Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, n° 26/01307
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [1] a signé le 16 juin 2022 à [Localité 3] un contrat de prestation de services avec M. [R] [C], domicilié au Maroc avec effet au 8 juin 2022. La société [1] a loué un local pour le travail de M. [C] à [Localité 4] et le 26 octobre 2022, la société a accordé à M. [C] une délégation de pouvoirs pour contracter les abonnements d'eau, d'électricité et d'internet. Le 13 juin 2023, la société a résilié le contrat de prestation de services et révoqué la délégation de pouvoirs de M. [C]. Le 11 avril 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que son contrat de prestation est un contrat de travail et que la rupture de ce contrat doit être qualifiée de licenciement abusif. La société a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Paris. Le 11 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant : « Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris. Condamne Monsieur [R] au paiement des entiers dépens». Le 23 février 2026, M. [C] a relevé appel de ce jugement par requête au premier président de la cour d'appel. Le 27 février 2026, une ordonnance a autorisé M. [C] à assigner la société [1] à jour fixe pour le 11 juin 2026 à 13h30. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 13 mars 2026 et déposée au greffe le 9 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 23 février 2026, M. [C] demande à la cour de : « - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 décembre 2025 en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris ; - Déclarer le Conseil de Prud'hommes de Paris compétent pour trancher le litige survenu entre Monsieur [C] et la société [1] ; - Renvoyer l'affaire pour poursuivre la procédure de première instance devant le conseil de prud'hommes de Paris». Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 4 juin 2026, la société demande à la cour de : « - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 décembre 2025 en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris ; - Renvoyer l'affaire pour poursuivre la procédure de première instance devant le Tribunal des Affaires économiques de Paris. - Condamner M. [C] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes M. [C] fait valoir que concernant le statut d'auto-entrepreneur, celui-ci a été créé artificiellement pour permettre son intervention au profit exclusif de la société [1] et qu'il a été contacté par un cabinet de recrutement lui proposant de rencontrer les responsables de la société. Il soutient qu'il n'a jamais été question d'une prestation de services en tant qu'auto-entrepreneur mais de son recrutement en qualité de salarié pour ouvrir un nouveau centre 'support' à [Localité 4]. M. [C] indique que la société n'ayant pas déclaré d'établissement au Maroc, elle ne pouvait y détacher des salariés, et devait soit conclure des contrats de prestation de services avec des sociétés marocaines soit embaucher un salarié pour face à son besoin de main d'oeuvre. Il précise, d'une part, que le contrat signé avec la société détaillait en son article '3' une liste de missions qui lui étaient confiées en qualité de directeur d'un centre de production et, d'autre part, qu'il ne supportait aucun risque économique lié à son activité puisqu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixe, le variable n'étant qu'une partie de sa rémunération, dépendant de l'atteinte ou non d'objectifs définis qui ne permettait pas une facturation en fonction des diligences accomplies, les seules variations de celle-ci étant dues à des frais annexes. M. [C] indique qu'il devait se consacrer uniquement à [1] et ne pouvait avoir d'autres clients et rappelle que son contrat mentionnait qu'il doit suivre les instructions et consignes du représentant de la société, répondre à ses attentes en termes de livrables et réaliser les actions pour lesquelles il était missionné. Il recevait, donc, des directives et des consignes, les échanges démontrant leur caractère directif et très détaillés. Il soutient que chaque étape de son travail était régulièrement contrôlée, qu'il devait rendre des comptes et que ses actions nécessitaient une approbation sur l'outil interne. Il indique que par un courrier du 13 juin 2023, la société résiliait son contrat 'pour faute lourde' et conclut, d'une part, qu'il était intégré à l'entreprise au même titre que tous les salariés, qu'il a été présenté comme le 'manager' du nouveau centre de production et qu'il bénéficiait d'une adresse de courriel au nom de la société et, d'autre part, qu'il a été convié au début de son contrat pour une formation sur l'outil interne et qu'il était présenté comme le 'Country & Production Manager' et le supérieur hiérarchique de ses collègues. Il précise qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour représenter la société ponctuellement outre sa présence imposée à une réunion stratégique mensuelle. La société oppose que M. [C] ne verse aux