Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 juillet 2026, n° 25/03062
Exposé du litige
******** La société [1] ([1]) exerce une activité de plomberie, maintien et entretien d'équipements de chauffage, de ventilation VMC et de climatisation. M. [U] [T], M. [B] [T], M. [F] et Mme [L] épouse [Y] (Mme [Y]) détiennent des parts sociales de la société [1] dont les gérants sont ou ont été Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A]. M. [U] [T] et M. [F], associés majoritaires détenant 68% du capital social, considèrent être tenus dans l'ignorance de l'activité et de la gérance de la société. Ils ont mis en demeure Mme [Y] de leur communiquer des documents. Ainsi, des pièces leur ont été communiquées. Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [U] [T] et M. [F] ont fait assigner la société [1], Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A] devant le président du tribunal de commerce de Bobigny afin notamment que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une mesure d'instruction in futurum sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il soit procédé à une vérification en écriture. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 décembre 2024, le juge des référés a : dit n=y avoir lieu à référé ; dit n=y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens sont à la charge de M. [U] [T] et M. [F] ; débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif. Par déclaration du 5 février 2025, M. [U] [T] et M. [F] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance. Par ordonnance du 27 octobre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, M. [U] [T] et M. [F] demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 145, 288 et suivants du code de procédure civile, L. 223-22, L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce, de : les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; infirmer l'ordonnance de référé du 24 décembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; y faisant droit, statuer à nouveau, concernant l'expertise de gestion sur des opérations de gestion déterminées : -désigner tel expert-comptable et commissaire aux comptes qu=il lui plaira à l'effet de présenter un rapport sur les opérations de gestion traduites dans le bilan et compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022, comme suit : * dette fiscale et sociale + pour un montant de 309 375 euros ; * autres dettes + pour un montant de 438 390 euros ; concernant la procédure de vérification d'écriture : -voir procéder à la vérification d'écriture en application des articles 288 et suivants du code de procédure civile concernant les lettres de convocation aux assemblées générales leur étant supposées remises en mains propres et des procès-verbaux d'assemblées subséquents ; concernant la demande d'expertise in futurum : -désigner tel expert-comptable et commissaire aux comptes qu=il lui plaira avec la mission suivante : .se faire communiquer par toute personne dont l'expert-comptable de la société : o les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC depuis 2018 ; o les procès-verbaux des assemblées générales de la société [1] sur les cinq dernières années ; o tout élément qu=il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu=en cas de refus ou de carence d'une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d'une demande d'injonction ; .rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées et en particulier celles qui concernent les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l'existence d'éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne dont tel ou tel associé ou dirigeant ; .vérifier toutes les sommes allouées et/ou versées aux dirigeants au titre de rémunérations ; .établir le rapport qui sera remis au tribunal ainsi qu=aux parties ; .préciser que l'expert : o en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation ; o au plus tard deux (2) mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse ; o transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu=il n'est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; .dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation sur frais d'expertise ; .fixer le montant de la consignation correspondant à la provision des frais d'expertise et dire à quelle partie elle incombe ; en tout état de cause, débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; débouter Mme [Y] et la société [1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; constater une contestation sérieuse et juger que la demande reconventionnelle de Mme [Y] et de la société [1] dirigée à l'encontre de la société [2] irrecevable ; condamner in solidum la société [1], Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 6 000 euros chacun sur le même fondement en cause d'appel ; condamner in solidum la société [1], Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A] aux entiers dépens de première instance et de ceux d'appel, dont distraction pour les derniers au profit de Me Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, M. [A] demande à la cour au visa des articles 145, 285 et suivants du code de procédure civile et L. 223-37 du code de commerce, de : à titre principal, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 décembre 2024 en ce qu=elle l'a débouté de sa demande de mise hors de cause, et statuant à nouveau, le mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 décembre 2024 en toutes ses dispositions ; en tout état de cause : condamner MM. [U] [T] et [F] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner MM. [U] [T] et [F] in