Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 10 juillet 2026, n° 26/04138
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Parties (entreprises)
SIREN 440672509BOULANGERIE PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-sandwicherie dans un local situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Par jugement du 7 août 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur déclaration de cessation des paiements de la gérante, Mme [M] [Z], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la société MJA en la personne de Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 4 mars 2026, le tribunal, statuant sur requête du mandataire judiciaire, a: - prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire; - mis fin à la période d'observation; - désigné la société MJA en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le 18 mars 2026, Mme [Z] a relevé appel. Elle n'a pas sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique demandent à la cour de: 'DECLARER l'appel recevable et bien fondé ; DECLARER recevable l'intervention volontaire accessoire de la SARL [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE, prise en la personne de sa gérante, au soutien de l'appel; INFIRMER le jugement rendu le 4 mars 2026 en ce qu'il a : - prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE ; - nommé la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ; - dit que les dépens seraient portés en frais privilégiés de procédure collective. DIRE que la SELAFA M.J.A. ne rapporte pas la preuve positive de l'impossibilité manifeste de redressement ; DIRE que les motifs retenus par le tribunal sont étrangers au critère légal de l'article L.631-15 II ; DIRE que le passif déclaré est surestimé de 142 642,60 euros et que le passif réellement exigible s'établit à 206 802,91 euros ; A TITRE PRINCIPAL : ORDONNER la prorogation de la période d'observation pour six mois supplémentaires; A TITRE SUBSIDIAIRE : ARRETER un plan de continuation avec apurement du passif sur dix ans sur la base du passif réel de 206 802,91 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DIRE que la fermeture de l'établissement fin mars 2026 ne saurait valider a posteriori la conversion ; ENJOINDRE à la SELAFA MJA d'informer le juge-commissaire des contestations soulevées sur les créances de [Localité 3] Habitat, Cojuris, [T] [C], PASTIFRAIS, LEASECOM, [T] [N], JDC et ENEDIS ; DEBOUTER la SELAFA M.J.A. de toutes prétentions contraires ; DIRE que les dépens seront portes en frais privilégies de procédure collective.' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, la société MJA ès qualités demande à la cour de: '' JUGER que le redressement de la SARL [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE est manifestement impossible ; En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 4 mars 2026 ; ' DIRE la société [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE mal fondée en l'ensemble de ses demandes et conclusions, L'EN DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent ; ' DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.' Le dossier a été visé sans observations par le ministère public le 8 avril 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique Il convient de dire recevable l'intervention volontaire de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique aux côtés de sa gérante Mme [Z], à laquelle aucune partie ne s'oppose. Sur la demande d'infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Moyens des parties A l'appui de leur demande, Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique font valoir: - que le tribunal n'a pas caractérisé l'impossibilité manifeste du redressement de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique; - qu'il ressort au contraire des données comptables qu'elle communique que son activité était en croissance; que sa trésorerie disponible au 20 février 2026 s'élevait à la somme de 4.519,13 euros; qu'en janvier 2026, elle a signé un contrat de livraison avec la société Hicham & Co et est entrée en contact avec la société Rexel, démontrant ainsi une démarche proactive d'investissement dans l'outil de travail; que la dégradation de sa situation financière ne résulte que de l'interruption forcée de son exploitation du fait du prononcé du jugement dont appel; - que l'inventaire de ses actifs (four professionnel, vitrine réfrigérée, pétrin, chambre froide) réalisé par le commissaire-priseur le 20 janvier 2026 valorise ces derniers à hauteur de 15.350 euros alors qu'elle les estime pour sa part à la somme de 90.000 euros; - que le passif déclaré, d'un montant total de 349.445,51 euros, est surévalué d'une somme de 142.642,60 euros correspondant notamment à des créances prescrites, dont celle déclarée par