Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 10 juillet 2026, n° 23/01258
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
HELVETIA ASSURANCES SANOBLESSSIACI [Adresse 3]
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS NOBLESS, spécialisée dans le commerce international, a expédié le 18 février 2017, par voie maritime, 504 tonnes de farine de blé à destination de la SARL SAFA, spécialisée dans le commerce d'alimentation générale, au Congo. Les marchandises ont été transportées de [Localité 5] à [Localité 2] (Congo). La société NOBLESS a renouvelé le 3 janvier 2012 à effet du 1er janvier 2012 une police d'assurance Transport auprès de la société HELVETIA par l'intermédiaire du courtier la société SIACI. Elle a assuré le transport de la farine de blé pour un montant de 201 600 euros. La marchandise a subi des dommages du fait du déchargement et du fait des charançons. NOBLESS a déclaré ces dommages à la société HELVETIA par l'intermédiaire du courtier. HELVETIA lui a adressé des propositions d'indemnisation que NOBLESS a estimé insuffisantes s'agissant du dommage lié aux charançons. PROCÉDURE C'est dans ce contexte que NOBLESS et SAFA ont, par actes des 4 et 8 juin 2020, fait assigner HELVETIA et SIACI devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a': dit irrecevable car prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs ; dit recevable car non prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de l'infection par les charançons ; condamné la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS NOBLESS la somme de 4'040,32€ à ce titre ; débouté la SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS SIACI [Adresse 3] et de la SA HELVETIA ASSURANCES; condamné la SA HELVETIAI ASSURANCES à payer à la SAS NOBLESS la somme de 8'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; condamné Ia SA HELVETIA ASSURANCES aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 4 janvier 2023, enregistrée au greffe le 23 janvier 2023, NOBLESS et SAFA ont interjeté appel, intimant HELVETIA et SIACI, en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, est formé contre le jugement en ce qu'il a'notamment : Dit irrecevable car prescrite l'action de la SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs. Condamné la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS NOBLESS la somme de 4.040,32 euros au titre de l'infection des charançons, la demande en infirmation portant sur le montant et non sur le principe de condamnation. Débouté la SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES. Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires. Par conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, NOBLESS et SAFA demandent à la cour de : «'Déclarer l'appel de la société NOBLESS et de la société SAFA recevable et bien fondé. Juger qu'il n'existe qu'un seul sinistre au titre d'un transport de marchandises déclaré et une seule ouverture de dossier de sinistre pour deux causes sous le numéro 172520, tant au titre de la dégradation et de la déchirure des sacs lors des opérations de manutention qu'au titre des charançons dans les sacs de farine suite à leur entreposage dans les entrepôts de la société BOLLORÉ TRANSPORTS & LOGISTICS et dans les véhicules servant à la livraison. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société NOBLESS et de la société SAFA contre la société SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCE au titre de la perte des sacs. Juger que la prescription n'a jamais joué et que les deux causes du sinistre doivent être indemnisées. Juger par ailleurs que les deux rapports de la société COMISAV se complètent l'un et l'autre, le premier portant sur le taux de dépréciation de la marchandise assurée perdue du fait de la perte de sacs mais faisant également référence à l'existence de charançons, le second portant sur le taux de dépréciation de la marchandise sauvée vendue à perte en urgence. Juger que la marchandise a été livrée, les 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 avril 2017 ainsi que les 3, 4 et 22 mai 2017 au magasin H2A, lequel n'est pas le destinataire final. Juger que la société SAFA est le destinaire final, qu'elle a réceptionné la marchandise entre le 6 avril 2017 et le 22 mai 2017 venant des entrepôts H2A. Juger que les 4 jours de maintien de la garantie d'assurance postérieurs à la livraison tels que visés à l'article 3.1 des conditions particulières de la police d'assurance ont couru jusqu'au 26 mai 2017 inclus et que tout sinistre survenu avant ou jusqu'au 26 mai 2017 inclus doit être garanti par la Compagnie HELVETIA. Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu de droit pour la société NOBLESS et pour la société SAFA d'être indemnisées sur la base du contrat. L'infirmer en ce qu'il a condamné la SA HELVETIA ASSURANCE à payer à la société NOBLESS la somme de 4.040,32 € à ce titre. Juger que l'évaluation du préjudice doit être faite sur la base des dispositions de l'article 20 du contrat d'assurance et non sur celles de l'article 21 dudit contrat, qui concerne la vente sur un lieu de transit. Juger que l'indemnisation est la suivante : - Sacs perdus ou manquants':1.463,60€ (Article 20 ' 1er rapport COMISAV) - Perte sur vente en sauvetage': 39.983,33€ (Article 20-2ème rapport COMISAV) - Frais de vente en sauvetage': 18.910,30€ (Article 6-1° du contrat) - Frais d'expertise COMISAV': 3.251,93€ (Article 20) --------------- TOTAL 63.609,16€ Condamner la Compagnie HELVETIA au paiement de cette somme de 63.609,16€ avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 8 juin 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, à l'expiration de chaque année entière à compter de l'assignation en date du 8 juin 2020. Subsidiairement, pour le cas où la prescription aurait joué, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NOBLESS et la société SAFA de leur demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société SIACI [Adresse 3] et de la SA HELVETIA ASSURANCE. Condamner la société SIACI au titre du 1er sinistre au paiement de la somme de 1.463,60€ et pour le cas où la prescription aurait joué pour les 2 causes du sinistre, au paiement de 63.609,16€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa carence dans sa mission de courtier. En tout état de cause, Condamner solidairement la société SIACI et la Compagnie HELVETIA à payer à la société NOBLESS et à la société SAFA 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi : Du fait pour la Compagnie HELVETIA, par son refus de respecter ses engagements contractuels et par sa volonté manifeste de ne pas indemniser les demanderesses au titre de la perte subie et des frais engagés pour vendre à perte la marchandise sauvée, contrairement à ses obligations contractuelles résultant de l'article 6-1° du contrat. Du fait pour la société SIACI, en sa qualité de courtier, d'avoir négligé les intérêts de la société NOBLESS et de la société SAFA, voire même d'avoir agi à leur encontre en effectuant un calcul contraire aux dispositions de l'article 20 du contrat sans défendre les appelantes auprès de la Compagnie HELVETIA, alors qu'elle avait un mandat d'intérêt commun et un devoir de conseil qu'elle n'a pas respecté. Du fait pour la compagnie HELVETIA et pour la société SIACI, d'avoir volontairement appliqué des dispositions du contrat d'assurance inapplicables en l'espèce, (celles de l'article 21 du contrat) le sinistre n'étant pas survenu alors que la marchandise était sur un lieu de transit. Les condamner in solidum au paiement de 15.