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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 21/21372

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Faits et procédure



La société [3] exerce une activité de « surveillance, gardiennage et interventions sur déclenchement d'alarme ». Elle emploie 277 salariés pour lesquels elle a adhéré à la caisse de retraite complémentaire [5] (résultant de la fusion, au 1er janvier 2020, de [6] et d'[7]), groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime Agirc-Arrco pour les salariés du privé. 



A cet effet, elle transmet les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de ses salariés et régularise les cotisations appelées par la caisse.



Se prévalant d'un courriel du 14 mai 2019 par lequel [2] lui a adressé plusieurs décomptes de cotisations sociales portant sur les exercices 2012 à 2015, faisant ressortir un trop-perçu de 135.615,87 euros, et du versement par la caisse, le 4 décembre 2019, d'une somme de 52.483,06 euros, la société [3] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 23 octobre 2020, aux fins de voir, à titre principal, constater qu'elle a trop versé la somme de 83.904,72 euros, qu'elle a opéré une compensation entre cette somme trop versée de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations de la période Covid de février à mai 2020 appelées par [2] à échéance du 26 septembre 2020 avec règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat et voir, en conséquence, constater qu'elle est à jour du règlement de ses cotisations. A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de [2] à lui payer la somme de 83.904,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 avril 2020.



[2] n'a pas constitué avocat devant le tribunal, lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2021, a : 



- dit que la société [3] a trop versé la somme de 83.904,72 euros à la caisse [2], 

- validé la compensation opérée par la société [3] entre cette somme trop versée de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations pour la période de février à mai 2020 appelées par la caisse [2] à échéance du 26 septembre 2020 avec le règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat,

- débouté pour le surplus et autres demandes, 

- condamné la caisse [2] à régler à la société [3] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelée que l'exécution provisoire est de droit, 

- condamné la caisse [2] aux entiers dépens. 



Par déclaration du 6 décembre 2021, [2] a interjeté appel de ce jugement. 



Prétentions des parties



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, [1], venant aux droits de [2], demande à la cour de : 



- infirmer le jugement du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions, 

Et, statuant à nouveau : 

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la société [3] à payer à [1] la somme de 56.693,43 euros au titre des cotisations restant dues, 

- condamner la société [3] à payer à [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la AARPI PHI Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société [3] demande à la cour de : 



- dire et juger la société [3] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- dire et juger [1] venant aux droits de [2] irrecevable en sa demande reconventionnelle, 

- débouter [1] venant aux droits de [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- dire et juger que la société [3] est à jour de ses cotisations et contributions à l'égard de [1] concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et notamment des mois de décembre 2019, décembre 2020 et juin 2022, 

En cas d'infirmation du jugement entrepris, 

- dire et juger que la société [3] a trop versé la somme de 83.904,72 euros à [1] venant aux droits [2], 

- condamner [1] venant aux droits de [2], à régler à la société [3] la somme de 83.904,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 avril 2020, 

En toutes hypothèses, 

- condamner [1] venant aux droits de [2], à régler à la société [3] la somme de 38.694,43 euros, au titre des DSN 2022, 

- condamner [1] venant aux droits de [2], à régler à la société [3] la somme de 9.011,56 euros, au titre des majorations et frais calculés sur les exercices 2012 à 2015, 

- condamner [1] venant aux droits de [2] à régler à la société [3] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner [1] venant aux droits de [2] aux entiers dépens, ainsi qu'à tous les frais à intervenir aux fins de recouvrement des sommes dues.



La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.



Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [3] par jugement du tribunal des activités économiques d'Auxerre du 2 décembre 2024. 



Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture a été révoquée et l'instance interrompue pour mise en cause des organes de la procédure collective.



Maître [C] [R] de Selarl [8], en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [P] [S] de la Selarl [4] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] ont été assignés par [5] en intervention forcée par acte du 17 mars 2025 et ont constitué avocat le 30 juin 2025.



La société [3] ayant fait l'objet d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 4 août 2025 par le tribunal des activités économiques d'Auxerre, la Selarl [4], prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, a été assignée par [5] en intervention forcée par acte du 29 septembre 2025 remis à personne habilitée à le recevoir.



Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat mais, par courrier du 8 janvier 2026 adressé à la cour, il a rappelé que les demandes ne pouvaient tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant conformément aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que cette action était subordonnée à la justification d'une déclaration de créance et que [5] lui avait adressé une déclaration de créance pour un montant de 200.378,36 euros, contestée par la société [3] à hauteur de 80.132 euros et admise par le tribunal des activités économiques pour défaut de réponse pour la somme de 120.246,36 euros. 



Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. 



La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.

Motifs

Motifs de la décision



Il convient à titre liminaire de constater que le conseil de la société [3] n'a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries comme le prévoit l'article 912 du code de procédure civile ni même après l'audience.



Il n'est cependant pas contesté par [5] que par courriel du 14 mai 2019, elle a adressé à la société [3] plusieurs décomptes de cotisations sociales, portant sur les exercices 2012 à 2015, faisant ressortir un trop-perçu de 135.615,87 euros et que, le 4 décembre 2019, elle a versé à la société [3] la somme de 52.483,06 euros (49.093,47 + 3.389,59) qu'elle estime correspondre au trop-perçu réellement dû. 



[5] poursuit l'infirmation du jugement qui a validé la compensation opérée par la société [3]. 



Elle soutient, au visa des articles 1347 et 1347-1 du code civil que la compensation est impossible lorsque la créance fait l'objet d'une contestation par le débiteur, faute de certitude. Or, elle fait valoir que les décomptes de cotisations sociales qu'elle a adressés à la société [3] au titre des cotisations dues entre 2012 et 2015 ne peuvent en aucun cas permettre de déduire un quelconque trop-perçu dans la mesure où ils sont erronés, certains règlements ayant été comptabilisés à plusieurs reprises. 





Ces décomptes, communiqués par la société [3] en pièce n° 2, n'ont cependant pas été remis à la cour puisque, comme indiqué précédemment, son dossier de pièces n'a pas été déposé. Ils ne sont pas davantage produits par [5] qui se contente de viser dans ses écritures la pièce adverse n° 2. 



Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, [5] ne démontre pas le caractère erroné de ces décomptes. Elle affirme que les pièces qu'elle verse aux débats, à savoir les décomptes erronés, sur lesquels elle a relevé et corrigé les erreurs de façon apparente (pièce n°1), le détail des cotisations dues, pour chaque exercice, de 2012 à 2015 (pièce n°2) et le détail des lignes financières, détaillant, pour chaque règlement effectué par la société [3], la ventilation précise (pièce n°5) établissent un trop versé de 43.028,14 euros tout en rappelant avoir effectué, fin 2019, un remboursement de 52.483,06 euros. 



C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que les premiers juges ont retenu que la société [3] justifiait de ce que [2], aux droits de laquelle se trouve [1], lui restait redevable du remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 83.904,72 euros au titre des exercices 2012 à 2015 et que sa créance était donc fondée tant en son montant qu'en son principe, après avoir relevé, au vu de l'ensemble des pièces versées par la société [3] à l'appui de sa demande, que [5], après avoir informé la société [3] de l'existence d'un trop-perçu dont elle a elle-même donné les règles de calcul et le montant, avait commencé à rembourser celui-ci par deux versements puis avait demandé à plusieurs reprises des pièces déjà versées et invoqué des motifs inopérants.



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a validé la compensation opérée par la société [3] entre cette somme trop versée de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations pour la période de février à mai 2020 appelées par la caisse [5] à échéance du 26 septembre 2020 avec le règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat.



S'agissant de la demande reconventionnelle de [5] en paiement des cotisations restant dues, il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.



En l'espèce, [5], qui était non-comparante en première instance et n'a donc formulé aucune demande, est recevable à solliciter pour la première fois en appel le paiement de la somme de 56.693,43 euros au titre des cotisations restant dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, cette demande reconventionnelle présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société [3] tendant à voir valider la compensation opérée par elle entre le trop versé de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations pour la période de février à mai 2020 appelées par [5] à échéance du 26 septembre 2020 avec le règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat.



