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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, n° 23/05572

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société [1] (ci-après désignée la Société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF'), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2010 envisageant un redressement d'un montant total de 252 640 euros.



Le 7 décembre 2010, à la suite des observations de la Société, l'URSSAF a maintenu le redressement pour la somme totale de 101 052 euros.



Le 28 février 2011, l'URSSAF a adressé à la Société une mise en demeure d'avoir à payer cette somme de 101 052 euros, assortie des majorations de retard provisoires de 12 460 euros. 



La Société a saisi vainement la commission de recours amiable le 23 mars 2011, puis a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. 



Par jugement du 25 septembre 2018, ce tribunal a :

- déclaré le recours de la Société recevable, 

- débouté la Société de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée par l'URSSAF d'Ile-de-France le 24 février 2011, 

- constaté que l'URSSAF était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009, 

- en conséquence, annulé le redressement effectué au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS au titre des années 2008 et 2009, 

- dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations restant dues les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 dans son paiement de 89 164 euros effectué le 15 février 2011,

- validé le chef de redressement n°5 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre du versement transport pour son entier montant, soit la somme de de 44 780 euros,

- constaté que la Société a payé à l'URSSAF la somme de 44 780 euros au titre du chef de redressement no 5,

- annulé le chef de redressement no10 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la taxe prévoyance pour son entier montant,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 5 698 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011,

- validé le redressement no12 notifié dans la lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre des transactions à soumettre pour son entier montant,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 25 659 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011,

- validé le chef de redressement n°13 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions pour son entier montant, soit la somme de 1 705 euros,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF la somme de 1 705 euros correspondant aux cotisations dues au titre du chef de redressement no 13,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF les cotisations dues au titre du chef de redressement no7,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF les majorations de retard calculées sur les chefs de redressement non contestés ainsi que ceux validés par la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Le jugement a été notifié le 2 octobre 2018 à l'URSSAF qui en a interjeté appel partiel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2018 « au motif que le tribunal a violé les dispositions des articles R.142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que l'objet du litige soumis à l'appréciation du tribunal est déterminée par les prétentions des parties qui ne peuvent excéder les limites définies par la saisine de la commission de recours amiable. »



Par un arrêt du 3 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- déclaré irrecevable l'appel formé par l'URSSAF contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018, 

- constaté le dessaisissement de la Cour,

- condamné l'URSSAF à payer à la Société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. 



Par un arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, 

- condamné la Société aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Société et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros.



Cet arrêt, publié, est motivé ainsi :

« Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur :

4.Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial.

5. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'URSSAF, l'arrêt énonce que la délégation de signature au profit de Mme [J] pour l'exécution des missions qui comprennent notamment celles qui consistent à « prendre la décision de désistement de position en cours d'instance, d'appel, de pourvoi et de défense à pourvoi » est générale et ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement du 25 septembre 2018.

6. En statuant ainsi, alors que Mme [J], sous-directrice, avait reçu, le 3 avril 2018, délégation de signature du directeur de l'URSSAF, s'agissant du contentieux du recouvrement, pour notamment « en cas de décisions de justice défavorables, décider de l'opportunité d'engager ou non un recours et dans l'affirmative prendre la décision d'interjeter appel et/ou de former un pourvoi en cassation », ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »



Par un courrier recommandé expédié le 21 juillet 2023, 1'URSSAF a saisi la cour d'appel de Paris.



Après la mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 21 mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. 



L'URSSAF, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé la contestation relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS recevable, 

- statuant à nouveau, déclarer ladite contestation irrecevable car non soumise préalablement à la commission de recours amiable,

- condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La Société, se référant à ses écritures qu'elle complète à l'audience, demande à la cour de :

- dire et juger que la contestation de la possibilité pour l'URSSAF de procéder au recouvrement des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS exigibles au cours des années 2008 et 2009 ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- reconventionnellement, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 34 647 euros en remboursement des cotisations payées à titre conservatoire, ainsi qu'à celle de 

17 644,93 euros au titre des intérêts légaux majorés,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par l'URSSAF, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. 



