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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00838

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Selon contrat de construction du 6 septembre 2013, M. [R] et Mme [O] ont confié la construction de leur maison d'habitation située sur la commune de [Localité 2], à la société Clairvie assurée par la compagnie Abeille Assurances.



La réception a été prononcée le 1er juillet 2015.



Le terrain des consort [R]/[O] est situé en contrebas du terrain de leurs voisins, M. [I] et Mme [T].



Le terrain situé entre la maison des consorts [R]/[O] et la limite de propriété a été décaissé pour le mettre au niveau du sol de la maison et permettre ainsi le stationnement des véhicules. 



Les travaux de terrassement ont été confiés à l'entreprise MBG en début et fin de chantier.



De leur côté, les consorts [I]/[T] avaient préalablement fait réaliser une plateforme de remblai régalée à proximité de la limite séparative.



Les consorts [I]/ [T] se sont plaints d'un risque d'affaissement de leur terrain.



M. [I] a déclaré un sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la Matmut laquelle a mandaté le cabinet ELEX RAA Châlon aux fins de procéder à une mesure d'expertise.



En l'absence de résolution amiable de ce litige, M. [I] et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 novembre 2018.



Par ordonnance du 5 mars 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à Mme [E] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MBG ayant effectué le terrassement du terrain de M. [R] et Mme [O], et la société Aviva, assureur de la société Clairvie, liquidée.



M. [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 janvier 2022.



Par acte du 1er septembre 2022, M. [I] et Mme [T] ont assigné les consorts [R]/[O] et la compagnie Abeille Assurances, assureur décennal de la société Clairvie, devant le tribunal judiciaire de Mâcon.



Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné solidairement les consorts [R] - [O] au paiement de la somme de 44 610,65 euros au titre des travaux, outre indexation sur l'indice BT01 à compter du 30 janvier 2022 jusqu'au jugement, puis au taux légal jusqu'à complet paiement.

- condamné solidairement les consorts [R] - [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- autorisé les consorts [I]-[T] à réaliser le mur de soutènement préconisé par M. [H] sur la propriété des consorts [R] - [O].

- débouté les parties de leurs demandes en surplus.

- condamné solidairement les consorts [R] - [O] à payer à la société Abeille Assurances la somme de 800 euros, et la somme de 800 euros aux consorts [I]-[T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné solidairement les consorts [R] - [O] aux entiers dépens.

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.



Par déclaration du 3 juillet 2024, les consorts [R] - [O] ont interjeté appel de ce jugement. 



Selon conclusions d'appelants notifiées le 18 mars 2025, M. [V] [R] et Mme [Q] [O] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1792 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :

 

- réformer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Macon dans les dispositions qui leur sont défavorables.

- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] et Mme [J] [T] de leur demande au titre des frais de maîtrise d''uvre. 

En conséquence, et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- débouter M. [Z] [I] et Mme [J] [T] de l'intégralité de leurs demandes. 

- condamner in solidum M. [Z] [I] et Mme [J] [T], à procéder à la réalisation d'un mur de soutènement conformément aux prescriptions de M. [H]. 



A titre subsidiaire, 

- juger que le montant des travaux de mur de soutènement ne saurait excéder la somme de 19 283 euros TTC. 

- condamner in solidum M. [Z] [I] et Mme [J] [T] au paiement de la moitié des frais de construction du mur de soutènement, eu égard à leur participation dans l'aggravation du dénivelé.

- débouter M. [Z] [I] et Mme [J] [T] de l'intégralité de leurs demandes. 

 

A titre infiniment subsidiaire, 

- condamner la compagnie Abeille Assurances à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au visa de sa responsabilité 

décennale et à défaut de caractère décennal au visa de sa responsabilité civile professionnelle, le terrain voisin subissant des désordres. 



En tout état de cause, 

- juger irrecevable comme nouvelle la demande formée par M. [Z] [I] et Mme [J] [T] au titre des frais d'étude géotechnique. 

- débouter la compagnie Abeille Assurances de ses demandes formées contre eux. 

- condamner in solidum M. [Z] [I] et Mme [J] [T] et la compagnie Abeille Assurances à leur payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance. 

- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner in solidum M. [I] [Z], Mme [T] [J] et la compagnie Abeille Assurance en tous les dépens. 



Selon conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Mme [J] [T] et M. [Z] [I] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 1242 du code civil, 1792 du code civil, de :



- confirmer le jugement du 3 juin 2024 sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [V], et Mme [O] [Q] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et débouté les parties de leurs demandes en surplus.

- statuant à nouveau, 

- condamner la société Abeille Assurances anciennement dénommée AVIVA, solidairement avec M. [R] et Mme [O], à leur payer la somme de 49 461,96 euros outre 2 580,00 euros au titre de la réalisation de l'étude géotechnique, correspondant aux travaux à réaliser préconisés par l'expert judiciaire en son rapport du 30 janvier 2022.