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'Appel et en tous les dépens dont distraction au titre des frais de première instance et d'appel au profit de BERNARD BESSIS SELARL, représentée par Maître Bernard BESSIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, HELVETIA et SIACI demandent à la cour de': «'CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a : Dit irrecevable car prescrite l'action de la SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs. Débouté la SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES. REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a : Dit recevable l'action de la SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre des avaries ; Condamné la société SIACI [Adresse 3] ; Condamné la compagnie HELVETIA, alors que la police d'assurance n'était pas en risque. ET STATUANT A NOUVEAU VU la police d'assurance souscrite ; VU l'article L 172-31 du Code des assurances ; VU les articles L 113-5 et L 114-2 du Codes des assurances ; VU l'article L 171-3 du Codes des assurances ; VU les pièces versées aux débats ; VU la jurisprudence DEBOUTER les sociétés NOBLESS et SAFA, de toutes leurs demandes, à l'encontre des sociétés HELVETIA et SIACI [Adresse 3], lesquelles devront être déclarées irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées, la police n'étant pas en risque. Mettre hors de cause la société SIACI [Adresse 3] Condamner les sociétés NOBLESS et SAFA à payer aux sociétés HELVETIA et SIACI une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT Juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge de la compagnie d'assurances HELVETIA ne saurait excéder la somme de 1.463, 60 €. Débouter les sociétés NOBLESS et SAFA du surplus de leurs demandes. Les Condamner à payer aux sociétés HELVETIA et SIACI une indemnité de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la prescription A l'appui de leur appel, les sociétés NOBLESS et SAFA font valoir que le même transport de marchandises a généré deux désordres ayant fait l'objet d'une seule déclaration de sinistre et que la prescription prévue par l'article L.172-31 du code des assurances a été interrompue par la désignation de l'expert «'COMISAV'» par la société HELVETIA le 16 mars 2017 jusqu'au 17 août 2017, date de dépôt du deuxième rapport d'expertise, qu'il en est résulté un nouveau délai de deux ans jusqu'au 17 août 2019 et que de surcroît, il y a eu une reconnaissance du principe et du droit à indemnisation par l'assureur le 30 juin 2017 et le 20 mai 2019 qui sont des actes interruptifs de prescription. En réplique, les sociétés HELVETIA et SIACI font valoir que les marchandises ont fait l'objet d'un acheminement des entrepôts utilisés par la société SAFA jusqu'aux boulangeries de ses clients entre le 6 avril 2017 et le 22 mai 2017, que la prescription biennale de l'article L.172-31 du code des assurances arrivait donc à échéance au plus tard le 22 mai 2019, que la société SAFA et la société NOBLESS sont donc prescrites en leur action. L'assureur et le courtier estiment que cette prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption conforme. Ils rappellent que pour l'interruption de la prescription, seule la date de désignation de l'expert compte et que la date de dépôt du rapport d'expertise est sans effet, que dès lors, l'expert ayant été désigné le 16 mars 2017, le délai arrivait à son terme le 16 mars 2019. Ils font aussi valoir que l'assureur a toujours contesté devoir une quelconque indemnité d'assurance au titre du prétendu préjudice résultant des dommages allégués sur la marchandise. Ils expliquent que l'action judiciaire porte sur deux évènements distincts et que la suggestion d'indemnisation partielle pour les coulages et les manquants lors des opérations de déchargement des marchandises ne saurait avoir un effet interruptif de prescription pour l'ensemble du litige, les deux réclamations ayant des fondements distincts. Ils rappellent que seule la reconnaissance complète et non équivoque en son principe et en son montant à l'égard de celui contre lequel il prescrit, peut emporter interruption de prescription. Ils ajoutent que la reconnaissance doit être effectuée personnellement par le débiteur et non son mandataire en faveur du créancier. Il en résulte que les demandes dirigées à l'encontre de la société HELVETIA sont irrecevables car prescrites. Sur ce, Vu l'article L.172-31 du code des assurances'; Il ressort de la police d'assurance n°12-1698 du 1er janvier 2012 intitulée'Police d'assurance «'Marchandises transportées'», communiquée par les appelantes (pièce 4) qu'elle est composée de plusieurs documents': - les conditions générales constituées de': # des dispositions spéciales aux polices d'abonnement de la police française d'assurance maritime sur facultés (marchandises), # la Garantie tous risques'de la police française d'assurance maritime sur facultés qui prévoit notamment en son article 17 que «'l'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent, lors de l'arrivée des facultés au lieu de destination du voyage assuré et lorsque l'un des évènements assurés à l'article 5 s'est réalisé ou est réputé s'être réalisé, requérir l'intervention du Commissaire d'avaries du Comité d'études et et des services des assureurs maritimes et transports (CESAM) ou à défaut, de tout organisme indiqué à la rubrique «' Commissaires d'avaries'» des conditions particulières, en vue de leur expertise contradictoire. La requête doit intervenir dans les trois jours de la cessation de la garantie, jours fériés non compris, telle que fixée au chapitre III. [']'». # la police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre, # Les conventions spéciales pour l'assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève divisées en deux parties': Garantie étendue d'une part, Garantie des frais exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage, - les conditions particulières qui précisent': article 2': Les transports couverts Objet de la garantie':'«'Le présent contrat comprend une couverture d'assurance maritime et/ ou terrestre automatique, sauf déclaration préalable, pour l'ensemble des contrats de vente et/ou d'achat pour lesquels l'assuré a la charge d'assurer les marchandises transportées par voie maritime et/ou terrestre. Article 3': Durée des risques article 3-1 Produits secs «'Par dérogation à toutes dispositions des conditions générales, l'assurance commence au moment où les facultés assurées quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au maximum 4 jours à partir du moment où elles entrent dans les magasins du destinataire final, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage (situé au maximum dans un rayon de 50 km du port de destination final).'» Dans la partie 2 relative aux dispositions communes à toutes les garanties, il est précisé': article 1' Fonctionnement du contrat a) «'A l'aide des certificats d'assurance, l'assuré s'oblige à déclarer ses expéditions par télécopie, courrier ou email à la société SIACI, si possible avant le départ de l'expédition, et les assureurs s'obligent à accepter, pendant la durée de la police, et tant qu'ils y sont applicables, les transports définis à l'article 2. ['] Article 2 Tarifications -facturations article 2-1' Risques ordinaires A destination des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest Farine en sacs et conteneur': 0',18'% ['] Article 3 Paiement des primes «' Les primes sont payables à': la société SIACI sur présentation des factures dans les 30 jours au plus tard de la date d'émission de la facture régularisant les expéditions'». Article 4 Constatations et règlement de sinistres article 4-1 Constatations «'Les constatations d'avarie devront être effectuées par le commissaire d'avaries du CESAM désigné au plus tard dans les 72 heures, après cessation de la garantie pour les produits secs ['].'» article 4.2 Règlement des sinistres'«'Tous les sinistres à la charge des assureurs seront remboursés au plus tard 30 jours après la remise aux assureurs des documents suivants » (suit la liste des documents dont le rapport d'expertise ou tout autre document attestant le montant du dommage) article 5 Clause de priorité «'Les conditions particulières de la présente police priment sur les conditions générales. En cas de contradiction entre les clauses imprimées et les clauses des conditions particulières, ce sont toutefois celles [qui sont ] les plus favorables aux assurés qui prévaudront.'» 1) Sur le point de départ de la prescription Les parties sont d'accord sur l'application au contrat d'assurance litigieux, de l'article L.172-31 du code des assurances contenu dans le titre VII relatif aux assurances maritimes du livre I relatif au contrat. En l'espèce, il est stipulé à l'article 31 de la «'Garantie tous risques'de la police française d'assurance maritime sur facultés'» que «'Les actions nées de la présente police d'assurance se prescrivent par deux ans.'», clause contractuelle reprenant les dispositions légales de l'article L.114-2 susvisé. Pour déterminer le point de départ de la prescription, il convient au préalable de déterminer le nombre de sinistres et la date à laquelle est intervenue l'infestation de charançons pour savoir si elle entre dans l'assurance et pour ce faire, il convient d'analyser les pièces suivantes dont la cour relève qu'elles ont été communiquées par les appelantes, à' savoir : - l'article 3-1 des conditions particulières sur la durée de la garantie'; - l'article 27 alinéa 2 de la Garantie tous risques susvisée des conditions générales qui prévoit que «'Nul ne peut prétendre au bénéfice de la présente assurance s'il ne justifie d'un préjudice.'» - aux conditions générales de la facture n° 017.030 dressée le 20 février 2017 par la société NOBLESS à l'adresse de la société SAFA (pièce 3) qui prévoit d'une part, l'expédition de 504 tonnes de farine de blé panifiable en sacs de 50 kg pour un montant total de 201 600 euros dont le règlement aurait lieu le 18 mai 2017, expédition fixée «' en mars en élingues par voie maritime de port européen à destination de [Localité 2] (République du Congo), d'autre part pour «'l'assurance, il y a lieu de se référer aux conditions et formalités en annexe.'» (non communiquées). Au pied de la facture, dans un encadré, sont énoncées un extrait des conditions générales': «'la société NOBLESS conserve la propriété des produits jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires. Le transfert des risques intervient à la date de livraison, conformément à l'Incotem 2010 applicable. [...]'», - certificat d'assurance du 3 mars 2017 ( pièce 5) - aux deux rapports d'expertise dressé par le COMISAV respectivement le 15 juin 2017 et le 17 août 2017'; (pièces 9 et 13) Le premier rapport est intitulé «'Suivi des opérations de déchargement, réception et livraison de 10 080 sacs x50kg/504 tonnes de farine de froment [']'»': il indique que le navire est arrivé en rade de [Localité 2] le 18 mars 2017 et qu'il a accosté au port autonome le 20 mars 2017'; les opérations de déchargement ont débuté le 22 mars 2017 et ont pris fin le 24 mars 2017'«'au sous palan'» en présence des autorités phytosanitaires, de l'acconier (BOLLORE transport et Logistic Congo), de son expert et du réceptionnaire la société SAFA ; à partir du sous palan où se trouvent des palettes sur lesquelles sont déposés les sacs par une grue, «'les palettes sont ensuite portées aux camions de BOLLORE pour être acheminés au magasin H2A, ledit magasin appartenant à BOLLORE'». L'expert a constaté que 15 sacs avaient été déchirés au cours des opérations de manutention. Les opérations de réception et d'arrimage ont été effectuées par les manutentionnaires de BOLLORE du 22 au 24 avril au magasin H2A. Il a été constaté que 52 sacs supplémentaires étaient déchirés à la réception et un sac mouillé, soit au total 15 + 53 = 68 sacs et 7 sacs manquants, soit un «'pourcentage d'avarie = perte estimé en poids à la réception/ poids manifesté x 100 = 3,35/504 ( en tonnes) x100 = 0,66'%'». L'expert a constaté que les opérations de livraison se sont déroulées du 6 avril au 22 mai 2017 au magasin H2A, à savoir qu'un camion benne chargé du transport de la cargaison pour livraison entrait dans le magasin H2A et prenait en charge les sacs remis par les ouvriers de BOLLORE. L'expert note aussi qu''«'au cours des différentes livraisons, nous avons enregistré des plaintes écrites et orales de la part du récepteur concernant la présence active des charançons sur les sacs de farine et véhicules servant à la livraison.'» Le deuxième rapport intitulé «'Constat d'avaries dans les entrepôts et boutiques de la société SAFA, suite à une présence d'insectes sur les sacs de farine constatées à la livraison'», reprend les constatations du premier rapport jusqu'à l'observation relative aux plaintes sur la présence de charançons et se poursuit par les constatations effectuées par l'expert qui conclut «'Au vu de nos constatations et investigations sur les avaries, nous pouvons dire que ce lot de farine a été infecté, suite à la forte présence des charançons dans le magasin H2A qui contaminent tous les lots qui s'y trouvent. Ensuite une possible aggravation dans les entrepôts du réceptionnaire relative à leur multiplication pendant la période de la commercialisation'». Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la cargaison de blé vendue par la société NOBLESS à la société SAFA et déclarée à l'assureur selon certificat d'assurance du 3 mars 2017, a subi deux types d'avaries après son débarquement à [Localité 2], d'une part, des sacs déchirés ou manquants et d'autre part, une infestation d'un lot de farine par les charançons. Dès lors que les avaries concernent une seule cargaison vendue à un seul cocontractant, destinataire final, garantie en totalité par l'assureur à la suite d'une déclaration unique faite par l'assurée, un seul point de départ de prescription de la garantie doit être retenu, qui est celui correspondant à la date à laquelle l'assurée a connu le sinistre et pu le déclarer à l'assureur, contrairement à l'appréciation du tribunal qui a considéré que chaque avarie constituait un évènement distinct donnant lieu à un point de départ de prescription différent. La société HELVETIA considère que lorsque l'avarie des charançons est survenue, l'assurance avait pris fin. Il a été rappelé précédemment que les conditions particulières stipulaient une durée de la garantie dérogatoire à celle des conditions générales en ce qu'elle «'finit au maximum 4 jours à partir du moment où elles entrent dans les magasins du destinataire final, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination du voyage.'» Par-rapport à la clause des conditions générales, la clause des conditions particulières précise qu'il s'agit du destinataire «'final'» et ne définit pas les «'magasins du destinataire final'». Par ailleurs, la facture de vente des marchandises stipule que «'Le transfert des risques intervient à la date de livraison.'» La société SAFA est, d'après le contrat de vente passé avec la société NOBLESS, le destinataire final de la cargaison que la société NOBLESS a confiée à un transporteur maritime qui a confié à l'acconier le soin de la débarquer à terre, c'est-à-dire sur le quai, d'où elle a été transportée par les services de l'acconier dans ses entrepôts (magasins) dans l'attente de leur livraison au destinataire final qui les a pris en charge au plus tard le 22 mai 2017 pour les faire entrer dans ses propres entrepôts ( magasins), d'après les rapports d'expertise. Il en résulte que c'est à la date du 22 mai 2017, qu'a eu lieu le transfert définitif de risque des marchandises entre la société NOBLESS et la société SAFA. Selon le contrat d'assurance, cette date marque aussi le moment où la marchandise est entrée dans sa totalité dans les magasins du destinataire final au sens de l'article 3-1 des conditions particulières, date à laquelle le contrat d'assurance (conditions générales ou conditions particulières) ajoute quatre jours pour déterminer le terme de l'assurance de la cargaison. Il en résulte que ce terme est le 26 mai 2017. Or il résulte du deuxième rapport d'expertise que la contamination de la farine vendue par la société NOBLESS à la société SAFA a été infectée, «'suite à la forte présence des charançons dans le magasin H2A qui contaminent tous les lots qui s'y trouvent'». Il s'ensuit que c'est avant la livraison le 22 mai 2017, soit pendant la durée de l'assurance, que l'infestation de la marchandise par les charançons a eu lieu. Dès lors, les marchandises vendues par la société NOBLESS à la société SAFA étaient encore assurées à la date de survenance de cette avarie. S'agissant du point de départ de la prescription, la société NOBLESS a adressé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SIACI, le 22 juin 2017, ayant pour objet «'Avarie sur farine de blé panifiable' objet de votre avenant d'assurance n° 99997 du 9/3/2017'» renvoyant au rapport de l'expert COMISAV n° 31/008/D/210316 et terminant par « Dans l'attente de votre indemnisation.'» (pièce 8) Ainsi qu'il a été exposé précédemment, ce rapport constate et évalue l'avarie des sacs déchirés et manquants et « enregistre les plaintes écrites et orales du destinataire la société SAFA concernant la présence active de charançons sur les sacs de farine et véhicules servant à la livraison'». Il ressort de ce rapport du 15 juin 2017 que les deux types d'avarie affectant la cargaison vendue par la société NOBLESS à la société SAFA sont déjà énoncées. Le 30 juin 2017 à 12h26, la société SIACI accuse réception par courriel, de la déclaration de sinistre de la société NOBLESS, l'enregistre sous la référence n° 172520, évalue le montant du préjudice à 1 968,89 euros et demande à la société NOBLESS son accord ou ses éventuels commentaires. ( pièce 10) Le même jour à 14h02 sous la référence de sinistre donnée par la société SIACI, la société NOBLESS répond que «'ce lot qui a été infesté de charançons dans les magasins H2A de BOLLORE, a dû être vendu à la hâte avec une décote dont nous attendons le chiffrage.'» (pièce 11) Le même jour à 15h01 sous la référence de sinistre qu'elle avait donnée, la société SIACI répond par courriel à la société NOBLESS, «' Votre message bien noté, merci. Nous restons dans l'attente du rapport d'expertise de l'entrepôt ainsi que de la facture de vente en sauvetage.'Dans l'intervalle, pourriez-vous nous indiquer si vous avez une idée du montant auquel sera vendu ce lot ( 50'% du montant de sa valeur commerciale initiale''» Ainsi il résulte de ces échanges de courrier et courriels, que la société NOBLESS ayant connaissance des deux avaries à la suite du rapport d'expertise du 15 juin 2017, a déclaré le 22 juin 2017, un sinistre constitué de deux types de dommages différents, compris comme tel par la société SIACI, le 30 juin 2017. Il se déduit de ces constatations, que le point de départ de la prescription de l'assurance garantissant les deux avaries causées à la marchandise de blé vendue par la société NOBLESS à la société SAFA doit être fixée à la date du 22 juin 2017 et non à celle du 9 mai 2017 comme l'a considéré le tribunal ou du 22 mai 2019 comme allégué par la société HELVETIA qui fixe le terme de la prescription au 22 mai 2019 sans soutenir de moyen sur ce point. 