Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre B famille, 10 juillet 2026, n° 23/00368
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [R] et Mme [O] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 8], (74) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. M. [R] a déposé une requête en divorce le 9 septembre 2016 sur le fondement des dispositions de l'article 251 du code civil. Suivant ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Béziers du 7 février 2017, le juge aux affaires familiales a : - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [R], - dit que cette jouissance donnera lieu à une indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté, - attribué la jouissance du véhicule Mercedes [Immatriculation 1] à M. [R], - attribué la jouissance du véhicule Mercedes SMART à Mme [S], - fixé à 150 euros la somme que M. [R] devra porter et payer à Mme [S] au titre du devoir de secours. Par exploit d'huissier en date du 4 juillet 2018, M. [R] a déposé une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par jugement rendu le 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Béziers a : - prononcé le divorce pour altération du lien conjugal des époux [R] avec effet s'agissant des relations entre époux et concernant les biens à compter du 14 juin 2016, - condamné M. [R] à payer à Mme [S] un capital de 3 800 euros à titre de prestation compensatoire, - renvoyé les parties à procéder au règlement amiable de la liquidation de leur régime matri-monial. Il n'a pas été relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 15 mai 2020, Mme [S] a fait assigner M. [R] en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales de Béziers. Un jugement de réouverture des débats a été rendu le 25 avril 2022 prenant acte notamment de ce que les parties auraient conclu un " compromis " de vente de leur bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 9], avec réitération de l'acte par devant notaire au plus tard le 20 décembre 2021. Par jugement du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [R] - commis pour y procéder Me [F] [Q], notaire à [Localité 9] - fixé comme suit l'état des forces de l'indivision : à l'actif : - produit de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] : 325.000 € - indemnité d'occupation due par M. [R] pour la période de février 2017 à octobre 2018 : 23.100 € - véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] : 4 000 € - véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] : 5 000 € soit un total de 357.100 € au passif : - récompense à M. [R] de frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble : 503,05 € - constaté dans ces conditions que la somme revenant à Mme [S] est de 172.298,48 € et celle revenant à M. [R] de 155.701,52 €, sauf à parfaire d'éventuels frais non comptabilisés ; - accordé à Mme [S] l'attribution préférentielle du véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2], sous réserve de paiement d'une soulte de 5 000 €. - accordé à M. [R] l'attribution préférentielle du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], sous réserve du paiement d'une soulte de 4 000 €. - dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties. Par déclaration au greffe du 23 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision. Mme [S] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2025. Suivant conclusions en date du 20 juin 2025, Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], enfants nés d'une précédente union, ont repris l'instance interrompue par le décès de leur mère en qualité d'héritiers et ayants droit. L'appelant, dans ses conclusions du 3 septembre 2025, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 9 janvier 2023 Et statuant à nouveau, - fixer la date de jouissance divise au 8 novembre 2021 - fixer le droit à récompense de M. [R] à l'égard de la communauté pour le financement au moyen de ses biens propres du bien immobilier indivis à la somme de 325.000 € - fixer la créance de M. [R] à l'égard de l'indivision d'un montant de 10.953,05 € au titre des taxes foncières et d'habitation, travaux de la piscine et diagnostics techniques. - fixer comme suit l'état des forces de l'indivision : à l'actif : - produit de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] : 325.000 € - indemnité d'occupation due par M. [R] pour la période de février 2017 à octobre 2018 : 23.100 € - véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] : 3.354,12 € - véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] : 5 000,00 € soit un total de 356.454 € au passif : - récompense à M. [R] au titre du financement du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] : 325.000 € - récompense à M. [R] de frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble : 503,05 € - créance due à M. [R] au titre du règlement des taxes foncières et d'habitation de l'im-meuble indivis : 7.500 € - créance due à M. [R] pour la conservation du bien indivis (recherche de fuite) : 2.950 € Soit un total de 335.953,05 € - fixer dans ces conditions que la somme revenant à : - Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], intervenants ès qualité d'ayants droit de Mme [S] est de 11.073 € décomposée comme il suit : 11.550 € au titre de l'indemnité d'occupation 5.000 € au titre du véhicule Smart 251,52 € frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble 3.750 € au titre des taxes foncières et habitation 1.475 € pour la recherche de fuite - M. [R] est de 322.280 € décomposés comme suit : 325 000 € au titre de récompense de financement du bien commun 3 354,12 € au titre du véhicule Mercedes 251,52 € frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble 3 750 € au titre des taxes foncières et habitation 1 475 € pour la recherche de fuite 11 550 € au titre de l'indemnité d'occupation - débouter Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], intervenants ès qualité d'ayants droit de Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de leurs demandes incidentes s'agissant des véhicules et de l'indemnité d'occupation. - renvoyer les parties devant Me [F] [Q], Notaire à [Localité 9] et consignateur des sommes afin qu'il délivre les fonds conformément à la décision à intervenir. - débouter Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], intervenants ès qualité d'ayants droit de Mme [S] de toutes demandes, fins et prétentions contraires. - condamner Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], intervenants ès qualité d'ayants droit de Mme [S] à payer à M. [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distractions au profit de la selarl avocarredhort, en application des dispositions de l'article 699 du du code de procédure civile. Les intimés, dans leurs conclusions du 4 septembre 2025, demandent à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2025 au jour des plaidoiries, - donner acte de la reprise volontaire de l'instance par les héritiers de Mme [S], - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivi-sion entre Mme [S] et M. [R], - commis pour y procéder Me [F] [Q], notaire à [Localité 9] (34), - dit que la demande de M. [R] au titre de l'entretien de la piscine pour un montant de 2.950 € est rejetée, - attribué à Mme [S] le véhicule Mercedes Smart immatriculé [Immatriculation 2], - attribué à M. [R] le véhicule Mercedes [Immatriculation 1], - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - dire que M. [R] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 2.772,50 € au titre des taxes foncières, - dire que M. [R] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 977,50 € au titre des taxes d'habitation, - dire que M. [R] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 251,52 € au titre des diagnostics techniques, - dire que le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] est un bien propre de Mme [S] pour lequel elle n'est pas redevable d'une récompense à la communauté, - fixer la valeur du véhicule Mercedes [Immatriculation 1] à la somme de 15.972 € pour lequel M. [R] doit récompense à la communauté, - dire et juger que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation de 37 mois selon les périodes suivantes : - période de 7 février 2017 au 1er novembre 2018 - période du 5 juin 2020 au 8 décembre 2021 En tout état de cause, - fixer comme suit l'état de forces de l'indivision : A l'actif : - Produit de la vente du bien : 325.000 €, - Indemnité d'occupation due par M. [R] : 23.250 € - Véhicule MERCEDES [Immatriculation 1] : 15.972 € Soit un total de : 364.072 € Au passif : Récompenses dues à M. [R] : - au titre de la taxe foncière : 2.772,50 €, - au titre de la taxe d'habitation : 977,50 € - au titre des diagnostics techniques : 251,52 € Soit un total de : 3.951,52 € Mme [S] a droit à : - Moitié de l'actif net 364.072 € = 182.036,00 € - Indemnité d'occupation : 23.250 € À déduire : - Taxes foncières : 2.772,50 € - Taxes d'habitation : 977,50 € - Diagnostics : 251,52 € TOTAL : 201.284,48 € Monsieur [R] a droit à : - Moitié de l'actif net 364.072 € = 182.036,00 € - Taxes foncières : 2.772,50 € - Taxes d'habitation : 977,50 € - Diagnostics : 251,52 € A déduire : Indemnité d'occupation : 23.250 € TOTAL : 162.787,52 € A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où Mme [S] serait redevable d'une récompense pour le véhicule SMART, la valeur retenue serait de 1.439,50 €. - dire que devra être pris en compte les règlements effectués par les parties pendant leur indivision post communautaire avec toutes les conséquences de droit afin d'aboutir à l'apurement de leurs créances respectives, - dire que devra également être pris en compte l'indemnité d'occupation due par M. [R] sur le bien immobilier susvisé, - dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - dire qu'il sera statué ce que de droit sur les dépens, chacun des époux gardant ses dépens à sa charge. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Une première ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 mais a été ensuite révoquée du fait du renvoi du dossier à une audience ultérieure et une nouvelle clôture a été fixée au 07 mai 2026.
