Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/02314
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
*** Objet du litige : Responsabilité d'une entreprise pour la perte de marchandises consécutive à un vol. Troisième RAC après renvoi sur arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2024 Rappel des faits et de la procédure : Le 10 juin 2009, la société [P] [B] (ci-après « la société [P] » ou '[P]') a conclu avec la société [I] Air Transport un contrat de commission de transport international comprenant une clause limitative de réparation d'un montant de 100.000 euros. La société [I] a fusionné en 2015 pour devenir Bolloré Logistics, à son tour acquis en 2024 par le groupe CMA CGM et fusionné avec CEVA logistics pour devenir Ceva Air & Ocean International. Pour un souci de facilité et de compréhension, la dénomination [I], utilisée dans les rapports d'expertise et dans le corps des conclusions, sera le plus souvent retenue en même temps que Ceva et Bolloré Logistics. Les risques de dommages et pertes des marchandises en cours de transport étaient assurés par la société Allianz Global Corporate & Specialty (ci-après « la société Allianz »). Le contrat prévoyait, notamment, une garantie 'séjour intermédiaire de transport', pour les marchandises sous contrat de transport, et une garantie 'stock transit' dans d'autres hypothèses, le plafond de garantie étant de 3 000 000 euros dans le premier cas et de 250 000 euros dans l'autre. Dans la nuit du 11 au 12 février 2010, des cartons de marchandises ont été dérobés dans les entrepôts de la société [I]. Dès le 20 février la société [I] évaluait à 155 le nombre de colis volés. Le commissariat d'avaries de [Localité 2] (le Cesam), saisi par [P] a procédé à une expertise pour évaluer le montant du préjudice. La société Allianz a versé une indemnité de 1.042.070,31 euros à la société [P], laissant à la charge de cette dernière une franchise de 1.000 euros. Trois actes subrogatoires ont été émis par cette dernière, les 9 juillet 2010, 14 octobre 2010 et 18 janvier 2011. Par acte du 26 janvier 2011, les sociétés [P] et Allianz ont assigné la société [I] et la société [U] France (ci-après « la société [U] »), chargée de la surveillance du site de l'aérogare des agents de fret de l'aéroport [Etablissement 1], et assurée auprès de la société XL Insurance Company Limited (ci-après « la société XL Insurance »), devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant au principal paiement de la somme de 1.042.070,31 euros pour la société Axa et 1000 euros pour la société [P], montant de la franchise. Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société [P] de sa demande d'indemnisation de 1.000 euros, - dit non acquises les subrogations légales et conventionnelles alléguées par la société Allianz, - dit non fondée la demande d'indemnisation fondée par la société Allianz sur l'enrichissement sans cause de la société [I] - dit valable le contrat d'assurance souscrit par la société [P] auprès de la société Allianz par l'intermédiaire du courtier Biot, écarté le moyen des requises tendant à limiter à 250.000 euros le montant maximum de l'indemnisation due par la société Allianz au titre de sa police n°120163225, - retenu la responsabilité de la société [I] et fixé à 100.000 euros le montant de l'indemnité due par cette dernière à la société Allianz, - retenu la responsabilité de la société [U] dans le sinistre dont a été victime la société [P] et l'a condamnée in solidum avec la société [I] et la société XL Insurance à indemniser la société Allianz à hauteur de ce montant, - condamné la société [I], la société [U] et la société XL Insurance à payer la somme de 5.000 euros in solidum à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - débouté la société [U] et la société XL Insurance de leur demande de dommages et intérêts, - condamné la société [I] aux dépens. Les sociétés [P] et Allianz ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, - condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et [U] à payer la somme de 1.000 euros à la société [P], - débouté la société Allianz et les sociétés Bolloré Logistics, [U] et XL Insurance de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et [U] aux dépens d'appel et la société Allianz aux dépens de première instance qui seront réglés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour a jugé que la société Allianz ne pouvait invoquer ni la subrogation, ni l'enrichissement sans cause. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt du 10 mai 2016 par la société [P] et la société Allianz le 11 juillet 2016. Par un arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'elle a débouté Allianz au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les trois actes de subrogation produits concernaient le sinistre du 11 février 2010 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par un arrêt rectificatif sur omission de statuer en date du 25 avril 2017, la cour d'appel de Paris a complété le dispositif de la décision du 10 mai 2016 par la condamnation in solidum des sociétés [U] France et XL Insurance Company Limited à garantir la société Bollore Logistics des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50% et la condamnation de la société Bollore Logistics à garantir les sociétés [U] France et XL Insurance Company Limited des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50%. La cour a rectifié une omission de statuer, estimant qu'elle avait jugé dans la motivation de son arrêt que les sociétés Bollore et [U] avaient concouru de façon conjointe au dommage et dans des proportions identiques. Elle a en effet retenu que la société Bolloré n'avait pas mis en place un système anti-intrusion et que le gardien de [U] avait commis une faute en ne donnant pas l'alerte alors qu'il voyait sur les caméras de surveillance des personnes en train de charger des colis. Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Paris, statuant dans les limites de sa saisine, sur renvoi après cassation partielle de la décision du 10 mai 2016 a notamment: - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : ' dit non acquise la subrogation conventionnelle alléguée par la société Allianz, ' fixé à 100.000 euros le montant de l'indemnité due par la société [I] à la société Allianz, ' condamné in solidum la société [U], la société XL Insurance et la société [I] à indemniser la société Allianz à hauteur de ce montant. Statuant à nouveau, - dit la société Allianz conventionnellement subrogée dans les droits de la société [P] relatifs au sinistre du 12 février 2010, - déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité de la société [I] aux droits de laquelle vient la société Bolloré Logistics, - ordonné le sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice financier de la société Allianz, - enjoint la société Allianz de produire tous éléments de nature à apprécier la valeur des marchandises dérobées, en référence au prix auquel les cédait la société [P] à ses succursales, - ordonné le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état, - ordonné le sursis à statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - réservé les dépens. La société Bolloré Logistics a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017 et à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2019. Par un arrêt du 8 juin 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017, rappelant que la cour d'appel avait motivé le partage de responsabilité et qu'il s'agissait d'une appréciation du juge du fond. Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 14 mars 2019 au motif qu'il avait écarté la clause limitative de responsabilité en retenant une faute lourde au lieu de faire application de l'article L.133-8 du code de commerce qui ne permet d'écarter la clause limitative de réparation qu'en cas de faute inexcusable. La Cour de cassation a, sur ce dernier point, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation a: - confirmé le jugement du 11 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que la clause limitative de responsabilité du contrat de commission, limitant toute condamnation de la société Bolloré Logistics à la somme de 100.000 euros, s'applique, Y ajoutant, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Allianz à payer la somme de 3.000 euros à la société Bolloré Logistics au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Consécutivement à cette décision, la mise en état de l'affaire, qui avait été suspendue par l'ordonnance du 9 octobre 2019, a repris devant la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation et dans les limites de sa saisine, a : - infirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société [U] et la société XL Insurance in solidum avec la société [I] à indemniser la société Allianz à hauteur de 100.000 euros, Statuant de nouveau, - débouté la société Allianz de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - condamné in solidum la société Allianz et la société [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats des parties adverses qui en ont fait la demande, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Allianz et [P] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - condamné in solidum la société Bolloré Logistics, la société [U] et la société XL Insurance aux dépens, - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, a rappelé qu'en application de ce texte, le juge ne peut refuser l'indemnisation d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. La Haute Juridiction fait grief à la cour d'appel de Paris de rejeter les demandes de la société Allianz au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la manière dont la liste des produits dérobés avait été élaborée et que le rapport d'expertise amiable n'était corroboré par aucun autre élément de preuve alors même qu'elle avait constaté que dans la nuit du 11 au 12 février 2010 des cartons de marchandises avaient été dérobés dans les entrepôts de la société [I] et seul le quantum de l'indemnisation restait en débat. Par déclaration du 16 janvier 2025, les sociétés [P] et Allianz ont saisi la cour d'appel de Paris. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, les sociétés [P] et Allianz demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société [P] et la société Allianz de toute ou partie de leur demande notamment en ce qu'il a condamné la société [U] France et la société XL Insurance in solidum avec la société [I], aujourd'hui Ceva, à indemniser la société Allianz à hauteur de 100.000 euros et débouté la société Allianz du surplus de ses demandes d'indemnisation, Et statuant de nouveau, - juger recevables et bien fondées les demandes de la société Allianz aux droits de la société [P] à l'encontre de la société [U] co-responsable avec la société Ceva des dommages survenus le 12 février 2010, - juger que le préjudice de la société Allianz aux droits de la société [P] s'établit après conversion des factures en devises étrangères à la somme en principal de 948.245,73 euros, En conséquence, - condamner la société [U] et son assureur, la société XL Insurance à payer à la société Allianz la somme de 948.245,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2011, lesdits intérêts capitalisés, in solidum avec la société Ceva, - débouter les sociétés Ceva, [U] et XL Insurance de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les société Ceva, [U] et XL Insurance à payer à la société Allianz la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance. Les sociétés [P] et Allianz soutiennent que la recevabilité des demandes de la société Allianz conventionnellement subrogée dans les droits de la société [P] relatifs au sinistre du 12 février 2010 ainsi que la responsabilité délictuelle sans limitation de la société [U] dans la survenance de ce sinistre ont été définitivement jugées par les arrêts de la cour d'appel de Paris des 10 mai 2016 et 14 mars 2019, Elles estiment également la responsabilité de la société Ceva anciennement Bolloré Logistics in solidum avec la société [U] et ses assureurs responsabilité XL Insurance est également définitivement tranchée par les arrêts de la cour d'appel de Paris des 10 mai 2016 et 14 mars 2019 ainsi que par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mars 2022, Elles soutiennent que la société Allianz, a produit un rapport d'expertise contradictoire et l'ensemble des pièces justifiant son préjudice, également étayé et documenté par le rapport établi par l'expert de la société Ceva, Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Ceva, anciennement Bolloré Logistics, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due par la société Ceva à la société Allianz à 100.000 euros, Statuant à nouveau, - débouter la société Allianz de sa demande de paiement de la somme de 948.245,73 euros, - juger que l'obligation de la société Ceva à l'égard de la société Allianz est définitivement fixée à la somme de 100.000 euros, - condamner les sociétés [U] et XL Insurance à relever et garantir la société Ceva de toute condamnation mise à sa charge à hauteur de 50% dans la limite de 99.000 euros, - rejeter purement et simplement la demande de [U] et de son assureur tendant à ce que la société Ceva les garantisse au-delà de son obligation, - condamner la société Allianz à payer la somme de 20.000 euros à la société Ceva au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers ceux d'appel dont distraction au profit de Nadia Bouzidi Fabre avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, les sociétés [U] et XL Insurance demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré du 11 septembre 2014, - débouter la société Allianz de sa demande en paiement d'une somme de 948.245,73 euros, A titre subsidiaire, - juger le quantum des préjudices non établi et fixer le préjudice de la société Allianz à une somme symbolique, - juger que la responsabilité de la société [U] ne saurait être retenue que du chef d'une possible perte de chance, qui ne saurait excéder 60% du montant total du préjudice réellement subi, - débouter les appelants de toute demande supérieure à 60% du préjudice réellement subi, - constater que la société Bolloré Logistics a d'ores et déjà été condamnée à garantir les sociétés [U] et XL Insurance des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%, - condamner la société Ceva à relever et garantir la société [U] et la société XL Insurance pour une part qui ne saurait être inférieure à 50% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires, En tout état de cause, - condamner in solidum tous succombants à payer à la société [U] d'une part et à la société XL Insurance d'autre part une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de Me Grappotte. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Motifs
SUR CE, Dans son arrêt en date du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a précisé : - que l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017 de la cour de [Localité 2], condamnant les sociétés [U], XL insurance, d'une part, et la société Ceva, d'autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% des condamnations pouvant être prononcée, est irrévocable. Le pourvoi contre cet arrêt a en effet été rejeté. - que l'arrêt du 14 mars 2019 de la cour de [Localité 2] n'a été cassé qu'en ce qui concerne la clause limitative de responsabilité de la société Ceva (anciennement [I] et Bolloré Logistics) mais que les dispositions relatives à la qualité de subrogée de la société Allianz ne sont plus en cause - que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2022, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la clause limitative de responsabilité de la société Ceva est applicable, est irrévocable. La Cour de cassation qualifie d'ailleurs elle-même l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 juin 2023 « d'instance aux fins d'évaluation du préjudice causé par le vol des marchandises ». Toutes les parties ne remettent pas en question ces points, mais la société Ceva soutient que toute condamnation mise à sa charge ne saurait donc être supérieure à 100.000 euros et la société [U] soutient que le préjudice subi par la société Allianz ne saurait être qualifié que de perte de chance. Sur l'évaluation du préjudice La société [P] et la compagnie Allianz font valoir que l'expert a parfaitement évalué le préjudice de la société [P] et que les sociétés [I] et [U] ayant toutes deux concouru au dommage, elles doivent être condamnées solidairement au paiement à la société Allianz de la somme de 948.245,73euros. La société [I] soutient que les sociétés [P] et Allianz n'ont pas fourni de documents probants qui permettent d'établir le préjudice, que le listing a été établi par la société elle-même, qui n'a pas fourni les éléments permettant de calculer le prix de revient qu'elle estime être le seul préjudice indemnisable. Les sociétés [U] et XL Insurance rappellent la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, et prétendent que les éléments avancés par les sociétés demanderesses n'ont jamais pu être vérifiés de manière contradictoire. Elles soutiennent qu'elles ont toujours critiqué la méthodologie et les calculs employés par le Cesam, que notamment le préjudice ne saurait être calculé sur la base d'une perte de chiffre d'affaires mais uniquement sur la perte d'une marge brute sur le chiffre d'affaires. Elles prétendent également que seule une perte de chance peut être indemnisée au regard de 'l'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité'. La Cour Allianz et [P] ont produit aux débats le rapport du Cesam, les opérations d'expertise ont eu lieu dès le 25 février 2010, et les sociétés [P], Allianz, [I] et [U] étaient toutes présentes ou représentées. La société [I] a également désigné le cabinet d'expertise [K] pour établir un rapport. Sur le quantum, l'expert a noté que [I] avait procédé à un inventaire précis client, le 12 février 2010, des articles manquants ou impactés par le vol survenu dans la nuit précédente. Il s'agissait notamment de carrés [P] en soie et cachemire et de nombreux sacs [P] (Birkin, Kelly'), permettant d'établir le quantum des dommages portant sur 155 colis destinés à l'exportation pour un poids total de 3175 kg. Cet inventaire figure également en annexe du rapport de l'expert [K], mandaté par les assureurs responsabilité de [I]. Il détaille les articles manquants dans chaque colis identifié par une référence BP (numéro d'expédition), le nom du client et la référence du compte. Les sociétés [I] et [U] ne peuvent donc en réalité contester la liste des objets volés, puisque c'est la société [I] elle-même qui quelques jours après le vol avait établi l'inventaire, ainsi que rappelé par l'expert de la société [I], M. [K] (pièce 3 [I]). Elles contestent en revanche l'évaluation qui en a été faite par la société [P] et le Cesam. Un rapport amiable comme celui établi par le Cesam peut servi de base à l'indemnisation si comme en l'espèce il est étayé par de nombreuses pièces : listings, factures, bordereaux de colisage... Les sociétés [I] et [U] ne peuvent non plus contester les conclusions du rapport d'expertise alors qu'en outre elles ont participé aux opérations d'expertise. L'expert a noté dans son rapport qu'il avait vérifié les montants des factures, en déduisant les avoirs, qu'il avait vérifié que les listes et les factures d'[P] correspondaient à l'inventaire de l'expert de [I] et qu'il avait fait des sondages pour vérifier la concordance sans trouver d'erreurs. Toutes ces pièces ont été communiquées aux sociétés [I] et [U] qui n'en ont jamais contesté l'authenticité. Les objets volés étaient destinés à être envoyés à divers boutiques ou hôtels de luxe dans le monde : [Localité 9], Corée, Inde, Etats-Unis, et les factures pour chaque destinataire avaient été établies dans diverses devises et le cabinet d'expertise les a traduites en euros. Il a évalué le préjudice comme équivalent au montant total de ces factures, déductions faites d'avoirs éventuels. Contrairement aux affirmations des sociétés [I] et [U], la perte pour la société [P] n'est pas une perte de chance : les objets volés avaient été commandés, les factures émises, et dès leur réception les boutiques devaient payer la facture avec seulement les délais habituels dans les affaires.. [P] a eu un préjudice direct : le dommage résulte effectivement pour l'expéditeur de ces colis volés du défaut de paiement du prix que l'acquéreur aurait payé en cas de bonne arrivée des marchandises, peut important que ces objets soient ensuite vendus ou non. [P] a perdu sa marge et son coût de fabrication, c'est à dire le prix de vente. [I], ne peut prétendre à une perte de chance pour [P] de ne pas se faire voler au motif d'un 'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité', alors que précisément [P] a fait appel à une société de sécurité pour éviter cet aléa et que ce sont les fautes de [I] et [U] qui ont entraîné le préjudice, le vol pouvant être évité. Le préjudice de la société [P], tel que pris en charge par la société Allianz subrogée dans ses droits, est de 978 245,73 euros. Sur les condamnations au paiement et les demandes en garantie La société [P] et son assureur Allianz rappellent que le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur a été définitivement jugé. Ils estiment également que la question de la