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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 9 juillet 2026, n° 26/00349

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE METZ



AU NOM DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Chambre des saisies confiscations





N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQ4 Minute N°26/00263





ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026





DEMANDEUR :



Monsieur [L] [E] représentant légal de la SARL [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]









Nous Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant en délégation de Monsieur de premier président, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :







La procédure :



Par requête en date du 18 novembre 2025 réceptionnée le 24 novembre 2025, M.[L] [E] représentant légal de la SARL [1] forme une requête en restitution d'une tablette SAMSUNG et d'un téléphone Crosscall.



Par décision du 14 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026, le Parquet de Metz ordonne le rejet de cette demande, au regard de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal correctionnel a renvoyé l'audience concernant M.[M] [S], pour permettre à M.[E] de présenter sa demande et les justificatifs, le renvoi étant contradictoire à son égard. Or M.[E] ne s'est pas présenté pas à l'audience de renvoi, et le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation des scellés.



Par lettre recommandée en date du 19 février 2026 réceptionnée le 23 février 2026, M.[E] conteste cette décision au motif qu'il n'a pas reçu de convocation pour l'audience de mai, et a attendu que son salarié soit convoqué pour demander la restitution du matériel appartenant à la société.



Par observations du 2 avril 2026, le Parquet général sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que la décision du tribunal correctionnel ordonnant la confiscation des scellés a autorité de la chose jugée dès lors que M.[E] était invité à faire parvenir sa demande et les justificatifs à cette audience.



Les observations de M.[E] pour le compte de la société [1] suite aux réquisitions de l'avocat général sont sollicitées par lettre recommandée du 7 mai 2026.

Motifs

Sur ce,



Sur la recevabilité du recours :



L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose que la décision de non-restitution prise [...], même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.



En l'espèce, le recours formé par M.[E] pour le compte de la société [1] est effectué dans les formes et dans les délais. Il sera déclaré recevable.





Sur le fond :



L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.



L'article 484 du code de procédure pénale fait mention de ce que la cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.



L'article 131-21 du code pénal, applicable à la date des faits en cause, dispose ainsi en ses alinéas :



1 La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.



2 Sous réserve du dernier alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.



En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M.[M] [S] a utilisé le téléphone et la tablette de la société [1] dont il était salarié pour commettre les faits de harcèlement par conjoint sans ITT et violence sans ITT par conjoint par décision du 6 mai 2025 du tribunal correctionnel de METZ.

Le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation des scellés, à savoir le téléphone et la tablette, instruments de l'infraction.



M.[E] fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du 6 mai 2025, alors que les notes d'audience démontrent qu'il était présent. La date de renvoi lui a dès lors été notifiée verbalement, sans qu'aucune nouvelle convocation ne lui soit adressée.



En tout état de cause, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'était pas assisté d'un avocat et est tiers à la procédure, n'étant ni prévenu, ni partie civile, de sorte que le jugement du 6 mai 2025 ne lui a pas été notifié et l'intéressé n'a pas disposé d'un droit d'appel contre cette décision relative aux scellés. Il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée de la décision ayant ordonné la confiscation des scellés.

 

Il justifie à l'appui de sa requête initiale de la propriété des deux biens saisis et il ressort des éléments de la procédure qu'il a été entendu en qualité de témoin, n'ayant pas connaissance des faits commis par le condamné M.[S]. M.[L] [E] est dès lors bien le propriétaire de bonne foi des biens placés sous main de justice ayant servi à commettre l'infraction.



En application de l'alinéa 2 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des biens ayant servi à commettre les faits est possible pour les biens dont a disposé le condamné, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.



Dans ces conditions, il y a dès lors lieu d'infirmer la décision de rejet de demande de restitution et d'ordonner la restitution des scellés 1 comprenant un téléphone et 2 comprenant une tablette avec sa coque à la société SARL [1] prise en la personne de son représentant légal M.[L] [E].















PAR CES MOTIFS





DECLARONS recevable l'appel de M.[L] [E] agissant pour le compte de la société SARL [1] contre la décision de refus de restitution du Parquet de Metz en date du 14 janvier 2026 portant sur un téléphone et une tablette,



INFIRMONS la décision attaquée ;

Dispositif

ORDONNONS la restitution à SARL [1] prise en la personne de son représentant légal M.[L] [E] des scellés suivants issus de la procédure 2024/168 du commissariat d'[Localité 2]:


scellé 1 comprenant un téléphone portable

scellé 2 comprenant une tablette avec sa coque












La conseillère,

Delphine CHOJNACKI
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ



AU NOM DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Chambre des saisies confiscations





N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQ4 Minute N°26/00263





ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026





DEMANDEUR :



Monsieur [L] [E] représentant légal de la SARL [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]









Nous Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant en délégation de Monsieur de premier président, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :







La procédure :



Par requête en date du 18 novembre 2025 réceptionnée le 24 novembre 2025, M.[L] [E] représentant légal de la SARL [1] forme une requête en restitution d'une tablette SAMSUNG et d'un téléphone Crosscall.



