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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, n° 25/08256

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Les sociétés [1] (société [3]) et [2] sont des sociétés de production cinématographique dont les sièges sociaux 

sont respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5] en Allemagne.



M. [P] [Q] est comédien et habite en France, à [Localité 6] (93). 



La société [3] et la société [4] ont été décidé de développer 

et de co-produire un long-métrage intitulé « 15 Jahre » (traduction de l'allemand « 15 ans ») réalisé par M. [Y] [G].

Elles ont conclu à cet effet un contrat de coproduction le 19 novembre 2018 aux termes duquel elle dirigent la production à parts égales.

Dans le cadre de ce projet, la société [4] était plus précisément en charge 

de la production exécutive du film consistant notamment à gérer l'organisation 

du tournage : organisation des plannings, contacts avec les acteurs et leurs agents, gestion des prestataires.

La société [3] s'occupait plus spécifiquement du suivi juridique, administratif 

et financier du budget de production.



Par courriel du 6 juin 2021, la société [2] a proposé 

à M. [Q] le rôle d'[K] [B], personnage principal du Film « 15 Jahre » 

et sa participation a été matérialisée par la conclusion d'un « [Localité 7] Deal Memo » 

entre la société [3] et M. [Q], document transmis à l'agent de l'acteur approché le 6 septembre 2021, pour signature.



Par courriel du 3 janvier 2022, la société [1] a mis fin à sa collaboration avec M. [Q] dans les termes suivants :

« Nous n'avons pas eu de nouvelles de votre agent [S]. Il n'a pas réagi à temps 

à notre proposition. Le délai donné est expiré.

Il n'y a pas d'accord en place comme demandé. Nous avons décalé de vendredi 

à aujourd'hui malheureusement sans aucun impact. Je suis vraiment désolée 

que vous ne vouliez pas accepter notre nouvelle offre et que vous ne vouliez plus être 

dans notre film désormais. »



Par requête du 22 décembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié des sociétés [1] 

et [2] et de voir condamner ces dernières au paiement 

de diverses sommes au titre de la rupture du contrat et de son exécution.



Les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence territoriale et matérielle du conseil de prud'hommes de Bobigny.



Le 10 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant : 

« - SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées 

contre les sociétés [1] et [2];

- INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »



Le 30 janvier 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement, procédure enregistrée 

sous le numéro RG 25/01283 et distribuée devant le pôle 6 - chambre 1A. 



Les sociétés [1] et [2] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de cet appel de droit commun considérant que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny statuait exclusivement sur la compétence.



Le 22 décembre 2025, M. [Q] a relevé appel de ce jugement par requête 

au premier président de la cour d'appel. La procédure a été enregistrée sous le numéro 

de RG 25/08256 et distribuée devant le pôle 6 ' chambre n°2.



Le 13 janvier 2026, une ordonnance a autorisé M. [Q] à assigner les sociétés [1] et [2] à jour fixe le 17 avril 2026. 



Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 18 mars 2026 et déposées au greffe 

le 8 avril 2026.



Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [Q] le 30 janvier 2025. 



Le 13 mai 2026, la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/01283 a été redistribuée au pôle 6 - chambre 2.



Les parties demandant la jonction des deux instances et le renvoi de l'audience 

de plaidoiries, cette dernière a été renvoyée au 17 juin 2026 à 9h30.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2026, M. [Q] demande 

à la cour de : 



« ORDONNER la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 25/01283 

et 25/08256

INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2025 en ce qu'il:

- SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées 

contre les sociétés [1] et [2];

- INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

ET STATUANT A NOUVEAU:

DECLARER le conseil de prud'hommes de Bobigny territorialement compétent, 

de même que la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les demandes formées contre 

les sociétés [1] et [2],

En conséquence:

DEBOUTER les sociétés [5] et [6] 

de leur demande de renvoi devant les juridictions allemandes,

DECLARER le conseil de prud'hommes de Bobigny matériellement compétent, 

de même que la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les demandes formées contre 

les sociétés [1] et [2],

DEBOUTER les sociétés [1] et [2]

Motifs

sur ce point,

DECLARER la Cour fondée à évoquer l'intégralité du litige,

EVOQUER l'intégralité du litige,

DEBOUTER les sociétés [7] et [8] sur ce point,

DECLARER le droit français applicable au litige,

L'APPLIQUER,

DEBOUTER les sociétés [1] et [2] sur ce point,

DEBOUTER la société [2] en ce qu'elle demande 

à ne pas être considérée comme co-employeur de Monsieur [Q],

JUGER que les sociétés [1] et [2] 

ont la qualité de co-employeurs de Monsieur [Q], et prononcer le co-emploi 

des deux sociétés,





1/ Sur la rupture du contrat

A titre principal:

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée déterminée 

du 17 juin 2021 par les sociétés [5] et [6],

- SANCTIONNER la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q],

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts, cette somme étant équivalente au montant des rémunérations que le salarié 

aurait dû percevoir en contrepartie de son engagement,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnité de fin de contrat,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts 

au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q],

- d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail,

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

A titre subsidiaire :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée 

du 17 juin 2021 par les sociétés [5] et [6],

- FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] correspond à la somme 

de 7.000€ bruts,

- PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture du contrat de travail, En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à verser à Monsieur [Q] la somme de 7.000€ au titre 

de l'irrégularité de la procédure,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [U] [10] à lui verser la somme de 42.420€ bruts à titre de rappel de salaires,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 4.242€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de préavis, et de 700€ au titre des congés payés afférents,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts 

du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts 

au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q], 

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail, 

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de d'astreinte par la Cour









2/ Sur les conditions d'exécution du contrat de travail

- JUGER que l'engagement de Monsieur [Q] n'a pas été déclaré auprès 

des organismes sociaux, 

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 42.000€ à titre d'indemnités de travail dissimulé,

