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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 7 juillet 2026, n° 23/03907

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[J] [T] et [F] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1958.



De leur union, sont issus six enfants : 

- [Y], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], 

- [R], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2009, 

- [P], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1], 

- [I], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1], 

- [Q], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1], 

- [C], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 1]. 



Durant leur vie commune, Mme [F] [X] et M. [J] [T] ont constitué un GAEC, dénommé GAEC de 'En Guinet', le 23 juin 1983 avec leur fils aîné, M. [R] [T].



Le GAEC de 'En Guinet' a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 16 mai 1995.



Par jugement du 28 juin 1996, le tribunal de grande instance de Castres a décidé la continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement du GAEC de 'En Guinet'. La durée du plan de redressement a été fixée à 12 années. 



Par jugement du 1er décembre 2000, du fait de la volonté d'[J] [T] de prendre sa retraite, le tribunal a : 

- autorisé le GAEC d'en Guinet à vendre 30 vaches allaitantes à M. [Q] [T] pour un montant de 300 000 francs ; 

- autorisé la résiliation du bail portant sur 37 hectares dont les époux [T] étaient titulaires pour permettre à M. [Q] [T] de prendre en fermage les dits 37 hectares ; 

- ordonné que les fonds provenant de la vente d'une partie du cheptel au profit de M. [Q] [T] soient affectés par anticipation au paiement des créanciers du plan ; 

- autorisé le retrait d'[J] [T] du GAEC. 



[J] [T] est décédé le [Date décès 2] 2003 en laissant pour lui succéder : 

- son épouse [F] [X], donataire de l'usufruit des biens composant la succession suivant acte de donation entre époux reçu par Maître [O] [K], le 18 octobre 1994, 

- ses six enfants. 



Par requête en date du 2 mars 2004, [F] [X] a sollicité une modification des conditions du plan de redressement. 



Par jugement du 2 septembre 2004, le tribunal a donné son accord et a autorisé [F] [X] à mettre en fermage pour prendre sa retraite les terres et le cheptel du GAEC de 'En Guinet' et dit que les revenus issus de ce fermage seront affectés au paiement des annuités du plan qui ont été maintenues dans leur montant et leur périodicité. [F] [X] a également été autorisée à dissoudre le GAEC.



Le 29 décembre 2005 l'indivision [T] a donné à bail à ferme à M. [Q] [T] l'exploitation agricole préalablement gérée par le GAEC. 



Le fermage annuel était de 8 400 euros jusqu'à la fin du plan de continuation soit en 2008 puis à compter de 2009 a été réduit à la somme annuelle de 4 500 euros.



Par ailleurs le preneur s'est engagé à rembourser au bailleur : 

- 50 % de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture ; 

- 20 % des taxes foncières de propriétés non bâties ; 

- 7,60 % du montant de l'impôt foncier remboursé au propriétaire au titre de la participation aux frais de rôle.



Un commodat portant sur des terres sur la Commune de [Localité 8] et sur la Commune de [Localité 9] a été conclu entre M. [R] [T] (aux droits duquel viennent l'ensemble des successibles) et M. [Q] [T] le 29 décembre 2005. 



Par promesse synallagmatique du 25 janvier 2006, M. [Q] [T] a acquis le matériel de ses parents, moyennant le versement de la somme de 11 700 euros.



Dans cette promesse, il a été indiqué que le paiement de cette somme se fera «par compensation avec un droit perçu sur le fermage de l'indivision à M. [Q] [T] du 29 décembre 2005». 



En 2006 puis en 2008, [F] [X] a demandé à Maître [E] [K] de préparer un projet de donation-partage au profit de ses enfants. 



L'acte de donation partage n'a jamais été mené à son terme. 



[R] [T] est décédé le [Date décès 1] 2009, célibataire et sans enfant.



[F] [X] épouse [T] est quant à elle décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses enfants : 

- Mme [Y] [T] 

- Mme [P] [T] 

- Mme [I] [T] 

- Mme [C] [T] 

- M. [Q] [T]. 



Aux termes d'un testament dressé en la forme olographe en date du 17 février 2006, la défunte a institué M. [Q] [T] légataire de la quotité disponible des biens et droits immobiliers dépendant de sa succession. 



Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties pour liquider la succession de manière amiable, par acte du 1er février 2021, Mme [Y] [T] épouse [U], Mme [P] [T] épouse [M], Mme [I] [T] épouse [A] et Mme [C] [T] épouse [D] ont assigné M. [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Castres afin que soit ordonnée la liquidation et le partage des successions de [J] [T] et de [F] [T], son épouse, avec désignation d'un notaire afin d'y procéder. 



Après retrait du rôle du 30 juin 2022, selon accord des parties, par conclusions déposées le 15 novembre 2022, M. [Q] [T] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.



Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a : 



-ordonné le partage judiciaire des successions de [J] [T] décédé le [Date décès 2] 2003 et de [F] [X] décédée le [Date décès 4] 2018 ; 



- fait droit à la demande de salaire différé présentée par M. [Q] [T] à hauteur de la somme de 142.133,33 euros ; 



- rejeté les autres demandes présentées au titre du salaire différé ; 



- fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [Q] [T] des parcelles désignées dans le courrier de Me [K] Notaire en date du 15 avril 2019 à l'exception de la maison d'habitation . 



- réservé la demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T] ; 



- commis Me [L] [B] Notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et Mme [G] [N] ou tout autre juge du siége pour présider aux opérations au cas de difficulté, conformément à la loi ;



- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;



- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; 



- rappelé que : 

* En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; 

* Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; 

* Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; 

* En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; 

* Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; 



-dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.



Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

- commis en qualité d'expert, [V] [Z] et à défaut [S] [H] laquelle après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :

* déterminer et évaluer la masse active et passive des successions de [J] [T] et de [F] [X]; 

* chiffrer les éventuelles créances de la succession dues à M. [Q] [T];

* rechercher et chiffrer les éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par la défunte;

* faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,

* s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord, 



- enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;



- rappelé que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ; 



- dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal dans les quatre mois suivant l'avis de consignation, qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe,



- fixé à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de Madame [Y] [T] épouse [U], Madame [P] [T] épouse [M], Madame [I] [T] épouse [A] et Madame [C] [T] épouse [D], sauf à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 



- dit que cette consignation devra être versée au régisseur du tribunal judiciaire avant le 24 novembre 2023 ; 



- dit que la décision sera communiquée à Me [L] [B] Notaire à [Localité 10] par les soins du greffe;



- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;



- dit que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire;



- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- dit que les dépens seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision ; 



- dit que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Sur la revendication de créance de salaire différé, le premier juge a retenu notamment que si les parents du bénéficiaire du salaire différé pouvaient être qualifiés de coexploitants ou exploitants successifs, le créancier du salaire différé pouvait se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; que Mme [F] [T], associée du Gaec de '[Adresse 6]', avait incontestablement la qualité d'exploitante selon attestation de la Msa établie pour la période de 1983 à 2005, et que M.[Q] [T] à la date de l'assignation en partage du 1er février 2021 pouvait en conséquence revendiquer la reconnaissance de sa créance de salaire différé à l'égard de sa seule mère décédée le [Date décès 4] 2018. Il a estimé que les pièces versées au débat établissaient que [Q] [T] avait collaboré activement à la mise en valeur de l'exploitation agricole ; que s'il était acquis qu'il avait été dispensé de paiement de loyer en contrepartie de l'occupation de son logement avec son épouse depuis 1985 au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 11] sur des terres louées par ses parents à M.[W], cette dispense ne pouvait s'assimiler à une rémunération indirecte de la part de ses parents mais devait être considérée comme une contrepartie à leur obligation d'entretien. Il a finalement retenu que M.[Q] [T], ayant eu la qualité d'aide familial de 1984 à 2000, date à laquelle il s'est installé en qualité d'agriculteur à son compte, sans justifier de la poursuite d'une collaboration active dans l'exploitation à compter de cette date, était fondé à revendiquer une créance de salaire différé dans la limite de 10 années.



