notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 9 juillet 2026, n° 24/02525

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Par acte sous seing privé du 27 mai 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à M. [M] [X] un crédit d'un montant de 105 500 euros d'une durée de 144 mois remboursable en 9 échéances de 9373,55 euros, deux échéances de 10.113,52 euros et une échéance de 10 113,51 euros. 



M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [D] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 143 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités sur intérêts de retard et pour la durée de cent soixante-huit mois.



Le 25 mars 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [M] [X] par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne qui a décidé la continuation de l'entreprise agricole de M. [M] [X] et a arrêté un plan de redressement organisant la poursuite de son entreprise par jugement du 28 avril 2014.



Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé la résolution du plan de redressement pris en faveur de M. [M] [X] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. 



Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2021, la société CRCAM a mis en demeure M. [V] [X] et Mme [Z] [X] de régler la somme de 66 455,18 euros dans un délai de quinze jours. 



Par jugement 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :




Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 67 898,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 11 juin 2021,

Débouté M. et Mme [V] [X] de leur demande de délais,

Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 




Par déclaration en date du 6 septembre 2024, Mme [S] [X] née [D] a relevé appel de ce jugement. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. 



***



Vu les conclusions de Mme [S] [X] née [D] notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :



Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

 

-Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 67898,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.95% à compter du 11 juin 2021, 

 

-Débouté M. et Mme [V] [X] de leur demande de délais, 

 

-Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

 

En conséquence : 

 

- Constater que les engagements de caution de M. et Mme [X] étaient manifestement disproportionnés lors de l'engagement, 

 

- Dire Madame [X] sera déchargée de son engagement 

 

En conséquence, 

 

- Débouter le CRCAM de l'ensemble de ses demandes 

 

À titre subsidiaire, 

 

Vu l'article 1343-5 du Code Civil, 

 

- Suspendre le paiement des condamnations éventuelles pour une 

durée maximale de 24 mois, 

 

- Réduire la clause fixant le taux d'intérêt contractuel à de plus 

justes proportions,



 En toutes hypothèses, 



- Condamner le CRCAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.





Vu les conclusions notifiées le 27 février 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui demande à la cour de :



Débouter Mme [S] [D] épouse [X] de toutes ses 

demandes, fins et conclusions, 

 

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal 

judiciaire de [Localité 4], 

 

En conséquence, 

 

Condamner Mme [S] [D], épouse [X] à lui verser une 

indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

 

Condamner Mme [S] [D], épouse [X] aux entiers 

Dépens.

Motifs

MOTIFS :



Sur les demandes afférentes à M. [V] [X] :



Mme [X] a relevé appel le 6 septembre 2024 du jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau. Elle a intimé la CRCAM. 



M. [V] [X] n'a pas été intimé.



M. [V] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024.



La CRCAM demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 en ce compris celles concernant M. [V] [X].



Toutefois elle ne précise pas si le jugement déféré a été signifié à M. [V] [X] de son vivant, ni s'il a été signifié à ses héritiers après son décès.



Les héritiers de M. [X] n'ont pas été appelés dans la cause.



Il convient par conséquent avant dire droit sur les demandes formulées par la CRCAM à l'encontre de M. [V] [X] de rouvrir les débats afin que la CRCAM :




Indique si le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau a été signifié à M. [V] [X] avant son décès, au besoin en justifie et indique si le délai d'appel a couru à son égard,

A défaut, signifie le jugement déféré aux héritiers de M. [V] [X] et les assigne devant la cour d'appel. 






Sur le cautionnement consenti par Mme [X] :



Mme [X] fait valoir au visa de l'article L332-1 (L341-4 ancien) du code de la consommation que lors de la conclusion du contrat de cautionnement son engagement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine du couple puisqu'ils n'auraient jamais pu rembourser une telle somme compte tenu de leurs ressources qui s'élevaient à 20105 euros annuels (et 1675 euros par mois) pour le foyer, étant précisé qu'ils étaient âgés de 60 ans. 



Elle ajoute que leur patrimoine au moment de la souscription de la caution avait peu de valeur. Elle fait valoir que le rapport d'expertise diligenté à la demande exclusive de l'établissement bancaire est discutable car il n'a pas été effectué contradictoirement et dans la mesure où l'expert a répondu à un mandat donné par la banque. 