Motifs
SUR CE LA COUR Sur la reprise d'instance Moyen des parties : Les intimés sollicitent que la cour donne acte de la reprise volontaire de l'instance effectuée par Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], enfants et héritiers de Mme [S], décédée le [Date décès 1] 2025. Réponse de la cour : En vertu de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être reprise en la forme prévue pour la présentation des moyens de défense. Selon l'article 374 du même code, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Le décès de Mme [S] le [Date décès 1] 2025 a interrompu l'instance de plein droit. Il ressort des pièces du dossier que la reprise volontaire de l'instance a été effectuée par les héritiers dans leurs conclusions du 20 juin 2025, cette reprise n'étant pas contestée. Il y a lieu de constater que l'instance a ainsi valablement repris son cours. Sur le rôle du juge en procédure complexe de l'article 1364 du code de procédure civile A ce titre, il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Il n'y a donc pas lieu d'identifier toutes les masses et forces de l'indivision comme le demandent les parties dans le dispositif de leurs conclusions mais de trancher l'ensemble des difficultés dans le cadre des opérations de liquidation puis de renvoyer les parties devant le notaire. Sur la fixation de la date de jouissance divise Moyen des parties : L'appelant demande que la date de jouissance divise soit fixée au 8 novembre 2021, soutenant que l'ensemble des biens ont été évalués à cette date correspondant à la vente du bien immobilier commun, et que l'actif et le passif de l'indivision post-communautaire ont été fixés à cette date sans modification ultérieure des patrimoines respectifs. Les intimés s'opposent à cette demande et sollicitent que la date de jouissance divise demeure la plus proche possible du partage conformément à l'article 829 alinéa 2 du code civil, dans un souci d'équité. Réponse de la cour : En vertu de l'article 829 du code civil, la jouissance divise prend effet à la date la plus proche du partage. Toutefois, elle peut être fixée à une date antérieure si les circonstances le justifient pour une meilleure égalité entre les copartageants. En l'espèce, il est constant que si le bien immobilier indivis a été vendu le 8 novembre 2021, les autres éléments patrimoniaux (véhicules, créances) restent à évaluer au jour du partage. Le principe posé par l'article 829 du code civil vise à ce que l'évaluation des biens reflète au mieux leur valeur au moment de la distribution des lots. Fixer la jouissance divise au 8 novembre 2021 pri-verait les copartageants d'une évaluation actualisée des autres éléments d'actif et de passif. Aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe de fixation de la jouissance divise à la date la plus proche du partage. La demande de l'appelant sera rejetée. Sur les récompenses dues par la communauté à M. [R] quant au financement du bien immobilier commun Moyens des parties : M. [R] soutient avoir financé intégralement l'acquisition de l'immeuble commun de [Localité 9] au moyen de deniers propres issus de la vente de deux biens immobiliers acquis avant le mariage à [Localité 8]. Il expose que la vente de ses biens propres en novembre 2012 et août 2013 ont servi à financer le bien commun. Il invoque l'article 1433 du code civil pour réclamer une récompense de 325.000 euros, soit la valeur du bien au jour de la liquidation, considérant que l'absence de clause de remploi n'exclut pas son droit à récompense dès lors qu'il démontre l'origine propre des fonds investis. Les héritiers de Mme [S] contestent cette prétention en rappelant la jurisprudence constante selon laquelle l'absence de déclaration de remploi fait présumer le caractère commun du bien acquis. Ils soutiennent que M. [R] et Mme [S] ont vécu ensemble quinze ans avant le mariage et que cette dernière a largement contribué à l'acquisition des biens propres de son époux, notamment en contribuant à la gestion de son affaire pendant plusieurs années. Ils affirment que le choix délibéré de ne pas insérer de clause de remploi traduisait la volonté commune des époux de voir le bien demeurer commun, en compensation de la contribution de Mme [S]. Réponse de la Cour : En vertu de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Par ailleurs, selon l'article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. L'article 1433 dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. L'article 1434 précise qu'à défaut d'emploi ou de remploi déclaré dans les formes légales, l'acquisition faite par un époux à titre onéreux pendant la communauté est présumée faite de deniers communs et tombe en communauté. Enfin, aux termes de l'article 1469, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. En l'espèce, l'argumentation des intimés méconnaît la distinction fondamentale entre les mécanismes de l'emploi ou du remploi d'une part, et celui des récompenses d'autre part. Les formalités d'emploi ou de remploi visent à conserver le caractère propre d'un bien acquis avec des fonds propres. En l'absence de ces formalités, le bien tombe en communauté par application de la présomption de l'article 1402 du code civil, mais cela n'exclut nullement le droit à récompense de l'époux qui a financé l'acquisition avec ses deniers propres. C'est précisément l'objet de l'article 1433 alinéa 2 qui vise expressément le cas où la communauté a encaissé des deniers propres sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. S'agissant de l'origine des fonds, la lecture des pièces permet de constater que M. [R] était propriétaire avant le mariage de deux biens propres acquis respectivement le 28 juin 2002 et le 29 décembre 2004. Il a procédé à la vente de ces biens, le premier le 6 novembre 2012 pour un prix de 215.000 euros et le second le 28 août 2013 pour un prix de 142.000 euros. Le produit de ces ventes, soit un montant total de 357.000 euros, a été versé sur ses comptes personnels. Par suite, le 28 octobre 2013, soit trois mois après la célébration du mariage, les époux ont acquis un immeuble à usage d'habitation pour un prix de 275.200 euros. La comptabilité du notaire établit que cette somme a été intégralement réglée par un virement provenant du compte personnel de M. [R] en date du 18 octobre 2013. L'origine de ces fonds est directement liée à la vente des biens propres, aucune autre source de financement n'étant mentionnée dans l'acte et aucun emprunt n'ayant été souscrit par les époux. La communauté a donc bénéficié de 275.200 euros de deniers propres pour acquérir un bien immobilier qui, en l'absence de clause de remploi, est devenu commun. Dès lors, l'immeuble acquis au moyen des deniers propres de M. [R] a été vendu le 8 novembre 2021 pour un prix de 325.000 euros. S'agissant d'une dépense d'acquisition ayant donné lieu à un financement intégral par des fonds propres, la récompense est calculée selon la règle du profit subsistant en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil. Lorsque le financement de l'achat par la masse de biens appauvrie a été total, le profit subsistant équivaut à la valeur du bien acquis lors de la liquidation. La récompense s'établit donc à 325.000 euros. En conséquence, M. [R] dispose d'un droit à récompense de 325.000 euros à l'encontre de la communauté au titre du financement du bien immobilier commun au moyen de ses deniers propres et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Sur les créances de M. [R] contre l'indivision Moyens des parties : M. [R] revendique diverses créances contre l'indivision pour un montant total de 10.953,05 euros. Il réclame 7.500 euros au titre des taxes foncières et d'habitation réglées seul de 2017 à 2021, produisant les avis d'imposition et ses relevés bancaires attestant des paiements. Il sollicite également 2.950 euros pour des travaux de recherche de fuite dans la piscine de l'immeuble, ainsi que 503,05 euros pour les diagnostics techniques nécessaires à la vente. