette société. En effet, après analyse, l'expert a souligné l'insuffisante maîtrise, par la société Sib, de la qualité de l'eau de chauffage et son effet corrosif, accentuée par la présence de zones de confinement et par les effets de la régulation en température des cuves à double enveloppe.



L'expert en a ainsi déduit que «'la survenance du sinistre est imputable à la fois aux conditions de fabrication et à celles d'exploitation de l'installation.'» La société Sib, exploitante, ne soutient ni ne démontre qu'elle aurait été victime d'un défaut de conseil de la part de l'une des parties en cause, quant aux paramètres du réseau d'eau et du traitement à mettre en 'uvre pour éviter toute propagation bactérienne et toute corrosion.



La cour d'appel considère, dès lors, que la société Sib a commis une faute concourant non seulement au dommage subi par la société Lactalis, mais également à son propre dommage.



3) Sur le rôle de la société Edeis



En premier lieu, dans le cadre du contrat d'ingénierie liant la société Edeis et la société Lactalis, la seconde a confié à la première une mission d' «'étude du dépotage de l'amélioration du stockage des huiles et matières premières ainsi que des process de préparations des phases grasses et aqueuses du site de [Localité 2]'», devant déboucher sur des propositions de «'solutions d'implantation et d'organisation en cohérence avec son site'», «'à partir de données qualitatives, quantitatives et financières.'»

 Cette mission se décomposait en une phase d'étude marquée par une offre de propositions, en une mission d'établissement des dossiers administratifs et, enfin, en une mission d'avant-projet et études de projet, comprenant dans ce dernier cadre une «'mission de dimensionnement des éléments de Process'» (cuves et tuyauteries).



C'est en exécution de cette convention que la société Pingat, devenue Edeis, a rédigé le «'cahier des charges de la cuverie - extension du site de production - stockage et dosage des huiles et graisses de [Localité 2] - Lot 14A'», lequel prévoit, dans un paragraphe intitulé «' exigences de Pingat'», qu'avant démarrage de la fabrication, le fournisseur, soit la société Bio inox, devra proposer une documentation complète sur les appareils ou organes implantés sur l'équipement ainsi que les différents schémas pour une validation de la part de la société Pingat.



Au titre des caractéristiques générales des cuves, ce cahier des charges précisait, dans un paragraphe dénommé «'qualité mécanique'», que le constructeur devrait fournir les éléments suivants': «'test des soudures par ressuage et radiographie.'»



La proposition commerciale de la société Bio inox du 17 novembre 2003 et la commande de la société Lactalis du lendemain, renvoient pour la fourniture des 39 cuves au cahier des charges établi par la société Edeis, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) constituant une pièce contractuelle.

Cette offre du 17 novembre 2023 précise que «'l'ensemble des études et des validations se fera en partenariat avec la société Cema [devenue Lactalis], représentée par la société Pingat [devenue Edeis]'».

Il est également prévu, dans le cahier des charges, au titre des soudures, qu'elles doivent être notamment décapées, passivées et que le contrôle de ces dernières doit se faire par ressuage.



La notification d'obtention du marché a été effectuée par la société Pingat, qui rappelait à la société Bio inox les conditions de paiement et dates de livraison, et demandait «'pour l'établissement de votre marché de travaux [...d'] adresser en retour votre offre complète réactualisée ainsi que vos attestations d'assurances en cours de validité. Nous vous adresserons ensuite le marché de travaux complet en 3 exemplaires originaux pour formalisation contractuelle finale.'»



 Ces seuls éléments, quant à la teneur de la mission dévolue à la société Pingat, sont insuffisants à établir qu'au-delà des termes mêmes du contrat d'ingénierie, cette société aurait eu un rôle de suivi de l'exécution des travaux de fabrication, ce qu'elle a toujours contesté, tant dans sa note technique n° 2 en cours d'expertise que dans ses dernières conclusions.



Néanmoins, au-delà des termes du contrat d'ingénierie, la société Edeis a accepté au profit de la société Lactalis un rôle dans le processus d'analyse des offres et d'assistance à la passation des marchés, comme en attestent les éléments ci-dessus. 

Ainsi, si aucune mission de contrôle des éléments préfabriqués en usine par le titulaire du lot «'cuverie'» ne lui avait été confiée, il lui appartenait, compte tenu de cette mission assistance à la passation des marchés d'assurer la revue et la validation des documents transmis, ce qu'elle admet d'ailleurs dans sa note technique n°2 précitée.

Elle se devait dès lors de vérifier que ces documents respectaient les exigences du cahier des charges qu'elle avait elle-même établi, ou à tout le moins d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les divergences constatées avec ces dernières et leurs conséquences possibles.

La société Edeis ne justifie pourtant pas avoir vérifié que l'offre proposée par la société Bio inox incluait une procédure de contrôle des soudures conforme à celle envisagée par le cahier des charges et ni avoir averti le maître d'ouvrage de la nécessité de solliciter de la société Bio inox la transmission des différents tests réalisés sur les soudures pour vérifier leur qualité.



L'argument d'un choix purement économique de la part de la société Lactalis, évoqué dans la note n° 2 jointe à l'expertise, n'est établi par aucune pièce et ne pourrait, en tout état de cause, pas dédouaner la société Edeis, puisque, même si tel avait été le cas, il lui appartenait au contraire, dans le cadre de la mission consentie, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques d'un tel choix, ce qu'elle ne démontre pas plus avoir fait.



L'expert judiciaire a bien pris en compte le fait que le contrat initialement passé «'ne consistait pas en un suivi de fabrication chez Bio inox.'» 





Cependant, l'expert judiciaire relève que la société Edeis, « en tant que maître d''uvre et sachant des pratiques du contrôle des soudures de ce type,'' aurait a minima dû exiger le contrôle des soudures critiques et/ou la réalisation d'un coupon témoin en cas d'absence de contrôle radiographique des soudures par le fabricant, ce qui n'a pas été le cas'», d'autant qu'après la livraison des cuves, la réalisation de contrôles s'avérerait impossible compte tenu de l'inaccessibilité des cordons de soudures tenant au mode constructif employé.



Contrairement à ce qu'affirme la société Edeis, ces faits constituent bien un manquement contractuel à la mission complémentaire qu'elle avait acceptée, et ce manquement ayant concouru à la réalisation des désordres, il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Lactalis.



A supposer même que cette mission soit comprise dans celle dévolue par la société Lactalis à la société Edeis au titre du contrat d'ingénierie précité, et que l'article 5 soit envisagé comme une soumission volontaire des parties aux articles 1792 et suivant du code civil - ce qui n'est pas le cas, compte tenu des termes de la clause -, la cour observe qu'aucun des éléments recueillis lors de l'expertise ne permet de conclure que ces dommages seraient de nature à compromettre «'la solidité de l'ouvrage'» ou le rendraient «' impropre à sa destination'». D'ailleurs, il est constant et non critiqué que les cuves sont toujours exploitées, quand bien même elles présenteraient ou ont présenté des fuites.

Le régime issu des articles 1792 et suivant n'étant donc pas applicable en l'espèce, la société Edeis ne peut limiter sa responsabilité aux dommages apparus dans le délai d'épreuve de 10 ans.



En deuxième lieu, ce manquement contractuel de la société Edeis à l'égard de la société Lactalis constitue une faute délictuelle dont peut se prévaloir la société Sib, société d'exploitation et tiers au contrat, ce manquement ayant contribué à l'apparition des désordres et aux préjudices allégués par cette dernière.



En troisième lieu, si la société Bio inox invoquait le manquement contractuel de la société Edeis envers la société Lactalis comme constituant, à son égard, une faute délictuelle, justifiant son recours à l'encontre de cette société, il a été précédemment exposé que ce recours est sans objet, compte tenu de l'irrecevabilité de toutes actions et demandes formées contre la société Bio inox.

Enfin, il convient de noter qu'aux termes de ses écritures, l'assureur de la société Bio inox, la société Axa, ne reprend pas les moyens soutenus par son assuré sur ce point.

Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.



En définitive, la cour estime qu'est établie, par les éléments versés aux débats et notamment les conclusions de l'expert, l'existence d'un dommage «'sériel'» lié à un «'phénomène de fatigue-corrosion'», dommage à la réalisation duquel les fautes des sociétés Sib, Bio inox et Edeis ont concouru.