2) Sur les causes interruptives de prescription Il est constant que l'article L.114-2 du code des assurances, ne s'applique pas en matière d'assurance maritime et que la prescription n'est interrompue que par les causes légales ordinaires ou par celles qui peuvent être conventionnellement décidées par les parties. a) Sur l'expertise Compte tenu de la date du point de départ de la prescription, la référence à la date de désignation de l'expert antérieure à cette date est sans effet et la date de dépôt du rapport ne vaut pas interruption légale du délai de prescription. b) Sur la reconnaissance de dette Les sociétés NOBLESS et SAFA se fondent sur l'article 2240 du code civil pour invoquer l'interruption de la prescription du fait de la reconnaissance du droit à indemnisation par l'assureur. Il est constant que la disposition de l'article 2240 susvisée est générale et s'applique à tout contrat. La société NOBLESS se fonde sur deux courriels adressés par la société SIACI le 20 octobre 2017 et le 20 mai 2019 pour en déduire qu'ils valent reconnaissance de dette d'indemnisation de la part de l'assureur. Seul le courriel de la société SIACI du 20 mai 2019 adressé à la société NOBLESS sous la référence n° 172520 correspondant à celle du sinistre litigieux, précise que «'les assureurs ont procédé à l'étude des factures correspondant aux frais que votre acheteur CIF a dû subir pour pouvoir organiser la vente en sauvetage du lot contaminé. Ces derniers ont marqué leur accord pour le remboursement des frais relatifs à': -la location du dépôt du 5 avril 2017 au 5 juin 2017, soit une somme déterminée, - désinfection du dépôt de la société SAFA, soit une somme déterminée. Concernant le transport et la manutention des marchandises, vos assureurs estiment que ces frais auraient, dans tous les cas, dû être engagés pour la vente des marchandises ( qu'elles soient saines ou non). Dès lors ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre de votre police. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre accord pour procéder au règlement de ce dossier à hauteur de 4 752,92 euros.'» (pièce 19) Il ressort des précédents courriels et de ce dernier courriel que le courtier a agi en qualité d'intermédiaire entre l'assurée et l'assureur, pour la gestion du sinistre en transmettant la déclaration de sinistre de l'assurée, les pièces justificatives et les observations de celle-ci et qu'en retour, le courtier a transmis la réponse de l'assureur dans ce courriel du 20 mai 2019 où ce dernier donne son accord pour une indemnisation partielle des frais subis par l'acheteur de la société NOBLESS pour la vente en sauvetage du lot sinistré. Il y a donc lieu de considérer que ce dernier courriel du 20 mai 2019 vaut reconnaissance par l'assureur du droit à indemnisation de son assurée, des frais engendrés par le sinistre du lot contaminé par les charançons, comme le prévoit le contrat d'assurance, à l'article 6 des conditions générales. A ce titre, cette reconnaissance du droit, à indemnisation même partielle, de l'assurée constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. La prescription ayant commencé à courir le 22 juin 2017 a été interrompue le 20 mai 2019 pour recommencer à courir jusqu'au 20 mai 2021. Il en résulte que l'action en indemnisation du sinistre de la perte des sacs et de l'infection par les charançons engagée par la société NOBLESS et la société SAFA à l'égard de la société HELVETIA et la société SIACI le 4 juin 2020 n'était pas prescrite et doit être déclarée recevable. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée au titre de la perte des sacs. II Sur l'indemnisation du sinistre A l'appui de leur appel, les appelantes font valoir que c'est l'article 20 du contrat d'assurance et non l'article 21 qui est applicable à la cause, puisque elles estiment que la marchandise n'était pas en transit au moment où la vente a été décidée mais qu'elle était sur son lieu de destination. Il en résulte qu'il ne faut pas faire un calcul de perte de marge mais un calcul de taux de dépréciation de la marché selon la valeur locale et qu'il convient de se référer au deuxième rapport de l'expert COMISAV et il y a aussi lieu d'indemniser les frais comme prévu par le contrat d'assurance ( article 6-1°). Elles précisent que la vente a bien eu lieu en urgence pour éviter de contaminer toute la marchandise. Sur la prétendue absence de préservation des droits de l'assureur, les appelantes font valoir qu'il n'est pas prévu de condition de forme concernant la déclaration de sinistre et que les différents échanges de correspondance démontrent que tant l'assureur que le courtier ont considéré que la déclaration du 22 juin 2017 était une déclaration de sinistre au titre des deux désordres survenus. Les appelantes demandent en conséquence l'indemnisation par la société HELVETIA de la totalité du sinistre pour un montant total de 63 609,16 euros avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 8 juin 2020. En réplique, les intimées font valoir que les appelantes ont fait courir un risque à la marchandise en permettant son entreposage dans l'entrepôt H2A dont elles savaient depuis février 2017 qu'il était contaminé par les charançons. Les intimées estiment que la négligence des appelantes a contribué à la réalisation du risque et ne permet donc pas l'indemnisation. Sur le décompte de l'indemnité, les intimées contestent que la vente ait eu lieu en urgence. Elles ajoutent que la vente a généré un profit et elles contestent la méthode de calcul de l'indemnité des appelantes, en invoquant l'article 4-2 des conditions particulières du contrat et rappellent les dispositions de l'article L.171-3 alinéa 2 du code des assurances. Sur ce, Vu la police d'assurance et notamment la Garantie tous risques'de la police française d'assurance maritime sur facultés et les conditions particulières'; Il ressort de l'article 4-2 des conditions particulières que cette disposition relative au règlement des sinistres a pour objet de préciser l'obligation de l'assureur de rembourser le sinistre dans un délai de 30 jours après remise par l'assuré de plusieurs documents énumérés dans cette disposition, dont le rapport d'expertise ou tout autre document attestant le montant du dommage. Ainsi cette disposition ne contient aucun mode de calcul de l'indemnité et aucune autre des conditions particulières ne le prévoit. Il y a donc lieu de se reporter aux conditions générales. Le règlement de l'indemnité d'assurance est prévu par le paragraphe 2 du chapitre V relatif aux obligations des parties. Dans ce paragraphe, les parties s'opposent sur l'application de deux articles 20 et 21. Chacune de ces dispositions prévoit un mode de calcul différent de l'indemnité selon que la marchandise en état d'avarie est vendue sur son lieu de destination ou sur un lieu en transit. En l'espèce, il y a lieu de préciser que le désaccord des parties ne portent que sur l'indemnisation de la marchandise contaminée par les charançons. S'agissant de l'indemnisation au titre des sacs déchirés ou manquants, la société HELVETIA ne conteste pas dans ses dernières conclusions, le montant de l'indemnité calculée par l'expert COMISAV, à savoir 1 463,60 euros. La cour fixe l'indemnité pour les sacs déchirés ou manquants à ce montant. Sur l'indemnisation du préjudice au titre des charançons, il ressort des deux rapports d'expertise de COMISAV rappelés précédemment, que la cause du dommage est survenue dans l'entrepôt H2A de BOLLORE mais que le destinataire final, la société SAFA, a constaté la présence de charançons lors de la livraison des sacs de farine à son propre entrepôt, comme l'a relevé l'expert COMISAV dans son deuxième rapport ( page 6/9) où l'expert se rend le 11 mai 2017 dans «'les entrepôts de la société SAFA situés au marché central à [Localité 2] pour constater la présence de