Il a estimé que les conditions de l'attribution préférentielle sur les parcelles désignées au courrier de Me [K] du 15 avril 2019, à l'exception de la maison d'habitation, étaient remplies, sans contestation des demanderesses, mais qu'il n'y avait pas lieu d'inclure les parcelles dépendant de la succession de [R] [T] dont la juridiction n'était pas saisie. Il a estimé qu'au regard des désaccords persistants entre les ayants-droits quant à la composition de l'actif, notamment mobilier, de la succession, des éventuelles créances dues par la succession à M.[Q] [T], et de l'existence éventuelle de donations au profit de M.[Q] [T], une expertise s'avérait nécessaire, limitée aux points de difficultés évoqués.



Par déclaration électronique du 13 novembre 2023, Mme [Y] [T], Mme [I] [T], Mme [P] [T], Mme [C] [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- Fait droit à la demande de salaire différé présentée par Monsieur [Q] [T] à hauteur de 142 133,33 euros

- Fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur [Q] [T] des parcelles désignées dans le courrier de Me [K] Notaire en date du 15 avril 2019 à l'exception de la maison d'habitation

-Limité la mission de l'expert judiciaire désigné à la détermination et l'évaluation de la masse active et passive des successions de Monsieur [J] [T] et de Madame [F] [T], au chiffrage des éventuelles créances de la succession dues à Monsieur [Q] [T] et à la recherche et au chiffrage des éventuelles donations consenties à Monsieur [Q] [T] par Madame [F] [T] alors que Madame [Y] [T], Madame [I] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T] demandaient également à ce que l'expert judiciaire vérifie la possibilité de procéder à un partage en nature des terrains indivis et, dans l'affirmative, de proposer la constitution de plusieurs lots, que la recherche et le chiffrage des éventuelles donations consenties à Monsieur [Q] [T] concerne également celles consenties à lui par Monsieur [J] [T] et enfin que le chiffrage des éventuelles créances de la succession ne soient pas limité uniquement à celles dues à Monsieur [Q] [T] mais à tous les héritiers

- Mis à la seule charge de Madame [Y] [T], Madame [I] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T] les frais de consignation de l'expertise judiciaire ordonné,

- Débouté Madame [Y] [T], Madame [I] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 15 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer le centre de médiations des notaires d'Occitanie. Cette tentative de médiation a échoué.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, Mmes [Y] [T], [I] [T], [P] [T] et [C] [T], appelantes, demandent à la cour de : 



- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 5 octobre 2023 en ce qu'il a : 

* fait droit à la demande de salaire différé présentée par M. [Q] [T] à hauteur de 142 133,33 euros

* limité la mission de l'expert judiciaire désigné à la détermination et l'évaluation de la masse active et passive des successions de M. [J] [T] et de [F] [T], au chiffrage des éventuelles créances de la succession dues à M. [Q] [T] et à la recherche et au chiffrage des éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par [F] [T] 

* mis à la seule charge de Mme [Y] [T], Mme [I] [T], Mme [P] [T] et Mme [C] [T] les frais de consignation de l'expertise judiciaire ordonnée 



statuant à nouveau ,

sur la créance de salaire différé, 

à titre principal et de manière concomitante, 

- juger irrecevable la créance de salaire différé de M. [Q] [T] dirigée contre la succession de [F] [X] faute d'avoir participé à l'exploitation de cette dernière mais à celle du GAEC en Guinet ; 



- juger irrecevable pour cause de prescription la créance de salaire différé de M. [Q] [T] dirigée contre la succession de [F] [X] ; 



à titre subsidiaire, 

- débouter M. [Q] [T] de sa demande de salaire différé ; 



sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et les frais de consignation,

- juger que l'expert judiciaire aura également pour mission de : 

* vérifier s'il est possible de procéder à un partage en nature des terrains indivis et, dans l'affirmative, de proposer la constitution de plusieurs lots 

* rechercher et chiffrer des éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par M. [J] [T] 



- juger que les frais de consignation seront mis provisoirement à la charge de Mme [Y] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [T], Mme [C] [T] et M. [Q] [T] à hauteur d'1/5ème pour chacun d'eux ; 



en toute hypothèse,



- condamner M. [Q] [T] à payer à Mme [Y] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [T] et Mme [C] [T], et à chacune d'elles, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamner M. [Q] [T] aux entiers dépens d'appel.



En substance les appelantes soutiennent :



-sur la créance de salaire différé, que la demande formée par M.[Q] [T] est irrecevable contre la succession tant de Mme [F] [X] que de son père [J] [T], car sur la période revendiquée, l'exploitant était le Gaec de 'En Guinet', personne morale distincte constituée le 23 juin 1983, et qu'il n'a donc pas pu participer en qualité d'aide familial à l'exploitation agricole de ses parents ; qu'elle est tout autant irrecevable pour cause de prescription, faute de l'avoir revendiquée dans la succession de son père et à défaut d'établir la qualité de coexploitante ou d'exploitant successif de Mme [F] [X], la seule immatriculation à la Msa pour assurer sa protection sociale étant insuffisante. Sur le fond, elles estiment cette revendication infondée, soutenant l'existence d'une contrepartie financière d'une part, par la mise à disposition gratuite par les parents au profit de leur fils [Q] dès 1985 et sur l'intégralité de la période revendiquée d'un bien immobilier faisant partie intégrante du fermage qu'ils détenaient à l'égard des époux [W], d'autre part, du règlement des charges de jouissance par les parents, puis Mme [F] [X], alors que l'épouse de [Q] [T], laquelle travaillait, était en capacité de subvenir aux besoins du foyer, d'autre part du fait de donations directes ou indirectes dont ce dernier a pu bénéficier de sa mère.



- sur la mission donnée à l'expert, elles estiment qu'il y a lieu de faire vérifier si un partage en nature des terrains indivis est envisageable, avec constitution de lots, et qu'outre les donations dont M.[Q] [T] a pu bénéficier de la part de sa mère, doivent être recherchées celles éventuellement consenties à M.[Q] [T] par son père [J] [T].





Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [Q] [T], intimé, demande à la cour de : 



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 5 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,



vu l'article 564 du code de procédure civile,



- rejeter la demande d'irrecevabilité de la créance différée formulée pour la première fois en appel par Mmes [T] s'agissant d'une demande nouvelle,



- condamner Mmes [T] à verser à M. [Q] [T] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



- les condamner aux dépens.



Il estime que l'irrecevabilité de la créance de salaire différé invoquée par les appelantes des suites de la constitution du Gaec en 1983 constituerait une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel ; qu'en toute hypothèse il est parfaitement recevable à invoquer une créance de salaire différé contre la succession de sa mère, membre du Gaec de 'En Guinet'. Il conteste toute prescription de son action, relevant que sa mère, [F] [T], était co-gérante du Gaec et avait la qualité d'exploitant agricole. Il relève qu'il a été aide familial participant à l'exploitation des terres de ses parents à compter du 1er avril 1984 et jusqu'au 31 octobre 2000, sans avoir perçu de rémunération, et que s'il est exact qu'il a occupé avec son épouse un bâtiment inclus dans le bail à ferme dont bénéficiait ses parents à [Localité 12], il s'agissait d'un bâtiment insalubre que lui-même et son épouse ont restauré à leurs frais, une telle occupation ne pouvant constituer un avantage indirect assimilable à un salaire ou la contrepartie d'une absence de rémunération. Il conteste toute donation notamment lors de l'acquisition des vaches allaitantes et du taureau dont il affirme avoir réglé le montant au mandataire judiciaire du Gaec au moyen d'un prêt.



Sur la mission de l'expert il ne s'oppose pas à la vérification de la possibilité d'un partage en nature des terrains indivis avec proposition de constitution de lots. En revanche, il soutient qu'il n'appartient pas à l'expert de rechercher s'il a pu bénéficier de donations, se prévalant de l'article 146 du code de procédure civile, relevant que les appelantes n'apportent aucun commencement de preuve des donations qu'elles invoquent. Il estime qu'il n'a pas en l'état à participer à l'avance des frais de l'expertise sollicitée exclusivement par ses soeurs.





