Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/05220
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 839152113
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2018, la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat a confié à la société par actions simplifiée Build'ing la construction de logements partagés à destination des personnes âgées. Suivant quatre contrats du 1er décembre 2021, la SAS Build'ing a été chargée de l'édification de bâtiments de 4 logements à usage d'habitation dans quatre endroits différents, s'agissant : - de la [Adresse 3] à [Localité 3], - de la [Adresse 4] à [Localité 4], - du n° [Adresse 5] à [Localité 5], - de la [Adresse 6] à [Localité 6]. Ces contrats ont fait l'objet de signature d'avenants en vue de réévaluer le prix maximum garanti (PMG). Au cours de l'exécution de ces contrats, le paiement de factures a été suspendu par le maître de l'ouvrage, lequel a transmis un courrier à la SAS Build'ing en vue de la résiliation de 123 contrats. Par acte d'huissier du 26 février 2025, la SAS Build'ing a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir notamment le versement d'une provision à valoir sur le montant du solde du marché et la transmission de garanties de paiement par la SAS Ages et Vie Habitat. L'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevables les demandes formulées par la SAS Build'ing ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ; - débouté la SAS Ages et Vie Habitat de sa demande de consignation de la somme à laquelle elle est condamnée à titre provisionnel ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures F24-04-0704 du 25 avril 2024, F24-05-0879 du 27 mai 2024, F24-12-1223 du 31 décembre 2024, F24 07 0963 du 27 juillet 2024, F24-07-0964 du 25 juillet 2024 ; - ordonné à la SAS Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société Build'ing en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ; - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat aux entiers dépens et au versement à la SAS Build'ing de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SAS Ages et Vie Habitat a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2025. L'avis de fixation à bref délai du 29 septembre 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 3 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 signifiées par voie électronique avant l'ordonnance de clôture, la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat demande à la cour de déclarer recevable son appel et : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures F24-04-0704 du 25 avril 2024, F24-05-0879 du 27 mai 2024, F24-12-1223 du 31 décembre 2024, F24 07 0963 du 27 juillet 2024, F24-07-0964 du 25 juillet 2024 ; - Déclaré irrecevable la demande formulée par la société Ages et Vie Habitat tendant à la condamnation de la société Build'ing à constituer une caution bancaire au profit des sous-traitants de la société Build'ing ; - Ordonné à la société Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société Build'ing en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat aux entiers dépens ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser la somme de 7.000 euros à la société Build'ing au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau : - de débouter la SAS Build'ing de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigées contre elles et de son appel incident, - de condamner l'intimée : - à fournir une caution bancaire à ses sous-traitants pour les ouvrages de [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 12] à en justifier auprès d'elle et cela sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à son profit courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mars 2026, la société par actions simplifiée Build'ing demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ; - Débouté la société Ages et Vie Habitat de sa demande de consignation de la somme à laquelle elle est condamnée à titre provisionnel ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures F24-04-0704 du 25 avril 2024, F24-05-0879 du 27 mai 2024, F24-12-1223 du 31 décembre 2024, F24 07 0963 du 27 juillet 2024, F24-07-0964 du 25 juillet 2024 ; - Déclaré irrecevable la demande formulée par la société Ages et Vie Habitat tendant à la condamnation de la société Build'ing à constituer une caution bancaire au profit des sous-traitants de la société Build'ing ; - Ordonné à la société Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société Build'ing en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ; - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat aux entiers dépens ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser la somme de 7.000 euros à la société Build'ing au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau : - d'enjoindre à l'appelante de constituer, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à son profit les garanties de paiement suivantes : - 962 528 euros HT soit 1 155 033,60 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction de 4 logements à usage d'habitation situés [Adresse 7] à [Localité 3], - 496 303,50 euros HT soit 595 564,20 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 4], - 804 613,94325 euros HT soit 965 535,90 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 13], - 651 898,50 euros HT soit 782 278,20 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 9] à [Localité 14], En tout état de cause : - de juger que la demande reconventionnelle de l'appelante d'ordonner à son égard de constituer, sous astreinte, une caution bancaire au profit des sous-traitants, pour les chantiers sis à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15] et [Localité 11] est sinon irrecevable, en toute