- REMBOURSER les « per diem » de Monsieur [Q] consécutifs à sa semaine 

de travail à [Localité 5] du 12 au 16 décembre 2021,

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 70€ à titre des per diem sur la semaine 

du 12 au 16 décembre 2021,

3/ Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q]

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts 

en réparation de son préjudice moral et de santé,

A TITRE SUBSIDIAIRE ET DANS L'EVENTUALITE OU LA COUR CONSIDERERAIT QUE LA SOCIETE [3] A ETE LE SEUL EMPLOYEUR DE MONSIEUR [Q]:

1/ Sur la rupture du contrat

A titre principal :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée déterminée 

du 17 juin 2021 par la société [5],

- SANCTIONNER la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q],

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 70.000€ à titre 

de dommages et intérêts, cette somme étant équivalente au montant des rémunérations 

que le salarié aurait dû percevoir en contrepartie de son engagement,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnité de fin de contrat,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 5.000€ à titre 

de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q], 

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail, 

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

A titre subsidiaire :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée 

du 17 juin 2021 par la société [5],

- FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] correspond à la somme 

de 7.000€ bruts,

- PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture du contrat de travail, En conséquence 

- CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [Q] la somme 

de 7.000€ au titre de l'irrégularité de la procédure,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 42.420€ bruts à titre de rappel de salaires,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 4.242€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement la société [5] à lui verser la somme 

de 7.000€ à titre de préavis, et de 700€ au titre des congés payés afférents,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre 

de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,



- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 5.000€ à titre 

de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q], 

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail, 

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

2/ Sur les conditions d'exécution du contrat de travail

- JUGER que l'engagement de Monsieur [Q] n'a pas été déclaré auprès 

des organismes sociaux,

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 42.000€ à titre d'indemnités de travail dissimulé,

- REMBOURSER les « per diem » de Monsieur [Q] consécutifs à sa semaine 

de travail à [Localité 5] du 12 au 16 décembre 2021,

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 70€ à titre 

des per diem sur la semaine du 12 au 16 décembre 2021,

3/ Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q]

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 50.000€ à titre 

de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé,

4/ Sur les demandes des sociétés [5] et [6]

- DEBOUTER les sociétés [5] et [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER les sociétés [5] et [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- MAJORER les condamnations ordonnées des intérêts au taux légal à compter du jour 

de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil),

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à payer à Monsieur [Q] la somme de 4.000€ 

(quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] aux entiers dépens.»



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, la société [11] demande à la cour de :



« DECLARER mal fondé Monsieur [Q] en son appel, l'en débouter, 

ainsi que de l'ensemble de ses demandes, 

CONFIRMER en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes 

de [Localité 8] le 10 janvier 2025 en ce qu'il : 

S'EST DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées contre les sociétés [1] et [2] ; 

A INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes ; 

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le Conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Q], il lui est demandé de : 

NE PAS EVOQUER l'affaire sur le fond 

RENVOYER l'affaire sur le fond devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny. 

A titre plus subsidiaire : si la Cour d'Appel décidait néanmoins d'évoquer l'affaire 

sur le fond 

REOUVRIR les débats et INVITER la société [5] à conclure sur le fond. 

A titre encore plus subsidiaire : Sur le caractère infondé des demandes 

de Monsieur [Q] et leur rejet FAIRE APPLICATION du droit du travail allemand 



En conséquence, et dans la mesure où les demandes de Monsieur [Q], sont fondées uniquement sur le droit français, 

REJETER l'intégralité de ses demandes. 

A titre infiniment subsidiaire : Sur le caractère infondé des demandes 

de Monsieur [Q] et leur rejet Sur la rupture du contrat Sur les demandes relatives 

à la rupture d'un contrat à durée déterminée 

A titre principal 

JUGER que le contrat de travail de droit commun est le contrat à durée indéterminée 

En conséquence 

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités 

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte 

de ses droits auprès de l'[9] 

A titre subsidiaire 

JUGER que la promesse ou l'offre d'embauche a été rompue pour un motif valable 

En conséquence 

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités 

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte 

de ses droits auprès de l'[9] 

A titre plus subsidiaire 

JUGER que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave 

En conséquence 

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités 

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte 

de ses droits auprès de l'[9] 

A titre encore plus subsidiaire 

FIXER la rémunération globale convenue à 50.000 € sur 10 mois 

LIMITER le montant de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations à la somme de 50.000 € 

LIMITER le montant à titre d'indemnités de congés payés à 5.000 € 

LIMITER le montant à titre d'indemnité de fin de contrat à 5.000 € 

En tout état de cause 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de ses droits auprès de l'[9] en raison de l'absence de préjudice 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de remise sous astreinte d'un solde 

de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de ses bulletins 

de salaire 

Sur les demandes relatives à la rupture d'un contrat à durée indéterminée 

A titre principal 

JUGER que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse 

JUGER que Monsieur [Q] ne justifie pas d'une ancienneté de services continus supérieure à 6 mois 

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents 

A titre subsidiaire 

LIMITER l'indemnité de préavis à la somme de 5.000 € bruts et 500 € de congés payés afférents 

LIMITER les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la somme 

de 5.000 € 

En tout état de cause, sur le rappel de salaires et de congés payés afférents 

FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] à la somme de 5.000 € bruts 

A titre principal 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents. 