IV- Sur le partage de responsabilités et l'indemnisation



Les sociétés Lactalis et Sib reviennent sur les conclusions du rapport d'expertise, et notamment le partage de responsabilité envisagé par l'expert, avec la clef de répartition suivante': 80'% pour la société Bio inox, 15'% pour la société Sib et 5'% pour la société Edeis. Elles soulignent, en outre, que si l'expert a examiné la solution d'un remplacement des seuls fonds de cuves, il n'exclut pas la solution consistant à remplacer l'intégralité des cuves, solution privilégiée par la société Sib puisque les remplacements de fonds de cuve ne tiennent pas dans le temps et que ses prestataires refusent de garantir le remplacement des fonds de cuves. 

Le volet financier de l'expertise comprend les préjudices consécutifs aux dysfonctionnements et le préjudice d'exploitation induit par l'une ou l'autre des solutions (remplacement des fonds de cuve ou remplacement intégral).



Les appelantes contestent le partage de responsabilité de la société Bio inox et la société Edeis, tel que retenu par le tribunal, outre l'imputation de cette responsabilité à la société Sib à concurrence de 40'%. Elles font observer que':

- le tribunal n'a pas motivé son jugement sur cette clef de répartition, alors qu'il n'a pas retenu la proposition faite par l'expert et a attribué à l'exploitant, la société Sib, une part de 40'%, tandis que l'expert évaluait celle-ci à 15'%';

- la responsabilité de la société Bio inox n'est pas épiphénoménale';

- la critique de la société Bio inox quant à la quote-part mise à sa charge n'est pas justifiée.



Elles concluent au rejet de l'appel incident de la société Bio inox et à la responsabilité pleine et entière de cette dernière, la société Sib contestant plus particulièrement avoir commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, la société Bio inox de sa responsabilité.



Elles estiment que l'appel incident de la société Edeis n'est pas plus fondé, la responsabilité du maître d''uvre ayant été mise en lumière par le rapport d'expertise et étant engagée par équivalence de conditions à celle de la société Bio inox, si bien qu'elle sera tenue in solidum avec cette dernière à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les appelantes.



La société Bio inox estime qu'au vu des développements de l'expert, il est «'limpidement exprimé que les désordres ne peuvent apparaître en présence d'un seul phénomène.'» Elle expose que':

- «'les fissures des fonds de cuves, compte tenu de l'état des soudures imparfaites et la présence d'agents corrosifs étaient nécessaires pour que les dommages apparaissent'»';

- ces éléments interdisent de privilégier un phénomène plutôt que l'autre dans l'apparition des désordres, sauf à verser dans une appréciation subjective, ce qu'a fait l'expert';

- les sociétés Lactalis et Sib ne peuvent nier l'implication déterminante de la qualité de l'eau, qui explique le partage de responsabilité opéré par le tribunal, qui l'a parfaitement explicité';

- les défaillances caractérisées de la société Edeis dans sa mission tiennent une place de choix dans la survenance des désordres et justifient son implication dans une proportion bien plus importante que celle retenue par l'expert (absence d'alerte, de radiographie des soudures, processus de validation de l'offre)'; 

- si les contrôles de soudures par radiographie avaient été maintenus, les soudures imparfaites auraient été détectées avant la mise en 'uvre des cuves et le sinistre ne se serait pas produit.



La société Bio inox, en cas de recevabilité des demandes de la société Sib et/ou de la société Lactalis, propose un partage de responsabilité entre les sociétés Bio inox, Edeis et Sib à concurrence de 1/3 chacune. 

La société Bio inox revient sur les ventilations des responsabilités résultant du rapport d'expertise. Elle fait valoir que':

- l'appréciation de l'expert, qui n'est assise sur aucune considération technique ni scientifique, est contraire à la logique et à la portée de la cause identifiée des désordres'; 

- elle apparaît purement subjective et de même départie de neutralité.



La société Edeis revient sur la reconnaissance de la responsabilité de la société d'exploitation Sib dans la survenance du sinistre à hauteur de 40'%, cette partie passant sous silence les mauvaises conditions d'exploitation, constatées par l'expert, qui souligne le caractère imparfait du traitement bactéricide. 

Elle estime que la démarche de l'expert judiciaire est particulièrement critiquable dès lors qu'il conclut au caractère nécessairement sériel de la « faiblesse de fabrication » (insuffisance des soudures), alors même qu'il reconnaît dans le même temps que, plus de dix ans après la livraison, aucune fuite n'a été observée pour 14 des 23 cuves à double fond, et qu'il a effectué un unique prélèvement pour vérifier la qualité des soudures réalisées par le fabricant. 



 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle souligne que': 

- la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité fait défaut';

- la proposition de l'expert de lui imputer une part de responsabilité même marginale de 5'%, portée à 20'% par le tribunal, se heurte au périmètre de la mission d'étude qui lui a été confiée, et à la règle de droit. 

- au stade de la contribution à la dette, la part de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre doit être très marginale et ne saurait excéder 5'%, comme proposé par l'expert judiciaire'. 



La société Axa estime, au titre du préjudice subi sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil, que le remplacement des cuves ou même la réparation des fonds de cuve ne peuvent être considérés comme présentant un lien de causalité direct avec les fuites constatées. 

Elle ajoute que':

- lors de l'expertise, les sociétés appelantes avaient en tout état de cause décidé du remplacement de l'ensemble des cuves, au-delà même de celles sur lesquelles des fuites avaient effectivement été constatées'; 

-'«'seules les conséquences dommageables liées au comportement des cuves effectivement fuyardes et qui n'ont pas fait l'objet de réparation par des entreprises tierces - ces dernières devant répondre de leurs propres errements ' peuvent constituer le fond du recours de la société Sib'»';

- «'il est demandé à la cour de confirmer que la responsabilité de la société Sib est prépondérante dans la survenue du sinistre et qu'en tout état de cause elle ne peut être inférieure à une part de 40'%, il est également demandé à la cour de juger que la société Edeis a engagé sa responsabilité pour une part qui ne peut être inférieure à 20'%.'»



Réponse de la cour



En droit, pour que les coauteurs d'un même dommage soient tenus'in'solidum', il convient que chacun d'eux soit à l'origine d'un fait générateur ayant contribué à la réalisation du dommage unique subi par la victime. Le fait générateur est qualifié de complexe, comme résultant de la combinaison d'un ensemble de faits générateurs individuels, pouvant être extra-contractuels pour les uns ou contractuels pour les autres.

Les juges du fond ne peuvent donc condamner l'un des coauteurs sans avoir relevé que le fait dont il est à l'origine a concouru à la production de l'entier dommage avec ceux dont les autres coauteurs sont également à l'origine (Civ. 2e 4 mai 1988, n° 86-16.819).



Le partage de la responsabilité entre les coobligés n'affecte pas l' obligation au total des coobligés vis-à-vis du créancier.



Dans la mesure où plusieurs parties ont contribué à la réalisation d'un dommage, leur part de responsabilité est déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives, pour en déduire leur contribution à la dette



A- Sur les parts de responsabilité à la charge des chacune des sociétés reconnues fautives



Aux termes de son rapport, l'expert a proposé d'évaluer la part de responsabilité incombant à chacun des coresponsables des désordres à 80'% pour la société Bio inox, 15'% pour la société Sib et 5'% pour la société Edeis. Ces pourcentages ont été réévalués par les premiers juges pour être fixés respectivement à 40'% pour la société Bio inox, 40'% pour la société Sib et 20'% pour la société Edeis.

Les parties critiquent tant les pourcentages proposés par l'expert que ceux retenus par les premiers juges.



Ainsi qu'il a déjà été relevé précédemment, l'expert a bien fait ressortir': 

- au vu, d'abord, de la généralisation des phénomènes de fuite et de l'apparition des désordres dans le temps, ensuite, du système de propagations des fissures mis en lumière par l'étude de la pièce prélevée, enfin, de la piètre qualité des cordons de soudures, 

- mais également au regard des sollicitations mécaniques cycliques trouvant leur origine dans le régime même d'utilisation des cuves avec des cycles de chargement-déchargement et/ou des phénomènes de dilatation liés aux cycles ou à la régulation des températures,

- et enfin en considération de la présence d'agents corrosifs, faute de traitements bactéricides bien maîtrisés, la prolifération des bactéries, plus facile dans des zones de confinement ou soumises à des variations de température, accentuant la fragilisation des assemblages soudés,

que «'l'imputabilité technique des désordres'» liés à ce phénomène de fatigue-corrosion «'se trouve à la conjonction de deux phénomènes, l'un étant lié à la qualité de fabrication des cuves, l'autre à leurs conditions de service'».



Cette réunion des deux conditions nécessaires pour qu'apparaissent les dommages - à savoir la mauvaise maîtrise de la qualité des eaux par l'exploitation, la société Sib et le défaut de qualité de fabrication des cuves de la part de la société Bio inox -, n'a pu être empêchée compte tenu du manquement de la société Edeis à la mission complémentaire qu'elle avait acceptée.