hypothèse malfondée, - de débouter la société Ages et Vie Habitat de ses prétentions, demandes, fins, conclusions et demandes reconventionnelles et dire n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, - de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La lecture des conclusions des parties permet de constater qu'un important contentieux les oppose et a entraîné la saisine de nombreuses juridictions civiles disséminées sur le territoire national. En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 4] Le contrat PMG conclu le 1er décembre 2021 portait sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 4]. Le montant du marché a été modifié par avenants et porté à la somme de 1 748 440 euros HT. L'article 13 du contrat prévoyait le paiement du prix selon un échéancier. Les factures des travaux devaient être réglées par virement bancaire par le maître d'ouvrage au contractant général dans un délai de 30 jours fin de jours (date d'édition de facture), étant précisé qu'en tout état de cause le paiement de chacune des échéances était conditionné à la réalisation de l'événement prévu pour chaque échéance, laquelle réalisation devait être justifiée. L'appelante reconnaît que les travaux entrepris par la SAS Build'ing ont fait l'objet d'une réception expresse le 12 novembre 2024. Elle ne conteste pas que les prestations dont le règlement est sollicité ont été accomplies par le contractant général et admet avoir interrompu les paiements au profit de son cocontractant puis prononcé la résiliation du contrat. Pour s'opposer au versement de la provision réclamée par l'intimée, elle fait valoir que cette dernière serait redevable de pénalités de retard. Elle conteste dès lors l'exigibilité de la créance revendiquée par la SAS Build'ing. Il doit être rappelé que la question de l'exigibilité d'une créance concerne davantage le juge de l'exécution, la présente cour, saisie d'un appel d'une décision d'un juge des référés, doit uniquement apprécier si la provision sollicitée se heurte ou non à une contestation sérieuse. Certes, l'appelante justifie avoir délivré à l'encontre de la SAS Build'ing une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir le paiement d'une somme de 21 500 euros au titre des pénalités de retard représentant 79 jours (25 août 2024/12 novembre 2024). Cependant, il doit être observé : - que les difficultés financières de la SAS Build'ing sont sans incidence sur la solution du litige ; - que l'acte d'huissier susvisé a été dressé postérieurement à la demande de versement de l'indemnité provisionnelle (26 février 2025/20 mars 2025) ; - que l'existence d'une instance au fond ne constitue pas en elle-même une contestation sérieuse ; - que la SAS Ages & Vie Habitat ne répond pas à l'argumentation développée par son cocontractant selon laquelle aucune mise en demeure ne lui a été préalablement adressée par application combinée des articles 3.2, 10.2.2.2 du contrat PMG, 9.5 du CCAG et de la norme NF P03-001 (dans son édition du 20 octobre 2017) qui a été contractualisée. Ainsi, il convient de retenir le montant total des factures émises et non réglées, qui représente la somme de 559 469,40 euros TTC mais de déduire celui des factures directement payées par la SAS Ages & Vie Habitat aux sous-traitants (403 063,80 euros TTC). L'obligation du maître de l'ouvrage au paiement à son cocontractant de la différence représentant la somme de 156 405,60 euros n'est dès lors pas sérieusement contestable. La décision déférée ayant condamné la SAS Ages & Vie Habitat sera donc confirmée. En ce qui concerne le chantier de la communes d'[Localité 3] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. L'appelante fait valoir que les factures dont le paiement est réclamé sous la forme d'une provision ne sauraient être honorées par ces soins dans la mesure où elles ont été émises par anticipation au mépris des stipulations contractuelles de l'article 13 du contrat. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées ou non au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785). Le constat de commissaire de justice dressé le 13 mars 2025 fait apparaître que la maçonnerie du bâtiment 100 n'a pas été intégralement exécutée. Il indique de plus que celui-ci 'n'est pas couvert', à l'exception toutefois de l'immeuble portant le numéro 200 (p45). De même, l'expert amiable mandaté par la SAS Build'ing, qui s'est déplacé sur les lieux contrairement à ce qu'affirme l'appelante, a confirmé les éléments susvisés dans son rapport (p5). La facture F24 07 0963 émise le 25 juillet 2024 d'un montant de 189 497,70 euros TTC correspond exclusivement à la mise hors d'eau de la maison 2 (bâtiment 200). En conséquence, ces éléments ne se heurtent à aucune contestation sérieuse soulevée par la maître de l'ouvrage qui a donc été justement condamné à verser à la SAS Build'ing une indemnité provisionnelle d'un montant de 54 292,76 euros (189 497,70-135 204,94 euros directement versés aux sous-traitants par la SAS Ages & Vie Habitat). En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 5] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. Le constat d'huissier précité ainsi que le rapport d'expertise privé de M. Prive du 16 juin 2025, qui s'est déplacé sur les lieux et a donc confirmé les observations de l'officier ministériel (p9 et s.), font apparaître : - l'achèvement du lot plâtrerie et des plafonds de la maison 1 ; - l'absence d'achèvement des enduits : - la mise hors d'eau et hors d'air de la maison 2. L'appelante ne produit pour sa part aucun document de nature technique venant infirmer les observations figurant ci-dessus. Ainsi : - la facture F24-07-0964 du 25 juillet 2024 d'un montant de 189 497,70 euros TTC correspondant à la mise