Cette demande est cependant mal fondée puisqu'il résulte des développements qui précèdent que ces cotisations ont été réglées par la société [3] par compensation opérée avec la somme trop versée de 83.904,72 euros et le règlement de la somme de 18.580,63 euros. De surcroît, le décompte produit par [5] en pièce n° 4 est insuffisant à démontrer que sur cette période, des cotisations resteraient dues par la société [3]. 





S'agissant enfin de la demande de la société [3] tendant à voir « dire et juger » qu'elle est à jour de ses cotisations et contributions à l'égard de [1] concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et notamment des mois de décembre 2019, décembre 2020 et juin 2022, et de ses demandes en paiement de la somme de 38.694,43 euros au titre des DSN 2022 et de celle de 9.011,56 euros au titre des majorations et frais calculés sur les exercices 2012 à 2015, elles ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de toute pièce justificative remise à la cour. 



Sur les dépens et frais irrépétibles



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de [2], seront confirmées.



Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner [1], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déclare [1] recevable en sa demande reconventionnelle,



Déboute [1] de sa demande en paiement de la somme de 56.693,43 euros au titre des cotisations restant dues,



Déboute la société [3] de sa demande tendant à voir « dire et juger » qu'elle est à jour de ses cotisations et contributions à l'égard de [1] concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et notamment des mois de décembre 2019, décembre 2020 et juin 2022 et de ses demandes en paiement de la somme de 38.694,43 euros au titre des DSN 2022 et de la somme de 9.011,56 euros au titre des majorations et frais calculés sur les exercices 2012 à 2015,



Condamne [1] à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne [1] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.









 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZG5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021-Tribunal Judiciaire de Paris- RG n° 20/12971





APPELANTE

 

[1] (venant aux droits de [2]), prise en la personne de son directeur général 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Charles CUNY de la AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P026





INTIMÉE 



S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Ayant pour avocat plaidant Me Solen REMY-GANDON, avocat au Barreau de l'AUBE





INTERVENANTE FORCEE 



S.E.L.A.R.L. [4] en la personne de Me [P] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]



Défaillant

Assignation en intervention forcée en date du 29 septembre 2025 remise à personne habilitée





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère 

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

 

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD



ARRÊT :



- réputée contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2026 prorogé au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





Faits et procédure



La société [3] exerce une activité de « surveillance, gardiennage et interventions sur déclenchement d'alarme ». Elle emploie 277 salariés pour lesquels elle a adhéré à la caisse de retraite complémentaire [5] (résultant de la fusion, au 1er janvier 2020, de [6] et d'[7]), groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime Agirc-Arrco pour les salariés du privé. 



A cet effet, elle transmet les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de ses salariés et régularise les cotisations appelées par la caisse.



Se prévalant d'un courriel du 14 mai 2019 par lequel [2] lui a adressé plusieurs décomptes de cotisations sociales portant sur les exercices 2012 à 2015, faisant ressortir un trop-perçu de 135.615,87 euros, et du versement par la caisse, le 4 décembre 2019, d'une somme de 52.483,06 euros, la société [3] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 23 octobre 2020, aux fins de voir, à titre principal, constater qu'elle a trop versé la somme de 83.904,72 euros, qu'elle a opéré une compensation entre cette somme trop versée de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations de la période Covid de février à mai 2020 appelées par [2] à échéance du 26 septembre 2020 avec règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat et voir, en conséquence, constater qu'elle est à jour du règlement de ses cotisations. A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de [2] à lui payer la somme de 83.904,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 avril 2020.



[2] n'a pas constitué avocat devant le tribunal, lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2021, a : 



- dit que la société [3] a trop versé la somme de 83.904,72 euros à la caisse [2], 

- validé la compensation opérée par la société [3] entre cette somme trop versée de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations pour la période de février à mai 2020 appelées par la caisse [2] à échéance du 26 septembre 2020 avec le règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat,

- débouté pour le surplus et autres demandes, 

- condamné la caisse [2] à régler à la société [3] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelée que l'exécution provisoire est de droit, 

- condamné la caisse [2] aux entiers dépens. 