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ces dépenses doivent être réglées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits. Les consorts [S] reconnaissent le bien-fondé des demandes relatives aux taxes foncières et d'habitation ainsi qu'aux diagnostics techniques, concédant respectivement des créances de 2.772,50 euros, 977,50 euros et 251,52 euros. En revanche, ils contestent la créance relative à la piscine, soulignant que M. [R] ne produit qu'un simple devis et non une facture acquittée. Ils arguent que les travaux de réparation de piscine constituent des dépenses d'entretien ordinaire qui n'ouvrent droit à aucune indemnité selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Réponse de la Cour : Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord, cette jouissance fait l'objet d'une indemnité. Par ailleurs, l'article 815-13 du même code dispose que lorsqu'un indivisaire a, du consentement exprès ou tacite de ses coindivisaires, géré ou détenu privativement tout ou partie des biens indivis, il doit compte de sa gestion d'après les règles applicables au mandataire. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que les taxes foncières et d'habitation constituent des dépenses de conservation de l'immeuble indivis qui doivent être supportées par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Cass. Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 17-26712 pour les taxes foncières ; Cass. Civ. 1ère, 10 février 2021, n° 19-20957 pour les taxes d'habitation). En l'espèce, il est établi que M. [R] a effectivement réglé les taxes foncières des années 2017 à 2021 pour un montant total de 5.545 euros ainsi que les taxes d'habitation des années 2017 à 2019 pour un montant de 1.955 euros. Les héritiers de Mme [S] ne contestent pas la réalité de ces paiements. M. [R] justifie de l'effectivité des règlements correspondants. En conséquence, M. [R] dispose d'une créance de 7.500 euros à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du règlement de ces taxes. M. [R] justifie avoir engé des frais de 503,05 euros pour les diagnostics techniques nécessaires à la vente du bien immobilier. Ces dépenses, directement liées aux opérations de partage, constituent des frais privilégiés qui doivent être pris en charge par l'indivision. Les héritiers de Mme [S] reconnaissent d'ailleurs cette créance. En conséquence, M. [R] dispose d'une créance de 503,05 euros à l'égard de l'indivision au titre de ces diagnostics. S'agissant des dépenses pour la piscine, M. [R] produit uniquement un devis de la société [1] daté du 1er octobre 2019 d'un montant de 2.510,40 euros. Ce document constitue une simple proposition commerciale et ne démontre aucunement la réalisation effective des travaux ni leur règlement. L'absence de facture acquittée ou de justificatif de paiement empêche d'établir que M. [R] a effectivement engagé cette dépense. En conséquence, la demande de M. [R] au titre des travaux de piscine pour un montant de 2.950 euros doit être rejetée faute de justification de l'engagement effectif de cette dépense. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur le sort des véhicules Moyens des parties : M. [R] conteste l'évaluation du véhicule Mercedes classe M qu'il souhaite conserver, estimé à 4.000 euros par le premier juge. Il soutient que ce véhicule constitue un bien propre acquis par remploi. Il explique avoir fait reprendre son ancien véhicule pour 26.500 euros et n'avoir financé par la communauté que la soulte de 7.078,50 euros. En application de l'article 1436 du code civil, il considère ne devoir qu'une récompense de 3.354,12 euros, soit 21% de la valeur actuelle du véhicule. Concernant le véhicule Smart, il accepte l'évaluation de 5.000 euros retenue par le premier juge. Les intimés produisent plusieurs estimations du véhicule Mercedes établissant sa valeur entre 13.750 et 17.500 euros selon différents sites spécialisés, et demandent la révision de son évaluation à 15.972 euros. Pour le véhicule Smart qu'ils souhaitent conserver, ils contestent l'estimation de 5.000 euros et produisent une évaluation de 2.879 euros, sollicitant la révision de cette valeur. Ils considèrent que le véhicule Mercedes constitue un bien commun et que M. [R] doit récompense à l'indivision pour sa valeur intégrale. Réponse de la Cour : Sur le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] L'article 1405 du code civil dispose que constituent des biens propres à chaque époux les biens dont il était propriétaire au jour de la célébration du mariage. L'article 1402 du même code établit une présomption de communauté pour tous les biens acquis pendant le mariage, mais cette présomption ne s'applique qu'aux acquisitions postérieures au mariage. En l'espèce, le certificat d'immatriculation du véhicule Smart [Immatriculation 2] établit que l'acquisition de ce véhicule est intervenue en novembre 2011, soit près de vingt mois avant la célébration du mariage le [Date mariage 1] 2013. M. [R] se contente d'indiquer dans ses écritures qu'il s'agit d'un bien commun mais ne conteste pas cette chronologie. En conséquence, le véhicule Smart constitue un bien propre de Mme [S] et ne peut donner lieu à aucune récompense au profit de M. [R]. Sur le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] L'article 1405 du code civil dispose que constituent des biens propres à chaque époux les biens dont il était propriétaire au jour de la célébration du mariage. L'article 1406 alinéa 2 du même code prévoit que sont également propres par l'effet d'une subrogation réelle les créances et indemnités qui remplacent des biens propres ainsi que les biens acquis en remplacement d'un propre. L'article 1469 alinéa 3 du code civil prévoit que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. L'article 829 du code civil précise que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage. En l'espèce, il est établi que M. [R] a acquis le véhicule Mercedes [Immatriculation 1] le 7 novembre 2014 par une opération de reprise de son véhicule antérieur pour une valeur de 26.500 euros et le financement complémentaire par crédit d'une soulte de 7.078,50 euros. Le véhicule repris ayant été acquis le 13 juin 2012, soit antérieurement au mariage, il constituait un bien propre de M. [R]. Il n'est pas contesté que le crédit a été remboursé par la communauté au moyen des revenus des époux. Le véhicule Mercedes, acquis par voie de subrogation en remplacement du véhicule propre initial, demeure un bien propre de M. [R]. La contribution de la communauté s'élève à 7.078,50 euros sur une valeur d'acquisition totale de 33.578,50 euros, soit 21,1% du financement. En conséquence, M. [R] doit récompense à la communauté à hauteur de sa contribution au financement, soit 21,1% de la valeur du véhicule qui sera fixée au jour de la jouissance divise. Le jugement doit également être infirmé sur ce point. Sur l'indemnité d'occupation Moyens des parties : M. [R] conteste partiellement l'indemnité d'occupation de 23.100 euros retenue par le premier juge. Il reconnaît être redevable pour la période de février 2017 à octobre 2018, puis du 5 juin 2020 à octobre 2021, soit 37 mois au total. Il accepte une valeur locative de 850 euros mensuelle minorée d'un abattement de 20% pour précarité d'occupation, soit 680 euros par mois. Il calcule ainsi une indemnité totale de 25.160 euros, dont la moitié revient à l'ex-épouse. Les sollicitent une indemnité d'occupation pour 39 mois selon deux périodes distinctes avec des valeurs locatives différentes, soit un total de 23.250 euros. Réponse de la Cour : L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. Cette jouissance peut donner lieu à indemnité. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2017 a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [R] à titre onéreux. Il n'est plus sérieusement contesté que M. [R] a occupé le bien indivis du 7 février 2017 au 31 octobre 2018, puis du 5 juin 2020 au 31 octobre 2021, soit une durée totale de 38 mois. L'occupation a cessé avant la vente du bien intervenue le 8 novembre 2021 (pièce 5 appelant). Le premier juge a retenu en fonction des pièces produites, une valeur locative mensuelle de 1.100 euros qui est manifestement conforme à la réalité et non combattue efficacement par l'appelant qui ne produit aucune pièce pour voir la Cour fixer une valeur inférieure. En application de la jurisprudence constante, cette valeur doit être minorée d'un abattement de 20% correspondant à la précarité de l'occupation, soit une indemnité mensuelle de 880 euros. Pour rappel et contrairement aux calculs des intimés, cette indemnité constitue une dette globale de M. [R] envers l'indivision, laquelle sera prise en compte dans sa globalité lors des opérations de liquidation, les quotes-parts respectives des indivisaires n'étant déterminées qu'au moment du partage définitif par le notaire. En conséquence, M. [R] doit à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation d'un montant total de 33.440 euros (880 euros × 38 mois). Cette somme constitue une créance de l'indivision à l'encontre de M. [R] qui viendra en déduction de ses droits dans les opérations de partage. Le jugement doit être infirmé également sur ce point. Sur les autres demandes et l'article 700 et les dépens S'agissant d'un arrêt d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme le demande l'appelant, qui est exécutoire de plein droit. Les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité au titre de l'article 700 et les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE la reprise volontaire de l'instance par Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], en qualité d'héritiers et ayants droit de Mme [O] [S] décédée le [Date décès 1] 2025 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] à la somme de 23 100 euros, - fixé les créances de M. [R] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et d'habitation et des diagnostics techniques, - dit que M. [R] ne dispose d'aucun droit à récompense au titre du financement du bien immobilier commun, - statué sur le sort des véhicules ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, DIT que M. [L] [R] dispose d'un droit à récompense de 325 000 euros à l'encontre de la communauté au titre du financement du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] au moyen de ses deniers propres ; DIT que M. [L] [R] dispose des créances suivantes à l'égard de l'indivision post-communautaire : - 5 545 euros au titre des taxes foncières des années 2017 à 2021, - 1 955 euros au titre des taxes d'habitation des années 2017 à 2019, - 503,05 euros au titre des diagnostics techniques nécessaires à la vente du bien immobilier ; REJETTE la demande de M. [L] [R] au titre des travaux de piscine à hauteur de 2 950 euros ; DIT que le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] est un bien propre de Mme [S], sans qu'il soit dû aucune récompense à la communauté à ce titre ; DIT que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] est un bien propre de M. [L] [R] par l'effet de la subrogation réelle, et que M. [R] doit récompense à la communauté à hauteur de 21,1 % de la valeur dudit véhicule au jour de la jouissance divise telle qu'elle sera fixée par l'acte de partage ; DIT que M. [L] [R] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 33 440 euros, laquelle viendra en déduction de ses droits lors des opérations de partage ; CONFIRME le jugement entrepris des autres chefs critiqués ; Y ajoutant, DIT que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l'article 829 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre B de la famille ARRET DU 10 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWBQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS N° RG 20/00962 APPELANT : Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté à l'instance par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l'audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [O] [S] décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 3] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée à l'instance et à l'audience par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-34172-2023-002909 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) PARTIES INTERVENANTES : Madame [Y] [N], Intervenante volontaire es qualité d'ayant droit de Madame [O] [S] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentée à l'instance et à l'audience par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [E] [N], Intervenant volontaire es qualité d'ayant droit de Madame [O] [S] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté à l'instance et à l'audience par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [N], Intervenante volontaire es qualité d'ayant droit de Madame [O] [S] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée à l'instance et à l'audience par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère M. Yoan COMBARET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [R] et Mme [O] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 8], (74) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. M. [R] a déposé une requête en divorce le 9 septembre 2016 sur le fondement des dispositions de l'article 251 du code civil. Suivant ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Béziers du 7 février 2017, le juge aux affaires familiales a : - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [R], - dit que cette jouissance donnera lieu à une indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté, - attribué la jouissance du véhicule Mercedes [Immatriculation 1] à M. [R], - attribué la jouissance du véhicule Mercedes SMART à Mme [S], - fixé à 150 euros la somme que M. [R] devra porter et payer à Mme [S] au titre du devoir de secours. Par exploit d'huissier en date du 4 juillet 2018, M. [R] a déposé une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par jugement rendu le 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Béziers a : - prononcé le divorce pour altération du lien conjugal des époux [R] avec effet s'agissant des