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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 9 juillet 2026, n° 22/09016

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Le 16 octobre 1983, M. [C] [N], alors âgé de 3 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1980, a été victime d'un grave accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan). 



Par ordonnance de référé en date du 5 mai 1989, le tribunal judiciaire de grande instance de Chartres a désigné le Docteur [K] afin de procéder à l'expertise médicale de M. [C] [N]. 

Selon la société Gan, une transaction, qui n'est pas versée aux débats, a été conclue sur la base de ce rapport d'expertise entre les représentants légaux de M. [C] [N] et la société Gan en vue de l'indemnisation intégrale des dommages résultant de l'accident.



Le 3 décembre 2019, M. [N] a subi une ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque en raison de l'attitude vicieuse de son membre supérieur gauche.



M. [N] se prévalant d'une aggravation de son état de santé en rapport avec cette intervention chirurgicale ainsi que d'une « aggravation situationnelle », une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [R], désigné par la société Gan, et le Docteur [Y], médecin-conseil de la victime, qui ont établi leur rapport le 22 mai 2020.



C'est dans ces conditions que M. [N] et son épouse, Mme [I] [X] épouse [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [A] [N], né le [Date naissance 3] 2009 et [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013 (les consorts [N]) ont, par acte du 3 novembre 2020, fait assigner la société Gan afin d'obtenir une indemnisation complémentaire en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 7] (la CPAM).



Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- condamné la société Gan à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : 

- dépenses de santé actuelles ou futures : réservées, 

- frais divers : 1 320 euros, 

- frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, 

- assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, 

- assistance par tierce personne pérenne : 317 928,24 euros,

- assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, 

- incidence professionnelle : 40 000 euros, 

- déficit fonctionnel temporaire : 2 552,50 euros,

 - souffrances endurées : 6 000 euros, 

- préjudice esthétique temporaire : 600 euros, 

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, 

- préjudice sexuel : 5 000 euros, 

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, 

Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,

- condamné la société Gan aux entiers dépens,

- limité l'exécution provisoire de droit du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Par déclaration du 5 mai 2020, la société Gan a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné la société Gan à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : 

- frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, 

- assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, 

- assistance par tierce personne pérenne : 317 928, 24 euros,

- assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, 

- incidence professionnelle : 40 000 euros, 

- préjudice sexuel : 5 000 euros, 

 - débouté la société Gan de ses demandes plus amples au contraires.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 6 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 2044, 2226 et 2252 du code civil, de : 

- recevoir la société Gan en sa qualité d'appelante et d'intimée incidente en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,

Sur les postes d'assistance par tierce personne personnelle et d'aide à la parentalité : 

- constater l'absence d'aggravation médicale et situationnelle de M. [N],

- constater que les demandes formées par M. [N] au titre de l'aide humaine et de l'aide à la parentalité s'agissant de son premier enfant sont prescrites,

En conséquence, 

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à M. [N] les sommes suivantes :

* 5 824 euros au titre de l'assistance par tierce personne personnelle temporaire, 

* 317 928, 24 € au titre de l'assistance par tierce personne personnelle permanente, * 46 720 euros au titre de l'aide à la parentalité, 

Statuant à nouveau, 

- rejeter l'appel incident formé par M. [N],

- débouter M. [N] de ses demandes formées au titre de l'assistance par tierce personne personnelle temporaire et permanente et de l'aide à la parentalité, 

À titre subsidiaire, 

- réduire les sommes sollicitées : 

* au titre de l'assistance par tierce personne personnelle temporaire à 1 680 euros, 

* au titre de l'assistance par tierce personne personnelle définitive à 245 225,25 euros, 

* et au titre de l'aide parentale à 35 040 euros, 

Sur les postes d'incidence professionnelle, de préjudice sexuel et d'aménagement du véhicule: 

- constater que les demandes formées par M. [N] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu'il a conclue avec la société Gan,

- constater que les demandes formées par M. [N] sont prescrites,

En conséquence, 

- rejeter l'appel incident formé par M. [N], 

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [N] au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et des frais d'aménagement de véhicule,

À titre subsidiaire, 

- réduire la somme sollicitée au titre des frais d'aménagement de véhicule à 19 833,94 euros,

En tout état de cause, 

- dire qu'il n'y a plus lieu de réserver les dépenses de santé actuelles et futures,

- rejeter la demande formée par M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] à reverser à la société Gan la somme de 296 027,61 euros correspondant au montant qui lui a été alloué au titre de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 29 mars 2022, 

- statuer ce que de droit sur les dépens. 



Vu les dernières conclusions des consorts [N], notifiées le 7 janvier 2026, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : 

- infirmer le jugement dont appel,

- condamner la société Gan à payer à M. [N] : 

* au titre de l'assistance tierce personne temporaire : 6 542 euros, 

* au titre de l'assistance tierce personne pérenne : 538 629,30 euros, 

* au titre de l'assistance tierce personne pour les enfants : 59 040 euros,

* au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros, 

* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros, 

* au titre des frais de véhicule adapté : 24 170 euros,

- débouter la société Gan de sa demande de restitution de la somme de 296 027,61 euros,

- déclarer le jugement commun à la CPAM,

- condamner la société Gan aux entiers dépens ainsi qu'à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 juillet 2022 délivré par dépôt à l'étude d'huissier à la CPAM qui n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée



La société Gan soutient que la transaction conclue entre elle et les représentants légaux de M. [N] sur la base du rapport d'expertise du Docteur [K] porte sur tous les préjudices consécutifs à l'accident, qu'elle emporte renonciation à exercer toute action indemnitaire à l'encontre de la société Gan en réparation de ce dommage corporel, que cette transaction a autorité de la chose jugée entre les parties en application de l'article 2052 du code civil et qu'elle fait ainsi obstacle à une indemnisation complémentaire des postes de préjudice sur lesquels il a été transigé et qui ne se sont pas aggravés. 



Ainsi, la société Gan soutient que les demandes d'indemnisation de M. [N] au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et de l'aménagement du véhicule sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, ce que M. [N] conteste.



Sur ce, il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus.



En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [K] établi le 6 septembre 1989 que M. [N] a présenté à la suite de l'accident du 16 octobre 1983 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une embarrure frontale droite ouverte, des fractures costales avec contusion pulmonaire et hémothorax, une fracture fermée du tiers moyen des deux fémurs et une paralysie complète du plexus brachial gauche. 



Cet expert a conclu son rapport comme suit :

- incapacité totale de travail du 16 octobre 1983 au 12 février 1984,

- incapacité de travail partielle du 13 février 1984 au 7 février 1988 à 55%, 

- incapacité totale de travail du 8 février 1988 au 15 février 1988,

- consolidation au 3 janvier 1989,

- incapacité permanente partielle de 55%,

- souffrances endurées de 6/7,

- préjudice esthétique de 4/7,

- pas de préjudice scolaire,

- préjudice d'agrément proportionnel à l'IPP.



Il n'a pas retenu de besoin d'assistance par une tierce personne en relevant que l'enfant s'était adapté à son état et qu'il pouvait accomplir seul « les actes essentiels à la vie».



Il ne s'est pas prononcé, en revanche, sur l'incidence professionnelle du dommage initial, sur les adaptations techniques nécessaires à la conduite future d'un véhicule, et sur l'incidence des séquelles sur la vie sexuelle de la jeune victime ; il a, en revanche, émis une réserve concernant l'avenir, en faisant référence à la réalisation d'un nouvel examen éventuel à l'âge de 18 ans. 



Si la société Gan évoque une transaction conclue entre elle et les représentants légaux de M. [N] sur la base de cette expertise, cet acte n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas établi qu'en dépit de la réserve émise par l'expert concernant l'avenir et la réalisation éventuelle d'une nouvelle expertise à l'âge de 18 ans, les parties ont inclus dans le périmètre de la transaction le préjudice sexuel, le préjudice professionnel et les frais de véhicule adapté.