solidum aux entiers dépens. La société [1] et Mme [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. M. [B] [T] n'a pas constitué avocat. M. [U] [T] et M. [F] leur ont fait signifier, le 26 mars 2025 la déclaration d'appel et l'avis de fixation du 21 mars 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Motifs
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes du dernier alinéa de cet article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la société [1], Mme [Y] et M. [B] [T] sont réputés s'approprier les motifs suivants : « SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Qu'il n'apparait pas dans l'exposé des faits que le différend qui opposent [les demandeurs] à leurs associés relèvent de l'urgence. ['] Que les contestations qu'ils soulèvent ne sont pas empruntent de l'évidence qui permettraient la prise de mesures conservatoires qui s'imposeraient ; Il n'y aura pas lieu d'ordonner une expertise in futurum, qui compte tenu des questions de fond qui se posent relève du juge du fond et non de mesures provisoires du juge des référés ; Que la vérification d'écriture incidente qui est sollicitée se heurte aux mêmes observations énoncées ci-dessus ; Il n'y aura lieu à référé sur les demandes principales. ['] SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que la société [2] n'a pas été attrait à la cause, il n'apparait pas qu'il ait lieu de statuer sur une demande d'expertise la concernant. Nous rejetterons cette demande. SUR LA MISE HORS DE CAUSE MONSIEUR [Z] [A] Attendu que le juge des référés relèvera l'absence d'évidence et d'incontestable que soulèvent l'ensemble des demandes de toutes les parties au présent différend et retiendra qu'il ne lui appartient pas de mettre hors de cause ledit associé. » Sur la demande formée à l'encontre de la société [2] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'. Devant le premier juge, Mme [Y] et la société [1] ont formé une demande reconventionnelle visant à ce qu'une expertise de gestion concernant la société [2] soit ordonnée. Les appelants considèrent cette demande comme étant irrecevable en ce que la société [2] n'est pas partie à l'instance. La cour rappelle que Mme [Y] et la société [1] sont réputés s'approprier les motifs du premier juge qui a rejeté cette demande considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande d'expertise concernant cette société. Il apparaît que la société [2] n'étant pas partie à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre elle. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de mise hors de cause de M. [A] Il sera renvoyé aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précédemment énoncé. Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'. L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'. M. [A], formant un appel incident, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il a été attrait dans la cause sans fondement et sans demande formulée à son encontre à l'exception d'une demande au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, il justifie avoir été co-gérant de la société [1] du 1er janvier 2015 au 6 juillet 2020 ayant sollicité sa démission de cette fonction le 15 juin 2020 à effet du 6 juillet 2020 dont il a été pris acte lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, à compter de cette même date. En outre, les appelants n'articulent aucun de moyen de fait ou de droit venant soutenir leur affirmation selon laquelle M. [A] serait resté gérant « postérieurement aux faits objet du litige » et ne justifient pas de l'avoir fait assigner. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par M. [A]. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise de gestion L'article L.223-37 du code de commerce dispose que : 'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité'. Aux termes de l'article R. 323-30 du même code : 'l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience. Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication'. Il est constant que l'expertise de gestion ainsi prévue n'est pas un mode d'information sur l'ensemble de la gestion de la société mais un moyen accordé aux associés minoritaires pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La demande qui en est faite doit présenter un caractère sérieux en permettant de caractériser des présomptions d'irrégularités affectant l'opération de gestion critiquée. Si dans la plupart des cas la portée de l'acte contesté s'apprécie par rapport à l'intérêt social, elle peut tout autant être analysée par rapport à l'intérêt personnel d'un associé minoritaire, les textes ne limitant pas la demande de désignation d'un expert de gestion à la seule hypothèse d'une atteinte à l'intérêt de la personne morale. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Constitue un acte de gestion l'acte émanant d'un organe de gestion. En revanche, sont exclues de l'expertise de gestion les décisions prises par une assemblée d'actionnaires. La Cour de cassation a retenu que la conclusion d'une convention de compte courant d'associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion et a considéré qu'un associé est légitime à s'inquiéter du sort de son investissement lorsque, d'une part, une certaine somme a été investie au titre d'une avance en compte courant, et que d'autre part, cette société n'établit aucune comptabilité, qu'elle ne réunit pas ses associés et que son gérant ne répond pas aux demandes de son associé. Elle en déduit que les dispositions de l'article L. 223-37 du code de commerce l'autorisent à solliciter une mesure ayant pour objet d'examiner