Par déclaration du 6 décembre 2021, [2] a interjeté appel de ce jugement. 



Prétentions des parties



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, [1], venant aux droits de [2], demande à la cour de : 



- infirmer le jugement du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions, 

Et, statuant à nouveau : 

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la société [3] à payer à [1] la somme de 56.693,43 euros au titre des cotisations restant dues, 

- condamner la société [3] à payer à [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la AARPI PHI Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société [3] demande à la cour de : 



- dire et juger la société [3] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- dire et juger [1] venant aux droits de [2] irrecevable en sa demande reconventionnelle, 

- débouter [1] venant aux droits de [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- dire et juger que la société [3] est à jour de ses cotisations et contributions à l'égard de [1] concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et notamment des mois de décembre 2019, décembre 2020 et juin 2022, 

En cas d'infirmation du jugement entrepris, 

- dire et juger que la société [3] a trop versé la somme de 83.904,72 euros à [1] venant aux droits [2], 

- condamner [1] venant aux droits de [2], à régler à la société [3] la somme de 83.904,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 avril 2020, 

En toutes hypothèses, 

- condamner [1] venant aux droits de [2], à régler à la société [3] la somme de 38.694,43 euros, au titre des DSN 2022, 

- condamner [1] venant aux droits de [2], à régler à la société [3] la somme de 9.011,56 euros, au titre des majorations et frais calculés sur les exercices 2012 à 2015, 

- condamner [1] venant aux droits de [2] à régler à la société [3] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner [1] venant aux droits de [2] aux entiers dépens, ainsi qu'à tous les frais à intervenir aux fins de recouvrement des sommes dues.



La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.



Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [3] par jugement du tribunal des activités économiques d'Auxerre du 2 décembre 2024. 



Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture a été révoquée et l'instance interrompue pour mise en cause des organes de la procédure collective.



Maître [C] [R] de Selarl [8], en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [P] [S] de la Selarl [4] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] ont été assignés par [5] en intervention forcée par acte du 17 mars 2025 et ont constitué avocat le 30 juin 2025.



La société [3] ayant fait l'objet d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 4 août 2025 par le tribunal des activités économiques d'Auxerre, la Selarl [4], prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, a été assignée par [5] en intervention forcée par acte du 29 septembre 2025 remis à personne habilitée à le recevoir.



Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat mais, par courrier du 8 janvier 2026 adressé à la cour, il a rappelé que les demandes ne pouvaient tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant conformément aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que cette action était subordonnée à la justification d'une déclaration de créance et que [5] lui avait adressé une déclaration de créance pour un montant de 200.378,36 euros, contestée par la société [3] à hauteur de 80.132 euros et admise par le tribunal des activités économiques pour défaut de réponse pour la somme de 120.246,36 euros. 



Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. 



La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.



Motifs de la décision



Il convient à titre liminaire de constater que le conseil de la société [3] n'a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries comme le prévoit l'article 912 du code de procédure civile ni même après l'audience.



Il n'est cependant pas contesté par [5] que par courriel du 14 mai 2019, elle a adressé à la société [3] plusieurs décomptes de cotisations sociales, portant sur les exercices 2012 à 2015, faisant ressortir un trop-perçu de 135.615,87 euros et que, le 4 décembre 2019, elle a versé à la société [3] la somme de 52.483,06 euros (49.093,47 + 3.389,59) qu'elle estime correspondre au trop-perçu réellement dû. 



[5] poursuit l'infirmation du jugement qui a validé la compensation opérée par la société [3]. 



Elle soutient, au visa des articles 1347 et 1347-1 du code civil que la compensation est impossible lorsque la créance fait l'objet d'une contestation par le débiteur, faute de certitude. Or, elle fait valoir que les décomptes de cotisations sociales qu'elle a adressés à la société [3] au titre des cotisations dues entre 2012 et 2015 ne peuvent en aucun cas permettre de déduire un quelconque trop-perçu dans la mesure où ils sont erronés, certains règlements ayant été comptabilisés à plusieurs reprises. 





