Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, n° 23/00006
Exposé du litige
***** Mme [H] [Z] s'est déclarée auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne sous l'identité de [M] [S] et a bénéficié, sous cette identité, de prestations versées par la caisse jusqu'au 30 septembre 2019. L'identité '[M] [S]' était mentionnée sur les titres de séjour dont Mme [Z] a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2018. Par courrier du 23 décembre 2018, le conseil de Mme [Z] a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement du titre de séjour de sa cliente en mentionnant que celle-ci ne s'était pas présentée sous son identité réelle depuis son arrivée en France en 2004 et que sa véritable identité était '[H] [Z] née le 10 janvier 1984 à [Localité 2] en Arménie et de nationalité arménienne' et non '[M] [S] née le 8 septembre 1980 à [Localité 3] en Azerbaïdjan et de nationalité azerbaïdjanaise' comme mentionnée sur son titre de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2019. Il était joint à ce courrier un extrait d'acte de naissance de Mme [Z] sous sa véritable identité. Le 1er août 2019, la CAF de la Vienne soutient avoir été destinataire d'une copie du courrier du 23 décembre 2018. Par courrier de notification de dette du 12 mars 2020, la CAF de la Vienne a réclamé à Mme [Z] un indu d'un montant total de 56 924,95 euros correspondant aux allocations familiales, à l'aide personnalisée au logement, à l'allocation de soutien familial, au revenu de solidarité et à la prime de Noël qu'elle avait perçue entre le 1er janvier 2017 et le 23 septembre 2019 au motif qu'elle s'était déclarée auprès de la caisse sous la fausse identité de [M] [S]. Ce montant de 56 924,95 euros comprenait notamment : un indu d'allocations familiales d'un montant de 19 966,67 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019 ; un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 7 218,93 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2020, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Vienne aux fins de contester cette décision. Par décisions des 18 juin, 2 juillet et 6 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Z]. Mme [Z] a contesté ces décisions devant les juridictions administratives et judiciaires. Le 19 octobre 2020, Mme [Z] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre des demandes de remboursement de la caisse portant sur les sommes de 19 966,67 euros au titre des allocations familiales et de 7 218,93 euros au titre de l'allocation de soutien familial. Par jugement du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : Déclaré la demande de Mme [Z] recevable et bien fondée, Rejeté l'ensemble des demandes de la CAF de la Vienne, Annulé les indus de prestations familiales et d'allocation de soutien familial pour leur montant respectif de 19 966,67 euros et de 7 218,93 euros, Rejeté les autres demandes de chacune des parties, Condamné la CAF de la Vienne aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 28 novembre 2022, l'accusé de réception étant signé le 9 décembre 2022 par Mme [Z] et la CAF de la Vienne. Le 30 décembre 2022, la CAF de la Vienne a interjeté appel du jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026. S'agissant des indus d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 28 novembre 2025, rejeté le recours de Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CAF de la Vienne demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes d'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 confirmant les indus de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 pour un montant de 19 966,67 euros et d'allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour un montant de 7 218,93 euros, Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les indus de prestations familiales et d'allocations de soutien familial pour leur montant respectif de 19 966,67 euros et de 7 218,93 euros ; Et en conséquence, statuant de nouveau : Condamner Mme [Z], anciennement connue sous le nom de Mme [M] [S], à lui verser : la somme de 19 966,67 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période courant du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019, selon décompte arrêté au 24 août 2022, la somme de 7 218,93 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2019 ; A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour de céans en viendrait à considérer que la fausse déclaration d'identité et de nationalité ne fait pas obstacle à l'ouverture des droits de Mme [Z] sur la période en litige, lui enjoindre uniquement de réexaminer les droits de cette dernière sur la période considérée ; Condamner pour le surplus Mme [Z], anciennement connue sous le nom de Mme [M] [S], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Débouter la CAF de la Vienne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : Confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré sa demande recevable et bien fondée, Rejeté l'ensemble des demandes de la CAF de la Vienne, Annulé les indus de prestations familiales et d'allocations de soutien familial contestés pour leur montant respectif de 19 966,67 euros et de 7 218,93 euros, Condamné la CAF de la Vienne aux dépens, En conséquence, dans l'hypothèse où le jugement serait réformé sur ce point : Annuler partiellement les indus réclamés et les rapporter à une somme minorée du montant réclamé entre le 23 décembre 2018 et le 30 décembre 2019, Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 confirmant les indus de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 pour un montant