Elle soutient que la cour ne pourra se baser sur ce rapport qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle relève en outre que sur les 12 hectares évalués par l'expert mandaté par la CRCAM, une partie n'appartenait pas à M. [X], que l'évaluation de l'expert est faussée par le fait que 5 hectares de terres n'appartenaient pas aux époux [X], que sur les 7 hectares de terres agricoles appartenant effectivement à M. [X] la totalité des terres étaient occupées. Elle avance également que la somme retenue par l'expert ne correspond pas à la valeur du patrimoine de M. [X] et ne correspond pas à cette valeur au moment de l'engagement de caution en 2009. 



Elle soutient que M. [V] [X] détenait seulement 7 hectares de terres agricoles d'une valeur vénale moyenne selon arrêté du 18 juillet 2011, de 26320 euros au total. 



Mme [X] ajoute que compte tenu des ressources du couple à la date de l'assignation en 2021 (20 593 euros au total) et de la charge d'un crédit travaux conclu en 2014 pour une durée de 15 ans il leur était impossible de s'acquitter de cette somme. Elle explique qu'au moment de l'introduction de la demande elle était, ainsi que son époux, âgée de plus de 70 ans et qu'elle n'était pas en mesure de faire face au paiement sollicité. 



Elle fait valoir que M. [V] [X] est décédé de sorte que seules subsistent désormais ses ressources mensuelles. 



La société CRCAM soutient que la disproportion manifeste de son engagement de caution ne peut être retenue au regard du patrimoine déclaré par le couple dans la fiche de renseignements qu'ils ont remplie d'une valeur de 94 000 euros et de leurs revenus annuels qui étaient de 50539 euros pour l'année 2006.



Elle ajoute que Mme [X] ne peut se référer aux annuités de remboursement du crédit consenti au débiteur principal.



Elle fait valoir que si la cour considérait l'engagement de caution de Mme [X] disproportionné lors de sa conclusion, elle démontre que le patrimoine du couple permet de faire face à son obligation au jour où elle a été appelée, alors que la somme qui lui est due s'élève à environ 72500 euros, que le patrimoine immobilier de M. [V] [X] a une valeur qui oscille entre 138 565,30 euros et 148 212,20 euros. 



***













Il résulte des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation applicables en l'espèce au regard de la date de souscription du cautionnement litigieux, repris aux articles L332-1 et L343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Il convient par conséquent d'apprécier tout d'abord le moyen pris de la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution, à la date de l'engagement de caution. 



Conformément aux règles d'administration de la preuve, il appartient à la caution qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où celui-ci a été souscrit.



L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution. 



En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie avant la souscription de l'engagement. 



La jurisprudence a également jugé que l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignements ne dispense pas la juridiction saisie de rechercher, lorsqu'elle y est invitée par la caution, si le créancier professionnel n'était pas au courant de l'existence d'engagements antérieurs non mentionnés sur la fiche de renseignements. 



Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse. 



Les biens et revenus du conjoint de la caution mariée sous le régime de la séparation de biens sont à l'inverse exclus.



Il a été jugé que lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas que l'engagement de chacun d'eux était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, la cour d'appel peut prendre en compte, dans son analyse de la proportionnalité des engagements litigieux, l'ensemble de leurs biens (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.355).



En l'espèce, M. et Mme [X] se sont tous deux portés cautions du même engagement. Ils ont rempli et signé la même fiche de renseignement dans laquelle ils indiquent être mariés mais ne précisent pas le régime matrimonial. Mme [X] n'invoque pas que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de son engagement, l'ensemble des biens du couple. 



Mme [X] a signé avec son époux le 6 janvier 2009, préalablement à son engagement de caution le 27 mai 2009, une fiche de renseignement mentionnant des biens immobiliers en propriété (actif) d'une superficie de 21 hectares environ et d'une valeur de 94000 euros. Ils n'ont pas déclaré de passif et ont mentionné des revenus mensuels de 686 euros au total et des charges mensuelles de 114 euros au titre de l'impôt.



Mme [X] est infondée à invoquer que la valeur des biens immobiliers était moindre au moment de l'engagement déclaré que celle qui a été indiquée sur la fiche de renseignements.





En effet, il est de jurisprudence constante que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. 