La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 avril 2026 et l'audience de plaidoiries fixée au 7 mai 2026 à 14 heures. 





La cour a sollicité le 7 mai 2026 les observations des parties par note en délibéré sur:

-la portée de l'attribution préférentielle telle qu'ordonnée par le premier juge, avec précision de l'identification cadastrale des parcelles censées concernées,

-l'opportunité de surseoir à statuer sur une telle mesure d'attribution dans l'attente de la réalisation de la mesure d'instruction tant sur la détermination et l'évaluation de la masse active des successions de M.[J] [T] et de Mme [F] [T], telle que d'ores et déjà ordonnée, que sur la vérification de la possibilité d'un partage en nature avec proposition de constitution de lots sur le principe de laquelle les parties semblent désormais s'accorder.



Me Perotto, avocat des appelantes a notifié sa note en délibéré par voie électronique le 19 mai 2021. Il estime nécessaire, dans l'attente de la réalisation de la mesure d'instruction comprenant l'extension de mission sur un possible partage en nature, de surseoir à la mesure d'attribution préférentielle et indique ne pas pouvoir donner plus de précisions sur les références cadastrales que celles mentionnées au courrier de Me [K] du 15 avril 2019 (n° 3 de ses pièces).



Me [BM], avocate de M.[Q] [T], a notifié sa note en délibéré par voie électronique le 3 juin 2026. Elle expose que la mesure d'attribution préférentielle ordonnée par le premier juge ne peut être remise en cause au vu tant du dispositif des dernières écritures des appelantes, lequel seul lie la cour, que de sa propre demande de confirmation, et que dès lors que l'attribution préférentielle sera confirmée, la mesure d'extension de la mesure d'expertise doit être rejetée.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

SUR CE, LA COUR



1°/ Sur l'étendue de la saisine de la cour



Au vu du dispositif du jugement de première instance et au regard de la déclaration d'appel des appelantes, en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie des dispositions par lesquelles le premier juge a :

- ordonné le partage judiciaire des successions de [J] [T], décédé le [Date décès 2] 2003, et de [F] [X], décédée le [Date décès 4] 2018, 

- désigné pour y procéder Me [L] [B], notaire à [Localité 10] sous la surveillance d'un juge de la juridiction,

- débouté M. [Q] [T] de sa demande de salaire différé à hauteur de 107.705 € pour la période du 2 novembre 2000 au 31 décembre 2005, 

- réservé la demande d'attribution préférentielle présentée par M.[Q] [T] s'agissant des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T].



2°/ Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [Q] [T] pour la période d'avril 1984 à octobre 2000



a) Sur la recevabilité



Selon les dispositions de l'article123 du code de procédure civile, les fins de non- recevoir, dont la prescription fait partie, peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. En toute hypothèse, il ne peut qu'être relevé que la question de la prescription de l'action en paiement d'une créance de salaire différé était déjà en débat devant le premier juge qui y a répondu dans sa motivation bien que rappelant que le juge de la mise en état n'avait pas été saisi de l'incident.



L'irrecevabilité tirée de la constitution du Gaec est en réalité un nouveau moyen de défense des appelantes pour s'opposer à la créance de salaire différé, nouveau moyen parfaitement recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.



Dans un GAEC, société civile de personnes à vocation agricole ayant pour objet la mise en valeur en commun des exploitations des agriculteurs associés, chaque associé conserve à titre principal le statut de chef d'exploitation. 



En l'espèce, M.[J] [T] et Mme [F] [X] ont été tous deux associés du GAEC de 'En Guinet'. Ils avaient donc chacun la qualité de co-exploitant, et M. [Q] [T] peut revendiquer sa qualité d'aide familial à l'égard de l'un et l'autre nonobstant la constitution d'un GAEC.



Mme [F] [X], associée du GAEC de 'En Guinet', titulaire de 172 parts sociales, a été chargée par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 1er décembre 2000, en raison du retrait de son mari [J] [T], de l'administration des parts sociales de ce dernier, demeurant seule co-gérante du GAEC, avec [R] [T], son autre fils, à compter du 1er octobre 2000. Par acte d'administration du GAEC du 22 décembre 2000, les statuts ont été consécutivement modifiés, [F] et [R] [T] devenant titulaires, sur les 680 parts inscrites au registre des associés, de 344 parts sociales pour la première et 336 parts sociales pour le second. Il est donc établi que Mme [F] [X] a eu, comme son époux, la qualité de co-exploitant, de sorte que M.[Q] [T] se trouve parfaitement recevable à revendiquer dans la succession de sa mère, décédée le [Date décès 4] 2018, comme il l'a fait dans le cadre de l'instance en partage judiciaire engagée par acte du 1er février 2021, une créance de salaire différé, sans que puisse lui être opposés utilement ni le fait qu'il n'aurait pas participé à l'exploitation de [F] [X] mais à celle du GAEC, ni une quelconque prescription pour ne pas avoir revendiqué sa créance de salaire différé dans la succession de son père, [J] [T] décédé quant à lui le [Date décès 2] 2003.



Ajoutant au jugement entrepris, il convient, rejetant les fins de non recevoir soulevées par les appelantes, de déclarer l'action en revendication d'une créance de salaire différé exercée par M.[Q] [T], recevable.





b) Sur le bien fondé de la créance de salaire différé



Selon les dispositions de l'article L 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés, de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. En application de l'article L 321-17 du même code, quelle que soit la durée effective de la collaboration, la rémunération ne peut excéder dix ans.



Au vu des pièces produites, le premier juge a justement retenu que M. [Q] [T] justifiait de la qualité d'aide familial de 1984 à 2000 sur l'exploitation de ses parents, date à laquelle il s'est installé à son compte en qualité d'agriculteur.



Il sera rappelé que le salaire est entendu comme une somme d'argent versée en contrepartie d'une collaboration à l'exploitation. Il n'en est pas allégué en l'espèce par les appelantes, pas plus qu'une participation de [Q] [T] aux bénéfices de l'exploitation. 



Pour s'opposer à la demande de salaire différé de [Q] [T] les appelantes invoquent la jouissance gratuite dont il aurait bénéficié avec sa propre famille d'un bien immobilier situé [Adresse 8], lequel faisait partie intégrante d'un bail à ferme dont [J] [T] et [F] [X] son épouse étaient preneurs à l'égard des époux [W], jouissance qu'elles estiment constituer une 'rémunération indirecte'. 

Une telle mise à disposition ne constitue en aucun cas un salaire en argent. 

Le bail à ferme des époux [OM] consenti par les époux [W], produit au débat et en date du 16 juillet 1981, établit que les preneurs avaient l'obligation d'habiter l'exploitation, alors qu'ils habitaient lieu-dit [Localité 13] [Adresse 9]. Leur fils [Q] a donc assumé cette obligation en leurs lieu et place. 

M.[Q] [T] justifie par les attestations produites, particulièrement celles de M. [DA] [CT], de M. [DL] [NE] et de M. [BI] [WE], qu'entre 1981 et 1998 la maison de [Localité 14] était insalubre (absence de chauffage mis à part un poële ou une cheminée, électricité vétuste, pas de salle de bains, menuiseries vétustes). M. [Q] [T] justifie avoir réglé sur son compte [1] les travaux de plomberie nécessaires à la réalisation d'une installation de chauffage en février 1988 pour 6 609,22 francs (tuyaux, raccords, robinets de vidange de radiateurs, supports de radiateurs, purgeur). Il justifie aussi avoir réglé les taxes d'habitation en 1987, 1988, 1990 outre certaines charges de consommation d'eau. 

Ces éléments suffisent à établir qu'il a permis à ses parents de respecter leur obligation d'occupation et d'entretien de l'immeuble faisant partie du bail à ferme dont ils étaient titulaires. Dès lors, la mise à disposition de cette habitation ne peut être considérée comme une rémunération indirecte de son activité d'aide familial sur les exploitations de ses parents de nature à le priver de sa créance de salaire différé.