responsabilité in solidum des sociétés [I] et [U] a été aussi définitivement tranchée, que le partage de responsabilité entre les deux sociétés entre elles de 50%. Allianz estime ainsi qu'en raison de cette responsabilité commune, elle peut demander la condamnation de la société [U] à l'indemniser in solidum avec la société [I]. La société Ceva fait valoir que la clause limitative de responsabilité insérée au contrat la liant à la société [P] a été jugée irrévocablement applicable par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et qu'en conséquence toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait être supérieure à 99.000 euros, déduction faite des 1.000 euros d'ores et déjà réglés à la société [P] et que la demande principale des demanderesses de la voir condamner in solidum avec les sociétés [U] et XL Insurance au paiement de la somme de 958.245,73 euros est mal fondée. Elle prétend également que le partage de responsabilité, par moitié, avec les sociétés XL Insurance et [U] est certes définitif mais que dans ses rapports avec ses coobligés, les sociétés XL Insurance et [U], le plafond de la limite de garantie doit également s'imposer dès lors que l'étendue du droit de ces sociétés à obtenir sa condamnation à les garantir a nécessairement pour limite sa propre obligation à l'égard de la société [P] et de son assureur. Elle sollicite donc que sa garantie à l'égard de la société [U] et de la société XL Insurance soit limitée à 99.000 euros. Les sociétés [U] et XL Company soutiennent qu'en raison du partage définitif de responsabilité à 50% entre elles et la société Ceva dans le dommage subi par la société [P], ce taux de garantie devra être retenu concernant la société Allianz subrogée dans les droits de la société [P]. Elles soutiennent donc que la société Ceva ne saurait aujourd'hui demander la modification de ces dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée et que l'application du plafond de garantie dans ses relations avec elles contreviendrait aux précédentes décisions. Elles concluent donc que la société Ceva devra être condamnée à les relever et garantir pour 50%. La Cour Dans son arrêt du 14 mai 2019, également définitif, la cour d'appel de Paris a estimé que la responsabilité in solidum des sociétés Bollore Logistics et [U] et leur garantie réciproque à hauteur de 50 % avaient été définitivement jugées par l'arrêt du 10 mai 2016 rectifié le 25 avril 2017. En effet, il avait retenu que les deux sociétés avaient chacune commis une faute qui avait permis à égalité la commission du vol. La cour de cassation, dans son arrêt de renvoi à la présente cour du 20 novembre 2024, a précisé que 'le dispositif de cet arrêt a été complété par l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017, devenu irrévocable condamnant in solidum les sociétés [U] et XL Insurance à garantir la société Bolloré Logistics des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50% et condamnant la société Bolloré Logistics à garantir les société [U] et XL Insurance des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50%'. La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 10 mars 2022, où n'étaient parties que Bolloré Logistics, Allianz et [P] [B], a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2014 qui a décidé que « la clause limitative de responsabilité du contrat de commission, limitant toute condamnation de la société Bolloré Logistics à la somme de 100.000 euros s'applique ». Cet arrêt est définitif également et la clause limitatives de responsabilité est donc opposable aux sociétés [P] et Allianz. Il convient en application de ces décisions, et notamment de l'arrêt de renvoi à la présente chambre de la cour de cassation, de condamner in solidum les sociétés [I] (devenue Bolloré Logistics devenue Ceva air et océan international), [U] France, et XL Insurance Company à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE subrogée dans les droits d'[P] [B] la somme de 958 245 euros avec intérêts à compter du 26 janvier 2011, la condamnation de la société Ceva étant limitée à la somme de 99 000 euros en application de la clause limitative de responsabilité opposable à [P] et donc à Allianz. Les sociétés [U] et XL Insurance devront garantir la société Bolloré Logistics des condamnations mises à leur charge qui ne dépasseront donc pas 90 000 euros et la société Bolloré Logistics devra garantir les sociétés [U] et XL Insurance des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50% Les intérêts courront sur ces sommes à compter du 26 janvier 2011, date de l'assignation, et les intérêts échus et dus pour au moins une année pourront être capitalisés. Sur les autres demandes Les sociétés Ceva air et océan international et [U] France, et la société XL Insurance, parties perdantes, seront condamnées aux dépens et à payer aux sociétés [P] [B] et Allianz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après renvoi de la cour de cassation du 20 novembre 2024, Fixe le préjudice de la société [P] [B] à la somme de 958 245,73 euros, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et XL Insurance Company à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE subrogée dans les droits d'[P] [B] la somme de 958.245,73 euros avec intérêts à compter du 26 janvier 2011, la société Ceva étant tenue dans la limite de 99 000 euros, Condamne la société Ceva air et océan international à garantir les sociétés [U] France et XL Insurance Company pour la moitié de la somme à laquelle elle sont condamnées, Condamne les sociétés [U] France, et XL Insurance Company à garantir la société Ceva air et océan international des sommes qu'elle pourrait payer, Dit que la capitalisation des intérêts pourra se faire sur les intérêts échus et dus pour au moins une année, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et la société XL Insurance aux dépens, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et la société XL Insurance parties à payer aux sociétés [P] [B] et Allianz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02314 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYFJ Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2024 - pourvoi n° V 23-20.488 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 29 juin 2023 ( Pôle 4 - chambre 10) - n° RG 17/21087, sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021 - pourvoi n° Z 19-15.692 ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 14 mars 2019 (pôle 2 - chambre 2) - n° RG 17/21087, sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017 - pourvoi n° A 16-20.350 ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 10 mai 2016 (pôle 2-chambre 5) - n° RG 14/19856, Jugement en date du 11 septembre 2014 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201100422 DEMANDERESSES À [Localité 1] S.A.S. [P] [B] immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 696 520 410 [Adresse 1] [Localité 3] ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE société de droit étranger prise en son établissement en France immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 487 424 608 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, et