hors d'eau de la maison 2 est due en application de l'article 7 du contrat PMR ; - doit être retranché du montant de la facture F24-08-1055 du 28 août 2024 de l'ordre de 342 900,60 euros TTC la somme de 85 001,40 euros TTC correspondant aux travaux d'enduisage (70 834,50 euros HT), ce qui aboutit à la somme de 257 899,20 euros TTC. En outre, l'intimée reconnaît, sans réellement s'expliquer sur ce point, que le maître de l'ouvrage a procédé à des paiements au bénéfice de sous-traitants En conséquence, aucune contestation sérieuse ne s'oppose au versement à la SAS Build'ing d'une provision d'un montant total de 219 725,11 euros (447 396,90-227 671,79). L'ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point. En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 6] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. En première instance, le contractant général alléguait l'absence de paiement de deux factures émises par ses soins, s'agissant de : - celle référencée FA24-04-0705 du 25 avril 2024 d'un montant de 180 474 euros TTC, correspondant à l'achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 1 ; - celle référencée FA05-0880 du 27 mai 2025 d'un montant de 505 327,20 euros TTC correspondant à l'achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 2 ainsi que l'achèvement des plafonds et enduits des maisons 1 et 2 ; soit un montant total de 685 801,20 euros TTC. Les constatations du commissaire de justice, qui n'est pas un professionnel de la construction, sont corroborées par l'expert privé qui a procédé à la déduction de la somme de 39 528,31 euros TTC correspondant à des prestations non réalisées (p12 et 13). L'intimée reconnaît que le maître de l'ouvrage a procédé à des paiements directs des sous-traitants représentant un montant de 535 952,65 euros TTC. Dès lors, l'appelante n'oppose aucune contestation sérieuse au versement d'une provision d'un montant de 110 320,24 euros (685 801,20-578 480,96). La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point. Il doit être observé que la proposition de consigner les sommes dues n'est pas utilement contestée dans les dernières conclusions de l'appelante qui ne formule également aucun moyen tendant à remettre en cause sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures susvisées. Sur la demande de production sous astreinte d'une caution bancaire Le juge des référés a estimé que la demande reconventionnelle présentée par la SAS Ages & Vie Habitat tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la SAS Build'ing à verser une caution bancaire au profit des sous-traitants qu'elle a fait intervenir sur le chantier était formulée de manière générale au profit de tiers non nominativement désignés, non parties à la procédure, et pour lesquels pour chacun d'entre eux, le maître de l'ouvrage ne justifiait d'aucun intérêt à agir en leur lieu et place ne saurait être recevable. En cause d'appel, la SAS Ages & Vie Habitat affirme disposer d'un intérêt à agir car, en l'absence de paiement des sous-traitants tant par la SAS Build'ing et d'une caution, ceux-ci pourraient se retourner directement contre elle afin d'obtenir le règlement de leurs prestations. Elle fait valoir que l'actuelle 'déconfiture' du contractant général rend cette hypothèse hautement probable. Elle explique que les sous-traitants ont abandonné le chantier à défaut d'avoir été payés de sorte que le blocage des travaux l'a contrainte à directement régler certains d'entre-eux. Elle indique que le contrat interdit pourtant tout paiement direct et stipule que le contractant général doit à tout moment justifier auprès d'elle des paiements réalisés à leur profit. En réponse, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en développant les moyens suivants : - l'intérêt à agir ne peut être hypothétique ou purement préventif ; - aucun des sous-traitants n'est partie à la présente procédure et n'est même précisément identifié par l'appelante ; - aucune action directe n'a été exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage ; - nul ne plaide par procureur. Les éléments suivants doivent être relevés : Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 4 de chacun des 4 contrats susvisé stipule que le paiement direct des sous-traitants par le maître de l'ouvrage n'est pas accepté. Les paiements de toutes les sommes dues par le contractant général à chaque sous-traitant seront garantis exclusivement par une caution personnelle et solidaire obtenue par le contractant général auprès d'un établissement financier. Pour autant, la SAS Ages & Vie Habitat admet avoir directement payé divers sous-traitants, dont elle ne fournit pas précisément la liste dans ses dernières conclusions mais produit un simple tableau en tant que pièce annexée. En réalité, et comme le démontre l'intimée, le maître de l'ouvrage a, suivant des courriers des 29 août 2024 et 23 septembre 2024, proposé à son cocontractant de mettre en place des délégations de paiement. Cette proposition a été officiellement acceptée par le contractrant général le 2 octobre 2024. L'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil (ancien article 1275), à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. La SAS Ages & Vie Habitat ne conteste pas que les sous-traitants lui ont été présentés. En conséquence, en raison d'une délégation de paiement, qui a d'ailleurs été partiellement exécutée par l'appelante, et en application du texte précité, sa demande ne peut qu'être rejetée. La décision sera donc partiellement infirmée quant à la question de la recevabilité. Sur la reprise des relations contractuelles Une condamnation d'une partie à reprendre ses relations contractuelles avec son cocontractant, suite à la décision de résiliation de