Au regard des informations déclarées par M.et Mme [X] leur patrimoine d'une valeur nette de 94000 euros, inférieure au montant de leur engagement de 143000 euros, et leurs revenus très modestes ne leur permettait pas de dégager une capacité à assumer le montant restant dû après déduction de la valeur de leur patrimoine immobilier.



Par conséquent l'engagement de caution de Mme [X] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de sa souscription. Et la banque est infondée à faire valoir que le budget mensuel était mal renseigné en l'absence d'anomalie apparente et alors que les seules informations renseignées sur la fiche de renseignement auraient dû la conduire à constater le caractère disproportionné du cautionnement de Mme [X].



Il sera ajouté à titre superfétatoire que la banque ne peut invoquer les revenus du couple à une date antérieure de plusieurs années au cautionnement (2006) alors qu'elle devait apprécier leur situation au jour de l'engagement litigieux.



Mme [X] établit par conséquent qu'au moment de sa souscription, l'engagement de la caution qu'elle a consenti à la société CRCAM était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



Il convient d'examiner en second lieu si au moment où Mme [X] a été appelée en tant que caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.



Mme [X] a été assignée le 19 juillet 2021 aux fins d'être condamnée au paiement de la somme principale de 67898,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 11 juin 2021, soit une somme d'environ 72500 euros. 



Elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles M. [X] ne détenait que 7 hectares d'une valeur totale de 26320 euros et que 5 hectares ne lui appartenaient pas alors qu'elle a déclaré au moment de son engagement ainsi que son époux, dans l'actif immobilier du couple, 21 hectares environ d'une valeur de 94000 euros. Elle n'apporte aucune explication, ni aucune pièce venant démontrer que le couple ne détenait pas les superficies de terres qu'ils ont déclarées en 2009, ni une perte de valeur du patrimoine immobilier ainsi déclaré. Et les relevés de propriété annexés au rapport d'expertise du 7 juin 2022 d'AFIM Expertises produit pas la société CRCAM soumis à la discussion contradictoire des parties mentionnent les parcelles appartenant à M. et Mme [X], celles appartenant à M. [X] en pleine propriété et celle lui appartenant en usufruit pour une superficie totale de 21 hectares environ.



Mme [X] qui reste vague dans ses allégations n'indique pas quelles parcelles visées dans ces relevés de propriété n'appartiendraient pas à M. [X] ou seraient occupées et n'apporte pas la moindre pièce probante à cet égard venant les contredire et démontrer que son patrimoine a une consistance d'une superficie et d'une valeur inférieures à celles qu'elle a déclarées en 2009.



Il convient par conséquent de retenir ainsi que le conclut la banque que le patrimoine immobilier de M. et Mme [X] à prendre en compte (appartenant soit à M. et Mme, soit à M. en pleine propriété, soit à M. en usufruit) au moment où les cautions ont été appelées correspond à 21 hectares environ de terres agricoles. 















L'évaluation d'AFIM Expertises portant sur 12 hectares (l'expert n'ayant pas évalué une parcelle de 9 hectares environ à savoir la parcelle ZC182) à hauteur de 105 000 euros pour des biens libres et de 84000 euros pour des biens occupés ainsi que les moyennes publiées sur le site de la SAFER et Agreste, service statistique du ministère de l'agriculture, pour le secteur géographique des coteaux basques en 2022 (6070 euros par hectare) corroborent une évaluation à la hausse de la valeur du patrimoine immobilier de M. et/ou Mme [X] au moment où ils ont été appelés en 2021, tendance qui n'est pas contredite par l'arrêté du 18 juillet 2011 produit par Mme [X] (sa pièce numérotée 7) qui est antérieur d'environ 10 ans. Et Mme [X] ne justifie pas du passif qu'elle allègue en 2021 qui consisterait en un prêt travaux, se contentant de produire des factures sans que l'origine des fonds ayant permis de les financer ne soit connue. 



Le revenu fiscal de référence de M. et Mme [X] s'élevait en 2020 à 20 593 euros.



Toutefois il est constaté que le seul patrimoine immobilier de M. et Mme [X] dont la valeur est évaluée à un montant qui n'est pas moindre à celui déclaré en 2009 soit 94000 euros pour 21 hectares de terres, permettait à Mme [X] de faire fasse à son obligation qui s'élevait à la somme de 72500 euros environ au moment où elle a été assignée en 2021. 



Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde :



Il est ajouté que Mme [X] évoque en parallèle de son argumentation relative au caractère disproportionné du cautionnement un manquement du banquier à son obligation de mise en garde en faisant souscrire un acte de caution manifestement disproportionné à M. et Mme [X] de sorte que les cautions seront déchargées de leur engagement. 



Elle invoque par conséquent un moyen de défense au fond tendant à faire juger l'action en paiement non fondée à raison de la faute de la banque. 



En l'état elle ne peut invoquer ce moyen de défense que pour elle-même au regard de son propre engagement de caution. 

En effet, il résulte des développements qui précèdent qu'à ce jour aucune défense ne peut être formulée pour le compte de M. [X] décédé (absence d'élément sur la signification à M. [X] du jugement déféré avant son décès, et absence d'assignation en appel de ses héritiers) ce qui conduit la cour à rouvrir les débats avant dire droit et de surseoir à statuer sur les demandes formulées à son encontre. 



S'agissant du moyen de défense invoqué par Mme [X] lié au manquement allégué de la banque à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif, Mme [X] démontre l'inadaptation de son engagement de cautionnement à ses capacités financières au moment où il a été souscrit en 2009. 



En effet il résulte des développements qui précèdent auxquels il est renvoyé que M. et Mme [X] ont déclaré auprès de la banque dans la fiche de renseignement remplie et signée le 6 janvier 2009 avant la souscription du cautionnement litigieux par Mme [X] en mai 2009 un patrimoine immobilier net de 94000 euros, des revenus mensuels de 686 euros au total, et des charges mensuelles de 114 euros (impôt). Il résultait de ces informations qui ne contenaient pas d'anomalie apparente que le cautionnement souscrit par Mme [X], caution à hauteur de 143000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et biens avec lesquels elle ne pouvait faire face au montant de son propre engagement. 



La banque ainsi informée de cette disproportion au regard des informations portées à sa connaissance ne justifie avoir mis en garde Mme [X], caution profane, contre le caractère disproportionné de son engagement à ses revenus et à ses biens et le risque d'endettement excessif qu'il en résultait pour elle. Elle a donc commis un manquement à son obligation de mise en garde. 





Mme [X] demande en conséquence de ce manquement du banquier à son obligation de mise en garde, de dire qu'elle sera déchargée de son engagement.



Toutefois le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. 



Il convient par conséquent dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée de recueillir les observations des parties sur le préjudice indemnisable qu'aurait subi Mme [X] en lien avec le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard qui ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter. 



Et il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes subsidiaires de suspension du paiement des condamnations éventuelles pour une durée maximale de 24 mois et de réduction de la clause fixant le taux d'intérêt contractuel à de plus justes proportions ainsi que sur les demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Avant dire droit sur les demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de M. [V] [X],



Ordonne la réouverture des débats afin que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne :




indique si le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau a été signifié à M. [V] [X] avant son décès, au besoin en justifie et indique si le délai d'appel a couru à son égard,

A défaut, signifie le jugement déféré aux héritiers de M. [V] [X] et les assigne devant la cour d'appel,

Présente toutes observations utiles ;




Surseoit à statuer sur les demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de M. [V] [X] ;



Surseoit à statuer sur la demande de condamnation à paiement formulée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de Mme [S] [X] ;



Invite les parties, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée, à formuler toutes observations utiles sur le préjudice indemnisable qu'aurait subi Mme [X] en lien avec le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard qui ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter ;



Surseoit à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [X] de suspension du paiement des condamnations pour une durée maximale de 24 mois et de réduction de la clause fixant le taux d'intérêt contractuel à de plus justes proportions, ainsi que sur les demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;



Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème Chambre Civile Section I de la Cour d'Appel de Pau du MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 - 8H30  ;



Réserve les dépens ;



Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
LB/PM



Numéro 26/2006 





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 

 





ARRÊT DU 09/07/2026 







Dossier : N° RG 24/02525 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6MQ 





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule







Affaire :



[S] [X] NÉE [D]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE



























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 05 Février 2026, devant :



Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,



assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes,





Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame PELLEFIGUES, Présidente

Madame BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur DARRACQ, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.













dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [S] [X] NÉE [D]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE











INTIMEE :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE



































sur appel de la décision 

en date du 17 JUIN 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]





























EXPOSE DU LITIGE :



Par acte sous seing privé du 27 mai 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à M. [M] [X] un crédit d'un montant de 105 500 euros d'une durée de 144 mois remboursable en 9 échéances de 9373,55 euros, deux échéances de 10.113,52 euros et une échéance de 10 113,51 euros. 