On relèvera, en outre qu'en l'absence de production de la transaction, il n'est justifié d'aucune clause par laquelle les représentants légaux de M. [N] auraient admis avoir été indemnisé de tous les préjudices subis par leur fils résultant de l'accident du 16 octobre 1983 et renoncé à exercer toute action indemnitaire à l'encontre de la société Gan en réparation des dommages initiaux.



La société Gan sur laquelle repose la charge de la preuve du bien fondé de la fin de non-recevoir qu'elle invoque échoue à établir que les demandes d'indemnisation présentées par M. [N] au titre du préjudice sexuel, du préjudice professionnel et des frais de véhicule adapté se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente transaction.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription



La société Gan fait valoir que les demandes de M. [N] sont pour partie prescrites en application des articles 2226 et 2252 du code civil. 



Elle soutient que les postes de préjudice liés à l'incidence professionnelle, au préjudice sexuel et aux frais de véhicule adapté ne sont pas imputables à une quelconque aggravation, mais sont en lien avec le préjudice initial de M. [N] ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise des Docteurs [R] et [Y].



La société Gan avance que M. [N] disposait d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle il est devenu majeur, soit jusqu'au 8 mai 2008 pour solliciter l'indemnisation de ces postes de préjudice.



Relevant que la première demande indemnitaire de ces postes de préjudice n'est intervenue que par assignation du 3 novembre 2020, elle en déduit que l'action engagée par M. [N] de ces chefs est prescrite.



S'agissant de la tierce personne personnelle, la société Gan expose que M. [N] disposait d'un délai jusqu'au 8 mai 2008, soit dix ans après sa majorité, pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice qui n'a pas été aggravé et en déduit que la première demande indemnitaire de ce préjudice n'étant intervenue que par assignation du 3 novembre 2020, celle-ci est prescrite.



En ce qui concerne l'aide à la parentalité, elle soutient que M. [N] disposait d'un délai de dix ans à compter de la naissance de chacun de ses enfants pour solliciter l'indemnisation de cette aide humaine, soit jusqu'au 10 décembre 2019 pour son premier enfant né le [Date naissance 3] 2009 et jusqu'au 7 janvier 2023 pour son second enfant né le [Date naissance 4] 2013.



Relevant que l'assignation a été délivrée le 3 novembre 2020, la société Gan en déduit que la demande relative à l'aide à la parentalité concernant le premier enfant de M. [N] est prescrite.



M. [N] objecte qu'en application des dispositions de l'article 2226 du code civil la prescription de dix ans court à compter de la consolidation de l'aggravation, laquelle a été progressive jusqu'à l'arrivée dans son foyer de son second enfant en janvier 2013 ou, éventuellement de la date d'attribution à son épouse en octobre 2013 de la prestation de compensation du handicap en qualité d'aidant familial.



Il soutient que l'année 2013 apparaît en conséquence comme étant le point de départ à partir duquel il est possible d'évaluer le besoin de tierce personne de l'intéressé, que ce soit au titre de l'aide à la parentalité ou des besoins personnels de tierce personne nécessités par la croissance, retenus par les Docteurs [R] et [Y] comme nouveaux en raison d'une aggravation due au vieillissement.



Il avance qu'en tout état de cause, ce n'est qu'à la suite de la consolidation de son état de santé suite à la dégradation de celui-ci ayant nécessité une hospitalisation en décembre 2019 que les différents besoins, ni évoqués ni indemnisés à la suite du rapport d'expertise du Docteur [K], ont pu être évalués, de sorte que la prescription ne saurait être acquise.



**************



Sur la prescription des demandes d'indemnisation des préjudices initiaux 



Le délai de prescription trentenaire des actions réelles et personnelles prévu à l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la date de l'accident, a été réduit à dix ans par l'article 2270-1 du code civil, créé par la loi n° 85-677 du 5 juin 1985, qui prévoit que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».



En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par l'article 2270-1 du code civil, cette solution jurisprudentielle ayant été consacrée par l'article 2226 de la loi du 17 juin 2008 qui dispose que « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».



Par ailleurs, il résulte de l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la date de l'accident, que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés.



La date de consolidation de l'état de santé de M. [N] ayant été fixée par le Docteur [K] au 3 janvier 1989 et l'intéressé, né le [Date naissance 2] 1980 étant devenu majeur le [Date naissance 2] 1998, il en résulte qu'il disposait d'un délai de 10 ans à compter de sa majorité, soit jusqu'au 8 mai 2008 pour demander l'indemnisation de ses préjudices initiaux.



Les Docteurs [Y] et [R] retiennent dans leur rapport d'expertise du 22 mai 2020 une aggravation en rapport avec l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 décembre 2019, à savoir une ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque en raison de l'attitude vicieuse du son membre supérieur gauche, laquelle a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d'hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 55 % jusqu'à la date de consolidation fixée à six mois après la chirurgie, un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 2 heures par jour, des souffrances endurées évaluées à 3/7, un préjudice esthétique temporaire en raison du port d'une attelle, et un préjudice esthétique permanent coté 0,5/7 en raison d'une nouvelle cicatrice.



Ils ont estimé que « du fait de son handicap le blessé n'avait pu assumer certains besoins nouveaux qui se sont présentés à lui au fil de sa confrontation à son autonomie d'adulte », considérant que cette situation devait s'analyser en une « aggravation situationnelle » et ont évalué les besoins d'assistance personnelle de l'intéressé liés à cette aggravation à 1 heure 30 par jour.



Ils ont également retenu, en raison de la naissance des enfants de M. [N] les 10 décembre 2009 et 7 janvier 2013, un besoin d'aide à la parentalité d'une heure par jour jusqu'aux 3 ans de chaque enfant , puis d'une demi heure par jour jusqu'aux 5 ans révolus de chaque enfant, en relevant qu'il s'agissait également d'une « aggravation situationnelle».



Les experts ont retenu que le déficit fonctionnel permanent de M. [N] demeurait inchangé, que l'incidence professionnelle était « inchangée, la situation séquellaire l' a empêché M. [N] d'envisager et de se diriger vers une profession sollicitant le membre supérieur gauche et génère une certaine pénibilité», que le déficit fonctionnel permanent est « inchangé », que le préjudice sexuel est caractérisé par une « gêne positionnelle du fait des séquelles de l'accident de 1983 » et que « l'accès à la conduite automobile nécessiterait des aménagements de véhicule du fait de l'impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche».



Il résulte des données qui précèdent que le préjudice sexuel retenu par les experts en raison d'une gêne positionnelle est une conséquence de l'accident initial de 1983, qu'il en est de même de l'incidence professionnelle dont les experts ont retenu qu'elle était inchangée, et des frais de véhicule adapté nécessités par l'impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche consécutive au dommage initial dont les conséquences fonctionnelles sont demeurées inchangées.





On relèvera, en outre, que contrairement à ce qu'ont retenu les experts dont les conclusions ne lient pas la cour, l'accession progressive à l'autonomie d'adulte de la victime au fur et à mesure qu'elle a grandi ne constitue ni une aggravation fonctionnelle, ni une aggravation situationnelle du dommage initial, cette dernière ne pouvant résulter de la seule évolution prévisible des besoins de la victime liés à l'âge.



La demande d'indemnisation du préjudice sexuel, de l'incidence professionnelle et des frais de véhicule adapté faite par assignation délivrée le 3 novembre 2020 est ainsi prescrite.



Le jugement sera infirmé et les demandes d'indemnisation formées par M. [N] au titre de ces postes de préjudice seront déclarés irrecevables comme étant prescrites.



Sur la prescription des préjudices aggravés 



Il résulte de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation».



En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte, cette solution ayant été consacrée par l'article 2226 de la loi du 17 juin 2008 aux termes duquel « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».



Il en résulte que M. [N] disposait d'un délai de dix ans à compter de la consolidation de l'aggravation pour agir en indemnisation des préjudices aggravés.



Les Docteurs [Y] et [R] ayant fixé la date de consolidation de l'aggravation six mois après la chirurgie réalisée le 3 décembre 2019 pour ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque, soit le 3 juin 2020, la demande d'indemnisation des préjudices aggravés de M. [N] faite par assignation en date du 3 novembre 2020 n'est pas prescrite.