conventions, implique un examen approfondi des raisons de l'anéantissement des contrats ainsi du respect par chacune d'entre-elles de leurs obligations respectives. L'intimée admet elle-même dans ses dernières conclusions que les chantiers qui ont été résiliés ont été confiés par la suite par le maître de l'ouvrage à d'autres entrepreneurs. Aux reproches formulés par l'appelante relatifs d'une part aux graves difficultés financières rencontrées par la SAS Build'ing qui seraient notamment consécutives à des fautes de gestion et d'autre part à l'incapacité de celle-ci à honorer le règlement des sous-traitants, le contractant général oppose l'existence une 'cabale' montée contre lui afin de l'évincer au profit d'autres entrepreneurs. Une autre procédure portant sur d'éventuelles pénalités de retard qui serait dues par l'intimée est actuellement en cours. Ces éléments démontrent que la demande de condamnation sous astreinte de la SAS Ages & Vie Habitat à reprendre les relations contractuelle se heurte à une contestation sérieuse. Seul le juge saisi au fond peut se prononcer sur cette prétention. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de constitution de garantie de paiement Au regard : - des observations qui précèdent tirée de l'incertitude du bien fondé de la dette de la SAS Build'ing au titre de pénalités de retard et de la confirmation par la présente cour de l'octroi de provisions au contractant général qui n'apparaît pas avoir été intégralement réglé de l'ensemble de ses prestations pour les quatre chantiers susvisés ; - de l'inexistence actuelle de toute compensation ; - de l'absence de toute incidence d'une éventuelle contestation sur le montant des sommes dues à la SAS Build'ing sur l'obligation de fournir la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil (3e Civ., 17 juin 2015, n° 14-17.897) ; - du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1799-1 du code civil qui ont d'ailleurs été contractualisées par les parties dans l'article 3 de chaque contrat de travaux ; - de l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à la demande de production des garanties de paiement émanant du contractant général présentée dans sa LRAR du 22 juillet 2024 ; la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation de la fournir n'est pas sérieusement contestable en référé (3e Civ., 15 septembre 2016, n° 15-19.648, Bull. 2016, III, n° 108 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.795, Bull. 2017, III, n° 62). La garantie de paiement ne portera que sur les quatre chantiers susvisés et sur les quantum retenus ci-dessus. Il convient donc de rectifier l'omission de statuer contenue dans la décision de première instance qui a tout à la fois condamné dans les motifs de sa décision le maître de l'ouvrage au versement de la garantie de paiement mais omis de faire figurer ce chef dans son dispositif. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de la SAS Ages & Vie Habitat en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la SAS Build'ing d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : - Rectifie l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ; - Ajoute au dispositif de l'ordonnance déférée le chef suivant : ' Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat à constituer, sous peine d'astreinte d'un montant de 500 euros par garantie et par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, durant deux mois, après quoi il sera à nouveau statué, les garanties de paiement afférents aux chantiers de [Localité 4], à hauteur de 156 405,60 euros TTC, d'[Localité 3], à hauteur de 54 292,76 euros TTC, [Localité 16], à hauteur de 219 725,11 euros TTC et de [Localité 6], à hauteur de la somme de 110 320,24 euros TTC ; - Infirme l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande formulée par la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat tendant à la condamnation de la société par actions simplifiée Build'ing à constituer une caution bancaire au profit des sous-traitants de la SAS Build'ing ; - ordonné à la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société par actions simplifiée Build'ing en vue de la réalisation des chantiers de [Localité 4], d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 6] ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Déclare recevable la demande présentée par la SAS Ages & Vie Habitat tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la production par la société par actions simplifiée Build'ing d'une caution établie au profit des sous-traitants des chantiers [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] ; - Rejette la demande présentée par la SAS Ages & Vie Habitat tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la production par la société par actions simplifiée Build'ing d'une caution établie au profit des sous-traitants des chantiers [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 14] ; - Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée Build'ing tendant à obtenir la condamnation sous peine d'astreinte de la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat à reprendre les relations contractuelles portant sur les contrats conclus en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 6] ; - Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat à verser à la société par actions simplifiée Build'ing la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat au paiement des dépens d'appel Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 186 N° RG 25/05220 N°Portalis DBVL-V-B7J-WEDH (Réf 1ère instance : 25/00074) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 11 Juin 2026 prorogée au 18 Juin 2026 puis au 25 Juin 2026 et au 09 Juillet 2026 **** APPELANTE : S.A.S. AGES & VIE HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, Postulant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Franck BOUVERESSE, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : S.A.S. BUILD'ING société immatriculée sous le numéro 839 152 113 au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Postulant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2018, la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat a confié à la société par actions simplifiée Build'ing la construction de logements partagés à destination des personnes âgées. Suivant quatre contrats du 1er décembre 2021, la SAS Build'ing a été chargée de l'édification de bâtiments de 4 logements à usage d'habitation dans quatre endroits différents, s'agissant : - de la [Adresse 3] à [Localité 3], - de la [Adresse 4] à [Localité 4], - du n° [Adresse 5] à [Localité 5], - de la [Adresse 6] à [Localité 6]. Ces contrats ont fait l'objet de signature d'avenants en vue de réévaluer le prix maximum garanti (PMG). Au cours de l'exécution de ces contrats, le paiement de factures a été suspendu par le maître de l'ouvrage, lequel a transmis un courrier à la SAS Build'ing en vue de la résiliation de 123 contrats. Par acte d'huissier du 26 février 2025, la SAS Build'ing a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir notamment le versement d'une provision à valoir sur le montant du solde du marché et la transmission de garanties de paiement par la SAS Ages et Vie Habitat. L'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevables les demandes formulées par la SAS Build'ing ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ; - débouté la SAS Ages et Vie Habitat de sa demande de consignation de la somme à laquelle elle est condamnée à titre provisionnel ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures F24-04-0704 du 25 avril 2024, F24-05-0879 du 27 mai 2024, F24-12-1223 du 31 décembre 2024, F24 07 0963 du 27 juillet 2024, F24-07-0964 du 25 juillet 2024 ; - ordonné à la SAS Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société Build'ing en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ; - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat aux entiers dépens et au versement à la SAS Build'ing de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SAS Ages et Vie Habitat a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2025. L'avis de fixation à bref délai du 29 septembre 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 3 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 signifiées par voie électronique avant l'ordonnance de clôture, la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat demande à la cour de déclarer recevable son appel et : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures F24-04-0704 du 25 avril 2024, F24-05-0879 du 27 mai 2024, F24-12-1223 du 31 décembre 2024, F24 07 0963 du 27 juillet 2024, F24-07-0964 du 25 juillet 2024 ; - Déclaré irrecevable la demande formulée par la société Ages et Vie Habitat tendant à la condamnation de la société Build'ing à constituer une caution bancaire au profit des sous-traitants de la société Build'ing ; - Ordonné à la société Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société Build'ing en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat aux entiers dépens ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser la somme de 7.000 euros à la société Build'ing au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau : - de débouter la SAS Build'ing de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigées contre elles et de son appel incident, - de condamner l'intimée : - à fournir une caution bancaire à ses sous-traitants pour les ouvrages de [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 12] à en justifier auprès d'elle et cela sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à son profit courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mars 2026, la société par actions simplifiée Build'ing demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ; - Débouté la société Ages et Vie Habitat de sa demande de consignation de la somme à laquelle elle est condamnée à titre provisionnel ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures F24-04-0704 du 25 avril 2024, F24-05-0879 du 27 mai 2024, F24-12-1223 du 31 décembre 2024, F24 07 0963 du 27 juillet 2024, F24-07-0964 du 25 juillet 2024 ; - Déclaré irrecevable la demande formulée par la société Ages et Vie Habitat tendant à la condamnation de la société Build'ing à constituer une caution bancaire au profit des sous-traitants de la société Build'ing ; - Ordonné à la société Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société Build'ing en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ; - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat aux entiers dépens ; - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser la somme de 7.000 euros à la société Build'ing au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau : - d'enjoindre à l'appelante de constituer, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à son profit les garanties de paiement suivantes : - 962 528 euros HT soit 1 155 033,60 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction de 4 logements à usage d'habitation situés [Adresse 7] à [Localité 3], - 496 303,50 euros HT soit 595 564,20 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 4], - 804 613,94325 euros HT soit 965 535,90 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 13], - 651 898,50 euros HT soit 782 278,20 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 9] à [Localité 14], En tout état de cause : - de juger que la demande reconventionnelle de l'appelante d'ordonner à son égard de