une ou plusieurs opérations de gestion (Com., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-11.850). Au cas présent, les appelants déclarent détenir 68% des parts sociales de la société [1]. Ils souhaitent obtenir des précisions sur les postes suivants : - « dette fiscale et sociale » pour un montant de 309 375 euros ; - « autres dettes pour un montant de 438 390 euros ; figurant dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, sans approbation de l'assemblée des associés, dont ils disent ignorer la nature et l'étendue malgré la communication du rapport de gestion par Mme [Y] et qu'ils considèrent comme étant marqués par des soupçons d'irrégularité, faute d'avoir reçu le détail des bilans et comptes de résultat en dépit d'une mise en demeure en ce sens. Ils ajoutent que la société [3] qui détient 40 parts sociales de la société [1] et dont le capital social est de 7 500 euros, détiendrait 381 485,46 euros sur son compte courant. Par ailleurs, ils indiquent que les comptes de cette société sont déposés de manière confidentielle. Les appelants s'interrogent ainsi sur la capacité de cette dernière, dont les associés seraient M. et Mme [Y], d'effectuer un tel apport en compte courant tout en ayant effectué un chiffre d'affaires de 77 400 euros en 2021 et en déduisent une présomption d'irrégularité. En outre, ils estiment que, selon les précisions apportées par Mme [Y], la société [3] a injecté d'importantes sommes d'argent « pour permettre à la société [1] de payer ses charges courantes et les factures urgentes » tandis qu'il ne s'agit pas d'un établissement financier. Aussi, les appelants en déduisent que ces opérations pourraient constituer des abus de biens sociaux et du fait des présomptions d'irrégularités sur ces apports en compte courant, en tirent un motif légitime de solliciter une expertise de gestion. Il résulte des pièces produites par les appelants qu'ils ont mis en demeure Mme [Y], le 15 janvier 2024, de leur communiquer, en premier lieu, le détail des bilans et comptes de résultat de l'exercice clos au 31/12/2022. A ce titre, il apparaît que par courrier du 31 janvier 2024, Mme [Y] a communiqué le grand livre des comptes généraux pour l'année 2022 sur lesquels sont indiqués les mouvements bancaires justifiant les comptes courants associés créditeurs, et par conséquent, tous les versements effectués par la société [3] pour l'année 2022. Par ailleurs, les appelants disposent du bilan (actif et passif) et du compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 qu'ils produisent. En second lieu, les appelants ont mis en demeure Mme [Y] de leur communiquer le détail et les explications concernant les postes des charges relativement aux sommes de 47 671 euros, 309 375 euros et 438 390 euros. A ce titre, il apparaît que par courrier du 31 janvier 2024, Mme [Y] a transmis une réponse qu'elle dit provenir du cabinet d'expertise comptable comme suit : « Concernant les 309 375 €-dette fiscale et sociale, voici ce dessous le détail : - Salaires à verser au 31/12/2022=18 199.26 € - Urssaf-7 982.82 € - Echéancier Urssaf-52 883 € - Retraite pro btp-107 286.53 € - Caisse des congés payes-7 762.83 € - Autres caisses-194.89 € - Prélèvement à la source-68.09 € - Tva de autoliquidation-7 420.16 € - Tva collectée-84 945, 67 € - Tva sur factures à établir-19176.88 € - Etat-Charges à payer-3 172.63 € - Taxe apprentissage-282.62 € Autres dettes : - Compte courant Mme [Y]-29 848.58 € - Compte courant abcp-21 544.32 € - Compte courant socrates-381485.46 € Pour la somme de 47 671 € : La société a perdu un procès contre la société [4]. Il s'agit de la constations de la charge. Cette somme a été provisionnée en 2019 en provision pour litige donc elle est neutralisée par une reprise pour provision à hauteur de 42 058.47 euros. » En conséquence, la cour constate que si les appelants ont obtenu les explications sollicitées s'agissant de la dette fiscale et sociale, tel n'est pas le cas s'agissant des « autres dettes » pour un montant de 438 390 euros tel que figurant dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022. En effet, les explications apportées portent sur un montant total de 432 878, 36 euros pour les autres dettes et il apparaît que le compte courant de la société [2] ne figure pas dans le grand livre des comptes généraux communiqué par Mme [Y]. Néanmoins, les opérations de gestion critiquées par les appelants au présent litige sont relatives aux actes de gestion ayant conduit aux dettes précédemment mentionnées en lien avec l'apport en compte courant de la société [3]. Dès lors, l'absence de détail relatif au compte courant de la société [2] est indifférente en ce que les demandes des appelants portent sur la société [3]. Enfin, le seul fait que M. [Y], dont le lien avec Mme [Y], à tout le moins associée de la société [3], n'est pas précisé, soit le gérant de cette société et que cette dernière ait réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 77 400 euros ne suffit pas à établir une présomption d'irrégularités et d'atteinte à l'intérêt social justifiant le prononcé d'une expertise de gestion. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'expertise de gestion. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de vérification en écriture Aux termes de l'article 288 du code de procédure civile, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'. La Cour de cassation admet que le juge des référés peut procéder, incidemment, à une vérification d'écritures sous seing privé, dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse (1re Civ., 27 juin 2000, pourvoi n° 98-19.726, Bull. 2000, I, n° 200). Les appelants dénoncent le fait d'avoir été tenus à l'écart des assemblées générales, faute d'avoir été dûment convoqués. Ils ont ainsi mis en demeure Mme [Y] de leur communiquer les convocations, les preuves de dépôt à la Poste et les accusés de réception concernant : - l'assemblée générale annuelle du 30/09/2021 ; - l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23/03/2021 ; - l'assemblée générale mixte du 14/09/2020 ; - les assemblées générales ordinaires portant approbation des comptes clos aux 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021. Ils considèrent que les convocations adressées en réponse et portant la mention « lettre remise en mains propres » comportent des imitations grossières de leurs signatures en vue de faire croire qu'ils en ont eu connaissance. Ils ajoutent qu'il en est de même s'agissant des signatures figurant aux procès-verbaux d'assemblée communiqués par Mme [Y]. Ils en tirent la conséquence que les comptes sociaux n'ont pas été valablement approuvés. Au cas présent, les documents communiqués comportent des signatures et la mention de la présence des appelants aux différentes assemblées visées. En les analysant et en les comparant avec les pièces produites à cette fin, soit les copies des cartes d'identité des intéressés, le caractère fallacieux allégué n'apparaît pas suffisamment démontré ; de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de mesure d'instruction in futurum Selon l'article 145 du même code 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En application des dispositions de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la recherche d'éléments de preuve, en particulier au moyen d'une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime. A ce titre, il revient à ce dernier d'établir l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Selon l'article 232 du même code, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'. Au cas présent, les appelants arguent que depuis l'immatriculation de la société [1] en 2011, ils n'ont pas perçu de dividendes du fait de la présentation des comptes inexacts et que, par ailleurs, les comptes sociaux n'ont pas été approuvés régulièrement par l'assemblée des associés à défaut de convocations régulières. Ils en déduisent un motif légitime leur permettant de solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins notamment d'obtenir la communication à l'expert-comptable désigné des bilans et autres documents comptables de la société [1] depuis 2018, des procès-verbaux des assemblées générales des cinq dernières années ; de rechercher toute anomalie comptable pouvant caractériser un abus de bien social ou un détournement et de vérifier les sommes versées aux dirigeants au titre de rémunération. Ils ajoutent que les mesures sollicitées ne sont pas générales et n'ont aucun caractère général d'investigation. La cour constate que les appelants disposent en grande partie des pièces comptables et procès-verbaux sollicités dans le cadre de cette expertise et qui leur ont préalablement été communiqués par Mme [Y]. Aussi, il n'est pas démontré que l'expertise telle que sollicitée aurait vocation à améliorer leur situation probatoire s'agissant de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur. En outre, ajoutant à la motivation précédente relative aux signatures des convocations aux assemblées, il apparaît que les appelants n'articulent aucun moyen de fait ou de droit conduisant à apporter une quelconque consistance à leurs soupçons d'abus de bien sociaux, de détournements ou de faux. En effet, ils ne procèdent que par déductions et affirmations ne reposant sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Ainsi, ils échouent à démontrer l'existence d'un potentiel futur litige sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner notamment en améliorant leur situation probatoire. Au surplus, la mesure ainsi sollicitée porte sur l'ensemble de l'activité de la société [1] sur une durée de plus de sept ans et s'analyse ainsi en une mesure générale. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise in futurum formée par les appelants. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cass., Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; Cass., 2e Cass., Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; Cass., 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901) En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, M. [U] [T] et M. [F] seront également condamnés in solidum aux dépens avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à verser 3 000 euros à M. [A] au titre des frais irrépétibles et leur demande sur ce même fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en tous ses chefs soumis à la cour sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de M. [A] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la mise hors de cause de M. [A] ; Condamne M. [U] [T] et M. [F] in solidum aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [T] et M. [F] in solidum à verser 3 000 (trois mille euros) à M. [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° 216 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03062 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2PG Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 décembre 2024 - président du TC de Bobigny - RG n° 2024R00273 APPELANTS M. [U] [T] [Adresse 1] [Localité 1] M. [D] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Dikpeu-Eric Bale de la SELARL Bale & Koudoyor, avocat au barreau de Paris, toque : D1635 INTIMÉS Mme [H] [L] épouse [Y], en sa qualité de gérante de la société [1] [Adresse 3] [Localité 3] S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentées par Me Abir Ben Cheikh, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 137 M. [Z] [A] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me François Teytaud de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Agnès Peeters, avocat au barreau de Paris M. [B] [T], en sa qualité de gérant de la société [1] [Adresse 6] [Localité 2] Défaillant, la déclaration d'appel a été signifiée le 26 mars 2025 à sa personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société [1] ([1]) exerce une activité de plomberie, maintien et entretien d'équipements de chauffage, de ventilation VMC et de climatisation. M. [U] [T], M. [B] [T], M. [F] et Mme [L] épouse [Y] (Mme [Y]) détiennent des parts sociales de la société [1] dont les gérants sont ou ont été Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A]. M. [U] [T] et M. [F], associés majoritaires détenant 68% du capital social, considèrent être tenus dans l'ignorance de l'activité et de la gérance de la société. Ils ont mis en demeure Mme [Y] de leur communiquer des documents. Ainsi, des pièces leur ont été communiquées. Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [U] [T] et M. [F] ont fait assigner la société [1], Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A] devant le président du tribunal de commerce de Bobigny afin notamment que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une mesure d'instruction in futurum sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il soit procédé à une vérification en écriture. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 décembre 2024, le juge des référés a : dit n=y avoir lieu à référé ; dit n=y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens sont à la charge de M. [U] [T] et M. [F] ; débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif. Par déclaration du 5 février 2025, M. [U] [T] et M. [F] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance. Par ordonnance du 27 octobre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, M. [U] [T] et M. [F] demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 145, 288 et suivants du code de procédure civile, L. 223-22, L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce, de : les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; infirmer l'ordonnance de référé du 24 décembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; y faisant droit, statuer à nouveau, concernant l'expertise de gestion sur des opérations de gestion déterminées : -désigner tel expert-comptable et commissaire aux comptes qu=il lui plaira à l'effet de présenter un rapport sur les opérations de gestion traduites dans le bilan et compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022, comme suit : * dette fiscale et sociale + pour un montant de 309 375 euros ; * autres dettes + pour un montant de 438 390 euros ; concernant la procédure de vérification d'écriture : -voir procéder à la vérification d'écriture en application des articles 288 et suivants du code de procédure civile concernant les lettres de convocation aux assemblées générales leur étant supposées remises en mains propres et des procès-verbaux d'assemblées subséquents ; concernant la demande d'expertise in futurum : -désigner tel expert-comptable et commissaire aux comptes qu=il lui plaira avec la mission suivante : .se faire communiquer par toute personne dont l'expert-comptable de la société : o les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC depuis 2018 ; o les procès-verbaux des assemblées générales de la société [1] sur les cinq dernières années ; o tout élément qu=il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu=en cas de refus ou de carence d'une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d'une demande d'injonction ; .rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées et en particulier celles qui concernent les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l'existence d'éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne dont tel ou tel associé ou dirigeant ; .vérifier toutes les sommes allouées et/ou versées aux dirigeants au titre de rémunérations ; .établir le rapport qui sera remis au tribunal ainsi qu=aux parties ; .préciser que l'expert : o en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation ; o au plus tard deux (2) mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse ; o transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu=il n'est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; .dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation sur frais d'expertise ; .fixer le montant de la consignation correspondant à la provision des frais d'expertise et dire à quelle partie elle incombe ; en tout état de cause, débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; débouter Mme [Y] et la société [1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; constater une contestation sérieuse et juger que la demande reconventionnelle de Mme [Y] et de la société [1] dirigée à l'encontre de la société [2] irrecevable ; condamner in solidum la société [1], Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 6 000 euros chacun sur le même fondement en cause d'appel ; condamner in solidum la société [1], Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A] aux entiers dépens de première instance et de ceux d'appel, dont distraction pour les derniers au profit de Me Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, M. [A] demande à la cour au visa