Les appelantes soutiennent en outre que faute par [Q] [T] de justifier qu'il a bien réglé fin 2000, lors de son installation, le prix de 30 vaches allaitantes qui lui ont été vendues par le GAEC de '[Adresse 10] [Localité 15]' pour 300 000 francs, soit 45 734,71 €, l'absence de paiement doit être considérée comme un élément de rémunération indirecte de nature à le priver de créance au titre du salaire différé, tout comme l'absence de démonstration de l'origine des fonds lui ayant permis de s'installer. 

Néanmoins, M.[Q] [T] justifie avoir souscrit le 6 avril 2001 auprès du [1] un prêt de 300 000 francs correspondant au prix de vente par le Gaec de 'En Guinet' de 30 vaches allaitantes et leurs veaux pour pouvoir s'installer. Il justifie aussi que ce prix de 45 734,71 € outre intérêts a été encaissé en la comptabilité de Me [IW], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan dont faisait l'objet le Gaec de 'En Guinet' depuis le 28/06/1996, le 13/04/200, puis reversé au Gaec le 22/08/2001 (pièces 79 et 37 de l'intimé). Il ne peut donc être utilement soutenu que M. [EY] [Q] n'aurait pas assumé le règlement du prix d'achat des vaches allaitantes nécessaires à son installation.



Enfin, les appelantes invoquent des remboursements de fermage dus par [Q] [T] à compter de 2006 par la mère de ce dernier et un certain nombre de chèques tirés sur le compte de [F] [X] au bénéfice de [Q] [T] entre 2009 et 2014 qu'elles qualifient de donations ayant eu pour finalité d'éteindre la créance de salaire différé. 

Les pièces produites au débat établissent le règlement par M. [Q] [T] des fermages dus à l'indivision [T] selon bail à ferme du 29 décembre 2005 pour 45 hectares 45 ares 61 centiares sur les communes de [Localité 8] et [Localité 9] et un cheptel de 39 vaches, soit 8 400 € de 2006 à 2008, et 4 500 € à compter de 2009, étant rappelé que de 2006 à 2008 lesdits fermages servaient à apurer le plan de continuation dont bénéficiait le Gaec. 

M.[Q] [T] a admis dans ses écritures devant le premier juge qu'il était arrivé que sa mère lui reverse le montant du fermage qu'il venait de payer pour le remercier de nombreux services rendus. 

La vérification et le chiffrage de ces reversements en vue d'un éventuel rapport à la succession a été soumise par le premier juge à expertise. A supposer que ces versements soient vérifiés et quantifiés ils ne pourraient en aucune façon correspondre à une rémunération de l'activité de [Q] [T] en tant qu'aide familial sur l'exploitation de la défunte laquelle s'est achevée en 2001. Il en va de même pour les chèques dont les appelantes soutiennent que [Q] [T] a bénéficié sur le compte de sa mère à partir de l'année 2009.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le premier juge a retenu au profit de M. [Q] [T] une créance de salaire différé sur la succession de sa mère, dans la limite des 10 ans autorisés par la loi et sur la base du Smic horaire brut 2021 ainsi que l'avait sollicité M.[Q] [T], à hauteur de 142 133,33 €.



3°/ Sur l' attribution préférentielle et le complément d'expertise sollicité aux fins d'un potentiel partage en nature



Le premier juge dans le dispositif de la décision entreprise a fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [Q] [T] des parcelles désignées dans le courrier de Me [K] Notaire en date du 15 avril 2019 à l'exception de la maison d'habitation, réservant pour le surplus la demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T]. En vertu de cette disposition M. [Q] [T] s'est donc vu attribuer à titre préférentiel l'intégralité des terres agricoles dépendant des successions de [J] [T] et [F] [X], hors maison d'habitation dont les références cadastrales ne sont pas identifiables, tels qu'inventoriés en page 2 et 3 du courrier adressé par Me [E] [K], notaire à [Localité 1], à Me [AQ], produit en pièce 3 par les appelantes, pour 36 ha 76 a 93ca commune de [Localité 8] (81) et 9 ha 08 a 04 ca commune de [Localité 9], évaluées selon ledit notaire dans un rapport de M. [HO] [KY] à 171 100 €.



Dans leur déclaration d'appel les appelantes ont interjeté appel de cette disposition. Néanmoins, dans le dispositif de leurs dernières écritures devant la cour tel que rappelé ci-dessus, lequel seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les appelantes ne sollicitent plus l'infirmation de cette disposition, M. [Q] [T] en sollicite quant à lui la confirmation. La cour ne peut dès lors que confirmer cette disposition. 



Cette confirmation d'attribution préférentielle de l'ensemble des terres agricoles, hors maison d'habitation, dépendant des successions de [J] [T] et [F] [X], si elle justifie la mission d'évaluation de l'actif desdites successions par voie d'expertise, telle qu'ordonnée par le premier juge, rend en revanche inopérante la demande des appelantes tendant à ce qu'il soit demandé à l'expert commis de vérifier s'il est possible de procéder à un partage en nature des terrains indivis et, dans l'affirmative, de proposer la constitution de plusieurs lots, étant par ailleurs relevé, comme l'a fait le premier juge pour réserver la demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T], que l'action en partage judiciaire objet du présent litige ne porte pas sur la succession de ce dernier. En conséquence mesdames [T] doivent être déboutées de leur demande de complément d'expertise à ce titre.



4°/ Sur le complément de mission d'expertise sollicité s'agissant des donations alléguées



Le premier juge a chargé l'expert commis de rechercher et chiffrer les éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par la défunte, à savoir [F] [X] sa mère, disposition dont [Q] [T] sollicite confirmation.



Les appelantes, par voie d'infirmation, sollicitent que l'expert soit aussi mandaté pour rechercher et chiffrer les éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par [J] [T], son père, décédé le [Date décès 2] 2003. M. [Q] [T] s'oppose à une telle mission, invoquant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.



Selon cet article une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



En l'espèce, les appelantes, invoquant des sommes données directement ou indirectement à M. [Q] [T] par sa mère ou le remboursement du fermage, soutiennent qu'il serait permis de s'interroger sur l'existence d'autres donations effectuées notamment par M. [J] [T]. 



[J] [T] étant décédé bien antérieurement au bail à ferme consenti par l'indivision [T] à M. [Q] [T] le 29 décembre 2005, il ne peut être utilement invoqué de fermages remboursés par [J] [T]. Par ailleurs, si Mmes [T] ont produit des relevés de comptes de leur mère datant de bien après le décès de [J] [T], sur lesquels elles avaient inventoriés des opérations leur paraissant suspectes, éléments de nature à justifier des investigations par voie d'expertise, elles ne produisent rien s'agissant des comptes de leur père de son vivant. 



En l'absence de tout élément objectif de nature à faire suspecter des dons manuels ou déguisés ou des donations indirectes de [J] [T] au profit de son fils [Q] [T], la charge de la preuve incombant aux cohéritières qui les invoquent, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise sur ce point.



5°/ Sur la charge de l'avance des frais d'expertise



La décision du premier juge relative à l'avance des frais d'expertise mise à la charge de Mmes [T], demanderesses de la mesure d'instruction ordonnée, doit être confirmée.



6°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour, la décision de première instance sera aussi confirmée quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.



Succombant en appel, les appelantes supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables envers M. [Q] [T] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour



Y ajoutant,



Rejette les fins de non recevoir soulevées par les appelantes, 



Déclare recevable l'action en revendication d'une créance de salaire différé exercée par M. [Q] [T]



Déboute Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T] de leurs demandes d'extension ou de complément des missions d'ores et déjà confiées à l'expert judiciaire



Condamne Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T], prises ensemble, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Q] [T] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel



Déboute Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.



LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. DUBOT Q. LASSERRE









































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Texte intégral
07/07/2026





ARRÊT



N° RG 23/03907 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3F

CJ - CR



Décision déférée du 05 Octobre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 

MME [N]

















[Y] [T] épouse [U]

[I] [T] épouse [A]

[P] [T] épouse [M]

[C] [T] épouse [D]





C/





[Q] [T]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTES



Madame [Y] [T] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2] 



Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE



Madame [I] [T] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 3] 



Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE



Madame [P] [T] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 4] 



Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE



Madame [C] [T] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 5] 



Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE







INTIMÉ



Monsieur [Q] [T]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Q. LASSERRE, président

C. ROUGER, conseillère

 S. CRABIERES, conseillère



Greffier, lors des débats : C. DUBOT



 ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE



[J] [T] et [F] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1958.