constituer, sous astreinte, une caution bancaire au profit des sous-traitants, pour les chantiers sis à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15] et [Localité 11] est sinon irrecevable, en toute hypothèse malfondée, - de débouter la société Ages et Vie Habitat de ses prétentions, demandes, fins, conclusions et demandes reconventionnelles et dire n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, - de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La lecture des conclusions des parties permet de constater qu'un important contentieux les oppose et a entraîné la saisine de nombreuses juridictions civiles disséminées sur le territoire national. En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 4] Le contrat PMG conclu le 1er décembre 2021 portait sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 4]. Le montant du marché a été modifié par avenants et porté à la somme de 1 748 440 euros HT. L'article 13 du contrat prévoyait le paiement du prix selon un échéancier. Les factures des travaux devaient être réglées par virement bancaire par le maître d'ouvrage au contractant général dans un délai de 30 jours fin de jours (date d'édition de facture), étant précisé qu'en tout état de cause le paiement de chacune des échéances était conditionné à la réalisation de l'événement prévu pour chaque échéance, laquelle réalisation devait être justifiée. L'appelante reconnaît que les travaux entrepris par la SAS Build'ing ont fait l'objet d'une réception expresse le 12 novembre 2024. Elle ne conteste pas que les prestations dont le règlement est sollicité ont été accomplies par le contractant général et admet avoir interrompu les paiements au profit de son cocontractant puis prononcé la résiliation du contrat. Pour s'opposer au versement de la provision réclamée par l'intimée, elle fait valoir que cette dernière serait redevable de pénalités de retard. Elle conteste dès lors l'exigibilité de la créance revendiquée par la SAS Build'ing. Il doit être rappelé que la question de l'exigibilité d'une créance concerne davantage le juge de l'exécution, la présente cour, saisie d'un appel d'une décision d'un juge des référés, doit uniquement apprécier si la provision sollicitée se heurte ou non à une contestation sérieuse. Certes, l'appelante justifie avoir délivré à l'encontre de la SAS Build'ing une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir le paiement d'une somme de 21 500 euros au titre des pénalités de retard représentant 79 jours (25 août 2024/12 novembre 2024). Cependant, il doit être observé : - que les difficultés financières de la SAS Build'ing sont sans incidence sur la solution du litige ; - que l'acte d'huissier susvisé a été dressé postérieurement à la demande de versement de l'indemnité provisionnelle (26 février 2025/20 mars 2025) ; - que l'existence d'une instance au fond ne constitue pas en elle-même une contestation sérieuse ; - que la SAS Ages & Vie Habitat ne répond pas à l'argumentation développée par son cocontractant selon laquelle aucune mise en demeure ne lui a été préalablement adressée par application combinée des articles 3.2, 10.2.2.2 du contrat PMG, 9.5 du CCAG et de la norme NF P03-001 (dans son édition du 20 octobre 2017) qui a été contractualisée. Ainsi, il convient de retenir le montant total des factures émises et non réglées, qui représente la somme de 559 469,40 euros TTC mais de déduire celui des factures directement payées par la SAS Ages & Vie Habitat aux sous-traitants (403 063,80 euros TTC). L'obligation du maître de l'ouvrage au paiement à son cocontractant de la différence représentant la somme de 156 405,60 euros n'est dès lors pas sérieusement contestable. La décision déférée ayant condamné la SAS Ages & Vie Habitat sera donc confirmée. En ce qui concerne le chantier de la communes d'[Localité 3] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. L'appelante fait valoir que les factures dont le paiement est réclamé sous la forme d'une provision ne sauraient être honorées par ces soins dans la mesure où elles ont été émises par anticipation au mépris des stipulations contractuelles de l'article 13 du contrat. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées ou non au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785). Le constat de commissaire de justice dressé le 13 mars 2025 fait apparaître que la maçonnerie du bâtiment 100 n'a pas été intégralement exécutée. Il indique de plus que celui-ci 'n'est pas couvert', à l'exception toutefois de l'immeuble portant le numéro 200 (p45). De même, l'expert amiable mandaté par la SAS Build'ing, qui s'est déplacé sur les lieux contrairement à ce qu'affirme l'appelante, a confirmé les éléments susvisés dans son rapport (p5). La facture F24 07 0963 émise le 25 juillet 2024 d'un montant de 189 497,70 euros TTC correspond exclusivement à la mise hors d'eau de la maison 2 (bâtiment 200). En conséquence, ces éléments ne se heurtent à aucune contestation sérieuse soulevée par la maître de l'ouvrage qui a donc été justement condamné à verser à la SAS Build'ing une indemnité provisionnelle d'un montant de 54 292,76 euros (189 497,70-135 204,94 euros directement versés aux sous-traitants par la SAS Ages & Vie Habitat). En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 5] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. Le constat d'huissier précité ainsi que le rapport d'expertise privé de M. Prive du 16 juin 2025, qui s'est déplacé sur les lieux et a donc confirmé les observations de l'officier ministériel (p9 et s.), font apparaître : - l'achèvement du lot plâtrerie et des plafonds de la maison 1 ; - l'absence d'achèvement des enduits : - la mise hors d'eau et hors d'air de la maison 2. L'appelante ne produit pour sa