de 19 966,67 euros et d'allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour un montant total de 7 218,93 euros ; Statuant à nouveau : Annuler la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 confirmant les indus de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 pour un montant de 19 966,67 euros et d'allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour un montant de 7 218,93 euros ; En tout état de cause : Condamner au titre des frais irrépétibles, la CAF de la Vienne, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, à verser la somme de 2 000 euros au titre des émoluments auxquels le conseil de Mme [Z] peut prétendre et donner acte à ce dernier de ce qu'il s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat suivant les modalités d'application prévues à l'article 112 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 : Mme [Z] sollicite, sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 de la CAF de la Vienne et de la décision de rejet du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable aux motifs que : d'une part, la CAF de la Vienne ne l'a jamais informée qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix lors de la procédure devant la commission de recours amiable et ce, alors que cette procédure s'est déroulée au cours du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19 ; d'autre part, les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées dans la mesure où la caisse s'était 'contentée de procéder à un rappel des faits, de recopier l'argumentaire développé par Mme [Z] à l'occasion de son recours et de rappeler les textes appliqués avant de conclure (par la formule) en l'espèce, il a été fait une application exacte de la législation en vigueur. Autrement dit, (la caisse) n'expliquait nullement en quoi les textes visés ne permettaient pas, en l'espèce, de faire droit au recours déposé par Mme [Z] au vu de l'argumentaire développé par cette dernière'. La CPAM de la Vienne soutient que : la seule décision attaquée par Mme [Z] est celle de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 qui s'est substituée à la décision de notification de dette du 12 mars 2020, peu important la régularité formelle de cette dernière décision ; le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité des décisions de la caisse et ne peut statuer que sur leur bien-fondé et ce, en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; les dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas vocation à instaurer une procédure contradictoire préalable à la prise de décision de la commission de recours amiable qui serait de nature à affecter la validité de ladite décision en cas de défaut de motivation. Sur ce, il est rappelé que l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. En premier lieu, la cour constate que Mme [Z] sollicite l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la caisse et du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable en raison d'irrégularités affectant la motivation de ces décisions et ce, afin que la caisse soit déboutée de sa demande de remboursement de sommes indûment versées en raison de la déclaration par l'intimée d'une fausse identité lors d'ouverture des droits des prestations concernées. Selon les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des premiers. Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de la caisse. Dès lors, la caisse ne peut être déboutée de ses demandes de remboursement en raison des irrégularités éventuelles affectant la motivation de ses décisions. En tout état de cause, la cour constate que les décisions litigieuses comprennent un rappel des faits, le motif juridique sur lequel sont fondées les demandes de remboursement litigieuses de la caisse et, s'agissant de la décision de la commission de recours amiable, l'argumentaire en défense de Mme [Z]. Par suite, ces décisions ne comportent aucune irrégularité de motivation au sens de l'article L. 211-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il ne peut être prononcé la nullité des décisions précitées en raison des irrégularités de motivation alléguées. En second lieu, la décision de notification de dette du 12 mars 2020 de la caisse s'analyse en une décision ordonnant à l'assurée le reversement des prestations sociales indûment perçues par elle. Il n'est pas contesté par les parties que les dispositions de l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la CAF. Il s'en déduit qu'en application de ce texte, la décision du 12 mars 2020 devait indiquer, d'une part, les voies et délais de recours ouverts à l'assurée, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels celle-ci peut présenter ses observations écrites ou orales et, d'autre part, le fait que dans ce dernier cas l'assurée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il ressort des termes de la décision du 12 mars 2020 que si la caisse a informé l'assurée qu'elle pouvait exercer un recours devant la commission de recours amiable, elle ne lui a pas indiqué qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. La cour constate d'ailleurs que Mme [Z] n'était assistée devant la commission de recours amiable ni d'un conseil ni d'un mandataire de son choix. Il s'en déduit que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2020, se substituant à la décision de la caisse du 12 mars 2020, a été rendue selon une procédure irrégulière, faute pour l'assurée de s'être vu notifier son droit à être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix devant cette commission. La cour constate que Mme [Z] sollicite l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la caisse et du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable afin que la caisse soit déboutée de sa demande de remboursement de sommes indûment versées en raison de la déclaration par l'intimée d'une fausse identité lors d'ouverture des droits des prestations concernées. Or, il appartient au juge statuant après recours devant une commission de recours amiable de se prononcer sur le litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission ou le fait que cette décision soit annulée. Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, peu important l'absence de mention dans le courrier du 12 mars 2020 de la possibilité pour Mme [Z] d'être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix. Dès lors, la caisse ne peut être déboutée de ses demandes de remboursement en raison de cette irrégularité. En tout état de cause, il est rappelé qu'en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, quelle qu'en soit le motif, sa compétence étant circonscrite à l'examen de la question de fond pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non. Dès lors, il ne peut être prononcé la nullité des décisions précitées pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la caisse : Se fondant sur les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Vienne sollicite le remboursement des sommes suivantes : un indu d'allocations familiales d'un montant de 19 966,67 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019 ; un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 7 218,93 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. La caisse reprend dans ses conclusions la motivation par laquelle le Conseil d'Etat a, par arrêt du 28 novembre 2025 (pourvoi n°495335) versé aux débats, rejeté le recours de Mme [Z] concernant les indus mentionnés dans le courrier de la caisse du 12 mars 2020 relatifs à l'aide personnalisée au logement, à la prime d'activité et l'aide exceptionnelle de fin d'année à savoir : '2. Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : "les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation (...) / (...) Sauf cas de force majeure, (...) la présentation de faux documents ou de fausses informations (...) entraîne[nt] la suspension soit du délai d'instruction de la demande, (...) soit du versement de la prestation (...)". Il résulte de ces dispositions qu'une personne se présentant sous une fausse identité ne peut se prévaloir d'aucun droit à prestation. 3. En jugeant que la circonstance que Mme [Z] s'était présentée sous une fausse identité auprès de la caisse d'allocations familiales ne pouvait suffire à fonder les décisions d'indu contestées et qu'il appartenait à l'administration de déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées, si Mme [Z] aurait pu bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour la période en question, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le fait de se présenter sous une fausse identité fait obstacle par soi-même à toute ouverture des droits à ces prestations, le tribunal a commis une erreur de droit. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la caisse d'allocations familiales de la Vienne et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de première instance de Mme [A]... ne peut qu'être rejetée'. La caisse expose que la motivation de cette décision du Conseil d'Etat est conforme à deux décisions de la cour d'appel de Versailles dès 19 octobre 2023 (RG 22/01272) et 2 mai 2024 (RG 22/01275). Elle indique que : Mme [Z] n'a jamais contesté avoir perçu les prestations concernées par le litige d'appel sous une fausse identité, les conditions de l'action en répétition de l'indu sont exclusives de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse de l'allocataire. Mme [Z] conclut au débouté de la demande de répétition de l'indu pour les raisons suivantes : si elle reconnaît avoir déclaré une fausse identité à la CAF de la Vienne, elle conteste toute intention frauduleuse et toute mauvaise foi. A cette fin, elle soutient qu'elle est arrivée en France à l'âge de 19 ans de manière irrégulière, sans maîtriser la langue française et dans un état de santé altéré. Elle indique avoir pris une fausse identité sur les conseils de son passeur ; elle déclare que sa situation familiale et financière lui permettait de percevoir les prestations litigieuses sous sa véritable identité ; elle n'a pas eu recours à une fausse identité dans le but de tromper la CAF de la Vienne. Sur ce, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 applicable au litige, sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. En premier lieu, il est constant que, d'une part, Mme [H] [Z] (née le 10 janvier 1984 à [Localité 2] en Arménie et de nationalité arménienne) a eu recours lors de son arrivée en France en 2004 à une fausse identité (à savoir [M] [S] née le 8 septembre 1980 à [Localité 3] en Azerbaïdjan et de nationalité azerbaïdjanaise) et, d'autre part, Mme [Z] a bénéficié des prestations litigieuses de la CAF de la Vienne sous sa fausse identité. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments produits que Mme [Z] ait été contrainte de recourir à une fausse identité lors de son inscription auprès de la CAF de la Vienne. En tout état de cause, il n'est ni allégué ni justifié que le recours à cette fausse identité s'analyse en un cas de force majeure au sens de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Par suite, conformément aux dispositions de ce texte légal, le seul fait pour Mme [Z] de s'être présentée sous une fausse identité faisait obstacle à toute ouverture des droits à des prestations de la CAF de la Vienne peu important que, d'une part, le recours à cette fausse identité n'ait pas eu pour but de tromper la caisse et, d'autre part, Mme [Z] aurait pu bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour la période en question. En dernier lieu, Mme [Z] demande, à titre subsidiaire, que les sommes réclamées par la caisse soient minorées dans la mesure où elles concernent des prestations versées entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019 et qu'elle avait révélé sa véritable identité par courrier du 23 décembre 2018. La caisse s'oppose à toute minoration des sommes réclamées aux motifs qu'elle n'a eu connaissance de la véritable identité de Mme [Z] que le 1er août 2019 lors de la réception par ses services du courrier du 23 décembre 2018 et que l'intimée a perçu les prestations litigieuses sous sa fausse identité au cours de la période concernée. Sur ce, la cour constate que le courrier du 23 décembre 2018 par lequel le conseil de Mme [Z] a révélé la véritable identité de sa cliente a été adressé non pas à la caisse mais à la préfecture de la Vienne. Il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que ce courrier ait été communiqué à la caisse avant le 1er août 2019. Par suite, la cour considère que la caisse n'a eu connaissance de la véritable identité de l'allocataire que le 1er août 2019 soit peu de temps avant la fin de la période de versement des prestations litigieuses s'achevant le 30 septembre 2019. Il ressort des éléments produits qu'entre août et septembre 2019, Mme [Z] a continué à percevoir les prestations litigieuses sous sa fausse identité. Il se déduit de ce qui précède que la demande de minoration des demandes de répétition de l'indu de la caisse formée par Mme [Z] doit être rejetée. Compte tenu des développements précédents, Mme [Z] sera condamnée à verser à la CAF de la Vienne : la somme de 19 966,67 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période courant du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019 ; la somme de 7 218,93 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2019. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [H] [Z] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Vienne les sommes suivantes : 19 966,67 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période courant du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019 ; 7 218,93 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2019 ; Condamne Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 316 N° RG 23/00006 N° Portalis DBV5-V-B7H-GWRR Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE C/ [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 9 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocate au barreau de POITIERS ; INTIMÉE : Madame [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laëtitia LELONG, substituée par Me Marie-Laure DUCLOS, avocates au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000545 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Mme [H] [Z] s'est déclarée auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne sous l'identité de [M] [S] et a bénéficié, sous cette identité, de prestations versées par la caisse jusqu'au 30 septembre 2019. L'identité '[M] [S]' était mentionnée sur les titres de séjour dont Mme [Z] a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2018. Par courrier du 23 décembre 2018, le conseil de Mme [Z] a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement du titre de séjour de sa cliente en mentionnant que celle-ci ne s'était pas présentée sous son identité réelle depuis son arrivée en France en 2004 et que sa véritable identité était '[H] [Z] née le 10 janvier 1984 à [Localité 2] en Arménie et de nationalité arménienne' et non '[M] [S] née le 8 septembre 1980 à [Localité 3] en Azerbaïdjan et de nationalité azerbaïdjanaise' comme mentionnée sur son titre de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2019. Il était joint à ce courrier un extrait d'acte de naissance de Mme [Z] sous sa véritable identité. Le 1er août 2019, la CAF de la Vienne soutient avoir été destinataire d'une copie du courrier du 23 décembre 2018. Par courrier de notification de dette du 12 mars 2020, la CAF de la Vienne a réclamé à Mme [Z] un indu d'un montant total de 56 924,95 euros correspondant aux allocations familiales, à l'aide personnalisée au logement, à l'allocation de soutien familial, au revenu de solidarité et à la prime de Noël qu'elle avait perçue entre le 1er janvier 2017 et le 23 septembre 2019 au motif qu'elle s'était déclarée auprès de la caisse sous la fausse identité de [M] [S]. Ce montant de 56 924,95 euros comprenait notamment : un indu d'allocations familiales d'un montant de 19 966,67 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019 ; un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 7 218,93 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2020, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Vienne aux fins de contester cette décision. Par décisions des 18 juin, 2 juillet et 6 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Z]. Mme [Z] a contesté ces décisions devant les juridictions administratives et judiciaires. Le 19 octobre 2020, Mme [Z] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre des demandes de remboursement de la caisse portant sur les sommes de 19 966,67 euros au titre des allocations familiales et de 7 218,93 euros au titre de l'allocation de soutien familial. Par jugement du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : Déclaré la demande de Mme [Z] recevable et bien fondée, Rejeté l'ensemble des demandes de la CAF de la Vienne, Annulé les indus de prestations familiales et d'allocation de soutien familial pour leur montant respectif de 19 966,67 euros et de 7 218,93 euros, Rejeté les autres demandes de chacune des parties, Condamné la CAF de la Vienne aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 28 novembre 2022, l'accusé de réception étant signé le 9 décembre 2022 par Mme [Z] et la CAF de la Vienne. Le 30 décembre 2022, la CAF de la Vienne a interjeté appel du jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026. S'agissant des indus d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 28 novembre 2025, rejeté le recours de Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CAF de la Vienne demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes d'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 confirmant les indus de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 pour un montant de 19 966,67 euros et d'allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour un montant de 7 218,93 euros, Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les indus de prestations familiales et d'allocations de soutien familial pour leur montant respectif de 19 966,67 euros et de 7 218,93 euros ; Et en conséquence, statuant de nouveau : Condamner Mme [Z], anciennement connue sous le nom de Mme [M] [S], à lui verser : la somme de 19 966,67 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période courant du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019, selon décompte arrêté au 24 août 2022, la somme de 7 218,93 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2019 ; A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour de céans en viendrait à considérer que la fausse déclaration d'identité et de nationalité ne fait pas obstacle à l'ouverture des droits de Mme [Z] sur la période en litige, lui enjoindre uniquement de réexaminer les droits de cette dernière sur la période considérée ; Condamner pour le surplus Mme [Z], anciennement connue sous le nom de Mme [M] [S], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Débouter la CAF de la Vienne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : Confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré sa demande recevable et bien fondée, Rejeté l'ensemble des demandes de la CAF de la Vienne, Annulé les indus de prestations familiales et d'allocations de soutien familial contestés pour leur montant respectif de 19 966,67 euros et de 7 218,93 euros, Condamné la CAF de la Vienne aux dépens, En conséquence, dans l'hypothèse où le jugement serait réformé sur ce point : Annuler partiellement les indus réclamés et les rapporter à une somme minorée du montant réclamé entre le 23 décembre 2018 et le 30 décembre 2019, Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 confirmant les indus de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 pour un montant de 19 966,67 euros et d'allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour un montant total de 7 218,93 euros ; Statuant à nouveau : Annuler la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 confirmant les indus de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 pour un montant de 19 966,67 euros et d'allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour un montant de 7 218,93 euros ; En tout état de cause : Condamner au titre des frais irrépétibles, la CAF de la Vienne, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, à verser la somme de 2 000 euros au titre des émoluments auxquels le conseil de Mme [Z] peut prétendre et donner acte à ce dernier de ce qu'il s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat suivant les modalités d'application prévues à l'article 112 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 : Mme [Z] sollicite, sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 de la CAF de la Vienne et de la décision de rejet du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable aux motifs que : d'une part, la CAF de la Vienne ne l'a jamais informée qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix lors de la procédure devant la commission de recours amiable et ce, alors que cette procédure s'est déroulée au cours du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19 ; d'autre part, les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées dans la mesure où la caisse s'était 'contentée de procéder à un rappel des faits, de recopier l'argumentaire développé par Mme [Z] à l'occasion de son recours et de rappeler les textes appliqués avant de conclure (par la formule) en l'espèce, il a été fait une application exacte de la législation en vigueur. Autrement dit, (la caisse) n'expliquait nullement en quoi les textes visés ne permettaient pas, en l'espèce, de faire droit au recours déposé par Mme [Z] au vu de l'argumentaire développé par cette dernière'. La CPAM de la Vienne soutient que : la seule décision attaquée par Mme [Z] est celle de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 qui s'est substituée à la décision de notification de dette du 12 mars 2020, peu important la régularité formelle de cette dernière décision ; le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité des décisions de la caisse et ne peut statuer que sur leur bien-fondé et ce, en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; les dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas vocation à instaurer une procédure contradictoire préalable à la prise de décision de la commission de recours amiable qui serait de nature à affecter la validité de ladite décision en cas de défaut de motivation. Sur ce, il est rappelé que l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. En premier lieu, la cour constate que Mme [Z] sollicite l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la caisse et du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable en raison d'irrégularités affectant la motivation de ces décisions et ce, afin que la caisse soit déboutée de sa demande de remboursement de sommes indûment versées en raison de la déclaration par l'intimée d'une fausse identité lors d'ouverture des droits des prestations concernées. Selon les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des premiers. Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de la caisse. Dès lors, la caisse ne peut être déboutée de ses demandes de remboursement en raison des irrégularités éventuelles affectant la motivation de ses décisions. En tout état de cause, la cour constate que les décisions litigieuses comprennent un rappel des faits, le motif juridique sur lequel sont fondées les demandes de remboursement litigieuses de la caisse et, s'agissant de la décision de la commission de recours amiable, l'argumentaire en défense de Mme [Z]. Par suite, ces décisions ne comportent aucune irrégularité de motivation au sens de l'article L. 211-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il ne peut être prononcé la nullité des décisions précitées en raison des irrégularités de motivation alléguées. En second lieu, la décision de notification de dette du 12 mars 2020 de la caisse s'analyse en une décision ordonnant à l'assurée le reversement des prestations sociales indûment perçues par elle. Il n'est pas contesté par les parties que les dispositions de l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la CAF. Il s'en déduit qu'en application de ce texte, la décision du 12 mars 2020 devait indiquer, d'une part, les voies et délais de recours ouverts à l'assurée, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels celle-ci peut présenter ses observations écrites ou orales et, d'autre part, le fait que dans ce dernier cas l'assurée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il ressort des termes de la décision du 12 mars 2020 que si la caisse a informé l'assurée qu'elle pouvait exercer un recours devant la commission de recours amiable, elle ne lui a pas indiqué qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. La cour constate d'ailleurs que Mme [Z] n'était assistée devant la commission de recours amiable ni d'un conseil ni d'un mandataire de son choix. Il s'en déduit que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2020, se substituant à la décision de la caisse du 12 mars 2020, a été rendue selon une procédure irrégulière, faute pour l'assurée de s'être vu notifier son droit à être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix devant cette commission. La cour constate que Mme [Z] sollicite l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la caisse et du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable afin que la caisse soit déboutée de sa demande de remboursement de sommes indûment versées en raison de la déclaration par l'intimée d'une fausse identité lors d'ouverture des droits des prestations concernées. Or, il appartient au juge statuant après recours devant une commission de recours amiable de se prononcer sur le litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission ou le fait que cette décision soit annulée. Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, peu important l'absence de mention dans le courrier du 12 mars 2020 de la possibilité pour Mme [Z] d'être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix. Dès lors, la caisse ne peut être déboutée de ses demandes de remboursement en raison de cette irrégularité. En tout état de cause, il est rappelé qu'en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, quelle qu'en soit le motif, sa compétence étant circonscrite à l'examen de la question de fond pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non. Dès lors, il ne peut être prononcé la nullité des décisions précitées pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la caisse : Se fondant sur les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Vienne sollicite le remboursement des sommes suivantes : un indu d'allocations familiales d'un montant de 19 966,67 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019 ; un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 7 218,93 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. La caisse reprend dans ses conclusions la motivation par laquelle le Conseil d'Etat a, par arrêt du 28 novembre 2025 (pourvoi n°495335) versé aux débats, rejeté le recours de Mme [Z] concernant les indus mentionnés dans le courrier de la caisse du 12 mars 2020 relatifs à l'aide personnalisée au logement, à la prime d'activité et l'aide exceptionnelle de fin d'année à savoir : '2. Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : "les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation (...) / (...) Sauf cas de force majeure, (...) la présentation de faux documents ou de fausses informations (...) entraîne[nt] la suspension soit du délai d'instruction de la demande, (...) soit du versement de la prestation (...)". Il résulte de ces dispositions qu'une personne se présentant sous une fausse identité ne peut se prévaloir d'aucun droit à prestation. 