A titre subsidiaire 

LIMITER la demande de rappels de salaires à la somme de 10.000 € outre 1.000 € à titre de congés payés afférents. 

En tout état de cause : 

RAMENER la condamnation au titre de l'irrégularité de procédure à de plus justes proportions et en tout état de cause la LIMITER à la somme de 5000 € 



DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de ses droits auprès de l'[9] en raison de l'absence de préjudice 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de remise sous astreinte d'un solde 

de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de ses bulletins 

de salaire 

Sur les conditions d'exécution du contrat de travail 

A titre principal 

JUGER qu'aucun travail effectif n'a été exécuté. 

A titre subsidiaire 

JUGER qu'aucune intention de dissimuler l'activité de Monsieur [Q] n'est caractérisée 

En conséquence 

DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 42.000 € à titre d'indemnités de travail dissimulé 

A titre plus subsidiaire 

LIMITER la condamnation à la somme de 30.000 € 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de per diem 

Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q] 

JUGER que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande 

Sur les frais et les dépens 

CONDAMNER Monsieur [Q] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 

du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens.»



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, la société [4] demande à la cour de :



« IN LIMINE LITIS : SUR LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE :

A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes de Bobigny s'est jugé incompétent rationae loci , et ce au profit des juridictions allemandes,

INVITER Monsieur [Q] à mieux se pourvoir.

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait compétente 

rationae loci : 

SE JUGER INCOMPETENT rationae materiae pour connaître des demandes 

de condamnation formées par Monsieur [Q] à l'encontre [U] MINUTES

JUGER que la juridiction compétente pour connaître de ces demandes est le Tribunal Judiciaire de Bobigny.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour se jugerait compétente pour connaître de l'affaire, 

RENVOYER les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin qu'il soit statué sur le fond,

DANS L'HYPOTHESE OU LA COUR ESTIMERAIT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE TERRITORIALEMENT ET MATERIELLEMENT COMPETENTE, SUR LE FOND :

A TITRE PRINCIPAL,

DEBOUTER Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

au titre de l'existence, l'exécution ou la rupture d'un prétendu contrat de travail 

avec [U] MINUTES,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

LIMITER toute condamnation au paiement de rappels de salaires à la somme 

de 10.000 Euros bruts et 1.000 Euros au titre des congés payés afférents,

LIMITER toute condamnation au paiement de dommages et intérêts pour irrégularité 

de procédure de licenciement à 5.000 Euros.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur [Q] :

' à payer à [Localité 9] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code 

de Procédure Civile,

' aux entiers dépens.»



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » 

qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens 

des articles 4 et 768 du code de procédure civile.



Sur la jonction



Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction 

des deux instances au demeurant non contestée.



Sur la compétence territoriale



M. [Q] a interjeté appel du jugement qui a statué exclusivement sur la compétence territoriale.



M. [Q] fait valoir que :

- artiste interprète français, il bénéficie d'une présomption de salariat (article L. 7121-3 

du code du travail) ;

-en application de l'article 21 du règlement UE n°1215/2012, la juridiction compétente 

est celle du lieu habituel de travail, en l'espèce, la France. En effet, en accord avec le mail d'engagement du 16 juin 2021, il y a eu un commencement d'exécution du contrat : il a pris des cours d'allemand, de chant et d'arabe littéraire en France. Il ne s'est rendu en Allemagne que du 12 au 16 décembre 2021. Par ailleurs la France est le lieu d'embauche, de l'essentiel des obligations, des instructions et du matériel de répétition ;

- la recherche de l'intention des parties ne prévaut à l'attribution de la compétence 

d'une juridiction que lorsque le contrat n'a pas reçu de début d'exécution ;

- il n'y a pas lieu, en droit du travail, de hiérarchiser les fonctions imparties au comédien, tout temps consacré à la préparation d'un rôle est un temps de travail effectif ;

- le jugement du conseil de prud'hommes le prive de tout droit d'accès à une juridiction 

car il est à présent prescrit à saisir les juridictions allemandes ;

- l'article 7.1 du règlement 1215/2012 cité par les sociétés intimées n'est pas énuméré 

parmi les règles spéciales de compétence visant les litiges du contrat de travail, 

il n'est pas applicable ;

- le mémo-deal ne précise pas non plus le lieu de tournage retenu par la production ;

- Dans l'hypothèse où l'article 5 du règlement UE n°1215/2012 serait écarté, l'application de l'article 7 du règlement UE n°1215/2012 revient également à désigner les juridictions françaises comme compétentes.



Les sociétés intimées opposent que : 

- en application de l'article 21 du règlement UE n°1215/2012, les juridictions compétentes sont allemandes quel que soit l'alinéa considéré : le premier prévoit qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait devant les juridictions 

dudit état, ainsi, les sociétés de production étant allemandes, les tribunaux allemands 

sont compétents ; le deuxième prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu 

de travail habituel, en l'espèce, il s'agit de l'Allemagne ; le troisième prévoit 

que la juridiction compétente est celle de l'établissement qui a embauché le salarié 

à savoir l'Allemagne ;

- en outre, les cours de chant et de langue ne constituent pas l'obligation principale 

du contrat de M. [Q] qui est son travail d'acteur qui devait s'exécuter en Allemagne ;

- la convention collective applicable prévoit que, si les répétitions sont rémunérées, 

tel n'est pas le cas des séances de préparation pour l'interprétation du rôle (lecture, 

cours, entraînements, régime alimentaire ') : les cours de langue et de chant 

ne sont qu'un pré-requis du rôle, ils ne constituent pas l'activité habituelle de M. [Q] ;

- M. [Q] argumente sur le fait que des consignes lui parvenaient de la part des sociétés de production, or, elles ne correspondent que depuis l'Allemagne ce qui constitue bien 

le lieu principal ; 

- l'application du règlement Bruxelles I bis désigne également la compétence des tribunaux allemands.