De leur union, sont issus six enfants : 

- [Y], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], 

- [R], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2009, 

- [P], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1], 

- [I], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1], 

- [Q], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1], 

- [C], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 1]. 



Durant leur vie commune, Mme [F] [X] et M. [J] [T] ont constitué un GAEC, dénommé GAEC de 'En Guinet', le 23 juin 1983 avec leur fils aîné, M. [R] [T].



Le GAEC de 'En Guinet' a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 16 mai 1995.



Par jugement du 28 juin 1996, le tribunal de grande instance de Castres a décidé la continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement du GAEC de 'En Guinet'. La durée du plan de redressement a été fixée à 12 années. 



Par jugement du 1er décembre 2000, du fait de la volonté d'[J] [T] de prendre sa retraite, le tribunal a : 

- autorisé le GAEC d'en Guinet à vendre 30 vaches allaitantes à M. [Q] [T] pour un montant de 300 000 francs ; 

- autorisé la résiliation du bail portant sur 37 hectares dont les époux [T] étaient titulaires pour permettre à M. [Q] [T] de prendre en fermage les dits 37 hectares ; 

- ordonné que les fonds provenant de la vente d'une partie du cheptel au profit de M. [Q] [T] soient affectés par anticipation au paiement des créanciers du plan ; 

- autorisé le retrait d'[J] [T] du GAEC. 



[J] [T] est décédé le [Date décès 2] 2003 en laissant pour lui succéder : 

- son épouse [F] [X], donataire de l'usufruit des biens composant la succession suivant acte de donation entre époux reçu par Maître [O] [K], le 18 octobre 1994, 

- ses six enfants. 



Par requête en date du 2 mars 2004, [F] [X] a sollicité une modification des conditions du plan de redressement. 



Par jugement du 2 septembre 2004, le tribunal a donné son accord et a autorisé [F] [X] à mettre en fermage pour prendre sa retraite les terres et le cheptel du GAEC de 'En Guinet' et dit que les revenus issus de ce fermage seront affectés au paiement des annuités du plan qui ont été maintenues dans leur montant et leur périodicité. [F] [X] a également été autorisée à dissoudre le GAEC.



Le 29 décembre 2005 l'indivision [T] a donné à bail à ferme à M. [Q] [T] l'exploitation agricole préalablement gérée par le GAEC. 



Le fermage annuel était de 8 400 euros jusqu'à la fin du plan de continuation soit en 2008 puis à compter de 2009 a été réduit à la somme annuelle de 4 500 euros.



Par ailleurs le preneur s'est engagé à rembourser au bailleur : 

- 50 % de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture ; 

- 20 % des taxes foncières de propriétés non bâties ; 

- 7,60 % du montant de l'impôt foncier remboursé au propriétaire au titre de la participation aux frais de rôle.



Un commodat portant sur des terres sur la Commune de [Localité 8] et sur la Commune de [Localité 9] a été conclu entre M. [R] [T] (aux droits duquel viennent l'ensemble des successibles) et M. [Q] [T] le 29 décembre 2005. 



Par promesse synallagmatique du 25 janvier 2006, M. [Q] [T] a acquis le matériel de ses parents, moyennant le versement de la somme de 11 700 euros.



Dans cette promesse, il a été indiqué que le paiement de cette somme se fera «par compensation avec un droit perçu sur le fermage de l'indivision à M. [Q] [T] du 29 décembre 2005». 



En 2006 puis en 2008, [F] [X] a demandé à Maître [E] [K] de préparer un projet de donation-partage au profit de ses enfants. 



L'acte de donation partage n'a jamais été mené à son terme. 



[R] [T] est décédé le [Date décès 1] 2009, célibataire et sans enfant.



[F] [X] épouse [T] est quant à elle décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses enfants : 

- Mme [Y] [T] 

- Mme [P] [T] 

- Mme [I] [T] 

- Mme [C] [T] 

- M. [Q] [T]. 



Aux termes d'un testament dressé en la forme olographe en date du 17 février 2006, la défunte a institué M. [Q] [T] légataire de la quotité disponible des biens et droits immobiliers dépendant de sa succession. 



Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties pour liquider la succession de manière amiable, par acte du 1er février 2021, Mme [Y] [T] épouse [U], Mme [P] [T] épouse [M], Mme [I] [T] épouse [A] et Mme [C] [T] épouse [D] ont assigné M. [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Castres afin que soit ordonnée la liquidation et le partage des successions de [J] [T] et de [F] [T], son épouse, avec désignation d'un notaire afin d'y procéder. 



Après retrait du rôle du 30 juin 2022, selon accord des parties, par conclusions déposées le 15 novembre 2022, M. [Q] [T] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.



Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a : 



-ordonné le partage judiciaire des successions de [J] [T] décédé le [Date décès 2] 2003 et de [F] [X] décédée le [Date décès 4] 2018 ; 



- fait droit à la demande de salaire différé présentée par M. [Q] [T] à hauteur de la somme de 142.133,33 euros ; 



- rejeté les autres demandes présentées au titre du salaire différé ; 



- fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [Q] [T] des parcelles désignées dans le courrier de Me [K] Notaire en date du 15 avril 2019 à l'exception de la maison d'habitation . 



- réservé la demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T] ; 



- commis Me [L] [B] Notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et Mme [G] [N] ou tout autre juge du siége pour présider aux opérations au cas de difficulté, conformément à la loi ;



- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;



- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; 



- rappelé que : 

* En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; 

* Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; 

* Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; 

* En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; 

* Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; 



-dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.



Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

- commis en qualité d'expert, [V] [Z] et à défaut [S] [H] laquelle après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :

* déterminer et évaluer la masse active et passive des successions de [J] [T] et de [F] [X]; 

* chiffrer les éventuelles créances de la succession dues à M. [Q] [T];

* rechercher et chiffrer les éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par la défunte;

* faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,

* s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord, 



- enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;



- rappelé que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ; 



- dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal dans les quatre mois suivant l'avis de consignation, qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe,



- fixé à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de Madame [Y] [T] épouse [U], Madame [P] [T] épouse [M], Madame [I] [T] épouse [A] et Madame [C] [T] épouse [D], sauf à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 



- dit que cette consignation devra être versée au régisseur du tribunal judiciaire avant le 24 novembre 2023 ; 



- dit que la décision sera communiquée à Me [L] [B] Notaire à [Localité 10] par les soins du greffe;



- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;



- dit que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire;



- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- dit que les dépens seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision ; 



- dit que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Sur la revendication de créance de salaire différé, le premier juge a retenu notamment que si les parents du bénéficiaire du salaire différé pouvaient être qualifiés de coexploitants ou exploitants successifs, le créancier du salaire différé pouvait se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; que Mme [F] [T], associée du Gaec de '[Adresse 6]', avait incontestablement la qualité d'exploitante selon attestation de la Msa établie pour la période de 1983 à 2005, et que M.[Q] [T] à la date de l'assignation en partage du 1er février 2021 pouvait en conséquence revendiquer la reconnaissance de sa créance de salaire différé à l'égard de sa seule mère décédée le [Date décès 4] 2018. Il a estimé que les pièces versées au débat établissaient que [Q] [T] avait collaboré activement à la mise en valeur de l'exploitation agricole ; que s'il était acquis qu'il avait été dispensé de paiement de loyer en contrepartie de l'occupation de son logement avec son épouse depuis 1985 au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 11] sur des terres louées par ses parents à M.[W], cette dispense ne pouvait s'assimiler à une rémunération indirecte de la part de ses parents mais devait être considérée comme une contrepartie à leur obligation d'entretien. Il a finalement retenu que M.[Q] [T], ayant eu la qualité d'aide familial de 1984 à 2000, date à laquelle il s'est installé en qualité d'agriculteur à son compte, sans justifier de la poursuite d'une collaboration active dans l'exploitation à compter de cette date, était fondé à revendiquer une créance de salaire différé dans la limite de 10 années.



