Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 9 juillet 2026, n° 26/00596
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 22 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné M. [K] [U] à remettre à M. [H] [Y] le contrat d'assurance concernant une grange sise [Adresse 3] à Dain en Saulnois, à libérer les lieux de sa personne et de tous biens, à verser à M. [Y] une indemnité d'occupation de 350 euros par mois à compter du jugement, la somme de 913,33 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2019 inclus, la somme mensuelle de 350 euros du 1er décembre 2019 jusqu'au jugement, des dommages et intérêts de 800 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1.200 euros. Par déclaration au greffe du 28 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 25 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a ordonnné la radiation de la procédure en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusion du 25 mars 2026, M. [Y] a sollicité la reprise de l'instance et a conclu à la péremption de l'instance en l'absence d'exécution du jugement dont appel par M. [U]. Il a sollicité une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusion du 7 juillet 2026, M. [U] a demandé qu'il soit statuer ce que de droit sur la péremption et que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure civile, il appartient auxparties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis et le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. En l'espèce, il résulte des éléments de procédure que la dernière diligence accomplie dans le cadre de l'instance d'appel est le dépôt de conclusions par M. [U] le 9 novembre 2023 et qu'il s'est écoulé depuis l'ordonnance de radiation plus de deux sans qu'aucune partie n'accomplisse de diligences, de sorte que l'instance est périmée. Il est rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. M. [U] est condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] la somme de 1.500 eurso au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE la péremption de l'instance ; CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [K] [U] à verser à M. [H] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00596 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRDI [Y] C/ [U] Ordonnance , origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/02304 COUR D'APPEL DE METZ 3E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE PEREMPTION DU 09 JUILLET 2026 APPELANT : Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ ORDONNANCE: Contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 22 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné M. [K] [U] à remettre à M. [H] [Y] le contrat d'assurance concernant une grange sise [Adresse 3] à Dain en Saulnois, à libérer les lieux de sa personne et de tous biens, à verser à M. [Y] une indemnité d'occupation de 350 euros par mois à compter du jugement, la somme de 913,33 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2019 inclus, la somme mensuelle de 350 euros du 1er décembre 2019 jusqu'au jugement, des dommages et intérêts de 800 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1.200 euros. Par déclaration au greffe du 28 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 25 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a ordonnné la radiation de la procédure en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusion du 25 mars 2026, M. [Y] a sollicité la reprise de l'instance et a conclu à la péremption de l'instance en l'absence d'exécution du jugement dont appel par M. [U]. Il a sollicité une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusion du 7 juillet 2026, M. [U] a demandé qu'il soit statuer ce que de droit sur la péremption et que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure civile, il appartient auxparties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis et le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. En l'espèce, il résulte des éléments de procédure que la dernière diligence accomplie dans le cadre de l'instance d'appel est le dépôt de conclusions par M. [U] le 9 novembre 2023 et qu'il s'est écoulé depuis l'ordonnance de radiation plus de deux sans qu'aucune partie n'accomplisse de diligences, de sorte que l'instance est périmée. Il est rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. M. [U] est condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] la somme de 1.500 eurso au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE la péremption de l'instance ; CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [K] [U] à verser à M. [H] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:09.576Z.