Sur la recevabilité de la contestation de la Société relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS



Le tribunal a retenu que la Société a formé un recours amiable tendant à obtenir l'annulation de 7 chefs de redressement, et non de l'intégralité du redressement, ainsi qu'à la remise des majorations de retard. Il a rappelé qu'elle était fondée à soutenir, dans le cadre de son action contentieuse, tout moyen tendant à obtenir l'annulation de ces 

7 chefs de redressement, en ce compris des moyens non soumis au préalable à la commission de recours amiable. Il a considéré que le moyen développé par la Société relatif à la compétence de l'URSSAF pour recouvrer les cotisations chômage et AGS n'était pas une demande nouvelle dès lors qu'il tendait à l'annulation des chefs de redressement initialement contestés devant la commission de recours amiable.



Moyens des parties



L'URSSAF soutient que contrairement aux affirmations du tribunal, la demande formée par la Société au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS n'est pas un moyen nouveau, mais qu'il s'agit d'une demande nouvelle dans la mesure où elle vise, non pas l'annulation des redressements critiqués devant la commission de recours amiable, mais l'annulation des cotisations d'assurance chômage et d'AGS de tous les chefs de redressement, même ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sur le fond.



La Société expose que les redressements opérés au titre des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS n'ont pas fait l'objet d'un chef de redressement autonome qu'elle aurait renoncé à contester devant la commission de recours amiable, mais que l'URSSAF a opéré un rappel de cotisations d'assurance chômage et d'AGS au titre de chaque chef de redressement. Elle allègue qu'elle a contesté l'intégralité des chefs de redressement devant la commission de recours amiable (CRA), précisant que l'URSSAF a visé 11 chefs de redressement dans la lettre d'observations, les autres points ayant fait l'objet d'observations pour l'avenir, et qu'après observations de la Société, l'URSSAF n'a maintenu que 7 chefs de redressement, de sorte qu'en contestant ces 7 chefs devant la CRA, elle a bien contesté l'intégralité des chefs de redressement. Elle affirme ainsi que sa contestation relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS ne constitue pas une demande nouvelle, citant les articles 564 et 565 du code de procédure civile.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile,



Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 

14 décembre 2006 au 10 septembre 2012 applicable en l'espèce, dispose



Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.



Aux termes de l'article R.142-18 du même code dans sa version en vigueur du 

11 septembre 1996 au 11 juillet 2016 applicable en l'espèce,



Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.



Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme (2e Civ., 

12 novembre 2020 n° 19-23.245 ; 2e Civ ., 20 juin 2019, n° 18-19.023). Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (2e Civ., 15 février 2018, n° 17-14.896). 



L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (2e Civ., 

12 mars 2020, n° 19-13.422). L'objet du litige ne peut pas être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction 

(2e Civ., 12 mars 2020, n°19-15.101 ; 2e Civ., 14 février 2019, n°18-11.622). Toutefois, la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Le cotisant peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu'il n'en résulte pas une modification de l'objet du litige (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-18.077). 



Ainsi, lorsqu'une société a contesté devant la commission de recours gracieux la totalité des redressements dont elle avait fait l'objet, il importe peu que cette contestation n'ait été motivée que sur l'un des chefs du redressement et en cas de rejet de la réclamation, la voie du recours contentieux lui est ouverte pour les autres (Soc., 25 janvier 1989, 

n° 86-11.940 ; 2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.242). Ce n'est que lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement qu'il ne peut plus contester les autres chefs (2e Civ., 18 mars 2021, n°19-24.117).





En l'espèce, la lettre d'observations (pièces 1 de la Société et de l'URSSAF) du 

15 octobre 2010 vise 10 chefs de redressement et 4 chefs d'observations pour l'avenir :

1- Réduction Fillon : observations pour l'avenir,

2- Cotisations « Carte pass » offertes aux salariés du groupe : observations pour l'avenir,

3- Remise accordée aux salariés du groupe (Cashback) : observations pour l'avenir,

4- Avantage en nature véhicule : redressement envisagé pour 2 209 euros,

5- Salariés exonérés de VT (versements transports) : redressement envisagé pour 44 780 euros,

6-Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations : redressement envisagé pour 109 640 euros, 

7- Frais professionnels non justifiés -Principes généraux : redressement envisagé pour 49 262 euros, 

8- Comité d'entreprise : Bons d'achats et cadeaux en nature : redressement envisagé pour 10 818 euros,

9-VT : Etablissement exonéré : redressement envisagé pour 2 612 euros, 

10- Taxe prévoyance : contribution de l'employeur-Maintien de salaire : redressement envisagé pour 5 698 euros, 

11-Forfait social : redressement envisagé pour 257 euros,

12-Transactions à soumettre : redressement envisagé pour 25 659 euros,

13-Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions : redressement envisagé pour 1 705 euros, 

14 - Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites : observations pour l'avenir.