le bailleur [Localité 3] Habitat pour un montant de 184.163,75 euros, prescrite à hauteur de 104.274,02 euros; - que sur la base de son passif réel réduit à 206.802,91 euros, elle est en mesure de présenter un plan d'apurement sur 10 ans comportant des mensualités croissantes. La société MJA ès qualités objecte: - que la déclaration de cessation des paiements déposée par Mme [Z] mentionnait un passif exigible de 197.880 euros et un actif indisponible évalué de façon fantaisiste à 270.000 euros; - que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 349.445,51 euros; - que les derniers comptes connus de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique sont ceux de 2021; qu'ils révèlent une perte nette de 20.848 euros et des capitaux propres négatifs de 2.300 euros; - qu'à l'ouverture de la procédure collective, la débitrice a produit un prévisionnel d'exploitation qui s'est avéré en complet décalage avec les résultats constatés pendant la période d'observation; - que pour la première fois, et sans doute à l'occasion d'un changement de conseil, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique prétend désormais que le passif déclaré serait surévalué de 142.642,50 euros; que la principale contestation porte sur la créance de 184.163,75 euros déclarée par [Localité 3] Habitat; que la débitrice oublie toutefois que les règlements de loyers qu'elle a effectués se sont imputés sur les dettes les plus anciennes, de sorte que la prescription invoquée apparaît infondée; qu'en tout état de cause, il est de principe que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées; - que la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique produit un plan de redressement dont l'analyse révèle que le redressement escompté est en fait impraticable; qu'en effet, le plan repose sur une renégociation du montant des loyers et des contrats d'énergie qu'aucun élément ne permet d'augurer; que le plan anticipe par ailleurs une démultiplication du chiffre d'affaires que rien ne justifie; qu'il prévoit en outre sa renégociation dans le cadre d'une clause de revoyure, ce qui signifie qu'il est en fait inexécutable; qu'enfin, il n'est pas fondé sur des comptes prévisionnels, ce qui lui ôte tout caractère sérieux; - qu'en outre, l'entreprise ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour financer une reprise d'activité; - que nonobstant le jugement de liquidation judiciaire, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique a poursuivi son activité jusqu'à la fin du mois de mars 2026, ainsi que l'a constaté un commissaire de justice; qu'il n'apparaît pas possible d'envisager un plan de continuation dans ce contexte frauduleux. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, le montant total des créances déclarées au passif de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique s'élève à la somme de 349.445,51 euros dont 25.194 euros déclarés à titre provisionnel. Il est constant que les contestations soulevées par Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique dans le cadre de leurs conclusions n'ont pas été formalisées par la débitrice dans le cadre de la procédure collective de sorte que le juge-commissaire n'en a pas été saisi. En tout état de cause, le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées. En ce qui concerne l'appréciation des capacités de redressement de l'entreprise, le liquidateur verse aux débats la liasse fiscale de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique relative à l'exercice 2021, qui révèle une perte nette de 20.848 euros et des capitaux propres négatifs de 2.300 euros. Il n'est produit aucun autre élément comptable antérieur au jugement d'ouverture. La société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique verse aux débats un bilan financier établi le 4 mars 2026 par un expert-comptable pour la période courant du 7 août 2025, date du jugement d'ouverture, au 12 février 2026. Ce document mentionne un résultat de 2.297 euros et une trésorerie de 4.916 euros au 11 février 2026. Ce résultat est sensiblement inférieur à celui figurant dans le prévisionnel établi par la débitrice au début de la procédure collective, dont le scénario dit 'central', c'est-à-dire médian, tablait sur un résultat cumulé de 7.400 euros sur cinq mois (d'octobre 2025 à février 2026). Par ailleurs, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique produit un projet de plan de redressement sur 10 ans, établi le 4 mars 2026 par son expert-comptable sur la base d'un passif de 349.446 euros correspondant au montant total du passif déclaré. Ce plan prévoit le versement par la débitrice d'annuités croissantes (18.000 euros en année 1, 30.000 euros en année 2, puis 37.680 euros à compter de l'année 3) dont le montant apparaît irréaliste au vu du résultat effectivement constaté au cours de la période d'observation, d'un montant de 2.297 euros sur six mois soit 4.600 euros sur 12 mois. Cette disproportion n'a pas échappé à l'expert-comptable qui prend soin de préciser ce qui suit dans son projet: 'Capacité bénéficiaire actuelle limitée, à renforcer avant d'envisager des annuités de remboursement élevées. (...) Charges fixes lourdes, qui imposent un travail de négociation (loyer, énergie) et une hausse du chiffre d'affaires.