On relèvera, en tout état de cause, que la prescription de la demande d'aide à la parentalité liée à la naissance du premier enfant de M. [N] le 10 décembre 2009 n'a pu courir à compter de cette date, alors que, même en retenant une date de « consolidation situationnelle » distincte de la consolidation sur le plan fonctionnel, celle-ci n'a pu intervenir avant que le préjudice de M. [N] ne se soit révélé dans son toute ampleur et toute son étendue, soit avant les 5 ans révolus de l'enfant, le 10 décembre 2014. 





La demande d'indemnisation par M. [J] de ses préjudices aggravés n'est pas ainsi prescrite.





Sur les données de l'expertise et l'existence d'une aggravation 



La société Gan soutient, nonobstant les conclusions des Docteurs [R] et [Y], qu'il n'existe aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle



Elle indique tout d'abord que M. [N] a bénéficié d'une ostéosynthèse par plaque le 3 décembre 2019 pour correction de l'attitude vicieuse de son membre supérieur gauche et que cette intervention ayant pour objectif d'améliorer la situation fonctionnelle de M. [N], il est inexact d'affirmer que celle-ci aurait été aggravée du fait de l'acte chirurgical.



Elle soutient, par ailleurs, que la situation de M. [N] n'a été aggravée ni par la naissance de ses enfants en 2009 et 2013 ni par l'attribution à son épouse en 2013 de la prestation de compensation du handicap en tant qu'aidant familial, laquelle a amélioré la situation financière du foyer.



Elle ajoute que la circonstance, relevé par les experts, que « du fait de son handicap le blessé n'a pu assumer certains besoins nouveaux qui se sont présentés à lui au fil de sa confrontation à son autonomie d'adulte » ne permet pas de caractériser une aggravation fonctionnelle ou situationnelle.



Sans remettre en cause les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent en rapport avec l'intervention chirugicale pratiquée le 3 décembre 2019, la société Gan conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'assistance par une tierce personne et au rejet des demandes formées de ce chef par M. [N] tant en ce qui concerne l'assistance personnelle que l'aide à la parentalité.



De son côté, M. [N] fait valoir que l'aggravation peut être de nature médicale mais peut également être constituée d'un préjudice nouveau, indépendant de l'évolution séquellaire de la victime, n'ayant pas été pris en compte dans le jugement ou la transaction antérieurs à la survenue dudit préjudice. 



Il soutient qu'il a subi une aggravation situationnelle en raison d'un besoin accru d'assistance personnelle par une tierce personne en rapport avec l'autonomie progressive acquise au fur et à mesure de sa croissance et un besoin d'aide à la parentalité en raison de la naissance de ses enfants, lesquels n'ont été ni évoqués dans l'expertise initiale ni indemnisés.



Sur ce, contrairement à ce que soutient la société Gan, l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident (Cf 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.331, publié).



En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise des Docteurs [R] et [Y] en date du 22 mai 2020 que M. [N] a dû subir le 3 décembre 2019 une ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque en raison de l'attitude vicieuse de son membre supérieur gauche lésé lors de l'accident initial.



Les experts retiennent que cette intervention chirurgicale a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d'hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la date de consolidation fixée à six mois après la chirurgie, un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 2 heures par jour, de nouvelles souffrances endurées évaluées à 3/7, un préjudice esthétique temporaire en raison du port d'une attelle, un préjudice esthétique permanent coté 0,5/7 en raison d'une nouvelle cicatrice.



Ces préjudices nouveaux en rapport avec les soins pratiqués pour corriger l'attitude vicieuse du membre supérieur gauche de la victime caractérisent une aggravation du dommage initial en lien avec l'accident, et ce, même si ces soins ont été entrepris pour améliorer l'état séquellaire de M. [N].



Par ailleurs, la naissance des deux enfants de M. [N], à savoir [A] [N], né le [Date naissance 3] 2009 et [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013, constitue une modification de sa situation induisant un préjudice économique nouveau, indépendant de l'état séquellaire de la victime, en raison d'un besoin d'aide à la parentalité qui n'a été ni constaté par l'expertise initiale du Docteur [K] ni indemnisé par décision de justice ou par transaction.



En revanche, l'accroissement de son besoin d'assistance personnelle au fur et à mesure de sa croissance et de son accession progressive vers une autonomie d'adulte ne caractérise aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle, cette dernière ne pouvant résulter de la seule évolution prévisible des besoins de la victime liés à l'âge.



Le rapport des Docteurs [R] et [Y] constitue sous cette réserve une base valable d'évaluation des préjudices aggravés à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1980, de la date de consolidation de l'aggravation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 



Sur l'indemnisation des préjudices aggravés de M. [N]



Dans sa déclaration d'appel du 5 mai 2020, la société Gan a critiqué les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des frais de véhicule adapté, de l'assistance par tierce personne temporaire, de l'assistance par tierce personne pérenne, de l'assistance par tierce personne pour les enfants, de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et celles relatives au rejet de ses demandes plus amples au contraires.



Elle n'a pas en revanche critiqué dans cette déclaration d'appel qui seule opère dévolution des chefs critiqués du jugement, les dispositions de cette décision relatives aux dépenses de santé actuelles et futures qui ont été réservées, aux frais divers, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, et aux préjudices esthétiques temporaire et permanent.



En l'absence d'appel principal et incident concernant ces chefs de dommages, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points dont la cour d'appel n'est pas saisie.







- Assistance personnelle temporaire de tierce personne



En cas d'aggravation, ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'aggravation jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.



Le tribunal alloué à M. [N] la somme de 5 824 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, calculée en fonction d'un besoin d'assistance de 2 heures par jour pendant 182 jours et d'un taux horaire de 16 euros sur une année de 365 jours.



La société Gan qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et en tout état de cause à son rejet, propose à titre subsidiaire de chiffrer ce poste de préjudice, en infirmation du jugement, à la somme de 1 680 euros, calculée en retenant un besoin d'assistance de 2 heures par jour entre le 4 décembre 2019 et le 12 février 2020, soit pendant 70 jours et un tarif horaire de 12 euros.





Elle expose que le taux horaire qu'elle propose est justifié dans la mesure où cette aide a été apportée à M. [N] par son entourage familial, qu'aucune charge sociale n'a été acquittée par celui-ci et que son besoin concernait indiscutablement une aide non médicalisée et non spécialisée.



De son côté, M. [N] expose qu'il a dû subir en raison de l'attitude vicieuse de son bras gauche et de la gêne en résultant, une opération chirurgicale d'ostéotomie avec ostéosynthèse et qu'il en est résulté, notamment, un besoin d'assistance par tierce personne jusqu'au retrait de l'atèle posée au bras gauche, soit jusqu'au 12 février 2020, pendant 72 jours à raison de 2 heures par jour.



Il réclame en réparation de ce poste de préjudice la somme de 6 542 euros, calculée en retenant un besoin d'assistance de 2 heures par jour pendant 182 jours - et non pendant 72 jours - et un tarif horaire de 16 euros sur une année de 410 jours (16 euros x 182 jours x 2 heures x 410 jours / 365 jours).



Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que les préjudices nouveaux en rapport avec l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 décembre 2019 pour traiter l'attitude vicieuse du membre supérieur gauche de la victime caractérisent une aggravation du dommage initial dont la demande d'indemnisation est recevable.



Les Docteurs [R] et [Y], ont retenu, notamment, que cette intervention chirurgicale avait entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d'hospitalisation, soit pendant deux jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la date de consolidation, fixée à six mois après la chirurgie, et un besoin d'assistance par une tierce personne de 2 heures par jour ; ils ont précisé dans le corps de leur rapport que cette aide humaine était justifiée par le port d'une attelle jusqu'au 12 février 2020.



Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le besoin en aide humaine en rapport avec cette intervention chirurgicale est de 2 heures par jour entre le 4 décembre 2019, date de sortie de l'hôpital et le 12 février 2020, date de retrait de l'attelle, soit pendant 71 jours.



En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.



Il en résulte que l'indemnisation de cette aide humaine ne peut être réduite au motif qu'ayant été assurée par l'entourage familial de la victime, elle n'a donné lieu à aucune charge sociale.