3. En jugeant que la circonstance que Mme [Z] s'était présentée sous une fausse identité auprès de la caisse d'allocations familiales ne pouvait suffire à fonder les décisions d'indu contestées et qu'il appartenait à l'administration de déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées, si Mme [Z] aurait pu bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour la période en question, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le fait de se présenter sous une fausse identité fait obstacle par soi-même à toute ouverture des droits à ces prestations, le tribunal a commis une erreur de droit. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la caisse d'allocations familiales de la Vienne et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de première instance de Mme [A]... ne peut qu'être rejetée'. La caisse expose que la motivation de cette décision du Conseil d'Etat est conforme à deux décisions de la cour d'appel de Versailles dès 19 octobre 2023 (RG 22/01272) et 2 mai 2024 (RG 22/01275). Elle indique que : Mme [Z] n'a jamais contesté avoir perçu les prestations concernées par le litige d'appel sous une fausse identité, les conditions de l'action en répétition de l'indu sont exclusives de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse de l'allocataire. Mme [Z] conclut au débouté de la demande de répétition de l'indu pour les raisons suivantes : si elle reconnaît avoir déclaré une fausse identité à la CAF de la Vienne, elle conteste toute intention frauduleuse et toute mauvaise foi. A cette fin, elle soutient qu'elle est arrivée en France à l'âge de 19 ans de manière irrégulière, sans maîtriser la langue française et dans un état de santé altéré. Elle indique avoir pris une fausse identité sur les conseils de son passeur ; elle déclare que sa situation familiale et financière lui permettait de percevoir les prestations litigieuses sous sa véritable identité ; elle n'a pas eu recours à une fausse identité dans le but de tromper la CAF de la Vienne. Sur ce, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 applicable au litige, sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. En premier lieu, il est constant que, d'une part, Mme [H] [Z] (née le 10 janvier 1984 à [Localité 2] en Arménie et de nationalité arménienne) a eu recours lors de son arrivée en France en 2004 à une fausse identité (à savoir [M] [S] née le 8 septembre 1980 à [Localité 3] en Azerbaïdjan et de nationalité azerbaïdjanaise) et, d'autre part, Mme [Z] a bénéficié des prestations litigieuses de la CAF de la Vienne sous sa fausse identité. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments produits que Mme [Z] ait été contrainte de recourir à une fausse identité lors de son inscription auprès de la CAF de la Vienne. En tout état de cause, il n'est ni allégué ni justifié que le recours à cette fausse identité s'analyse en un cas de force majeure au sens de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Par suite, conformément aux dispositions de ce texte légal, le seul fait pour Mme [Z] de s'être présentée sous une fausse identité faisait obstacle à toute ouverture des droits à des prestations de la CAF de la Vienne peu important que, d'une part, le recours à cette fausse identité n'ait pas eu pour but de tromper la caisse et, d'autre part, Mme [Z] aurait pu bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour la période en question. En dernier lieu, Mme [Z] demande, à titre subsidiaire, que les sommes réclamées par la caisse soient minorées dans la mesure où elles concernent des prestations versées entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019 et qu'elle avait révélé sa véritable identité par courrier du 23 décembre 2018. La caisse s'oppose à toute minoration des sommes réclamées aux motifs qu'elle n'a eu connaissance de la véritable identité de Mme [Z] que le 1er août 2019 lors de la réception par ses services du courrier du 23 décembre 2018 et que l'intimée a perçu les prestations litigieuses sous sa fausse identité au cours de la période concernée. Sur ce, la cour constate que le courrier du 23 décembre 2018 par lequel le conseil de Mme [Z] a révélé la véritable identité de sa cliente a été adressé non pas à la caisse mais à la préfecture de la Vienne. Il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que ce courrier ait été communiqué à la caisse avant le 1er août 2019. Par suite, la cour considère que la caisse n'a eu connaissance de la véritable identité de l'allocataire que le 1er août 2019 soit peu de temps avant la fin de la période de versement des prestations litigieuses s'achevant le 30 septembre 2019. Il ressort des éléments produits qu'entre août et septembre 2019, Mme [Z] a continué à percevoir les prestations litigieuses sous sa fausse identité. Il se déduit de ce qui précède que la demande de minoration des demandes de répétition de l'indu de la caisse formée par Mme [Z] doit être rejetée. Compte tenu des développements précédents, Mme [Z] sera condamnée à verser à la CAF de la Vienne : la somme de 19 966,67 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période courant du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019 ; la somme de 7 218,93 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2019. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [H] [Z] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Vienne les sommes suivantes : 19 966,67 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période courant du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019 ; 7 218,93 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2019 ; Condamne Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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