débats pas le moindre écrit faisant état de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et qu'ainsi, il y a la présomption de non-salariat prévue à l'article L 8221-6 du code du travail, M. [C] étant immatriculé auprès des administrations marocaines en qualité d'entreprise. Elle indique qu'au cours de la relation contractuelle, il y a eu une forte augmentation du montant des prestations facturées par M. [C] sans la moindre conclusion d'avenant, ce qui démontre la liberté dont il jouissait pour l'établissement de ses honoraires, outre que celle-ci étaient émises sont sur entête 'auto-entrepreneur', qu'elles mentionnaient le paiement de la TVA et que leurs dates d'émission étaient variables tout comme leurs montants facturés. La société fait valoir que M. [C] ne rapporte à aucun moment la preuve d'un lien de subordination, pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'avoir été contraint de demander des autorisations d'absence ou de prise de congés ou qu'il était identifié comme un salarié de la société. Elle soutient qu'il recevait uniquement des consignes relatives à ses missions contractuelles, notamment présenter à [1] des prestataires aux profils recherchés. La société précise qu'aucun des échanges produits par M. [C] n'est rédigé sur un ton et/ou dans des termes évoquant qu'il s'agirait d'ordres d'un supérieur hiérarchique à son subordonné, de même qu'aucun élément invoqué ne suggère que l'entreprise aurait pu exercer la moindre sanction à caractère disciplinaire à son égard. Elle indique que la délégation de pouvoirs ne transfère à aucun moment tout ou partie des pouvoirs de M. [N], responsable de la société [1] et de sa responsabilité pénale à M. [C]. Elle lui permet uniquement de conclure au nom et pour le compte de la société un certain nombre d'actes juridiques. La société soutient que la clause d'exclusivité n'est pas un indice suffisant permettant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et que la faute lourde n'est pas propre au droit du travail, le code civil y faisant référence à l'article 1231-3. Sur ce, En application de l'article L.1221-1 du code du travail, 'l'existence d'une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'. L'article L. 8221-6 du même code dispose que 'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'. La présomption de non-salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, elle peut être renversée en démontrant que les conditions, dans lesquelles l'activité professionnelle était exercée, sont susceptibles de justifier une relation de travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il existe une présomption de non-salariat relative à l'existence d'une convention de prestation de services et il appartient à M. [C] de justifier de l'existence d'un lien de subordination, étant rappelé qu'une prestation de travail n'est pas contestée par les parties. Par ailleurs, la cour rappelle que le travail indépendant se caractérise par : - la possibilité de se constituer une clientèle propre, - la liberté de fixer ses tarifs, - la liberté de fixer les conditions d'exécution de la prestation de service. Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l'article L 8221-6 précité, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l'Union, si son indépendance n'est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail. En l'espèce, la société [1] a conclu un contrat de prestations de service avec M. [C] ayant pour objet 'la direction d'un centre de support' pour recourir 'à certaines compétences externes, notamment mais sans être limité, à un support technique(IT), un support client (call center) et des revues techniques (validation des algorithmes) et cliniques (validation diagnostics)'. Il résulte des pièces produites, conformément au bordereau de communication de pièces, que M. [C] effectuait la totalité de ses activités pour la société [1], cette exclusivité étant prévue dans le contrat initial dans les locaux prévus à cet effet pour lesquels M. [C] avait reçu une délégation de pouvoir, avec une messagerie internet au nom de la société ([Courriel 1]) et des missions de directeur d'un centre support, étant noté que le contrat de prestation a été signé le 16 juin 2022 avec une prise d'effet rétroactive au 8 juin 2022. Il est établi à l'article 3 du contrat que M. [C] assurait, en cette qualité, les missions suivantes : '- Constituer une équipe de support conformément aux exigences techniques requises par [1] ([1]) et mentionnées à M[R][C] (M. [R] [C]) ; - Créer un environnement adéquat pour permettre aux prestataires et/ou recrues d'exercer dans les meilleures conditions (location de bureaux, infrastructure IT...) ; - Manager les équipes des prestataires (techniciens, cliniciens, autres. . .) ; - Motiver et fidéliser les équipes de support dans l'atteinte des objectifs convenus avec [1]. Plus précisément, M[R][C] aura pour objectif notamment et de façon non-limitative les missions suivantes: - Gestion RH des équipes opérationnelles