Eu égard à la nature de l'aide requise, non médicalisée et non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera, conformément à la demande, sur la base d'un taux horaire de 16 euros sur une année de 410 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.



L'indemnité de tierce personne temporaire personnelle en rapport avec l'intervention chirurgicale du 3 décembre 2019 s'établit ainsi à la somme de 2 552,11 euros (71 jours x 2 heures x 16 euros x 410 jours / 365 jours ).



Le jugement sera infirmé.







- Assistance personnelle permanente de tierce personne



Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.



Le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 317 928,24 euros au titre de l'assistance par tierce personne pérenne.



La société Gan qui conteste à titre principal toute aggravation fonctionnelle ou situationnelle du préjudice lié au besoin d'assistance personnelle permanente par une tierce personne, propose, à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 245 225,25 euros calculée en fonction d'un besoin d'assistance de 1 heure 30 par jour à compter de l'année 2020 et d'un tarif horaire de 12 euros sur une année de 365 jours, avec capitalisation des arrérages à échoir en fonction de l'euro de rente viagère prévu par la barème de la Gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 46 ans en 2026.



 De son côté, M. [N] sollicite l'indemnisation de son besoin d'assistance personnelle permanente par une tierce personne à hauteur de la somme de 538 629,30 euros calculée en retenant un besoin d'assistance de 1 heure 30 par jour, une année de 410 jours et un taux horaire de 18 euros s'agissant des arrérages échus et de 20 euros s'agissant des arrérages à échoir avec capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 45 ans.



Sur ce, les Docteurs [R] et [Y] n'ont retenu aucun besoin d'assistance permanente par une tierce personne en rapport avec l'aggravation liée à l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 décembre 2019 pour correction de l'attitude vicieuse du membre supérieur gauche de M. [N].



S'ils ont estimé que « du fait de son handicap le blessé n'a pu assumer certains besoins nouveaux qui se sont présentés à lui au fil de sa confrontation à son autonomie d'adulte », considéré que cette situation s'analysait en une « aggravation situationnelle » et évalué le besoin d'assistance personnelle permanente lié à cette aggravation à 1 heure 30 par jour, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que l'accroissement du besoin d'assistance personnelle de la victime au fur et à mesure de sa croissance et de son accession progressive vers une autonomie d'adulte ne caractérisait aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle, cette dernière ne pouvant résulter de la seule évolution prévisible des besoins de la victime liée à l'âge.



Il en résulte qu'aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle du préjudice lié à l'assistance personnelle par une tierce de personne n'est caractérisé, étant rappelé que les demandes d'indemnisation des préjudices initiaux sont, pour les motifs sus-énoncés, prescrites.



Le jugement sera, dès lors, infirmé et la demande d'indemnisation de M. [N] au titre de l'assistance personnelle permanente par une tierce personne sera rejetée.



- Aide à la parentalité 



Le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 46 720 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour les enfants.



La société Gan qui conteste à titre principal toute aggravation fonctionnelle ou situationnelle du préjudice lié à la naissance des enfants de M. [N], propose, à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 35 040 euros calculée en fonction d'un besoin d'assistance pour chaque enfant d'une heure par jour jusqu'à l'âge de 3 ans et d'une demi heure par jour entre 3 et 5 ans et d'un taux horaire de 16 euros sur une année de 365 jours.



 De son côté, M. [N] sollicite l'indemnisation de son besoin d'aide à la parentalité lié à la naissance de ses enfants à la somme de la somme de 59 040 euros, calculée en retenant, conformément aux conclusions des experts, un besoin d'assistance pour chaque enfant d'un heure par jour jusqu'à l'âge de 3 ans et d'une demi-heure par jour de 3 ans à 5 ans, et sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 410 jours.



Sur ce, comme rappelé plus haut, la naissance des deux enfants de M. [N] les 10 décembre 2009 et 7 janvier 2013 constitue une modification de la situation de la victime induisant un préjudice économique nouveau, indépendant de son état séquellaire; en raison d'un besoin d'aide à la parentalité qui n'a été ni constaté par l'expertise initiale du Docteur [K] ni indemnisé par décision de justice ou par transaction.



La cour a retenu pour les motifs qui précèdent que la demande d'indemnisation lié cette aide à la parentalité n'était pas prescrite.



Les Docteurs [R] et [Y], dont les conclusions sur ce point doivent être entérinées, ont retenu un besoin d'aide à la parentalité d'une heure par jour pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 3 ans et d'une demi-heure par jours entre 3 et 5 ans.



En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.



Eu égard à la nature de l'aide requise, non médicalisée et non spécialisée, et des besoins qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera, conformément à la demande, sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 410 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.



L'indemnité de tierce personne liée à l'aide à la parentalité s'établit ainsi de la manière suivante :

- pour le premier enfant né le [Date naissance 3] 2009 

- évaluation des besoins annuels :

* 1 heure x 3 ans x 18 euros x 410 jours = 22 140 euros

* 0,5 heure x 2 ans x 18 euros x 410 jours = 7 380 euros

- pour le deuxième enfant né le [Date naissance 4] 2013

- évaluation des besoins annuels : 

* 1 heure x 3 ans x 18 euros x 410 jours = 22 140 euros

* 0,5 heure x 2 ans x 18 euros x 410 jours = 7 380 euros

soit au total, la somme de 59 040 euros.



Le jugement sera infirmé.



Sur la demande de remboursement présentée par la société Gan



La société Gan sollicite la condamnation de M. [N] à lui rembourser la somme de 296 027,61 euros correspondant au montant qui lui a été alloué au titre de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 29 mars 2022.







M. [N] s'oppose à cette demande et fait observer, notamment, que les indemnités allouées par le tribunal au titre de certains postes de préjudice n'ont pas été critiquées en cause d'appel, alors qu'elles sont incluses dans la demande de remboursement.



Sur ce, si le montant des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement excédant le montant des indemnités effectivement dues doivent être restituées, il n'est pas justifié par la société Gan du montant des sommes effectivement versées en exécution du jugement, en l'absence de tout justificatif des règlements effectués.



La demande de remboursement d'une somme de 296 027,61 euros n'apparaît pas ainsi justifiée, étant rappelé que même en l'absence de disposition du présent arrêt en ce sens les sommes versées excédant le préjudice de M. [N] devront être restituées.





Sur les demandes annexes



Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.



La société Gan qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.



L'équité commande d'allouer à M. [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statiant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,





- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : 

- frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, 

- assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, 

- assistance par tierce personne pérenne : 317 928,24 euros,

- assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, 

- incidence professionnelle : 40 000 euros, 

- préjudice sexuel : 5 000 euros,



- Le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



- Rejette la fin de non-recevoir de la société Gan-assurances tirée de l'autorité de la chose jugée,



- Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes d'indemnisation présentées par M. [C] [N] au titre de l'incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et du préjudice sexuel, qui se rattachent au dommage initial, 



- Déclare recevables les demandes d'indemnisation formées au titre des préjudices aggravés,



- Condamne la société Gan assurances à payer à M. [C] [N], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice aggravés ci-après :

- assistance temporaire personnelle par une tierce personne : 2 552,11 euros 

- aide à la parentalité : 59 040 euros,



- Déboute M. [C] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance permanente personnelle par une tierce personne,



- Rejette la demande de remboursement de la somme de 296 027,61 euros présentée par la société Gan assurances, en l'absence de justificatifs des sommes effectivement versées, 



- Rappelle que même en l'absence de disposition du présent arrêt en ce sens les sommes versées par la société Gan assurances excédant le préjudice de M. [N] devront être restituées,



- Condamne la société Gan assurances à payer à M. [C] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



- Condamne la société Gan assurances aux dépens d'appel.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 09 JUILLET 2026



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY7H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ de [Localité 1] - RG n° 20/10892





APPELANTE

 

S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2] 



représentée par Me My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100







INTIMES 



Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]

représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -[Localité 5] (CPAM)

[Adresse 3]

[Localité 6] / FRANCE

N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nina TOUATI, Présidente de chambre

Madame Bérengère D'AUZON, Conseillère

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS



 





ARRÊT :



- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCÉDURE 



Le 16 octobre 1983, M. [C] [N], alors âgé de 3 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1980, a été victime d'un grave accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan). 