pour avocat plaidant Me Rozenn LOPIN de CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES À [Localité 1] CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS venant aux droits de la société [I] FRANCE elle-même venant aux droits de la société [I] AIR TRANSPORT immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 552 088 536 [Adresse 4] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, et pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [U] FRANCE SARL immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 304 497 852 [Adresse 5] [Localité 7] Société XL INSURANCE COMPANY SE société européenne de droit irlandais prise en sa succursale en France immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 419 408 927 [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, et pour avocat plaidant Me Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Mme Françoise JOLLEC, Présidente de Chambre Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 5 février 2026, prorogé au 02 avril 2026, puis au 11 juin 2026, au 25 juin 2026, au 02 juillet 2026 et au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Objet du litige : Responsabilité d'une entreprise pour la perte de marchandises consécutive à un vol. Troisième RAC après renvoi sur arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2024 Rappel des faits et de la procédure : Le 10 juin 2009, la société [P] [B] (ci-après « la société [P] » ou '[P]') a conclu avec la société [I] Air Transport un contrat de commission de transport international comprenant une clause limitative de réparation d'un montant de 100.000 euros. La société [I] a fusionné en 2015 pour devenir Bolloré Logistics, à son tour acquis en 2024 par le groupe CMA CGM et fusionné avec CEVA logistics pour devenir Ceva Air & Ocean International. Pour un souci de facilité et de compréhension, la dénomination [I], utilisée dans les rapports d'expertise et dans le corps des conclusions, sera le plus souvent retenue en même temps que Ceva et Bolloré Logistics. Les risques de dommages et pertes des marchandises en cours de transport étaient assurés par la société Allianz Global Corporate & Specialty (ci-après « la société Allianz »). Le contrat prévoyait, notamment, une garantie 'séjour intermédiaire de transport', pour les marchandises sous contrat de transport, et une garantie 'stock transit' dans d'autres hypothèses, le plafond de garantie étant de 3 000 000 euros dans le premier cas et de 250 000 euros dans l'autre. Dans la nuit du 11 au 12 février 2010, des cartons de marchandises ont été dérobés dans les entrepôts de la société [I]. Dès le 20 février la société [I] évaluait à 155 le nombre de colis volés. Le commissariat d'avaries de [Localité 2] (le Cesam), saisi par [P] a procédé à une expertise pour évaluer le montant du préjudice. La société Allianz a versé une indemnité de 1.042.070,31 euros à la société [P], laissant à la charge de cette dernière une franchise de 1.000 euros. Trois actes subrogatoires ont été émis par cette dernière, les 9 juillet 2010, 14 octobre 2010 et 18 janvier 2011. Par acte du 26 janvier 2011, les sociétés [P] et Allianz ont assigné la société [I] et la société [U] France (ci-après « la société [U] »), chargée de la surveillance du site de l'aérogare des agents de fret de l'aéroport [Etablissement 1], et assurée auprès de la société XL Insurance Company Limited (ci-après « la société XL Insurance »), devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant au principal paiement de la somme de 1.042.070,31 euros pour la société Axa et 1000 euros pour la société [P], montant de la franchise. Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société [P] de sa demande d'indemnisation de 1.000 euros, - dit non acquises les subrogations légales et conventionnelles alléguées par la société Allianz, - dit non fondée la demande d'indemnisation fondée par la société Allianz sur l'enrichissement sans cause de la société [I] - dit valable le contrat d'assurance souscrit par la société [P] auprès de la société Allianz par l'intermédiaire du courtier Biot, écarté le moyen des requises tendant à limiter à 250.000 euros le montant maximum de l'indemnisation due par la société Allianz au titre de sa police n°120163225, - retenu la responsabilité de la société [I] et fixé à 100.000 euros le montant de l'indemnité due par cette dernière à la société Allianz, - retenu la responsabilité de la société [U] dans le sinistre dont a été victime la société [P] et l'a condamnée in solidum avec la société [I] et la société XL Insurance à indemniser la société Allianz à hauteur de ce montant, - condamné la société [I], la société [U] et la société XL Insurance à payer la somme de 5.000 euros in solidum à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - débouté la société [U] et la société XL Insurance de leur demande de dommages et intérêts, - condamné la société [I] aux dépens. Les sociétés [P] et Allianz ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, - condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et [U] à payer la somme de 1.000 euros à la société [P], - débouté la société Allianz et les sociétés Bolloré Logistics, [U] et XL Insurance de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et [U] aux dépens d'appel et la société Allianz aux dépens de première instance qui seront réglés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour a jugé que la société Allianz ne pouvait invoquer ni la subrogation, ni l'enrichissement sans cause. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt du 10 mai 2016 par la société [P] et la société Allianz le 11 juillet 2016. Par un arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'elle a débouté Allianz au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les trois actes de subrogation produits concernaient le sinistre du 11 février 2010 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par un arrêt rectificatif sur omission de statuer en date du 25 avril 2017, la cour d'appel de Paris a complété le dispositif de la décision du 10 mai 2016 par la condamnation in solidum des sociétés [U] France et XL Insurance Company Limited à garantir la société Bollore Logistics des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50% et la condamnation de la société Bollore Logistics à garantir les sociétés [U] France et XL Insurance Company Limited des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50%. La cour a rectifié une omission de statuer, estimant qu'elle avait jugé dans la motivation de son arrêt que les sociétés Bollore et [U] avaient concouru de façon conjointe au dommage et dans des proportions identiques. Elle a en effet retenu que la société Bolloré n'avait pas mis en place un système anti-intrusion et que le gardien de [U] avait commis une faute en ne donnant pas l'alerte alors qu'il voyait sur les caméras de surveillance des personnes en train de charger des colis. Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Paris, statuant dans les limites de sa saisine, sur renvoi après cassation partielle de la décision du 10 mai 2016 a notamment: - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : ' dit non acquise la subrogation conventionnelle alléguée par la société Allianz, ' fixé à 100.000 euros le montant de l'indemnité due par la société [I] à la société Allianz, ' condamné in solidum la société [U], la société XL Insurance et la société [I] à indemniser la société Allianz à hauteur de ce montant. Statuant à nouveau, - dit la société Allianz conventionnellement subrogée dans les droits de la société [P] relatifs au sinistre du 12 février 2010, - déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité de la société [I] aux droits de laquelle vient la société Bolloré Logistics, - ordonné le sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice financier de la société Allianz, - enjoint la société Allianz de produire tous éléments de nature à apprécier la valeur des marchandises dérobées, en référence au prix auquel les cédait la société [P] à ses succursales, - ordonné le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état, - ordonné le sursis à statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - réservé les dépens. La société Bolloré Logistics a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017 et à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2019. Par un arrêt du 8 juin 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017, rappelant que la cour d'appel avait motivé le partage de responsabilité et qu'il s'agissait d'une appréciation du juge du fond. Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 14 mars 2019 au motif qu'il avait écarté la clause limitative de responsabilité en retenant une faute lourde au lieu de faire application de l'article L.133-8 du code de commerce qui ne permet d'écarter la clause limitative de réparation qu'en cas de faute inexcusable. La Cour de cassation a, sur ce dernier point, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation a: - confirmé le jugement du 11 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que la clause limitative de responsabilité du contrat de commission, limitant toute condamnation de la société Bolloré Logistics à la somme de 100.000 euros, s'applique, Y ajoutant, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Allianz à payer la somme de 3.000 euros à la société Bolloré Logistics au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Consécutivement à cette décision, la mise en état de l'affaire, qui avait été suspendue par l'ordonnance du 9 octobre 2019, a repris devant la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation et dans les limites de sa saisine, a : - infirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société [U] et la société XL Insurance in solidum avec la société [I] à indemniser la société Allianz à hauteur de 100.000 euros, Statuant de nouveau, - débouté la société Allianz de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - condamné in solidum la société Allianz et la société [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats des parties adverses qui en ont fait la demande, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Allianz et [P] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - condamné in solidum la société Bolloré Logistics, la société [U] et la société XL Insurance aux dépens, - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, a rappelé qu'en application de ce texte, le juge ne peut refuser l'indemnisation d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. La Haute Juridiction fait grief à la cour d'appel de Paris de rejeter les demandes de la société Allianz au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la manière dont la liste des produits dérobés avait été élaborée et que le rapport d'expertise amiable n'était corroboré par aucun autre élément de preuve alors même qu'elle avait constaté que dans la nuit du 11 au 12 février 2010 des cartons de marchandises avaient été dérobés dans les entrepôts de la société [I] et seul le quantum de l'indemnisation restait en débat. Par déclaration du 16 janvier 2025, les sociétés [P] et Allianz ont saisi la cour d'appel de Paris. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, les sociétés [P] et Allianz demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société [P] et la société Allianz de toute ou partie de leur demande notamment en ce qu'il a condamné la société [U] France et la société XL Insurance in solidum avec la société [I], aujourd'hui Ceva, à indemniser la société Allianz à hauteur de 100.000 euros et débouté la société Allianz du surplus de ses demandes d'indemnisation, Et statuant de nouveau, - juger recevables et bien fondées les demandes de la société Allianz aux droits de la société [P] à l'encontre de la société [U] co-responsable avec la société Ceva des dommages survenus le 12 février 2010, - juger que le préjudice de la société Allianz aux droits de la société [P] s'établit après conversion des factures en devises étrangères à la somme en principal de 948.245,73 euros, En conséquence, - condamner la société [U] et son assureur, la société XL Insurance à payer à la société Allianz la somme de 948.245,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2011, lesdits intérêts capitalisés, in solidum avec la société Ceva, - débouter les sociétés Ceva, [U] et XL Insurance de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les société Ceva, [U] et XL Insurance à payer à la société Allianz la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance. Les sociétés [P] et Allianz soutiennent que la recevabilité des demandes de la société Allianz conventionnellement subrogée dans les droits de la société [P] relatifs au sinistre du 12 février 2010 ainsi que la responsabilité délictuelle sans limitation de la société [U] dans la survenance de ce sinistre ont été définitivement jugées par les arrêts de la cour d'appel de Paris des 10 mai 2016 et 14 mars 2019, Elles estiment également la responsabilité de la société Ceva anciennement Bolloré Logistics in solidum avec la société [U] et ses assureurs responsabilité XL Insurance est également définitivement tranchée par les arrêts de la cour d'appel de Paris des 10 mai 2016 et 14 mars 2019 ainsi que par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mars 2022, Elles soutiennent que la société Allianz, a produit un rapport d'expertise contradictoire et l'ensemble des pièces justifiant son préjudice, également étayé et documenté par le rapport établi par l'expert de la société Ceva, Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Ceva, anciennement Bolloré Logistics, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due par la société Ceva à la société Allianz à 100.000 euros, Statuant à nouveau, - débouter la société Allianz de sa demande de paiement de la somme de 948.245,73 euros, - juger que l'obligation de la société Ceva à l'égard de la société Allianz est définitivement fixée à la somme de 100.000 euros, - condamner les sociétés [U] et XL Insurance à relever et garantir la société Ceva de toute condamnation mise à sa charge à hauteur de 50% dans la limite de 99.000 euros, - rejeter purement et simplement la demande de [U] et de son assureur