Dès lors, ce sont ces trois fautes conjuguées qui ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui justifie la condamnation in solidum des trois sociétés fautives à réparer l'entier dommage subi par les appelantes. 



Par ailleurs, au plan de la contribution à la dette, il convient désormais d'examiner la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs, les parties s'opposant sur ce point.



 En l'espèce, il ressort clairement des conclusions de l'expert que, contrairement à ce qu'affirment les sociétés Sib et Lactalis, «'un des deux facteurs sans l'autre ne suffi[t] pas à expliquer le phénomène'». L'expert précise aussi nettement que cette double cause n'implique pas nécessairement que les facteurs distincts aient contribué à parts égales aux phénomènes, ce qui contredit l'affirmation de la société Bio inox selon laquelle «'ces vérités et réalités techniques ['] interdisent de privilégier un phénomène plutôt que l'autre dans l'apparition des désordres'».



Les critiques de la société Bio inox quant à un prétendu parti pris de l'expert sur ce point, sont dénuées de tout fondement. En effet, l'expert a pris soin d'expliciter la prépondérance qu'il attribuait à la qualité de la fabrication, même si, à elle seule, celle-ci est insuffisante à permettre le développement des désordres, en indiquant que «'les systèmes de fissuration ne se développent qu'au droit des zones de confinement rendues possibles par la faible qualité (non conforme aux règles de l'art) de réalisation des cordons de soudure, cette dernière a[yant] permis le développement de système de fissuration du fait des concentrations de contraintes et/ou des effets d'entaille qu'elle a générés.'»



C'est à tort qu'il est soutenu que l'expert se serait contredit entre la partie de ses conclusions ci-dessus rappelées et la remarque, qu'il formule en page 23/68 de son rapport, suivant laquelle «'seules les parties basses (fonds) de cuves sont affectées par les désordres qui peuvent naître que grâce à l'action d'agents corrosifs dans des zones confinées'.'» En effet, dans cette remarque, l'expert ne pointe nullement un rôle prépondérant de l'eau mais explicite uniquement son choix de circonscrire la solution réparatoire au remplacement des seuls fonds de cuve, dès lors que le siège des désordres s'y localise essentiellement.



Cette prédominance du défaut dans la qualité de fabrication dans la survenance des désordres est d'ailleurs confirmée par les faits, tels qu'il résulte des différentes pièces du dossier, puisque d'autres cuves, fournies antérieurement soit par la société Bio inox (en 1997), soit par d'autres fournisseurs, et soumises pourtant à la même qualité d'eau, ont eu à connaître de ce même traitement bactéricide mal maîtrisé, sans pour autant que soient constatées des fuites, comme permet de l'observer le rapport d'expertise. 



Il s'ensuit que c'est sans raison objective et technique que les premiers juges ont retenu que les deux facteurs précités ont contribué à parts égales à la réalisation du dommage, en fixant le pourcentage de responsabilité à 40'% pour chacune des sociétés Sib et Bio inox.

En outre, la cour estime que la demande de la société Bio inox tendant à la revalorisation de la clef de répartition des responsabilités au profit d'une réparation par part virile, à hauteur de 1/3 pour chacune des trois sociétés dont les fautes ont concouru au dommage, est tout autant injustifiée au vu des éléments ci-dessus exposés.

De plus, la société Axa ne saurait être suivie lorsqu'elle estime que la part de responsabilité de la société Bio inox ne saurait excéder 40 %, alors que les éléments précédemment décrits établissent que la faute commise par son assurée est majoritaire.



En revanche, la cour considère que si, dans le cadre de la mission d'assistance au maître d'ouvrage qu'elle a acceptée, la société Edeis avait attiré l'attention sur le fait que les documents contractuels de la société Bio inox ne reprenaient pas les exigences qu'elle avait, en qualité de maître d''uvre, définies dans le cahier des charges, plus particulièrement en matière de contrôle de qualité des soudures, ou à tout le moins informé la société Lactalis des risques d'une telle divergence, la mauvaise qualité des soudures aurait pu être détectée ou questionnée plus rapidement par le maître d'ouvrage, ce qui aurait été de nature à réduire notablement les conséquences des fuites, voire à éviter l'apparition de ces fuites, en obligeant la société Bio inox à reprendre son travail sans délai.



Ainsi, cette faute n'est certes pas de nature à ôter tout caractère fautif à la mauvaise exécution des soudures comme le plaide la société Bio inox, mais il n'en demeure pas moins que l'absence de validation et/ou de revue formelle de l'offre Bio inox par la société Edeis, notamment en ce qui concerne la nature du contrôle des soudures prévue, en contradiction avec celle que la société Edeis avait pourtant elle-même édictée dans le CCTP, a joué une part non négligeable dans l'apparition des désordres.

La proposition d'évaluation effectuée par l'expert et arrêtée à 5'% au titre du partage de responsabilité n'est pas représentative de la part jouée dans l'apparition des dommages de cette faute retenue à l'encontre la société Edeis. Si l'expert a noté que l'apparition des désordres ne pouvait avoir lieu qu'en raison de la conjonction de deux facteurs (une piètre qualité des soudures et une mauvaise maîtrise de la qualité de l'eau), la cour estime que ce dernier facteur, sous la maîtrise de la société Sib, exploitante, n'a joué qu'un rôle résiduel dans l'apparition des désordres. En effet, comme noté précédemment, les pièces établissent qu'une même qualité de l'eau n'avait généré aucune difficulté, sur des cuves, plus anciennes, livrées par la société Bio inox, ou d'autres entreprises concurrentes, et alors en service sur le même site, exploité par la société Sib.

 



Au vu des éléments dont la cour dispose, et plus particulièrement des constatations techniques réalisées et des rôles établis des différents intervenants tels que précisés ci-dessus, la cour estime que la part de responsabilité de la société Bio inox doit être fixée à 75'%, celle de la société Edeis à 15'% et celle de la société Sib à 10'%.



En conséquence, les chefs de la décision des premiers juges concernant l'évaluation des responsabilités de chacun sont infirmés. 



B- Sur la réparation des préjudices invoqués par la société Lactalis et Sib



Les sociétés Lactalis et Sib précisent le quantum de leurs préjudices, soulignant que': 

- l'indemnisation octroyée par le tribunal, limitée à la somme de 189'724 euros au seul bénéfice de la société Sib, ne répare pas l'entièreté des préjudices subis';

- cette indemnisation ne tient compte ni du coût de remplacement des cuves ni du préjudice immatériel consécutif';

- le coût des dysfonctionnements ne diverge pas selon que l'on retient la solution d'un remplacement intégral des cuves ou celle d'un remplacement des fonds de cuves uniquement.



Elles ajoutent que l'expert ne se prononce pas clairement sur la solution technique qu'il préconise au titre du coût des travaux, renvoyant l'arbitrage aux conséquences financières en fonction d'hypothèse retenue. Elles font valoir que': 

- en l'état des éléments fournis, seul le changement des cuves est de nature à éradiquer définitivement les désordres'; 

- les travaux de remplacement de fonds de cuves ne tiennent pas dans le temps et font l'objet d'un refus de garantie des prestataires qui seraient amenés à effectuer ces travaux'; 

- le choix de la solution de remise en conformité ne peut pas s'arbitrer uniquement en raison du coût d'un remplacement global des cuves, c'est-à-dire du coût immédiat des travaux augmenté des pertes d'exploitation, mais doit prendre en compte la pérennité et le coût global de la solution dans le temps';

- la solution de remplacement intégral est justifiée, l'indemnisation due à ce titre revenant à la société Lactalis qui subit ce préjudice.



Concernant les dommages immatériels, les sociétés Lactalis et Sib font remarquer que le préjudice d'exploitation diverge selon la méthodologie réparatoire retenue, cette indemnisation étant due à la seule société Sib.



La société Bio inox formule des observations à titre subsidiaire sur le préjudice des appelantes, soulignant que ne peuvent être passées sous silence les conditions de conduites précises de l'installation, les prestations de réparations de cuve par des tiers et la décision de la société Lactalis de procéder au remplacement de toutes les cuves, peu important l'existence ou non de désordres les affectant.