Par décision du 14 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026, le Parquet de Metz ordonne le rejet de cette demande, au regard de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal correctionnel a renvoyé l'audience concernant M.[M] [S], pour permettre à M.[E] de présenter sa demande et les justificatifs, le renvoi étant contradictoire à son égard. Or M.[E] ne s'est pas présenté pas à l'audience de renvoi, et le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation des scellés.



Par lettre recommandée en date du 19 février 2026 réceptionnée le 23 février 2026, M.[E] conteste cette décision au motif qu'il n'a pas reçu de convocation pour l'audience de mai, et a attendu que son salarié soit convoqué pour demander la restitution du matériel appartenant à la société.



Par observations du 2 avril 2026, le Parquet général sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que la décision du tribunal correctionnel ordonnant la confiscation des scellés a autorité de la chose jugée dès lors que M.[E] était invité à faire parvenir sa demande et les justificatifs à cette audience.



Les observations de M.[E] pour le compte de la société [1] suite aux réquisitions de l'avocat général sont sollicitées par lettre recommandée du 7 mai 2026.





Sur ce,



Sur la recevabilité du recours :



L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose que la décision de non-restitution prise [...], même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.



En l'espèce, le recours formé par M.[E] pour le compte de la société [1] est effectué dans les formes et dans les délais. Il sera déclaré recevable.





Sur le fond :



L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.



L'article 484 du code de procédure pénale fait mention de ce que la cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.



L'article 131-21 du code pénal, applicable à la date des faits en cause, dispose ainsi en ses alinéas :



1 La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.



2 Sous réserve du dernier alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.



En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M.[M] [S] a utilisé le téléphone et la tablette de la société [1] dont il était salarié pour commettre les faits de harcèlement par conjoint sans ITT et violence sans ITT par conjoint par décision du 6 mai 2025 du tribunal correctionnel de METZ.

Le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation des scellés, à savoir le téléphone et la tablette, instruments de l'infraction.



M.[E] fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du 6 mai 2025, alors que les notes d'audience démontrent qu'il était présent. La date de renvoi lui a dès lors été notifiée verbalement, sans qu'aucune nouvelle convocation ne lui soit adressée.



En tout état de cause, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'était pas assisté d'un avocat et est tiers à la procédure, n'étant ni prévenu, ni partie civile, de sorte que le jugement du 6 mai 2025 ne lui a pas été notifié et l'intéressé n'a pas disposé d'un droit d'appel contre cette décision relative aux scellés. Il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée de la décision ayant ordonné la confiscation des scellés.

 

Il justifie à l'appui de sa requête initiale de la propriété des deux biens saisis et il ressort des éléments de la procédure qu'il a été entendu en qualité de témoin, n'ayant pas connaissance des faits commis par le condamné M.[S]. M.[L] [E] est dès lors bien le propriétaire de bonne foi des biens placés sous main de justice ayant servi à commettre l'infraction.



En application de l'alinéa 2 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des biens ayant servi à commettre les faits est possible pour les biens dont a disposé le condamné, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.



Dans ces conditions, il y a dès lors lieu d'infirmer la décision de rejet de demande de restitution et d'ordonner la restitution des scellés 1 comprenant un téléphone et 2 comprenant une tablette avec sa coque à la société SARL [1] prise en la personne de son représentant légal M.[L] [E].















PAR CES MOTIFS





DECLARONS recevable l'appel de M.[L] [E] agissant pour le compte de la société SARL [1] contre la décision de refus de restitution du Parquet de Metz en date du 14 janvier 2026 portant sur un téléphone et une tablette,



INFIRMONS la décision attaquée ;



ORDONNONS la restitution à SARL [1] prise en la personne de son représentant légal M.[L] [E] des scellés suivants issus de la procédure 2024/168 du commissariat d'[Localité 2]:


scellé 1 comprenant un téléphone portable

scellé 2 comprenant une tablette avec sa coque












La conseillère,

Delphine CHOJNACKI

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:10.355Z.