- condamner la société Abeille Assurances anciennement dénommée AVIVA, solidairement avec M. [R] et Mme [O], à leur payer, en plus du coût total des travaux de reprise, une somme de 4 946,19 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre (10 % du montant total des travaux de reprise), l'ensemble de ces sommes devant être indexées sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et assorti, au-delà, des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement.

- condamner solidairement M. [R] et Mme [O] et la société Abeille Assurances, anciennement dénommée AVIVA, à leur payer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [O] et la société Abeille Assurances, anciennement dénommée AVIVA, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement M. [R] et Mme [O] et la société Abeille Assurances, anciennement dénommée AVIVA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.



Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société Abeille Assurances IARD & Santé demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, 

1240 du code civil, 1353 du code civil, de : 



-A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 3 juin 2024.

- A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement dont appel et de condamnation de sa part : débouter Mme [J] [T] et M. [Z] [I] de leur demande formulée à hauteur de 49 461,96 euros au titre de la construction d'un mur de soutènement, à défaut de solliciter une réparation excluant tout enrichissement sans cause.

- A titre infiniment subsidiaire, limiter à 19 283 euros la somme éventuellement allouée aux consorts [T]/[I] au titre de la construction d'un mur de soutènement béton banché. 

- déclarer irrecevable, comme nouvelle à hauteur de cour, la demande formée par Mme [J] [T] et M. [Z] [I] à hauteur de 2 580 euros titre de la réalisation de l'étude géotechnique.

- débouter Mme [J] [T] et M. [Z] [I] de leur demande formulée à hauteur de 4 461,06 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre.

- débouter Mme [J] [T] et M. [Z] [I] de leur demande formulée à hauteur de 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral. 

En tout état de cause, y ajoutant : 

- débouter M. [R] [V], Mme [O] [Q], Mme [T] [J] et M. [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- condamner in solidum M. [R] [V], Mme [O] [Q], Mme [T] [J] et M. [I] [Z], ou toute partie succombante, à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. 

- condamner in solidum M. [R] [V], Mme [O] [Q], Mme [T] [J] et M. [I] [Z], ou toute partie succombante, aux entiers dépens d'appel.

Motifs

MOTIVATION



La cour observe qu'elle est saisie de l'entier litige.



Les consorts [T] / [I] agissent tout à la fois à l'encontre de la compagnie d'assurance Abeille, assureur décennal de la société Clairvie, constructeur liquidé, et de leurs voisins [R]/ [O], pour obtenir réparation du désordre affectant le talus séparant les propriétés.



1/ Sur la responsabilité des propriétaires voisins



Les consorts [I]/ [T] soutiennent que le talutage réalisé sur le terrain de M. [R] et Mme [O] présente une instabilité qui interdit toute clôture entre les deux fonds et présente, à terme un risque d'effondrement; qu'en leur qualité de propriétaires et gardiens des remblais constituant le talus litigieux, les appelants sont responsables de plein droit des désordres susceptibles d'en découler.



Ils précisent que le talutage qu'ils ont eux mêmes préalablement réalisé sur leur propre terrain était parfaitement stable, constituant un ouvrage stabilisateur, et que c'est bien la réalisation du décaissement sur le terrain [R]/ [O] qui a entraîné l'instabilité de l'ensemble.



Ces derniers contestent toute responsabilité indiquant que la construction de leur pavillon n'est pas à l'origine de la pente objet de la demande de dommages-intérêts mais que l'origine de l'instabilité du talus serait la création de la plateforme des consorts [T]-[I].



Ils ajoutent qu'il appartenait aux intimés, lorsqu'ils ont réalisé le talutage de leur terrain, de réaliser un mur de soutènement afin d'assurer la retenue de leur terre.



La responsabilité des appelants est recherchée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, en fait ancien article 1384 alinéa 1er du code civil applicable au litige.



Selon ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.



Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.



Le vice inhérent à la chose, qui a causé le dommage, ne constitue pas au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage corrélatifs à l'obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers le tiers.



L'application de l'ancien article 1384 du code civil suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage.



Lorsqu'un dommage est imputé à une chose inerte, il incombe à la victime d'établir la position anormale de celle-ci ou qu'elle était en mauvais état.



Le gardien de la chose, instrument du dommage, ne peut être totalement exonéré de la responsabilité de plein droit qu'il encourt que s'il démontre la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère cause exclusive du dommage.



Il n'est pas contesté que les appelants sont propriétaires d'une partie du talus selon schéma en page 57 du rapport d'expertise, comprenant la pente la plus importante.



Il est constant que le terrain [R]/[O] se situait avant tous travaux en contrebas de la parcelle des intimés au regard d'une pente naturelle.



Il ressort des opérations d'expertise judiciaire étayées par un procès verbal de constat d'huissier du 14 avril 2015 que les consorts [T]/ [I] ont aménagé une plateforme d'accès à leur pavillon qui avait déjà créé un dénivelé d'environ 80 cm sur le terrain en amont des travaux d'édification de la villa [O] / [R].



Pour pouvoir stationner leur véhicule léger côté nord du pavillon, ces derniers ont fait décaisser le talus et ont ainsi réduit le pied de celui-ci, augmentant la pente du talus retenant les terres de la parcelle [I]/ [T].