et de direction de [1] incluant : o Présentation de [1] et de ses offres de collaboration au Maroc ; o Identifier les compétences marocaines et étrangères pouvant répondre aux exigences quantitatives et qualitatives de [1], particulièrement pour les techniciens, devant répondre aux exigences de [1] au niveau de la rémunération et de l'expertise technique ; o Planifier et réaliser des visites pour les étudiants et lauréats d'écoles et universités spécialisées en médecine dentaire, orthodontie et prothèses dentaires ; o Assurer l'attractivité de [1], du projet et des missions, dans le respect des budgets de rémunération validés par [1], toutes charges incluses et en respectant les notions de confidentialité ; o Réaliser les présélections de prestataires conformément aux exigences de [1] ; o Présenter une liste de candidats présélectionnés aux équipes de [1] puis organiser le début des activités tant sur un plan contractuel qu'opérationnel ; o Trouver des locaux avec positionnement stratégique conformes aux exigences techniques de [1] permettant d'accueillir les prestataires ; o Organiser la formation des différents prestataires selon le plan du 'on boarding' dé'ni par [1] ; o Mise en place, organisation et suivi des plannings ; o Conseil en organisation, à la réussite du 'proof of concept' en lien avec les démarches administratives et juridiques de constitution d'une structure pour le développement du projet ; o Sélectionner les profils en respectant le budget suivant : o 3300DH pour les techniciens ; o 12000DH pour les cliniciens'. Par ailleurs, la rémunération de M. [C] était fixée en ces termes à l'article 5 du contrat : ' (...)[1] versera au prestataire un forfait fixe mensuel de 37 800 MAD décomposé comme suit : - 25 000 MAD forfaitaire au titre des prestations de service ; - 5 000 MAD forfaitaire couvrant les frais de déplacement ; - 7 800 MAD forfaitaire couvrant les frais et autres charges. S'ajoutera à cela une somme variable allant jusqu'a 10 200 MAD par mois versée trimestriellement en fonction de l'atteinte des différents objectifs fixes chaque mois. Les sommes prévues ci-dessus seront payées par virement bancaire, dans les trois derniers jours ouvrés de chaque mois. Les frais généraux engagés par M[R][C] et nécessaires à l'exécution des prestations seront facturés en sus à [1] sur relevé de dépenses. Ces frais devront être préalablement approuvés par [1] avant d'être engagés par M[R][C]'. Enfin, il est expressément prévu au contrat (Article 12) que 'pendant toute sa durée, M[R][C] s'engage à consacrer ses services à [1], de façon exclusive' et que 'M. [O] [F] est l'interlocuteur privilégié dans les missions précitées' (Article 4 du contrat). Par ailleurs, si la rémunération de base de M. [C] a été constante lors des sept premiers mois de la relation intégrant, d'une part, des jours fériés travaillés en novembre et en décembre 2022 et, d'autre part, trimestriellement une part variable sur objectif, il sera relevé qu'à compter du 1er janvier 2023 il a bénéficié de la prise en charge de frais généraux validés par la société et d'une augmentation de sa prestation de base à 32 800 MAD. A l'exception de cette rémunération forfaitaire, il sera relevé qu'il ne lui est facturé aucune prestation correspondante aux activités des personnes recrutées par la société et qu'il a bien en charge la 'Gestion RH des équipes opérationnelles et de direction de [1] ', ces missions s'exerçant sous le contrôle direct de M. [F], qui validait toutes les initiatives de M. [C]. En outre, il sera relevé que dans l'exercice de la relation de travail, M. [C] a bénéficié de l'ensemble des parts variables sur objectif outre plusieurs primes exceptionnelles et une augmentation de sa rémunération de base de 31,2% au 1er janvier 2023. Pris dans leur ensemble, ces éléments justifient que M. [C] exerçait son travail dans le cadre d'un service hiérarchisé et organisé, et sous l'autorité du responsable de la société [1] qui lui donnait des instructions et dirigeait son activité de directeur du centre support, assurant les fonctions d'encadrement RH des équipes fonctionnelles de la société. Le jugement déféré est infirmé, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et la compétence du conseil des prud'hommes de Paris étant retenues. Sur les autres demandes La société [1] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du 11 décembre 2025 ; DÉCLARE le conseil des prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société [1] à M. [R] [C]. ORDONNE le renvoi des parties devant le conseil des prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond. DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [1] aux dépens toutes causes confondues. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 9 JUILLET 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01307 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZGQ Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 24/03234 APPELANT : Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Lisa PINEL, avocate au barreau de Paris (toque B0376) Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026/004591 du 23 février 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Caroline MERLE, avocate au barreau de Paris (toque D0890) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [1] a signé le 16 juin 2022 à [Localité 3] un contrat de prestation de services avec M. [R] [C], domicilié au Maroc avec effet au 8 juin 2022. La société [1] a loué un local pour le travail de M. [C] à [Localité 4] et le 26 octobre 2022, la société a accordé à M. [C] une délégation de pouvoirs pour contracter les abonnements d'eau, d'électricité et d'internet. Le 13 juin 2023, la société a résilié le contrat de prestation de services et révoqué la délégation de pouvoirs de M. [C]. Le 11 avril 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que son contrat de prestation est un contrat de travail et que la rupture de ce contrat doit être qualifiée de licenciement abusif. La société a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Paris. Le 11 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant : « Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris. Condamne Monsieur [R] au paiement des entiers dépens». Le 23 février 2026, M. [C] a relevé appel de ce jugement par requête au premier président de la cour d'appel. Le 27 février 2026, une ordonnance a autorisé M. [C] à assigner la société [1] à jour fixe pour le 11 juin 2026 à 13h30. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 13 mars 2026 et déposée au greffe le 9 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 23 février 2026, M. [C] demande à la cour de : « - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 décembre 2025 en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris ; - Déclarer le Conseil de Prud'hommes de Paris compétent pour trancher le litige survenu entre Monsieur [C] et la société [1] ; - Renvoyer l'affaire pour poursuivre la procédure de première instance devant le conseil de prud'hommes de Paris». Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 4 juin 2026, la société demande à la cour de : « - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 décembre 2025 en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris ; - Renvoyer l'affaire pour poursuivre la procédure de première instance devant le Tribunal des Affaires économiques de Paris. - Condamner M. [C] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes M. [C] fait valoir que concernant le statut d'auto-entrepreneur, celui-ci a été créé artificiellement pour permettre son intervention au profit exclusif de la société [1] et qu'il a été contacté par un cabinet de recrutement lui proposant de rencontrer les responsables de la société. Il soutient qu'il n'a jamais été question d'une prestation de services en tant qu'auto-entrepreneur mais de son recrutement en qualité de salarié pour ouvrir un nouveau centre 'support' à [Localité 4]. M. [C] indique que la société n'ayant pas déclaré d'établissement au Maroc, elle ne pouvait y détacher des salariés, et devait soit conclure des contrats de prestation de services avec des sociétés marocaines soit embaucher un salarié pour face à son besoin de main d'oeuvre. Il précise, d'une part, que le contrat signé avec la société détaillait en son article '3' une liste de missions qui lui étaient confiées en qualité de directeur d'un centre de production et, d'autre part, qu'il ne supportait aucun risque économique lié à son activité puisqu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixe, le variable n'étant qu'une partie de sa rémunération, dépendant de l'atteinte ou non d'objectifs définis qui ne permettait pas une facturation en fonction des diligences accomplies, les seules variations de celle-ci étant dues à des frais annexes. M. [C] indique qu'il devait se consacrer uniquement à [1] et ne pouvait avoir d'autres clients et rappelle que son contrat mentionnait qu'il doit suivre les instructions et consignes du représentant de la société, répondre à ses attentes en termes de livrables et réaliser les actions pour lesquelles il était missionné. Il recevait, donc, des directives et des consignes, les échanges démontrant leur caractère directif et très détaillés. Il soutient que chaque étape de son travail était régulièrement contrôlée, qu'il devait rendre des comptes et que ses actions nécessitaient une approbation sur l'outil interne. Il indique que par un courrier du 13 juin 2023, la société résiliait son contrat 'pour faute lourde' et conclut, d'une part, qu'il était intégré à l'entreprise au même titre que tous les salariés, qu'il a été présenté comme le 'manager' du nouveau centre de production et qu'il bénéficiait d'une adresse de courriel au nom de la société et, d'autre part, qu'il a été convié au début de son contrat pour une formation sur l'outil interne et qu'il était présenté comme le 'Country & Production Manager' et le supérieur hiérarchique de ses collègues. Il précise qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour représenter la société ponctuellement outre sa présence imposée à une réunion stratégique mensuelle. La société oppose que M. [C] ne verse aux débats pas le moindre écrit faisant état de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et qu'ainsi, il y a la présomption de non-salariat prévue à l'article L 8221-6 du code du travail, M. [C] étant immatriculé auprès des administrations marocaines en qualité d'entreprise. Elle indique qu'au cours de la relation contractuelle, il y a eu une forte augmentation du montant des prestations facturées par M. [C] sans la moindre conclusion d'avenant, ce qui démontre la liberté dont il jouissait pour l'établissement de ses honoraires, outre que celle-ci étaient émises sont sur entête 'auto-entrepreneur', qu'elles mentionnaient le paiement de la TVA et que leurs dates d'émission étaient variables tout comme leurs montants facturés. La société fait valoir que M. [C] ne rapporte à aucun moment la preuve d'un lien de subordination, pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'avoir été contraint de demander des autorisations d'absence ou de prise de congés ou qu'il était identifié comme un salarié de la société. Elle soutient qu'il recevait uniquement des consignes relatives à ses missions contractuelles, notamment présenter à [1] des prestataires aux profils recherchés. La société précise qu'aucun des échanges produits par M. [C] n'est rédigé sur un ton et/ou dans des termes évoquant qu'il s'agirait d'ordres d'un supérieur hiérarchique à son subordonné, de même qu'aucun élément invoqué ne suggère que l'entreprise aurait pu exercer la moindre sanction à caractère disciplinaire à son égard. Elle indique que la délégation de pouvoirs ne transfère à aucun moment tout ou partie des pouvoirs de M. [N], responsable de la société [1] et de sa responsabilité pénale à M. [C]. Elle lui permet uniquement de conclure au nom et pour le compte de la société un certain nombre d'actes juridiques. La société soutient que la clause d'exclusivité n'est pas un indice suffisant permettant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et que la faute lourde n'est pas propre au droit du travail, le code civil y faisant référence à l'article 1231-3. Sur ce, En application de l'article L.1221-1 du code du travail, 'l'existence d'une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'. L'article L. 8221-6 du même code dispose que 'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'. La présomption de non-salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, elle peut être renversée en démontrant que les conditions, dans lesquelles l'activité professionnelle était exercée, sont susceptibles de justifier une relation de travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il existe une présomption de non-salariat relative à l'existence d'une convention de prestation de services et il appartient à M. [C] de justifier de l'existence d'un lien de subordination, étant rappelé qu'une prestation de travail n'est pas contestée par les parties. Par ailleurs, la cour rappelle que le travail indépendant se caractérise par : - la possibilité de se constituer une clientèle propre, - la liberté de fixer ses tarifs, - la liberté de fixer les conditions d'exécution de la prestation de service. Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l'article L 8221-6 précité, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l'Union, si son indépendance n'est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail. En l'espèce, la société [1] a conclu un contrat de prestations de service avec M. [C] ayant pour objet 'la direction d'un centre de support' pour recourir 'à certaines compétences externes, notamment mais sans être limité, à un support technique(IT), un support client (call center) et des revues techniques (validation des algorithmes) et cliniques (validation diagnostics)'. Il résulte des pièces produites, conformément au bordereau de communication de pièces, que M. [C] effectuait la totalité de ses activités pour la société [1], cette exclusivité étant prévue dans le contrat initial dans les locaux prévus à cet effet pour lesquels M. [C] avait reçu une délégation de pouvoir, avec une messagerie internet au nom de la société ([Courriel 1]) et des missions de directeur d'un centre support, étant noté que le contrat de prestation a été signé le 16 juin 2022 avec une prise d'effet rétroactive au 8 juin 2022. Il est établi à l'article 3 du contrat que M. [C] assurait, en cette qualité, les missions suivantes : '- Constituer une équipe de support conformément aux exigences techniques requises par [1] ([1]) et mentionnées à M[R][C] (M. [R] [C]) ; - Créer un environnement adéquat pour permettre aux prestataires et/ou recrues d'exercer dans les meilleures conditions (location de bureaux, infrastructure IT...) ; - Manager les équipes des prestataires (techniciens, cliniciens, autres. . .) ; - Motiver et fidéliser les équipes de support dans