tendant à ce que la société Ceva les garantisse au-delà de son obligation, - condamner la société Allianz à payer la somme de 20.000 euros à la société Ceva au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers ceux d'appel dont distraction au profit de Nadia Bouzidi Fabre avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, les sociétés [U] et XL Insurance demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré du 11 septembre 2014, - débouter la société Allianz de sa demande en paiement d'une somme de 948.245,73 euros, A titre subsidiaire, - juger le quantum des préjudices non établi et fixer le préjudice de la société Allianz à une somme symbolique, - juger que la responsabilité de la société [U] ne saurait être retenue que du chef d'une possible perte de chance, qui ne saurait excéder 60% du montant total du préjudice réellement subi, - débouter les appelants de toute demande supérieure à 60% du préjudice réellement subi, - constater que la société Bolloré Logistics a d'ores et déjà été condamnée à garantir les sociétés [U] et XL Insurance des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%, - condamner la société Ceva à relever et garantir la société [U] et la société XL Insurance pour une part qui ne saurait être inférieure à 50% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires, En tout état de cause, - condamner in solidum tous succombants à payer à la société [U] d'une part et à la société XL Insurance d'autre part une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de Me Grappotte. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025. SUR CE, Dans son arrêt en date du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a précisé : - que l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017 de la cour de [Localité 2], condamnant les sociétés [U], XL insurance, d'une part, et la société Ceva, d'autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% des condamnations pouvant être prononcée, est irrévocable. Le pourvoi contre cet arrêt a en effet été rejeté. - que l'arrêt du 14 mars 2019 de la cour de [Localité 2] n'a été cassé qu'en ce qui concerne la clause limitative de responsabilité de la société Ceva (anciennement [I] et Bolloré Logistics) mais que les dispositions relatives à la qualité de subrogée de la société Allianz ne sont plus en cause - que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2022, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la clause limitative de responsabilité de la société Ceva est applicable, est irrévocable. La Cour de cassation qualifie d'ailleurs elle-même l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 juin 2023 « d'instance aux fins d'évaluation du préjudice causé par le vol des marchandises ». Toutes les parties ne remettent pas en question ces points, mais la société Ceva soutient que toute condamnation mise à sa charge ne saurait donc être supérieure à 100.000 euros et la société [U] soutient que le préjudice subi par la société Allianz ne saurait être qualifié que de perte de chance. Sur l'évaluation du préjudice La société [P] et la compagnie Allianz font valoir que l'expert a parfaitement évalué le préjudice de la société [P] et que les sociétés [I] et [U] ayant toutes deux concouru au dommage, elles doivent être condamnées solidairement au paiement à la société Allianz de la somme de 948.245,73euros. La société [I] soutient que les sociétés [P] et Allianz n'ont pas fourni de documents probants qui permettent d'établir le préjudice, que le listing a été établi par la société elle-même, qui n'a pas fourni les éléments permettant de calculer le prix de revient qu'elle estime être le seul préjudice indemnisable. Les sociétés [U] et XL Insurance rappellent la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, et prétendent que les éléments avancés par les sociétés demanderesses n'ont jamais pu être vérifiés de manière contradictoire. Elles soutiennent qu'elles ont toujours critiqué la méthodologie et les calculs employés par le Cesam, que notamment le préjudice ne saurait être calculé sur la base d'une perte de chiffre d'affaires mais uniquement sur la perte d'une marge brute sur le chiffre d'affaires. Elles prétendent également que seule une perte de chance peut être indemnisée au regard de 'l'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité'. La Cour Allianz et [P] ont produit aux débats le rapport du Cesam, les opérations d'expertise ont eu lieu dès le 25 février 2010, et les sociétés [P], Allianz, [I] et [U] étaient toutes présentes ou représentées. La société [I] a également désigné le cabinet d'expertise [K] pour établir un rapport. Sur le quantum, l'expert a noté que [I] avait procédé à un inventaire précis client, le 12 février 2010, des articles manquants ou impactés par le vol survenu dans la nuit précédente. Il s'agissait notamment de carrés [P] en soie et cachemire et de nombreux sacs [P] (Birkin, Kelly'), permettant d'établir le quantum des dommages portant sur 155 colis destinés à l'exportation pour un poids total de 3175 kg. Cet inventaire figure également en annexe du rapport de l'expert [K], mandaté par les assureurs responsabilité de [I]. Il détaille les articles manquants dans chaque colis identifié par une référence BP (numéro d'expédition), le nom du client et la référence du compte. Les sociétés [I] et [U] ne peuvent donc en réalité contester la liste des objets volés, puisque c'est la société [I] elle-même qui quelques jours après le vol avait établi l'inventaire, ainsi que rappelé par l'expert de la société [I], M. [K] (pièce 3 [I]). Elles contestent en revanche l'évaluation qui en a été faite par la société [P] et le Cesam. Un rapport amiable comme celui établi par le Cesam peut servi de base à l'indemnisation si comme en l'espèce il est étayé par de nombreuses pièces : listings, factures, bordereaux de colisage... Les sociétés [I] et [U] ne peuvent non plus contester les conclusions du rapport d'expertise alors qu'en outre elles ont participé aux opérations d'expertise. L'expert a noté dans son rapport qu'il avait vérifié les montants des factures, en déduisant les avoirs, qu'il avait vérifié que les listes et les factures d'[P] correspondaient à l'inventaire de l'expert de [I] et qu'il avait fait des sondages pour vérifier la concordance sans trouver d'erreurs. Toutes ces pièces ont été communiquées aux sociétés [I] et [U] qui n'en ont jamais contesté l'authenticité. Les objets volés étaient destinés à être envoyés à divers boutiques ou hôtels de luxe dans le monde : [Localité 9], Corée, Inde, Etats-Unis, et les factures pour chaque destinataire avaient été établies dans diverses devises et le cabinet d'expertise les a traduites en euros. Il a évalué le préjudice comme équivalent au montant total de ces factures, déductions faites d'avoirs éventuels. Contrairement aux affirmations des sociétés [I] et [U], la perte pour la société [P] n'est pas une perte de chance : les objets volés avaient été commandés, les factures émises, et dès leur réception les boutiques devaient payer la facture avec seulement les délais habituels dans les affaires.. [P] a eu un préjudice