charançons dans ledit entrepôt et les prix des sacs de farine vendus au rabais'['], avons noté la présence d'insectes sur le nouveau lot de farine';'» et l'expert a ensuite procédé à l'évaluation du pourcentage de perte totale, soit 18,03'%. Ces constatations ne sont pas remises en cause par les intimées. Ainsi, ce rapport d'expertise met en évidence que la vente de la marchandise contaminée a été décidée par le destinataire final dans ses propres entrepôts et non dans un lieu de transit tel que le magasin H2A appartenant à l'acconier. Il en résulte que le calcul de l'indemnité est alors fixé par l'article 20 des conditions générales qui se fonde sur un taux de dépréciation obtenu à partir de la comparaison entre la valeur des facultés assurées en état d'avarie et la valeur qu'aurait eu à l'état sain aux mêmes temps et lieu les facultés assurées et ce taux de dépréciation est appliqué à la valeur assurée pour déterminer l'indemnité. Il ressort du rapport du COMISAV, que l'expert a ainsi procédé pour parvenir au taux de dépréciation susvisé. Les constatations de l'expertise non contestées par les intimées, mettent en évidence que les sacs de farine ont été vendus entre le 11 mai et le 17 mai 2017, alors même que la totalité de la cargaison n'était pas encore livrée à la société SAFA, témoignant de l'urgence à laquelle la société SAFA a été confrontée pour éviter la déperdition de la marchandise du fait de la contamination par les charançons. En outre, la société SAFA a loué un dépôt et fait procédé à deux désinsectisations dans son entrepôt les 6 avril et 6 mai 2017 ainsi qu'il résulte du tableau récapitulatif des charges qu'il a dressé et des factures jointes. (pièce 18) Il s'agit donc bien d'une vente en urgence contrairement aux affirmations des intimées, qui a permis d'éviter la perte totale de la marchandise vendue par la société NOBLESS à la société SAFA et qui du fait des charges supplémentaires qu'elle a nécessitées, a généré non un profit mais un taux de dépréciation. La société HELVETIA invoque la clause d'exclusion de l'article 7, 2° des conditions générales pour s'opposer à l'indemnisation, mais l'assureur ne caractérise pas une faute intentionnelle ou inexcusable de la part de son assurée ou de la société SAFA, invoquant seulement une négligence de leur part dans la mesure où elles connaissaient l'état d'infestation de l'entrepôt de H2E avant que la marchandise n'y soit déposée. En outre, il ressort du premier rapport d'expertise que dès le dépôt, la société SAFA a émis des protestations écrites adressées à l'attention de l'acconier dont il y a lieu de rappeler que c'est le transporteur maritime qui le choisit et non le vendeur ou l'acquéreur. Il résulte de l'ensemble de ces motifs que les griefs invoqués par l'assureur pour s'opposer au paiement de l'indemnité ne sont pas fondés. Au vu des deux rapports d'expertise et des pièces justificatives annexées à ces rapports, il y a lieu d'évaluer le montant de l'indemnité pour le préjudice de contamination par les charançons à 62 145,56 euros. Il en résulte que l'indemnité totale due par la société HELVETIA à la société NOBLESS, son assurée d'après le contrat d'assurance, s'élève à 63 609,16 euros, somme à laquelle la société HELVETIA doit être condamnée à l'égard de la société NOBLESS. A cet égard, il résulte du contrat d'assurance ( article 1er paragraphe 6° ) que «'le terme assuré s'applique aussi bien au souscripteur signataire de la police qu'au donneur d'ordre ou au bénéficiaire de l'assurance'». En l'espèce, les appelantes ne démontrent pas que la société SAFA est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de l'assurance, en l'absence de preuve du paiement de la vente par la société SAFA de la vente du blé litigieux à la société SAFA. En conséquence, il y a lieu de condamner la société HELVETIA à payer à la société NOBLESS la somme de 63 609,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 8 juin 2020 valant mise en demeure et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. III. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'issue du litige que les demandes subsidiaires formées par la société NOBLESS et la société SAFA au titre de la responsabilité de la société HELVETIA et de la société SIACI sont devenues sans objet et sont donc rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. Partie perdante en appel, la société HELVETIA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société NOBLESS, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros. Il y a lieu de débouter la société SAFA, la société SIACI et la société HELVETIA de leur demande formée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a : débouté SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leur demande de dommages-intérêts contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES ; condamné la SA HELVETIA ASSURANCES aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ; L'infirme en ce qu'il a : dit irrecevable car prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs ; débouté la société NOBLESS de ses demandes plus amples ou contraires'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que le point de départ de la prescription de l'assurance garantissant les deux avaries causées à la marchandise de blé vendue par la société NOBLESS à la société SAFA est fixée à la date du 22 juin 2017'; Déclare recevable l'action en indemnisation du sinistre de la perte des sacs et de l'infection par les charançons engagée par la société NOBLESS et la société SAFA à l'égard de la société HELVETIA et la société SIACI le 4 juin 2020 en ce qu'elle n'est pas prescrite'; Fixe l'indemnité': pour les sacs déchirés ou manquants à la somme de 1 463,60 euros'; pour le préjudice de contamination par les charançons à la somme de 62 145,56 euros'; Condamne la société HELVETIA à payer à la société NOBLESS au titre de l'indemnité totale d'assurance la somme de 63 609,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 8 juin 2020 valant mise en demeure'; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date du présent arrêt'; Condamne la société HELVETIA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société HELVETIA à payer à la société NOBLESS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute les sociétés SAFA, SIACI et HELVETIA de leur demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JUILLET 2026 (n°2026/ , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6TV Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020022083 APPELANTES S.A.S. NOBLESS Immatriculée au RCS de Paris 632 049 359 [Adresse 1] [Localité 1] S.A.R.L. SAFA 'Société Africaine d'Alimentation', société de droit congolais Immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier 09 B 872 [Adresse 2] [Localité 2] - République du Congo Représentées par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794 INTIMÉES S.A.S. SIACI [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Paris 