Elle fait remarquer que'; 

- près de 9 ans après l'introduction du référé expertise et 4 ans après le dépôt du rapport d'expertise, la société Lactalis n'est pas en mesure de fournir le moindre devis ni une quelconque facture au titre du remplacement des cuves';

- cela démontre que les cuves remplissent toujours leur office, la volonté de procéder au remplacement des 23 cuves découlant d'une pure décision d'entreprise, sans lien de causalité avec la présente affaire';

- le remplacement global des 23 cuves a été écarté par l'expert et seules 9 des 23 cuves ont fait l'objet de constats de désordres';

- les réparations effectuées sur les cuves par des tiers se sont révélées non pérennes et non effectives, ce qui devrait conduire la société Lactalis à se retourner contre ces tiers';

- le caractère sériel n'est pas démontré, puisque les opérations d'expertise ont mis en lumière que les cuves réparées par ses soins ne fuyaient pas, outre celles qui n'ont jamais fuit, soit un total de 17'; 

- les 23 cuves dont la société Lactalis poursuit l'indemnisation, sont, à date, amorties en totalité, ce qui du fait de la finalité comptable comme fiscale des dotations aux amortissements vient heurter le principe indemnitaire, a minima pour les 17 cuves qui ne sont pas fuyardes et remplissent leur office';

Elle considère que les arguments invoqués par la société Lactalis quant à un remplacement intégral et non des seuls fonds de cuves ne peuvent qu'être écartés.

Elle conclut au caractère incomplet de l'expertise, l'expert n'ayant pas procédé à l'évaluation des préjudices matériels au titre des cuves elles-mêmes qui était du ressort de sa mission, alors même qu'elle était la seule à produire des devis à cet effet qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation.



Concernant le préjudice de la société Sib, elle pointe la lacune probatoire de la partie et conteste les préjudices invoqués par cette dernière. Elle souligne que': 

- le préjudice d'exploitation est toujours, 8 ans après le début de l'expertise et 4 ans après le dépôt du rapport, putatif puisqu'en lien avec les travaux de réparation à mettre en 'uvre, qui ne l'ont jours pas été et sont au demeurant soumis au bon vouloir de la société Lactalis, propriétaire des cuves'; 

- l'analyse du sapiteur est insuffisante, parcellaire et non documentée et les données avancées par la société Sib ne sont nullement fiables';

- le sapiteur s'est contenté d'entériner les documents présentés par les appelantes et qui sont non conformes à la tenue des comptes de sociétés et privés de toute force probante';

- il n'entrait dans la mission de ce dernier que l'évaluation des préjudices de la société Sib, les réponses du sapiteur à ses observations sur cette évaluation, pouvant faire douter de sa probité.



La société Edeis, à titre infiniment subsidiaire, développe les observations suivantes sur le quantum'des préjudices':

- le propriétaire bénéficie tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'un délai d'action de dix ans qui est un délai d'épreuve';

 - le dommage ne peut être indemnisable que s'il est dénoncé et constaté, dans un délai de dix ans à compter de la réception des ouvrages'; les désordres dénoncés au-delà du délai d'épreuve n'ouvrent pas droit à indemnisation';

- conformément aux principes de droit applicables au litige, le droit à indemnisation de société Lactalis, propriétaire, sera limité à la réparation des seules cuves présentant des désordres (phénomènes de fuites) dénoncés dans le délai d'épreuve légal (9 cuves sur les 23 cuves à double enveloppe fabriquées et livrées)';

- ce mécanisme est ainsi conforme au principe indemnitaire qui s'oppose à tout enrichissement du maître d'ouvrage ou du propriétaire, les cuves étant en outre, 16 ans après leur livraison, comptablement amorties';

- concernant la société Sib, une limitation de certains postes au prorata des cuves fuyardes s'impose';

- les pertes d'exploitation sont hypothétiques, le principe d'un remplacement de la totalité des cuves ou d'un remplacement de la totalité des fonds de cuve n'étant pas pertinent.



Et dans l'hypothèse où la cour devrait, après réduction du droit à indemnisation de la société Sib au prorata de sa quote-part de responsabilité, prononcer une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Edeis, Bio inox, Axa France pour le surplus, la société Edeis s'estime fondée à réclamer d'être relevée et garantie par le fabricant dont les fautes sont à l'origine des désordres et son assureur. 



La société Axa estime, au titre du préjudice subi sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil, que le remplacement des cuves ou même la réparation des fonds de cuve ne peuvent être considérés comme présentant un lien de causalité direct avec les fuites constatées. Lors de l'expertise, les sociétés appelantes avaient en tout état de cause décidé du remplacement de l'ensemble des cuves, au-delà même de celles sur lesquelles des fuites avaient effectivement été constatées. Seules les conséquences dommageables liées au comportement des cuves effectivement fuyardes et qui n'ont pas fait l'objet de réparation par des entreprises tierces - ces dernières devant répondre de leurs propres errements ' peuvent constituer le fond du recours de la société Sib. 



Réponse de la cour':



Quand bien même l'expert technique a noté le caractère «'sériel'» des désordres, les appelantes ne peuvent obtenir que la réparation des dommages subis du fait des désordres dont elles ont pâtis, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

Ni la société Lactalis ni la société Sib n'allèguent ni n'établissent que de nouvelles fuites auraient été à déplorer postérieurement à la réalisation de l'expertise et durant le cours de la présente procédure.



1) Sur le préjudice de la société Lactalis



Les appelantes sollicitent au profit de la société Lactalis, à titre principal, le remplacement de l'intégralité des cuves fournies par la société Bio inox et, à titre subsidiaire uniquement, le remplacement des fonds de ces cuves, les autres parties demandant à la cour de cantonner le nombre de cuves à réparer.



En premier lieu, et contrairement à ce que laissent entendre les appelantes, il ne ressort pas des termes du rapport d'expertise que la solution réparatoire envisagée par l'expert, que ce soit le remplacement intégral du matériel ou seulement la réparation des fonds de cuves, doive concerner l'intégralité des cuves fournies par la société Bio inox et correspondant à la commande litigieuse.

Au contraire, l'expert prend soin de mentionner, dans son rapport, que sur les 39 cuves fournies, les cuves non régulées en température ne sont pas concernées par les fuites alléguées et donc par l'expertise. 

Pour les cuves restantes, au nombre de 23, l'expert a recensé, dans un tableau (page 6 du rapport), 17 cuves étant fuyardes et, parmi ces 17, 9 l'étaient encore lors de l'expertise. 



Il est noté, lors de l'expertise, ce que corroborent les échanges entre la société Bio inox et la société Lactalis mais également les constats d'huissier de justice, que des réparations ont été effectuées sur nombre de ces 17 cuves, que ce soit par la société Bio inox ou des tiers, sans que toutes soient efficaces puisque sur les 9 cuves fuyant lors des opérations d'expertise, 5 avaient fait l'objet de réparations.



Quand bien même l'expert a noté le caractère sériel des désordres, la société Lactalis ne peut obtenir que la réparation des dommages réellement subis, l'écoulement du temps, depuis la réalisation de l'expertise, ayant démontré que le risque sériel déploré était limité en son ampleur. 

Il est noté que, postérieurement au relevé effectué par l'expert, et détaillé dans le tableau précité, les sociétés Lactalis comme Sib n'allèguent et justifient encore moins que seraient apparus des désordres sur d'autres cuves que celles recensées par l'expert ou sur des cuves ayant été affectées de désordres mais n'étant plus fuyardes lors de l'expertise.



Pour les cuves, qui ont, un temps, fui mais ont fait l'objet de solutions réparatoires efficientes, la société Lactalis ne peut donc solliciter une réparation consistant dans le remplacement de ces cuves ou des seuls fonds de ces cuves.

En conséquence, et au vu des éléments techniques fournis, la réparation sollicitée par la société Lactalis ne peut concerner que les 9 cuves pour lesquelles l'expert a constaté des fuites lors de ses opérations.



En deuxième lieu, l'expert judiciaire [S] estime envisageable une «'solution réparatoire avec remplacement des seuls fonds de cuves, dans une proportion qui sera fonction des contraintes de fabrication'», sans toutefois les préciser clairement.

Il conclut cependant que cette hypothèse doit être «'confrontée à celle du coût du remplacement global des cuves'», le volet financier de l'expertise ayant mis en lumière un préjudice d'exploitation nettement supérieur en cas de remplacement des seuls fonds de cuves (520 955 euros) par rapport à celui subi par l'exploitant en cas de changement global des cuves (128 856 euros). 

Ce constat d'un préjudice d'exploitation variable en fonction de la solution réparatoire avec un delta conséquent selon la solution choisie n'est discuté par aucune des parties.