Il a été constaté qu'au jour des opérations d'expertise courant 2019, ce dénivelé est variable et atteint une valeur de l'ordre d'un mètre quatre-vingt au droit du pavillon de M. [R] et Mme [O].



L'expert retient que la pente du terrain, en extrêmité de la plateforme des consorts [T]/ [I] est uniquement liée au talutage pour le seul besoin de stabilité de la plateforme [T]/[I], en amont des travaux d'édification de la villa [O]/ [R].



L'expert précise que compte tenu du remblai réalisé par M. [I], même si le talutage du terrain des appelants avait été réalisé à 30° conformément au permis de construire (dans les faits à 40° à 43°), il n'aurait pas été possible de poser une clôture sur la limite de propriété, étant précisé que la crête du talutage entre les deux propriétés est instable.



Il n'est donc nullement démontré que le décaissement réalisé par les appelants ait contribué à une perte de terrain pour les consorts [I]/[T] ni à une impossibilité de poser une clôture puisque cette impossibilité était prééxistante, la réponse de l'expert à un dire selon laquelle le démarrage des travaux de terrassement à 40 cm en retrait de la limite de propriété aurait permis la pose d'une clôture par M.[I] n'étant pas vérifiable.



En revanche, l'instabilité du talus dans le temps est établie, l'expert expliquant que les fortes pluies ravineront le front de talus et le déstabiliseront, étant précisé que la canalisation des eaux usées de la propriété en amont longe le front du talus.



Alors que le talutage au permis de construire était prévu de 30° en direction de la façade [R]/ [O], qu'il a été réalisé en fait de 43° à 40° par rapport à l'horizontal, le mauvais état du talus constitué par son instabilité est établie de sorte que la responsabilité de ces derniers doit être engagée.



Toutefois, il est indéniable que les consorts [I]/ [T] ont aggravé la pente naturelle en créant une plateforme pour permettre un accès pour leurs véhicules à leur garage de sorte que pour s'assurer de la stabilité de cet ouvrage, il leur appartenait de prévoir un moyen propre à assurer la retenue des terres de sorte qu'il convient de retenir un partage de responsabilité 50/50 entre les voisins.



 2/ Sur les remèdes aux désordres



Il peut être mis fin aux désordres par le maintien des terres de la parcelle [T]/[I].



Ce maintien doit passer par la réalisation d'un mur de soutènement au droit de la limite de propriété entre les parcelles des parties, celle-ci devant tenir compte du réseau d'assainissement des consorts [T]/ [I] situé en limite de propriété et de la présence d'une source d'eau en provenance de la parcelle de ces derniers.



Le montant des travaux susceptibles de remédier aux désordres ont été justement estimés à la somme de 40 610,65 euros TTC par l'expert, selon devis de l'entreprise Renaud du 25 août 2021, correspondant à l'offre la moins disante remise à l'expert, à laquelle il convient d'ajouter, comme l'expert le retient, une somme de 4 000 euros TTC pour le remblaiement partiel avec terre d'apport et évacuation des terres excédentaires.



Ce montant a été actualisé à la somme de 45 461,96 euros TTC, selon devis de l'entreprise Renaud du 29 novembre 2024, montant qu'il convient de retenir, en y ajoutant les 4 000 euros de remblaiement partiel.



L'expert a consulté trois entreprises et a retenu le montant de la moins disante.



Le devis de la société CG BAT du 2 août 2024 produit par les appelants d'un montant de 19 283 euros ne peut être qu'écarté au motif qu'il n'a pas été soumis à l'expert et que la cour n'est pas en mesure de vérifier son adéquation avec les travaux attendus de sorte que les intimés ne sauraient être condamnés au paiement de la moitié de ce montant.



Si la demande portant sur une somme de 2 580 euros au titre de l'étude géotechnique préconisée par le devis de l'entreprise Renaud est nouvelle à hauteur de cour, elle est pour autant recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile pour être l'accessoire des demandes initiales.



Toutefois, la cour relève que l'expert judiciaire a obtenu une étude de sol de la société Géotec qui a effectué une proposition d'étude technique et que l'expert a pu évaluer les travaux d'édification du mur de soutènement après avoir effectué une étude technique avec le logiciel Asten8V9 (calcul de mur de soutènement) de sorte que la nécessité d'une nouvelle étude n'est pas justifiée. Cette demande est donc rejetée.



L'expert n'a pas évoqué la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre pour ces travaux de sorte que les premiers juges ont justement écarté la demande de ce chef.



En conséquence, au regard du partage de responsabilité entre les voisins et par réformation du jugement dont appel, il convient de condamner M. [R] et Mme [O] à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 24 730,98 euros au titre des travaux de construction d'un mur de soutènement.

De fait, les intimés supporteront l'autre moitié du coût des travaux.



3/ Sur les demandes formées à l'encontre d'Abeille Assurances, assureur décennal de la société Clairvie constructeur



Les consorts [R]/ [O] demandent la condamnation de l'assureur du constructeur à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre tandis que les consorts [I]/ [T] demandent la condamnation in solidum de l'assureur du constructeur avec les appelants au paiement des travaux susvisés.