Sur ce,



Vu la contrariété des positions des parties sur la nature de la relation, il convient de définir préalablement la juridiction territorialement compétente pour en juger.



Le règlement (UE) n° 1215/2021 du Parlement européen et du Conseil 

du 12 décembre 2021 (dit règlement Bruxelles I bis) applicable au litige fixe les règles 

de compétences concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 

en matière civile et commerciale, la section 5 du règlement étant applicable aux contrats individuels de travail.



L'articles 21 du règlement prévoit :

« Un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ; 

ou

b) dans un autre Etat membre : 

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement 

son travail ; ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accomplit habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve l'établissement 

qui a embauche le travailleur ».



Les sociétés intimées, employeurs revendiqués par M. [Q], peuvent donc être attraites soit devant l'Etat où elles ont leur domicile (Allemagne), soit devant un autre Etat 

membre :

a) devant la juridiction du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail 

ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, 

(dans ce cas la France, tel que sollicité par M. [Q] ou l'Allemagne tel que revendiqué par les sociétés intimées),

ou

b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail 

dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur (dans ce cas l'Allemagne M. [Q] soutenant 

avoir été embauché par les intimées dont le domicile est situé en Allemagne).



Il ressort du document « 15 Jahre cast deal demo » signé le 29 octobre 2021 par l'agent 

de M. [Q], que des répétitions étaient prévues en décembre 2021 et janvier 2022, 

que M. [Q] devait être disponible pour l'essayage de prothèses et pour l'essayage 

de costumes, que la durée du tournage était prévue sur 11 semaines et qu'il bénéficiait d'indemnités de voyage et d'hébergement sur les lieux de tournage ou lors 

de ses déplacements (essayages ou autre) ce qui établit que le lieu habituel d'exécution 

des prestations de M. [Q] devait se situer en Allemagne, à l'exception de quelques tournages en Autriche et au Luxembourg. M. [Q] s'est d'ailleurs rendu en Allemagne 12 au 16 décembre 2021 et il est établi que la majeure partie des tournages 

devaient être effectués en Allemagne.

Il ressort en outre de la correspondance électronique échangée entre Mme [W] [N],

de la société [4] et l'agent de M. [Q], qu'il était proposé à ce dernier de suivre des cours intensifs d'allemand à [Localité 5] en novembre 2021, soit après la signature 

du  « cast deal demo », ce que son agent avait estimé « adapté pour [J] ». A cet égard, 

la cour relève d'ailleurs qu'en juin 2021, avant la signature du « cast deal demo », 

dans un échange de mails avec son agent, l'acteur avait demandé s'il serait possible 

de venir en Allemagne suivre des cours en allemand de façon intensive pendant 

un ou deux mois. 

En novembre 2021, un mail Mme [W] [N] adressé à l'agent de l'acteur précisait 

que ce dernier serait à [Localité 5] à la mi-janvier ou fin janvier, et qu' « il aura certainement besoin de quelqu'un pour l'aider sur le plateau », ce à quoi il était répondu par l'agent 

qu'il n'aura « pas besoin d'un coatch linguistique sur le plateau mais de quelqu'un qui parle bien le français et qui pourrait être une sorte de traducteur et d'assistant pour lui ».



Dès lors, ces éléments convergents établissent que le lieu où « le travailleur accomplit habituellement son travail » au sens de l'article 21b)i) précité du Règlement 

est l'Allemagne, pays à partir duquel il devait s'acquitter de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son « employeur », s'agissant des essayages, des répétitions et du tournage, 

peu important à cet égard que M. [Q] ait pris des cours de langues ou de chant 

en France avant le début du tournage.

En effet, M. [Q] devait s'acquitter de l'essentiel de ses obligations en Allemagne 

qui constitue le centre effectif de ses activités professionnelles pour son rôle 

dans le film « 15 Jahre », dont la réalisation et la production sont allemandes.



Il résulte de ces éléments que le «  lieu où le travailleur accomplit habituellement 

son travail  » au sens du Règlement est l'Allemagne de sorte que c'est pertinemment 

que le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir entraînant 

ainsi la confirmation du jugement, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre 

encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre 

à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. 



La cour relève en outre que s'il devait être considéré que les cours de chant et d'allemand suivis en France par l'acteur avant le début de la production et pris en charge 

par elle correspondent au début de l'exécution du contrat, il y aurait lieu alors 

en tout état de cause de faire application des dispositions de l'article 21b)ii) du Règlement, l'acteur ayant alors dans cette configuration accompli son travail en France 

et en Allemagne, imposant alors la compétence de la juridiction du lieu où se trouve l'établissement qui a embauche le travailleur, donc en Allemagne.



En l'état de la confirmation du jugement, il n'y a donc pas lieu à statuer par évocation.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [Q] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 25/01283 

et 25/08256 sous ce seul et dernier numéro ; 



CONFIRME le jugement,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens d'appel à payer à la sociétés [12] et à la société [2], chacune, la somme 

de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code 

de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 9 JUILLET 2026



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08256 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOOB



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2025 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny - RG n° 22/03443



APPELANT :

 

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris (toque L0020), substitué par Me Angélique LAMY, avocate au barreau de Paris



INTIMEES : 



SOCIÉTÉ [1]

[Adresse 2]

[Localité 2] (Allemagne)



Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris (toque L0034), substitué par Me Paule WELTER, avocate au barreau de Lille



SOCIÉTÉ [2]

[Adresse 3]

[Localité 3] (Allemagne)



Représentée par Me Céline DARREAU, avocate au barreau de Paris (toque R188)



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président 

Madame Christine LAGARDE, conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE



Les sociétés [1] (société [3]) et [2] sont des sociétés de production cinématographique dont les sièges sociaux 

sont respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5] en Allemagne.