De première part, l'affirmation des sociétés Lactalis et Sib suivant laquelle «'l'accumulation des manquements génère un risque trop important pour que l'hypothèse de réparation des fonds de cuves puisse être envisagée'», n'est étayée par aucun élément précis et objectif, l'expert soulignant que cette solution technique correspond à un «  procédé classique de fabrication de ce type d'équipement'». Le fait que ce procédé technique soit un «'procédé classique'» n'est toutefois pas de nature à exclure que des sociétés, tierces, appelées à intervenir pour réparer, puissent refuser de prendre en garantie les réparations effectuées sur les matériels litigieux, compte tenu des antécédents de fuites. Or, les sociétés Lactalis et Sib pointent les refus de garantie qu'auraient opposés les prestataires consultés par elle en vue de la réparation des cuves, visant, dans leurs écritures des pièces communiquées en cours d'expertise, sans que ces éléments soient précisément critiqués par les autres parties. 

Il n'est apporté aucune pièce permettant d'étayer la possibilité pour la victime, en cas de mise en 'uvre de la solution réparatoire par remplacement des seuls fonds de cuves, d'obtenir une garantie du prestataire appelé à intervenir.



De deuxième part, les arguments tenant au fait que «'les sociétés appelantes avaient en tout état de cause décidé du remplacement de l'ensemble des cuves, au-delà même de celles sur lesquelles les fuites avaient effectivement été constatées'» (écritures de la société Axa notamment), ou au fait que les cuves sont actuellement amorties et que les appelantes ne peuvent obtenir une reconstitution à neuf d'un parc désormais âgé de 20 ans qu'elles auraient dû en tout état de cause remplacer, sont inopérants. En effet, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose une réparation de tout le préjudice subi, et lui seul, sans enrichissement possible, mais sans tenir compte de l'amortissement ou de l'éventuelle vétusté affectant le bien à réparer.



Ainsi, la société Lactalis ne peut obtenir que la réparation des désordres et dommages subis, ce qui, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, justifie que la réparation soit limitée aux seules 9 cuves fuyardes, la cour estimant que la solution réparatoire d'un remplacement de l'intégralité de ces cuves est seule de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par la société Lactalis, sans enrichissement de celle-ci ni surcoût injustifié.



De troisième part, dans ces conditions, la société Lactalis ne peut revendiquer le coût de remplacement global des 39 cuves, chiffré par le cabinet Ateim, et repris par le sapiteur dans le corps du volet financier de l'expertise, à hauteur de 2 132 135 euros, l'hypothèse d'un changement de la totalité du parc n'étant pas retenue par la cour.



Cette évaluation portée à 2 132 135 euros ne permet pas d'identifier le coût de chacune des cuves, en fonction de leur caractéristique. Or, les cuves constatées comme fuyardes et dont la société Lactalis est en droit d'obtenir réparation, ont différentes caractéristiques, ce qui a des répercussions sur leur coût unitaire. Il n'est pas possible, au vu des éléments visés dans l'expertise et repris à son compte par la société Lactalis, de déterminer avec précision le coût d'un remplacement global pour les 9 cuves concernées. Une proratisation de l'évaluation proposée en fonction du nombre de cuves concernées ne donnerait lieu qu'à une indemnisation approximative, ne correspondant pas nécessairement à la réalité du préjudice subi.



Cependant, la société Bio inox produit une pièce 31, constituée d'un devis recensant le coût des différentes solutions réparatoires, pour 9 cuves. Ce devis comporte une option pour le «'remplacement des cuves constatées fuyardes par l'expert'», avec le détail des cuves concernées «'cuves EM51, MG32, ST81, ST 82, ST 41, ST42, ST61, ST62 et ST22'», ce qui correspond bien aux cuves reprises dans le tableau figurant en page 6/68 de l'expertise, et constatées comme fuyardes lors de l'expertise.



Ce devis de remplacement global des 9 cuves, qui détaille le coût pour chacune des cuves concernées en fonction de leurs caractéristiques de volume, ne fait l'objet d'aucune critique argumentée et précise de la part des appelantes ou de toute autre partie, notamment la société Edeis ou la société Axa. 

Le coût total pour le remplacement des 9 cuves (243 375 euros), outre les frais de «'transport non déchargé'» (13 400 euros) s'élève, selon le devis, à la somme de 256 775 euros.

Ce devis ne portant pas de date, celle du dépôt du rapport d'expertise, soit le 7 mai 2018, sera retenue pour indexer cette somme sur l'indice BT 01 publié à la date du rapport jusqu'à la date de la présente décision, la demande d'indexation la société Lactalis ne faisant l'objet d'aucune critique des autres parties et étant conforme aux usages.



Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces fournies, la cour estime que la créance de réparation de son préjudice s'élève pour la société Lactalis à la somme de 256 775 euros, qui sera indexée sur l'indice BT 01 dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.



Rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande des appelantes visant à faire courir les intérêts à compter de l'assignation, cette créance sera assortie de l'intérêt légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts suivant l'article 1343-2 du même code.



Compte tenu des irrecevabilités ci-dessus retenues, et plus particulièrement celle bénéficiant à la société Bio inox, et des responsabilités retenues, la créance de réparation pèse exclusivement sur les sociétés Sib et Edeis.

Aucune demande n'étant formulée contre la société Sib par la société Lactalis, l'obligation à la dette pèse sur la société Edeis ainsi que sur l'assureur de la société Bio inox, sous réserve que l'action directe à l'encontre de ce dernier ne se heurte pas à une exclusion de garantie, ce qui sera examiné ci-après.





2) Sur les préjudices de la société Sib



En l'espèce, les préjudices invoqués par la société exploitante sont de deux ordres': l'un est lié au préjudice matériel subi durant les dysfonctionnements constatés, l'autre au préjudice d'exploitation, futur, engendré par la réalisation à venir des opérations de remplacement des cuves affectées de désordres.





a) Sur le préjudice matériel lié au coût des dysfonctionnements



Dans le cadre de l'expertise, le sapiteur a estimé, au vu des pièces produites par les parties, que les préjudices consécutifs aux dysfonctionnements pouvaient être évalués au profit de la société Sib, exploitante, à la somme de 189 724 euros.



En premier lieu, il doit être observé que les critiques relatives, d'une part, à une lacune probatoire des appelantes (écritures de la société Bio inox), d'autre part, à la nécessité de proratiser les évaluations faites par le sapiteur en fonction du nombre de 9 cuves retenues (conclusions de la société Bio inox et la société Edeis), ne sont pas fondées.

En effet, une proratisation des coûts des dysfonctionnements en fonction du nombre de cuves concernées (soit 9) serait un non-sens, dès lors que les pièces, et plus particulièrement le volet technique de l'expertise, le rapport Apave et les courriers échangés entre les parties attestent de désordres affectant ou ayant affecté 17 cuves sur 23, quand bien même il ne restait plus que 9 cuves fuyardes lors des opérations d'expertise. 

En outre, la cour estime que les différentes pièces figurant dans les annexes du rapport d'expertise, et les explications, précises et détaillées, du sapiteur sur les éléments retenus, sont suffisantes pour établir les différents préjudices retenus par celui-ci.



En second lieu, la société Axa sollicite la confirmation du jugement, qui fixe le montant du préjudice subi de ce chef à la somme de 189 724 euros et dit que la créance est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police.

Elle ne saisit donc la cour d'aucune critique sur ces points.



En conséquence, la créance indemnitaire de la société Sib au titre du coût des dysfonctionnements est de 189 724 euros, et pèse, compte tenu de sa propre faute, sur elle-même ainsi que sur les sociétés Edeis et Axa, cette dernière, par sa demande de confirmation du jugement, ne contestant pas sa garantie de ce chef.



Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, confirmé de ce chef, rien ne justifiant qu'il soit dérogé à cette disposition. En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du même code.



b) Sur les préjudices d'exploitation de la société Sib



Tant l'expert judiciaire [S] que le sapiteur [C] ont estimé que les réparations des désordres engendreraient un préjudice d'exploitation, qui toutefois sera distinct et variable, suivant qu'est envisagé le remplacement global des cuves ou le seul remplacement des fonds de cuves.

Le principe même de l'existence d'un préjudice d'exploitation en cas de travaux de réparation n'est battu en brèche par aucun élément précis et objectif, communiqué par les parties en cause d'appel, aucune d'elles n'en contestant clairement la pertinence.



Si se trouve évoqué un préjudice «'hypothétique'», d'après la société Edeis, ou «'putatif'», suivant la société Bio inox, ce n'est que parce que ces deux sociétés postulent que les appelantes ne seraient pas enclines à effectuer les travaux, voire auraient déjà réalisé les travaux au cours d'une opération, de plus grande ampleur, de remise aux normes de l'intégralité de leur parc. Toutefois, il s'agit là de pures affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce ou aucun commencement de preuve. 

Dès lors, ce moyen n'est pas fondé.