Les premiers, qui ont un lien contractuel avec le constructeur, agissent contre l'assureur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.



Les second, tiers au contrat, agissent sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le tiers à un contrat est fondé à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.



En conséquence, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.



Pour s'opposer aux demandes, Abeille Assurances soutient qu'il n'existe aucune garantie mobilisable au motif que les travaux litigieux n'ont pas été réalisés dans le cadre de la construction de la maison individuelle confiée à son assurée.



Elle soutient que ce n'est pas la société Clairvie qui était en charge du lot terrassement extérieur mais que ce lot a été confié à Mme [G], exerçant sous l'enseigne MBG.



Il n'est pas contesté que la société Clairvie était le maître d'oeuvre de la construction du pavillon des consorts [R]/ [O], ceci résultant du contenu du CCMI.



Tel que l'expert l'a relevé, la lecture du contrat de construction permet de vérifier que le poste branchements lot VRD porte sur :

- 4.1 Eau non compris dans le prix

- 4.2 Electricité non compris dans le prix coût de l'ouvrage 3 200 euros

- 4.3 tout à l'égoût non compris dans le prix



- 4.5 Fosse septique VRD nécessitant une fosse septique 

 avec pré filtre incorporé 5 900 euros

 filtre à sable vertical)...)



- 4.7 Gaz VRD nécessitant une pompe 600 euros

 de relevage 

Total 7 900 euros



Il est acquis que MBG a établi une facture le 2 juillet 2015 d'un montant de 9 700 euros à l'attention directement du maître de l'ouvrage, M. [R], que celui-ci a réglé le 20 juillet 2015.



Cette facture porte sur la mise en place et pose de VRD et remise en place des terres ainsi que sur la réalisation et pose de fosse septique.



La cour relève, aux côtés des premiers juges, que la liste d'entreprises ayant participé à la construction, transmise à l'assureur, indique que MBG est intervenue pour le terrassement mais non pour le VRD qui est décrit comme devant rester à la charge des maîtres de l'ouvrage, ce que le CCMI ci-dessus repris prévoit expressément.



Il est constant que les travaux de terrassement litigieux n'étaient pas prévus au permis de construire ce qui implique qu'ils n'étaient pas prévus initialement alors au suplus que la facture établie de leur chef a été adressée directement au maître de l'ouvrage et réglée par ce dernier postérieurement à la réception de la construction du pavillon, objet du CCMI.



La seule mention du coût des travaux de VRD dans le CCMI ne signifie nullement qu'ils sont inclus dans ledit contrat mais répond aux exigences de l'article R231-4 du code de la constrution et de l'habitation qui impose l'annexion au CCMI d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, notice faisant la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu et indiquant le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.



Les premiers juges ne peuvent être que suivis en ce qu'ils ont écarté la responsabilité de la société Clairvie dans la mauvaise exécution des travaux de terrassement dont il ne ressort d'aucun élément qu'ils auraient pu être exécutés sous sa surveillance.



En conséquence, la garantie décennale de la compagnie Abeille assurances n'est pas due et les demandes formées à son encontre tant par les consorts [R]/ [O] que par les consorts [I]/ [T] ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.



4/ Sur les demandes de dommages-intérêts



Les consorts [R]/ [O] demandent la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance.



Dès lors qu'il a été jugé qu'il y avait partage de responsabilité, cette demande est rejetée en ce qu'elle est dirigée contre les consorts [I]/ [T].



Ces derniers, au titre de leur appel incident, demandent la fixation de leur préjudice moral à la somme de 5 000 euros.



En présence de responsabilités partagées et faute de démontrer que ce préjudice est avéré, cette demande est rejetée.



5/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties.



Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, y compris celle de l'assureur Abeille Assurances.

Dispositif

Par ces motifs



La cour, par arrêt contradictoire :



- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette :

* la demande de M. [I] et Mme [T] formée au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

* les demandes formées contre Abeille Assurances en garantie et en condamnation.

* la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] et Mme [O] en réparation du trouble de jouissance ;



Statuant à nouveau pour le surplus :



- Déclare recevable la demande nouvelle de M. [I] et Mme [T] à hauteur de cour portant sur la somme de 2 580 euros au titre de l'étude géotechnique ;



- Dit que les parties ont une responsabilité partagée dans les désordres ;



- Condamne in solidum M. [R] et Mme [O] à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 24 730,98 euros au titre des travaux de construction d'un mur de soutènement, après actualisation ;



- Rejette le surplus des demandes ;



- Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [I] et Mme [T] au titre d'un préjudice moral ;



- Partage les dépens de première instance et d'appel, par moitié, entre M. [R] et Mme [O], d'une part, et M. [I] et Mme [T], d'autre part ;



- Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président
Texte intégral
[V] [R]

[Q] [O]



C/



[J] [T]

[Z] [I]

ABEILLE IARD & SANTE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026



N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO54



Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024, 

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00722













APPELANTS :



Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [Q] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Assistés de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, postulant, membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38







INTIMÉS :



Madame [J] [T]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SELARL ETHIC AVOCAT, avocat au barreau de MACON





Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 5]



Assistée de Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Selon contrat de construction du 6 septembre 2013, M. [R] et Mme [O] ont confié la construction de leur maison d'habitation située sur la commune de [Localité 2], à la société Clairvie assurée par la compagnie Abeille Assurances.