Par ordonnance de référé en date du 5 mai 1989, le tribunal judiciaire de grande instance de Chartres a désigné le Docteur [K] afin de procéder à l'expertise médicale de M. [C] [N]. 

Selon la société Gan, une transaction, qui n'est pas versée aux débats, a été conclue sur la base de ce rapport d'expertise entre les représentants légaux de M. [C] [N] et la société Gan en vue de l'indemnisation intégrale des dommages résultant de l'accident.



Le 3 décembre 2019, M. [N] a subi une ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque en raison de l'attitude vicieuse de son membre supérieur gauche.



M. [N] se prévalant d'une aggravation de son état de santé en rapport avec cette intervention chirurgicale ainsi que d'une « aggravation situationnelle », une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [R], désigné par la société Gan, et le Docteur [Y], médecin-conseil de la victime, qui ont établi leur rapport le 22 mai 2020.



C'est dans ces conditions que M. [N] et son épouse, Mme [I] [X] épouse [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [A] [N], né le [Date naissance 3] 2009 et [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013 (les consorts [N]) ont, par acte du 3 novembre 2020, fait assigner la société Gan afin d'obtenir une indemnisation complémentaire en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 7] (la CPAM).



Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- condamné la société Gan à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : 

- dépenses de santé actuelles ou futures : réservées, 

- frais divers : 1 320 euros, 

- frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, 

- assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, 

- assistance par tierce personne pérenne : 317 928,24 euros,

- assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, 

- incidence professionnelle : 40 000 euros, 

- déficit fonctionnel temporaire : 2 552,50 euros,

 - souffrances endurées : 6 000 euros, 

- préjudice esthétique temporaire : 600 euros, 

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, 

- préjudice sexuel : 5 000 euros, 

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, 

Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,

- condamné la société Gan aux entiers dépens,

- limité l'exécution provisoire de droit du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Par déclaration du 5 mai 2020, la société Gan a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné la société Gan à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : 

- frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, 

- assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, 

- assistance par tierce personne pérenne : 317 928, 24 euros,

- assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, 

- incidence professionnelle : 40 000 euros, 

- préjudice sexuel : 5 000 euros, 

 - débouté la société Gan de ses demandes plus amples au contraires.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 6 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 2044, 2226 et 2252 du code civil, de : 

- recevoir la société Gan en sa qualité d'appelante et d'intimée incidente en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,

Sur les postes d'assistance par tierce personne personnelle et d'aide à la parentalité : 

- constater l'absence d'aggravation médicale et situationnelle de M. [N],

- constater que les demandes formées par M. [N] au titre de l'aide humaine et de l'aide à la parentalité s'agissant de son premier enfant sont prescrites,

En conséquence, 

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à M. [N] les sommes suivantes :

* 5 824 euros au titre de l'assistance par tierce personne personnelle temporaire, 

* 317 928, 24 € au titre de l'assistance par tierce personne personnelle permanente, * 46 720 euros au titre de l'aide à la parentalité, 

Statuant à nouveau, 

- rejeter l'appel incident formé par M. [N],

- débouter M. [N] de ses demandes formées au titre de l'assistance par tierce personne personnelle temporaire et permanente et de l'aide à la parentalité, 

À titre subsidiaire, 

- réduire les sommes sollicitées : 

* au titre de l'assistance par tierce personne personnelle temporaire à 1 680 euros, 

* au titre de l'assistance par tierce personne personnelle définitive à 245 225,25 euros, 

* et au titre de l'aide parentale à 35 040 euros, 

Sur les postes d'incidence professionnelle, de préjudice sexuel et d'aménagement du véhicule: 

- constater que les demandes formées par M. [N] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu'il a conclue avec la société Gan,

- constater que les demandes formées par M. [N] sont prescrites,

En conséquence, 

- rejeter l'appel incident formé par M. [N], 

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [N] au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et des frais d'aménagement de véhicule,

À titre subsidiaire, 

- réduire la somme sollicitée au titre des frais d'aménagement de véhicule à 19 833,94 euros,

En tout état de cause, 

- dire qu'il n'y a plus lieu de réserver les dépenses de santé actuelles et futures,

- rejeter la demande formée par M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] à reverser à la société Gan la somme de 296 027,61 euros correspondant au montant qui lui a été alloué au titre de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 29 mars 2022, 

- statuer ce que de droit sur les dépens. 



Vu les dernières conclusions des consorts [N], notifiées le 7 janvier 2026, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : 

- infirmer le jugement dont appel,

- condamner la société Gan à payer à M. [N] : 

* au titre de l'assistance tierce personne temporaire : 6 542 euros, 

* au titre de l'assistance tierce personne pérenne : 538 629,30 euros, 

* au titre de l'assistance tierce personne pour les enfants : 59 040 euros,

* au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros, 

* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros, 

* au titre des frais de véhicule adapté : 24 170 euros,

- débouter la société Gan de sa demande de restitution de la somme de 296 027,61 euros,

- déclarer le jugement commun à la CPAM,

- condamner la société Gan aux entiers dépens ainsi qu'à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 juillet 2022 délivré par dépôt à l'étude d'huissier à la CPAM qui n'a pas constitué avocat.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée



La société Gan soutient que la transaction conclue entre elle et les représentants légaux de M. [N] sur la base du rapport d'expertise du Docteur [K] porte sur tous les préjudices consécutifs à l'accident, qu'elle emporte renonciation à exercer toute action indemnitaire à l'encontre de la société Gan en réparation de ce dommage corporel, que cette transaction a autorité de la chose jugée entre les parties en application de l'article 2052 du code civil et qu'elle fait ainsi obstacle à une indemnisation complémentaire des postes de préjudice sur lesquels il a été transigé et qui ne se sont pas aggravés. 



Ainsi, la société Gan soutient que les demandes d'indemnisation de M. [N] au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et de l'aménagement du véhicule sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, ce que M. [N] conteste.



Sur ce, il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus.



En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [K] établi le 6 septembre 1989 que M. [N] a présenté à la suite de l'accident du 16 octobre 1983 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une embarrure frontale droite ouverte, des fractures costales avec contusion pulmonaire et hémothorax, une fracture fermée du tiers moyen des deux fémurs et une paralysie complète du plexus brachial gauche. 



Cet expert a conclu son rapport comme suit :

- incapacité totale de travail du 16 octobre 1983 au 12 février 1984,

- incapacité de travail partielle du 13 février 1984 au 7 février 1988 à 55%, 

- incapacité totale de travail du 8 février 1988 au 15 février 1988,

- consolidation au 3 janvier 1989,

- incapacité permanente partielle de 55%,

- souffrances endurées de 6/7,

- préjudice esthétique de 4/7,

- pas de préjudice scolaire,

- préjudice d'agrément proportionnel à l'IPP.



Il n'a pas retenu de besoin d'assistance par une tierce personne en relevant que l'enfant s'était adapté à son état et qu'il pouvait accomplir seul « les actes essentiels à la vie».



Il ne s'est pas prononcé, en revanche, sur l'incidence professionnelle du dommage initial, sur les adaptations techniques nécessaires à la conduite future d'un véhicule, et sur l'incidence des séquelles sur la vie sexuelle de la jeune victime ; il a, en revanche, émis une réserve concernant l'avenir, en faisant référence à la réalisation d'un nouvel examen éventuel à l'âge de 18 ans. 



Si la société Gan évoque une transaction conclue entre elle et les représentants légaux de M. [N] sur la base de cette expertise, cet acte n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas établi qu'en dépit de la réserve émise par l'expert concernant l'avenir et la réalisation éventuelle d'une nouvelle expertise à l'âge de 18 ans, les parties ont inclus dans le périmètre de la transaction le préjudice sexuel, le préjudice professionnel et les frais de véhicule adapté.