(...) Plan surdimensionné au regard de l'EBE actuel: doit être renégocié sur une base progressive et réaliste, avec clause de revoyure'. Ainsi, la viabilité du plan proposé par la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique repose sur des hypothèses et conditions, notamment la renégociation des charges fixes et l'augmentation substantielle du résultat, dont aucun élément tangible ne permet d'assurer ni même d'envisager qu'elles seront satisfaites à l'avenir. La cour relève à cet égard que le seul partenariat dont justifie l'appelante est le 'contrat de livraison' qu'elle a conclu le 20 janvier 2026 avec la société Hicham & Co, d'une durée de 12 mois, qui prévoit la commande minimum par cette dernière de 40 à 60 litres d'huile d'olive par mois censée rapporter à la boulangerie un chiffre d'affaires que son expert-comptable, dans son projet de plan, estime à 500 à 800 euros par mois, soit un apport de trésorerie somme toute modeste. La trésorerie disponible de l'appelante ne s'élève aujourd'hui qu'à la seule somme de 4.519 euros au 20 février 2026 correspondant au solde créditeur de son compte Viva Wallet, le compte ouvert par le liquidateur présentant pour sa part un solde nul. Enfin, l'allégation par l'appelante d'une sous-estimation de ses actifs, serait-elle fondée, est inopérante dans le cadre de l'examen de ses capacités de redressement dès lors que ces actifs sont constitués de matériels professionnels nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce, de sorte que leur cession ne peut être envisagée pour financer la poursuite de son activité. Au vu de sa capacité bénéficiaire limitée, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique n'apparaît pas en mesure de poursuivre son activité tout en apurant sa dette d'un montant significatif dans le cadre d'un plan d'une durée de 10 ans, et ce même si son passif devait in fine être réduit à la somme non négligeable de 206.802,91 euros dont elle se reconnaît débitrice. Son redressement apparaissant manifestement impossible, c'est à bon droit que les premiers juges ont converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande d'injonction au liquidateur d'informer le juge-commissaire des contestations soulevées par la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique concernant les créances de [Localité 3] Habitat, Cojuris, [T] [C], Pastifrais, Leasecom, [T] [N], JDC et Enedis Moyens des parties Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique exposent qu'il résulte de l'article L. 622-27 du code de commerce que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications; qu'en l'espèce, la société MJA ès qualités n'a pas exercé sa mission de vérification s'agissant des créances que conteste la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique. La société MJA ès qualités n'a pas répondu sur ce point. Réponse de la cour Il n'est pas contesté que la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique n'avait soulevé jusqu'à lors aucune contestation concernant les créances précitées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce sur lesquelles Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique fondent leur demande ne formulent pas d'obligation, pour le mandataire liquidateur, d'informer le juge-commissaire des contestations soulevées par le débiteur. Leur demande, mal fondée, sera donc rejetée à hauteur d'appel. Sur les frais du procès Les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour: Dit la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique recevable en son intervention volontaire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique de leur demande d'injonction au liquidateur d'informer le juge-commissaire des contestations soulevées par la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique concernant les créances de [Localité 3] Habitat, Cojuris, [T] [C], Pastifrais, Leasecom, [T] [N], JDC et Enedis, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JUILLET 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04138 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3WK Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J2026000170 APPELANTES Madame [M] [Z] Née en [Date naissance 1] 1969 en Tunisie De nationalité tunisienne Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381, INTIMÉE