Le sapiteur, à l'issue du volet financier de l'expertise, conclut à un préjudice d'exploitation oscillant entre 128 856 euros en cas de remplacement global de la totalité des cuves, et de 520 955 euros en cas de remplacement des seuls fonds de la totalité des cuves.

Cependant, cette évaluation a été effectuée en prenant en compte le nombre total des cuves sur lesquelles des désordres avaient été constatés, soit 18 cuves selon l'expert, et non les seuls 9 cuves sur lesquelles des fuites demeuraient lors de la réalisation de l'expertise, et qui ont été retenues par la cour comme devant être changées.

En l'absence de tout autre élément apporté par les appelantes pour, notamment, accréditer que le préjudice d'exploitation ne serait pas affecté par le nombre de cuves à remplacer, la cour estime que la proposition de la société Edeis d'une proratisation du montant retenu par l'expert en fonction du nombre de cuves concernées par les travaux (soit 9) est de nature à réparer l'entier préjudice subi par la société Sib, exploitante.



En conséquence, la créance indemnitaire de la société Sib, au titre du préjudice d'exploitation engendré par le remplacement global des 9 cuves, s'élève à la somme de 64 428 euros [(128 856 euros X 9)/18].



Ce préjudice de la société Sib découle des fautes conjuguées de la société Sib elle-même, de la société Edeis et de la société Bio inox.

 Cependant, compte tenu de l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Bio inox, pour les motifs retenus précédemment, l'obligation à la dette pèse uniquement sur la société Edeis et l'assureur de la société Bio inox, la société Axa, dans le cadre de l'action directe, sous réserve des garanties et exclusions applicables (voir infra point V).



Cette créance indemnitaire sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil, rien ne justifiant qu'il soit dérogé à cette disposition. En outre,'sera ordonnée la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du même code.





V- Sur les demandes formées contre la société Axa



Les sociétés Lactalis et Sib estiment disposer d'une action directe contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Bio inox. Elles estiment que cette société est défaillante dans la preuve de l'existence d'une limitation ou exclusion de garantie valide et/ou opposable aux parties, notamment en application des articles L. 112-4 et L 113-1 du code des assurances.

Elles indiquent se joindre aux observations de la société Bio inox, qui démontre à bon droit que la garantie de l'assureur est acquise jusqu'à concurrence de 3 millions d'euros.



La société Bio inox souligne que': 

- les conditions particulières et générales n'ont pas été communiquées';

- les garanties s'appliquent pour tous dommages «'après livraison de produits ou réception des travaux'», en ce compris les dommages immatériels subis par les tiers victimes, comme l'admet l'assureur, et ce à concurrence d'un montant de 3'millions d'euros, là encore admis par lui, outre 400'000'euros au titre des dommages immatériels non consécutifs';

- , faute de pièces justificatives, les exclusions de garantie invoquées ne sont pas étayées dans le respect du délai prévu aux articles 906, 909 et 910-4 du code de procédure civile';

- il n'est pas justifié que le coût de remplacement des cuves ou les réparations des fonds de cuves seraient exclus';

- les exclusions invoquées ne sont pas conformes à l'exigence de leur libellé en caractères très apparents, posée par la jurisprudence en application de l'article L 112-4 du code des assurances. Elles apparaissent noyées dans la police en petits caractères uniformes et condensés, qui ne permettent pas d'attirer spécialement l'attention du souscripteur'; 

- les exclusions invoquées par l'assureur ne satisfont pas au critère «'formel et limité'» en application de l'article L. 113-1 du code des assurances'; 

- la condamnation indemnitaire de l'assuré (qui ne se confond pas avec un remboursement, une diminution ou un coût, ou avec des frais exposés pour la dépose et la repose) est garantie, tandis qu'il n'existe aucune définition de l'acception «'des produits ou travaux défectueux'»';

- l'exception afférente aux dommages immatériels non consécutifs est sans incidence, puisque seuls existent des dommages immatériels consécutifs.



La société Edeis estime que la confirmation de la décision s'impose également en ce qu'elle a condamné la compagnie Axa à garantir la société Bio inox. Elle rappelle qu'elle dispose d'une action directe contre la société Axa.



La société Axa fait remarquer que la société Bio inox a souscrit une police d'assurance n°2723878404 dont les conditions particulières et les conditions générales ont été versées aux débats. 

Elle rappelle l'étendue des garanties et les exclusions de garantie prévues. Elle en déduit que':

- le coût de remplacement des cuves ou de réparation des fonds de cuve ne peut en aucun cas être inclus dans la garantie prévue contractuellement, le tribunal n'ayant d'ailleurs pas eu à statuer sur ce point dans la mesure où il a exclu d'emblée le remplacement desdites cuves';

- les dommages immatériels non consécutifs, et notamment le préjudice d'exploitation ne seraient pas indemnisés au-delà d'un montant maximum de 400'000'euros'; 

- enfin, comme convenu aux conditions particulières, une franchise de 10'000'euros doit rester à la charge de la société Bio inox.



Réponse de la cour



En droit, l'action directe permet à un'créancier'd'obtenir que le débiteur de son débiteur s'exécute entre ses mains, soit au titre d'un paiement, soit au titre d'une garantie. De manière générale, le sous-débiteur, défendeur à l'action directe, peut aisément se prévaloir'des'exceptions tirées du rapport de droit qui l'unit au débiteur intermédiaire pour faire échec à l'action directe diligentée contre lui.



L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 



L'article L. 112-4 in fine du même code dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 



L'article L. 113-1 de ce code précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.



Ainsi, l''assureur de responsabilité actionné par la victime peut opposer à son action les clauses du contrat d'assurance excluant la garantie dès l'instant qu'elles sont opposables au souscripteur originaire (1re Civ., 11 juin 1981 : Bull. civ. I, n° 207'; 1re Civ., 22 mai 1991, n° 89-14.834'; 3e Civ., 2 mars 2022, n° 20-22.486).



En présence d'une action directe en paiement, le sous-débiteur, soit l'assureur, peut opposer les clauses de son contrat qui limitent son obligation envers le débiteur intermédiaire, soit l'assuré. Ainsi, dès l'instant que «'le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance'» (1re Civ., 28 juin 1989 : Bull. civ. I, n° 256), l'assureur est en droit d'opposer à la victime les limitations de garantie prévues au contrat d'assurance (1re Civ., 3 mars 2021, n° 19-21.728), limitations que celle-ci peut contester sans qu'il soit nécessaire que l'assuré, débiteur intermédiaire, la conteste également (3e Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).



Dans le cadre d'une action directe, dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré, mais dans les limites de la somme garantie par le contrat (2e Civ., 17 sept. 2009, n° 08-15.113). 

 

En l'espèce, à titre liminaire, et comme rappelé ci-avant, se trouve produite en cause d'appel la police d'assurance liant la société Bio inox et la société Axa, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Lacatalis et Sib ainsi que Bio inox. 

En outre, le fait pour une partie de se joindre aux observations d'une autre ne la dispense pas de se livrer à une démonstration précise et concrète, en fait comme en droit, au soutien de ses propres prétentions.

La cour n'est saisie de la part des sociétés Lactalis et Sib que de développements liminaires, non étayés précisément, sans analyse de la police d'assurance - constituée des conditions générales et particulières - liant les sociétés Axa et Bio inox, en dépit de leur transmission dans le cadre de la note en délibéré et à la suite de l'arrêt avant dire droit du 6 juillet 2023 ayant révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.



En premier lieu, la société Bio inox a souscrit auprès de la société Axa une police d'assurance n°2723878404. Il s'extrait de ses conditions particulières et générales, versées aux débats, ce qui suit': 

- au titre des garanties, dans les conditions particulières': «'les dommages survenus après livraison ou après réception (alinéa 50 à 57 des conditions générales)':

* dommages corporels, matériels et immatériels confondus sont garantis à hauteur de 3 000 000 euros par année d'assurance';

* sans pouvoir dépasser pour les dommages immatériels non consécutifs': 400 000 euros par année d'assurances'»';

- au titre de la franchise, définie dans les conditions particulières': «'après livraison, après réception': 10 000 euros'»';

- au sein des conditions générales, au titre des exclusions générales':

* article 176 «'tous frais exposés pour la dépose ou la repose des produits livrés ou des travaux défectueux sauf ce qui est dit aux alinéas 55 à 57'»';

* Garantie de base': «'sont notamment compris dans cette garantie': 

- les frais de dépose et de repose des produits livrés, autres que ceux destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de génie civil (55)':

- incorporés dans un bien appartenant à un tiers, par toute autre personne que l'assuré ou ses sous-traitants (56)

- et affectés d'un défaut ayant causé (57)':

 - des dommages corporels ou matériels garantis 

 - ou la destruction de ces produits'» 

* «'tous dommages, y compris les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792à 1792-6 du code civil affectant des travaux de bâtiment ou de génie civil, résultant d'un défaut de ces travaux, et mis à la charge de l'assuré quelles que soient les bases juridiques de sa responsabilité ainsi que les dommages immatériels qui sont la conséquence des dommages définis ci-dessus, toutes obligations, responsabilités, garanties incombant à l'assurée en vertu de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction'».