M. [P] [Q] est comédien et habite en France, à [Localité 6] (93). 



La société [3] et la société [4] ont été décidé de développer 

et de co-produire un long-métrage intitulé « 15 Jahre » (traduction de l'allemand « 15 ans ») réalisé par M. [Y] [G].

Elles ont conclu à cet effet un contrat de coproduction le 19 novembre 2018 aux termes duquel elle dirigent la production à parts égales.

Dans le cadre de ce projet, la société [4] était plus précisément en charge 

de la production exécutive du film consistant notamment à gérer l'organisation 

du tournage : organisation des plannings, contacts avec les acteurs et leurs agents, gestion des prestataires.

La société [3] s'occupait plus spécifiquement du suivi juridique, administratif 

et financier du budget de production.



Par courriel du 6 juin 2021, la société [2] a proposé 

à M. [Q] le rôle d'[K] [B], personnage principal du Film « 15 Jahre » 

et sa participation a été matérialisée par la conclusion d'un « [Localité 7] Deal Memo » 

entre la société [3] et M. [Q], document transmis à l'agent de l'acteur approché le 6 septembre 2021, pour signature.



Par courriel du 3 janvier 2022, la société [1] a mis fin à sa collaboration avec M. [Q] dans les termes suivants :

« Nous n'avons pas eu de nouvelles de votre agent [S]. Il n'a pas réagi à temps 

à notre proposition. Le délai donné est expiré.

Il n'y a pas d'accord en place comme demandé. Nous avons décalé de vendredi 

à aujourd'hui malheureusement sans aucun impact. Je suis vraiment désolée 

que vous ne vouliez pas accepter notre nouvelle offre et que vous ne vouliez plus être 

dans notre film désormais. »



Par requête du 22 décembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié des sociétés [1] 

et [2] et de voir condamner ces dernières au paiement 

de diverses sommes au titre de la rupture du contrat et de son exécution.



Les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence territoriale et matérielle du conseil de prud'hommes de Bobigny.



Le 10 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant : 

« - SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées 

contre les sociétés [1] et [2];

- INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »



Le 30 janvier 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement, procédure enregistrée 

sous le numéro RG 25/01283 et distribuée devant le pôle 6 - chambre 1A. 



Les sociétés [1] et [2] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de cet appel de droit commun considérant que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny statuait exclusivement sur la compétence.



Le 22 décembre 2025, M. [Q] a relevé appel de ce jugement par requête 

au premier président de la cour d'appel. La procédure a été enregistrée sous le numéro 

de RG 25/08256 et distribuée devant le pôle 6 ' chambre n°2.



Le 13 janvier 2026, une ordonnance a autorisé M. [Q] à assigner les sociétés [1] et [2] à jour fixe le 17 avril 2026. 



Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 18 mars 2026 et déposées au greffe 

le 8 avril 2026.



Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [Q] le 30 janvier 2025. 



Le 13 mai 2026, la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/01283 a été redistribuée au pôle 6 - chambre 2.



Les parties demandant la jonction des deux instances et le renvoi de l'audience 

de plaidoiries, cette dernière a été renvoyée au 17 juin 2026 à 9h30.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2026, M. [Q] demande 

à la cour de : 



« ORDONNER la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 25/01283 

et 25/08256

INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2025 en ce qu'il:

- SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées 

contre les sociétés [1] et [2];

- INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

ET STATUANT A NOUVEAU:

DECLARER le conseil de prud'hommes de Bobigny territorialement compétent, 

de même que la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les demandes formées contre 

les sociétés [1] et [2],

En conséquence:

DEBOUTER les sociétés [5] et [6] 

de leur demande de renvoi devant les juridictions allemandes,

DECLARER le conseil de prud'hommes de Bobigny matériellement compétent, 

de même que la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les demandes formées contre 

les sociétés [1] et [2],

DEBOUTER les sociétés [1] et [2] 

sur ce point,

DECLARER la Cour fondée à évoquer l'intégralité du litige,

EVOQUER l'intégralité du litige,

DEBOUTER les sociétés [7] et [8] sur ce point,

DECLARER le droit français applicable au litige,

L'APPLIQUER,

DEBOUTER les sociétés [1] et [2] sur ce point,

DEBOUTER la société [2] en ce qu'elle demande 

à ne pas être considérée comme co-employeur de Monsieur [Q],

JUGER que les sociétés [1] et [2] 

ont la qualité de co-employeurs de Monsieur [Q], et prononcer le co-emploi 

des deux sociétés,





1/ Sur la rupture du contrat

A titre principal:

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée déterminée 

du 17 juin 2021 par les sociétés [5] et [6],

- SANCTIONNER la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q],

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts, cette somme étant équivalente au montant des rémunérations que le salarié 

aurait dû percevoir en contrepartie de son engagement,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnité de fin de contrat,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts 

au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q],

- d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail,

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

A titre subsidiaire :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée 

du 17 juin 2021 par les sociétés [5] et [6],

- FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] correspond à la somme 

de 7.000€ bruts,

- PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture du contrat de travail, En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à verser à Monsieur [Q] la somme de 7.000€ au titre 

de l'irrégularité de la procédure,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [U] [10] à lui verser la somme de 42.420€ bruts à titre de rappel de salaires,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 4.242€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de préavis, et de 700€ au titre des congés payés afférents,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts 

du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts 

au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q], 

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail, 

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de d'astreinte par la Cour









2/ Sur les conditions d'exécution du contrat de travail

- JUGER que l'engagement de Monsieur [Q] n'a pas été déclaré auprès 

des organismes sociaux, 

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 42.000€ à titre d'indemnités de travail dissimulé,