l'atteinte des objectifs convenus avec [1]. Plus précisément, M[R][C] aura pour objectif notamment et de façon non-limitative les missions suivantes: - Gestion RH des équipes opérationnelles et de direction de [1] incluant : o Présentation de [1] et de ses offres de collaboration au Maroc ; o Identifier les compétences marocaines et étrangères pouvant répondre aux exigences quantitatives et qualitatives de [1], particulièrement pour les techniciens, devant répondre aux exigences de [1] au niveau de la rémunération et de l'expertise technique ; o Planifier et réaliser des visites pour les étudiants et lauréats d'écoles et universités spécialisées en médecine dentaire, orthodontie et prothèses dentaires ; o Assurer l'attractivité de [1], du projet et des missions, dans le respect des budgets de rémunération validés par [1], toutes charges incluses et en respectant les notions de confidentialité ; o Réaliser les présélections de prestataires conformément aux exigences de [1] ; o Présenter une liste de candidats présélectionnés aux équipes de [1] puis organiser le début des activités tant sur un plan contractuel qu'opérationnel ; o Trouver des locaux avec positionnement stratégique conformes aux exigences techniques de [1] permettant d'accueillir les prestataires ; o Organiser la formation des différents prestataires selon le plan du 'on boarding' dé'ni par [1] ; o Mise en place, organisation et suivi des plannings ; o Conseil en organisation, à la réussite du 'proof of concept' en lien avec les démarches administratives et juridiques de constitution d'une structure pour le développement du projet ; o Sélectionner les profils en respectant le budget suivant : o 3300DH pour les techniciens ; o 12000DH pour les cliniciens'. Par ailleurs, la rémunération de M. [C] était fixée en ces termes à l'article 5 du contrat : ' (...)[1] versera au prestataire un forfait fixe mensuel de 37 800 MAD décomposé comme suit : - 25 000 MAD forfaitaire au titre des prestations de service ; - 5 000 MAD forfaitaire couvrant les frais de déplacement ; - 7 800 MAD forfaitaire couvrant les frais et autres charges. S'ajoutera à cela une somme variable allant jusqu'a 10 200 MAD par mois versée trimestriellement en fonction de l'atteinte des différents objectifs fixes chaque mois. Les sommes prévues ci-dessus seront payées par virement bancaire, dans les trois derniers jours ouvrés de chaque mois. Les frais généraux engagés par M[R][C] et nécessaires à l'exécution des prestations seront facturés en sus à [1] sur relevé de dépenses. Ces frais devront être préalablement approuvés par [1] avant d'être engagés par M[R][C]'. Enfin, il est expressément prévu au contrat (Article 12) que 'pendant toute sa durée, M[R][C] s'engage à consacrer ses services à [1], de façon exclusive' et que 'M. [O] [F] est l'interlocuteur privilégié dans les missions précitées' (Article 4 du contrat). Par ailleurs, si la rémunération de base de M. [C] a été constante lors des sept premiers mois de la relation intégrant, d'une part, des jours fériés travaillés en novembre et en décembre 2022 et, d'autre part, trimestriellement une part variable sur objectif, il sera relevé qu'à compter du 1er janvier 2023 il a bénéficié de la prise en charge de frais généraux validés par la société et d'une augmentation de sa prestation de base à 32 800 MAD. A l'exception de cette rémunération forfaitaire, il sera relevé qu'il ne lui est facturé aucune prestation correspondante aux activités des personnes recrutées par la société et qu'il a bien en charge la 'Gestion RH des équipes opérationnelles et de direction de [1] ', ces missions s'exerçant sous le contrôle direct de M. [F], qui validait toutes les initiatives de M. [C]. En outre, il sera relevé que dans l'exercice de la relation de travail, M. [C] a bénéficié de l'ensemble des parts variables sur objectif outre plusieurs primes exceptionnelles et une augmentation de sa rémunération de base de 31,2% au 1er janvier 2023. Pris dans leur ensemble, ces éléments justifient que M. [C] exerçait son travail dans le cadre d'un service hiérarchisé et organisé, et sous l'autorité du responsable de la société [1] qui lui donnait des instructions et dirigeait son activité de directeur du centre support, assurant les fonctions d'encadrement RH des équipes fonctionnelles de la société. Le jugement déféré est infirmé, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et la compétence du conseil des prud'hommes de Paris étant retenues. Sur les autres demandes La société [1] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du 11 décembre 2025 ; DÉCLARE le conseil des prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société [1] à M. [R] [C]. ORDONNE le renvoi des parties devant le conseil des prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond. DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [1] aux dépens toutes causes confondues. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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