S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, INTERVENANT VOLONTAIRE SARL [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 498 647 593, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 498 647 593, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur François VARICHON, conseiller, Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. MINISTERE PUBLIQUE : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-sandwicherie dans un local situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Par jugement du 7 août 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur déclaration de cessation des paiements de la gérante, Mme [M] [Z], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la société MJA en la personne de Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 4 mars 2026, le tribunal, statuant sur requête du mandataire judiciaire, a: - prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire; - mis fin à la période d'observation; - désigné la société MJA en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le 18 mars 2026, Mme [Z] a relevé appel. Elle n'a pas sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique demandent à la cour de: 'DECLARER l'appel recevable et bien fondé ; DECLARER recevable l'intervention volontaire accessoire de la SARL [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE, prise en la personne de sa gérante, au soutien de l'appel; INFIRMER le jugement rendu le 4 mars 2026 en ce qu'il a : - prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE ; - nommé la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ; - dit que les dépens seraient portés en frais privilégiés de procédure collective. DIRE que la SELAFA M.J.A. ne rapporte pas la preuve positive de l'impossibilité manifeste de redressement ; DIRE que les motifs retenus par le tribunal sont étrangers au critère légal de l'article L.631-15 II ; DIRE que le passif déclaré est surestimé de 142 642,60 euros et que le passif réellement exigible s'établit à 206 802,91 euros ; A TITRE PRINCIPAL : ORDONNER la prorogation de la période d'observation pour six mois supplémentaires; A TITRE SUBSIDIAIRE : ARRETER un plan de continuation avec apurement du passif sur dix ans sur la base du passif réel de 206 802,91 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DIRE que la fermeture de l'établissement fin mars 2026 ne saurait valider a posteriori la conversion ; ENJOINDRE à la SELAFA MJA d'informer le juge-commissaire des contestations soulevées sur les créances de [Localité 3] Habitat, Cojuris, [T] [C], PASTIFRAIS, LEASECOM, [T] [N], JDC et ENEDIS ; DEBOUTER la SELAFA M.J.A. de toutes prétentions contraires ; DIRE que les dépens seront portes en frais privilégies de procédure collective.' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, la société MJA ès qualités demande à la cour de: '' JUGER que le redressement de la SARL [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE est manifestement impossible ; En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 4 mars 2026 ; ' DIRE la société [A] PATISSERIE DE L'OPERA COMIQUE mal fondée en l'ensemble de ses demandes et conclusions, L'EN DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent ; ' DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.' Le dossier a été visé sans observations par le ministère public le 8 avril 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique Il convient de dire recevable l'intervention volontaire de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique aux côtés de sa gérante Mme [Z], à laquelle aucune partie ne s'oppose. Sur la demande d'infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Moyens des parties A l'appui de leur demande, Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique font valoir: - que le tribunal n'a pas caractérisé l'impossibilité manifeste du redressement de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique; - qu'il ressort au contraire des données comptables qu'elle communique que son activité était en croissance; que sa trésorerie disponible au 20 février 2026 s'élevait à la somme de 4.519,13 euros; qu'en janvier 2026, elle a signé un contrat de livraison avec la société Hicham & Co et est entrée en contact avec la société Rexel, démontrant ainsi une démarche proactive d'investissement dans l'outil de travail; que la dégradation de sa situation financière ne résulte que de l'interruption forcée de son exploitation du fait du prononcé du jugement dont appel; - que l'inventaire de ses actifs (four professionnel, vitrine réfrigérée, pétrin, chambre froide) réalisé par le commissaire-priseur le 20 janvier 2026 valorise ces derniers à hauteur de 15.350 euros alors qu'elle les estime pour sa part à la somme