La réception a été prononcée le 1er juillet 2015.



Le terrain des consort [R]/[O] est situé en contrebas du terrain de leurs voisins, M. [I] et Mme [T].



Le terrain situé entre la maison des consorts [R]/[O] et la limite de propriété a été décaissé pour le mettre au niveau du sol de la maison et permettre ainsi le stationnement des véhicules. 



Les travaux de terrassement ont été confiés à l'entreprise MBG en début et fin de chantier.



De leur côté, les consorts [I]/[T] avaient préalablement fait réaliser une plateforme de remblai régalée à proximité de la limite séparative.



Les consorts [I]/ [T] se sont plaints d'un risque d'affaissement de leur terrain.



M. [I] a déclaré un sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la Matmut laquelle a mandaté le cabinet ELEX RAA Châlon aux fins de procéder à une mesure d'expertise.



En l'absence de résolution amiable de ce litige, M. [I] et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 novembre 2018.



Par ordonnance du 5 mars 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à Mme [E] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MBG ayant effectué le terrassement du terrain de M. [R] et Mme [O], et la société Aviva, assureur de la société Clairvie, liquidée.



M. [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 janvier 2022.



Par acte du 1er septembre 2022, M. [I] et Mme [T] ont assigné les consorts [R]/[O] et la compagnie Abeille Assurances, assureur décennal de la société Clairvie, devant le tribunal judiciaire de Mâcon.



Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné solidairement les consorts [R] - [O] au paiement de la somme de 44 610,65 euros au titre des travaux, outre indexation sur l'indice BT01 à compter du 30 janvier 2022 jusqu'au jugement, puis au taux légal jusqu'à complet paiement.

- condamné solidairement les consorts [R] - [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- autorisé les consorts [I]-[T] à réaliser le mur de soutènement préconisé par M. [H] sur la propriété des consorts [R] - [O].

- débouté les parties de leurs demandes en surplus.

- condamné solidairement les consorts [R] - [O] à payer à la société Abeille Assurances la somme de 800 euros, et la somme de 800 euros aux consorts [I]-[T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné solidairement les consorts [R] - [O] aux entiers dépens.

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.



Par déclaration du 3 juillet 2024, les consorts [R] - [O] ont interjeté appel de ce jugement. 



Selon conclusions d'appelants notifiées le 18 mars 2025, M. [V] [R] et Mme [Q] [O] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1792 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :

 

- réformer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Macon dans les dispositions qui leur sont défavorables.

- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] et Mme [J] [T] de leur demande au titre des frais de maîtrise d''uvre. 

En conséquence, et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- débouter M. [Z] [I] et Mme [J] [T] de l'intégralité de leurs demandes. 

- condamner in solidum M. [Z] [I] et Mme [J] [T], à procéder à la réalisation d'un mur de soutènement conformément aux prescriptions de M. [H]. 



A titre subsidiaire, 

- juger que le montant des travaux de mur de soutènement ne saurait excéder la somme de 19 283 euros TTC. 

- condamner in solidum M. [Z] [I] et Mme [J] [T] au paiement de la moitié des frais de construction du mur de soutènement, eu égard à leur participation dans l'aggravation du dénivelé.

- débouter M. [Z] [I] et Mme [J] [T] de l'intégralité de leurs demandes. 

 

A titre infiniment subsidiaire, 

- condamner la compagnie Abeille Assurances à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au visa de sa responsabilité 

décennale et à défaut de caractère décennal au visa de sa responsabilité civile professionnelle, le terrain voisin subissant des désordres. 



En tout état de cause, 

- juger irrecevable comme nouvelle la demande formée par M. [Z] [I] et Mme [J] [T] au titre des frais d'étude géotechnique. 

- débouter la compagnie Abeille Assurances de ses demandes formées contre eux. 

- condamner in solidum M. [Z] [I] et Mme [J] [T] et la compagnie Abeille Assurances à leur payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance. 

- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner in solidum M. [I] [Z], Mme [T] [J] et la compagnie Abeille Assurance en tous les dépens. 



Selon conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Mme [J] [T] et M. [Z] [I] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 1242 du code civil, 1792 du code civil, de :



- confirmer le jugement du 3 juin 2024 sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [V], et Mme [O] [Q] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et débouté les parties de leurs demandes en surplus.

- statuant à nouveau, 

- condamner la société Abeille Assurances anciennement dénommée AVIVA, solidairement avec M. [R] et Mme [O], à leur payer la somme de 49 461,96 euros outre 2 580,00 euros au titre de la réalisation de l'étude géotechnique, correspondant aux travaux à réaliser préconisés par l'expert judiciaire en son rapport du 30 janvier 2022.