- REMBOURSER les « per diem » de Monsieur [Q] consécutifs à sa semaine 

de travail à [Localité 5] du 12 au 16 décembre 2021,

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 70€ à titre des per diem sur la semaine 

du 12 au 16 décembre 2021,

3/ Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q]

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts 

en réparation de son préjudice moral et de santé,

A TITRE SUBSIDIAIRE ET DANS L'EVENTUALITE OU LA COUR CONSIDERERAIT QUE LA SOCIETE [3] A ETE LE SEUL EMPLOYEUR DE MONSIEUR [Q]:

1/ Sur la rupture du contrat

A titre principal :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée déterminée 

du 17 juin 2021 par la société [5],

- SANCTIONNER la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q],

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 70.000€ à titre 

de dommages et intérêts, cette somme étant équivalente au montant des rémunérations 

que le salarié aurait dû percevoir en contrepartie de son engagement,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnité de fin de contrat,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 5.000€ à titre 

de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q], 

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail, 

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

A titre subsidiaire :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée 

du 17 juin 2021 par la société [5],

- FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] correspond à la somme 

de 7.000€ bruts,

- PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture du contrat de travail, En conséquence 

- CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [Q] la somme 

de 7.000€ au titre de l'irrégularité de la procédure,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 42.420€ bruts à titre de rappel de salaires,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 4.242€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement la société [5] à lui verser la somme 

de 7.000€ à titre de préavis, et de 700€ au titre des congés payés afférents,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre 

de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,



- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 5.000€ à titre 

de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q], 

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail, 

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

2/ Sur les conditions d'exécution du contrat de travail

- JUGER que l'engagement de Monsieur [Q] n'a pas été déclaré auprès 

des organismes sociaux,

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 42.000€ à titre d'indemnités de travail dissimulé,

- REMBOURSER les « per diem » de Monsieur [Q] consécutifs à sa semaine 

de travail à [Localité 5] du 12 au 16 décembre 2021,

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 70€ à titre 

des per diem sur la semaine du 12 au 16 décembre 2021,

3/ Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q]

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 50.000€ à titre 

de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé,

4/ Sur les demandes des sociétés [5] et [6]

- DEBOUTER les sociétés [5] et [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER les sociétés [5] et [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- MAJORER les condamnations ordonnées des intérêts au taux légal à compter du jour 

de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil),

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à payer à Monsieur [Q] la somme de 4.000€ 

(quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] aux entiers dépens.»



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, la société [11] demande à la cour de :



« DECLARER mal fondé Monsieur [Q] en son appel, l'en débouter, 

ainsi que de l'ensemble de ses demandes, 

CONFIRMER en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes 

de [Localité 8] le 10 janvier 2025 en ce qu'il : 

S'EST DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées contre les sociétés [1] et [2] ; 

A INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes ; 

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le Conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Q], il lui est demandé de : 

NE PAS EVOQUER l'affaire sur le fond 

RENVOYER l'affaire sur le fond devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny. 

A titre plus subsidiaire : si la Cour d'Appel décidait néanmoins d'évoquer l'affaire 

sur le fond 

REOUVRIR les débats et INVITER la société [5] à conclure sur le fond. 

A titre encore plus subsidiaire : Sur le caractère infondé des demandes 

de Monsieur [Q] et leur rejet FAIRE APPLICATION du droit du travail allemand 



En conséquence, et dans la mesure où les demandes de Monsieur [Q], sont fondées uniquement sur le droit français, 

REJETER l'intégralité de ses demandes. 

A titre infiniment subsidiaire : Sur le caractère infondé des demandes 

de Monsieur [Q] et leur rejet Sur la rupture du contrat Sur les demandes relatives 

à la rupture d'un contrat à durée déterminée 

A titre principal 

JUGER que le contrat de travail de droit commun est le contrat à durée indéterminée 

En conséquence 

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités 

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte 

de ses droits auprès de l'[9] 

A titre subsidiaire 

JUGER que la promesse ou l'offre d'embauche a été rompue pour un motif valable 

En conséquence 

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités 

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte 

de ses droits auprès de l'[9] 

A titre plus subsidiaire 

JUGER que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave 

En conséquence 

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités 

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte 

de ses droits auprès de l'[9] 

A titre encore plus subsidiaire 

FIXER la rémunération globale convenue à 50.000 € sur 10 mois 

LIMITER le montant de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations à la somme de 50.000 € 

LIMITER le montant à titre d'indemnités de congés payés à 5.000 € 

LIMITER le montant à titre d'indemnité de fin de contrat à 5.000 € 

En tout état de cause 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de ses droits auprès de l'[9] en raison de l'absence de préjudice 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de remise sous astreinte d'un solde 

de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de ses bulletins 

de salaire 

Sur les demandes relatives à la rupture d'un contrat à durée indéterminée 

A titre principal 

JUGER que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse 

JUGER que Monsieur [Q] ne justifie pas d'une ancienneté de services continus supérieure à 6 mois 

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents 

A titre subsidiaire 

LIMITER l'indemnité de préavis à la somme de 5.000 € bruts et 500 € de congés payés afférents 

LIMITER les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la somme 

de 5.000 € 

En tout état de cause, sur le rappel de salaires et de congés payés afférents 

FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] à la somme de 5.000 € bruts 

A titre principal 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents. 