Des motifs ci-dessus retenus, il s'évince que, si les travaux accomplis par l'assurée, la société Bio inox, et affectés de désordres ne relèvent pas de travaux de bâtiment ou de génie civil, ils n'ont été ni incorporés à un bien appartenant à un tiers, ni affectés d'un défaut ayant causé soit un dommage corporel ou matériels garantis', soit la destruction de ces produits. 

Ainsi, la société Lactalis ne peut se prévaloir de la garantie prévue pour les frais de dépose et repose, énoncés dans le cadre des garanties de base.

La prise en charge des frais de dépose et repose, en cas de produits livrés défectueux par l'assureur, est cantonnée à des cas spécifiquement et clairement déterminés, par des stipulations précises ci-dessus reproduites au titre de la garantie de base, corroborées par des mentions explicites dans le cadre des exclusions générales. 

En effet,' les conditions générales, au titre des exclusions, prévoient clairement à l'article 176 que sont exclus de la garantie «'tous frais exposés pour la dépose ou la repose des produits livrés ou des travaux défectueux sauf ce qui est dit aux alinéas 55 à 57.'»



Compte tenu des stipulations ci-dessus rappelées, la société Axa, de manière justifiée demande qu'il soit jugé que la police exclut la prise en charge des frais de pose et dépose des travaux défectueux, s'opposant ainsi à la demande de la société Lactalis visant à obtenir sa condamnation, dans le cadre de l'action directe à prendre en charge les coûts de remplacement global des 9 cuves fuyardes.



En conséquence, il convient de débouter la société Lactalis de sa demande de condamnation de la société Axa au paiement de la créance de remplacement des cuves, qui a été arrêtée par la présente décision à la somme de 256 775 euros, indexée sur l'indice BT 01 publié au 7 mai 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, assortie de l'intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts et assortie d'une indexation et des intérêts, avec capitalisation desdits intérêts.



En deuxième lieu, il convient de rappeler que, du chef des coûts de dysfonctionnements, fixés par les premiers juges à la somme de 189 724 euros, le jugement entrepris a été confirmé par la cour.

La société Axa sollicitant la confirmation du jugement, qui a en outre «' dit que la créance est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police'», la cour n'est saisie d'aucune critique de la part de l'assureur, qui admet ainsi que sa garantie est due pour l'ensemble des dommages subis par la société Sib.

Dès lors, l'action directe des sociétés Sib et Lactalis visant à obtenir la condamnation de la société Axa à leur payer cette somme au profit de l'exploitante est accueillie.



En troisième lieu, concernant la réparation du préjudice d'exploitation, qui relève de la catégorie des dommages immatériels non consécutifs, dès lors que les dommages matériels de frais de dépose et repose ne sont pas garantis, la société Axa demande uniquement de «'juger que les dommages immatériels non consécutifs et notamment le préjudice d'exploitation n'est pris en charge qu'à hauteur d'un plafond de 400 000 euros'».



 Or, la créance de réparation au titre du préjudice d'exploitation a été évaluée à la somme de 64 428 euros.

Compte tenu des plafonds ci-dessus rappelés et des montants alloués tant au titre des coûts de dysfonctionnements que du préjudice d'exploitation, l'action directe des appelantes à l'encontre de la société Axa ne peut qu'être accueillie.



En conclusion, à l'issue de l'ensemble de ces développements, il convient de': 

- concernant la société Lactalis':

- dire que les fautes commises par les sociétés Sib, Bio inox et Edeis ont concouru à l'entier dommage subi par la société Lactalis à hauteur de la somme de 256 775 euros, indexée sur l'indice BT 01 publié au 7 mai 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil'; et assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation desdits intérêts, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt';

- tenir compte de la part de responsabilité respective des coauteurs, fixée ci-dessus à 75'% pour la société Bio inox, 10'% pour la société Sib et 15'% pour la société Edeis';

- compte tenu de l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Bio inox, l'absence de demande de la société Lactalis à l'encontre de la société Sib, et de l'exclusion de garantie opposable de ce chef par l'assureur de la société Bio inox au titre de l'action directe, condamner la société Edeis à réparer l'entier préjudice subi par la société Lactalis de ce chef';



-concernant la société Sib':

- dire que les fautes commises par les sociétés Sib, Bio inox et Edeis ont concouru à l'entier dommage subi par la société Sib';

- confirmer le jugement en ce qu'il fixe l'indemnisation due en réparation du préjudice résultant des coûts de dysfonctionnements à la somme de 189 724 euros et dit que la créance est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police';

- tenir compte de la part de responsabilité respective des coauteurs, fixée par le présent arrêt à 75'% pour la société Bio inox, 10'% pour la société Sib et 15'% pour la société Edeis';

- compte tenu de l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Bio inox et de la garantie due par son assureur, la société Axa, assureur au titre de l'action directe, condamner in solidum la société Edeis et la société Axa à réparer l'entier préjudice subi par la société Sib, évalué à la somme totale de 228 736,80 euros, après déduction de la part de responsabilité affectée à la société Sib à hauteur de 10'% par le présent arrêt ([64 428 + 189 724] - 10%), avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts suivant l'article 1343-2 du code civil.





VI- Sur le recours de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox et de son assureur



La société Bio inox sollicite le rejet de cette demande, aux motifs que, sans la faute de la société Edeis, aucun dommage ne se serait réalisée, et que cette faute est prépondérante.



Dans l'hypothèse où la cour devrait, après réduction du droit à indemnisation de la société Sib au prorata de sa quote-part de responsabilité, prononcer une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Edeis, Bio inox, Axa pour le surplus, la société Edeis s'estime bien fondée à réclamer d'être relevée et garantie par la société Bio inox, fabricant des cuves et dont les fautes sont à l'origine des désordres, et par son assureur, la société Axa. 



Réponse de la cour



En droit, le recours du coauteur peut reposer sur deux fondements distinct, l'un tenant au paiement de la dette d'autrui, le recours subrogatoire, l'autre étant un recours personnel.



Concernant ce dernier, la jurisprudence admet que le coauteur condamné à payer l'intégralité de l'indemnité dispose, contre les autres coauteurs, d'une action personnelle qui peut subsister malgré la renonciation au recours de la victime contre ces derniers (3e Civ., 11 mars 2004, n° 12-35.334 et 13-10.992).



En premier lieu, par la présente décision, la cour a fixé, au terme de la contribution à la dette, la part respective de chaque auteur dans la responsabilité encourue à l'égard des sociétés Lactalis et Sib.

En outre, nul ne conteste la possibilité pour la société Edeis de solliciter à être relevée indemne et garantie pour la part excédant sa propre part de responsabilité, qu'elle serait amenée à payer à la société Lactalis ou à la société Sib.



En deuxième lieu, la société Edeis indique expressément aux termes de ses écritures que sa demande, qu'elle dirige exclusivement contre la société Bio inox et son assureur de «'condamner in solidum ceux-ci à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, dommages matériels et immatériels, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire'».



Ainsi, pour que la société Edeis puisse, sur ce fondement, être relevée indemne et garantie par les autres coauteurs ayant, par leurs fautes, concouru à la réalisation de l'entier préjudice, encore faut-il, d'une part, que soit prononcée entre la société Edeis et ses coauteurs une condamnation in solidum à réparer ce préjudice, d'autre part, que ce recours en garantie n'ait pas pour effet d'annihiler la propre part de responsabilité de la société Edeis dans la réalisation de ce préjudice. 



Il découle de ces principes, d'abord, que la demande de la société Edeis tendant à être relevée indemne et garantie ne peut qu'être rejetée concernant la réparation du préjudice subi par la société Lactalis, puisqu'aucune condamnation in solidum n'a été prononcée, par le présent arrêt, que ce soit contre la société Bio inox ou contre la société Axa, au titre de l'action directe.



Il sera au surplus ajouter que sa demande ne peut pas plus prospérer à l'encontre de la société Bio inox, quand bien même son recours à l'encontre de cette société est recevable, puisque, compte tenu de l'extinction de la créance des sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de cette société et de la procédure collective ayant affecté la société Bio inox, aucune condamnation, même in solidum, ne peut intervenir à l'encontre de cette société et n'a été prononcée par la présente juridiction.



