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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 9 juillet 2026, n° 22/05681

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DES FAITS 



En acceptant des offres de prêt du 28 juillet 2000, M. [U] (ou [I]) [J] et son épouse Mme [O] [H] (les époux [J] ou les emprunteurs) ont souscrit auprès du Crédit agricole mutuel Centre-Est (la banque ou le Crédit agricole) trois prêts destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale :

- un prêt n°116170016 d'un montant de 34.270 francs remboursable en 180 mois au taux de 5,54% l'an,

- un prêt n°116170026 d'un montant de 510.000 francs remboursable en 180 mois au taux de 5,95% l'an,

- un prêt n°116170036 d'un montant de 140.000 francs remboursable en 216 mois au taux de 0%.



Par un rapport du 04 juin 2018, un cabinet spécialisé saisi par les époux [J] d'une demande d'analyse des taux d'intérêts des deux premiers prêts a conclu que le taux effectif global (TEG) était erroné.



Le 23 juillet 2018, M. [J] a assigné le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble, demandant la restitution des sommes dues au regard du caractère erroné du TEG. Cet établissement lui a opposé l'absence d'intérêt et de droit à agir. Le 18 janvier 2019, les époux [J] ont appelé en cause le [Adresse 4] dans la procédure.



Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé la disjonction des procédures, constaté l'incompétence territoriale de la juridiction concernant les demandes dirigées à l'encontre du Crédit agricole Centre-Est, et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon. 



Par ordonnance du 17 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a constaté le défaut de constitution des demandeurs et prononcé la radiation de l'instance. Les demandeurs ont demandé la réinscription de l'affaire. 







Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites et les a condamnés à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration du 03 août 2022, les époux [J] ont relevé appel du jugement dans toutes ses dispositions.



Par leurs dernières conclusions du 12 décembre 2023, les époux [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la banque, et statuant à nouveau de dire que les TEG mentionnés dans les offres de prêts n°116170016 et n°116170026 sont erronés de plus d'une décimale, et en conséquence de condamner la banque à leur verser les sommes de 2.405,33 euros au titre de la déchéance de son droit aux intérêts pour le prêt de 34.270 francs, de 39.913,39 euros au titre de la déchéance de son droit aux intérêts pour le prêt de 510.000 francs, la somme de 1.500 euros au titre de sa résistance abusive, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ses dernières conclusions du 31 août 2023, le Crédit agricole demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes des appelants, subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de la limiter à un euro symbolique, et en tout état de cause de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 06 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la prescription



Le tribunal, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité, a constaté que, au regard de la date des offres de prêt contestées, le 28 juillet 2000, l'action des emprunteurs était soumise à la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil, à compter de la date à laquelle ils avaient connu ou auraient dû connaître l'erreur entachant selon eux les prêts contestés.



Le tribunal, constatant que les emprunteurs reprochaient exclusivement à la banque de ne pas avoir inclus les frais de garantie dans le TEG, a examiné les deux offres de prêt critiquées, et a constaté qu'elles énonçaient tous les éléments inclus dans le calcul de ce taux, au titre desquels ne figuraient pas les frais de garantie.



Le tribunal en a déduit que les emprunteurs pouvaient, dès l'émission de l'offre, constater cette omission, et a retenu que le délai de prescription de dix ans a couru à compter de la date des offres le 28 juillet 2000, expirant donc le 28 juillet 2010. Constatant que l'action avait été introduite le 18 janvier 2019, le tribunal a donc retenu que la prescription était acquise à cette date.



Les emprunteurs, à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré leur action comme prescrite, soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de prescription n'a pas commencé à courir à la date de l'offre, mais à la date à laquelle ils ont été en mesure de déceler l'erreur avec l'aide d'un professionnel, par la remise du rapport du cabinet spécialisé le 04 juin 2018, en ce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes en mesure, avant cet événement, de se rendre compte de l'erreur sans l'aide de ce tiers, qui a effectué des calculs complexes pour déterminer le TEG exact, ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire, n'ayant aucune compétence en matière de crédit bancaire.



La banque, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, rappelle que, lorsque l'emprunteur est un consommateur non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Elle soutient que l'erreur alléguée, à la supposer caractérisée, ce qui selon elle n'est pas le cas, était décelable à la lecture de l'offre de prêt, en ce que les frais de garantie ne sont pas mentionnés dans les éléments pris en compte pour le calcul du TEG, indiqués dans les offres. Elle soutient qu'aucun calcul complexe n'était nécessaire pour constater cette absence, contrairement à ce que soutiennent les appelants.