relations entre époux et concernant les biens à compter du 14 juin 2016, - condamné M. [R] à payer à Mme [S] un capital de 3 800 euros à titre de prestation compensatoire, - renvoyé les parties à procéder au règlement amiable de la liquidation de leur régime matri-monial. Il n'a pas été relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 15 mai 2020, Mme [S] a fait assigner M. [R] en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales de Béziers. Un jugement de réouverture des débats a été rendu le 25 avril 2022 prenant acte notamment de ce que les parties auraient conclu un " compromis " de vente de leur bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 9], avec réitération de l'acte par devant notaire au plus tard le 20 décembre 2021. Par jugement du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [R] - commis pour y procéder Me [F] [Q], notaire à [Localité 9] - fixé comme suit l'état des forces de l'indivision : à l'actif : - produit de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] : 325.000 € - indemnité d'occupation due par M. [R] pour la période de février 2017 à octobre 2018 : 23.100 € - véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] : 4 000 € - véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] : 5 000 € soit un total de 357.100 € au passif : - récompense à M. [R] de frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble : 503,05 € - constaté dans ces conditions que la somme revenant à Mme [S] est de 172.298,48 € et celle revenant à M. [R] de 155.701,52 €, sauf à parfaire d'éventuels frais non comptabilisés ; - accordé à Mme [S] l'attribution préférentielle du véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2], sous réserve de paiement d'une soulte de 5 000 €. - accordé à M. [R] l'attribution préférentielle du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], sous réserve du paiement d'une soulte de 4 000 €. - dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties. Par déclaration au greffe du 23 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision. Mme [S] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2025. Suivant conclusions en date du 20 juin 2025, Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], enfants nés d'une précédente union, ont repris l'instance interrompue par le décès de leur mère en qualité d'héritiers et ayants droit. L'appelant, dans ses conclusions du 3 septembre 2025, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 9 janvier 2023 Et statuant à nouveau, - fixer la date de jouissance divise au 8 novembre 2021 - fixer le droit à récompense de M. [R] à l'égard de la communauté pour le financement au moyen de ses biens propres du bien immobilier indivis à la somme de 325.000 € - fixer la créance de M. [R] à l'égard de l'indivision d'un montant de 10.953,05 € au titre des taxes foncières et d'habitation, travaux de la piscine et diagnostics techniques. - fixer comme suit l'état des forces de l'indivision : à l'actif : - produit de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] : 325.000 € - indemnité d'occupation due par M. [R] pour la période de février 2017 à octobre 2018 : 23.100 € - véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] : 3.354,12 € - véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] : 5 000,00 € soit un total de 356.454 € au passif : - récompense à M. [R] au titre du financement du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] : 325.000 € - récompense à M. [R] de frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble : 503,05 € - créance due à M. [R] au titre du règlement des taxes foncières et d'habitation de l'im-meuble indivis : 7.500 € - créance due à M. [R] pour la conservation du bien indivis (recherche de fuite) : 2.950 € Soit un total de 335.953,05 € - fixer dans ces conditions que la somme revenant à : - Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], intervenants ès qualité d'ayants droit de Mme [S] est de 11.073 € décomposée comme il suit : 11.550 € au titre de l'indemnité d'occupation 5.000 € au titre du véhicule Smart 251,52 € frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble 3.750 € au titre des taxes foncières et habitation 1.475 € pour la recherche de fuite - M. [R] est de 322.280 € décomposés comme suit : 325 000 € au titre de récompense de financement du bien commun 3 354,12 € au titre du véhicule Mercedes 251,52 € frais en lien avec la mise en vente de l'immeuble 3 750 € au titre des taxes foncières et habitation 1 475 € pour la recherche de fuite 11 550 € au titre de l'indemnité d'occupation - débouter Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], intervenants ès qualité d'ayants droit de Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de leurs demandes incidentes s'agissant des véhicules et de l'indemnité d'occupation. - renvoyer les parties devant Me [F] [Q], Notaire à [Localité 9] et consignateur des sommes afin qu'il délivre les fonds conformément à la décision à intervenir. - débouter Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], intervenants ès qualité d'ayants droit de Mme [S] de toutes demandes, fins et prétentions contraires. - condamner Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], intervenants ès qualité d'ayants droit de Mme [S] à payer à M. [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distractions au profit de la selarl avocarredhort, en application des dispositions de l'article 699 du du code de procédure civile. Les intimés, dans leurs conclusions du 4 septembre 2025, demandent à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2025 au jour des plaidoiries, - donner acte de la reprise volontaire de l'instance par les héritiers de Mme [S], - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivi-sion entre Mme [S] et M. [R], - commis pour y procéder Me [F] [Q], notaire à [Localité 9] (34), - dit que la demande de M. [R] au titre de l'entretien de la piscine pour un montant de 2.950 € est rejetée, - attribué à Mme [S] le véhicule Mercedes Smart immatriculé [Immatriculation 2], - attribué à M. [R] le véhicule Mercedes [Immatriculation 1], - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - dire que M. [R] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 2.772,50 € au titre des taxes foncières, - dire que M. [R] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 977,50 € au titre des taxes d'habitation, - dire que M. [R] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 251,52 € au titre des diagnostics techniques, - dire que le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] est un bien propre de Mme [S] pour lequel elle n'est pas redevable d'une récompense à la communauté, - fixer la valeur du véhicule Mercedes [Immatriculation 1] à la somme de 15.972 € pour lequel M. [R] doit récompense à la communauté, - dire et juger que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation de 37 mois selon les périodes suivantes : - période de 7 février 2017 au 1er novembre 2018 - période du 5 juin 2020 au 8 décembre 2021 En tout état de cause, - fixer comme suit l'état de forces de l'indivision : A l'actif : - Produit de la vente du bien : 325.000 €, - Indemnité d'occupation due par M. [R] : 23.250 € - Véhicule MERCEDES [Immatriculation 1] : 15.972 € Soit un total de : 364.072 € Au passif : Récompenses dues à M. [R] : - au titre de la taxe foncière : 2.772,50 €, - au titre