de 90.000 euros; - que le passif déclaré, d'un montant total de 349.445,51 euros, est surévalué d'une somme de 142.642,60 euros correspondant notamment à des créances prescrites, dont celle déclarée par le bailleur [Localité 3] Habitat pour un montant de 184.163,75 euros, prescrite à hauteur de 104.274,02 euros; - que sur la base de son passif réel réduit à 206.802,91 euros, elle est en mesure de présenter un plan d'apurement sur 10 ans comportant des mensualités croissantes. La société MJA ès qualités objecte: - que la déclaration de cessation des paiements déposée par Mme [Z] mentionnait un passif exigible de 197.880 euros et un actif indisponible évalué de façon fantaisiste à 270.000 euros; - que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 349.445,51 euros; - que les derniers comptes connus de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique sont ceux de 2021; qu'ils révèlent une perte nette de 20.848 euros et des capitaux propres négatifs de 2.300 euros; - qu'à l'ouverture de la procédure collective, la débitrice a produit un prévisionnel d'exploitation qui s'est avéré en complet décalage avec les résultats constatés pendant la période d'observation; - que pour la première fois, et sans doute à l'occasion d'un changement de conseil, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique prétend désormais que le passif déclaré serait surévalué de 142.642,50 euros; que la principale contestation porte sur la créance de 184.163,75 euros déclarée par [Localité 3] Habitat; que la débitrice oublie toutefois que les règlements de loyers qu'elle a effectués se sont imputés sur les dettes les plus anciennes, de sorte que la prescription invoquée apparaît infondée; qu'en tout état de cause, il est de principe que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées; - que la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique produit un plan de redressement dont l'analyse révèle que le redressement escompté est en fait impraticable; qu'en effet, le plan repose sur une renégociation du montant des loyers et des contrats d'énergie qu'aucun élément ne permet d'augurer; que le plan anticipe par ailleurs une démultiplication du chiffre d'affaires que rien ne justifie; qu'il prévoit en outre sa renégociation dans le cadre d'une clause de revoyure, ce qui signifie qu'il est en fait inexécutable; qu'enfin, il n'est pas fondé sur des comptes prévisionnels, ce qui lui ôte tout caractère sérieux; - qu'en outre, l'entreprise ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour financer une reprise d'activité; - que nonobstant le jugement de liquidation judiciaire, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique a poursuivi son activité jusqu'à la fin du mois de mars 2026, ainsi que l'a constaté un commissaire de justice; qu'il n'apparaît pas possible d'envisager un plan de continuation dans ce contexte frauduleux. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, le montant total des créances déclarées au passif de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique s'élève à la somme de 349.445,51 euros dont 25.194 euros déclarés à titre provisionnel. Il est constant que les contestations soulevées par Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique dans le cadre de leurs conclusions n'ont pas été formalisées par la débitrice dans le cadre de la procédure collective de sorte que le juge-commissaire n'en a pas été saisi. En tout état de cause, le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées. En ce qui concerne l'appréciation des capacités de redressement de l'entreprise, le liquidateur verse aux débats la liasse fiscale de la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique relative à l'exercice 2021, qui révèle une perte nette de 20.848 euros et des capitaux propres négatifs de 2.300 euros. Il n'est produit aucun autre élément comptable antérieur au jugement d'ouverture. La société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique verse aux débats un bilan financier établi le 4 mars 2026 par un expert-comptable pour la période courant du 7 août 2025, date du jugement d'ouverture, au 12 février 2026. Ce document mentionne un résultat de 2.297 euros et une trésorerie de 4.916 euros au 11 février 2026. Ce résultat est sensiblement inférieur à celui figurant dans le prévisionnel établi par la débitrice au début de la procédure collective, dont le scénario dit 'central', c'est-à-dire médian, tablait sur un résultat cumulé de 7.400 euros sur cinq mois (d'octobre 2025 à février 2026). Par ailleurs, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique produit un projet de plan de redressement sur 10 ans, établi le 4 mars 2026 par son expert-comptable sur la base d'un passif de 349.446 euros correspondant au montant total du passif déclaré. Ce plan prévoit le versement par la débitrice d'annuités croissantes (18.000 euros en année 1, 30.000 euros en année 2, puis 37.680 euros à compter de l'année 3) dont le montant apparaît irréaliste au vu du résultat effectivement constaté au cours de la période d'observation, d'un montant de 2.297 euros sur six mois soit 4.600 euros sur 12 mois. Cette disproportion n'a pas échappé à l'expert-comptable qui prend soin de préciser ce qui suit dans son projet: 'Capacité bénéficiaire actuelle limitée, à renforcer avant d'envisager des annuités de remboursement élevées. (...) Charges fixes lourdes, qui imposent un travail de négociation (loyer, énergie) et une hausse du chiffre d'affaires.