étant observé que les redressements au titre des cotisations à l'assurance chômage et d'AGS n'ont pas fait l'objet d'un chef de redressement autonome mais qu'un rappel de ces cotisations a été opéré pour chaque chef de redressement, de sorte que la question de ces cotisations concernait tous les chefs de redressement.



Après observations de la Société, l'URSSAF a, par lettre du 7 décembre 2010 (pièce 3 de la Société), annulé les redressements des chefs suivants :

- Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations, 

- VT : Etablissement exonéré, 

- Forfait social, 

correspondant aux chefs de redressement 6, 9 et 11 de la lettre d'observations, ainsi que les observations pour l'avenir du point 14-Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites. 

 

Demeuraient donc les chefs de redressement 4, 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la lettre d'observations, soit 7 chefs de redressement sur les 10 initiaux, ainsi que les observations pour l'avenir des points 1, 2 et 3. 



Par contestation du 23 mars 2011 (pièce 6 de la Société et pièce 3 de l'URSSAF), la Société a saisi la commission de recours amiable d'un recours concernant les chefs suivants (non référencés selon la numérotation de la lettre d'observations) :

- (1.1.) Avantage en nature Véhicule correspondant au chef de redressement 4 de la lettre d'observations,

- (1.2.) Versements transports : salariés exonérés correspondant au chef de redressement 5, 

- (1.3.) Frais professionnels non justifiés correspondant au chef de redressement 7,

- (1.4.) Comité d'entreprise-bon d'achats et cadeaux en nature correspondant au chef de redressement 8

- (1.5.) Taxe prévoyance : contribution de l'employeur correspondant au chef de redressement 10,

- (1.6.) Transactions à soumettre correspondant au chef de redressement 12,

- (1.7.) Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription d'achat d'actions correspondant au chef de redressement 13.



Le recours gracieux de la Société portait donc sur la totalité des redressements maintenus par l'URSSAF. Il s'en suit que l'organisme est bien recevable à contester l'ensemble des chefs du redressement devant les juridictions de sécurité sociale, et peut, à cette fin, soulever des moyens non développés devant la CRA.



Ainsi, sa contestation portant sur les cotisations d'assurance chômage et d'AGS, commune à tous les chefs de redressement, était parfaitement recevable devant le tribunal de première instance.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.



Sur la demande en paiement de la Société



Moyens des parties



La Société explique qu'elle a versé la somme totale de 101 052 euros à titre conservatoire, que le jugement n'a validé le redressement qu'à hauteur de 66 405 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 34 647 euros, outre 17 644,93 euros correspondant aux intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2018. Elle déplore que l'URSSAF n'ait pas exécuté le jugement en ne lui remboursant pas cette somme.



L'URSSAF ne développe aucun moyen sur cette demande. 



Réponse de la cour



L'article 1347 du code civil dispose 



La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.



En l'espèce, la Société sollicite la compensation entre le montant total du redressement tel que validé par le tribunal et les sommes qu'elle a versées à titre conservatoire. 



La cour relève toutefois que la compensation ne saurait être opérée qu'entre, d'une part, les sommes mises à la charge de la Société en vertu du redressement après validation partielle du tribunal, sous déduction des sommes versées à titre conservatoire par 

celle-ci, et, d'autre part, les sommes mises à la charge de l'URSSAF par le jugement du 25 septembre 2018. 



La cour rappelle que par ce jugement, le tribunal a :

- validé le chef de redressement n°5 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre du versement transport pour son entier montant, soit la somme de 44 780 euros, et constaté que la Société a payé à l'URSSAF la somme de 

44 780 euros au titre du chef de redressement no 5,

- validé le redressement no12 notifié dans la lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre des transactions à soumettre pour son entier montant,

- validé le chef de redressement n°13 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions pour son entier montant, soit la somme de 1 705 euros, et condamné la Société à payer à l'URSSAF la somme de 1 705 euros correspondant aux cotisations dues au titre du chef de redressement no 13,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF les cotisations dues au titre du chef de redressement no7,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF les majorations de retard calculées sur les chefs de redressement non contestés ainsi que ceux validés par la présente décision,



et a, par ailleurs, condamné l'URSSAF à rembourser à la Société :

- la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 dans son paiement de 89 164 euros effectué le 15 février 2011, 

- la somme de 5 698 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011,

- la somme de 25 659 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011.