- condamner la société Abeille Assurances anciennement dénommée AVIVA, solidairement avec M. [R] et Mme [O], à leur payer, en plus du coût total des travaux de reprise, une somme de 4 946,19 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre (10 % du montant total des travaux de reprise), l'ensemble de ces sommes devant être indexées sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et assorti, au-delà, des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement.

- condamner solidairement M. [R] et Mme [O] et la société Abeille Assurances, anciennement dénommée AVIVA, à leur payer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [O] et la société Abeille Assurances, anciennement dénommée AVIVA, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement M. [R] et Mme [O] et la société Abeille Assurances, anciennement dénommée AVIVA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.



Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société Abeille Assurances IARD & Santé demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, 

1240 du code civil, 1353 du code civil, de : 



-A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 3 juin 2024.

- A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement dont appel et de condamnation de sa part : débouter Mme [J] [T] et M. [Z] [I] de leur demande formulée à hauteur de 49 461,96 euros au titre de la construction d'un mur de soutènement, à défaut de solliciter une réparation excluant tout enrichissement sans cause.

- A titre infiniment subsidiaire, limiter à 19 283 euros la somme éventuellement allouée aux consorts [T]/[I] au titre de la construction d'un mur de soutènement béton banché. 

- déclarer irrecevable, comme nouvelle à hauteur de cour, la demande formée par Mme [J] [T] et M. [Z] [I] à hauteur de 2 580 euros titre de la réalisation de l'étude géotechnique.

- débouter Mme [J] [T] et M. [Z] [I] de leur demande formulée à hauteur de 4 461,06 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre.

- débouter Mme [J] [T] et M. [Z] [I] de leur demande formulée à hauteur de 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral. 

En tout état de cause, y ajoutant : 

- débouter M. [R] [V], Mme [O] [Q], Mme [T] [J] et M. [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- condamner in solidum M. [R] [V], Mme [O] [Q], Mme [T] [J] et M. [I] [Z], ou toute partie succombante, à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. 

- condamner in solidum M. [R] [V], Mme [O] [Q], Mme [T] [J] et M. [I] [Z], ou toute partie succombante, aux entiers dépens d'appel.





MOTIVATION



La cour observe qu'elle est saisie de l'entier litige.



Les consorts [T] / [I] agissent tout à la fois à l'encontre de la compagnie d'assurance Abeille, assureur décennal de la société Clairvie, constructeur liquidé, et de leurs voisins [R]/ [O], pour obtenir réparation du désordre affectant le talus séparant les propriétés.



1/ Sur la responsabilité des propriétaires voisins



Les consorts [I]/ [T] soutiennent que le talutage réalisé sur le terrain de M. [R] et Mme [O] présente une instabilité qui interdit toute clôture entre les deux fonds et présente, à terme un risque d'effondrement; qu'en leur qualité de propriétaires et gardiens des remblais constituant le talus litigieux, les appelants sont responsables de plein droit des désordres susceptibles d'en découler.



Ils précisent que le talutage qu'ils ont eux mêmes préalablement réalisé sur leur propre terrain était parfaitement stable, constituant un ouvrage stabilisateur, et que c'est bien la réalisation du décaissement sur le terrain [R]/ [O] qui a entraîné l'instabilité de l'ensemble.



Ces derniers contestent toute responsabilité indiquant que la construction de leur pavillon n'est pas à l'origine de la pente objet de la demande de dommages-intérêts mais que l'origine de l'instabilité du talus serait la création de la plateforme des consorts [T]-[I].



Ils ajoutent qu'il appartenait aux intimés, lorsqu'ils ont réalisé le talutage de leur terrain, de réaliser un mur de soutènement afin d'assurer la retenue de leur terre.



La responsabilité des appelants est recherchée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, en fait ancien article 1384 alinéa 1er du code civil applicable au litige.



Selon ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.



Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.



Le vice inhérent à la chose, qui a causé le dommage, ne constitue pas au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage corrélatifs à l'obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers le tiers.



L'application de l'ancien article 1384 du code civil suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage.



Lorsqu'un dommage est imputé à une chose inerte, il incombe à la victime d'établir la position anormale de celle-ci ou qu'elle était en mauvais état.



Le gardien de la chose, instrument du dommage, ne peut être totalement exonéré de la responsabilité de plein droit qu'il encourt que s'il démontre la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère cause exclusive du dommage.



Il n'est pas contesté que les appelants sont propriétaires d'une partie du talus selon schéma en page 57 du rapport d'expertise, comprenant la pente la plus importante.



Il est constant que le terrain [R]/[O] se situait avant tous travaux en contrebas de la parcelle des intimés au regard d'une pente naturelle.



Il ressort des opérations d'expertise judiciaire étayées par un procès verbal de constat d'huissier du 14 avril 2015 que les consorts [T]/ [I] ont aménagé une plateforme d'accès à leur pavillon qui avait déjà créé un dénivelé d'environ 80 cm sur le terrain en amont des travaux d'édification de la villa [O] / [R].



