Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00737
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
ADIDA ET ASSOCIES
Exposé du litige
***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans la nuit du 25 au 26 juin 2011, alors qu'ils circulaient sur un scooter volé appartenant à un tiers assuré auprès de la compagnie MACIF, MM. [H] [V], âgé de 19 ans et mesurant 1m82, et [G] [O], âgé de 21 ans et mesurant 1m72, ont été victimes d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec un véhicule Porsche conduit par M. [A] [Q], assuré auprès de la compagnie ACM, alors que les deux véhicules circulaient dans le même sens de circulation sur une ligne droite, étant précisé que le feu arrière du cyclomoteur ne fonctionnait pas. Les deux véhicules se sont embrasés et ont été brûlés en quasi totalité. M. [V] est décédé des suites de cet accident tandis que M. [O] a été grièvement blessé avec de lourdes séquelles. Ce dernier a été placé sous tutelle. Les analyses sanguines réveleront les alcoolémies suivantes : - M. [V] : 1,24 mg/l - M. [O] : 1mg/l - M. [Q] : 0,42 mg/l. Les analyses ont également indiqué que MM. [V] et [O] avaient tous deux fait usage de stupéfiants (cannabis). Le rapport établi par M. [M], missionné par les services d'enquête, a mis en évidence que le cyclomoteur circulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h tandis que le véhicule porsche circulait à une vitesse de l'ordre de 90 à 102 km/h. La MACIF a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise pour procéder à une reconstitution sur pièces de l'accident et notamment déterminer qui était le conducteur du cyclomoteur. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 décembre 2012, et M. [T] a été désigné comme expert. Selon rapport déposé le 17 décembre 2015, l'expert a conclu que M. [V] était le conducteur du scooter. Mme [R] [Z] épouse [P], mère et tutrice d'[G] [O], a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale et de provision à valoir sur la liquidation du préjudice de son fils dirigée contre les deux compagnies d'assurances. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 mai 2014 à hauteur de 150'000 euros, à la charge de la seule compagnie ACM, avec désignation du Docteur [Y]. L'expert, aidé de trois sapiteurs, deux médecins et un architecte, a déposé son rapport le 14 octobre 2018 qu'il a complété le 10 juin 2019. Il a décrit les lésions initiales comme suit : - traumatisme crânien grave avec hémorragie sous-arachnoïdienne, hémorragie intraventriculaire, contusion hémorragique frontale droite et lésions axonales diffuses. - hémothorax droit. - contusion pulmonaire gauche avec pneumothorax minime. - lacération du dôme hépatique et hématome sous-capsulaire du foie. - rupture diaphragmatique droite. - fracture des branches ilio et ischio-pubiennes droite, fracture de l'aileron sacré droit. - fracture de la rotule droite. - fracture condylienne mandibulaire gauche intra-articulaire. - fractures coronoradiculaires 15,14, 13,12, II,21, 22,23 avec fracture de la paroi antérieure de l'os alvéolaire. - plaie endomuqueuse transfixiante de la lèvre inférieure droite, avec atteinte de la ligne cutanée - muqueuse. - plaie du menton profonde de 4 cm de long. - plaie frontale profonde de 3 cm de long. - dermabrasions du scalp droit pariétal. Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 85 % Mme [P], ès qualités, a saisi le juge des référés d'une nouvelle demande de provision, à laquelle il a été fait droit à hauteur de 1'500'000 euros à la charge de la compagnie ACM. Par acte du 21 novembre 2017, la compagnie ACM a saisi le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir juger que M. [O] était le passager du scooter et par conséquent que la compagnie MACIF, assureur du scooter, était tenue de garantir intégralement les conséquences de l'accident dont M. [O] avait été victime, en lui remboursant les sommes versées à titre provisionnel à ce dernier. Par acte du 14 octobre 2020, Mme [P] ès qualités a fait intervenir en la cause la CPAM de Côte-d'Or. La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2020. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : - dit que le véhicule Porsche conduit par M. [Q] et assuré par les ACM et le cyclomoteur conduit par M. [V] et assuré par la MACIF sont impliqués dans l'accident survenu dans la nuit du 25 au 26 juin 2011. - dit que la MACIF est irrecevable à opposer la non-garantie tirée de la qualité éventuelle d'auteur, co-auteur ou complice du vol du scooter de M. [O] faute d'avoir respecté le formulaire prévu à l'article R421-5 1er alinéa du code des assurances. - dit que le droit à indemnisation de M. [G] [O], passager du cyclomoteur, est entier. - dit que M. [Q] n'a commis aucune faute de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité et donc à indemnisation entre la MACIF et les ACM. - constaté que les demandes de Mme [P], ès qualités, ne sont dirigées que contre les ACM. - condamné par conséquent la SA assurances du Crédit Mutuel IARD à prendre en charge l'indemnisation de M. [O] mais que la SA MACIF assurances sera tenue de garantir les ACM de l'intégralité de la réparation. - condamné par conséquent la SA MACIF assurances à rembourser à la SA assurances du Crédit Mutuel IARD les provisions versées à M. [O] et à ses proches pour un total de 1'695'000 euros ( 150'000 + 1'500'000 + 45'000). - invité Mme [P], ès qualités, à mettre en cause l'organisme gestionnaire de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) dont dépend M. [O] et à communiquer les décomptes des prestations dont il est bénéficiaire de la part de celui-ci, et dans l'attente. - sursis à statuer sur la demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures. - rejeté le surplus de la demande présentée au titre des frais divers ainsi que la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément. - condamné la SA MACIF Assurances à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [R] [Z] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de son fils [G] [O] : * la somme de 2 125 041 euros (deux millions cent vingt cinq mille quarante et un euros) en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice ; * une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 22 800 euros (vingt deux mille huit cents euros), payable à compter du 7 mai 2024 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ; * une rente mensuelle et viagère au titre de la perte de gains professionnels future d'un montant de 646 euros (six cent quarante six euros), payable à compter du 7 mai 2024 ; * dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement. - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1]. - condamné la SA MACIF Assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer les sommes de 5 000 euros (cinq mille euros) à Mme [P] et de 6 000 euros (six mille euros) aux ACM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté sa propre demande du même chef. - condamné la SA MACIF Assurances à rembourser à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD les sommes exposées au titre des trois procédures de référé-expertises : différents articles 700 soit 5 000 euros et les sommes versées au titre des honoraires du Dr [I] soit 3 369 euros. - dit que Me Thomas Tissandier, Me Claire Gerbay et la SCP Magdelaine avocats associés pourront recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision. -ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux-tiers de la somme accordée en capital. Par déclaration du 12 juin 2024, la MACIF Assurances a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 06 mai 2026, la MACIF Assurances demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, A titre principal, ' juger qu'elle ne saurait garantir les préjudices supportés par M. [G] [O] à raison de sa qualité de conducteur du scooter, par application des dispositions de l'article R. 211-8, 1° du code des assurances. ' juger que la garantie « Responsabilité Civile » du contrat souscrit par le propriétaire du scooter auprès de la MACIF Assurances ne saurait garantir les préjudices supportés par M. [G] [O] par application des dispositions de l'article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances, celui-ci ayant la qualité d'auteur, de coauteur ou de complice du vol du scooter. ' juger qu'elle est recevable à se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L.211-1 alinéa 2 du Code des Assurances, dès lors que le formalisme de l'article R.421-5 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer. En conséquence, ' débouter les Assurances du Crédit Mutuel dans l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, et en particulier dans leur demande aux fins de condamnation de la MACIF Assurances à lui payer la somme de 1 652 769 euros en remboursement des sommes réglées à titre provisionnel à M. [O], ainsi que de toutes sommes complémentaires. ' débouter M. [G] [O] et ses proches de toute demande d'indemnisation dirigée à son encontre. A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait juger que M. [G] [O] n'a pas la qualité de conducteur du scooter et que les dispositions de l'article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances ne sont pas applicables. ' juger que les Assurances du Crédit Mutuel en leur qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [Q], impliqué dans l'accident survenu le 25 juin 2011, doivent être seules tenues à réparation des préjudices de M. [G] [O] eu égard aux fautes de conduite de M. [Q]. ' juger que les Assurances du Crédit Mutuel ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de la MACIF Assurances. En conséquence, ' débouter les Assurances du Crédit Mutuel dans l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, et en particulier dans leur demande aux fins de condamnation de la MACIF Assurances à lui payer la somme de 1.652.769 euros en remboursement des sommes réglées à titre provisionnel à M. [O], ainsi que de toutes sommes. ' débouter M. [G] [O] et ses proches de toute demande d'indemnisation dirigée contre elle. Très subsidiairement, ' juger qu'au regard des fautes respectives des conducteurs des deux véhicules, la charge finale de l'indemnisation des préjudices corporels supportés par M. [G] [O] et ses proches sera assurée à proportion de 90 % par les Assurances du Crédit Mutuel (assureur du véhicule Porsche conduit par M. [Q]) et de 10 % par la MACIF Assurances (assureur du cyclomoteur) ; En conséquence, ' condamner les Assurances du Crédit Mutuel à indemniser M. [G] [O] et ses proches de leurs préjudices. ' condamner la MACIF Assurances à rembourser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 165 276,90 euros (1.652.769 euros x 10 %) en remboursement des sommes réglées à titre provisionnel à M. [O], ainsi que 10 % de toutes sommes complémentaires et à venir. A titre infiniment subsidiaire, sur la liquidation des préjudices de M. [G] [O] : ' infirmer le jugement entrepris au titre des postes de préjudices suivants : - Frais de Logement Adapté - Frais de Véhicule Adapté - Tierce Personne Temporaire Pour le surplus : ' confirmer le jugement sur les indemnités allouées à M. [O]. Et ' liquider les préjudices corporels de M. [G] [O] selon les modalités suivantes : I. Préjudices patrimoniaux: I.1 ' Préjudices Patrimoniaux Temporaires : - Dépenses de Santé Actuelles : 240 euros - Frais Divers : ' Frais d'assistance à expertise : 2.000 euros ' Frais d'établissement d'un bilan en ergothérapie : débouté ' Frais d'expertise comptable : débouté I.2 ' Préjudices Patrimoniaux Permanents : - Dépenses de Santé Futures : sursis à statuer Le jugement sera confirmé en ce qu'il a « invité Mme [P] ès qualités à mettre en cause l'organisme gestionnaire de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) dont dépend M. [O] et à communiquer les décomptes des prestations dont il est bénéficiaire de la part de celui-ci ». Frais de Logement Adapté : 42.775 euros Frais de Véhicule Adapté : ' A titre principal : 3.000 euros ' A titre subsidiaire : 10.322 euros Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs : ' Pertes de Gains Professionnels Actuels du 25/06/2011 au 15/06/2018 : 36.025 euros ' Pertes de Gains Professionnels Futurs, au titre de la période échue du 16/06/2018 au 06/05/2024 : 45 220 euros ' Pertes de Gains Professionnels Futurs, au titre de la période à échoir à compter du 07/05/2024 : une rente mensuelle d'un montant de 646 euros. Cette rente sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n°74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (devenu article L.434-17). ' Préjudice de retraite : débouté Incidence Professionnelle : débouté Préjudice scolaire, de formation et universitaire : débouté Assistance par Tierce Personne à titre temporaire et viager : ' Une somme en capital de 559.360 euros au titre de la tierce personne temporaire sur la période entre le 2 septembre 2013 et le 15 juin 2018. ' Une somme en capital de 348 072 euros au titre de la tierce personne après consolidation échue sur la période entre le 16 juin 2018 et le 6 mai 2024. ' A compter du 7 mai 2024, une rente trimestrielle d'un montant de 22.800 euros. Cette rente sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (devenu article L.434-17). Cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement même à temps partiel dans toute structure d'hébergement médicalisée ou non supérieure à une durée de 45 jours en continu, et ce, à compter du 46ème jour de cette hospitalisation ou de ce placement. II. Préjudices extra-patrimoniaux : II.1 ' Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : - Déficit Fonctionnel Temporaire : 56 977 euros - Souffrances Endurées : 50 000 euros - Préjudice Esthétique Temporaire : 20.000 euros II.2 ' Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : - Déficit Fonctionnel Permanent : 570 030 euros - Préjudice Esthétique Permanent : 35 000 euros - Préjudice d'Agrément : débouté - Préjudice sexuel : 50 000 euros - Préjudice d'établissement : 60.000 euros Les indemnités allouées en faveur de M. [G] [O] étant allouées en deniers et quittances, compte-tenu des provisions d'ores et déjà allouées. Sur la demande au titre du doublement des intérêts légaux en application des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances : ' dire et juger que la demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux ne concerne pas la MACIF ASSURANCES dont la condamnation n'est visée par aucune partie. ' rejeter en conséquence toute demande présentée à ce titre à l'encontre de la MACIF Assurances. Ainsi et si la sanction devait être prononcée à l'encontre des Assurances du Crédit Mutuel, ' dire et juger que la sanction pourrait tout au plus être prononcée à l'encontre des Assurances du Crédit Mutuel sur la période du 10 novembre 2019 au 16 octobre 2020, sur le montant des indemnités offertes telles que résultant des conclusions notifiées le 16 octobre 2020, intégrant, pour les postes de préjudices dont l'indemnisation était offerte sous forme de rente (Tierce Personne et Pertes de Gains Professionnels Futurs), les seuls arrérages échus à la date de l'offre, soit le 16 octobre 2020. En tout état de cause, ' déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 1] ' condamner les Assurances du Crédit Mutuel au versement d'une somme de 6 000 euros en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' condamner les Assurances du Crédit Mutuel aux entiers aux dépens avec droit de recouvrement direct par Maître Claire Gerbay, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, ' juger que toute indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera mise à la charge des Assurances du Crédit Mutuel et de la MACIF Assurances à proportion de leurs parts respectives dans la contribution à la charge des préjudices corporels supportés par M. [G] [O]. ' juger que les dépens suivront le même sort, avec droit de recouvrement direct par Maître Claire Gerbay, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 30 avril 2026, Mme [P] née [Z] [R], agissant en sa qualité de tutrice de son fils [G] [O], demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de : - recevoir son appel incident, en sa qualité de tutrice de [O] [G] : le déclarer recevable et bien fondé. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Dit que le véhicule Porsche conduit par M. [Q] et assuré par les ACM et le cyclomoteur conduit par M. [V] et assuré par la MACIF sont impliqués dans l'accident survenu dans la nuit du 25 au 26 juin 2011 ; - Dit que la MACIF est irrecevable à opposer la non-garantie tirée de la qualité éventuelle d'auteur, co-auteur ou complice du vol du scooter de M. [O] faute d'avoir respecté le formalisme prévu à l'article R. 421-5 alinéa 1 du code des assurances ; - Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [O], passager du cyclomoteur, est entier ; - Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à prendre en charge l'indemnisation de M. [O], mais dit que la SA MACIF Assurances sera tenue de garantir les ACM de l'intégralité de la réparation ; En tout état de cause, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a sous-évalué ou ignoré les postes de préjudices suivants : - Frais Divers (FD) - Dépenses de santé actuelles (DSA) - Frais de logement adapté (FLA) - Frais de véhicule adapté (FVA) - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) - Assistance par Tierce Personne (ATP) ; - Perte de gains professionnels futurs (PGPF) - Incidence Professionnelle (IP)- Préjudice scolaire et universitaire de formation (PSUF) - Dépenses de santé futures (DSF) - Déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel (DFTT/P) ; - Pretium Doloris (SE) ; - Préjudice Esthétique Temporaire (PET) ; - Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ;- Préjudice esthétique permanent (PEP) ; - Préjudice d'agrément (PA) - Préjudice sexuel et de procréation (PS) - Préjudice d'établissement (Pets) En conséquence, statuant à nouveau : - fixer le montant alloué au titre du poste Frais Divers (FD) à la somme de 5.240 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Dépenses de santé actuelles (DSA) à la somme de 240 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Frais de Logement Adapté (FLA) à la somme de 76 076 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Frais de Véhicule Adapté (FVA) à la somme de 43 996 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) à la somme de 72 600 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Assistance par Tierce Personne (ATP) à la somme de 16 844 894,40 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) à la somme de 888 675 euros - fixer le montant alloué au titre du poste d'Incidence Professionnelle (IP) à la somme de 500 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Préjudice Scolaire et Universitaire de Formation (PSUF) à la somme de 35 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Dépenses de Santé Futures (DSF) à la somme de 129 497,50 euros - fixer le montant alloué au titre du poste de Déficit Fonctionnel Temporaire (DFTT/DFTP - cumulé) à la somme de 69 325 euros - fixer le montant alloué au titre du poste de Pretium Doloris (SE) à la somme de 65 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste de Préjudice Esthétique Temporaire (PET) à la somme de 30 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) à la somme de 637 500 euros. - fixer le montant alloué au titre du poste de Préjudice Esthétique Permanent (PEP) à la somme de 45 000 euros. - fixer le montant alloué au titre du poste Préjudice d'agrément (PA) à la somme de 60 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Préjudice Sexuel et de Procréation (PS) à la somme de 65 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Préjudice d'Établissement (Pets) à la somme de 70 000 euros - débouter la société MACIF de toutes ses demandes. - condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de 17 988 044 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel souffert par M. [O] [G], déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d'un montant total de 1 650 000 euros et de la créance définitive de la CPAM de [Localité 1]. - dire et juger que le montant alloué par la cour au titre de l'indemnisation de M. [O] [G] portera intérêts au double du taux d'intérêts légal à compter du 10 novembre 2019, date d'expiration du délai de d'offre au 16 octobre 2020 (date de la première offre indemnitaire) ; et ce, sur le fondement des dispositions de l'article L 211-13 du code des Assurances. - condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de rocédure civile. - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELAS Adida & Assocés, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée notifiés par RPVA le 12 décembre 2024, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD demandent à la cour de : - juger la MACIF Assurances mal fondée en son appel principal et juger Mme [R] [P] agissant en qualité de tutrice de M. [G] [O] mal fondée en son appel incident. - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 mai 2024. - débouter la MACIF Assurances et Mme [R] [P] agissant en qualité de tutrice de M. [G] [O] de leurs demandes autres ou contraires. - condamner la MACIF Assurances à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - la condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Magdeleine avocats associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La MACIF a fait signifier la déclaration d'appel à la CPAM de [Localité 1] et ses premières conclusions par acte délivré le 9 septembre 2024 à personne morale. Elle a fait signifier ses conclusions suivantes à la CPAM par acte du 20 février 2025 remis à personne morale. Mme [R] [P] née [Z] ès qualités de tutrice de M. [N] [O] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de [Localité 1] par actes des 3 décembre 2024 et 4 mai 2026 remis à personne morale. La CPAM de [Localité 1] n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier du 16 octobre 2020 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance opposant [N] [O] à M. [Q] par application de l'article 15 du décret n°85-15 du 6 janvier 1986, précisant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, le montant définitif de ses débours s'élevant à 777 733,65 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 mai 2026. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Motifs
MOTIVATION La cour constate que les ACM font des observations préliminaires qui ne donnent lieu à aucune prétention de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Si la MACIF fait observer que les demandes de Mme [P], ès qualités, étaient dirigées en première instance exclusivement à l'encontre des ACM alors pourtant que le jugement déféré l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par M. [O], elle ne conclut pas pour autant à la nullité du jugement. Pour conclure à la réformation du jugement entrepris, la MACIF soutient qu'elle ne saurait être tenue à garantir la prise en charge des préjudices supportés par M. [O] en ce que ce dernier : - apparaît avoir la qualité de conducteur du scooter assuré par elle. - apparaît avoir été l'auteur, le coauteur, le complice du vol du scooter de sorte que par application de l'article L211-1 alinéa 2 du code des assurances, la garantie responsabilité civile du contrat souscrit par le propriétaire du scooter auprès de la MACIF ne saurait garantir les préjudices subis par M. [O], étant précisé que le formalisme de l'article R421-5 n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'une exception de garantie légale. - en tout état de cause, eu égard aux circonstances de l'accident seules les ACM, en leur qualité d'assureur du véhicule porsche conduit par M. [Q], impliqué dans l'accident du 25 juin 2011, sont susceptibles d'indemniser les préjudices de M. [G] [O]. La MACIF conteste ensuite certains montants alloués au titre de divers postes de préjudice tandis que Mme [P], ès qualités, forme un appel incident sur les postes de préjudice estimant qu'ils ont été sous-évalués. Selon l'article R211-8 du code des assurances, 'par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule'. Sauf garantie spécifique, l'assureur d'un véhicule n'est pas tenu à réparation des préjudices du conducteur du véhicule qu'il assure à la suite d'un accident de la circulation impliquant ce véhicule. En application des articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, si les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur impliqué, seuls les conducteurs peuvent se voir opposer leur propre faute. Il en résulte que comme le soutient la MACIF, le passager d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, peut obtenir indifféremment l'indemnisation de ses préjudices, à l'encontre de l'assureur du véhicule dans ou sur lequel il était passager ou de celui du véhicule tiers impliqué dans l'accident. Il y donc lieu dans un premier temps de tenter de déterminer quelle place occupée M. [O] sur le scooter afin de juger du bien fondé de l'action en garantie des ACM à l'encontre de la MACIF. I/ Sur la garantie due par la MACIF 1/ Sur la place occupée par M. [O] sur le scooter Il convient de relever, aux côtés des premiers juges, que tant le procès verbal de transport et constatations des gendarmes de la BTA d'[Localité 3] que le rapport de M. [M], mandaté pour décrire les dommages subis par les véhicules, l'angle d'impact et estimer la vitesse de ces derniers, mentionnent que le conducteur du véhicule était M. [V] tandis que le passager était M. [O], le rapport [M] ne faisant que reprendre les renseignements donnés par les enquêteurs. Or, cette conclusion n'étant étayée par aucun élément objectif, ces pièces ne peuvent servir à déterminer le positionnement de M. [O] sur le scooter au moment de l'accident, ce que d'ailleurs l'expert judiciaire, M. [T] a indiqué. Il est observé que les divers témoignages recueillis par l'enquête ne permettent pas de déterminer qui était le conducteur du scooter au départ du voyage des deux intéressés. Si un des témoins (Mme [X] [F]) affirme qu'elle a été interpellée par la taille des deux personnes qui se trouvaient sur le scooter, en particulier le passager qui était beaucoup plus grand que le pilote, ce constat n'est confirmé par aucun autre témoin et est mis en doute par les observations de l'expert [T], que la cour reprend à son compte, selon lesquelles la différence de hauteur entre les deux occupants est proportionnellement moindre en position assise, que la selle est plus haute à l'arrière qu'à l'avant et qu'il est courant que le conducteur se tienne dans une position plus basse que le passager qui garde une assise plus droite. C'est à juste titre que l'expert judiciaire a écarté les conclusions de M. [L], expert mandaté par la MACIF ayant conclu au positionnement de M. [V] comme conducteur, dès lors qu'elles sont fondées sur une analyse des trajectoires dans une logique purement mécanique alors qu'il n'avait pas connaissance, tout comme M. [M], des lésions relevées sur les victimes. Pour conclure que M. [O] était passager du scooter, M. [T] a procédé à une analyse très fouillée des éléments factuels et notamment de : - la vitesse des véhicules et écart de vitesse entre les deux véhicules entre 40 et 62 km/h (choc de grande intensité). - du sens d'avancement des véhicules identique. - la hauteur des véhicules 132 cm hors tout pour la porsche, 80 cm pour le scooter. - du profil aérodynamique très prononcé de la porsche. - l'examen des lésions des victimes. - l'étude médicale confiée au sapiteur le Pr [S]. - les relevés des positions des débris sur la route après accident d'un angle supérieur à 20 %. - le point d'échouement des victimes après immobilisation. - la selle fixée sur l'arrière du scooter est immobilisée sur l'acotement gauche de la route. Les lésions relevées sur les deux victimes de l'accident mettent en évidence notamment un choc frontal droit de très forte intensité au niveau du tronc et de la tête pour M. [O], le premier choc subi le plus violent pour M. [V] se situant dans un vecteur frontal droit au niveau de la tête et latéral au niveau du tronc et des membres inférieurs. L'expert judiciaire a pu déduire justement que les deux victimes avaient toutes deux percuté le véhicule Porsche sur leur côté droit admettant ainsi le principe que les vecteurs des trajectoires des passagers du scooter n'étaient pas superposés mais décalés côte à côte de quelques centimètres. Enfin, la thèse présentée avec rotation du scooter et de ses occupants dans le sens des aiguilles d'une montre (le point d'aboutissement de la selle immobilisée sur l'accotement gauche de la route le confirmant), et le glissement du passager, premier arrivé à hauteur du parebrise, par dessus le pavillon du véhicule et son évacuation sur la gauche rend parfaitement crédible le positionnement de M. [O] comme passager dès lors qu'il a été immobilisé sur la voie de gauche au plus près du point de choc. L'expert judiciaire doit être suivi en ce qu'il a écarté la position inverse du Pr [S] dont les conclusions reposent sur un témoignage contredit selon lequel le conducteur du scooter ne portait pas de casque et ce alors que d'autres témoignages laisseraient penser qu'ils portaient tous deux un casque, étant acquis qu'ils n'étaient pas attachés. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la MACIF, il ne peut être soutenu que M. [O] était le conducteur du scooter. En tout état de cause, si l'expert tempère son propos en indiquant que l'absence d'autopsie, des véhicules, des pièces et débris, mais encore de prélèvement de matières organiques sur le véhicule impose une certaine sagesse obligeant à admettre qu'une part d'incertitude demeure, dans ce cas et face à l'impossibilité d'identifier le conducteur de manière certaine, la MACIF devrait également sa garantie. 2/ Sur l'invocation par la MACIF des dispositions de l'article L211-1 al 2 du code des assurances Au terme de l'article L211-1 alinéa 2 du code des assurances, dans sa version applicable, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. Selon l'article R. 421-5, alinéa 1er, du même code, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception, et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'inopposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie invoquée. La MACIF soutient que dans l'après midi, M. [G] [O] avait pris l'initiative de prendre possession du scooter, laissé dans un buisson suite à un précédent vol, de le démarrer puis de l'essayer et que par suite, MM. [O] et [V] avaient tous deux décidé d'utiliser le scooter afin de regagner leur domicile. Elle en déduit qu'ils sont co-auteurs du deuxième vol du scooter. Elle répond à l'argumentation des ACM que le formalisme de l'article R421-5 du code des assurances ne s'applique que dans les exceptions de garantie de nature contractuelle dès lors qu'ici le Fonds de garantie n'a pas vocation à intervenir invoquant l'article R421-2 alinéa 2 du code des assurances qui exclut du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule, cette exclusion n'étant applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule par les personnes transportées. Les ACM répondent que la MACIF a entendu renoncer à se prévaloir d'une exception de garantie en ce qu'elle n'a informé le FGAO ni les parties dans les formes légales de cette intention et qu'elle a pris la direction du procès. La cour relève à l'instar des premiers juges que l'article R421-5 alinéa 2 du code des assurance ne distingue pas entre les exceptions de non garantie contractuelle et les exceptions de non garantie légale de sorte que c'est à juste titre qu'ils ont écarté l'exception formée par la MACIF sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens des ACM sur la renonciation de cette dernière à s'en prévaloir ni sur la qualité éventuelle de co-auteur de vol de M. [O]. 3/ Sur la faute de M. [Q] et la contribution à la dette La MACIF soutient, à titre subsidaire, qu'en l'absence de faute caractérisée de l'un des conducteurs des deux véhicules impliqués, le tribunal aurait dû prononcer un partage de la dette par parts égales entre les ACM et elle. Il est jugé que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation , et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des anciens articles 1382 et 1251 du code civil, applicables au litige, devenus 1240 et 1346 du code civil. Au cas particulier, il résulte des éléments de l'enquête que la vitesse du véhicule porsche a été estimée au moment de l'accident entre 90 et 102 km/h de sorte qu'aucune infraction n'est établie de ce chef. Il est constant que M. [Q] avait bu un peu de rosé au cours de la soirée mais l'analyse sanguine a révélé un taux d'alcool dans le sang de 0,42 mg/l, soit inférieur au taux légal de 0,50 g/l. S'il n'est pas contesté que la prise de sang n'a pas été réalisée immédiatement après l'accident mais un peu plus de deux heures après, il n'est pas établi qu'un manque de vigilance soit à l'origine de l'accident comme le prétend la MACIF. En effet, il est parfaitement démontré par les éléments de l'enquête que le scooter sur lequel se trouvaient MM. [O] et [V] n'était pas éclairé à l'arrière, étant précisé que le feu avant était faible de sorte que le véhicule était quasiment invisible par l'arrière et ce alors que la ligne droite sur laquelle s'est produit l'accident n'est aucunement éclairée. L'expert judiciaire indique qu'à 90 km/h le faisceau de feu de croisement offre un éclairage efficace de 1,2 seconde devant et que compte tenu de la vitesse du scooter, les passagers ont visualisé au mieux les premières lueurs des phares du véhicule porsche 2,1 secondes avant le choc. Il précise, sans être contredit, que le temps de réaction pour un individu en état de vigilance normale est de l'ordre d'une seconde. Dans ces conditions et alors que le scooter n'était pas visible, il ne saurait être reproché à M. [Q] une quelconque faute de conduite. Il en résulte que les premiers juges ont justement écarté tout partage de responsabilité entre co-auteurs de l'accident et tout recours contre l'assureur du véhicule co-impliqué non fautif. Ils doivent être suivis en ce qu'ils ont jugé que les ACM devaient prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. [O] mais que la MACIF sera tenue de les garantir de l'intégralité de la réparation et de rembourser aux ACM les provisions versées à M. [O] et à ses proches. II/ Sur la liquidation des préjudices M. [O] en suite de l'accident demeure triplégique incomplet et asymétrique, souffre d'un syndrome cérébelleux gauche avec syndrome frontal majeur et des troubles visuo-spaciaux. 1/ Sur les préjudices patrimoniaux a - préjudices temporaires - Dépenses de santé actuelles Les frais avancés par la CPAM au titre des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et d'appareillages se sont élevés à 694 234,59 euros. Mme [P], ès qualités, demande à hauteur de cour la somme de 240 euros au titre des franchises appliquées par la CPAM, ce que les premiers juges avaient relevé, cette demande n'étant toutefois pas formulée en première instance. Ce point ne fait l'objet d'aucun débat. Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande de Mme [P], ès qualités, à hauteur du montant précité, resté à charge. - Frais divers Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [P] concernant les frais d'assistance à expertise à hauteur de 2 000 euros. Cette somme n'est pas contestée à hauteur de cour de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point. Le tribunal a rejeté sa demande au titre des frais de bilan situationnel d'ergothérapie. Aux côtés des premiers juges et des assureurs, il est relevé que ce bilan qui a été facturé 1 800 euros n'a fait l'objet d'aucune prescription médicale, a été réalisé de manière unilatérale et non contradictoire alors que par ordonnance de référé du 27 mai 2014 deux sapiteurs avaient été sollicités, soit un médecin réadaptateur et un architecte. A hauteur de cour, la nécéssité de ce bilan n'est pas démontrée de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point. Les premiers juges sont également suivis en ce qu'ils ont rejeté la demande au titre des frais d'expertise comptable dès lors que la situation de M. [O], âgé de 21 ans, sans diplôme ni formation ou emploi ne justifiait pas de recourir à un cabinet d'expertise comptable pour évaluer son préjudice économique. - Perte de gains professionnels actuels Mme [P], ès qualités, réclame de ce chef une indemnisation sur la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2018 calculée comme suit : 66 mois x 1 100 euros = 72'600 euros. Le tribunal a estimé que compte tenu du parcours de M. [O], de ces épisodes de toxicomanie, l'indemnisation de ce poste de préjudice ne pouvait être réalisée qu'au titre d'une perte de chance de 50 % faisant ainsi droit à l'offre de la MACIF à hauteur de 36'025 euros, soit 65,5 mois x 1 100 euros x 50%. Les assureurs concluent à la confirmation du jugement. Mme [P], ès qualités, soutient que compte tenu de la gravité des séquelles et de la certitude de l'incapacité de la victime, il est injustifiable de retenir une perte de chance de 50 %. Il est constant que M. [G] [O] était âgé de 21 ans au jour de l'accident pour être né le [Date naissance 1] 1990. Il était sans emploi depuis 6 mois. M. [O] avait quitté le système scolaire sans diplôme ni formation. Il est acquis également qu'il avait effectué de courtes missions intérimaires (moins d'un mois). Si Mme [P] part du principe que son fils aurait pu disposer après 18 mois, soit à partir du 1er janvier 2013, d'un emploi stable lui procurant un revenu situé maximum au niveau du SMIC, elle ne produit aucun élément permettant de vérifier qu'[G] [O], sans diplôme et sans formation particulière, aurait été en capacité de conserver un emploi dans la durée, étant précisé qu'il consommait toujours des produits stupéfiants au moment de l'accident. En conséquence, c'est par une juste appréciation que le tribunal a estimé devoir faire application d'une perte de chance fixée à 50 % de sorte que le jugement déféré est confirmé sur le montant alloué de ce chef. b - préjudices permanents - dépenses de santé futures La créance de la CPAM au titre de ce poste de préjudice est fixée à 83 499,06 euros, selon débours, portant sur les chaussures orthopédiques, déambulateur, lit médical, accessoires et fauteuil roulant. Il est réclamé de ce chef : - 140 euros au titre du système anti-égarement. - 68 615,50 euros au titre du fauteuil roulant et de son renouvellement. - 29 989 euros au titre de l'assise modulaire et de son renouvellement. - 30 753 euros au titre de la chaise de douche et de son renouvellement. L'appelante incidente précise que la créance de la CPAM à hauteur de 83 499,06 euros n'est pas à déduire car ne concernant pas les articles préconisés par l'expert. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la production des justificatifs de prise en charge des coûts de ces divers équipements par la mutuelle complémentaire de M. [O] telle que visée dans un courrier de créance provisoire de la CPAM du 31/10/2014. Les assureurs concluent aux sursis à statuer en l'absence de justificatif des créances de l'organisme gestionnaire de la complémentaire. L'évaluation des frais futurs de la CPAM porte sur les chaussures orthopédiques, le déambulateur, le lit médical et le VHP avec 1 accessoire. Les ACM soutiennent à juste titre que le VHP visé correspond à un fauteuil roulant, un des articles préconisés par l'expert contrairement à ce que soutient Mme [P], ès qualités. Il n'est pas davantage produit à hauteur de cour de factures justifiant du prix d'achat des biens dont il est demandé la prise en charge. Alors qu'il était visé au courrier de la CPAM du 31/10/2014 l'existence d'une mutuelle, la seule attestation de Mme [P] indiquant que son fils n'a perçu aucune prestation ne saurait suffire, à défaut de confirmation de ladite mutuelle, à écarter un possible remboursement. En outre, et comme l'indique la MACIF, depuis le 1er décembre 2025, les fauteuils roulants sont pris en charge par la CPAM à 100% qu'ils soient manuels ou électriques. En conséquence, la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il sursoit à statuer sur ce poste dans l'attente que Mme [P], ès qualités, justifie que la mutuelle évoquée n'a pris en charge aucune dépense pour le compte de son fils [G], étant précisé que les débours de la CPAM devront être actualisés sur ce point compte tenu de la prise en charge du fauteuil roulant à 100% à compter du 1er décembre 2025. - Frais de logement adapté Estimant que la somme allouée par le tribunal est sous-évaluée, au regard du rapport du sapiteur architecte Mme [U] du 19 octobre 2018, Mme [P], ès qualités, demande l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 76'076 euros se décomposant comme suit : - travaux effectués au domicile qui devrait être ultérieurement attribué à M. [O] : 63'954 euros - cheminement goudronné : 900 euros - fourniture et pose des volets dans la chambre : 1 760 euros - coût de la piscine (quote-part d'usage de 20 % pour [G]) : 7 857,57 euros - achat de bois (quote-part d'usage de 20 % pour [G]) : 1 604,24 euros. Les ACM concluent à la confirmation du jugement sur ce point tandis que la MACIF demande la réduction de ce poste à la somme de 42'775 euros. C'est par une motivation pertinente, que la cour s'approprie, que les premiers juges ont considéré que l'offre de la MACIF basée sur l'analyse de son expert amiable ne prenait pas en compte l'intégralité de la surface habitable tout en ajoutant le coût d'aménagement spécifique à l'inverse de l'analyse du sapiteur judiciaire qui les inclut dans les travaux réalisés sur une surface globale. Si le bien immobilier destiné à M. [G] [O] appartient aujourd'hui à sa mère, il n'y a pas lieu pour autant de restreindre les travaux d'adaptation à la seule surface privée affectée à M. [O], étant précisé que cette solution de rénovation globale permet de faire l'économie de l'acquisition pour M. [O] d'un bien totalement adapté. En revanche et comme le soutiennent les assureurs par application du principe de la réparation intégrale, seules les dépenses en relation directe de causalité avec le handicap de M. [O] doivent être prises en charge. Aussi c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les dépenses en lien avec la construction d'une piscine qui relèvent en effet d'un choix de la famille [P], ouvrage qui n'est pas en lien avec le handicap de M. [O]. Les parties s'accordent néanmoins sur la prise en compte de l'aménagement matériel permettant l'accès de M. [O] à la piscine, tel que la pose de barres parallèles permettant l'accès au bassin, aménagement évalué à 2 500 euros. Le poste 'achat de bois', dont le lien avec le handicap de M. [O] n'est pas précisé, doit être écarté. En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur ce poste. - Frais de véhicule adapté Mme [P], ès qualités, estime que la somme de 40'477 euros allouée en réparation de ce poste par les premiers juges est sous-évaluée réclamant ainsi au titre de son appel incident la somme de 43'96 euros se fondant sur un devis produit dans une affaire similaire et portant sur l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen caddy max avec transformation complète pour la mise en adaptation aux personnes avec handicap à hauteur du montant précité. Les ACM concluent à la confirmation du jugement entrepris tandis que la MACIF conclut, à titre principal, à la réduction de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros estimant que M. [O] peut être placé comme passager avant d'un véhicule grâce à une aide pour son transfert sans aménagement particulier et, subsidiairement, à la réduction du devis produit par Mme [P] à la somme de 10'322 euros, partant d'un prix moyen d'un véhicule familial à 25 828 euros et en excluant les options sans relation avec l'état de handicap de M. [O]. La cour relève à l'instar des premiers juges que la préconisation des sapiteurs concernant l'achat d'un véhicule permettant de placer M. [O] en le laissant dans son fauteuil pour éviter les transferts à bras-le-corps est justifiée par la situation de handicap de la victime. Par ailleurs, c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont déduit du coût de cette acquisition les options sans lien avec le handicap de sorte que le jugement est confirmé sur le montant alloué au titre de ce poste. - Assistance par tierce personne avant et après consolidation. Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse malgré son état séquellaire accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. Mme [P], ès qualités, conclut à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a : - retenu des taux horaires de 18 euros et de 12 euros. - retenu de manière erronée une base annuelle de calcul de 365 jours au lieu de 412 jours tenant compte des jours fériés et des congés payés. - évalué la tierce personne à échoir sous forme de rente trimestrielle. Elle demande ainsi l'évaluation du poste tierce personne à une somme totale de 16'844 894,40 euros se décomposant comme suit : - 1'049 400 euros avant consolidation 24 h par jour du 01/09/13 au 15/06/18 - 901'200 euros sur la période du 16/06/18 au 07/05/24 (jugement) -14'894'294,40 euros au titre de la tierce personne à échoir. Elle estime que compte tenu de l'extrême gravité du handicap séquellaire de M. [O] et de la vigilance de tous les instants qu'impose son état que ce soit de jour comme de nuit, le taux horaire retenu doit être fixé à 25 euros post-consolidation. Les ACM concluent à la confirmation du jugement dont appel et la MACIF propose de fixer les tarifs horaires avant consolidation à 15 et 11 euros selon la nature de l'aide puis à partir du 16 juin 2018, date de la consolidation, à 18 et 12 euros tenant compte sur ces deux périodes d'une aide 24heures/24 puis à partir du 24 juillet 2018 au 6 mai 2024 (jugement), M. [O] étant réputé vivre dans sa maison aménagée, et son besoin d'aide étant réduit à 16 heures/24, il y aurait lieu de ventiler le tarif horaire de 18 euros x 6 heures et 12 euros x 10 heures, proposant ainsi : -559 360 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire -14 508 euros au titre des arrérages échus entre le 16 juin 2018 et le 24 juillet 2018 - 348 072 euros au titre des arrérages échus entre le 24 juillet 2018 et le 6 mai 2018. - une rente trimestrielle de 22 800 euros à compter du 7 mai 2024. Le médecin expert conclut à la nécessité d'une assistance 24/24 entre le retour de M. [O] en septembre 2013 et juillet 2017 puis à compter de cette date à un environnement adapté, la tierce personne étant alors nécessaire pour 16/24 heures tous les jours. Sur cette seconde période, il a indiqué qu'il était possible de décomposer en une aide active (aide de stimulation d'accompagnement) durant 2 heures par jour, une aide de surveillance nocturne 10 heures et une aide de substitution active : 12 heures. Comme le soutient la MACIF, lorsque la victime n'a pas la qualité d'employeur (service et tarif prestataire), le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours et non pas de 412 jours dès lors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans ce cas des congés payés et jours fériés. Le jugement n'est donc nullement entâché d'une erreur de calcul. Il n'est pas indiqué que les besoins de M. [O] seraient spécifiques et qu'ils requièrent une qualification particulière de la tierce personne, ce que le médecin expert n'a pas retenu. Il n'est pas non plus établi que M. [O] nécessiterait une assistance de même intensité de tous les instants et en particulier la nuit, ce qui ne résulte pas du rapport d'expertise de sorte que c'est par une juste analyse des éléments en leur possession que les premiers juges ont retenu deux tarifs horaires pour distinguer l'aide active et l'aide passive pour la suveillance de nuit. Le tarif horaire pour l'aide active fixé à 18 euros et celui de l'aide passive fixé à 12 euros apparaît adapté à la situation de M. [O]. Enfin, c'est par une motivation pertinente que la cour s'approprie que les premiers juges considérant le handicap important de M. [O], qui d'ailleurs a été placé sous mesure de protection, ont estimé que son intérêt commandait de prévoir que l'indemnisation de la tierce personne à échoir serait effectuée sous forme de rente viagère trimestrielle indexée. En tenant compte de l'actualisation de la créance au jour de l'arrêt et par réformation partielle sur le quantum du jugement entrepris, l'indemnisation de la tierce personne avant et après consolidation sera évaluée comme suit : - 520 428 euros sur la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2017, la cour renvoyant au calcul des premiers juges. - arrérages entre le 1er juillet 2017 et le 7 juillet 2026 (date de l'arrêt): 3 294 jours x 18 € x 6 heures (355 752 euros) + 3 294 x 10 x 12 (395 280 euros) = 751 032 euros. - arrérages à échoir à compter du 07/07/2026 : confirmation sur le montant de la rente trimestrielle fixée à 22 800 euros, le versement sous forme de rente relevant de l'intérêt de M. [O]. - Perte de gains professionnels futurs Mme [P], ès qualités, reproche aux premiers juges d'avoir fait application sur ce poste de préjudice d'un taux de perte de chance de 50 %, estimant que son fils aurait pu prétendre, en l'absence d'accident et des séquelles inhérentes, accéder à un emploi lui permettant de disposer d'un revenu situé au niveau du SMIC, la perte de chance étant selon elle totale. Elle évalue le préjudice comme suit : - arrérages échus du du 01/07/2018 au 7 mai 2024: 70 mois x 1 292 euros = 90 440 euros. - arrérages à échoir : 15 504 x 37,239 = 577 353 euros. - perte de droit à le retraite: 11 473 (74 % du revenu annuel) x 19,601 = 224 882 euros. Soit un total de 888 675 euros. Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels futurs au regard d'une perte de chance fixée à 50 % et calculée comme suit : - perte annuelle : 12 mois x 1 292 (montant du SMIC en 2024) x 50 % = 7 752 euros. - PGPF passée sur période du 15 juin 2018 au 30 avril 2024 = 7 752 x 5,88 = 45 582 euros. - PGPF futurs à compter du 1er mai 2024: rente viagère mensuelle indexée de (7 752 : 12)= 646 euros. Il a rejeté la demande de capitalisation du préjudice à échoir et de perte spécifique d'un droit à la retraite. Les assureurs concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il est établi qu'avant l'accident, M. [O], alors qu'il était âgé de 21 ans, n'avait obtenu aucun dipôme ni aucune formation diplômante. Le parcours suivant a été retracé : - sur la période du 03/09/2007 au 31/08/2009 : contrat d'apprentissage en qualité d'ouvrier d'exécution chez SPIE EST selon rémunération mensuelle de 612,04 euros. - sur la période du 20/11/2009 au 30/11/2009 : allocations retour à l'emploi. - sur la période du 16/12/2009 au 22/03/2010 : formation inachevée de couvreur zingueur. - sur la période du 23/03/2010 au 25/06/2011 : allocations retour à l'emploi avec deux courtes missions d'interim du 31/08/2010 au 04/09/2010 puis du 13/09/2010 au 02/10/2010 en qualité d'accrocheur-décrocheur sur la base d'une rémunération de 1 343,80 euros. Comme le soutiennent les assureurs et l'ont retenu les permiers juges, au regard du parcours scolaire, professionnel et des addictions de M. [O], il ne peut être valablement soutenu que celui-ci aurait pu occuper de façon constante, sa vie durant et jusqu'à l'âge de la retraite un emploi stable rémunéré au SMIC. En conséquence, c'est par une motivation pertinente que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de tenir compte d'une perte de chance qu'ils ont justement évaluée à 50 %. Par réformation sur le quantum pour corriger l'erreur de calcul sur les arrérages échus et pour tenir compte de l'actualisation du préjudice à la date de l'arrêt, le PGPF est évalué comme suit, étant précisé que le revenu mensuel de référence soit 1 292 euros n'est pas contesté : - du 01 juillet 2018 au 07 juillet 2026 : 108 mois x 1 292 euros x 50 % = 69 768 euros. - la rente annuelle fixée par le tribunal étant confirmée. - Sur l'incidence professionnelle Mme [P], ès qualités, au regard de l'impossibilité absolue d'envisager un quelconque avenir professionnel et du désoeuvrement lié à la conscience de son état et de l'impossibilité d'acquérir une indépendance et une autonomie financière, réclame une somme totale de 500 000 euros de ces chefs (400 000 + 100 000). Le tribunal a rejeté ces demandes et les assureurs concluent au rejet de ces demandes. Alors que M. [O] ne pourra plus exercer une quelconque activité professionnelle, il ne peut être invoqué un préjudice en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exerçée avant le dommage en raison de la survenance de son handicap (...). En revanche, il existe indéniablement un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail dès lors qu'elle ne pourra acquérir une indépendance financière. Ce préjudice est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. Par réformation du jugement entrepris, il est alloué une somme justement évaluée à 50 000 euros de ce chef. - Sur le préjudice scolaire/ Universitaire et de formation Il est réclamé une somme de 35 000 euros de ce chef, cette demande ayant été rejetée par le tribunal et les assureurs concluant à la confirmation de ce chef. Compte tenu du parcours scolaire et de formations de M. [O], il n'est nullement démontré qu'il aurait pu poursuivre ses études, son parcours établissant l'inverse. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux a - préjudices temporaires - le déficit fonctionnel temporaire total Il est reproché aux premiers juges d'avoir retenu une base mensuelle de 810 euros , soit 27 euros jour et donc d'avoir évalué ce poste à 21 600 euros et 35 376,75 euros au titre du DFT partiel. Il est reclamé à ce titre une somme de 26 200 euros (1 000 x 26 mois) + (1 000 x 6 jours), soit une base mensuelle de 32,80 euros et une somme de 43 125 euros au titre du DFT 75 % (1 000 x 57 mois) + (1 000/30 x 15 jours) x 75 %. Les assureurs concluent à la confirmation du jugement sur ces points. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu un taux horaire de 27 euros du chef du DFT de sorte que le jugement est confirmé de ce chef, soit à hauteur de 56 977 euros. - les souffrances endurées Il est réclamé 65 000 euros tandis que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 50 000 euros, étant précisé que le médecin expert les a évalué à 6/7. Les assureurs concluent à la confirmation. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice de sorte qu'il est confirmé sur ce point encore. - préjudice esthétique temporaire Il a été évalué à 6/7 jusqu'au 31 août 2011 puis à 5/7 jusqu'à la date de consolidation. Il est réclamé 30 000 euros de ce chef tandis que le tribunal a alloué une somme de 20 000 euros que les assureurs déclarent satisfactoire. Le tribunal a tenu compte des cicatrices, déformations, déplacements en fauteuil roulant et de la durée du préjudice. Il a la encore fait une appréciation adaptée de ce dernier de sorte qu'il sera suivi sur le montant retenu. b - Préjudices permanents - déficit fonctionnel permanent Il est réclamé à hauteur de cour une somme de 637 500 euros de ce chef sur la base d'un point à 7 500 euros. Le tribunal a retenu une valeur du point à 6 710 euros, valeur acceptée par les assureurs. M. [O] était âgé de 28 ans à la date de consolidation. Il a été retenu un taux de déficit de 85% non contesté. Les premiers juges ont justement apprécié la valeur du point à 6 710 euros de sorte que le jugement est confirmé sur ce poste également. - Préjudice esthétique permament Il est réclamé 45 000 euros là où le tribunal a alloué une somme de 35 000 euros, les assureurs concluant à la confirmation. Il a été fixé à 5/7. Après avoir décrit les séquelles esthétiques, les premiers juges ont justement apprécié ce préjudice de sorte qu'il y a lieu de les suivre sur le montant retenu. - Préjudice d'agrément Il est réclamé une somme de 60 000 euros de ce chef là où le tribunal a rejeté toute demande, les assureurs concluant à la confirmation. Il ressort du rapport du Dr [E] [D] que M. [O] 'peut regarder la télévision, jouer aux cartes et aux dominos. Il ne semble pas avoir d'autres activités. Pas d'éléments fournis pour ses activités avant l'accident. Il est évident que celles-ci ne pourraient plus être pratiquées.' Or, l'appelante incidente n'apporte pas plus à hauteur de cour de justificatifs prouvant que M. [O] s'adonnait à des activités ludiques ou sportives de manière régulière. En conséquence, c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont rejeté cette demande. - Préjudice sexuel et de procréation Il est réclamé 65 000 euros là où le tribunal a alloué 50 000 euros, les assureurs concluant à la confirmation. Constatant qu'aucun des avis médicaux n'indiquait une atteinte aux organes génitaux, les premiers juges ont retenu à juste titre l'existence d'un préjudice sexuel en raison de l'état de la victime privée de vie sociale en dehors du cercle familial de sorte que toute relation amoureuse et physique est utopique. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant justement évalué de ce chef. - Préjudice d'établissement Il est réclamé 70 000 euros là où le tribunal a alloué 60 000 euros, les assureurs concluant à la confirmation. L'expert a estimé qu'aucun projet ne pouvait être envisagé ni s'accomplir, aucun espoir de vie familiale n'étant possible. La encore, les premiers juges ont justement apprécié ce préjudice. III/ Sur les demandes accessoires Selon l'article L211-9 alinéa 3 du code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En l'espèce, le rapport définitif du Dr [Y] a été rendu le 10 juin 2019. Les ACM ne contestent pas avoir formulé leur offre d'indemnisation par conclusions du 16 octobre 2020. L'article L211-3 du code des assurances prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il n'est aucunement allégué que l'assureur aurait pu rencontrer des circonstances l'empêchant de soumettre une offre plus tôt. En conséquence, il convient de prévoir que le montant de l'indemnisation portera intérêts au double du taux d'intérêts légal à compter du 10 novembre 2019, date d'expiration du délai d'offre. Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MACIF, succombant en appel, est condamnée aux dépens d'appel, Tenue aux dépens, la MACIF est condamnée au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [R] [P], ès qualités. Les autres demandes de ce chef sont rejetées.
