Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, n° 25/00716
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [V] est atteinte d'une déficience mécanique par atteinte de la fonction neurologique, due à une sclérose en plaques, et d'une déficience de la fonction immunitaire due à une sarcoïdose pulmonaire. Le 1er août 2023, elle a demandé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, et mention stationnement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH). Le 05 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ariège a attribué à Mme [V] une allocation aux adultes handicapés, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement. Par courrier du 12 février 2024, Mme [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire(RAPO) relatif au défaut d'attribution de la PCH. Le 07 mai 2024, la CDAPH a rejeté sa demande en retenant que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH. Le 14 juin 2024, Mme [V] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Foix. Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a : - ordonné la consultation clinique à l'audience de Mme [A] [V] et commis pour l'effectuer le docteur [N], lequel, connaissance prise des pièces médicales produites par les parties, a pour mission de : o procéder à l'examen de Mme [A] [V], o rechercher et dire si elle rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités selon le référentiel prévu à l'article 2-5 du code de l'action sociale et des familles, o donner tous les autres éléments d'information nécessaires ou utiles, - dit que l'expert commis fera un rapport oral au tribunal, - constaté l'absence de dépens. Lors de la consultation clinique , le docteur [N] a conclu en ces termes "Je n'ai pas eu à évaluer le volet activités, capacités fonctionnelles car il s'agit simplement d'un aménagement du véhicule de Mme [V]. La MDPSH de la Haute-Garonne lui avait accordé d'avoir l'accélérateur et le frein au volant. Cela étant en raison d'une atteinte des reflexes du pied droit dans le cadre de la SLA. A ce jour, l'état clinique de son membre inférieur n'a pas eu d'améliorations. Il parait donc justifier de relayer l'aménagement du nouveau véhicule de Mme [V]. Même si il n'y pas d'atteinte absolue ou deux graves". Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a : - homologué la consultation clinique à l'audience de Mme [A] [V] par le docteur [N] du 16 décembre 2024, - rejeté le recours de Mme [A] [V], - rappelé que le coût de la consultation clinique est à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - constaté l'absence de dépens. Mme [V] a relevé appel des jugements des 16 décembre 2024 et 23 janvier 2025 par déclaration du 24 février 2025. Mme [V] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal, - juger que Mme [V] remplit les conditions lui ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap, - condamner la MDPSH de l'Ariège à verser à Mme [V] la prestation de compensation du handicap avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour y procéder, En tout état de cause, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A titre principal, Mme [V] affirme qu'elle présente une difficulté absolue pour se déplacer à l'extérieur ainsi que des difficultés graves pour trois activités : marcher, se déplacer à l'intérieur et la préhension de la main droite. Elle en déduit qu'elle remplit les critères pour bénéficier de la PCH et se prévaut de la production de deux devis relatifs à un scooter électrique pour l'aider dans ses longs déplacements, ainsi que pour l'aménagement de son véhicule. À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale. La MDPSH de l'Ariège demande à la cour de : - bien vouloir dire que la décision de rejet concernant la demande de PCH, prononcée par le jugement du 23 janvier 2025, doit être confirmée, - bien vouloir constater l'absence de dépens, sinon le cas échéant de bien vouloir dire que chaque partie ait la charge de ses propres dépens. La MDPSH fait valoir qu'à l'occasion de la visite médicale du 26 mars 2024, l'ergothérapeute de la MDPH a constaté l'absence actuelle de troubles urinaires, l'absence de constatation médicale d'épisodes de constipations, et que le certificat médical transmis au moment de la demande ne fait état d'aucune difficulté pour la réalisation des actes relevant de l'entretien personnel. Elle en déduit que Mme [V] est autonome dans la réalisation de son entretien personnel, et qu'aucune difficulté grave ou absolue n'est identifiée à ce titre. Elle soutient que Mme [V] est autonome dans ses déplacements qu'elle réalise équipée d'un releveur dynamique, sans limitation de périmètre significative. Elle ajoute qu'elle ne souffre pas de douleurs à la mobilité, qu'elle est en capacité de monter et descendre les escaliers, qu'elle ne présente aucune atteinte des membres supérieurs et qu'elle présente de bonnes préhensions globales et fines. Elle en déduit qu'elle ne dispose pas de difficulté grave ou absolue en matière de préhension ou de mobilité. Elle reconnaît que Mme [V] présente des difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, tel que les courses ou le ménage, mais indique qu'elles ne relèvent pas de la vie quotidienne. Elle en déduit qu'elle ne présente pas de difficulté grave ou absolue dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle conclut que le médecin expert n'a pas relevé de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne, ou de difficultés graves pour au moins deux activités de la vie quotidienne. Elle précise qu'elle présente des troubles significatifs entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais qu'elle demeure autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle ajoute qu'elle ne présente ni contraintes thérapeutiques majeures ni abolition d'une fonction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 245-1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Aux termes de l'article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes suivants : Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine. Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas. Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication. Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1- Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2- Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. En l'espèce, aux termes du certificat médical établi le 27 juillet 2023, joint à la demande de PCH, le médecin traitant de Mme [V] mentionne que cette dernière réalise sans difficulté et sans aucune aide la préhension de main non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l'utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication, l'orientation dans le temps, l'espace, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la toilette, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, la prise de son traitement médicale, la gestion du suivi des soins, la préparation des repas, les démarches administratives et la gestion du budget. Les tâches ménagères, la préhension de la main dominante, les déplacements en intérieur et la marche sont cotés B, et donc réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin précise que les déplacements en extérieur sont réalisés avec aide humaine, directe ou avec stimulation. Il en résulte que les difficultés rencontrées par l'appelante pour accomplir les activités décrites ne présentent pas un caractère absolu ou grave au sens du référentiel. La MDPSH expose qu'à l'issue de la visite à domicile réalisée le 26 mars 2024 par un ergothérapeute, il a été relevé que Mme [V] était autonome dans ses déplacements, qu'elle réalisait équipée d'un releveur dynamique et qu'elle présentait de bonnes préhensions globales et fines. Le docteur [N], aux termes de sa consultation sur audience, n'a pas retenu de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie courante ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités du référentiel. Mme [V] ne produit aucun document médical permettant de contredire utilement l'évaluation réalisée par le médecin expert. Par conséquent, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de dire que Mme [V] était éligible à la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande, le 1er août 2023. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise. Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Foix, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
09/07/2026 ARRÊT N° 2026/203 N° RG 25/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3XE MS/EB Décision déférée du 23 Janvier 2025 - Pole social du TJ de FOIX (24/00102) B.BONZOM [A] [V] C/ MDPSH DE L'ARIEGE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [A] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7970 du 30/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE MDPSH DE L'ARIEGE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Mme [L] [D], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M. SEVILLA, conseillère I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [V] est atteinte d'une déficience mécanique par atteinte de la fonction neurologique, due à une sclérose en plaques, et d'une déficience de la fonction immunitaire due à une sarcoïdose pulmonaire. Le 1er août 2023, elle a demandé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, et mention stationnement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH). Le 05 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ariège a attribué à Mme [V] une allocation aux adultes handicapés, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement. Par courrier du 12 février 2024, Mme [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire(RAPO) relatif au défaut d'attribution de la PCH. Le 07 mai 2024, la CDAPH a rejeté sa demande en retenant que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH. Le 14 juin 2024, Mme [V] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Foix. Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a : - ordonné la consultation clinique à l'audience de Mme [A] [V] et commis pour l'effectuer le docteur [N], lequel, connaissance prise des pièces médicales produites par les parties, a pour mission de : o procéder à l'examen de Mme [A] [V], o rechercher et dire si elle rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités selon le référentiel prévu à l'article 2-5 du code de l'action sociale et des familles, o donner tous les autres éléments d'information nécessaires ou utiles, - dit que l'expert commis fera un rapport oral au tribunal, - constaté l'absence de dépens. Lors de la consultation clinique , le docteur [N] a conclu en ces termes "Je n'ai pas eu à évaluer le volet activités, capacités fonctionnelles car il s'agit simplement d'un aménagement du véhicule de Mme [V]. La MDPSH de la Haute-Garonne lui avait accordé d'avoir l'accélérateur et le frein au volant. Cela étant en raison d'une atteinte des reflexes du pied droit dans le cadre de la SLA. A ce jour, l'état clinique de son membre inférieur n'a pas eu d'améliorations. Il parait donc justifier de relayer l'aménagement du nouveau véhicule de Mme [V]. Même si il n'y pas d'atteinte absolue ou deux graves". Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a : - homologué la consultation clinique à l'audience de Mme [A] [V] par le docteur [N] du 16 décembre 2024, - rejeté le recours de Mme [A] [V], - rappelé que le coût de la consultation clinique est à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - constaté l'absence de dépens. Mme [V] a relevé appel des jugements des 16 décembre 2024 et 23 janvier 2025 par déclaration du 24 février 2025. Mme [V] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal, - juger que Mme [V] remplit les conditions lui ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap, - condamner la MDPSH de l'Ariège à verser à Mme [V] la prestation de compensation du handicap avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour y procéder, En tout état de cause, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A titre principal, Mme [V] affirme qu'elle présente une difficulté absolue pour se déplacer à l'extérieur ainsi que des difficultés graves pour trois activités : marcher, se déplacer à l'intérieur et la préhension de la main droite. Elle en déduit qu'elle remplit les critères pour bénéficier de la PCH et se prévaut de la production de deux devis relatifs à un scooter électrique pour l'aider dans ses longs déplacements, ainsi que pour l'aménagement de son véhicule. À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale. La MDPSH de l'Ariège demande à la cour de : - bien vouloir dire que la décision de rejet concernant la demande de PCH, prononcée par le jugement du 23 janvier 2025, doit être confirmée, - bien vouloir constater l'absence de dépens, sinon le cas échéant de bien vouloir dire que chaque partie ait la charge de ses propres dépens. La MDPSH fait valoir qu'à l'occasion de la visite médicale du 26 mars 2024, l'ergothérapeute de la MDPH a constaté l'absence actuelle de troubles urinaires, l'absence de constatation médicale d'épisodes de constipations, et que le certificat médical transmis au moment de la demande ne fait état d'aucune difficulté pour la réalisation des actes relevant de l'entretien personnel. Elle en déduit que Mme [V] est autonome dans la réalisation de son entretien personnel, et qu'aucune difficulté grave ou absolue n'est identifiée à ce titre. Elle soutient que Mme [V] est autonome dans ses déplacements qu'elle réalise équipée d'un releveur dynamique, sans limitation de périmètre significative. Elle ajoute qu'elle ne souffre pas de douleurs à la mobilité, qu'elle est en capacité de monter et descendre les escaliers, qu'elle ne présente aucune atteinte des membres supérieurs et qu'elle présente de bonnes préhensions globales et fines. Elle en déduit qu'elle ne dispose pas de difficulté grave ou absolue en matière de préhension ou de mobilité. Elle reconnaît que Mme [V] présente des difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, tel que les courses ou le ménage, mais indique qu'elles ne relèvent pas de la vie quotidienne. Elle en déduit qu'elle ne présente pas de difficulté grave ou absolue dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle conclut que le médecin expert n'a pas relevé de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne, ou de difficultés graves pour au moins deux activités de la vie quotidienne. Elle précise qu'elle présente des troubles significatifs entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais qu'elle demeure autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle ajoute qu'elle ne présente ni contraintes thérapeutiques majeures ni abolition d'une fonction. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 245-1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Aux termes de l'article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes suivants : Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine. Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas. Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication. Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1- Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2- Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. En l'espèce, aux termes du certificat médical établi le 27 juillet 2023, joint à la demande de PCH, le médecin traitant de Mme [V] mentionne que cette dernière réalise sans difficulté et sans aucune aide la préhension de main non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l'utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication, l'orientation dans le temps, l'espace, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la toilette, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, la prise de son traitement médicale, la gestion du suivi des soins, la préparation des repas, les démarches administratives et la gestion du budget. Les tâches ménagères, la préhension de la main dominante, les déplacements en intérieur et la marche sont cotés B, et donc réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin précise que les déplacements en extérieur sont réalisés avec aide humaine, directe ou avec stimulation. Il en résulte que les difficultés rencontrées par l'appelante pour accomplir les activités décrites ne présentent pas un caractère absolu ou grave au sens du référentiel. La MDPSH expose qu'à l'issue de la visite à domicile réalisée le 26 mars 2024 par un ergothérapeute, il a été relevé que Mme [V] était autonome dans ses déplacements, qu'elle réalisait équipée d'un releveur dynamique et qu'elle présentait de bonnes préhensions globales et fines. Le docteur [N], aux termes de sa consultation sur audience, n'a pas retenu de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie courante ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités du référentiel. Mme [V] ne produit aucun document médical permettant de contredire utilement l'évaluation réalisée par le médecin expert. Par conséquent, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de dire que Mme [V] était éligible à la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande, le 1er août 2023. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise. Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Foix, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:07.471Z.