de la taxe d'habitation : 977,50 € - au titre des diagnostics techniques : 251,52 € Soit un total de : 3.951,52 € Mme [S] a droit à : - Moitié de l'actif net 364.072 € = 182.036,00 € - Indemnité d'occupation : 23.250 € À déduire : - Taxes foncières : 2.772,50 € - Taxes d'habitation : 977,50 € - Diagnostics : 251,52 € TOTAL : 201.284,48 € Monsieur [R] a droit à : - Moitié de l'actif net 364.072 € = 182.036,00 € - Taxes foncières : 2.772,50 € - Taxes d'habitation : 977,50 € - Diagnostics : 251,52 € A déduire : Indemnité d'occupation : 23.250 € TOTAL : 162.787,52 € A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où Mme [S] serait redevable d'une récompense pour le véhicule SMART, la valeur retenue serait de 1.439,50 €. - dire que devra être pris en compte les règlements effectués par les parties pendant leur indivision post communautaire avec toutes les conséquences de droit afin d'aboutir à l'apurement de leurs créances respectives, - dire que devra également être pris en compte l'indemnité d'occupation due par M. [R] sur le bien immobilier susvisé, - dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - dire qu'il sera statué ce que de droit sur les dépens, chacun des époux gardant ses dépens à sa charge. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Une première ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 mais a été ensuite révoquée du fait du renvoi du dossier à une audience ultérieure et une nouvelle clôture a été fixée au 07 mai 2026. SUR CE LA COUR Sur la reprise d'instance Moyen des parties : Les intimés sollicitent que la cour donne acte de la reprise volontaire de l'instance effectuée par Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], enfants et héritiers de Mme [S], décédée le [Date décès 1] 2025. Réponse de la cour : En vertu de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être reprise en la forme prévue pour la présentation des moyens de défense. Selon l'article 374 du même code, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Le décès de Mme [S] le [Date décès 1] 2025 a interrompu l'instance de plein droit. Il ressort des pièces du dossier que la reprise volontaire de l'instance a été effectuée par les héritiers dans leurs conclusions du 20 juin 2025, cette reprise n'étant pas contestée. Il y a lieu de constater que l'instance a ainsi valablement repris son cours. Sur le rôle du juge en procédure complexe de l'article 1364 du code de procédure civile A ce titre, il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Il n'y a donc pas lieu d'identifier toutes les masses et forces de l'indivision comme le demandent les parties dans le dispositif de leurs conclusions mais de trancher l'ensemble des difficultés dans le cadre des opérations de liquidation puis de renvoyer les parties devant le notaire. Sur la fixation de la date de jouissance divise Moyen des parties : L'appelant demande que la date de jouissance divise soit fixée au 8 novembre 2021, soutenant que l'ensemble des biens ont été évalués à cette date correspondant à la vente du bien immobilier commun, et que l'actif et le passif de l'indivision post-communautaire ont été fixés à cette date sans modification ultérieure des patrimoines respectifs. Les intimés s'opposent à cette demande et sollicitent que la date de jouissance divise demeure la plus proche possible du partage conformément à l'article 829 alinéa 2 du code civil, dans un souci d'équité. Réponse de la cour : En vertu de l'article 829 du code civil, la jouissance divise prend effet à la date la plus proche du partage. Toutefois, elle peut être fixée à une date antérieure si les circonstances le justifient pour une meilleure égalité entre les copartageants. En l'espèce, il est constant que si le bien immobilier indivis a été vendu le 8 novembre 2021, les autres éléments patrimoniaux (véhicules, créances) restent à évaluer au jour du partage. Le principe posé par l'article 829 du code civil vise à ce que l'évaluation des biens reflète au mieux leur valeur au moment de la distribution des lots. Fixer la jouissance divise au 8 novembre 2021 pri-verait les copartageants d'une évaluation actualisée des autres éléments d'actif et de passif. Aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe de fixation de la jouissance divise à la date la plus proche du partage. La demande de l'appelant sera rejetée. Sur les récompenses dues par la communauté à M. [R] quant au financement du bien immobilier commun Moyens des parties : M. [R] soutient avoir financé intégralement l'acquisition de l'immeuble commun de [Localité 9] au moyen de deniers propres issus de la vente de deux biens immobiliers acquis avant le mariage à [Localité 8]. Il expose que la vente de ses biens propres en novembre 2012 et août 2013 ont servi à financer le bien commun. Il invoque l'article 1433 du code civil pour réclamer une récompense de 325.000 euros, soit la valeur du bien au jour de la liquidation, considérant que l'absence de clause de remploi n'exclut pas son droit à récompense dès lors qu'il démontre l'origine propre des fonds investis. Les héritiers de Mme [S] contestent cette prétention en rappelant la jurisprudence constante selon laquelle l'absence de déclaration de remploi fait présumer le caractère commun du bien acquis. Ils soutiennent que M. [R] et Mme [S] ont vécu ensemble quinze ans avant le mariage et que cette dernière a largement contribué à l'acquisition des biens propres de son époux, notamment en contribuant à la gestion de son affaire pendant plusieurs années. Ils affirment que le choix délibéré de ne pas insérer de clause de remploi traduisait la volonté commune des époux de voir le bien demeurer commun, en compensation de la contribution de Mme [S]. Réponse de la Cour : En vertu de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Par ailleurs, selon l'article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. L'article 1433 dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. L'article 1434 précise qu'à défaut d'emploi ou de remploi déclaré dans les formes légales, l'acquisition faite par un époux à titre onéreux pendant la communauté est présumée faite de deniers communs et tombe en communauté. Enfin, aux termes de l'article 1469, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. En l'espèce, l'argumentation des intimés méconnaît la distinction fondamentale entre les mécanismes de l'emploi ou du remploi d'une part, et celui des récompenses d'autre part. Les formalités d'emploi ou de remploi visent à conserver le caractère propre d'un bien acquis avec des fonds propres. En l'absence de ces formalités, le bien tombe en communauté par application de la présomption de l'article 1402 du code civil, mais cela n'exclut nullement le droit à récompense de l'époux qui a financé l'acquisition avec ses deniers propres. C'est précisément l'objet de l'article 1433 alinéa 2 qui vise expressément le cas où la communauté a encaissé des deniers propres sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. S'agissant de l'origine des fonds, la lecture des pièces permet de constater que M. [R] était propriétaire avant le mariage de deux biens propres acquis respectivement le 28 juin 2002 et le 29 décembre 2004. Il a procédé à la vente de ces biens, le premier le 6 novembre 2012 pour un prix de 215.000 euros et le second le 28 août 2013 pour un prix de 142.000 euros. Le