A titre subsidiaire 

LIMITER la demande de rappels de salaires à la somme de 10.000 € outre 1.000 € à titre de congés payés afférents. 

En tout état de cause : 

RAMENER la condamnation au titre de l'irrégularité de procédure à de plus justes proportions et en tout état de cause la LIMITER à la somme de 5000 € 



DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de ses droits auprès de l'[9] en raison de l'absence de préjudice 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de remise sous astreinte d'un solde 

de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de ses bulletins 

de salaire 

Sur les conditions d'exécution du contrat de travail 

A titre principal 

JUGER qu'aucun travail effectif n'a été exécuté. 

A titre subsidiaire 

JUGER qu'aucune intention de dissimuler l'activité de Monsieur [Q] n'est caractérisée 

En conséquence 

DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 42.000 € à titre d'indemnités de travail dissimulé 

A titre plus subsidiaire 

LIMITER la condamnation à la somme de 30.000 € 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de per diem 

Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q] 

JUGER que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique 

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande 

Sur les frais et les dépens 

CONDAMNER Monsieur [Q] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 

du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens.»



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, la société [4] demande à la cour de :



« IN LIMINE LITIS : SUR LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE :

A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes de Bobigny s'est jugé incompétent rationae loci , et ce au profit des juridictions allemandes,

INVITER Monsieur [Q] à mieux se pourvoir.

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait compétente 

rationae loci : 

SE JUGER INCOMPETENT rationae materiae pour connaître des demandes 

de condamnation formées par Monsieur [Q] à l'encontre [U] MINUTES

JUGER que la juridiction compétente pour connaître de ces demandes est le Tribunal Judiciaire de Bobigny.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour se jugerait compétente pour connaître de l'affaire, 

RENVOYER les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin qu'il soit statué sur le fond,

DANS L'HYPOTHESE OU LA COUR ESTIMERAIT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE TERRITORIALEMENT ET MATERIELLEMENT COMPETENTE, SUR LE FOND :

A TITRE PRINCIPAL,

DEBOUTER Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

au titre de l'existence, l'exécution ou la rupture d'un prétendu contrat de travail 

avec [U] MINUTES,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

LIMITER toute condamnation au paiement de rappels de salaires à la somme 

de 10.000 Euros bruts et 1.000 Euros au titre des congés payés afférents,

LIMITER toute condamnation au paiement de dommages et intérêts pour irrégularité 

de procédure de licenciement à 5.000 Euros.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur [Q] :

' à payer à [Localité 9] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code 

de Procédure Civile,

' aux entiers dépens.»



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » 

qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens 

des articles 4 et 768 du code de procédure civile.



Sur la jonction



Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction 

des deux instances au demeurant non contestée.



Sur la compétence territoriale



M. [Q] a interjeté appel du jugement qui a statué exclusivement sur la compétence territoriale.



M. [Q] fait valoir que :

- artiste interprète français, il bénéficie d'une présomption de salariat (article L. 7121-3 

du code du travail) ;

-en application de l'article 21 du règlement UE n°1215/2012, la juridiction compétente 

est celle du lieu habituel de travail, en l'espèce, la France. En effet, en accord avec le mail d'engagement du 16 juin 2021, il y a eu un commencement d'exécution du contrat : il a pris des cours d'allemand, de chant et d'arabe littéraire en France. Il ne s'est rendu en Allemagne que du 12 au 16 décembre 2021. Par ailleurs la France est le lieu d'embauche, de l'essentiel des obligations, des instructions et du matériel de répétition ;

- la recherche de l'intention des parties ne prévaut à l'attribution de la compétence 

d'une juridiction que lorsque le contrat n'a pas reçu de début d'exécution ;

- il n'y a pas lieu, en droit du travail, de hiérarchiser les fonctions imparties au comédien, tout temps consacré à la préparation d'un rôle est un temps de travail effectif ;

- le jugement du conseil de prud'hommes le prive de tout droit d'accès à une juridiction 

car il est à présent prescrit à saisir les juridictions allemandes ;

- l'article 7.1 du règlement 1215/2012 cité par les sociétés intimées n'est pas énuméré 

parmi les règles spéciales de compétence visant les litiges du contrat de travail, 

il n'est pas applicable ;

- le mémo-deal ne précise pas non plus le lieu de tournage retenu par la production ;

- Dans l'hypothèse où l'article 5 du règlement UE n°1215/2012 serait écarté, l'application de l'article 7 du règlement UE n°1215/2012 revient également à désigner les juridictions françaises comme compétentes.



Les sociétés intimées opposent que : 

- en application de l'article 21 du règlement UE n°1215/2012, les juridictions compétentes sont allemandes quel que soit l'alinéa considéré : le premier prévoit qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait devant les juridictions 

dudit état, ainsi, les sociétés de production étant allemandes, les tribunaux allemands 

sont compétents ; le deuxième prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu 

de travail habituel, en l'espèce, il s'agit de l'Allemagne ; le troisième prévoit 

que la juridiction compétente est celle de l'établissement qui a embauché le salarié 

à savoir l'Allemagne ;

- en outre, les cours de chant et de langue ne constituent pas l'obligation principale 

du contrat de M. [Q] qui est son travail d'acteur qui devait s'exécuter en Allemagne ;

- la convention collective applicable prévoit que, si les répétitions sont rémunérées, 

tel n'est pas le cas des séances de préparation pour l'interprétation du rôle (lecture, 

cours, entraînements, régime alimentaire ') : les cours de langue et de chant 

ne sont qu'un pré-requis du rôle, ils ne constituent pas l'activité habituelle de M. [Q] ;

- M. [Q] argumente sur le fait que des consignes lui parvenaient de la part des sociétés de production, or, elles ne correspondent que depuis l'Allemagne ce qui constitue bien 

le lieu principal ; 

- l'application du règlement Bruxelles I bis désigne également la compétence des tribunaux allemands.