572 059 939 [Adresse 4] [Localité 3] S.A. HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS du Havre 339 489 379 [Adresse 5] [Localité 4] Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant et Me Niolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Madame FAIVRE, présidente de chambre Monsieur SENEL, conseiller Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS NOBLESS, spécialisée dans le commerce international, a expédié le 18 février 2017, par voie maritime, 504 tonnes de farine de blé à destination de la SARL SAFA, spécialisée dans le commerce d'alimentation générale, au Congo. Les marchandises ont été transportées de [Localité 5] à [Localité 2] (Congo). La société NOBLESS a renouvelé le 3 janvier 2012 à effet du 1er janvier 2012 une police d'assurance Transport auprès de la société HELVETIA par l'intermédiaire du courtier la société SIACI. Elle a assuré le transport de la farine de blé pour un montant de 201 600 euros. La marchandise a subi des dommages du fait du déchargement et du fait des charançons. NOBLESS a déclaré ces dommages à la société HELVETIA par l'intermédiaire du courtier. HELVETIA lui a adressé des propositions d'indemnisation que NOBLESS a estimé insuffisantes s'agissant du dommage lié aux charançons. PROCÉDURE C'est dans ce contexte que NOBLESS et SAFA ont, par actes des 4 et 8 juin 2020, fait assigner HELVETIA et SIACI devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a': dit irrecevable car prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs ; dit recevable car non prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de l'infection par les charançons ; condamné la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS NOBLESS la somme de 4'040,32€ à ce titre ; débouté la SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS SIACI [Adresse 3] et de la SA HELVETIA ASSURANCES; condamné la SA HELVETIAI ASSURANCES à payer à la SAS NOBLESS la somme de 8'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; condamné Ia SA HELVETIA ASSURANCES aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 4 janvier 2023, enregistrée au greffe le 23 janvier 2023, NOBLESS et SAFA ont interjeté appel, intimant HELVETIA et SIACI, en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, est formé contre le jugement en ce qu'il a'notamment : Dit irrecevable car prescrite l'action de la SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs. Condamné la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS NOBLESS la somme de 4.040,32 euros au titre de l'infection des charançons, la demande en infirmation portant sur le montant et non sur le principe de condamnation. Débouté la SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES. Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires. Par conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, NOBLESS et SAFA demandent à la cour de : «'Déclarer l'appel de la société NOBLESS et de la société SAFA recevable et bien fondé. Juger qu'il n'existe qu'un seul sinistre au titre d'un transport de marchandises déclaré et une seule ouverture de dossier de sinistre pour deux causes sous le numéro 172520, tant au titre de la dégradation et de la déchirure des sacs lors des opérations de manutention qu'au titre des charançons dans les sacs de farine suite à leur entreposage dans les entrepôts de la société BOLLORÉ TRANSPORTS & LOGISTICS et dans les véhicules servant à la livraison. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société NOBLESS et de la société SAFA contre la société SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCE au titre de la perte des sacs. Juger que la prescription n'a jamais joué et que les deux causes du sinistre doivent être indemnisées. Juger par ailleurs que les deux rapports de la société COMISAV se complètent l'un et l'autre, le premier portant sur le taux de dépréciation de la marchandise assurée perdue du fait de la perte de sacs mais faisant également référence à l'existence de charançons, le second portant sur le taux de dépréciation de la marchandise sauvée vendue à perte en urgence. Juger que la marchandise a été livrée, les 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 avril 2017 ainsi que les 3, 4 et 22 mai 2017 au magasin H2A, lequel n'est pas le destinataire final. Juger que la société SAFA est le destinaire final, qu'elle a réceptionné la marchandise entre le 6 avril 2017 et le 22 mai 2017 venant des entrepôts H2A. Juger que les 4 jours de maintien de la garantie d'assurance postérieurs à la livraison tels que visés à l'article 3.1 des conditions particulières de la police d'assurance ont couru jusqu'au 26 mai 2017 inclus et que tout sinistre survenu avant ou jusqu'au 26 mai 2017 inclus doit être garanti par la Compagnie HELVETIA. Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu de droit pour la société NOBLESS et pour la société SAFA d'être indemnisées sur la base du contrat. L'infirmer en ce qu'il a condamné la SA HELVETIA ASSURANCE à payer à la société NOBLESS la somme de 4.040,32 € à ce titre. Juger que l'évaluation du préjudice doit être faite sur la base des dispositions de l'article 20 du contrat d'assurance et non sur celles de l'article 21 dudit contrat, qui concerne la vente sur un lieu de transit. Juger que l'indemnisation est la suivante : - Sacs perdus ou manquants':1.463,60€ (Article 20 ' 1er rapport COMISAV) - Perte sur vente en sauvetage': 39.983,33€ (Article 20-2ème rapport COMISAV) - Frais de vente en sauvetage': 18.910,30€ (Article 6-1° du contrat) - Frais d'expertise COMISAV': 3.251,93€ (Article 20) --------------- TOTAL 63.609,16€ Condamner la Compagnie HELVETIA au paiement de cette somme de 63.609,16€ avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 8 juin 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, à l'expiration de chaque année entière à compter de l'assignation en date du 8 juin 2020. Subsidiairement, pour le cas où la prescription aurait joué, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NOBLESS et la société SAFA de leur demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société SIACI [Adresse 3] et de la SA HELVETIA ASSURANCE. Condamner la société SIACI au titre du 1er sinistre au paiement de la somme de 1.463,60€ et pour le cas où la prescription aurait joué pour les 2 causes du sinistre, au paiement de 63.609,16€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa carence dans sa mission de courtier. En tout état de cause, Condamner solidairement la société SIACI et la Compagnie HELVETIA à payer à la société NOBLESS et à la société SAFA 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi : Du fait pour la Compagnie HELVETIA, par son refus de respecter ses engagements contractuels et par sa volonté manifeste de ne pas indemniser les demanderesses au titre de la perte subie et des frais engagés pour vendre à perte la marchandise sauvée, contrairement à ses obligations contractuelles résultant de l'article 6-1° du contrat. Du fait pour la société SIACI, en sa qualité de courtier, d'avoir négligé les intérêts de la société NOBLESS et de la société SAFA, voire même d'avoir agi à leur encontre en effectuant un calcul contraire aux dispositions de l'article 20 du contrat sans défendre les appelantes auprès de la Compagnie HELVETIA, alors qu'elle avait un mandat d'intérêt commun et un devoir de conseil qu'elle n'a pas respecté. Du fait pour la compagnie HELVETIA et pour la société SIACI, d'avoir volontairement appliqué des dispositions du contrat d'assurance inapplicables en l'espèce, (celles de l'article 21 du contrat) le sinistre n'étant pas survenu alors que la marchandise était sur un lieu de transit. Les condamner in solidum au paiement de 15.