M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [D] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 143 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités sur intérêts de retard et pour la durée de cent soixante-huit mois.



Le 25 mars 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [M] [X] par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne qui a décidé la continuation de l'entreprise agricole de M. [M] [X] et a arrêté un plan de redressement organisant la poursuite de son entreprise par jugement du 28 avril 2014.



Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé la résolution du plan de redressement pris en faveur de M. [M] [X] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. 



Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2021, la société CRCAM a mis en demeure M. [V] [X] et Mme [Z] [X] de régler la somme de 66 455,18 euros dans un délai de quinze jours. 



Par jugement 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :




Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 67 898,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 11 juin 2021,

Débouté M. et Mme [V] [X] de leur demande de délais,

Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 




Par déclaration en date du 6 septembre 2024, Mme [S] [X] née [D] a relevé appel de ce jugement. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. 



***



Vu les conclusions de Mme [S] [X] née [D] notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :



Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

 

-Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 67898,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.95% à compter du 11 juin 2021, 

 

-Débouté M. et Mme [V] [X] de leur demande de délais, 

 

-Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

 

En conséquence : 

 

- Constater que les engagements de caution de M. et Mme [X] étaient manifestement disproportionnés lors de l'engagement, 

 

- Dire Madame [X] sera déchargée de son engagement 

 

En conséquence, 

 

- Débouter le CRCAM de l'ensemble de ses demandes 

 

À titre subsidiaire, 

 

Vu l'article 1343-5 du Code Civil, 

 

- Suspendre le paiement des condamnations éventuelles pour une 

durée maximale de 24 mois, 

 

- Réduire la clause fixant le taux d'intérêt contractuel à de plus 

justes proportions,



 En toutes hypothèses, 



- Condamner le CRCAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.





Vu les conclusions notifiées le 27 février 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui demande à la cour de :



Débouter Mme [S] [D] épouse [X] de toutes ses 

demandes, fins et conclusions, 

 

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal 

judiciaire de [Localité 4], 

 

En conséquence, 

 

Condamner Mme [S] [D], épouse [X] à lui verser une 

indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

 

Condamner Mme [S] [D], épouse [X] aux entiers 

Dépens. 





MOTIFS :



Sur les demandes afférentes à M. [V] [X] :



Mme [X] a relevé appel le 6 septembre 2024 du jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau. Elle a intimé la CRCAM. 



M. [V] [X] n'a pas été intimé.



M. [V] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024.



La CRCAM demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 en ce compris celles concernant M. [V] [X].



Toutefois elle ne précise pas si le jugement déféré a été signifié à M. [V] [X] de son vivant, ni s'il a été signifié à ses héritiers après son décès.



Les héritiers de M. [X] n'ont pas été appelés dans la cause.



Il convient par conséquent avant dire droit sur les demandes formulées par la CRCAM à l'encontre de M. [V] [X] de rouvrir les débats afin que la CRCAM :




Indique si le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau a été signifié à M. [V] [X] avant son décès, au besoin en justifie et indique si le délai d'appel a couru à son égard,

A défaut, signifie le jugement déféré aux héritiers de M. [V] [X] et les assigne devant la cour d'appel. 






Sur le cautionnement consenti par Mme [X] :



Mme [X] fait valoir au visa de l'article L332-1 (L341-4 ancien) du code de la consommation que lors de la conclusion du contrat de cautionnement son engagement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine du couple puisqu'ils n'auraient jamais pu rembourser une telle somme compte tenu de leurs ressources qui s'élevaient à 20105 euros annuels (et 1675 euros par mois) pour le foyer, étant précisé qu'ils étaient âgés de 60 ans. 