La Société appuie sa demande en paiement sur un tableau, inséré dans ses écritures, récapitulant les bases et montants des redressements pour chacune des années 2018 et 2019, et précisant la valeur des redressements maintenus ou annulés dont le montant n'avait pas été indiqué dans le dispositif de la décision du tribunal, à savoir le redressement au titre des transactions à soumettre (24 659 euros), la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 (9 074 euros) et les cotisations dues au titre du chef de redressement no7 (10 182 euros). 



Toutefois, force est de constater que le jugement a également mis à la charge de la Société des majorations de retard. Or, celles-ci ne sont pas valorisées en l'état des éléments du débat.



La Société ne valorise donc pas le montant total dû à l'URSSAF, avant déduction des sommes versées à titre conservatoire, et ne justifie dès lors pas du bien-fondé de la compensation qu'elle sollicite à son bénéfice. 



La demande en paiement de la Société n'est pas fondée et sera donc rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'URSSAF, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que les dépens listés à l'article 695 du même code comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement.

Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer et sera rejetée.



Par ailleurs, l'équité commande, au vu du sens de la décision, de la condamner à verser à la Société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG 18-00852/B) en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant, 



REJETTE la demande en paiement formée par la société [1], 



CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens de l'instance d'appel, 



RAPPELLE que les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels en vertu de l'article 695 du code de procédure civile et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement,



DÉBOUTE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à verser à la société [1] la somme de 

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00852





APPELANT

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [F] [A] en vertu d'un pouvoir général







INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 208 substituée par Me Clémentine COING, avocat au barreau de LYON, toque : 3629





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère 

Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère

qui en ont délibéré





Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















La cour statue sur renvoi après cassation, par arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 22 juin 2023 (pourvoi n°22-11.361), d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2021 (RG 18/12006) statuant sur un appel de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 

d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG 18-00852/B) dans un litige l'opposant à la société [1]. 



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société [1] (ci-après désignée la Société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF'), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2010 envisageant un redressement d'un montant total de 252 640 euros.



Le 7 décembre 2010, à la suite des observations de la Société, l'URSSAF a maintenu le redressement pour la somme totale de 101 052 euros.



Le 28 février 2011, l'URSSAF a adressé à la Société une mise en demeure d'avoir à payer cette somme de 101 052 euros, assortie des majorations de retard provisoires de 12 460 euros. 



La Société a saisi vainement la commission de recours amiable le 23 mars 2011, puis a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. 



Par jugement du 25 septembre 2018, ce tribunal a :

- déclaré le recours de la Société recevable, 

- débouté la Société de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée par l'URSSAF d'Ile-de-France le 24 février 2011, 

- constaté que l'URSSAF était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009, 

- en conséquence, annulé le redressement effectué au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS au titre des années 2008 et 2009, 

- dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations restant dues les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 dans son paiement de 89 164 euros effectué le 15 février 2011,

- validé le chef de redressement n°5 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre du versement transport pour son entier montant, soit la somme de de 44 780 euros,

- constaté que la Société a payé à l'URSSAF la somme de 44 780 euros au titre du chef de redressement no 5,

- annulé le chef de redressement no10 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la taxe prévoyance pour son entier montant,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 5 698 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011,

- validé le redressement no12 notifié dans la lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre des transactions à soumettre pour son entier montant,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 25 659 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011,

- validé le chef de redressement n°13 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions pour son entier montant, soit la somme de 1 705 euros,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF la somme de 1 705 euros correspondant aux cotisations dues au titre du chef de redressement no 13,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF les cotisations dues au titre du chef de redressement no7,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF les majorations de retard calculées sur les chefs de redressement non contestés ainsi que ceux validés par la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Le jugement a été notifié le 2 octobre 2018 à l'URSSAF qui en a interjeté appel partiel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2018 « au motif que le tribunal a violé les dispositions des articles R.142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que l'objet du litige soumis à l'appréciation du tribunal est déterminée par les prétentions des parties qui ne peuvent excéder les limites définies par la saisine de la commission de recours amiable. »



Par un arrêt du 3 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- déclaré irrecevable l'appel formé par l'URSSAF contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018, 

- constaté le dessaisissement de la Cour,

- condamné l'URSSAF à payer à la Société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. 