On relèvera, en outre qu'en l'absence de production de la transaction, il n'est justifié d'aucune clause par laquelle les représentants légaux de M. [N] auraient admis avoir été indemnisé de tous les préjudices subis par leur fils résultant de l'accident du 16 octobre 1983 et renoncé à exercer toute action indemnitaire à l'encontre de la société Gan en réparation des dommages initiaux.



La société Gan sur laquelle repose la charge de la preuve du bien fondé de la fin de non-recevoir qu'elle invoque échoue à établir que les demandes d'indemnisation présentées par M. [N] au titre du préjudice sexuel, du préjudice professionnel et des frais de véhicule adapté se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente transaction.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription



La société Gan fait valoir que les demandes de M. [N] sont pour partie prescrites en application des articles 2226 et 2252 du code civil. 



Elle soutient que les postes de préjudice liés à l'incidence professionnelle, au préjudice sexuel et aux frais de véhicule adapté ne sont pas imputables à une quelconque aggravation, mais sont en lien avec le préjudice initial de M. [N] ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise des Docteurs [R] et [Y].



La société Gan avance que M. [N] disposait d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle il est devenu majeur, soit jusqu'au 8 mai 2008 pour solliciter l'indemnisation de ces postes de préjudice.



Relevant que la première demande indemnitaire de ces postes de préjudice n'est intervenue que par assignation du 3 novembre 2020, elle en déduit que l'action engagée par M. [N] de ces chefs est prescrite.



S'agissant de la tierce personne personnelle, la société Gan expose que M. [N] disposait d'un délai jusqu'au 8 mai 2008, soit dix ans après sa majorité, pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice qui n'a pas été aggravé et en déduit que la première demande indemnitaire de ce préjudice n'étant intervenue que par assignation du 3 novembre 2020, celle-ci est prescrite.



En ce qui concerne l'aide à la parentalité, elle soutient que M. [N] disposait d'un délai de dix ans à compter de la naissance de chacun de ses enfants pour solliciter l'indemnisation de cette aide humaine, soit jusqu'au 10 décembre 2019 pour son premier enfant né le [Date naissance 3] 2009 et jusqu'au 7 janvier 2023 pour son second enfant né le [Date naissance 4] 2013.



Relevant que l'assignation a été délivrée le 3 novembre 2020, la société Gan en déduit que la demande relative à l'aide à la parentalité concernant le premier enfant de M. [N] est prescrite.



M. [N] objecte qu'en application des dispositions de l'article 2226 du code civil la prescription de dix ans court à compter de la consolidation de l'aggravation, laquelle a été progressive jusqu'à l'arrivée dans son foyer de son second enfant en janvier 2013 ou, éventuellement de la date d'attribution à son épouse en octobre 2013 de la prestation de compensation du handicap en qualité d'aidant familial.



Il soutient que l'année 2013 apparaît en conséquence comme étant le point de départ à partir duquel il est possible d'évaluer le besoin de tierce personne de l'intéressé, que ce soit au titre de l'aide à la parentalité ou des besoins personnels de tierce personne nécessités par la croissance, retenus par les Docteurs [R] et [Y] comme nouveaux en raison d'une aggravation due au vieillissement.



Il avance qu'en tout état de cause, ce n'est qu'à la suite de la consolidation de son état de santé suite à la dégradation de celui-ci ayant nécessité une hospitalisation en décembre 2019 que les différents besoins, ni évoqués ni indemnisés à la suite du rapport d'expertise du Docteur [K], ont pu être évalués, de sorte que la prescription ne saurait être acquise.



**************



Sur la prescription des demandes d'indemnisation des préjudices initiaux 



Le délai de prescription trentenaire des actions réelles et personnelles prévu à l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la date de l'accident, a été réduit à dix ans par l'article 2270-1 du code civil, créé par la loi n° 85-677 du 5 juin 1985, qui prévoit que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».



En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par l'article 2270-1 du code civil, cette solution jurisprudentielle ayant été consacrée par l'article 2226 de la loi du 17 juin 2008 qui dispose que « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».



Par ailleurs, il résulte de l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la date de l'accident, que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés.



La date de consolidation de l'état de santé de M. [N] ayant été fixée par le Docteur [K] au 3 janvier 1989 et l'intéressé, né le [Date naissance 2] 1980 étant devenu majeur le [Date naissance 2] 1998, il en résulte qu'il disposait d'un délai de 10 ans à compter de sa majorité, soit jusqu'au 8 mai 2008 pour demander l'indemnisation de ses préjudices initiaux.



Les Docteurs [Y] et [R] retiennent dans leur rapport d'expertise du 22 mai 2020 une aggravation en rapport avec l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 décembre 2019, à savoir une ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque en raison de l'attitude vicieuse du son membre supérieur gauche, laquelle a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d'hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 55 % jusqu'à la date de consolidation fixée à six mois après la chirurgie, un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 2 heures par jour, des souffrances endurées évaluées à 3/7, un préjudice esthétique temporaire en raison du port d'une attelle, et un préjudice esthétique permanent coté 0,5/7 en raison d'une nouvelle cicatrice.



Ils ont estimé que « du fait de son handicap le blessé n'avait pu assumer certains besoins nouveaux qui se sont présentés à lui au fil de sa confrontation à son autonomie d'adulte », considérant que cette situation devait s'analyser en une « aggravation situationnelle » et ont évalué les besoins d'assistance personnelle de l'intéressé liés à cette aggravation à 1 heure 30 par jour.



Ils ont également retenu, en raison de la naissance des enfants de M. [N] les 10 décembre 2009 et 7 janvier 2013, un besoin d'aide à la parentalité d'une heure par jour jusqu'aux 3 ans de chaque enfant , puis d'une demi heure par jour jusqu'aux 5 ans révolus de chaque enfant, en relevant qu'il s'agissait également d'une « aggravation situationnelle».



Les experts ont retenu que le déficit fonctionnel permanent de M. [N] demeurait inchangé, que l'incidence professionnelle était « inchangée, la situation séquellaire l' a empêché M. [N] d'envisager et de se diriger vers une profession sollicitant le membre supérieur gauche et génère une certaine pénibilité», que le déficit fonctionnel permanent est « inchangé », que le préjudice sexuel est caractérisé par une « gêne positionnelle du fait des séquelles de l'accident de 1983 » et que « l'accès à la conduite automobile nécessiterait des aménagements de véhicule du fait de l'impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche».



Il résulte des données qui précèdent que le préjudice sexuel retenu par les experts en raison d'une gêne positionnelle est une conséquence de l'accident initial de 1983, qu'il en est de même de l'incidence professionnelle dont les experts ont retenu qu'elle était inchangée, et des frais de véhicule adapté nécessités par l'impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche consécutive au dommage initial dont les conséquences fonctionnelles sont demeurées inchangées.





On relèvera, en outre, que contrairement à ce qu'ont retenu les experts dont les conclusions ne lient pas la cour, l'accession progressive à l'autonomie d'adulte de la victime au fur et à mesure qu'elle a grandi ne constitue ni une aggravation fonctionnelle, ni une aggravation situationnelle du dommage initial, cette dernière ne pouvant résulter de la seule évolution prévisible des besoins de la victime liés à l'âge.



La demande d'indemnisation du préjudice sexuel, de l'incidence professionnelle et des frais de véhicule adapté faite par assignation délivrée le 3 novembre 2020 est ainsi prescrite.



Le jugement sera infirmé et les demandes d'indemnisation formées par M. [N] au titre de ces postes de préjudice seront déclarés irrecevables comme étant prescrites.



Sur la prescription des préjudices aggravés 



Il résulte de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation».



En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte, cette solution ayant été consacrée par l'article 2226 de la loi du 17 juin 2008 aux termes duquel « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».



Il en résulte que M. [N] disposait d'un délai de dix ans à compter de la consolidation de l'aggravation pour agir en indemnisation des préjudices aggravés.



Les Docteurs [Y] et [R] ayant fixé la date de consolidation de l'aggravation six mois après la chirurgie réalisée le 3 décembre 2019 pour ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque, soit le 3 juin 2020, la demande d'indemnisation des préjudices aggravés de M. [N] faite par assignation en date du 3 novembre 2020 n'est pas prescrite.