produit de ces ventes, soit un montant total de 357.000 euros, a été versé sur ses comptes personnels. Par suite, le 28 octobre 2013, soit trois mois après la célébration du mariage, les époux ont acquis un immeuble à usage d'habitation pour un prix de 275.200 euros. La comptabilité du notaire établit que cette somme a été intégralement réglée par un virement provenant du compte personnel de M. [R] en date du 18 octobre 2013. L'origine de ces fonds est directement liée à la vente des biens propres, aucune autre source de financement n'étant mentionnée dans l'acte et aucun emprunt n'ayant été souscrit par les époux. La communauté a donc bénéficié de 275.200 euros de deniers propres pour acquérir un bien immobilier qui, en l'absence de clause de remploi, est devenu commun. Dès lors, l'immeuble acquis au moyen des deniers propres de M. [R] a été vendu le 8 novembre 2021 pour un prix de 325.000 euros. S'agissant d'une dépense d'acquisition ayant donné lieu à un financement intégral par des fonds propres, la récompense est calculée selon la règle du profit subsistant en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil. Lorsque le financement de l'achat par la masse de biens appauvrie a été total, le profit subsistant équivaut à la valeur du bien acquis lors de la liquidation. La récompense s'établit donc à 325.000 euros. En conséquence, M. [R] dispose d'un droit à récompense de 325.000 euros à l'encontre de la communauté au titre du financement du bien immobilier commun au moyen de ses deniers propres et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Sur les créances de M. [R] contre l'indivision Moyens des parties : M. [R] revendique diverses créances contre l'indivision pour un montant total de 10.953,05 euros. Il réclame 7.500 euros au titre des taxes foncières et d'habitation réglées seul de 2017 à 2021, produisant les avis d'imposition et ses relevés bancaires attestant des paiements. Il sollicite également 2.950 euros pour des travaux de recherche de fuite dans la piscine de l'immeuble, ainsi que 503,05 euros pour les diagnostics techniques nécessaires à la vente. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ces dépenses doivent être réglées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits. Les consorts [S] reconnaissent le bien-fondé des demandes relatives aux taxes foncières et d'habitation ainsi qu'aux diagnostics techniques, concédant respectivement des créances de 2.772,50 euros, 977,50 euros et 251,52 euros. En revanche, ils contestent la créance relative à la piscine, soulignant que M. [R] ne produit qu'un simple devis et non une facture acquittée. Ils arguent que les travaux de réparation de piscine constituent des dépenses d'entretien ordinaire qui n'ouvrent droit à aucune indemnité selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Réponse de la Cour : Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord, cette jouissance fait l'objet d'une indemnité. Par ailleurs, l'article 815-13 du même code dispose que lorsqu'un indivisaire a, du consentement exprès ou tacite de ses coindivisaires, géré ou détenu privativement tout ou partie des biens indivis, il doit compte de sa gestion d'après les règles applicables au mandataire. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que les taxes foncières et d'habitation constituent des dépenses de conservation de l'immeuble indivis qui doivent être supportées par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Cass. Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 17-26712 pour les taxes foncières ; Cass. Civ. 1ère, 10 février 2021, n° 19-20957 pour les taxes d'habitation). En l'espèce, il est établi que M. [R] a effectivement réglé les taxes foncières des années 2017 à 2021 pour un montant total de 5.545 euros ainsi que les taxes d'habitation des années 2017 à 2019 pour un montant de 1.955 euros. Les héritiers de Mme [S] ne contestent pas la réalité de ces paiements. M. [R] justifie de l'effectivité des règlements correspondants. En conséquence, M. [R] dispose d'une créance de 7.500 euros à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du règlement de ces taxes. M. [R] justifie avoir engé des frais de 503,05 euros pour les diagnostics techniques nécessaires à la vente du bien immobilier. Ces dépenses, directement liées aux opérations de partage, constituent des frais privilégiés qui doivent être pris en charge par l'indivision. Les héritiers de Mme [S] reconnaissent d'ailleurs cette créance. En conséquence, M. [R] dispose d'une créance de 503,05 euros à l'égard de l'indivision au titre de ces diagnostics. S'agissant des dépenses pour la piscine, M. [R] produit uniquement un devis de la société [1] daté du 1er octobre 2019 d'un montant de 2.510,40 euros. Ce document constitue une simple proposition commerciale et ne démontre aucunement la réalisation effective des travaux ni leur règlement. L'absence de facture acquittée ou de justificatif de paiement empêche d'établir que M. [R] a effectivement engagé cette dépense. En conséquence, la demande de M. [R] au titre des travaux de piscine pour un montant de 2.950 euros doit être rejetée faute de justification de l'engagement effectif de cette dépense. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur le sort des véhicules Moyens des parties : M. [R] conteste l'évaluation du véhicule Mercedes classe M qu'il souhaite conserver, estimé à 4.000 euros par le premier juge. Il soutient que ce véhicule constitue un bien propre acquis par remploi. Il explique avoir fait reprendre son ancien véhicule pour 26.500 euros et n'avoir financé par la communauté que la soulte de 7.078,50 euros. En application de l'article 1436 du code civil, il considère ne devoir qu'une récompense de 3.354,12 euros, soit 21% de la valeur actuelle du véhicule. Concernant le véhicule Smart, il accepte l'évaluation de 5.000 euros retenue par le premier juge. Les intimés produisent plusieurs estimations du véhicule Mercedes établissant sa valeur entre 13.750 et 17.500 euros selon différents sites spécialisés, et demandent la révision de son évaluation à 15.972 euros. Pour le véhicule Smart qu'ils souhaitent conserver, ils contestent l'estimation de 5.000 euros et produisent une évaluation de 2.879 euros, sollicitant la révision de cette valeur. Ils considèrent que le véhicule Mercedes constitue un bien commun et que M. [R] doit récompense à l'indivision pour sa valeur intégrale. Réponse de la Cour : Sur le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] L'article 1405 du code civil dispose que constituent des biens propres à chaque époux les biens dont il était propriétaire au jour de la célébration du mariage. L'article 1402 du même code établit une présomption de communauté pour tous les biens acquis pendant le mariage, mais cette présomption ne s'applique qu'aux acquisitions postérieures au mariage. En l'espèce, le certificat d'immatriculation du véhicule Smart [Immatriculation 2] établit que l'acquisition de ce véhicule est intervenue en novembre 2011, soit près de vingt mois avant la célébration du mariage le [Date mariage 1] 2013. M. [R] se contente d'indiquer dans ses écritures qu'il s'agit d'un bien commun mais ne conteste pas cette chronologie. En conséquence, le véhicule Smart constitue un bien propre de Mme [S] et ne peut donner lieu à aucune récompense au profit de M. [R]. Sur