Par un arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, 

- condamné la Société aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Société et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros.



Cet arrêt, publié, est motivé ainsi :

« Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur :

4.Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial.

5. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'URSSAF, l'arrêt énonce que la délégation de signature au profit de Mme [J] pour l'exécution des missions qui comprennent notamment celles qui consistent à « prendre la décision de désistement de position en cours d'instance, d'appel, de pourvoi et de défense à pourvoi » est générale et ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement du 25 septembre 2018.

6. En statuant ainsi, alors que Mme [J], sous-directrice, avait reçu, le 3 avril 2018, délégation de signature du directeur de l'URSSAF, s'agissant du contentieux du recouvrement, pour notamment « en cas de décisions de justice défavorables, décider de l'opportunité d'engager ou non un recours et dans l'affirmative prendre la décision d'interjeter appel et/ou de former un pourvoi en cassation », ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »



Par un courrier recommandé expédié le 21 juillet 2023, 1'URSSAF a saisi la cour d'appel de Paris.



Après la mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 21 mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. 



L'URSSAF, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé la contestation relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS recevable, 

- statuant à nouveau, déclarer ladite contestation irrecevable car non soumise préalablement à la commission de recours amiable,

- condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La Société, se référant à ses écritures qu'elle complète à l'audience, demande à la cour de :

- dire et juger que la contestation de la possibilité pour l'URSSAF de procéder au recouvrement des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS exigibles au cours des années 2008 et 2009 ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- reconventionnellement, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 34 647 euros en remboursement des cotisations payées à titre conservatoire, ainsi qu'à celle de 

17 644,93 euros au titre des intérêts légaux majorés,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par l'URSSAF, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 juillet 2026.







MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. 



Sur la recevabilité de la contestation de la Société relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS



Le tribunal a retenu que la Société a formé un recours amiable tendant à obtenir l'annulation de 7 chefs de redressement, et non de l'intégralité du redressement, ainsi qu'à la remise des majorations de retard. Il a rappelé qu'elle était fondée à soutenir, dans le cadre de son action contentieuse, tout moyen tendant à obtenir l'annulation de ces 

7 chefs de redressement, en ce compris des moyens non soumis au préalable à la commission de recours amiable. Il a considéré que le moyen développé par la Société relatif à la compétence de l'URSSAF pour recouvrer les cotisations chômage et AGS n'était pas une demande nouvelle dès lors qu'il tendait à l'annulation des chefs de redressement initialement contestés devant la commission de recours amiable.



Moyens des parties



L'URSSAF soutient que contrairement aux affirmations du tribunal, la demande formée par la Société au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS n'est pas un moyen nouveau, mais qu'il s'agit d'une demande nouvelle dans la mesure où elle vise, non pas l'annulation des redressements critiqués devant la commission de recours amiable, mais l'annulation des cotisations d'assurance chômage et d'AGS de tous les chefs de redressement, même ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sur le fond.



La Société expose que les redressements opérés au titre des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS n'ont pas fait l'objet d'un chef de redressement autonome qu'elle aurait renoncé à contester devant la commission de recours amiable, mais que l'URSSAF a opéré un rappel de cotisations d'assurance chômage et d'AGS au titre de chaque chef de redressement. Elle allègue qu'elle a contesté l'intégralité des chefs de redressement devant la commission de recours amiable (CRA), précisant que l'URSSAF a visé 11 chefs de redressement dans la lettre d'observations, les autres points ayant fait l'objet d'observations pour l'avenir, et qu'après observations de la Société, l'URSSAF n'a maintenu que 7 chefs de redressement, de sorte qu'en contestant ces 7 chefs devant la CRA, elle a bien contesté l'intégralité des chefs de redressement. Elle affirme ainsi que sa contestation relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS ne constitue pas une demande nouvelle, citant les articles 564 et 565 du code de procédure civile.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile,



Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 

14 décembre 2006 au 10 septembre 2012 applicable en l'espèce, dispose



Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.