des articles 145, 285 et suivants du code de procédure civile et L. 223-37 du code de commerce, de : à titre principal, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 décembre 2024 en ce qu=elle l'a débouté de sa demande de mise hors de cause, et statuant à nouveau, le mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 décembre 2024 en toutes ses dispositions ; en tout état de cause : condamner MM. [U] [T] et [F] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner MM. [U] [T] et [F] in solidum aux entiers dépens. La société [1] et Mme [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. M. [B] [T] n'a pas constitué avocat. M. [U] [T] et M. [F] leur ont fait signifier, le 26 mars 2025 la déclaration d'appel et l'avis de fixation du 21 mars 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes du dernier alinéa de cet article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la société [1], Mme [Y] et M. [B] [T] sont réputés s'approprier les motifs suivants : « SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Qu'il n'apparait pas dans l'exposé des faits que le différend qui opposent [les demandeurs] à leurs associés relèvent de l'urgence. ['] Que les contestations qu'ils soulèvent ne sont pas empruntent de l'évidence qui permettraient la prise de mesures conservatoires qui s'imposeraient ; Il n'y aura pas lieu d'ordonner une expertise in futurum, qui compte tenu des questions de fond qui se posent relève du juge du fond et non de mesures provisoires du juge des référés ; Que la vérification d'écriture incidente qui est sollicitée se heurte aux mêmes observations énoncées ci-dessus ; Il n'y aura lieu à référé sur les demandes principales. ['] SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que la société [2] n'a pas été attrait à la cause, il n'apparait pas qu'il ait lieu de statuer sur une demande d'expertise la concernant. Nous rejetterons cette demande. SUR LA MISE HORS DE CAUSE MONSIEUR [Z] [A] Attendu que le juge des référés relèvera l'absence d'évidence et d'incontestable que soulèvent l'ensemble des demandes de toutes les parties au présent différend et retiendra qu'il ne lui appartient pas de mettre hors de cause ledit associé. » Sur la demande formée à l'encontre de la société [2] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'. Devant le premier juge, Mme [Y] et la société [1] ont formé une demande reconventionnelle visant à ce qu'une expertise de gestion concernant la société [2] soit ordonnée. Les appelants considèrent cette demande comme étant irrecevable en ce que la société [2] n'est pas partie à l'instance. La cour rappelle que Mme [Y] et la société [1] sont réputés s'approprier les motifs du premier juge qui a rejeté cette demande considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande d'expertise concernant cette société. Il apparaît que la société [2] n'étant pas partie à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre elle. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de mise hors de cause de M. [A] Il sera renvoyé aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précédemment énoncé. Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'. L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'. M. [A], formant un appel incident, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il a été attrait dans la cause sans fondement et sans demande formulée à son encontre à l'exception d'une demande au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, il justifie avoir été co-gérant de la société [1] du 1er janvier 2015 au 6 juillet 2020 ayant sollicité sa démission de cette fonction le 15 juin 2020 à effet du 6 juillet 2020 dont il a été pris acte lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, à compter de cette même date. En outre, les appelants n'articulent aucun de moyen de fait ou de droit venant soutenir leur affirmation selon laquelle M. [A] serait resté gérant « postérieurement aux faits objet du litige » et ne justifient pas de l'avoir fait assigner. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par M. [A]. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise de gestion L'article L.223-37 du code de commerce dispose que : 'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité'. Aux termes de l'article R. 323-30 du même code : 'l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience. Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication'. Il est constant que l'expertise de gestion ainsi prévue n'est pas un mode d'information sur l'ensemble de la gestion de la société mais un moyen accordé aux associés minoritaires pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La demande qui en est faite doit présenter un caractère sérieux en permettant de caractériser des présomptions d'irrégularités affectant l'opération de gestion critiquée. Si dans la plupart des cas la portée de l'acte contesté s'apprécie par rapport à l'intérêt social, elle peut tout autant être analysée par rapport à l'intérêt personnel d'un associé minoritaire, les textes ne limitant pas la demande de désignation d'un expert de gestion à la seule hypothèse d'une atteinte à l'intérêt de la personne morale. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Constitue un acte de gestion l'acte émanant d'un organe de gestion. En revanche, sont exclues de l'expertise de gestion les décisions prises par une assemblée d'actionnaires. La Cour de cassation a retenu que la conclusion d'une convention de compte courant d'associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion et a considéré qu'un associé est légitime à s'inquiéter du sort de son investissement lorsque, d'une part, une certaine somme a été investie au titre d'une avance en compte courant, et que d'autre part, cette société n'établit aucune comptabilité, qu'elle ne réunit pas ses associés et que son gérant ne répond pas aux demandes de son associé. Elle en déduit que les dispositions de l'article L. 223-37 du code de commerce l'autorisent à solliciter une mesure ayant pour objet d'examiner une ou plusieurs opérations de gestion (Com., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-11.850). Au cas présent, les appelants déclarent détenir 68% des parts sociales de la société [1]. Ils souhaitent obtenir des précisions sur les postes suivants : - « dette fiscale et sociale » pour un montant de 309 375 euros ; - « autres dettes pour un montant de 438 390 euros ; figurant dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, sans approbation de l'assemblée des associés, dont ils disent ignorer la nature et l'étendue malgré la communication du rapport de gestion par Mme [Y] et qu'ils considèrent comme étant marqués par des soupçons d'irrégularité, faute d'avoir reçu le détail des bilans et comptes de résultat en dépit d'une mise en demeure en ce sens. Ils ajoutent que la société [3] qui détient 40 parts sociales de la société [1] et dont le capital social est de 7 500 euros, détiendrait 381 485,46 euros sur son compte courant. Par ailleurs, ils indiquent que les comptes de cette société sont déposés de manière confidentielle. Les appelants s'interrogent ainsi sur la capacité de cette dernière, dont les associés seraient M. et Mme [Y], d'effectuer un tel apport en compte courant tout en ayant effectué un chiffre d'affaires de 77 400 euros en 2021 et en déduisent une présomption d'irrégularité. En outre, ils estiment que, selon les précisions apportées par Mme [Y], la société [3] a injecté d'importantes sommes d'argent « pour permettre à la société [1] de payer ses charges courantes et les factures urgentes » tandis qu'il ne s'agit pas d'un établissement financier. Aussi, les appelants en déduisent que ces opérations pourraient constituer des abus de biens sociaux et du fait des présomptions d'irrégularités sur ces apports en compte courant, en tirent un motif légitime de solliciter une expertise de gestion. Il résulte des pièces produites par les appelants qu'ils ont mis en demeure Mme [Y], le 15 janvier 2024, de leur communiquer, en premier lieu, le détail des bilans et comptes de résultat de l'exercice clos au 31/12/2022. A ce titre, il apparaît que par courrier du 31 janvier 2024, Mme [Y] a communiqué le grand livre des comptes généraux pour l'année 2022 sur lesquels sont indiqués les mouvements bancaires justifiant les comptes courants associés créditeurs, et par conséquent, tous les versements effectués par la société [3] pour l'année 2022. Par ailleurs, les appelants disposent du bilan (actif et passif) et du compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 qu'ils produisent. En second lieu, les appelants ont mis en demeure Mme [Y] de leur communiquer le détail et les explications concernant les postes des charges relativement aux sommes de 47 671 euros, 309 375 euros et 438 390 euros. A ce titre, il apparaît que par courrier du 31 janvier 2024, Mme [Y] a transmis une réponse qu'elle dit provenir du cabinet d'expertise comptable comme suit : « Concernant les 309 375 €-dette fiscale et sociale, voici ce dessous le détail : - Salaires à verser au 31/12/2022=18 199.26 € - Urssaf-7 982.82 € - Echéancier Urssaf-52 883 € - Retraite pro btp-107 286.53 € - Caisse des congés payes-7 762.83 € - Autres caisses-194.89 € - Prélèvement à la source-68.09 € - Tva de autoliquidation-7 420.16 € - Tva collectée-84 945, 67 € - Tva sur factures à établir-19176.88 € - Etat-Charges à payer-3 172.63 € - Taxe apprentissage-282.62 € Autres dettes : - Compte courant Mme [Y]-29 848.58 € - Compte courant abcp-21 544.32 € - Compte courant socrates-381485.46 € Pour la somme de 47 671 € : La société a perdu un procès contre la société [4]. Il s'agit de la constations de la charge. Cette somme a été provisionnée en 2019 en provision pour litige donc elle est neutralisée par une reprise pour provision à hauteur de 42 058.47 euros. » En conséquence, la cour constate que si les appelants ont obtenu les explications sollicitées s'agissant de la dette fiscale et sociale, tel n'est pas le cas s'agissant des « autres dettes » pour un montant de 438 390 euros tel que figurant dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022. En effet, les explications apportées portent sur un montant total de 432 878, 36 euros pour les autres dettes et il apparaît que le compte courant de la société [2] ne figure pas dans le grand livre des comptes généraux communiqué par Mme [Y]. Néanmoins, les opérations de gestion critiquées par les appelants au présent litige sont relatives aux actes de gestion ayant conduit aux dettes précédemment mentionnées en lien avec l'apport en compte courant de la société [3]. Dès lors, l'absence de détail relatif au compte courant de la société [2] est indifférente en ce que les demandes des appelants portent sur la société [3]. Enfin, le seul fait que M. [Y], dont le lien avec Mme [Y], à tout le moins associée de la société [3], n'est pas précisé, soit le gérant de cette société et que cette dernière ait réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 77 400 euros ne suffit pas à établir une présomption d'irrégularités et d'atteinte à l'intérêt social justifiant le prononcé d'une expertise de gestion. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'expertise de gestion. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de vérification en écriture Aux termes de l'article 288 du code de procédure civile, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'. La Cour de cassation admet que le juge des référés peut procéder, incidemment, à une vérification d'écritures sous seing privé, dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse (1re Civ., 27 juin 2000, pourvoi n° 98-19.726, Bull. 2000, I, n° 200). Les appelants dénoncent le fait d'avoir été tenus à l'écart des assemblées générales, faute d'avoir été dûment convoqués. Ils ont ainsi mis en demeure Mme [Y] de leur communiquer les convocations, les preuves de dépôt à la Poste et les accusés de réception concernant : - l'assemblée générale annuelle du 30/09/2021 ; - l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23/03/2021 ; - l'assemblée générale mixte du 14/09/2020 ; - les assemblées générales ordinaires portant approbation des comptes clos aux 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021. Ils considèrent que les convocations adressées en réponse et portant la mention « lettre remise en mains propres » comportent des imitations grossières de leurs signatures en vue de faire croire qu'ils en ont eu connaissance. Ils ajoutent qu'il en est de même s'agissant des signatures figurant aux procès-verbaux d'assemblée communiqués par Mme [Y]. Ils en tirent la conséquence que les comptes sociaux n'ont pas été valablement approuvés. Au cas présent, les documents communiqués comportent des signatures et la mention de la présence des appelants aux différentes assemblées visées. En les analysant et en les comparant avec les pièces produites à cette fin, soit les copies des cartes d'identité des intéressés, le caractère fallacieux allégué n'apparaît pas suffisamment démontré ; de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de mesure d'instruction in futurum Selon l'article 145 du même code 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En application des dispositions de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la recherche d'éléments de preuve, en particulier au moyen d'une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime. A ce titre, il revient à ce dernier d'établir l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Selon l'article 232 du même code, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'. Au cas présent, les appelants arguent que depuis l'immatriculation de la société [1] en 2011, ils n'ont pas perçu de dividendes du fait de la présentation des comptes inexacts et que, par ailleurs, les comptes sociaux n'ont pas été approuvés régulièrement par l'assemblée des associés à défaut de convocations régulières. Ils en déduisent un motif légitime leur permettant de solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins notamment d'obtenir la communication à l'expert-comptable désigné des bilans et autres documents comptables de la société [1] depuis 2018, des procès-verbaux des assemblées générales des cinq dernières années ; de rechercher toute anomalie comptable pouvant caractériser un abus de bien social ou un détournement et de vérifier les sommes versées aux dirigeants au titre de rémunération. Ils ajoutent que les mesures sollicitées ne sont pas générales et n'ont aucun caractère général d'investigation. La cour constate que les appelants disposent en grande partie des pièces comptables et procès-verbaux sollicités dans le cadre de cette expertise et qui leur ont préalablement été communiqués par Mme [Y]. Aussi, il n'est pas démontré que l'expertise telle que sollicitée aurait vocation à améliorer leur situation probatoire s'agissant de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur. En outre, ajoutant à la motivation précédente relative aux signatures des convocations aux assemblées, il apparaît que les appelants n'articulent aucun moyen de fait ou de droit conduisant à apporter une quelconque consistance à leurs soupçons d'abus de bien sociaux, de détournements ou de faux. En effet, ils ne procèdent que par déductions et affirmations ne reposant sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Ainsi, ils échouent à démontrer l'existence d'un potentiel futur litige sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner notamment en améliorant leur situation probatoire. Au surplus, la mesure ainsi sollicitée porte sur l'ensemble de l'activité de la société [1] sur une durée de plus de sept ans et s'analyse ainsi en une mesure générale. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise in futurum formée par les appelants. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cass., Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; Cass., 2e Cass., Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; Cass., 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901) En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, M. [U] [T] et M. [F] seront également condamnés in solidum aux dépens avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à verser 3 000 euros à M. [A] au titre des frais irrépétibles et leur demande sur ce même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en tous ses chefs soumis à la cour sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de M. [A] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la mise hors de cause de M. [A] ; Condamne M. [U] [T] et M. [F] in solidum aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [T] et M. [F] in solidum à verser 3 000 (trois mille euros) à M. [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:20.814Z.