Pour pouvoir stationner leur véhicule léger côté nord du pavillon, ces derniers ont fait décaisser le talus et ont ainsi réduit le pied de celui-ci, augmentant la pente du talus retenant les terres de la parcelle [I]/ [T].



Il a été constaté qu'au jour des opérations d'expertise courant 2019, ce dénivelé est variable et atteint une valeur de l'ordre d'un mètre quatre-vingt au droit du pavillon de M. [R] et Mme [O].



L'expert retient que la pente du terrain, en extrêmité de la plateforme des consorts [T]/ [I] est uniquement liée au talutage pour le seul besoin de stabilité de la plateforme [T]/[I], en amont des travaux d'édification de la villa [O]/ [R].



L'expert précise que compte tenu du remblai réalisé par M. [I], même si le talutage du terrain des appelants avait été réalisé à 30° conformément au permis de construire (dans les faits à 40° à 43°), il n'aurait pas été possible de poser une clôture sur la limite de propriété, étant précisé que la crête du talutage entre les deux propriétés est instable.



Il n'est donc nullement démontré que le décaissement réalisé par les appelants ait contribué à une perte de terrain pour les consorts [I]/[T] ni à une impossibilité de poser une clôture puisque cette impossibilité était prééxistante, la réponse de l'expert à un dire selon laquelle le démarrage des travaux de terrassement à 40 cm en retrait de la limite de propriété aurait permis la pose d'une clôture par M.[I] n'étant pas vérifiable.



En revanche, l'instabilité du talus dans le temps est établie, l'expert expliquant que les fortes pluies ravineront le front de talus et le déstabiliseront, étant précisé que la canalisation des eaux usées de la propriété en amont longe le front du talus.



Alors que le talutage au permis de construire était prévu de 30° en direction de la façade [R]/ [O], qu'il a été réalisé en fait de 43° à 40° par rapport à l'horizontal, le mauvais état du talus constitué par son instabilité est établie de sorte que la responsabilité de ces derniers doit être engagée.



Toutefois, il est indéniable que les consorts [I]/ [T] ont aggravé la pente naturelle en créant une plateforme pour permettre un accès pour leurs véhicules à leur garage de sorte que pour s'assurer de la stabilité de cet ouvrage, il leur appartenait de prévoir un moyen propre à assurer la retenue des terres de sorte qu'il convient de retenir un partage de responsabilité 50/50 entre les voisins.



 2/ Sur les remèdes aux désordres



Il peut être mis fin aux désordres par le maintien des terres de la parcelle [T]/[I].



Ce maintien doit passer par la réalisation d'un mur de soutènement au droit de la limite de propriété entre les parcelles des parties, celle-ci devant tenir compte du réseau d'assainissement des consorts [T]/ [I] situé en limite de propriété et de la présence d'une source d'eau en provenance de la parcelle de ces derniers.



Le montant des travaux susceptibles de remédier aux désordres ont été justement estimés à la somme de 40 610,65 euros TTC par l'expert, selon devis de l'entreprise Renaud du 25 août 2021, correspondant à l'offre la moins disante remise à l'expert, à laquelle il convient d'ajouter, comme l'expert le retient, une somme de 4 000 euros TTC pour le remblaiement partiel avec terre d'apport et évacuation des terres excédentaires.



Ce montant a été actualisé à la somme de 45 461,96 euros TTC, selon devis de l'entreprise Renaud du 29 novembre 2024, montant qu'il convient de retenir, en y ajoutant les 4 000 euros de remblaiement partiel.



L'expert a consulté trois entreprises et a retenu le montant de la moins disante.



Le devis de la société CG BAT du 2 août 2024 produit par les appelants d'un montant de 19 283 euros ne peut être qu'écarté au motif qu'il n'a pas été soumis à l'expert et que la cour n'est pas en mesure de vérifier son adéquation avec les travaux attendus de sorte que les intimés ne sauraient être condamnés au paiement de la moitié de ce montant.



Si la demande portant sur une somme de 2 580 euros au titre de l'étude géotechnique préconisée par le devis de l'entreprise Renaud est nouvelle à hauteur de cour, elle est pour autant recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile pour être l'accessoire des demandes initiales.



Toutefois, la cour relève que l'expert judiciaire a obtenu une étude de sol de la société Géotec qui a effectué une proposition d'étude technique et que l'expert a pu évaluer les travaux d'édification du mur de soutènement après avoir effectué une étude technique avec le logiciel Asten8V9 (calcul de mur de soutènement) de sorte que la nécessité d'une nouvelle étude n'est pas justifiée. Cette demande est donc rejetée.



L'expert n'a pas évoqué la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre pour ces travaux de sorte que les premiers juges ont justement écarté la demande de ce chef.



En conséquence, au regard du partage de responsabilité entre les voisins et par réformation du jugement dont appel, il convient de condamner M. [R] et Mme [O] à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 24 730,98 euros au titre des travaux de construction d'un mur de soutènement.

De fait, les intimés supporteront l'autre moitié du coût des travaux.