Dispositif
Par ces motifs La cour, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sur le droit à indemnisation et sur la liquidation des préjudices sauf sur les postes suivants et sur le montant général auquel la MACIF a été condamnée, soit 2 125 041 euros: - l'assistance par tierce personne après consolidation - la perte de gains professionnels futurs - l'incidence professionnelle Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Fixe le montant des dépenses de santé actuelles à 240 euros. - Fixe le montant alloué au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation à : *arrérages échus du 01/07/2017 au 07/07/2026: 751 032 euros. *arrérages à échoir à compter du 01/07/2026: rente trimestrielle de 22 800 euros - Fixe la perte de gains professionnels futurs comme suit : *du 01/07/2018 au 07/07/2026 à 69 768 euros *arrérages à échoir à compter du 07/07/2027 : rente vaigère mensuelle indexée de 646 euros. - Fixe l'incidence professionnelle à 50 000 euros. Rectifie le jugement et, - Condamne les ACM à payer à Mme [R] [Z] épouse [P], ès qualités de tutrice de son fils [G] [O] : *la somme de 2 381 411 euros en capital avec intérêts au double du taux légal à compter du 10 novembre 2019, montant dont il convient de déduire les provisions à hauteur de 1 650 000 euros, * une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 22 800 euros, payable à compter du 7 juillet 2026 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours; * une rente mensuelle et viagère au titre de la perte de gains professionnels future d'un montant de 646 euros, payable à compter du 7 juillet 2026 ; * dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt. - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1]. - Condamne la MACIF aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Magdelaine et la SELAS Adida et associés. - Condamne la MACIF à payer Mme [P], ès qualités, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes de ce chef. Le greffier Le président
Texte intégral
MACIF ASSURANCES C/ [R] [Z] épouse [P] ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOLU Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/220 APPELANTE : Société MACIF ASSURANCES société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée de Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 INTIMÉES : Madame [R] [Z] épouse [P] prise en sa qualité de tutrice de son fils [G] [O] né le [Date naissance 1].1990 à [Localité 2], en invalidité. née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Assistée de Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le N° 352 406 748 [Adresse 3] [Adresse 3] Assistée de Me Fabienne THOMAS, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 83 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (CPAM [Localité 1]) régime général de la Sécurité Sociale, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, conseiller ayant participé aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans la nuit du 25 au 26 juin 2011, alors qu'ils circulaient sur un scooter volé appartenant à un tiers assuré auprès de la compagnie MACIF, MM. [H] [V], âgé de 19 ans et mesurant 1m82, et [G] [O], âgé de 21 ans et mesurant 1m72, ont été victimes d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec un véhicule Porsche conduit par M. [A] [Q], assuré auprès de la compagnie ACM, alors que les deux véhicules circulaient dans le même sens de circulation sur une ligne droite, étant précisé que le feu arrière du cyclomoteur ne fonctionnait pas. Les deux véhicules se sont embrasés et ont été brûlés en quasi totalité. M. [V] est décédé des suites de cet accident tandis que M. [O] a été grièvement blessé avec de lourdes séquelles. Ce dernier a été placé sous tutelle. Les analyses sanguines réveleront les alcoolémies suivantes : - M. [V] : 1,24 mg/l - M. [O] : 1mg/l - M. [Q] : 0,42 mg/l. Les analyses ont également indiqué que MM. [V] et [O] avaient tous deux fait usage de stupéfiants (cannabis). Le rapport établi par M. [M], missionné par les services d'enquête, a mis en évidence que le cyclomoteur circulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h tandis que le véhicule porsche circulait à une vitesse de l'ordre de 90 à 102 km/h. La MACIF a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise pour procéder à une reconstitution sur pièces de l'accident et notamment déterminer qui était le conducteur du cyclomoteur. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 décembre 2012, et M. [T] a été désigné comme expert. Selon rapport déposé le 17 décembre 2015, l'expert a conclu que M. [V] était le conducteur du scooter. Mme [R] [Z] épouse [P], mère et tutrice d'[G] [O], a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale et de provision à valoir sur la liquidation du préjudice de son fils dirigée contre les deux compagnies d'assurances. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 mai 2014 à hauteur de 150'000 euros, à la charge de la seule compagnie ACM, avec désignation du Docteur [Y]. L'expert, aidé de trois sapiteurs, deux médecins et un architecte, a déposé son rapport le 14 octobre 2018 qu'il a complété le 10 juin 2019. Il a décrit les lésions initiales comme suit : - traumatisme crânien grave avec hémorragie sous-arachnoïdienne, hémorragie intraventriculaire, contusion hémorragique frontale droite et lésions axonales diffuses. - hémothorax droit. - contusion pulmonaire gauche avec pneumothorax minime. - lacération du dôme hépatique et hématome sous-capsulaire du foie. - rupture diaphragmatique droite. - fracture des branches ilio et ischio-pubiennes droite, fracture de l'aileron sacré droit. - fracture de la rotule droite. - fracture condylienne mandibulaire gauche intra-articulaire. - fractures coronoradiculaires 15,14, 13,12, II,21, 22,23 avec fracture de la paroi antérieure de l'os alvéolaire. - plaie endomuqueuse transfixiante de la lèvre inférieure droite, avec atteinte de la ligne cutanée - muqueuse. - plaie du menton profonde de 4 cm de long. - plaie frontale profonde de 3 cm de long. - dermabrasions du scalp droit pariétal. Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 85 % Mme [P], ès qualités, a saisi le juge des référés d'une nouvelle demande de provision, à laquelle il a été fait droit à hauteur de 1'500'000 euros à la charge de la compagnie ACM. Par acte du 21 novembre 2017, la compagnie ACM a saisi le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir juger que M. [O] était le passager du scooter et par conséquent que la compagnie MACIF, assureur du scooter, était tenue de garantir intégralement les conséquences de l'accident dont M. [O] avait été victime, en lui remboursant les sommes versées à titre provisionnel à ce dernier. Par acte du 14 octobre 2020, Mme [P] ès qualités a fait intervenir en la cause la CPAM de Côte-d'Or. La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2020. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : - dit que le véhicule Porsche conduit par M. [Q] et assuré par les ACM et le cyclomoteur conduit par M. [V] et assuré par la MACIF sont impliqués dans l'accident survenu dans la nuit du 25 au 26 juin 2011. - dit que la MACIF est irrecevable à opposer la non-garantie tirée de la qualité éventuelle d'auteur, co-auteur ou complice du vol du scooter de M. [O] faute d'avoir respecté le formulaire prévu à l'article R421-5 1er alinéa du code des assurances. - dit que le droit à indemnisation de M. [G] [O], passager du cyclomoteur, est entier. - dit que M. [Q] n'a commis aucune faute de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité et donc à indemnisation entre la MACIF et les ACM. - constaté que les demandes de Mme [P], ès qualités, ne sont dirigées que contre les ACM. - condamné par conséquent la SA assurances du Crédit Mutuel IARD à prendre en charge l'indemnisation de M. [O] mais que la SA MACIF assurances sera tenue de garantir les ACM de l'intégralité de la réparation. - condamné par conséquent la SA MACIF assurances à rembourser à la SA assurances du Crédit Mutuel IARD les provisions versées à M. [O] et à ses proches pour un total de 1'695'000 euros ( 150'000 + 1'500'000 + 45'000). - invité Mme [P], ès qualités, à mettre en cause l'organisme gestionnaire de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) dont dépend M. [O] et à communiquer les décomptes des prestations dont il est bénéficiaire de la part de celui-ci, et dans l'attente. - sursis à statuer sur la demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures. - rejeté le surplus de la demande présentée au titre des frais divers ainsi que la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément. - condamné la SA MACIF Assurances à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [R] [Z] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de son fils [G] [O] : * la somme de 2 125 041 euros (deux millions cent vingt cinq mille quarante et un euros) en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice ; * une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 22 800 euros (vingt deux mille huit cents euros), payable à compter du 7 mai 2024 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ; * une rente mensuelle et viagère au titre de la perte de gains professionnels future d'un montant de 646 euros (six cent quarante six euros), payable à compter du 7 mai 2024 ; * dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement. - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1]. - condamné la SA MACIF Assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer les sommes de 5 000 euros (cinq mille euros) à Mme [P] et de 6 000 euros (six mille euros) aux ACM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté sa propre demande du même chef. - condamné la SA MACIF Assurances à rembourser à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD les sommes exposées au titre des trois procédures de référé-expertises : différents articles 700 soit 5 000 euros et les sommes versées au titre des honoraires du Dr [I] soit 3 369 euros. - dit que Me Thomas Tissandier, Me Claire Gerbay et la SCP Magdelaine avocats associés pourront recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision. -ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux-tiers de la somme accordée en capital. Par déclaration du 12 juin 2024, la MACIF Assurances a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 06 mai 2026, la MACIF Assurances demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, A titre principal, ' juger qu'elle ne saurait garantir les préjudices supportés par M. [G] [O] à raison de sa qualité de conducteur du scooter, par application des dispositions de l'article R. 211-8, 1° du code des assurances. ' juger que la garantie « Responsabilité Civile » du contrat souscrit par le propriétaire du scooter auprès de la MACIF Assurances ne saurait garantir les préjudices supportés par M. [G] [O] par application des dispositions de l'article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances, celui-ci ayant la qualité d'auteur, de coauteur ou de complice du vol du scooter. ' juger qu'elle est recevable à se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L.211-1 alinéa 2 du Code des Assurances, dès lors que le formalisme de l'article R.421-5 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer. En conséquence, ' débouter les Assurances du Crédit Mutuel dans l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, et en particulier dans leur demande aux fins de condamnation de la MACIF Assurances à lui payer la somme de 1 652 769 euros en remboursement des sommes réglées à titre provisionnel à M. [O], ainsi que de toutes sommes complémentaires. ' débouter M. [G] [O] et ses proches de toute demande d'indemnisation dirigée à son encontre. A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait juger que M. [G] [O] n'a pas la qualité de conducteur du scooter et que les dispositions de l'article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances ne sont pas applicables. ' juger que les Assurances du Crédit Mutuel en leur qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [Q], impliqué dans l'accident survenu le 25 juin 2011, doivent être seules tenues à réparation des préjudices de M. [G] [O] eu égard aux fautes de conduite de M. [Q]. ' juger que les Assurances du Crédit Mutuel ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de la MACIF Assurances. En conséquence, ' débouter les Assurances du Crédit Mutuel dans l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, et en particulier dans leur demande aux fins de condamnation de la MACIF Assurances à lui payer la somme de 1.652.769 euros en remboursement des sommes réglées à titre provisionnel à M. [O], ainsi que de toutes sommes. ' débouter M. [G] [O] et ses proches de toute demande d'indemnisation dirigée contre elle. Très subsidiairement, ' juger qu'au regard des fautes respectives des conducteurs des deux véhicules, la charge finale de l'indemnisation des préjudices corporels supportés par M. [G] [O] et ses proches sera assurée à proportion de 90 % par les Assurances du Crédit Mutuel (assureur du véhicule Porsche conduit par M. [Q]) et de 10 % par la MACIF Assurances (assureur du cyclomoteur) ; En conséquence, ' condamner les Assurances du Crédit Mutuel à indemniser M. [G] [O] et ses proches de leurs préjudices. ' condamner la MACIF Assurances à rembourser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 165 276,90 euros (1.652.769 euros x 10 %) en remboursement des sommes réglées à titre provisionnel à M. [O], ainsi que 10 % de toutes sommes complémentaires et à venir. A titre infiniment subsidiaire, sur la liquidation des préjudices de M. [G] [O] : ' infirmer le jugement entrepris au titre des postes de préjudices suivants : - Frais de Logement Adapté - Frais de Véhicule Adapté - Tierce Personne Temporaire Pour le surplus : ' confirmer le jugement sur les indemnités allouées à M. [O]. Et ' liquider les préjudices corporels de M. [G] [O] selon les modalités suivantes : I. Préjudices patrimoniaux: I.1 ' Préjudices Patrimoniaux Temporaires : - Dépenses de Santé Actuelles : 240 euros - Frais Divers : ' Frais d'assistance à expertise : 2.000 euros ' Frais d'établissement d'un bilan en ergothérapie : débouté ' Frais d'expertise comptable : débouté I.2 ' Préjudices Patrimoniaux Permanents : - Dépenses de Santé Futures : sursis à statuer Le jugement sera confirmé en ce qu'il a « invité Mme [P] ès qualités à mettre en cause l'organisme gestionnaire de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) dont dépend M. [O] et à communiquer les décomptes des prestations dont il est bénéficiaire de la part de celui-ci ». Frais de Logement Adapté : 42.775 euros Frais de Véhicule Adapté : ' A titre principal : 3.000 euros ' A titre subsidiaire : 10.322 euros Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs : ' Pertes de Gains Professionnels Actuels du 25/06/2011 au 15/06/2018 : 36.025 euros ' Pertes de Gains Professionnels Futurs, au titre de la période échue du 16/06/2018 au 06/05/2024 : 45 220 euros ' Pertes de Gains Professionnels Futurs, au titre de la période à échoir à compter du 07/05/2024 : une rente mensuelle d'un montant de 646 euros. Cette rente sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n°74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (devenu article L.434-17). ' Préjudice de retraite : débouté Incidence Professionnelle : débouté Préjudice scolaire, de formation et universitaire : débouté Assistance par Tierce Personne à titre temporaire et viager : ' Une somme en capital de 559.360 euros au titre de la tierce personne temporaire sur la période entre le 2 septembre 2013 et le 15 juin 2018. ' Une somme en capital de 348 072 euros au titre de la tierce personne après consolidation échue sur la période entre le 16 juin 2018 et le 6 mai 2024. ' A compter du 7 mai 