Aux termes de l'article R.142-18 du même code dans sa version en vigueur du 

11 septembre 1996 au 11 juillet 2016 applicable en l'espèce,



Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.



Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme (2e Civ., 

12 novembre 2020 n° 19-23.245 ; 2e Civ ., 20 juin 2019, n° 18-19.023). Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (2e Civ., 15 février 2018, n° 17-14.896). 



L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (2e Civ., 

12 mars 2020, n° 19-13.422). L'objet du litige ne peut pas être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction 

(2e Civ., 12 mars 2020, n°19-15.101 ; 2e Civ., 14 février 2019, n°18-11.622). Toutefois, la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Le cotisant peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu'il n'en résulte pas une modification de l'objet du litige (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-18.077). 



Ainsi, lorsqu'une société a contesté devant la commission de recours gracieux la totalité des redressements dont elle avait fait l'objet, il importe peu que cette contestation n'ait été motivée que sur l'un des chefs du redressement et en cas de rejet de la réclamation, la voie du recours contentieux lui est ouverte pour les autres (Soc., 25 janvier 1989, 

n° 86-11.940 ; 2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.242). Ce n'est que lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement qu'il ne peut plus contester les autres chefs (2e Civ., 18 mars 2021, n°19-24.117).





En l'espèce, la lettre d'observations (pièces 1 de la Société et de l'URSSAF) du 

15 octobre 2010 vise 10 chefs de redressement et 4 chefs d'observations pour l'avenir :

1- Réduction Fillon : observations pour l'avenir,

2- Cotisations « Carte pass » offertes aux salariés du groupe : observations pour l'avenir,

3- Remise accordée aux salariés du groupe (Cashback) : observations pour l'avenir,

4- Avantage en nature véhicule : redressement envisagé pour 2 209 euros,

5- Salariés exonérés de VT (versements transports) : redressement envisagé pour 44 780 euros,

6-Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations : redressement envisagé pour 109 640 euros, 

7- Frais professionnels non justifiés -Principes généraux : redressement envisagé pour 49 262 euros, 

8- Comité d'entreprise : Bons d'achats et cadeaux en nature : redressement envisagé pour 10 818 euros,

9-VT : Etablissement exonéré : redressement envisagé pour 2 612 euros, 

10- Taxe prévoyance : contribution de l'employeur-Maintien de salaire : redressement envisagé pour 5 698 euros, 

11-Forfait social : redressement envisagé pour 257 euros,

12-Transactions à soumettre : redressement envisagé pour 25 659 euros,

13-Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions : redressement envisagé pour 1 705 euros, 

14 - Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites : observations pour l'avenir.

étant observé que les redressements au titre des cotisations à l'assurance chômage et d'AGS n'ont pas fait l'objet d'un chef de redressement autonome mais qu'un rappel de ces cotisations a été opéré pour chaque chef de redressement, de sorte que la question de ces cotisations concernait tous les chefs de redressement.



Après observations de la Société, l'URSSAF a, par lettre du 7 décembre 2010 (pièce 3 de la Société), annulé les redressements des chefs suivants :

- Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations, 

- VT : Etablissement exonéré, 

- Forfait social, 

correspondant aux chefs de redressement 6, 9 et 11 de la lettre d'observations, ainsi que les observations pour l'avenir du point 14-Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites. 

 

Demeuraient donc les chefs de redressement 4, 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la lettre d'observations, soit 7 chefs de redressement sur les 10 initiaux, ainsi que les observations pour l'avenir des points 1, 2 et 3. 



Par contestation du 23 mars 2011 (pièce 6 de la Société et pièce 3 de l'URSSAF), la Société a saisi la commission de recours amiable d'un recours concernant les chefs suivants (non référencés selon la numérotation de la lettre d'observations) :

- (1.1.) Avantage en nature Véhicule correspondant au chef de redressement 4 de la lettre d'observations,

- (1.2.) Versements transports : salariés exonérés correspondant au chef de redressement 5, 

- (1.3.) Frais professionnels non justifiés correspondant au chef de redressement 7,

- (1.4.) Comité d'entreprise-bon d'achats et cadeaux en nature correspondant au chef de redressement 8

- (1.5.) Taxe prévoyance : contribution de l'employeur correspondant au chef de redressement 10,

- (1.6.) Transactions à soumettre correspondant au chef de redressement 12,

- (1.7.) Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription d'achat d'actions correspondant au chef de redressement 13.