3/ Sur les demandes formées à l'encontre d'Abeille Assurances, assureur décennal de la société Clairvie constructeur



Les consorts [R]/ [O] demandent la condamnation de l'assureur du constructeur à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre tandis que les consorts [I]/ [T] demandent la condamnation in solidum de l'assureur du constructeur avec les appelants au paiement des travaux susvisés.



Les premiers, qui ont un lien contractuel avec le constructeur, agissent contre l'assureur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.



Les second, tiers au contrat, agissent sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le tiers à un contrat est fondé à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.



En conséquence, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.



Pour s'opposer aux demandes, Abeille Assurances soutient qu'il n'existe aucune garantie mobilisable au motif que les travaux litigieux n'ont pas été réalisés dans le cadre de la construction de la maison individuelle confiée à son assurée.



Elle soutient que ce n'est pas la société Clairvie qui était en charge du lot terrassement extérieur mais que ce lot a été confié à Mme [G], exerçant sous l'enseigne MBG.



Il n'est pas contesté que la société Clairvie était le maître d'oeuvre de la construction du pavillon des consorts [R]/ [O], ceci résultant du contenu du CCMI.



Tel que l'expert l'a relevé, la lecture du contrat de construction permet de vérifier que le poste branchements lot VRD porte sur :

- 4.1 Eau non compris dans le prix

- 4.2 Electricité non compris dans le prix coût de l'ouvrage 3 200 euros

- 4.3 tout à l'égoût non compris dans le prix



- 4.5 Fosse septique VRD nécessitant une fosse septique 

 avec pré filtre incorporé 5 900 euros

 filtre à sable vertical)...)



- 4.7 Gaz VRD nécessitant une pompe 600 euros

 de relevage 

Total 7 900 euros



Il est acquis que MBG a établi une facture le 2 juillet 2015 d'un montant de 9 700 euros à l'attention directement du maître de l'ouvrage, M. [R], que celui-ci a réglé le 20 juillet 2015.



Cette facture porte sur la mise en place et pose de VRD et remise en place des terres ainsi que sur la réalisation et pose de fosse septique.



La cour relève, aux côtés des premiers juges, que la liste d'entreprises ayant participé à la construction, transmise à l'assureur, indique que MBG est intervenue pour le terrassement mais non pour le VRD qui est décrit comme devant rester à la charge des maîtres de l'ouvrage, ce que le CCMI ci-dessus repris prévoit expressément.



Il est constant que les travaux de terrassement litigieux n'étaient pas prévus au permis de construire ce qui implique qu'ils n'étaient pas prévus initialement alors au suplus que la facture établie de leur chef a été adressée directement au maître de l'ouvrage et réglée par ce dernier postérieurement à la réception de la construction du pavillon, objet du CCMI.



La seule mention du coût des travaux de VRD dans le CCMI ne signifie nullement qu'ils sont inclus dans ledit contrat mais répond aux exigences de l'article R231-4 du code de la constrution et de l'habitation qui impose l'annexion au CCMI d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, notice faisant la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu et indiquant le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.



Les premiers juges ne peuvent être que suivis en ce qu'ils ont écarté la responsabilité de la société Clairvie dans la mauvaise exécution des travaux de terrassement dont il ne ressort d'aucun élément qu'ils auraient pu être exécutés sous sa surveillance.



En conséquence, la garantie décennale de la compagnie Abeille assurances n'est pas due et les demandes formées à son encontre tant par les consorts [R]/ [O] que par les consorts [I]/ [T] ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.



4/ Sur les demandes de dommages-intérêts



Les consorts [R]/ [O] demandent la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance.



Dès lors qu'il a été jugé qu'il y avait partage de responsabilité, cette demande est rejetée en ce qu'elle est dirigée contre les consorts [I]/ [T].



Ces derniers, au titre de leur appel incident, demandent la fixation de leur préjudice moral à la somme de 5 000 euros.



En présence de responsabilités partagées et faute de démontrer que ce préjudice est avéré, cette demande est rejetée.



5/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties.



Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, y compris celle de l'assureur Abeille Assurances.





Par ces motifs



La cour, par arrêt contradictoire :



- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette :

* la demande de M. [I] et Mme [T] formée au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

* les demandes formées contre Abeille Assurances en garantie et en condamnation.

* la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] et Mme [O] en réparation du trouble de jouissance ;



Statuant à nouveau pour le surplus :



- Déclare recevable la demande nouvelle de M. [I] et Mme [T] à hauteur de cour portant sur la somme de 2 580 euros au titre de l'étude géotechnique ;



- Dit que les parties ont une responsabilité partagée dans les désordres ;



- Condamne in solidum M. [R] et Mme [O] à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 24 730,98 euros au titre des travaux de construction d'un mur de soutènement, après actualisation ;



- Rejette le surplus des demandes ;



- Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [I] et Mme [T] au titre d'un préjudice moral ;



- Partage les dépens de première instance et d'appel, par moitié, entre M. [R] et Mme [O], d'une part, et M. [I] et Mme [T], d'autre part ;



- Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:08.776Z.