Réponse de la cour :



Comme l'a retenu à juste titre le tribunal par une motivation que la cour approuve, les irrégularités des conventions de prêt alléguées par les emprunteurs, s'agissant uniquement de l'absence d'intégration du coût des garanties dans le calcul du TEG, étaient d'évidence décelables à la lecture des offres de prêt et des actes de prêt par les emprunteurs normalement diligents, en ce que ces frais ne sont pas indiqués dans la liste des éléments pris en compte pour le calcul, qui dans les deux crédits concernés mentionnent uniquement les intérêts et les frais de dossier. Il s'en déduit que les emprunteurs étaient en mesure de constater cette absence, ce d'autant que les frais de garantie étaient par ailleurs mentionnés dans le contrat, et qu'ils étaient donc en mesure de constater l'irrégularité alléguée en question dès la présentation des offres et la conclusion des actes, sans intervention du tiers qu'ils ont consulté 18 ans plus tard. (Civ.1e 11 décembre 2019 n°18-22.522).



Le tribunal a donc exactement retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date des offres acceptées, le 28 juillet 2000, que, en conséquence, l'action était prescrite dès le 28 juillet 2010, et que la prescription était donc acquise à la date de l'introduction de l'instance à l'encontre de la banque le 18 juillet 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a statué en ce sens.



Les emprunteurs étant déboutés de leur appel, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque.



Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les emprunteurs aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement étant confirmé sur le principe, sera confirmé sur les dépens. Les emprunteurs, partie perdante, supporteront les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.







Le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé au profit de la banque. Celle-ci ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner les emprunteurs à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé. Les emprunteurs supportant les dépens, seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 22 mars 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20-1918,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, 

Y ajoutant :

- Déboute M. [U] [J] et Mme [O] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [O] [H] aux dépens d'appel,

- Autorise Me Tereszko à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Déboute M. [U] [J] et Mme [O] [H] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [O] [H] à payer à la [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 juillet 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 22/05681 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO3E















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 22 mars 2022

(4ème chambre)



RG : 20/01918















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 9 JUILLET 2026







APPELANTS :



M. [I] (ou [U]) [J]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215





Mme [O] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215









INTIMEE :



[Adresse 2] (CRCAMCE)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572









 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 06 janvier 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2026





Date de mise à disposition : 7 mai 2026 prorogé au 9 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 





Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.



Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère







Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DES FAITS 



En acceptant des offres de prêt du 28 juillet 2000, M. [U] (ou [I]) [J] et son épouse Mme [O] [H] (les époux [J] ou les emprunteurs) ont souscrit auprès du Crédit agricole mutuel Centre-Est (la banque ou le Crédit agricole) trois prêts destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale :

- un prêt n°116170016 d'un montant de 34.270 francs remboursable en 180 mois au taux de 5,54% l'an,

- un prêt n°116170026 d'un montant de 510.000 francs remboursable en 180 mois au taux de 5,95% l'an,

- un prêt n°116170036 d'un montant de 140.000 francs remboursable en 216 mois au taux de 0%.



Par un rapport du 04 juin 2018, un cabinet spécialisé saisi par les époux [J] d'une demande d'analyse des taux d'intérêts des deux premiers prêts a conclu que le taux effectif global (TEG) était erroné.



Le 23 juillet 2018, M. [J] a assigné le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble, demandant la restitution des sommes dues au regard du caractère erroné du TEG. Cet établissement lui a opposé l'absence d'intérêt et de droit à agir. Le 18 janvier 2019, les époux [J] ont appelé en cause le [Adresse 4] dans la procédure.



Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé la disjonction des procédures, constaté l'incompétence territoriale de la juridiction concernant les demandes dirigées à l'encontre du Crédit agricole Centre-Est, et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon. 



Par ordonnance du 17 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a constaté le défaut de constitution des demandeurs et prononcé la radiation de l'instance. Les demandeurs ont demandé la réinscription de l'affaire. 







Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites et les a condamnés à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration du 03 août 2022, les époux [J] ont relevé appel du jugement dans toutes ses dispositions.