part aucun document de nature technique venant infirmer les observations figurant ci-dessus. Ainsi : - la facture F24-07-0964 du 25 juillet 2024 d'un montant de 189 497,70 euros TTC correspondant à la mise hors d'eau de la maison 2 est due en application de l'article 7 du contrat PMR ; - doit être retranché du montant de la facture F24-08-1055 du 28 août 2024 de l'ordre de 342 900,60 euros TTC la somme de 85 001,40 euros TTC correspondant aux travaux d'enduisage (70 834,50 euros HT), ce qui aboutit à la somme de 257 899,20 euros TTC. En outre, l'intimée reconnaît, sans réellement s'expliquer sur ce point, que le maître de l'ouvrage a procédé à des paiements au bénéfice de sous-traitants En conséquence, aucune contestation sérieuse ne s'oppose au versement à la SAS Build'ing d'une provision d'un montant total de 219 725,11 euros (447 396,90-227 671,79). L'ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point. En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 6] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. En première instance, le contractant général alléguait l'absence de paiement de deux factures émises par ses soins, s'agissant de : - celle référencée FA24-04-0705 du 25 avril 2024 d'un montant de 180 474 euros TTC, correspondant à l'achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 1 ; - celle référencée FA05-0880 du 27 mai 2025 d'un montant de 505 327,20 euros TTC correspondant à l'achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 2 ainsi que l'achèvement des plafonds et enduits des maisons 1 et 2 ; soit un montant total de 685 801,20 euros TTC. Les constatations du commissaire de justice, qui n'est pas un professionnel de la construction, sont corroborées par l'expert privé qui a procédé à la déduction de la somme de 39 528,31 euros TTC correspondant à des prestations non réalisées (p12 et 13). L'intimée reconnaît que le maître de l'ouvrage a procédé à des paiements directs des sous-traitants représentant un montant de 535 952,65 euros TTC. Dès lors, l'appelante n'oppose aucune contestation sérieuse au versement d'une provision d'un montant de 110 320,24 euros (685 801,20-578 480,96). La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point. Il doit être observé que la proposition de consigner les sommes dues n'est pas utilement contestée dans les dernières conclusions de l'appelante qui ne formule également aucun moyen tendant à remettre en cause sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures susvisées. Sur la demande de production sous astreinte d'une caution bancaire Le juge des référés a estimé que la demande reconventionnelle présentée par la SAS Ages & Vie Habitat tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la SAS Build'ing à verser une caution bancaire au profit des sous-traitants qu'elle a fait intervenir sur le chantier était formulée de manière générale au profit de tiers non nominativement désignés, non parties à la procédure, et pour lesquels pour chacun d'entre eux, le maître de l'ouvrage ne justifiait d'aucun intérêt à agir en leur lieu et place ne saurait être recevable. En cause d'appel, la SAS Ages & Vie Habitat affirme disposer d'un intérêt à agir car, en l'absence de paiement des sous-traitants tant par la SAS Build'ing et d'une caution, ceux-ci pourraient se retourner directement contre elle afin d'obtenir le règlement de leurs prestations. Elle fait valoir que l'actuelle 'déconfiture' du contractant général rend cette hypothèse hautement probable. Elle explique que les sous-traitants ont abandonné le chantier à défaut d'avoir été payés de sorte que le blocage des travaux l'a contrainte à directement régler certains d'entre-eux. Elle indique que le contrat interdit pourtant tout paiement direct et stipule que le contractant général doit à tout moment justifier auprès d'elle des paiements réalisés à leur profit. En réponse, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en développant les moyens suivants : - l'intérêt à agir ne peut être hypothétique ou purement préventif ; - aucun des sous-traitants n'est partie à la présente procédure et n'est même précisément identifié par l'appelante ; - aucune action directe n'a été exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage ; - nul ne plaide par procureur. Les éléments suivants doivent être relevés : Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 4 de chacun des 4 contrats susvisé stipule que le paiement direct des sous-traitants par le maître de l'ouvrage n'est pas accepté. Les paiements de toutes les sommes dues par le contractant général à chaque sous-traitant seront garantis exclusivement par une caution personnelle et solidaire obtenue par le contractant général auprès d'un établissement financier. Pour autant, la SAS Ages & Vie Habitat admet avoir directement payé divers sous-traitants, dont elle ne fournit pas précisément la liste dans ses dernières conclusions mais produit un simple tableau en tant que pièce annexée. En réalité, et comme le démontre l'intimée, le maître de l'ouvrage a, suivant des courriers des 29 août 2024 et 23 septembre 2024, proposé à son cocontractant de mettre en place des délégations de paiement. Cette proposition a été officiellement acceptée par le contractrant général le 2 octobre 2024. L'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil (ancien article 1275), à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. La SAS Ages & Vie Habitat ne conteste pas que les sous-traitants lui ont été présentés. En conséquence, en raison d'une délégation de paiement, qui a d'ailleurs été partiellement exécutée par l'appelante, et en application du texte précité, sa demande ne peut qu'être rejetée. La décision sera donc partiellement infirmée quant à la question