(...) Plan surdimensionné au regard de l'EBE actuel: doit être renégocié sur une base progressive et réaliste, avec clause de revoyure'. Ainsi, la viabilité du plan proposé par la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique repose sur des hypothèses et conditions, notamment la renégociation des charges fixes et l'augmentation substantielle du résultat, dont aucun élément tangible ne permet d'assurer ni même d'envisager qu'elles seront satisfaites à l'avenir. La cour relève à cet égard que le seul partenariat dont justifie l'appelante est le 'contrat de livraison' qu'elle a conclu le 20 janvier 2026 avec la société Hicham & Co, d'une durée de 12 mois, qui prévoit la commande minimum par cette dernière de 40 à 60 litres d'huile d'olive par mois censée rapporter à la boulangerie un chiffre d'affaires que son expert-comptable, dans son projet de plan, estime à 500 à 800 euros par mois, soit un apport de trésorerie somme toute modeste. La trésorerie disponible de l'appelante ne s'élève aujourd'hui qu'à la seule somme de 4.519 euros au 20 février 2026 correspondant au solde créditeur de son compte Viva Wallet, le compte ouvert par le liquidateur présentant pour sa part un solde nul. Enfin, l'allégation par l'appelante d'une sous-estimation de ses actifs, serait-elle fondée, est inopérante dans le cadre de l'examen de ses capacités de redressement dès lors que ces actifs sont constitués de matériels professionnels nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce, de sorte que leur cession ne peut être envisagée pour financer la poursuite de son activité. Au vu de sa capacité bénéficiaire limitée, la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique n'apparaît pas en mesure de poursuivre son activité tout en apurant sa dette d'un montant significatif dans le cadre d'un plan d'une durée de 10 ans, et ce même si son passif devait in fine être réduit à la somme non négligeable de 206.802,91 euros dont elle se reconnaît débitrice. Son redressement apparaissant manifestement impossible, c'est à bon droit que les premiers juges ont converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande d'injonction au liquidateur d'informer le juge-commissaire des contestations soulevées par la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique concernant les créances de [Localité 3] Habitat, Cojuris, [T] [C], Pastifrais, Leasecom, [T] [N], JDC et Enedis Moyens des parties Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique exposent qu'il résulte de l'article L. 622-27 du code de commerce que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications; qu'en l'espèce, la société MJA ès qualités n'a pas exercé sa mission de vérification s'agissant des créances que conteste la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique. La société MJA ès qualités n'a pas répondu sur ce point. Réponse de la cour Il n'est pas contesté que la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique n'avait soulevé jusqu'à lors aucune contestation concernant les créances précitées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce sur lesquelles Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique fondent leur demande ne formulent pas d'obligation, pour le mandataire liquidateur, d'informer le juge-commissaire des contestations soulevées par le débiteur. Leur demande, mal fondée, sera donc rejetée à hauteur d'appel. Sur les frais du procès Les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour: Dit la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique recevable en son intervention volontaire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [Z] et la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique de leur demande d'injonction au liquidateur d'informer le juge-commissaire des contestations soulevées par la société [A] Pâtisserie de l'Opéra Comique concernant les créances de [Localité 3] Habitat, Cojuris, [T] [C], Pastifrais, Leasecom, [T] [N], JDC et Enedis, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente
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