Il a estimé que les conditions de l'attribution préférentielle sur les parcelles désignées au courrier de Me [K] du 15 avril 2019, à l'exception de la maison d'habitation, étaient remplies, sans contestation des demanderesses, mais qu'il n'y avait pas lieu d'inclure les parcelles dépendant de la succession de [R] [T] dont la juridiction n'était pas saisie. Il a estimé qu'au regard des désaccords persistants entre les ayants-droits quant à la composition de l'actif, notamment mobilier, de la succession, des éventuelles créances dues par la succession à M.[Q] [T], et de l'existence éventuelle de donations au profit de M.[Q] [T], une expertise s'avérait nécessaire, limitée aux points de difficultés évoqués.



Par déclaration électronique du 13 novembre 2023, Mme [Y] [T], Mme [I] [T], Mme [P] [T], Mme [C] [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- Fait droit à la demande de salaire différé présentée par Monsieur [Q] [T] à hauteur de 142 133,33 euros

- Fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur [Q] [T] des parcelles désignées dans le courrier de Me [K] Notaire en date du 15 avril 2019 à l'exception de la maison d'habitation

-Limité la mission de l'expert judiciaire désigné à la détermination et l'évaluation de la masse active et passive des successions de Monsieur [J] [T] et de Madame [F] [T], au chiffrage des éventuelles créances de la succession dues à Monsieur [Q] [T] et à la recherche et au chiffrage des éventuelles donations consenties à Monsieur [Q] [T] par Madame [F] [T] alors que Madame [Y] [T], Madame [I] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T] demandaient également à ce que l'expert judiciaire vérifie la possibilité de procéder à un partage en nature des terrains indivis et, dans l'affirmative, de proposer la constitution de plusieurs lots, que la recherche et le chiffrage des éventuelles donations consenties à Monsieur [Q] [T] concerne également celles consenties à lui par Monsieur [J] [T] et enfin que le chiffrage des éventuelles créances de la succession ne soient pas limité uniquement à celles dues à Monsieur [Q] [T] mais à tous les héritiers

- Mis à la seule charge de Madame [Y] [T], Madame [I] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T] les frais de consignation de l'expertise judiciaire ordonné,

- Débouté Madame [Y] [T], Madame [I] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 15 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer le centre de médiations des notaires d'Occitanie. Cette tentative de médiation a échoué.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, Mmes [Y] [T], [I] [T], [P] [T] et [C] [T], appelantes, demandent à la cour de : 



- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 5 octobre 2023 en ce qu'il a : 

* fait droit à la demande de salaire différé présentée par M. [Q] [T] à hauteur de 142 133,33 euros

* limité la mission de l'expert judiciaire désigné à la détermination et l'évaluation de la masse active et passive des successions de M. [J] [T] et de [F] [T], au chiffrage des éventuelles créances de la succession dues à M. [Q] [T] et à la recherche et au chiffrage des éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par [F] [T] 

* mis à la seule charge de Mme [Y] [T], Mme [I] [T], Mme [P] [T] et Mme [C] [T] les frais de consignation de l'expertise judiciaire ordonnée 



statuant à nouveau ,

sur la créance de salaire différé, 

à titre principal et de manière concomitante, 

- juger irrecevable la créance de salaire différé de M. [Q] [T] dirigée contre la succession de [F] [X] faute d'avoir participé à l'exploitation de cette dernière mais à celle du GAEC en Guinet ; 



- juger irrecevable pour cause de prescription la créance de salaire différé de M. [Q] [T] dirigée contre la succession de [F] [X] ; 



à titre subsidiaire, 

- débouter M. [Q] [T] de sa demande de salaire différé ; 



sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et les frais de consignation,

- juger que l'expert judiciaire aura également pour mission de : 

* vérifier s'il est possible de procéder à un partage en nature des terrains indivis et, dans l'affirmative, de proposer la constitution de plusieurs lots 

* rechercher et chiffrer des éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par M. [J] [T] 



- juger que les frais de consignation seront mis provisoirement à la charge de Mme [Y] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [T], Mme [C] [T] et M. [Q] [T] à hauteur d'1/5ème pour chacun d'eux ; 



en toute hypothèse,



- condamner M. [Q] [T] à payer à Mme [Y] [T], Mme [P] [T], Mme [I] [T] et Mme [C] [T], et à chacune d'elles, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamner M. [Q] [T] aux entiers dépens d'appel.



En substance les appelantes soutiennent :



-sur la créance de salaire différé, que la demande formée par M.[Q] [T] est irrecevable contre la succession tant de Mme [F] [X] que de son père [J] [T], car sur la période revendiquée, l'exploitant était le Gaec de 'En Guinet', personne morale distincte constituée le 23 juin 1983, et qu'il n'a donc pas pu participer en qualité d'aide familial à l'exploitation agricole de ses parents ; qu'elle est tout autant irrecevable pour cause de prescription, faute de l'avoir revendiquée dans la succession de son père et à défaut d'établir la qualité de coexploitante ou d'exploitant successif de Mme [F] [X], la seule immatriculation à la Msa pour assurer sa protection sociale étant insuffisante. Sur le fond, elles estiment cette revendication infondée, soutenant l'existence d'une contrepartie financière d'une part, par la mise à disposition gratuite par les parents au profit de leur fils [Q] dès 1985 et sur l'intégralité de la période revendiquée d'un bien immobilier faisant partie intégrante du fermage qu'ils détenaient à l'égard des époux [W], d'autre part, du règlement des charges de jouissance par les parents, puis Mme [F] [X], alors que l'épouse de [Q] [T], laquelle travaillait, était en capacité de subvenir aux besoins du foyer, d'autre part du fait de donations directes ou indirectes dont ce dernier a pu bénéficier de sa mère.



- sur la mission donnée à l'expert, elles estiment qu'il y a lieu de faire vérifier si un partage en nature des terrains indivis est envisageable, avec constitution de lots, et qu'outre les donations dont M.[Q] [T] a pu bénéficier de la part de sa mère, doivent être recherchées celles éventuellement consenties à M.[Q] [T] par son père [J] [T].





Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [Q] [T], intimé, demande à la cour de : 



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 5 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,



vu l'article 564 du code de procédure civile,



- rejeter la demande d'irrecevabilité de la créance différée formulée pour la première fois en appel par Mmes [T] s'agissant d'une demande nouvelle,



- condamner Mmes [T] à verser à M. [Q] [T] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



- les condamner aux dépens.



Il estime que l'irrecevabilité de la créance de salaire différé invoquée par les appelantes des suites de la constitution du Gaec en 1983 constituerait une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel ; qu'en toute hypothèse il est parfaitement recevable à invoquer une créance de salaire différé contre la succession de sa mère, membre du Gaec de 'En Guinet'. Il conteste toute prescription de son action, relevant que sa mère, [F] [T], était co-gérante du Gaec et avait la qualité d'exploitant agricole. Il relève qu'il a été aide familial participant à l'exploitation des terres de ses parents à compter du 1er avril 1984 et jusqu'au 31 octobre 2000, sans avoir perçu de rémunération, et que s'il est exact qu'il a occupé avec son épouse un bâtiment inclus dans le bail à ferme dont bénéficiait ses parents à [Localité 12], il s'agissait d'un bâtiment insalubre que lui-même et son épouse ont restauré à leurs frais, une telle occupation ne pouvant constituer un avantage indirect assimilable à un salaire ou la contrepartie d'une absence de rémunération. Il conteste toute donation notamment lors de l'acquisition des vaches allaitantes et du taureau dont il affirme avoir réglé le montant au mandataire judiciaire du Gaec au moyen d'un prêt.