Ces décomptes, communiqués par la société [3] en pièce n° 2, n'ont cependant pas été remis à la cour puisque, comme indiqué précédemment, son dossier de pièces n'a pas été déposé. Ils ne sont pas davantage produits par [5] qui se contente de viser dans ses écritures la pièce adverse n° 2. 



Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, [5] ne démontre pas le caractère erroné de ces décomptes. Elle affirme que les pièces qu'elle verse aux débats, à savoir les décomptes erronés, sur lesquels elle a relevé et corrigé les erreurs de façon apparente (pièce n°1), le détail des cotisations dues, pour chaque exercice, de 2012 à 2015 (pièce n°2) et le détail des lignes financières, détaillant, pour chaque règlement effectué par la société [3], la ventilation précise (pièce n°5) établissent un trop versé de 43.028,14 euros tout en rappelant avoir effectué, fin 2019, un remboursement de 52.483,06 euros. 



C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que les premiers juges ont retenu que la société [3] justifiait de ce que [2], aux droits de laquelle se trouve [1], lui restait redevable du remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 83.904,72 euros au titre des exercices 2012 à 2015 et que sa créance était donc fondée tant en son montant qu'en son principe, après avoir relevé, au vu de l'ensemble des pièces versées par la société [3] à l'appui de sa demande, que [5], après avoir informé la société [3] de l'existence d'un trop-perçu dont elle a elle-même donné les règles de calcul et le montant, avait commencé à rembourser celui-ci par deux versements puis avait demandé à plusieurs reprises des pièces déjà versées et invoqué des motifs inopérants.



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a validé la compensation opérée par la société [3] entre cette somme trop versée de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations pour la période de février à mai 2020 appelées par la caisse [5] à échéance du 26 septembre 2020 avec le règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat.



S'agissant de la demande reconventionnelle de [5] en paiement des cotisations restant dues, il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.



En l'espèce, [5], qui était non-comparante en première instance et n'a donc formulé aucune demande, est recevable à solliciter pour la première fois en appel le paiement de la somme de 56.693,43 euros au titre des cotisations restant dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, cette demande reconventionnelle présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société [3] tendant à voir valider la compensation opérée par elle entre le trop versé de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations pour la période de février à mai 2020 appelées par [5] à échéance du 26 septembre 2020 avec le règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat.



Cette demande est cependant mal fondée puisqu'il résulte des développements qui précèdent que ces cotisations ont été réglées par la société [3] par compensation opérée avec la somme trop versée de 83.904,72 euros et le règlement de la somme de 18.580,63 euros. De surcroît, le décompte produit par [5] en pièce n° 4 est insuffisant à démontrer que sur cette période, des cotisations resteraient dues par la société [3]. 





S'agissant enfin de la demande de la société [3] tendant à voir « dire et juger » qu'elle est à jour de ses cotisations et contributions à l'égard de [1] concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et notamment des mois de décembre 2019, décembre 2020 et juin 2022, et de ses demandes en paiement de la somme de 38.694,43 euros au titre des DSN 2022 et de celle de 9.011,56 euros au titre des majorations et frais calculés sur les exercices 2012 à 2015, elles ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de toute pièce justificative remise à la cour. 



Sur les dépens et frais irrépétibles



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de [2], seront confirmées.



Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner [1], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.







PAR CES MOTIFS

La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déclare [1] recevable en sa demande reconventionnelle,



Déboute [1] de sa demande en paiement de la somme de 56.693,43 euros au titre des cotisations restant dues,



Déboute la société [3] de sa demande tendant à voir « dire et juger » qu'elle est à jour de ses cotisations et contributions à l'égard de [1] concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et notamment des mois de décembre 2019, décembre 2020 et juin 2022 et de ses demandes en paiement de la somme de 38.694,43 euros au titre des DSN 2022 et de la somme de 9.011,56 euros au titre des majorations et frais calculés sur les exercices 2012 à 2015,



Condamne [1] à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne [1] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.









 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:16.114Z.