direct : le dommage résulte effectivement pour l'expéditeur de ces colis volés du défaut de paiement du prix que l'acquéreur aurait payé en cas de bonne arrivée des marchandises, peut important que ces objets soient ensuite vendus ou non. [P] a perdu sa marge et son coût de fabrication, c'est à dire le prix de vente. [I], ne peut prétendre à une perte de chance pour [P] de ne pas se faire voler au motif d'un 'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité', alors que précisément [P] a fait appel à une société de sécurité pour éviter cet aléa et que ce sont les fautes de [I] et [U] qui ont entraîné le préjudice, le vol pouvant être évité. Le préjudice de la société [P], tel que pris en charge par la société Allianz subrogée dans ses droits, est de 978 245,73 euros. Sur les condamnations au paiement et les demandes en garantie La société [P] et son assureur Allianz rappellent que le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur a été définitivement jugé. Ils estiment également que la question de la responsabilité in solidum des sociétés [I] et [U] a été aussi définitivement tranchée, que le partage de responsabilité entre les deux sociétés entre elles de 50%. Allianz estime ainsi qu'en raison de cette responsabilité commune, elle peut demander la condamnation de la société [U] à l'indemniser in solidum avec la société [I]. La société Ceva fait valoir que la clause limitative de responsabilité insérée au contrat la liant à la société [P] a été jugée irrévocablement applicable par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et qu'en conséquence toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait être supérieure à 99.000 euros, déduction faite des 1.000 euros d'ores et déjà réglés à la société [P] et que la demande principale des demanderesses de la voir condamner in solidum avec les sociétés [U] et XL Insurance au paiement de la somme de 958.245,73 euros est mal fondée. Elle prétend également que le partage de responsabilité, par moitié, avec les sociétés XL Insurance et [U] est certes définitif mais que dans ses rapports avec ses coobligés, les sociétés XL Insurance et [U], le plafond de la limite de garantie doit également s'imposer dès lors que l'étendue du droit de ces sociétés à obtenir sa condamnation à les garantir a nécessairement pour limite sa propre obligation à l'égard de la société [P] et de son assureur. Elle sollicite donc que sa garantie à l'égard de la société [U] et de la société XL Insurance soit limitée à 99.000 euros. Les sociétés [U] et XL Company soutiennent qu'en raison du partage définitif de responsabilité à 50% entre elles et la société Ceva dans le dommage subi par la société [P], ce taux de garantie devra être retenu concernant la société Allianz subrogée dans les droits de la société [P]. Elles soutiennent donc que la société Ceva ne saurait aujourd'hui demander la modification de ces dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée et que l'application du plafond de garantie dans ses relations avec elles contreviendrait aux précédentes décisions. Elles concluent donc que la société Ceva devra être condamnée à les relever et garantir pour 50%. La Cour Dans son arrêt du 14 mai 2019, également définitif, la cour d'appel de Paris a estimé que la responsabilité in solidum des sociétés Bollore Logistics et [U] et leur garantie réciproque à hauteur de 50 % avaient été définitivement jugées par l'arrêt du 10 mai 2016 rectifié le 25 avril 2017. En effet, il avait retenu que les deux sociétés avaient chacune commis une faute qui avait permis à égalité la commission du vol. La cour de cassation, dans son arrêt de renvoi à la présente cour du 20 novembre 2024, a précisé que 'le dispositif de cet arrêt a été complété par l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017, devenu irrévocable condamnant in solidum les sociétés [U] et XL Insurance à garantir la société Bolloré Logistics des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50% et condamnant la société Bolloré Logistics à garantir les société [U] et XL Insurance des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50%'. La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 10 mars 2022, où n'étaient parties que Bolloré Logistics, Allianz et [P] [B], a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2014 qui a décidé que « la clause limitative de responsabilité du contrat de commission, limitant toute condamnation de la société Bolloré Logistics à la somme de 100.000 euros s'applique ». Cet arrêt est définitif également et la clause limitatives de responsabilité est donc opposable aux sociétés [P] et Allianz. Il convient en application de ces décisions, et notamment de l'arrêt de renvoi à la présente chambre de la cour de cassation, de condamner in solidum les sociétés [I] (devenue Bolloré Logistics devenue Ceva air et océan international), [U] France, et XL Insurance Company à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE subrogée dans les droits d'[P] [B] la somme de 958 245 euros avec intérêts à compter du 26 janvier 2011, la condamnation de la société Ceva étant limitée à la somme de 99 000 euros en application de la clause limitative de responsabilité opposable à [P] et donc à Allianz. Les sociétés [U] et XL Insurance devront garantir la société Bolloré Logistics des condamnations mises à leur charge qui ne dépasseront donc pas 90 000 euros et la société Bolloré Logistics devra garantir les sociétés [U] et XL Insurance des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50% Les intérêts courront sur ces sommes à compter du 26 janvier 2011, date de l'assignation, et les intérêts échus et dus pour au moins une année pourront être capitalisés. Sur les autres demandes Les sociétés Ceva air et océan international et [U] France, et la société XL Insurance, parties perdantes, seront condamnées aux dépens et à payer aux sociétés [P] [B] et Allianz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après renvoi de la cour de cassation du 20 novembre 2024, Fixe le préjudice de la société [P] [B] à la somme de 958 245,73 euros, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et XL Insurance Company à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE subrogée dans les droits d'[P] [B] la somme de 958.245,73 euros avec intérêts à compter du 26 janvier 2011, la société Ceva étant tenue dans la limite de 99 000 euros, Condamne la société Ceva air et océan international à garantir les sociétés [U] France et XL Insurance Company pour la moitié de la somme à laquelle elle sont condamnées, Condamne les sociétés [U] France, et XL Insurance Company à garantir la société Ceva air et océan international des sommes qu'elle pourrait payer, Dit que la capitalisation des intérêts pourra se faire sur les intérêts échus et dus pour au moins une année, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et la société XL Insurance aux dépens, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et la société XL Insurance parties à payer aux sociétés [P] [B] et Allianz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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