On relèvera, en tout état de cause, que la prescription de la demande d'aide à la parentalité liée à la naissance du premier enfant de M. [N] le 10 décembre 2009 n'a pu courir à compter de cette date, alors que, même en retenant une date de « consolidation situationnelle » distincte de la consolidation sur le plan fonctionnel, celle-ci n'a pu intervenir avant que le préjudice de M. [N] ne se soit révélé dans son toute ampleur et toute son étendue, soit avant les 5 ans révolus de l'enfant, le 10 décembre 2014. 





La demande d'indemnisation par M. [J] de ses préjudices aggravés n'est pas ainsi prescrite.





Sur les données de l'expertise et l'existence d'une aggravation 



La société Gan soutient, nonobstant les conclusions des Docteurs [R] et [Y], qu'il n'existe aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle



Elle indique tout d'abord que M. [N] a bénéficié d'une ostéosynthèse par plaque le 3 décembre 2019 pour correction de l'attitude vicieuse de son membre supérieur gauche et que cette intervention ayant pour objectif d'améliorer la situation fonctionnelle de M. [N], il est inexact d'affirmer que celle-ci aurait été aggravée du fait de l'acte chirurgical.



Elle soutient, par ailleurs, que la situation de M. [N] n'a été aggravée ni par la naissance de ses enfants en 2009 et 2013 ni par l'attribution à son épouse en 2013 de la prestation de compensation du handicap en tant qu'aidant familial, laquelle a amélioré la situation financière du foyer.



Elle ajoute que la circonstance, relevé par les experts, que « du fait de son handicap le blessé n'a pu assumer certains besoins nouveaux qui se sont présentés à lui au fil de sa confrontation à son autonomie d'adulte » ne permet pas de caractériser une aggravation fonctionnelle ou situationnelle.



Sans remettre en cause les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent en rapport avec l'intervention chirugicale pratiquée le 3 décembre 2019, la société Gan conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'assistance par une tierce personne et au rejet des demandes formées de ce chef par M. [N] tant en ce qui concerne l'assistance personnelle que l'aide à la parentalité.



De son côté, M. [N] fait valoir que l'aggravation peut être de nature médicale mais peut également être constituée d'un préjudice nouveau, indépendant de l'évolution séquellaire de la victime, n'ayant pas été pris en compte dans le jugement ou la transaction antérieurs à la survenue dudit préjudice. 



Il soutient qu'il a subi une aggravation situationnelle en raison d'un besoin accru d'assistance personnelle par une tierce personne en rapport avec l'autonomie progressive acquise au fur et à mesure de sa croissance et un besoin d'aide à la parentalité en raison de la naissance de ses enfants, lesquels n'ont été ni évoqués dans l'expertise initiale ni indemnisés.



Sur ce, contrairement à ce que soutient la société Gan, l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident (Cf 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.331, publié).



En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise des Docteurs [R] et [Y] en date du 22 mai 2020 que M. [N] a dû subir le 3 décembre 2019 une ostéotomie du radius avec osthéosynthèse par plaque en raison de l'attitude vicieuse de son membre supérieur gauche lésé lors de l'accident initial.



Les experts retiennent que cette intervention chirurgicale a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d'hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la date de consolidation fixée à six mois après la chirurgie, un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 2 heures par jour, de nouvelles souffrances endurées évaluées à 3/7, un préjudice esthétique temporaire en raison du port d'une attelle, un préjudice esthétique permanent coté 0,5/7 en raison d'une nouvelle cicatrice.



Ces préjudices nouveaux en rapport avec les soins pratiqués pour corriger l'attitude vicieuse du membre supérieur gauche de la victime caractérisent une aggravation du dommage initial en lien avec l'accident, et ce, même si ces soins ont été entrepris pour améliorer l'état séquellaire de M. [N].



Par ailleurs, la naissance des deux enfants de M. [N], à savoir [A] [N], né le [Date naissance 3] 2009 et [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013, constitue une modification de sa situation induisant un préjudice économique nouveau, indépendant de l'état séquellaire de la victime, en raison d'un besoin d'aide à la parentalité qui n'a été ni constaté par l'expertise initiale du Docteur [K] ni indemnisé par décision de justice ou par transaction.



En revanche, l'accroissement de son besoin d'assistance personnelle au fur et à mesure de sa croissance et de son accession progressive vers une autonomie d'adulte ne caractérise aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle, cette dernière ne pouvant résulter de la seule évolution prévisible des besoins de la victime liés à l'âge.



Le rapport des Docteurs [R] et [Y] constitue sous cette réserve une base valable d'évaluation des préjudices aggravés à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1980, de la date de consolidation de l'aggravation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 



Sur l'indemnisation des préjudices aggravés de M. [N]



Dans sa déclaration d'appel du 5 mai 2020, la société Gan a critiqué les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des frais de véhicule adapté, de l'assistance par tierce personne temporaire, de l'assistance par tierce personne pérenne, de l'assistance par tierce personne pour les enfants, de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et celles relatives au rejet de ses demandes plus amples au contraires.



Elle n'a pas en revanche critiqué dans cette déclaration d'appel qui seule opère dévolution des chefs critiqués du jugement, les dispositions de cette décision relatives aux dépenses de santé actuelles et futures qui ont été réservées, aux frais divers, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, et aux préjudices esthétiques temporaire et permanent.



En l'absence d'appel principal et incident concernant ces chefs de dommages, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points dont la cour d'appel n'est pas saisie.







- Assistance personnelle temporaire de tierce personne



En cas d'aggravation, ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'aggravation jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.



Le tribunal alloué à M. [N] la somme de 5 824 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, calculée en fonction d'un besoin d'assistance de 2 heures par jour pendant 182 jours et d'un taux horaire de 16 euros sur une année de 365 jours.



La société Gan qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et en tout état de cause à son rejet, propose à titre subsidiaire de chiffrer ce poste de préjudice, en infirmation du jugement, à la somme de 1 680 euros, calculée en retenant un besoin d'assistance de 2 heures par jour entre le 4 décembre 2019 et le 12 février 2020, soit pendant 70 jours et un tarif horaire de 12 euros.





Elle expose que le taux horaire qu'elle propose est justifié dans la mesure où cette aide a été apportée à M. [N] par son entourage familial, qu'aucune charge sociale n'a été acquittée par celui-ci et que son besoin concernait indiscutablement une aide non médicalisée et non spécialisée.



De son côté, M. [N] expose qu'il a dû subir en raison de l'attitude vicieuse de son bras gauche et de la gêne en résultant, une opération chirurgicale d'ostéotomie avec ostéosynthèse et qu'il en est résulté, notamment, un besoin d'assistance par tierce personne jusqu'au retrait de l'atèle posée au bras gauche, soit jusqu'au 12 février 2020, pendant 72 jours à raison de 2 heures par jour.



Il réclame en réparation de ce poste de préjudice la somme de 6 542 euros, calculée en retenant un besoin d'assistance de 2 heures par jour pendant 182 jours - et non pendant 72 jours - et un tarif horaire de 16 euros sur une année de 410 jours (16 euros x 182 jours x 2 heures x 410 jours / 365 jours).



Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que les préjudices nouveaux en rapport avec l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 décembre 2019 pour traiter l'attitude vicieuse du membre supérieur gauche de la victime caractérisent une aggravation du dommage initial dont la demande d'indemnisation est recevable.



Les Docteurs [R] et [Y], ont retenu, notamment, que cette intervention chirurgicale avait entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d'hospitalisation, soit pendant deux jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la date de consolidation, fixée à six mois après la chirurgie, et un besoin d'assistance par une tierce personne de 2 heures par jour ; ils ont précisé dans le corps de leur rapport que cette aide humaine était justifiée par le port d'une attelle jusqu'au 12 février 2020.



Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le besoin en aide humaine en rapport avec cette intervention chirurgicale est de 2 heures par jour entre le 4 décembre 2019, date de sortie de l'hôpital et le 12 février 2020, date de retrait de l'attelle, soit pendant 71 jours.



En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.