Le recours gracieux de la Société portait donc sur la totalité des redressements maintenus par l'URSSAF. Il s'en suit que l'organisme est bien recevable à contester l'ensemble des chefs du redressement devant les juridictions de sécurité sociale, et peut, à cette fin, soulever des moyens non développés devant la CRA.



Ainsi, sa contestation portant sur les cotisations d'assurance chômage et d'AGS, commune à tous les chefs de redressement, était parfaitement recevable devant le tribunal de première instance.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.



Sur la demande en paiement de la Société



Moyens des parties



La Société explique qu'elle a versé la somme totale de 101 052 euros à titre conservatoire, que le jugement n'a validé le redressement qu'à hauteur de 66 405 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 34 647 euros, outre 17 644,93 euros correspondant aux intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2018. Elle déplore que l'URSSAF n'ait pas exécuté le jugement en ne lui remboursant pas cette somme.



L'URSSAF ne développe aucun moyen sur cette demande. 



Réponse de la cour



L'article 1347 du code civil dispose 



La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.



En l'espèce, la Société sollicite la compensation entre le montant total du redressement tel que validé par le tribunal et les sommes qu'elle a versées à titre conservatoire. 



La cour relève toutefois que la compensation ne saurait être opérée qu'entre, d'une part, les sommes mises à la charge de la Société en vertu du redressement après validation partielle du tribunal, sous déduction des sommes versées à titre conservatoire par 

celle-ci, et, d'autre part, les sommes mises à la charge de l'URSSAF par le jugement du 25 septembre 2018. 



La cour rappelle que par ce jugement, le tribunal a :

- validé le chef de redressement n°5 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre du versement transport pour son entier montant, soit la somme de 44 780 euros, et constaté que la Société a payé à l'URSSAF la somme de 

44 780 euros au titre du chef de redressement no 5,

- validé le redressement no12 notifié dans la lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre des transactions à soumettre pour son entier montant,

- validé le chef de redressement n°13 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions pour son entier montant, soit la somme de 1 705 euros, et condamné la Société à payer à l'URSSAF la somme de 1 705 euros correspondant aux cotisations dues au titre du chef de redressement no 13,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF les cotisations dues au titre du chef de redressement no7,

- condamné la Société à payer à l'URSSAF les majorations de retard calculées sur les chefs de redressement non contestés ainsi que ceux validés par la présente décision,



et a, par ailleurs, condamné l'URSSAF à rembourser à la Société :

- la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 dans son paiement de 89 164 euros effectué le 15 février 2011, 

- la somme de 5 698 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011,

- la somme de 25 659 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011.



La Société appuie sa demande en paiement sur un tableau, inséré dans ses écritures, récapitulant les bases et montants des redressements pour chacune des années 2018 et 2019, et précisant la valeur des redressements maintenus ou annulés dont le montant n'avait pas été indiqué dans le dispositif de la décision du tribunal, à savoir le redressement au titre des transactions à soumettre (24 659 euros), la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 (9 074 euros) et les cotisations dues au titre du chef de redressement no7 (10 182 euros). 



Toutefois, force est de constater que le jugement a également mis à la charge de la Société des majorations de retard. Or, celles-ci ne sont pas valorisées en l'état des éléments du débat.



La Société ne valorise donc pas le montant total dû à l'URSSAF, avant déduction des sommes versées à titre conservatoire, et ne justifie dès lors pas du bien-fondé de la compensation qu'elle sollicite à son bénéfice. 



La demande en paiement de la Société n'est pas fondée et sera donc rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'URSSAF, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que les dépens listés à l'article 695 du même code comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement.

Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer et sera rejetée.



Par ailleurs, l'équité commande, au vu du sens de la décision, de la condamner à verser à la Société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG 18-00852/B) en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant, 



REJETTE la demande en paiement formée par la société [1], 



CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens de l'instance d'appel, 



RAPPELLE que les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels en vertu de l'article 695 du code de procédure civile et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement,



DÉBOUTE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à verser à la société [1] la somme de 

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R122-3, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale R142-28, code de la securite sociale L122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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