le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] L'article 1405 du code civil dispose que constituent des biens propres à chaque époux les biens dont il était propriétaire au jour de la célébration du mariage. L'article 1406 alinéa 2 du même code prévoit que sont également propres par l'effet d'une subrogation réelle les créances et indemnités qui remplacent des biens propres ainsi que les biens acquis en remplacement d'un propre. L'article 1469 alinéa 3 du code civil prévoit que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. L'article 829 du code civil précise que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage. En l'espèce, il est établi que M. [R] a acquis le véhicule Mercedes [Immatriculation 1] le 7 novembre 2014 par une opération de reprise de son véhicule antérieur pour une valeur de 26.500 euros et le financement complémentaire par crédit d'une soulte de 7.078,50 euros. Le véhicule repris ayant été acquis le 13 juin 2012, soit antérieurement au mariage, il constituait un bien propre de M. [R]. Il n'est pas contesté que le crédit a été remboursé par la communauté au moyen des revenus des époux. Le véhicule Mercedes, acquis par voie de subrogation en remplacement du véhicule propre initial, demeure un bien propre de M. [R]. La contribution de la communauté s'élève à 7.078,50 euros sur une valeur d'acquisition totale de 33.578,50 euros, soit 21,1% du financement. En conséquence, M. [R] doit récompense à la communauté à hauteur de sa contribution au financement, soit 21,1% de la valeur du véhicule qui sera fixée au jour de la jouissance divise. Le jugement doit également être infirmé sur ce point. Sur l'indemnité d'occupation Moyens des parties : M. [R] conteste partiellement l'indemnité d'occupation de 23.100 euros retenue par le premier juge. Il reconnaît être redevable pour la période de février 2017 à octobre 2018, puis du 5 juin 2020 à octobre 2021, soit 37 mois au total. Il accepte une valeur locative de 850 euros mensuelle minorée d'un abattement de 20% pour précarité d'occupation, soit 680 euros par mois. Il calcule ainsi une indemnité totale de 25.160 euros, dont la moitié revient à l'ex-épouse. Les sollicitent une indemnité d'occupation pour 39 mois selon deux périodes distinctes avec des valeurs locatives différentes, soit un total de 23.250 euros. Réponse de la Cour : L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. Cette jouissance peut donner lieu à indemnité. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2017 a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [R] à titre onéreux. Il n'est plus sérieusement contesté que M. [R] a occupé le bien indivis du 7 février 2017 au 31 octobre 2018, puis du 5 juin 2020 au 31 octobre 2021, soit une durée totale de 38 mois. L'occupation a cessé avant la vente du bien intervenue le 8 novembre 2021 (pièce 5 appelant). Le premier juge a retenu en fonction des pièces produites, une valeur locative mensuelle de 1.100 euros qui est manifestement conforme à la réalité et non combattue efficacement par l'appelant qui ne produit aucune pièce pour voir la Cour fixer une valeur inférieure. En application de la jurisprudence constante, cette valeur doit être minorée d'un abattement de 20% correspondant à la précarité de l'occupation, soit une indemnité mensuelle de 880 euros. Pour rappel et contrairement aux calculs des intimés, cette indemnité constitue une dette globale de M. [R] envers l'indivision, laquelle sera prise en compte dans sa globalité lors des opérations de liquidation, les quotes-parts respectives des indivisaires n'étant déterminées qu'au moment du partage définitif par le notaire. En conséquence, M. [R] doit à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation d'un montant total de 33.440 euros (880 euros × 38 mois). Cette somme constitue une créance de l'indivision à l'encontre de M. [R] qui viendra en déduction de ses droits dans les opérations de partage. Le jugement doit être infirmé également sur ce point. Sur les autres demandes et l'article 700 et les dépens S'agissant d'un arrêt d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme le demande l'appelant, qui est exécutoire de plein droit. Les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité au titre de l'article 700 et les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposé. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE la reprise volontaire de l'instance par Mme [Y] [N], M. [E] [N] et Mme [W] [N], en qualité d'héritiers et ayants droit de Mme [O] [S] décédée le [Date décès 1] 2025 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] à la somme de 23 100 euros, - fixé les créances de M. [R] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et d'habitation et des diagnostics techniques, - dit que M. [R] ne dispose d'aucun droit à récompense au titre du financement du bien immobilier commun, - statué sur le sort des véhicules ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, DIT que M. [L] [R] dispose d'un droit à récompense de 325 000 euros à l'encontre de la communauté au titre du financement du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] au moyen de ses deniers propres ; DIT que M. [L] [R] dispose des créances suivantes à l'égard de l'indivision post-communautaire : - 5 545 euros au titre des taxes foncières des années 2017 à 2021, - 1 955 euros au titre des taxes d'habitation des années 2017 à 2019, - 503,05 euros au titre des diagnostics techniques nécessaires à la vente du bien immobilier ; REJETTE la demande de M. [L] [R] au titre des travaux de piscine à hauteur de 2 950 euros ; DIT que le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 2] est un bien propre de Mme [S], sans qu'il soit dû aucune récompense à la communauté à ce titre ; DIT que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] est un bien propre de M. [L] [R] par l'effet de la subrogation réelle, et que M. [R] doit récompense à la communauté à hauteur de 21,1 % de la valeur dudit véhicule au jour de la jouissance divise telle qu'elle sera fixée par l'acte de partage ; DIT que M. [L] [R] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 33 440 euros, laquelle viendra en déduction de ses droits lors des opérations de partage ; CONFIRME le jugement entrepris des autres chefs critiqués ; Y ajoutant, DIT que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l'article 829 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1406, code civil 1405, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1436, code de procedure civile 373, code civil 1401, code civil 829, code civil 815-13, code civil 251, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 374, code civil 1469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00191
en commun : code civil 1405, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1401, code civil 1469
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00685
en commun : code civil 1405, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1401, code civil 1469
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01271
en commun : code civil 1405, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1401, code civil 1469
- 24 janvier 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07650
en commun : code civil 1406, code civil 1402, code civil 1436, code civil 1401
Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:13.765Z.