Il en résulte que l'indemnisation de cette aide humaine ne peut être réduite au motif qu'ayant été assurée par l'entourage familial de la victime, elle n'a donné lieu à aucune charge sociale.



Eu égard à la nature de l'aide requise, non médicalisée et non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera, conformément à la demande, sur la base d'un taux horaire de 16 euros sur une année de 410 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.



L'indemnité de tierce personne temporaire personnelle en rapport avec l'intervention chirurgicale du 3 décembre 2019 s'établit ainsi à la somme de 2 552,11 euros (71 jours x 2 heures x 16 euros x 410 jours / 365 jours ).



Le jugement sera infirmé.







- Assistance personnelle permanente de tierce personne



Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.



Le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 317 928,24 euros au titre de l'assistance par tierce personne pérenne.



La société Gan qui conteste à titre principal toute aggravation fonctionnelle ou situationnelle du préjudice lié au besoin d'assistance personnelle permanente par une tierce personne, propose, à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 245 225,25 euros calculée en fonction d'un besoin d'assistance de 1 heure 30 par jour à compter de l'année 2020 et d'un tarif horaire de 12 euros sur une année de 365 jours, avec capitalisation des arrérages à échoir en fonction de l'euro de rente viagère prévu par la barème de la Gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 46 ans en 2026.



 De son côté, M. [N] sollicite l'indemnisation de son besoin d'assistance personnelle permanente par une tierce personne à hauteur de la somme de 538 629,30 euros calculée en retenant un besoin d'assistance de 1 heure 30 par jour, une année de 410 jours et un taux horaire de 18 euros s'agissant des arrérages échus et de 20 euros s'agissant des arrérages à échoir avec capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 45 ans.



Sur ce, les Docteurs [R] et [Y] n'ont retenu aucun besoin d'assistance permanente par une tierce personne en rapport avec l'aggravation liée à l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 décembre 2019 pour correction de l'attitude vicieuse du membre supérieur gauche de M. [N].



S'ils ont estimé que « du fait de son handicap le blessé n'a pu assumer certains besoins nouveaux qui se sont présentés à lui au fil de sa confrontation à son autonomie d'adulte », considéré que cette situation s'analysait en une « aggravation situationnelle » et évalué le besoin d'assistance personnelle permanente lié à cette aggravation à 1 heure 30 par jour, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que l'accroissement du besoin d'assistance personnelle de la victime au fur et à mesure de sa croissance et de son accession progressive vers une autonomie d'adulte ne caractérisait aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle, cette dernière ne pouvant résulter de la seule évolution prévisible des besoins de la victime liée à l'âge.



Il en résulte qu'aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle du préjudice lié à l'assistance personnelle par une tierce de personne n'est caractérisé, étant rappelé que les demandes d'indemnisation des préjudices initiaux sont, pour les motifs sus-énoncés, prescrites.



Le jugement sera, dès lors, infirmé et la demande d'indemnisation de M. [N] au titre de l'assistance personnelle permanente par une tierce personne sera rejetée.



- Aide à la parentalité 



Le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 46 720 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour les enfants.



La société Gan qui conteste à titre principal toute aggravation fonctionnelle ou situationnelle du préjudice lié à la naissance des enfants de M. [N], propose, à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 35 040 euros calculée en fonction d'un besoin d'assistance pour chaque enfant d'une heure par jour jusqu'à l'âge de 3 ans et d'une demi heure par jour entre 3 et 5 ans et d'un taux horaire de 16 euros sur une année de 365 jours.



 De son côté, M. [N] sollicite l'indemnisation de son besoin d'aide à la parentalité lié à la naissance de ses enfants à la somme de la somme de 59 040 euros, calculée en retenant, conformément aux conclusions des experts, un besoin d'assistance pour chaque enfant d'un heure par jour jusqu'à l'âge de 3 ans et d'une demi-heure par jour de 3 ans à 5 ans, et sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 410 jours.



Sur ce, comme rappelé plus haut, la naissance des deux enfants de M. [N] les 10 décembre 2009 et 7 janvier 2013 constitue une modification de la situation de la victime induisant un préjudice économique nouveau, indépendant de son état séquellaire; en raison d'un besoin d'aide à la parentalité qui n'a été ni constaté par l'expertise initiale du Docteur [K] ni indemnisé par décision de justice ou par transaction.



La cour a retenu pour les motifs qui précèdent que la demande d'indemnisation lié cette aide à la parentalité n'était pas prescrite.



Les Docteurs [R] et [Y], dont les conclusions sur ce point doivent être entérinées, ont retenu un besoin d'aide à la parentalité d'une heure par jour pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 3 ans et d'une demi-heure par jours entre 3 et 5 ans.



En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.



Eu égard à la nature de l'aide requise, non médicalisée et non spécialisée, et des besoins qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera, conformément à la demande, sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 410 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.



L'indemnité de tierce personne liée à l'aide à la parentalité s'établit ainsi de la manière suivante :

- pour le premier enfant né le [Date naissance 3] 2009 

- évaluation des besoins annuels :

* 1 heure x 3 ans x 18 euros x 410 jours = 22 140 euros

* 0,5 heure x 2 ans x 18 euros x 410 jours = 7 380 euros

- pour le deuxième enfant né le [Date naissance 4] 2013

- évaluation des besoins annuels : 

* 1 heure x 3 ans x 18 euros x 410 jours = 22 140 euros

* 0,5 heure x 2 ans x 18 euros x 410 jours = 7 380 euros

soit au total, la somme de 59 040 euros.



Le jugement sera infirmé.



Sur la demande de remboursement présentée par la société Gan



La société Gan sollicite la condamnation de M. [N] à lui rembourser la somme de 296 027,61 euros correspondant au montant qui lui a été alloué au titre de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 29 mars 2022.







M. [N] s'oppose à cette demande et fait observer, notamment, que les indemnités allouées par le tribunal au titre de certains postes de préjudice n'ont pas été critiquées en cause d'appel, alors qu'elles sont incluses dans la demande de remboursement.



Sur ce, si le montant des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement excédant le montant des indemnités effectivement dues doivent être restituées, il n'est pas justifié par la société Gan du montant des sommes effectivement versées en exécution du jugement, en l'absence de tout justificatif des règlements effectués.



La demande de remboursement d'une somme de 296 027,61 euros n'apparaît pas ainsi justifiée, étant rappelé que même en l'absence de disposition du présent arrêt en ce sens les sommes versées excédant le préjudice de M. [N] devront être restituées.





Sur les demandes annexes



Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.



La société Gan qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.



L'équité commande d'allouer à M. [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



PAR CES MOTIFS



La cour, statiant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,





- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à M. [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : 

- frais de véhicule adapté : 13 096,67 euros, 

- assistance par tierce personne temporaire : 5 824 euros, 

- assistance par tierce personne pérenne : 317 928,24 euros,

- assistance par tierce personne pour les enfants : 46 720 euros, 

- incidence professionnelle : 40 000 euros, 

- préjudice sexuel : 5 000 euros,



- Le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



- Rejette la fin de non-recevoir de la société Gan-assurances tirée de l'autorité de la chose jugée,



- Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes d'indemnisation présentées par M. [C] [N] au titre de l'incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et du préjudice sexuel, qui se rattachent au dommage initial, 



- Déclare recevables les demandes d'indemnisation formées au titre des préjudices aggravés,



- Condamne la société Gan assurances à payer à M. [C] [N], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice aggravés ci-après :

- assistance temporaire personnelle par une tierce personne : 2 552,11 euros 

- aide à la parentalité : 59 040 euros,



- Déboute M. [C] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance permanente personnelle par une tierce personne,



- Rejette la demande de remboursement de la somme de 296 027,61 euros présentée par la société Gan assurances, en l'absence de justificatifs des sommes effectivement versées, 



- Rappelle que même en l'absence de disposition du présent arrêt en ce sens les sommes versées par la société Gan assurances excédant le préjudice de M. [N] devront être restituées,



- Condamne la société Gan assurances à payer à M. [C] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



- Condamne la société Gan assurances aux dépens d'appel.



La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:14:23.158Z.