de la recevabilité. Sur la reprise des relations contractuelles Une condamnation d'une partie à reprendre ses relations contractuelles avec son cocontractant, suite à la décision de résiliation de conventions, implique un examen approfondi des raisons de l'anéantissement des contrats ainsi du respect par chacune d'entre-elles de leurs obligations respectives. L'intimée admet elle-même dans ses dernières conclusions que les chantiers qui ont été résiliés ont été confiés par la suite par le maître de l'ouvrage à d'autres entrepreneurs. Aux reproches formulés par l'appelante relatifs d'une part aux graves difficultés financières rencontrées par la SAS Build'ing qui seraient notamment consécutives à des fautes de gestion et d'autre part à l'incapacité de celle-ci à honorer le règlement des sous-traitants, le contractant général oppose l'existence une 'cabale' montée contre lui afin de l'évincer au profit d'autres entrepreneurs. Une autre procédure portant sur d'éventuelles pénalités de retard qui serait dues par l'intimée est actuellement en cours. Ces éléments démontrent que la demande de condamnation sous astreinte de la SAS Ages & Vie Habitat à reprendre les relations contractuelle se heurte à une contestation sérieuse. Seul le juge saisi au fond peut se prononcer sur cette prétention. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de constitution de garantie de paiement Au regard : - des observations qui précèdent tirée de l'incertitude du bien fondé de la dette de la SAS Build'ing au titre de pénalités de retard et de la confirmation par la présente cour de l'octroi de provisions au contractant général qui n'apparaît pas avoir été intégralement réglé de l'ensemble de ses prestations pour les quatre chantiers susvisés ; - de l'inexistence actuelle de toute compensation ; - de l'absence de toute incidence d'une éventuelle contestation sur le montant des sommes dues à la SAS Build'ing sur l'obligation de fournir la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil (3e Civ., 17 juin 2015, n° 14-17.897) ; - du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1799-1 du code civil qui ont d'ailleurs été contractualisées par les parties dans l'article 3 de chaque contrat de travaux ; - de l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à la demande de production des garanties de paiement émanant du contractant général présentée dans sa LRAR du 22 juillet 2024 ; la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation de la fournir n'est pas sérieusement contestable en référé (3e Civ., 15 septembre 2016, n° 15-19.648, Bull. 2016, III, n° 108 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.795, Bull. 2017, III, n° 62). La garantie de paiement ne portera que sur les quatre chantiers susvisés et sur les quantum retenus ci-dessus. Il convient donc de rectifier l'omission de statuer contenue dans la décision de première instance qui a tout à la fois condamné dans les motifs de sa décision le maître de l'ouvrage au versement de la garantie de paiement mais omis de faire figurer ce chef dans son dispositif. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de la SAS Ages & Vie Habitat en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la SAS Build'ing d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour : - Rectifie l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ; - Ajoute au dispositif de l'ordonnance déférée le chef suivant : ' Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat à constituer, sous peine d'astreinte d'un montant de 500 euros par garantie et par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, durant deux mois, après quoi il sera à nouveau statué, les garanties de paiement afférents aux chantiers de [Localité 4], à hauteur de 156 405,60 euros TTC, d'[Localité 3], à hauteur de 54 292,76 euros TTC, [Localité 16], à hauteur de 219 725,11 euros TTC et de [Localité 6], à hauteur de la somme de 110 320,24 euros TTC ; - Infirme l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande formulée par la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat tendant à la condamnation de la société par actions simplifiée Build'ing à constituer une caution bancaire au profit des sous-traitants de la SAS Build'ing ; - ordonné à la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société par actions simplifiée Build'ing en vue de la réalisation des chantiers de [Localité 4], d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 6] ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Déclare recevable la demande présentée par la SAS Ages & Vie Habitat tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la production par la société par actions simplifiée Build'ing d'une caution établie au profit des sous-traitants des chantiers [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] ; - Rejette la demande présentée par la SAS Ages & Vie Habitat tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la production par la société par actions simplifiée Build'ing d'une caution établie au profit des sous-traitants des chantiers [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 14] ; - Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée Build'ing tendant à obtenir la condamnation sous peine d'astreinte de la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat à reprendre les relations contractuelles portant sur les contrats conclus en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 6] ; - Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat à verser à la société par actions simplifiée Build'ing la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat au paiement des dépens d'appel Le Greffier, Le Président,
Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:10.919Z.