En conséquence, les demandes formées de ce chef par la société Edeis sont rejetées.



En troisième lieu, il a été jugé qu'à l'égard de la société Sib, la société Edeis était coobligée in solidum à la dette avec la société Axa à hauteur de l'entier préjudice subi par la société Sib, soit la somme totale de 254 152 euros.



Compte tenu de la part de responsabilité dans ce préjudice affectée à la société Edeis, soit 15'%, celle-ci dispose contre l'autre coobligé qu'est la société Axa d'un recours pour toutes sommes qu'elle serait amenée à payer à la société Sib au-delà de sa propre part de responsabilité, soit au-delà de 15'% de l'entier préjudice, ce qui représente la somme de 38 119,80 euros.



Il convient donc, sur ce point, d'accueillir la demande de la société Edeis tendant à être garantie et relevée indemne par la société Axa de toutes sommes qu'elle serait amenée à payer à la société Sib, au-delà de la part qui lui est affectée, soit au delà de 15'% de l'entier préjudice de Sib, arrêtée par la présente décision à la somme de 254 152 euros, dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de l'assuré de la société Axa, Bio inox.

 Sa demande de recours à l'encontre de la société Bio inox à être relevée indemne et garantie par cette dernière ne peut qu'être rejetée, n'étant formée qu'en cas de condamnation in solidum avec cette dernière, ce qui n'est pas en l'espèce, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de cette société, comme exposé ci-avant.





VII- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Axa et Edeis succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.



Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.



Les sociétés Axa et Edeis supportant la charge des dépens, il convient de les condamner in solidum à payer aux sociétés Lactalis et Sib, ainsi qu'à la société Bio inox, des indemnités procédurales globales au titre de la première instance et de l'instance d'appel. 



Les demandes d'indemnité procédurale des sociétés Edeis et Axa sont rejetées.



Au vu de la solution du litige retenue, il convient de dire que la contribution à la dette au titre des condamnations aux dépens et indemnités procédurales sera partagée entre les sociétés Edeis et Axa à hauteur de un tiers pour la première et deux tiers pour la seconde.





PAR CES MOTIFS'



- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il':

* déclare irrecevables les demandes de la société Lactalis, venant aux droits de la société Cema envers la société Bio inox'; 

* dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

*'dit que la garantie est due par la société Axa France Iard à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police ;

* fixe le montant du préjudice subi par la Société industrielle de [Localité 2] à la somme de 189'724'euros';

*''dit que la garantie est due par la société Axa France Iard à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police';





Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



- CONSTATE que la société Axa France Iard n'oppose aucune fin de non-recevoir aux demandes de la société Lactalis investissements dirigée contre elle au titre de l'action directe';



- REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Edeis aux demandes de la société Lactalis investissements';



- REJETTE la demande de la société Edeis tendant à la « confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Société industrielle de [Localité 2] comme prescrite à son encontre'»';



- CONSTATE que la société Edeis ne saisit la cour d'aucune fin de non-recevoir pour s'opposer à l'action de la Société industrielle de [Localité 2]';



- DIT n'y avoir lieu à statuer sur cette la fin de non-recevoir opposée par la Société industrielle de [Localité 2] à l'action du maître d''uvre compte tenu du caratère' subsidiaire et non avenu de ce recours de la société Bio inox à l'encontre de la société Edeis';



- DIT sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société Edeis à ce recours en garantie de la société Bio inox';



- CONSTATE l'absence de recours en garantie formé par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Edeis';



- En conséquence, DIT sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société Edeis à un tel recours'; 



- REJETTE les fins de non-recevoir tirées de l'arrêt des poursuites et de la prescription opposées au recours formé par la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox';



- En conséquence, DÉCLARE recevable le recours formé par Edeis contre la société Bio inox';



-DECLARE recevable l'action directe des sociétés Lactalis et Société industrielle de [Localité 2] à l'encontre de la société Axa France Iard recevable'; 



- DIT que la Société industrielle de [Localité 2] a commis une faute consistant dans une mauvaise maîtrise de la qualité de l'eau'; 



- DIT que la société Bio inox a commis une faute dans la fabrication des cuves'; 



- DIT que la société Edeis a manqué à la mission complémentaire qu'elle avait acceptée'; 



- DIT que les fautes des sociétés Bio inox, Edeis et Société industrielle de [Localité 2] ont concouru à l'entier dommage subi par la société Lactalis investissement'; 



- DIT que les fautes des sociétés Bio inox et Edeis ont concouru à l'entier dommage subi par la Société industrielle de [Localité 2] et auquel sa propre faute a contribué'; 



- FIXE le partage des responsabilités comme suit': 

* la société Bio inox': 75'%';

* la société Edeis': 15'%';

* la Société industrielle de [Localité 2]': 10'%';



- DIT que la créance de réparation de la société Lactalis investissements au titre du remplacement global des 9 cuves s'élève à la somme de 256 775 euros, et DIT que cette somme doit être indexée sur l'indice BT 01 publié au 7 mai 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, avec intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2';



- REJETTE la demande de la société Lactalis investissements, au titre de l'action directe, contre la société Axa France Iard, assureur de la société Bio inox';



- CONDAMNE la société Edeis à payer à la société Lactalis investissements la somme de 256 775 euros, et DIT que cette somme doit être indexée sur l'indice BT 01 publié au 7 mai 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, avec intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';



- DIT que le préjudice de la Société industrielle de [Localité 2] lié au coût des dysfonctionnements s'élève à la somme de 189'724 euros, soit, après déduction de la part de responsabilité imputée à la victime, une créance de 170 751,60 euros due à la Société industrielle de [Localité 2], avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';



- DIT que le préjudice d'exploitation de la Société industrielle de [Localité 2] lié au remplacement de 9 cuves s'élève à la somme de 64 428 euros, soit, après déduction de la part de responsabilité imputée à la faute de la victime, une créance de réparation de ce chef de 57 985, 20 euros due à la Société industrielle de [Localité 2]';



- En conséquence, DIT que l'entier préjudice subi par la Société industrielle de [Localité 2] en réparation de ces deux postes de préjudice s'élève à la somme de 254 152 euros';



- DIT qu'après déduction de la part de responsabilité imputée à la faute de la victime, l'obligation à la dette pèse sur la société Edeis et sur la société Axa France Iard, assureur de la société Bio inox, au titre de l'action directe des sociétés Lactalis investissements et Société industrielle de [Localité 2] ;'



- CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et la société Edeis à payer à la Société industrielle de [Localité 2] la somme de 170 751, 60 euros, au titre du préjudice résultant du coût des dysfonctionnements, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, et ORDONNE la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil'; ';



- CONDAMNE in solidum la société Edeis et la société Axa France Iard à payer à la Société industrielle de [Localité 2] la somme de 57 985, 20 euros, au titre du préjudice résultant du remplacement des 9 cuves, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, et ORDONNE la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';



- DIT que la société Edeis dispose d'un recours contre la société Axa France Iard, coobligée in solidum de l'entier préjudice de la Société industrielle de [Localité 2], pour toutes sommes qu'elle serait amenée à payer à cette dernière au-delà de la part de responsabilité qui lui est affectée (soit 15'% du préjudice total de la Société industrielle de [Localité 2]), et dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de l'assuré de la société Axa France Iard, assureur de la société Bio';



- REJETTE le recours de la société Edeis à être relevée indemne et garantie par la société Bio inox et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêt au titre de la créance de réparation des dommages matériels due à la société Lactalis'investissements;



- REJETTE le recours de la société Edeis à être relevée indemne et garantie par la société Bio inox de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêt, au titre de la créance de réparation des dommages immatériels due à la Société industrielle de [Localité 2], 



- CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard et Edeis aux dépens de première instance et d'appel'; 



- Vu l'article 700 du code de procédure civile,'CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard et Edeis à payer aux sociétés Lactalis investissements et Société industrielle de [Localité 2] la somme globale de 30 000 euros et à la société Bio inox la somme de 10 000 euros, au titre de la première instance et de l'instance d'appel';



- DIT que la contribution à la dette au titre des condamnations aux dépens et indemnités procédurales ci-dessus prononcées sera d'un tiers au profit de la société Edeis et des deux tiers au profit de la société Axa France Iard';









- REJETTE les demandes d'indemnité procédurale des sociétés Axa France Iard et Edeis. 





 







Le greffier











La présidente



















































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1214, code de commerce L621-41, code de procedure civile 906, code de commerce L621-46, code civil 1165, code de commerce L621-104, code de commerce L621-43, code civil 2270, code de commerce L621-40, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:06.430Z.