Elle ajoute que leur patrimoine au moment de la souscription de la caution avait peu de valeur. Elle fait valoir que le rapport d'expertise diligenté à la demande exclusive de l'établissement bancaire est discutable car il n'a pas été effectué contradictoirement et dans la mesure où l'expert a répondu à un mandat donné par la banque. 



Elle soutient que la cour ne pourra se baser sur ce rapport qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle relève en outre que sur les 12 hectares évalués par l'expert mandaté par la CRCAM, une partie n'appartenait pas à M. [X], que l'évaluation de l'expert est faussée par le fait que 5 hectares de terres n'appartenaient pas aux époux [X], que sur les 7 hectares de terres agricoles appartenant effectivement à M. [X] la totalité des terres étaient occupées. Elle avance également que la somme retenue par l'expert ne correspond pas à la valeur du patrimoine de M. [X] et ne correspond pas à cette valeur au moment de l'engagement de caution en 2009. 



Elle soutient que M. [V] [X] détenait seulement 7 hectares de terres agricoles d'une valeur vénale moyenne selon arrêté du 18 juillet 2011, de 26320 euros au total. 



Mme [X] ajoute que compte tenu des ressources du couple à la date de l'assignation en 2021 (20 593 euros au total) et de la charge d'un crédit travaux conclu en 2014 pour une durée de 15 ans il leur était impossible de s'acquitter de cette somme. Elle explique qu'au moment de l'introduction de la demande elle était, ainsi que son époux, âgée de plus de 70 ans et qu'elle n'était pas en mesure de faire face au paiement sollicité. 



Elle fait valoir que M. [V] [X] est décédé de sorte que seules subsistent désormais ses ressources mensuelles. 



La société CRCAM soutient que la disproportion manifeste de son engagement de caution ne peut être retenue au regard du patrimoine déclaré par le couple dans la fiche de renseignements qu'ils ont remplie d'une valeur de 94 000 euros et de leurs revenus annuels qui étaient de 50539 euros pour l'année 2006.



Elle ajoute que Mme [X] ne peut se référer aux annuités de remboursement du crédit consenti au débiteur principal.



Elle fait valoir que si la cour considérait l'engagement de caution de Mme [X] disproportionné lors de sa conclusion, elle démontre que le patrimoine du couple permet de faire face à son obligation au jour où elle a été appelée, alors que la somme qui lui est due s'élève à environ 72500 euros, que le patrimoine immobilier de M. [V] [X] a une valeur qui oscille entre 138 565,30 euros et 148 212,20 euros. 



***













Il résulte des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation applicables en l'espèce au regard de la date de souscription du cautionnement litigieux, repris aux articles L332-1 et L343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Il convient par conséquent d'apprécier tout d'abord le moyen pris de la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution, à la date de l'engagement de caution. 



Conformément aux règles d'administration de la preuve, il appartient à la caution qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où celui-ci a été souscrit.



L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution. 



En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie avant la souscription de l'engagement. 



La jurisprudence a également jugé que l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignements ne dispense pas la juridiction saisie de rechercher, lorsqu'elle y est invitée par la caution, si le créancier professionnel n'était pas au courant de l'existence d'engagements antérieurs non mentionnés sur la fiche de renseignements. 



Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse. 



Les biens et revenus du conjoint de la caution mariée sous le régime de la séparation de biens sont à l'inverse exclus.



Il a été jugé que lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas que l'engagement de chacun d'eux était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, la cour d'appel peut prendre en compte, dans son analyse de la proportionnalité des engagements litigieux, l'ensemble de leurs biens (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.355).



En l'espèce, M. et Mme [X] se sont tous deux portés cautions du même engagement. Ils ont rempli et signé la même fiche de renseignement dans laquelle ils indiquent être mariés mais ne précisent pas le régime matrimonial. Mme [X] n'invoque pas que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de son engagement, l'ensemble des biens du couple. 



Mme [X] a signé avec son époux le 6 janvier 2009, préalablement à son engagement de caution le 27 mai 2009, une fiche de renseignement mentionnant des biens immobiliers en propriété (actif) d'une superficie de 21 hectares environ et d'une valeur de 94000 euros. Ils n'ont pas déclaré de passif et ont mentionné des revenus mensuels de 686 euros au total et des charges mensuelles de 114 euros au titre de l'impôt.