Par leurs dernières conclusions du 12 décembre 2023, les époux [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la banque, et statuant à nouveau de dire que les TEG mentionnés dans les offres de prêts n°116170016 et n°116170026 sont erronés de plus d'une décimale, et en conséquence de condamner la banque à leur verser les sommes de 2.405,33 euros au titre de la déchéance de son droit aux intérêts pour le prêt de 34.270 francs, de 39.913,39 euros au titre de la déchéance de son droit aux intérêts pour le prêt de 510.000 francs, la somme de 1.500 euros au titre de sa résistance abusive, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ses dernières conclusions du 31 août 2023, le Crédit agricole demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes des appelants, subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de la limiter à un euro symbolique, et en tout état de cause de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 06 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026.



MOTIFS



Sur la prescription



Le tribunal, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité, a constaté que, au regard de la date des offres de prêt contestées, le 28 juillet 2000, l'action des emprunteurs était soumise à la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil, à compter de la date à laquelle ils avaient connu ou auraient dû connaître l'erreur entachant selon eux les prêts contestés.



Le tribunal, constatant que les emprunteurs reprochaient exclusivement à la banque de ne pas avoir inclus les frais de garantie dans le TEG, a examiné les deux offres de prêt critiquées, et a constaté qu'elles énonçaient tous les éléments inclus dans le calcul de ce taux, au titre desquels ne figuraient pas les frais de garantie.



Le tribunal en a déduit que les emprunteurs pouvaient, dès l'émission de l'offre, constater cette omission, et a retenu que le délai de prescription de dix ans a couru à compter de la date des offres le 28 juillet 2000, expirant donc le 28 juillet 2010. Constatant que l'action avait été introduite le 18 janvier 2019, le tribunal a donc retenu que la prescription était acquise à cette date.



Les emprunteurs, à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré leur action comme prescrite, soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de prescription n'a pas commencé à courir à la date de l'offre, mais à la date à laquelle ils ont été en mesure de déceler l'erreur avec l'aide d'un professionnel, par la remise du rapport du cabinet spécialisé le 04 juin 2018, en ce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes en mesure, avant cet événement, de se rendre compte de l'erreur sans l'aide de ce tiers, qui a effectué des calculs complexes pour déterminer le TEG exact, ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire, n'ayant aucune compétence en matière de crédit bancaire.



La banque, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, rappelle que, lorsque l'emprunteur est un consommateur non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Elle soutient que l'erreur alléguée, à la supposer caractérisée, ce qui selon elle n'est pas le cas, était décelable à la lecture de l'offre de prêt, en ce que les frais de garantie ne sont pas mentionnés dans les éléments pris en compte pour le calcul du TEG, indiqués dans les offres. Elle soutient qu'aucun calcul complexe n'était nécessaire pour constater cette absence, contrairement à ce que soutiennent les appelants.



Réponse de la cour :



Comme l'a retenu à juste titre le tribunal par une motivation que la cour approuve, les irrégularités des conventions de prêt alléguées par les emprunteurs, s'agissant uniquement de l'absence d'intégration du coût des garanties dans le calcul du TEG, étaient d'évidence décelables à la lecture des offres de prêt et des actes de prêt par les emprunteurs normalement diligents, en ce que ces frais ne sont pas indiqués dans la liste des éléments pris en compte pour le calcul, qui dans les deux crédits concernés mentionnent uniquement les intérêts et les frais de dossier. Il s'en déduit que les emprunteurs étaient en mesure de constater cette absence, ce d'autant que les frais de garantie étaient par ailleurs mentionnés dans le contrat, et qu'ils étaient donc en mesure de constater l'irrégularité alléguée en question dès la présentation des offres et la conclusion des actes, sans intervention du tiers qu'ils ont consulté 18 ans plus tard. (Civ.1e 11 décembre 2019 n°18-22.522).



Le tribunal a donc exactement retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date des offres acceptées, le 28 juillet 2000, que, en conséquence, l'action était prescrite dès le 28 juillet 2010, et que la prescription était donc acquise à la date de l'introduction de l'instance à l'encontre de la banque le 18 juillet 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a statué en ce sens.



Les emprunteurs étant déboutés de leur appel, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque.



Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les emprunteurs aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement étant confirmé sur le principe, sera confirmé sur les dépens. Les emprunteurs, partie perdante, supporteront les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.







Le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé au profit de la banque. Celle-ci ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner les emprunteurs à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé. Les emprunteurs supportant les dépens, seront déboutés de leur demande sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 22 mars 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20-1918,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, 

Y ajoutant :

- Déboute M. [U] [J] et Mme [O] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [O] [H] aux dépens d'appel,

- Autorise Me Tereszko à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Déboute M. [U] [J] et Mme [O] [H] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [O] [H] à payer à la [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 juillet 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C. Vivet

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:14.674Z.