2024, une rente trimestrielle d'un montant de 22.800 euros. Cette rente sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (devenu article L.434-17). Cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement même à temps partiel dans toute structure d'hébergement médicalisée ou non supérieure à une durée de 45 jours en continu, et ce, à compter du 46ème jour de cette hospitalisation ou de ce placement. II. Préjudices extra-patrimoniaux : II.1 ' Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : - Déficit Fonctionnel Temporaire : 56 977 euros - Souffrances Endurées : 50 000 euros - Préjudice Esthétique Temporaire : 20.000 euros II.2 ' Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : - Déficit Fonctionnel Permanent : 570 030 euros - Préjudice Esthétique Permanent : 35 000 euros - Préjudice d'Agrément : débouté - Préjudice sexuel : 50 000 euros - Préjudice d'établissement : 60.000 euros Les indemnités allouées en faveur de M. [G] [O] étant allouées en deniers et quittances, compte-tenu des provisions d'ores et déjà allouées. Sur la demande au titre du doublement des intérêts légaux en application des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances : ' dire et juger que la demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux ne concerne pas la MACIF ASSURANCES dont la condamnation n'est visée par aucune partie. ' rejeter en conséquence toute demande présentée à ce titre à l'encontre de la MACIF Assurances. Ainsi et si la sanction devait être prononcée à l'encontre des Assurances du Crédit Mutuel, ' dire et juger que la sanction pourrait tout au plus être prononcée à l'encontre des Assurances du Crédit Mutuel sur la période du 10 novembre 2019 au 16 octobre 2020, sur le montant des indemnités offertes telles que résultant des conclusions notifiées le 16 octobre 2020, intégrant, pour les postes de préjudices dont l'indemnisation était offerte sous forme de rente (Tierce Personne et Pertes de Gains Professionnels Futurs), les seuls arrérages échus à la date de l'offre, soit le 16 octobre 2020. En tout état de cause, ' déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 1] ' condamner les Assurances du Crédit Mutuel au versement d'une somme de 6 000 euros en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' condamner les Assurances du Crédit Mutuel aux entiers aux dépens avec droit de recouvrement direct par Maître Claire Gerbay, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, ' juger que toute indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera mise à la charge des Assurances du Crédit Mutuel et de la MACIF Assurances à proportion de leurs parts respectives dans la contribution à la charge des préjudices corporels supportés par M. [G] [O]. ' juger que les dépens suivront le même sort, avec droit de recouvrement direct par Maître Claire Gerbay, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 30 avril 2026, Mme [P] née [Z] [R], agissant en sa qualité de tutrice de son fils [G] [O], demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de : - recevoir son appel incident, en sa qualité de tutrice de [O] [G] : le déclarer recevable et bien fondé. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Dit que le véhicule Porsche conduit par M. [Q] et assuré par les ACM et le cyclomoteur conduit par M. [V] et assuré par la MACIF sont impliqués dans l'accident survenu dans la nuit du 25 au 26 juin 2011 ; - Dit que la MACIF est irrecevable à opposer la non-garantie tirée de la qualité éventuelle d'auteur, co-auteur ou complice du vol du scooter de M. [O] faute d'avoir respecté le formalisme prévu à l'article R. 421-5 alinéa 1 du code des assurances ; - Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [O], passager du cyclomoteur, est entier ; - Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à prendre en charge l'indemnisation de M. [O], mais dit que la SA MACIF Assurances sera tenue de garantir les ACM de l'intégralité de la réparation ; En tout état de cause, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a sous-évalué ou ignoré les postes de préjudices suivants : - Frais Divers (FD) - Dépenses de santé actuelles (DSA) - Frais de logement adapté (FLA) - Frais de véhicule adapté (FVA) - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) - Assistance par Tierce Personne (ATP) ; - Perte de gains professionnels futurs (PGPF) - Incidence Professionnelle (IP)- Préjudice scolaire et universitaire de formation (PSUF) - Dépenses de santé futures (DSF) - Déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel (DFTT/P) ; - Pretium Doloris (SE) ; - Préjudice Esthétique Temporaire (PET) ; - Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ;- Préjudice esthétique permanent (PEP) ; - Préjudice d'agrément (PA) - Préjudice sexuel et de procréation (PS) - Préjudice d'établissement (Pets) En conséquence, statuant à nouveau : - fixer le montant alloué au titre du poste Frais Divers (FD) à la somme de 5.240 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Dépenses de santé actuelles (DSA) à la somme de 240 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Frais de Logement Adapté (FLA) à la somme de 76 076 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Frais de Véhicule Adapté (FVA) à la somme de 43 996 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) à la somme de 72 600 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Assistance par Tierce Personne (ATP) à la somme de 16 844 894,40 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) à la somme de 888 675 euros - fixer le montant alloué au titre du poste d'Incidence Professionnelle (IP) à la somme de 500 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Préjudice Scolaire et Universitaire de Formation (PSUF) à la somme de 35 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Dépenses de Santé Futures (DSF) à la somme de 129 497,50 euros - fixer le montant alloué au titre du poste de Déficit Fonctionnel Temporaire (DFTT/DFTP - cumulé) à la somme de 69 325 euros - fixer le montant alloué au titre du poste de Pretium Doloris (SE) à la somme de 65 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste de Préjudice Esthétique Temporaire (PET) à la somme de 30 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) à la somme de 637 500 euros. - fixer le montant alloué au titre du poste de Préjudice Esthétique Permanent (PEP) à la somme de 45 000 euros. - fixer le montant alloué au titre du poste Préjudice d'agrément (PA) à la somme de 60 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Préjudice Sexuel et de Procréation (PS) à la somme de 65 000 euros - fixer le montant alloué au titre du poste Préjudice d'Établissement (Pets) à la somme de 70 000 euros - débouter la société MACIF de toutes ses demandes. - condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de 17 988 044 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel souffert par M. [O] [G], déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d'un montant total de 1 650 000 euros et de la créance définitive de la CPAM de [Localité 1]. - dire et juger que le montant alloué par la cour au titre de l'indemnisation de M. [O] [G] portera intérêts au double du taux d'intérêts légal à compter du 10 novembre 2019, date d'expiration du délai de d'offre au 16 octobre 2020 (date de la première offre indemnitaire) ; et ce, sur le fondement des dispositions de l'article L 211-13 du code des Assurances. - condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de rocédure civile. - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELAS Adida & Assocés, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée notifiés par RPVA le 12 décembre 2024, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD demandent à la cour de : - juger la MACIF Assurances mal fondée en son appel principal et juger Mme [R] [P] agissant en qualité de tutrice de M. [G] [O] mal fondée en son appel incident. - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 mai 2024. - débouter la MACIF Assurances et Mme [R] [P] agissant en qualité de tutrice de M. [G] [O] de leurs demandes autres ou contraires. - condamner la MACIF Assurances à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - la condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Magdeleine avocats associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La MACIF a fait signifier la déclaration d'appel à la CPAM de [Localité 1] et ses premières conclusions par acte délivré le 9 septembre 2024 à personne morale. Elle a fait signifier ses conclusions suivantes à la CPAM par acte du 20 février 2025 remis à personne morale. Mme [R] [P] née [Z] ès qualités de tutrice de M. [N] [O] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de [Localité 1] par actes des 3 décembre 2024 et 4 mai 2026 remis à personne morale. La CPAM de [Localité 1] n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier du 16 octobre 2020 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance opposant [N] [O] à M. [Q] par application de l'article 15 du décret n°85-15 du 6 janvier 1986, précisant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, le montant définitif de ses débours s'élevant à 777 733,65 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 mai 2026. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire. MOTIVATION La cour constate que les ACM font des observations préliminaires qui ne donnent lieu à aucune prétention de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Si la MACIF fait observer que les demandes de Mme [P], ès qualités, étaient dirigées en première instance exclusivement à l'encontre des ACM alors pourtant que le jugement déféré l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par M. [O], elle ne conclut pas pour autant à la nullité du jugement. Pour conclure à la réformation du jugement entrepris, la MACIF soutient qu'elle ne saurait être tenue à garantir la prise en charge des préjudices supportés par M. [O] en ce que ce dernier : - apparaît avoir la qualité de conducteur du scooter assuré par elle. - apparaît avoir été l'auteur, le coauteur, le complice du vol du scooter de sorte que par application de l'article L211-1 alinéa 2 du code des assurances, la garantie responsabilité civile du contrat souscrit par le propriétaire du scooter auprès de la MACIF ne saurait garantir les préjudices subis par M. [O], étant précisé que le formalisme de l'article R421-5 n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'une exception de garantie légale. - en tout état de cause, eu égard aux circonstances de l'accident seules les ACM, en leur qualité d'assureur du véhicule porsche conduit par M. [Q], impliqué dans l'accident du 25 juin 2011, sont susceptibles d'indemniser les préjudices de M. [G] [O]. La MACIF conteste ensuite certains montants alloués au titre de divers postes de préjudice tandis que Mme [P], ès qualités, forme un appel incident sur les postes de préjudice estimant qu'ils ont été sous-évalués. Selon l'article R211-8 du code des assurances, 'par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule'. Sauf garantie spécifique, l'assureur d'un véhicule n'est pas tenu à réparation des préjudices du conducteur du véhicule qu'il assure à la suite d'un accident de la circulation impliquant ce véhicule. En application des articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, si les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur impliqué, seuls les conducteurs peuvent se voir opposer leur propre faute. Il en résulte que comme le soutient la MACIF, le passager d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, peut obtenir indifféremment l'indemnisation de ses préjudices, à l'encontre de l'assureur du véhicule dans ou sur lequel il était passager ou de celui du véhicule tiers impliqué dans l'accident. Il y donc lieu dans un premier temps de tenter de déterminer quelle place occupée M. [O] sur le scooter afin de juger du bien fondé de l'action en garantie des ACM à l'encontre de la MACIF. I/ Sur la garantie due par la MACIF 1/ Sur la place occupée par M. [O] sur le scooter Il convient de relever, aux côtés des premiers juges, que tant le procès verbal de transport et constatations des gendarmes de la BTA d'[Localité 3] que le rapport de M. [M], mandaté pour décrire les dommages subis par les véhicules, l'angle d'impact et estimer la vitesse de ces derniers, mentionnent que le conducteur du véhicule était M. [V] tandis que le passager était M. [O], le rapport [M] ne faisant que reprendre les renseignements donnés par les enquêteurs. Or, cette conclusion n'étant étayée par aucun élément objectif, ces pièces ne peuvent servir à déterminer le positionnement de M. [O] sur le scooter au moment de l'accident, ce que d'ailleurs l'expert judiciaire, M. [T] a indiqué. Il est observé que les divers témoignages recueillis par l'enquête ne permettent pas de déterminer qui était le conducteur du scooter au départ du voyage des deux intéressés. Si un des témoins (Mme [X] [F]) affirme qu'elle a été interpellée par la taille des deux personnes qui se trouvaient sur le scooter, en particulier le passager qui était beaucoup plus grand que le pilote, ce constat n'est confirmé par aucun autre témoin et est mis en doute par les observations de l'expert [T], que la cour reprend à son compte, selon lesquelles la différence de hauteur entre les deux occupants est proportionnellement moindre en position assise, que la selle est plus haute à l'arrière qu'à l'avant et qu'il est courant que le conducteur se tienne dans une position plus basse que le passager qui garde une assise plus droite. C'est à juste titre que l'expert judiciaire a écarté les conclusions de M. [L], expert mandaté par la MACIF ayant conclu au positionnement de M. [V] comme conducteur, dès lors qu'elles sont fondées sur une analyse des trajectoires dans une logique purement mécanique alors qu'il n'avait pas connaissance, tout comme M. [M], des lésions relevées sur les victimes. Pour conclure que M. [O] était passager du scooter, M. [T] a procédé à une analyse très fouillée des éléments factuels et notamment de : - la vitesse des véhicules et écart de vitesse entre les deux véhicules entre 40 et 62 km/h (choc de grande intensité). - du sens d'avancement des véhicules identique. - la hauteur des véhicules 132 cm hors tout pour la porsche, 80 cm pour le scooter. - du profil aérodynamique très prononcé de la porsche. - l'examen des lésions des victimes. - l'étude médicale confiée au sapiteur le Pr [S]. - les relevés des positions des débris sur la route après accident d'un angle supérieur à 20 %. - le point d'échouement des victimes après immobilisation. - la selle fixée sur l'arrière du scooter est immobilisée sur l'acotement gauche de la route. Les lésions relevées sur les deux victimes de l'accident mettent en évidence notamment un choc frontal droit de très forte intensité au niveau du tronc et de la tête pour M. [O], le premier choc subi le plus violent pour M. [V] se situant dans un vecteur frontal droit au niveau de la tête et latéral au niveau du tronc et des membres inférieurs. L'expert judiciaire a pu déduire justement que les deux victimes avaient toutes deux percuté le véhicule Porsche sur leur côté droit admettant ainsi le principe que les vecteurs des trajectoires des passagers du scooter n'étaient pas superposés mais décalés côte à côte de quelques centimètres. Enfin, la thèse présentée avec rotation du scooter et de ses occupants dans le sens des aiguilles d'une montre (le point d'aboutissement de la selle immobilisée sur l'accotement gauche de la route le confirmant), et le glissement du passager, premier arrivé à hauteur du parebrise, par dessus le pavillon du véhicule et son évacuation sur la gauche rend parfaitement crédible le positionnement de M. [O] comme passager dès lors qu'il a été immobilisé sur la voie de gauche au plus près du point de choc. L'expert judiciaire doit être suivi en ce qu'il a écarté la position inverse du Pr [S] dont les conclusions reposent sur un témoignage contredit selon lequel le conducteur du scooter ne portait pas de casque et ce alors que d'autres témoignages laisseraient penser qu'ils portaient tous deux un casque, étant acquis qu'ils n'étaient pas attachés. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la MACIF, il ne peut être soutenu que M. [O] était le conducteur du scooter. En tout état de cause, si l'expert tempère son propos en indiquant que l'absence d'autopsie, des véhicules, des pièces et débris, mais encore de prélèvement de matières organiques sur le véhicule impose une certaine sagesse obligeant à admettre qu'une part d'incertitude demeure, dans ce cas et face à l'impossibilité d'identifier le conducteur de manière certaine, la MACIF devrait également sa garantie. 2/ Sur l'invocation par la MACIF des dispositions de l'article L211-1 al 2 du code des assurances Au terme de l'article L211-1 alinéa 2 du code des assurances, dans sa version applicable, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. Selon l'article R. 421-5, alinéa 1er, du même code, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception, et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'inopposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie invoquée. La MACIF soutient que dans l'après midi, M. [G] [O] avait pris l'initiative de prendre possession du scooter, laissé dans un buisson suite à un précédent vol, de le démarrer puis de l'essayer et que par suite, MM. [O] et [V] avaient tous deux décidé d'utiliser le scooter afin de regagner leur domicile. Elle en déduit qu'ils sont co-auteurs du deuxième vol du scooter. Elle répond à l'argumentation des ACM que le formalisme de l'article R421-5 du code des assurances ne s'applique que dans les exceptions de garantie de nature contractuelle dès lors qu'ici le Fonds de garantie n'a pas vocation à intervenir invoquant l'article R421-2 alinéa 2 du code des assurances qui exclut du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule, cette exclusion n'étant applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule par les personnes transportées. Les ACM répondent que la MACIF a entendu renoncer à se prévaloir d'une exception de garantie en ce qu'elle n'a informé le FGAO ni les parties dans les formes légales de cette intention et qu'elle a pris la direction du procès. La cour relève à l'instar des premiers juges que l'article R421-5 alinéa 2 du code des assurance ne distingue pas entre les exceptions de non garantie contractuelle et les exceptions de non garantie légale de sorte que c'est à juste titre qu'ils ont écarté l'exception formée par la MACIF sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens des ACM sur la renonciation de cette dernière à s'en prévaloir ni sur la qualité éventuelle de co-auteur de vol de M. [O]. 3/ Sur la faute de M. [Q] et la contribution à la dette La MACIF soutient, à titre subsidaire, qu'en l'absence de faute caractérisée de l'un des conducteurs des deux véhicules impliqués, le tribunal aurait dû prononcer un partage de la dette par parts égales entre les ACM et elle. Il est jugé que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation , et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des anciens articles 1382 et 1251 du code civil, applicables au litige, devenus 1240 et 1346 du code civil. Au cas particulier, il résulte des éléments de l'enquête que la vitesse du véhicule porsche a été estimée au moment de l'accident entre 90 et 102 km/h de sorte qu'aucune infraction n'est établie de ce chef. Il est constant que M. [Q] avait bu un peu de rosé au cours de la soirée mais l'analyse sanguine a révélé un taux d'alcool dans le sang de 0,42 mg/l, soit inférieur au taux légal de 0,50 g/l. S'il n'est pas contesté que la prise de sang n'a pas été réalisée immédiatement après l'accident mais un peu plus de deux heures après, il n'est pas établi qu'un manque de vigilance soit à l'origine de l'accident comme le prétend la MACIF. En effet, il est parfaitement démontré par les éléments de l'enquête que le scooter sur lequel se trouvaient MM. [O] et [V] n'était pas éclairé à l'arrière, étant précisé que le feu avant était faible de sorte que le véhicule était quasiment invisible par l'arrière et ce alors que la ligne droite sur laquelle s'est produit l'accident n'est aucunement éclairée. L'expert judiciaire indique qu'à 90 km/h le faisceau de feu de croisement offre un éclairage efficace de 1,2 seconde devant et que compte tenu de la vitesse du scooter, les passagers ont visualisé au mieux les premières lueurs des phares du véhicule porsche 2,1 secondes avant le choc. Il précise, sans être contredit, que le temps de réaction pour un individu en état de vigilance normale est de l'ordre d'une seconde. Dans ces conditions et alors que le scooter n'était pas visible, il ne saurait être reproché à M. [Q] une quelconque faute de conduite. Il en résulte que les premiers juges ont justement écarté tout partage de responsabilité entre co-auteurs de l'accident et tout recours contre l'assureur du véhicule co-impliqué non fautif. Ils doivent être suivis en ce qu'ils ont jugé que les ACM devaient prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. [O] mais que la MACIF sera tenue de les garantir de l'intégralité de la réparation et de rembourser aux ACM les provisions versées à M. [O] et à ses proches. II/ Sur la liquidation des préjudices M. [O] en suite de l'accident demeure triplégique incomplet et asymétrique, souffre d'un syndrome cérébelleux gauche avec syndrome frontal majeur et des troubles visuo-spaciaux. 1/ Sur les préjudices patrimoniaux a - préjudices temporaires - Dépenses de santé actuelles Les frais avancés par la CPAM au titre des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et d'appareillages se sont élevés à 694 234,59 euros. Mme [P], ès qualités, demande à hauteur de cour la somme de 240 euros au titre des franchises appliquées par la CPAM, ce que les premiers juges avaient relevé, cette demande n'étant toutefois pas formulée en première instance. Ce point ne fait l'objet d'aucun débat. Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande de Mme [P], ès qualités, à hauteur du montant précité, resté à charge. - Frais divers Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [P] concernant les frais d'assistance à expertise à hauteur de 2 000 euros. Cette somme n'est pas contestée à hauteur de cour de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point. Le tribunal a rejeté sa demande au titre des frais de bilan situationnel d'ergothérapie. Aux côtés des premiers juges et des assureurs, il est relevé que ce bilan qui a été facturé 1 800 euros n'a fait l'objet d'aucune prescription médicale, a été réalisé de manière unilatérale et non contradictoire alors que par ordonnance de référé du 27 mai 2014 deux sapiteurs avaient été sollicités, soit un médecin réadaptateur et un architecte. A hauteur de cour, la nécéssité de ce bilan n'est pas démontrée de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point. Les premiers juges sont également suivis en ce qu'ils ont rejeté la demande au titre des frais d'expertise comptable dès lors que la situation de M. [O], âgé de 21 ans, sans diplôme ni formation ou emploi ne justifiait pas de recourir à un cabinet d'expertise comptable pour évaluer son préjudice économique. - Perte de gains professionnels actuels Mme [P], ès qualités, réclame de ce chef une indemnisation sur la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2018 calculée comme suit : 66 mois x 1 100 euros = 72'600 euros. Le tribunal a estimé que compte tenu du parcours de M. [O], de ces épisodes de toxicomanie, l'indemnisation de ce poste de préjudice ne pouvait être réalisée qu'au titre d'une perte de chance de 50 % faisant ainsi droit à l'offre de la MACIF à hauteur de 36'025 euros, soit 65,5 mois x 1 100 euros x 50%. Les assureurs concluent à la confirmation du jugement. Mme [P], ès qualités, soutient que compte tenu de la gravité des séquelles et de la certitude de l'incapacité de la victime, il est injustifiable de retenir une perte de chance de 50 %. Il est constant que M. [G] [O] était âgé de 21 ans au jour de l'accident pour être né le [Date naissance 1] 1990. Il était sans emploi depuis 6 mois. M. [O] avait quitté le système scolaire sans diplôme ni formation. Il est acquis également qu'il avait effectué de courtes missions intérimaires (moins d'un mois). Si Mme [P] part du principe que son fils aurait pu disposer après 18 mois, soit à partir du 1er janvier 2013, d'un emploi stable lui procurant un revenu situé maximum au niveau du SMIC, elle ne produit aucun élément permettant de vérifier qu'[G] [O], sans diplôme et sans formation particulière, aurait été en capacité de conserver un emploi dans la durée, étant précisé qu'il consommait toujours des produits stupéfiants au moment de l'accident. En conséquence, c'est par une juste appréciation que le tribunal a estimé devoir faire application d'une perte de chance fixée à 50 % de sorte que le jugement déféré est confirmé sur le montant alloué de ce chef. b - préjudices permanents - dépenses de santé futures La créance de la CPAM au titre de ce poste de préjudice est fixée à 83 499,06 euros, selon débours, portant sur les chaussures orthopédiques, déambulateur, lit médical, accessoires et fauteuil roulant. Il est réclamé de ce chef : - 140 euros au titre du système anti-égarement. - 68 615,50 euros au titre du fauteuil roulant et de son renouvellement. - 29 989 euros au titre de l'assise modulaire et de son renouvellement. - 30 753 euros au titre de la chaise de douche et de son renouvellement. L'appelante incidente précise que la créance de la CPAM à hauteur de 83 499,06 euros n'est pas à déduire car ne concernant pas les articles préconisés par l'expert. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la production des justificatifs de prise en charge des coûts de ces divers équipements par la mutuelle complémentaire de M. [O] telle que visée dans un courrier de créance provisoire de la CPAM du 31/10/2014. Les assureurs concluent aux sursis à statuer en l'absence de justificatif des créances de l'organisme gestionnaire de la complémentaire. L'évaluation des frais futurs de la CPAM porte sur les chaussures orthopédiques, le déambulateur, le lit médical et le VHP avec 1 accessoire. Les ACM soutiennent à juste titre que le VHP visé correspond à un fauteuil roulant, un des articles préconisés par l'expert contrairement à ce que soutient Mme [P], ès qualités. Il n'est pas davantage produit à hauteur de cour de factures justifiant du prix d'achat des biens dont il est demandé la prise en charge. Alors qu'il était visé au courrier de la CPAM du 31/10/2014 l'existence d'une mutuelle, la seule attestation de Mme [P] indiquant que son fils n'a perçu aucune prestation ne saurait suffire, à défaut de confirmation de ladite mutuelle, à écarter un possible remboursement. En outre, et comme l'indique la MACIF, depuis le 1er décembre 2025, les fauteuils roulants sont pris en charge par la CPAM à 100% qu'ils soient manuels ou électriques. En conséquence, la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il sursoit à statuer sur ce poste dans l'attente que Mme [P], ès qualités, justifie que la mutuelle évoquée n'a pris en charge aucune dépense pour le compte de son fils [G], étant précisé que les débours de la CPAM devront être actualisés sur ce point compte tenu de la prise en charge du fauteuil roulant à 100% à compter du 1er décembre 2025. - Frais de logement adapté Estimant que la somme allouée par le tribunal est sous-évaluée, au regard du rapport du sapiteur architecte Mme [U] du 19 octobre 2018, Mme [P], ès qualités, demande l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 76'076 euros se décomposant comme suit : - travaux effectués au domicile qui devrait être ultérieurement attribué à M. [O] : 63'954 euros - cheminement goudronné : 900 euros - fourniture et pose des volets dans la chambre : 1 760 euros - coût de la piscine (quote-part d'usage de 20 % pour [G]) : 7 857,57 euros - achat de bois (quote-part d'usage de 20 % pour [G]) : 1 604,24 euros. Les ACM concluent à la confirmation du jugement sur ce point tandis que la MACIF demande la réduction de ce poste à la somme de 42'775 euros. C'est par une motivation pertinente, que la cour s'approprie, que les premiers juges ont considéré que l'offre de la MACIF basée sur l'analyse de son expert amiable ne prenait pas en compte l'intégralité de la surface habitable tout en ajoutant le coût d'aménagement spécifique à l'inverse de l'analyse du sapiteur judiciaire qui les inclut dans les travaux réalisés sur une surface globale. Si le bien immobilier destiné à M. [G] [O] appartient aujourd'hui à sa mère, il n'y a pas lieu pour autant de restreindre les travaux d'adaptation à la seule surface privée affectée à M. [O], étant précisé que cette solution de rénovation globale permet de faire l'économie de l'acquisition pour M. [O] d'un bien totalement adapté. En revanche et comme le soutiennent les assureurs par application du principe de la réparation intégrale, seules les dépenses en relation directe de causalité avec le handicap de M. [O] doivent être prises en charge. Aussi c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les dépenses en lien avec la construction d'une piscine qui relèvent en effet d'un choix de la famille [P], ouvrage qui n'est pas en lien avec le handicap de M. [O]. Les parties s'accordent néanmoins sur la prise en compte de l'aménagement matériel permettant l'accès de M. [O] à la piscine, tel que la pose de barres parallèles permettant l'accès au bassin, aménagement évalué à 2 500 euros. Le poste 'achat de bois', dont le lien avec le handicap de M. [O] n'est pas précisé, doit être écarté. En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur ce poste. - Frais de véhicule adapté Mme [P], ès qualités, estime que la somme de 40'477 euros allouée en réparation de ce poste par les premiers juges est sous-évaluée réclamant ainsi au titre de son appel incident la somme de 43'96 euros se fondant sur un devis produit dans une affaire similaire et portant sur l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen caddy max avec transformation complète pour la mise en adaptation aux personnes avec handicap à hauteur du montant précité. Les ACM concluent à la confirmation du jugement entrepris tandis que la MACIF conclut, à titre principal, à la réduction de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros estimant que M. [O] peut être placé comme passager avant d'un véhicule grâce à une aide pour son transfert sans aménagement particulier et, subsidiairement, à la réduction du devis produit par Mme [P] à la somme de 10'322 euros, partant d'un prix moyen d'un véhicule familial à 25 828 euros et en excluant les options sans relation avec l'état de handicap de M. [O]. La cour relève à l'instar des premiers juges que la préconisation des sapiteurs concernant l'achat d'un véhicule permettant de placer M. [O] en le laissant dans son fauteuil pour éviter les transferts à bras-le-corps est justifiée par la situation de handicap de la victime. Par ailleurs, c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont déduit du coût de cette acquisition les options sans lien avec le handicap de sorte que le jugement est confirmé sur le montant alloué au titre de ce poste. - Assistance par tierce personne avant et après consolidation. Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse malgré son état séquellaire accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. Mme [P], ès qualités, conclut à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a : - retenu des taux horaires de 18 euros et de 12 euros. - retenu de manière erronée une base annuelle de calcul de 365 jours au lieu de 412 jours tenant compte des jours fériés et des congés payés. - évalué la tierce personne à échoir sous forme de rente trimestrielle. Elle demande ainsi l'évaluation du poste tierce personne à une somme totale de 16'844 894,40 euros se décomposant comme suit : - 1'049 400 euros avant consolidation 24 h par jour du 01/09/13 au 15/06/18 - 901'200 euros sur la période du 16/06/18 au 07/05/24 (jugement) -14'894'294,40 euros au titre de la tierce personne à échoir. Elle estime que compte tenu de l'extrême gravité du handicap séquellaire de M. [O] et de la vigilance de tous les instants qu'impose son état que ce soit de jour comme de nuit, le taux horaire retenu doit être fixé à 25 euros post-consolidation. Les ACM concluent à la confirmation du jugement dont appel et la MACIF propose de fixer les tarifs horaires avant consolidation à 15 et 11 euros selon la nature de l'aide puis à partir du 16 juin 2018, date de la consolidation, à 18 et 12 euros tenant compte sur ces deux périodes d'une aide 24heures/24 puis à partir du 24 juillet 2018 au 6 mai 2024 (jugement), M. [O] étant réputé vivre dans sa maison aménagée, et son besoin d'aide étant réduit à 16 heures/24, il y aurait lieu de ventiler le tarif horaire de 18 euros x 6 heures et 12 euros x 10 heures, proposant ainsi : -559 360 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire -14 508 euros au titre des arrérages échus entre le 16 juin 2018 et le 24 juillet 2018 - 348 072 euros au titre des arrérages échus entre le 24 juillet 2018 et le 6 mai 2018. - une rente trimestrielle de 22 800 euros à compter du 7 mai 2024. Le médecin expert conclut à la nécessité d'une assistance 24/24 entre le retour de M. [O] en septembre 2013 et juillet 2017 puis à compter de cette date à un environnement adapté, la tierce personne étant alors nécessaire pour 16/24 heures tous les jours. Sur cette seconde période, il a indiqué qu'il était possible de décomposer en une aide active (aide de stimulation d'accompagnement) durant 2 heures par jour, une aide de surveillance nocturne 10 heures et une aide de substitution active : 12 heures. Comme le soutient la MACIF, lorsque la victime n'a pas la qualité d'employeur (service et tarif prestataire), le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours et non pas de 412 jours dès lors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans ce cas des congés payés et jours fériés. Le jugement n'est donc nullement entâché d'une erreur de calcul. Il n'est pas indiqué que les besoins de M. [O] seraient spécifiques et qu'ils requièrent une qualification particulière de la tierce personne, ce que le médecin expert n'a pas retenu. Il n'est pas non plus établi que M. [O] nécessiterait une assistance de même intensité de tous les instants et en particulier la nuit, ce qui ne résulte pas du rapport d'expertise de sorte que c'est par une juste analyse des éléments en leur possession que les premiers juges ont retenu deux tarifs horaires pour distinguer l'aide active et l'aide passive pour la suveillance de nuit. Le tarif horaire pour l'aide active fixé à 18 euros et celui de l'aide passive fixé à 12 euros apparaît adapté à la situation de M. [O]. Enfin, c'est par une motivation pertinente que la cour s'approprie que les premiers juges considérant le handicap important de M. [O], qui d'ailleurs a été placé sous mesure de protection, ont estimé que son intérêt commandait de prévoir que l'indemnisation de la tierce personne à échoir serait effectuée sous forme de rente viagère trimestrielle indexée. En tenant compte de l'actualisation de la créance au jour de l'arrêt et par réformation partielle sur le quantum du jugement entrepris, l'indemnisation de la tierce personne avant et après consolidation sera évaluée comme suit : - 520 428 euros sur la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2017, la cour renvoyant au calcul des premiers juges. - arrérages entre le 1er juillet 2017 et le 7 juillet 2026 (date de l'arrêt): 3 294 jours x 18 € x 6 heures (355 752 euros) + 3 294 x 10 x 12 (395 280 euros) = 751 032 euros. - arrérages à échoir à compter du 07/07/2026 : confirmation sur le montant de la rente trimestrielle fixée à 22 800 euros, le versement sous forme de rente relevant de l'intérêt de M. [O]. - Perte de gains professionnels futurs Mme [P], ès qualités, reproche aux premiers juges d'avoir fait application sur ce poste de préjudice d'un taux de perte de chance de 50 %, estimant que son fils aurait pu prétendre, en l'absence d'accident et des séquelles inhérentes, accéder à un emploi lui permettant de disposer d'un revenu situé au niveau du SMIC, la perte de chance étant selon elle totale. Elle évalue le préjudice comme suit : - arrérages échus du du 01/07/2018 au 7 mai 2024: 70 mois x 1 292 euros = 90 440 euros. - arrérages à échoir : 15 504 x 37,239 = 577 353 euros. - perte de droit à le retraite: 11 473 (74 % du revenu annuel) x 19,601 = 224 882 euros. Soit un total de 888 675 euros. Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels futurs au regard d'une perte de chance fixée à 50 % et calculée comme suit : - perte annuelle : 12 mois x 1 292 (montant du SMIC en 2024) x 50 % = 7 752 euros. - PGPF passée sur période du 15 juin 2018 au 30 avril 2024 = 7 752 x 5,88 = 45 582 euros. - PGPF futurs à compter du 1er mai 2024: rente viagère mensuelle indexée de (7 752 : 12)= 646 euros. Il a rejeté la demande de capitalisation du préjudice à échoir et de perte spécifique d'un droit à la retraite. Les assureurs concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il est établi qu'avant l'accident, M. [O], alors qu'il était âgé de 21 ans, n'avait obtenu aucun dipôme ni aucune formation diplômante. Le parcours suivant a été retracé : - sur la période du 03/09/2007 au 31/08/2009 : contrat d'apprentissage en qualité d'ouvrier d'exécution chez SPIE EST selon rémunération mensuelle de 612,04 euros. - sur la période du 20/11/2009 au 30/11/2009 : allocations retour à l'emploi. - sur la période du 16/12/2009 au 22/03/2010 : formation inachevée de couvreur zingueur. - sur la période du 23/03/2010 au 25/06/2011 : allocations retour à l'emploi avec deux courtes missions d'interim du 31/08/2010 au 04/09/2010 puis du 13/09/2010 au 02/10/2010 en qualité d'accrocheur-décrocheur sur la base d'une rémunération de 1 343,80 euros. Comme le soutiennent les assureurs et l'ont retenu les permiers juges, au regard du parcours scolaire, professionnel et des addictions de M. [O], il ne peut être valablement soutenu que celui-ci aurait pu occuper de façon constante, sa vie durant et jusqu'à l'âge de la retraite un emploi stable rémunéré au SMIC. En conséquence, c'est par une motivation pertinente que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de tenir compte d'une perte de chance qu'ils ont justement évaluée à 50 %. Par réformation sur le quantum pour corriger l'erreur de calcul sur les arrérages échus et pour tenir compte de l'actualisation du préjudice à la date de l'arrêt, le PGPF est évalué comme suit, étant précisé que le revenu mensuel de référence soit 1 292 euros n'est pas contesté : - du 01 juillet 2018 au 07 juillet 2026 : 108 mois x 1 292 euros x 50 % = 69 768 euros. - la rente annuelle fixée par le tribunal étant confirmée. - Sur l'incidence professionnelle Mme [P], ès qualités, au regard de l'impossibilité absolue d'envisager un quelconque avenir professionnel et du désoeuvrement lié à la conscience de son état et de l'impossibilité d'acquérir une indépendance et une autonomie financière, réclame une somme totale de 500 000 euros de ces chefs (400 000 + 100 000). Le tribunal a rejeté ces demandes et les assureurs concluent au rejet de ces demandes. Alors que M. [O] ne pourra plus exercer une quelconque activité professionnelle, il ne peut être invoqué un préjudice en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exerçée avant le dommage en raison de la survenance de son handicap (...). En revanche, il existe indéniablement un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail dès lors qu'elle ne pourra acquérir une indépendance financière. Ce préjudice est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. Par réformation du jugement entrepris, il est alloué une somme justement évaluée à 50 000 euros de ce chef. - Sur le préjudice scolaire/ Universitaire et de formation Il est réclamé une somme de 35 000 euros de ce chef, cette demande ayant été rejetée par le tribunal et les assureurs concluant à la confirmation de ce chef. Compte tenu du parcours scolaire et de formations de M. [O], il n'est nullement démontré qu'il aurait pu poursuivre ses études, son parcours établissant l'inverse. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux a - préjudices temporaires - le déficit fonctionnel temporaire total Il est reproché aux premiers juges d'avoir retenu une base mensuelle de 810 euros , soit 27 euros jour et donc d'avoir évalué ce poste à 21 600 euros et 35 376,75 euros au titre du DFT partiel. Il est reclamé à ce titre une somme de 26 200 euros (1 000 x 26 mois) + (1 000 x 6 jours), soit une base mensuelle de 32,80 euros et une somme de 43 125 euros au titre du DFT 75 % (1 000 x 57 mois) + (1 000/30 x 15 jours) x 75 %. Les assureurs concluent à la confirmation du jugement sur ces points. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu un taux horaire de 27 euros du chef du DFT de sorte que le jugement est confirmé de ce chef, soit à hauteur de 56 977 euros. - les souffrances endurées Il est réclamé 65 000 euros tandis que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 50 000 euros, étant précisé que le médecin expert les a évalué à 6/7. Les assureurs concluent à la confirmation. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice de sorte qu'il est confirmé sur ce point encore. - préjudice esthétique temporaire Il a été évalué à 6/7 jusqu'au 31 août 2011 puis à 5/7 jusqu'à la date de consolidation. Il est réclamé 30 000 euros de ce chef tandis que le tribunal a alloué une somme de 20 000 euros que les assureurs déclarent satisfactoire. Le tribunal a tenu compte des cicatrices, déformations, déplacements en fauteuil roulant et de la durée du préjudice. Il a la encore fait une appréciation adaptée de ce dernier de sorte qu'il sera suivi sur le montant retenu. b - Préjudices permanents - déficit fonctionnel permanent Il est réclamé à hauteur de cour une somme de 637 500 euros de ce chef sur la base d'un point à 7 500 euros. Le tribunal a retenu une valeur du point à 6 710 euros, valeur acceptée par les assureurs. M. [O] était âgé de 28 ans à la date de consolidation. Il a été retenu un taux de déficit de 85% non contesté. Les premiers juges ont justement apprécié la valeur du point à 6 710 euros de sorte que le jugement est confirmé sur ce poste également. - Préjudice esthétique permament Il est réclamé 45 000 euros là où le tribunal a alloué une somme de 35 000 euros, les assureurs concluant à la confirmation. Il a été fixé à 5/7. Après avoir décrit les séquelles esthétiques, les premiers juges ont justement apprécié ce préjudice de sorte qu'il y a lieu de les suivre sur le montant retenu. - Préjudice d'agrément Il est réclamé une somme de 60 000 euros de ce chef là où le tribunal a rejeté toute demande, les assureurs concluant à la confirmation. Il ressort du rapport du Dr [E] [D] que M. [O] 'peut regarder la télévision, jouer aux cartes et aux dominos. Il ne semble pas avoir d'autres activités. Pas d'éléments fournis pour ses activités avant l'accident. Il est évident que celles-ci ne pourraient plus être pratiquées.' Or, l'appelante incidente n'apporte pas plus à hauteur de cour de justificatifs prouvant que M. [O] s'adonnait à des activités ludiques ou sportives de manière régulière. En conséquence, c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont rejeté cette demande. - Préjudice sexuel et de procréation Il est réclamé 65 000 euros là où le tribunal a alloué 50 000 euros, les assureurs concluant à la confirmation. Constatant qu'aucun des avis médicaux n'indiquait une atteinte aux organes génitaux, les premiers juges ont retenu à juste titre l'existence d'un préjudice sexuel en raison de l'état de la victime privée de vie sociale en dehors du cercle familial de sorte que toute relation amoureuse et physique est utopique. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant justement évalué de ce chef. - Préjudice d'établissement Il est réclamé 70 000 euros là où le tribunal a alloué 60 000 euros, les assureurs concluant à la confirmation. L'expert a estimé qu'aucun projet ne pouvait être envisagé ni s'accomplir, aucun espoir de vie familiale n'étant possible. La encore, les premiers juges ont justement apprécié ce préjudice. III/ Sur les demandes accessoires Selon l'article L211-9 alinéa 3 du code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En l'espèce, le rapport définitif du Dr [Y] a été rendu le 10 juin 2019. Les ACM ne contestent pas avoir formulé leur offre d'indemnisation par conclusions du 16 octobre 2020. L'article L211-3 du code des assurances prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il n'est aucunement allégué que l'assureur aurait pu rencontrer des circonstances l'empêchant de soumettre une offre plus tôt. En conséquence, il convient de prévoir que le montant de l'indemnisation portera intérêts au double du taux d'intérêts légal à compter du 10 novembre 2019, date d'expiration du délai d'offre. Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MACIF, succombant en appel, est condamnée aux dépens d'appel, Tenue aux dépens, la MACIF est condamnée au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [R] [P], ès qualités. Les autres demandes de ce chef sont rejetées. Par ces motifs La cour, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sur le droit à indemnisation et sur la liquidation des préjudices sauf sur les postes suivants et sur le montant général auquel la MACIF a été condamnée, soit 2 125 041 euros: - l'assistance par tierce personne après consolidation - la perte de gains professionnels futurs - l'incidence professionnelle Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Fixe le montant des dépenses de santé actuelles à 240 euros. - Fixe le montant alloué au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation à : *arrérages échus du 01/07/2017 au 07/07/2026: 751 032 euros. *arrérages à échoir à compter du 01/07/2026: rente trimestrielle de 22 800 euros - Fixe la perte de gains professionnels futurs comme suit : *du 01/07/2018 au 07/07/2026 à 69 768 euros *arrérages à échoir à compter du 07/07/2027 : rente vaigère mensuelle indexée de 646 euros. - Fixe l'incidence professionnelle à 50 000 euros. Rectifie le jugement et, - Condamne les ACM à payer à Mme [R] [Z] épouse [P], ès qualités de tutrice de son fils [G] [O] : *la somme de 2 381 411 euros en capital avec intérêts au double du taux légal à compter du 10 novembre 2019, montant dont il convient de déduire les provisions à hauteur de 1 650 000 euros, * une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 22 800 euros, payable à compter du 7 juillet 2026 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours; * une rente mensuelle et viagère au titre de la perte de gains professionnels future d'un montant de 646 euros, payable à compter du 7 juillet 2026 ; * dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt. - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1]. - Condamne la MACIF aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Magdelaine et la SELAS Adida et associés. - Condamne la MACIF à payer Mme [P], ès qualités, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes de ce chef. Le greffier Le président
Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:09.499Z.