Mme [X] est infondée à invoquer que la valeur des biens immobiliers était moindre au moment de l'engagement déclaré que celle qui a été indiquée sur la fiche de renseignements.





En effet, il est de jurisprudence constante que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. 



Au regard des informations déclarées par M.et Mme [X] leur patrimoine d'une valeur nette de 94000 euros, inférieure au montant de leur engagement de 143000 euros, et leurs revenus très modestes ne leur permettait pas de dégager une capacité à assumer le montant restant dû après déduction de la valeur de leur patrimoine immobilier.



Par conséquent l'engagement de caution de Mme [X] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de sa souscription. Et la banque est infondée à faire valoir que le budget mensuel était mal renseigné en l'absence d'anomalie apparente et alors que les seules informations renseignées sur la fiche de renseignement auraient dû la conduire à constater le caractère disproportionné du cautionnement de Mme [X].



Il sera ajouté à titre superfétatoire que la banque ne peut invoquer les revenus du couple à une date antérieure de plusieurs années au cautionnement (2006) alors qu'elle devait apprécier leur situation au jour de l'engagement litigieux.



Mme [X] établit par conséquent qu'au moment de sa souscription, l'engagement de la caution qu'elle a consenti à la société CRCAM était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



Il convient d'examiner en second lieu si au moment où Mme [X] a été appelée en tant que caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.



Mme [X] a été assignée le 19 juillet 2021 aux fins d'être condamnée au paiement de la somme principale de 67898,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 11 juin 2021, soit une somme d'environ 72500 euros. 



Elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles M. [X] ne détenait que 7 hectares d'une valeur totale de 26320 euros et que 5 hectares ne lui appartenaient pas alors qu'elle a déclaré au moment de son engagement ainsi que son époux, dans l'actif immobilier du couple, 21 hectares environ d'une valeur de 94000 euros. Elle n'apporte aucune explication, ni aucune pièce venant démontrer que le couple ne détenait pas les superficies de terres qu'ils ont déclarées en 2009, ni une perte de valeur du patrimoine immobilier ainsi déclaré. Et les relevés de propriété annexés au rapport d'expertise du 7 juin 2022 d'AFIM Expertises produit pas la société CRCAM soumis à la discussion contradictoire des parties mentionnent les parcelles appartenant à M. et Mme [X], celles appartenant à M. [X] en pleine propriété et celle lui appartenant en usufruit pour une superficie totale de 21 hectares environ.



Mme [X] qui reste vague dans ses allégations n'indique pas quelles parcelles visées dans ces relevés de propriété n'appartiendraient pas à M. [X] ou seraient occupées et n'apporte pas la moindre pièce probante à cet égard venant les contredire et démontrer que son patrimoine a une consistance d'une superficie et d'une valeur inférieures à celles qu'elle a déclarées en 2009.



Il convient par conséquent de retenir ainsi que le conclut la banque que le patrimoine immobilier de M. et Mme [X] à prendre en compte (appartenant soit à M. et Mme, soit à M. en pleine propriété, soit à M. en usufruit) au moment où les cautions ont été appelées correspond à 21 hectares environ de terres agricoles. 















L'évaluation d'AFIM Expertises portant sur 12 hectares (l'expert n'ayant pas évalué une parcelle de 9 hectares environ à savoir la parcelle ZC182) à hauteur de 105 000 euros pour des biens libres et de 84000 euros pour des biens occupés ainsi que les moyennes publiées sur le site de la SAFER et Agreste, service statistique du ministère de l'agriculture, pour le secteur géographique des coteaux basques en 2022 (6070 euros par hectare) corroborent une évaluation à la hausse de la valeur du patrimoine immobilier de M. et/ou Mme [X] au moment où ils ont été appelés en 2021, tendance qui n'est pas contredite par l'arrêté du 18 juillet 2011 produit par Mme [X] (sa pièce numérotée 7) qui est antérieur d'environ 10 ans. Et Mme [X] ne justifie pas du passif qu'elle allègue en 2021 qui consisterait en un prêt travaux, se contentant de produire des factures sans que l'origine des fonds ayant permis de les financer ne soit connue. 



Le revenu fiscal de référence de M. et Mme [X] s'élevait en 2020 à 20 593 euros.