Sur la mission de l'expert il ne s'oppose pas à la vérification de la possibilité d'un partage en nature des terrains indivis avec proposition de constitution de lots. En revanche, il soutient qu'il n'appartient pas à l'expert de rechercher s'il a pu bénéficier de donations, se prévalant de l'article 146 du code de procédure civile, relevant que les appelantes n'apportent aucun commencement de preuve des donations qu'elles invoquent. Il estime qu'il n'a pas en l'état à participer à l'avance des frais de l'expertise sollicitée exclusivement par ses soeurs.





La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 avril 2026 et l'audience de plaidoiries fixée au 7 mai 2026 à 14 heures. 





La cour a sollicité le 7 mai 2026 les observations des parties par note en délibéré sur:

-la portée de l'attribution préférentielle telle qu'ordonnée par le premier juge, avec précision de l'identification cadastrale des parcelles censées concernées,

-l'opportunité de surseoir à statuer sur une telle mesure d'attribution dans l'attente de la réalisation de la mesure d'instruction tant sur la détermination et l'évaluation de la masse active des successions de M.[J] [T] et de Mme [F] [T], telle que d'ores et déjà ordonnée, que sur la vérification de la possibilité d'un partage en nature avec proposition de constitution de lots sur le principe de laquelle les parties semblent désormais s'accorder.



Me Perotto, avocat des appelantes a notifié sa note en délibéré par voie électronique le 19 mai 2021. Il estime nécessaire, dans l'attente de la réalisation de la mesure d'instruction comprenant l'extension de mission sur un possible partage en nature, de surseoir à la mesure d'attribution préférentielle et indique ne pas pouvoir donner plus de précisions sur les références cadastrales que celles mentionnées au courrier de Me [K] du 15 avril 2019 (n° 3 de ses pièces).



Me [BM], avocate de M.[Q] [T], a notifié sa note en délibéré par voie électronique le 3 juin 2026. Elle expose que la mesure d'attribution préférentielle ordonnée par le premier juge ne peut être remise en cause au vu tant du dispositif des dernières écritures des appelantes, lequel seul lie la cour, que de sa propre demande de confirmation, et que dès lors que l'attribution préférentielle sera confirmée, la mesure d'extension de la mesure d'expertise doit être rejetée.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.





SUR CE, LA COUR



1°/ Sur l'étendue de la saisine de la cour



Au vu du dispositif du jugement de première instance et au regard de la déclaration d'appel des appelantes, en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie des dispositions par lesquelles le premier juge a :

- ordonné le partage judiciaire des successions de [J] [T], décédé le [Date décès 2] 2003, et de [F] [X], décédée le [Date décès 4] 2018, 

- désigné pour y procéder Me [L] [B], notaire à [Localité 10] sous la surveillance d'un juge de la juridiction,

- débouté M. [Q] [T] de sa demande de salaire différé à hauteur de 107.705 € pour la période du 2 novembre 2000 au 31 décembre 2005, 

- réservé la demande d'attribution préférentielle présentée par M.[Q] [T] s'agissant des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T].



2°/ Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [Q] [T] pour la période d'avril 1984 à octobre 2000



a) Sur la recevabilité



Selon les dispositions de l'article123 du code de procédure civile, les fins de non- recevoir, dont la prescription fait partie, peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. En toute hypothèse, il ne peut qu'être relevé que la question de la prescription de l'action en paiement d'une créance de salaire différé était déjà en débat devant le premier juge qui y a répondu dans sa motivation bien que rappelant que le juge de la mise en état n'avait pas été saisi de l'incident.



L'irrecevabilité tirée de la constitution du Gaec est en réalité un nouveau moyen de défense des appelantes pour s'opposer à la créance de salaire différé, nouveau moyen parfaitement recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.



Dans un GAEC, société civile de personnes à vocation agricole ayant pour objet la mise en valeur en commun des exploitations des agriculteurs associés, chaque associé conserve à titre principal le statut de chef d'exploitation. 



En l'espèce, M.[J] [T] et Mme [F] [X] ont été tous deux associés du GAEC de 'En Guinet'. Ils avaient donc chacun la qualité de co-exploitant, et M. [Q] [T] peut revendiquer sa qualité d'aide familial à l'égard de l'un et l'autre nonobstant la constitution d'un GAEC.



Mme [F] [X], associée du GAEC de 'En Guinet', titulaire de 172 parts sociales, a été chargée par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 1er décembre 2000, en raison du retrait de son mari [J] [T], de l'administration des parts sociales de ce dernier, demeurant seule co-gérante du GAEC, avec [R] [T], son autre fils, à compter du 1er octobre 2000. Par acte d'administration du GAEC du 22 décembre 2000, les statuts ont été consécutivement modifiés, [F] et [R] [T] devenant titulaires, sur les 680 parts inscrites au registre des associés, de 344 parts sociales pour la première et 336 parts sociales pour le second. Il est donc établi que Mme [F] [X] a eu, comme son époux, la qualité de co-exploitant, de sorte que M.[Q] [T] se trouve parfaitement recevable à revendiquer dans la succession de sa mère, décédée le [Date décès 4] 2018, comme il l'a fait dans le cadre de l'instance en partage judiciaire engagée par acte du 1er février 2021, une créance de salaire différé, sans que puisse lui être opposés utilement ni le fait qu'il n'aurait pas participé à l'exploitation de [F] [X] mais à celle du GAEC, ni une quelconque prescription pour ne pas avoir revendiqué sa créance de salaire différé dans la succession de son père, [J] [T] décédé quant à lui le [Date décès 2] 2003.



Ajoutant au jugement entrepris, il convient, rejetant les fins de non recevoir soulevées par les appelantes, de déclarer l'action en revendication d'une créance de salaire différé exercée par M.[Q] [T], recevable.





b) Sur le bien fondé de la créance de salaire différé



Selon les dispositions de l'article L 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés, de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. En application de l'article L 321-17 du même code, quelle que soit la durée effective de la collaboration, la rémunération ne peut excéder dix ans.



Au vu des pièces produites, le premier juge a justement retenu que M. [Q] [T] justifiait de la qualité d'aide familial de 1984 à 2000 sur l'exploitation de ses parents, date à laquelle il s'est installé à son compte en qualité d'agriculteur.



Il sera rappelé que le salaire est entendu comme une somme d'argent versée en contrepartie d'une collaboration à l'exploitation. Il n'en est pas allégué en l'espèce par les appelantes, pas plus qu'une participation de [Q] [T] aux bénéfices de l'exploitation. 



Pour s'opposer à la demande de salaire différé de [Q] [T] les appelantes invoquent la jouissance gratuite dont il aurait bénéficié avec sa propre famille d'un bien immobilier situé [Adresse 8], lequel faisait partie intégrante d'un bail à ferme dont [J] [T] et [F] [X] son épouse étaient preneurs à l'égard des époux [W], jouissance qu'elles estiment constituer une 'rémunération indirecte'. 

Une telle mise à disposition ne constitue en aucun cas un salaire en argent. 

Le bail à ferme des époux [OM] consenti par les époux [W], produit au débat et en date du 16 juillet 1981, établit que les preneurs avaient l'obligation d'habiter l'exploitation, alors qu'ils habitaient lieu-dit [Localité 13] [Adresse 9]. Leur fils [Q] a donc assumé cette obligation en leurs lieu et place. 

M.[Q] [T] justifie par les attestations produites, particulièrement celles de M. [DA] [CT], de M. [DL] [NE] et de M. [BI] [WE], qu'entre 1981 et 1998 la maison de [Localité 14] était insalubre (absence de chauffage mis à part un poële ou une cheminée, électricité vétuste, pas de salle de bains, menuiseries vétustes). M. [Q] [T] justifie avoir réglé sur son compte [1] les travaux de plomberie nécessaires à la réalisation d'une installation de chauffage en février 1988 pour 6 609,22 francs (tuyaux, raccords, robinets de vidange de radiateurs, supports de radiateurs, purgeur). Il justifie aussi avoir réglé les taxes d'habitation en 1987, 1988, 1990 outre certaines charges de consommation d'eau. 