Sur ce,



Vu la contrariété des positions des parties sur la nature de la relation, il convient de définir préalablement la juridiction territorialement compétente pour en juger.



Le règlement (UE) n° 1215/2021 du Parlement européen et du Conseil 

du 12 décembre 2021 (dit règlement Bruxelles I bis) applicable au litige fixe les règles 

de compétences concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 

en matière civile et commerciale, la section 5 du règlement étant applicable aux contrats individuels de travail.



L'articles 21 du règlement prévoit :

« Un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ; 

ou

b) dans un autre Etat membre : 

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement 

son travail ; ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accomplit habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve l'établissement 

qui a embauche le travailleur ».



Les sociétés intimées, employeurs revendiqués par M. [Q], peuvent donc être attraites soit devant l'Etat où elles ont leur domicile (Allemagne), soit devant un autre Etat 

membre :

a) devant la juridiction du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail 

ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, 

(dans ce cas la France, tel que sollicité par M. [Q] ou l'Allemagne tel que revendiqué par les sociétés intimées),

ou

b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail 

dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur (dans ce cas l'Allemagne M. [Q] soutenant 

avoir été embauché par les intimées dont le domicile est situé en Allemagne).



Il ressort du document « 15 Jahre cast deal demo » signé le 29 octobre 2021 par l'agent 

de M. [Q], que des répétitions étaient prévues en décembre 2021 et janvier 2022, 

que M. [Q] devait être disponible pour l'essayage de prothèses et pour l'essayage 

de costumes, que la durée du tournage était prévue sur 11 semaines et qu'il bénéficiait d'indemnités de voyage et d'hébergement sur les lieux de tournage ou lors 

de ses déplacements (essayages ou autre) ce qui établit que le lieu habituel d'exécution 

des prestations de M. [Q] devait se situer en Allemagne, à l'exception de quelques tournages en Autriche et au Luxembourg. M. [Q] s'est d'ailleurs rendu en Allemagne 12 au 16 décembre 2021 et il est établi que la majeure partie des tournages 

devaient être effectués en Allemagne.

Il ressort en outre de la correspondance électronique échangée entre Mme [W] [N],

de la société [4] et l'agent de M. [Q], qu'il était proposé à ce dernier de suivre des cours intensifs d'allemand à [Localité 5] en novembre 2021, soit après la signature 

du  « cast deal demo », ce que son agent avait estimé « adapté pour [J] ». A cet égard, 

la cour relève d'ailleurs qu'en juin 2021, avant la signature du « cast deal demo », 

dans un échange de mails avec son agent, l'acteur avait demandé s'il serait possible 

de venir en Allemagne suivre des cours en allemand de façon intensive pendant 

un ou deux mois. 

En novembre 2021, un mail Mme [W] [N] adressé à l'agent de l'acteur précisait 

que ce dernier serait à [Localité 5] à la mi-janvier ou fin janvier, et qu' « il aura certainement besoin de quelqu'un pour l'aider sur le plateau », ce à quoi il était répondu par l'agent 

qu'il n'aura « pas besoin d'un coatch linguistique sur le plateau mais de quelqu'un qui parle bien le français et qui pourrait être une sorte de traducteur et d'assistant pour lui ».



Dès lors, ces éléments convergents établissent que le lieu où « le travailleur accomplit habituellement son travail » au sens de l'article 21b)i) précité du Règlement 

est l'Allemagne, pays à partir duquel il devait s'acquitter de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son « employeur », s'agissant des essayages, des répétitions et du tournage, 

peu important à cet égard que M. [Q] ait pris des cours de langues ou de chant 

en France avant le début du tournage.

En effet, M. [Q] devait s'acquitter de l'essentiel de ses obligations en Allemagne 

qui constitue le centre effectif de ses activités professionnelles pour son rôle 

dans le film « 15 Jahre », dont la réalisation et la production sont allemandes.



Il résulte de ces éléments que le «  lieu où le travailleur accomplit habituellement 

son travail  » au sens du Règlement est l'Allemagne de sorte que c'est pertinemment 

que le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir entraînant 

ainsi la confirmation du jugement, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre 

encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre 

à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. 



La cour relève en outre que s'il devait être considéré que les cours de chant et d'allemand suivis en France par l'acteur avant le début de la production et pris en charge 

par elle correspondent au début de l'exécution du contrat, il y aurait lieu alors 

en tout état de cause de faire application des dispositions de l'article 21b)ii) du Règlement, l'acteur ayant alors dans cette configuration accompli son travail en France 

et en Allemagne, imposant alors la compétence de la juridiction du lieu où se trouve l'établissement qui a embauche le travailleur, donc en Allemagne.



En l'état de la confirmation du jugement, il n'y a donc pas lieu à statuer par évocation.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [Q] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 25/01283 

et 25/08256 sous ce seul et dernier numéro ; 



CONFIRME le jugement,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens d'appel à payer à la sociétés [12] et à la société [2], chacune, la somme 

de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code 

de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:21:09.187Z.