Toutefois il est constaté que le seul patrimoine immobilier de M. et Mme [X] dont la valeur est évaluée à un montant qui n'est pas moindre à celui déclaré en 2009 soit 94000 euros pour 21 hectares de terres, permettait à Mme [X] de faire fasse à son obligation qui s'élevait à la somme de 72500 euros environ au moment où elle a été assignée en 2021. 



Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde :



Il est ajouté que Mme [X] évoque en parallèle de son argumentation relative au caractère disproportionné du cautionnement un manquement du banquier à son obligation de mise en garde en faisant souscrire un acte de caution manifestement disproportionné à M. et Mme [X] de sorte que les cautions seront déchargées de leur engagement. 



Elle invoque par conséquent un moyen de défense au fond tendant à faire juger l'action en paiement non fondée à raison de la faute de la banque. 



En l'état elle ne peut invoquer ce moyen de défense que pour elle-même au regard de son propre engagement de caution. 

En effet, il résulte des développements qui précèdent qu'à ce jour aucune défense ne peut être formulée pour le compte de M. [X] décédé (absence d'élément sur la signification à M. [X] du jugement déféré avant son décès, et absence d'assignation en appel de ses héritiers) ce qui conduit la cour à rouvrir les débats avant dire droit et de surseoir à statuer sur les demandes formulées à son encontre. 



S'agissant du moyen de défense invoqué par Mme [X] lié au manquement allégué de la banque à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif, Mme [X] démontre l'inadaptation de son engagement de cautionnement à ses capacités financières au moment où il a été souscrit en 2009. 



En effet il résulte des développements qui précèdent auxquels il est renvoyé que M. et Mme [X] ont déclaré auprès de la banque dans la fiche de renseignement remplie et signée le 6 janvier 2009 avant la souscription du cautionnement litigieux par Mme [X] en mai 2009 un patrimoine immobilier net de 94000 euros, des revenus mensuels de 686 euros au total, et des charges mensuelles de 114 euros (impôt). Il résultait de ces informations qui ne contenaient pas d'anomalie apparente que le cautionnement souscrit par Mme [X], caution à hauteur de 143000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et biens avec lesquels elle ne pouvait faire face au montant de son propre engagement. 



La banque ainsi informée de cette disproportion au regard des informations portées à sa connaissance ne justifie avoir mis en garde Mme [X], caution profane, contre le caractère disproportionné de son engagement à ses revenus et à ses biens et le risque d'endettement excessif qu'il en résultait pour elle. Elle a donc commis un manquement à son obligation de mise en garde. 





Mme [X] demande en conséquence de ce manquement du banquier à son obligation de mise en garde, de dire qu'elle sera déchargée de son engagement.



Toutefois le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. 



Il convient par conséquent dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée de recueillir les observations des parties sur le préjudice indemnisable qu'aurait subi Mme [X] en lien avec le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard qui ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter. 



Et il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes subsidiaires de suspension du paiement des condamnations éventuelles pour une durée maximale de 24 mois et de réduction de la clause fixant le taux d'intérêt contractuel à de plus justes proportions ainsi que sur les demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens seront réservés. 





PAR CES MOTIFS,



La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Avant dire droit sur les demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de M. [V] [X],



Ordonne la réouverture des débats afin que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne :




indique si le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau a été signifié à M. [V] [X] avant son décès, au besoin en justifie et indique si le délai d'appel a couru à son égard,

A défaut, signifie le jugement déféré aux héritiers de M. [V] [X] et les assigne devant la cour d'appel,

Présente toutes observations utiles ;




Surseoit à statuer sur les demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de M. [V] [X] ;



Surseoit à statuer sur la demande de condamnation à paiement formulée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de Mme [S] [X] ;



Invite les parties, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée, à formuler toutes observations utiles sur le préjudice indemnisable qu'aurait subi Mme [X] en lien avec le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard qui ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter ;



Surseoit à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [X] de suspension du paiement des condamnations pour une durée maximale de 24 mois et de réduction de la clause fixant le taux d'intérêt contractuel à de plus justes proportions, ainsi que sur les demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;



Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème Chambre Civile Section I de la Cour d'Appel de Pau du MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 - 8H30  ;



Réserve les dépens ;



Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation L343-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:18.315Z.