Ces éléments suffisent à établir qu'il a permis à ses parents de respecter leur obligation d'occupation et d'entretien de l'immeuble faisant partie du bail à ferme dont ils étaient titulaires. Dès lors, la mise à disposition de cette habitation ne peut être considérée comme une rémunération indirecte de son activité d'aide familial sur les exploitations de ses parents de nature à le priver de sa créance de salaire différé.



Les appelantes soutiennent en outre que faute par [Q] [T] de justifier qu'il a bien réglé fin 2000, lors de son installation, le prix de 30 vaches allaitantes qui lui ont été vendues par le GAEC de '[Adresse 10] [Localité 15]' pour 300 000 francs, soit 45 734,71 €, l'absence de paiement doit être considérée comme un élément de rémunération indirecte de nature à le priver de créance au titre du salaire différé, tout comme l'absence de démonstration de l'origine des fonds lui ayant permis de s'installer. 

Néanmoins, M.[Q] [T] justifie avoir souscrit le 6 avril 2001 auprès du [1] un prêt de 300 000 francs correspondant au prix de vente par le Gaec de 'En Guinet' de 30 vaches allaitantes et leurs veaux pour pouvoir s'installer. Il justifie aussi que ce prix de 45 734,71 € outre intérêts a été encaissé en la comptabilité de Me [IW], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan dont faisait l'objet le Gaec de 'En Guinet' depuis le 28/06/1996, le 13/04/200, puis reversé au Gaec le 22/08/2001 (pièces 79 et 37 de l'intimé). Il ne peut donc être utilement soutenu que M. [EY] [Q] n'aurait pas assumé le règlement du prix d'achat des vaches allaitantes nécessaires à son installation.



Enfin, les appelantes invoquent des remboursements de fermage dus par [Q] [T] à compter de 2006 par la mère de ce dernier et un certain nombre de chèques tirés sur le compte de [F] [X] au bénéfice de [Q] [T] entre 2009 et 2014 qu'elles qualifient de donations ayant eu pour finalité d'éteindre la créance de salaire différé. 

Les pièces produites au débat établissent le règlement par M. [Q] [T] des fermages dus à l'indivision [T] selon bail à ferme du 29 décembre 2005 pour 45 hectares 45 ares 61 centiares sur les communes de [Localité 8] et [Localité 9] et un cheptel de 39 vaches, soit 8 400 € de 2006 à 2008, et 4 500 € à compter de 2009, étant rappelé que de 2006 à 2008 lesdits fermages servaient à apurer le plan de continuation dont bénéficiait le Gaec. 

M.[Q] [T] a admis dans ses écritures devant le premier juge qu'il était arrivé que sa mère lui reverse le montant du fermage qu'il venait de payer pour le remercier de nombreux services rendus. 

La vérification et le chiffrage de ces reversements en vue d'un éventuel rapport à la succession a été soumise par le premier juge à expertise. A supposer que ces versements soient vérifiés et quantifiés ils ne pourraient en aucune façon correspondre à une rémunération de l'activité de [Q] [T] en tant qu'aide familial sur l'exploitation de la défunte laquelle s'est achevée en 2001. Il en va de même pour les chèques dont les appelantes soutiennent que [Q] [T] a bénéficié sur le compte de sa mère à partir de l'année 2009.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le premier juge a retenu au profit de M. [Q] [T] une créance de salaire différé sur la succession de sa mère, dans la limite des 10 ans autorisés par la loi et sur la base du Smic horaire brut 2021 ainsi que l'avait sollicité M.[Q] [T], à hauteur de 142 133,33 €.



3°/ Sur l' attribution préférentielle et le complément d'expertise sollicité aux fins d'un potentiel partage en nature



Le premier juge dans le dispositif de la décision entreprise a fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [Q] [T] des parcelles désignées dans le courrier de Me [K] Notaire en date du 15 avril 2019 à l'exception de la maison d'habitation, réservant pour le surplus la demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T]. En vertu de cette disposition M. [Q] [T] s'est donc vu attribuer à titre préférentiel l'intégralité des terres agricoles dépendant des successions de [J] [T] et [F] [X], hors maison d'habitation dont les références cadastrales ne sont pas identifiables, tels qu'inventoriés en page 2 et 3 du courrier adressé par Me [E] [K], notaire à [Localité 1], à Me [AQ], produit en pièce 3 par les appelantes, pour 36 ha 76 a 93ca commune de [Localité 8] (81) et 9 ha 08 a 04 ca commune de [Localité 9], évaluées selon ledit notaire dans un rapport de M. [HO] [KY] à 171 100 €.



Dans leur déclaration d'appel les appelantes ont interjeté appel de cette disposition. Néanmoins, dans le dispositif de leurs dernières écritures devant la cour tel que rappelé ci-dessus, lequel seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les appelantes ne sollicitent plus l'infirmation de cette disposition, M. [Q] [T] en sollicite quant à lui la confirmation. La cour ne peut dès lors que confirmer cette disposition. 



Cette confirmation d'attribution préférentielle de l'ensemble des terres agricoles, hors maison d'habitation, dépendant des successions de [J] [T] et [F] [X], si elle justifie la mission d'évaluation de l'actif desdites successions par voie d'expertise, telle qu'ordonnée par le premier juge, rend en revanche inopérante la demande des appelantes tendant à ce qu'il soit demandé à l'expert commis de vérifier s'il est possible de procéder à un partage en nature des terrains indivis et, dans l'affirmative, de proposer la constitution de plusieurs lots, étant par ailleurs relevé, comme l'a fait le premier juge pour réserver la demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T], que l'action en partage judiciaire objet du présent litige ne porte pas sur la succession de ce dernier. En conséquence mesdames [T] doivent être déboutées de leur demande de complément d'expertise à ce titre.



4°/ Sur le complément de mission d'expertise sollicité s'agissant des donations alléguées



Le premier juge a chargé l'expert commis de rechercher et chiffrer les éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par la défunte, à savoir [F] [X] sa mère, disposition dont [Q] [T] sollicite confirmation.



Les appelantes, par voie d'infirmation, sollicitent que l'expert soit aussi mandaté pour rechercher et chiffrer les éventuelles donations consenties à M. [Q] [T] par [J] [T], son père, décédé le [Date décès 2] 2003. M. [Q] [T] s'oppose à une telle mission, invoquant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.



Selon cet article une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



En l'espèce, les appelantes, invoquant des sommes données directement ou indirectement à M. [Q] [T] par sa mère ou le remboursement du fermage, soutiennent qu'il serait permis de s'interroger sur l'existence d'autres donations effectuées notamment par M. [J] [T]. 



[J] [T] étant décédé bien antérieurement au bail à ferme consenti par l'indivision [T] à M. [Q] [T] le 29 décembre 2005, il ne peut être utilement invoqué de fermages remboursés par [J] [T]. Par ailleurs, si Mmes [T] ont produit des relevés de comptes de leur mère datant de bien après le décès de [J] [T], sur lesquels elles avaient inventoriés des opérations leur paraissant suspectes, éléments de nature à justifier des investigations par voie d'expertise, elles ne produisent rien s'agissant des comptes de leur père de son vivant. 



En l'absence de tout élément objectif de nature à faire suspecter des dons manuels ou déguisés ou des donations indirectes de [J] [T] au profit de son fils [Q] [T], la charge de la preuve incombant aux cohéritières qui les invoquent, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise sur ce point.



5°/ Sur la charge de l'avance des frais d'expertise



La décision du premier juge relative à l'avance des frais d'expertise mise à la charge de Mmes [T], demanderesses de la mesure d'instruction ordonnée, doit être confirmée.



6°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour, la décision de première instance sera aussi confirmée quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.



Succombant en appel, les appelantes supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables envers M. [Q] [T] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour



Y ajoutant,



Rejette les fins de non recevoir soulevées par les appelantes, 



Déclare recevable l'action en revendication d'une créance de salaire différé exercée par M. [Q] [T]



Déboute Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T] de leurs demandes d'extension ou de complément des missions d'ores et déjà confiées à l'expert judiciaire



Condamne Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T], prises ensemble, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Q] [T] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel



Déboute Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.



LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. DUBOT Q. LASSERRE









































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:07.311Z.