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'Appel et en tous les dépens dont distraction au titre des frais de première instance et d'appel au profit de BERNARD BESSIS SELARL, représentée par Maître Bernard BESSIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, HELVETIA et SIACI demandent à la cour de': «'CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a : Dit irrecevable car prescrite l'action de la SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs. Débouté la SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES. REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a : Dit recevable l'action de la SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre des avaries ; Condamné la société SIACI [Adresse 3] ; Condamné la compagnie HELVETIA, alors que la police d'assurance n'était pas en risque. ET STATUANT A NOUVEAU VU la police d'assurance souscrite ; VU l'article L 172-31 du Code des assurances ; VU les articles L 113-5 et L 114-2 du Codes des assurances ; VU l'article L 171-3 du Codes des assurances ; VU les pièces versées aux débats ; VU la jurisprudence DEBOUTER les sociétés NOBLESS et SAFA, de toutes leurs demandes, à l'encontre des sociétés HELVETIA et SIACI [Adresse 3], lesquelles devront être déclarées irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées, la police n'étant pas en risque. Mettre hors de cause la société SIACI [Adresse 3] Condamner les sociétés NOBLESS et SAFA à payer aux sociétés HELVETIA et SIACI une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT Juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge de la compagnie d'assurances HELVETIA ne saurait excéder la somme de 1.463, 60 €. Débouter les sociétés NOBLESS et SAFA du surplus de leurs demandes. Les Condamner à payer aux sociétés HELVETIA et SIACI une indemnité de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la prescription A l'appui de leur appel, les sociétés NOBLESS et SAFA font valoir que le même transport de marchandises a généré deux désordres ayant fait l'objet d'une seule déclaration de sinistre et que la prescription prévue par l'article L.172-31 du code des assurances a été interrompue par la désignation de l'expert «'COMISAV'» par la société HELVETIA le 16 mars 2017 jusqu'au 17 août 2017, date de dépôt du deuxième rapport d'expertise, qu'il en est résulté un nouveau délai de deux ans jusqu'au 17 août 2019 et que de surcroît, il y a eu une reconnaissance du principe et du droit à indemnisation par l'assureur le 30 juin 2017 et le 20 mai 2019 qui sont des actes interruptifs de prescription. En réplique, les sociétés HELVETIA et SIACI font valoir que les marchandises ont fait l'objet d'un acheminement des entrepôts utilisés par la société SAFA jusqu'aux boulangeries de ses clients entre le 6 avril 2017 et le 22 mai 2017, que la prescription biennale de l'article L.172-31 du code des assurances arrivait donc à échéance au plus tard le 22 mai 2019, que la société SAFA et la société NOBLESS sont donc prescrites en leur action. L'assureur et le courtier estiment que cette prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption conforme. Ils rappellent que pour l'interruption de la prescription, seule la date de désignation de l'expert compte et que la date de dépôt du rapport d'expertise est sans effet, que dès lors, l'expert ayant été désigné le 16 mars 2017, le délai arrivait à son terme le 16 mars 2019. Ils font aussi valoir que l'assureur a toujours contesté devoir une quelconque indemnité d'assurance au titre du prétendu préjudice résultant des dommages allégués sur la marchandise. Ils expliquent que l'action judiciaire porte sur deux évènements distincts et que la suggestion d'indemnisation partielle pour les coulages et les manquants lors des opérations de déchargement des marchandises ne saurait avoir un effet interruptif de prescription pour l'ensemble du litige, les deux réclamations ayant des fondements distincts. Ils rappellent que seule la reconnaissance complète et non équivoque en son principe et en son montant à l'égard de celui contre lequel il prescrit, peut emporter interruption de prescription. Ils ajoutent que la reconnaissance doit être effectuée personnellement par le débiteur et non son mandataire en faveur du créancier. Il en résulte que les demandes dirigées à l'encontre de la société HELVETIA sont irrecevables car prescrites. Sur ce, Vu l'article L.172-31 du code des assurances'; Il ressort de la police d'assurance n°12-1698 du 1er janvier 2012 intitulée'Police d'assurance «'Marchandises transportées'», communiquée par les appelantes (pièce 4) qu'elle est composée de plusieurs documents': - les conditions générales constituées de': # des dispositions spéciales aux polices d'abonnement de la police française d'assurance maritime sur facultés (marchandises), # la Garantie tous risques'de la police française d'assurance maritime sur facultés qui prévoit notamment en son article 17 que «'l'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent, lors de l'arrivée des facultés au lieu de destination du voyage assuré et lorsque l'un des évènements assurés à l'article 5 s'est réalisé ou est réputé s'être réalisé, requérir l'intervention du Commissaire d'avaries du Comité d'études et et des services des assureurs maritimes et transports (CESAM) ou à défaut, de tout organisme indiqué à la rubrique «' Commissaires d'avaries'» des conditions particulières, en vue de leur expertise contradictoire. La requête doit intervenir dans les trois jours de la cessation de la garantie, jours fériés non compris, telle que fixée au chapitre III. [']'». # la police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre, # Les conventions spéciales pour l'assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève divisées en deux parties': Garantie étendue d'une part, Garantie des frais exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage, - les conditions particulières qui précisent': article 2': Les transports couverts Objet de la garantie':'«'Le présent contrat comprend une couverture d'assurance maritime et/ ou terrestre automatique, sauf déclaration préalable, pour l'ensemble des contrats de vente et/ou d'achat pour lesquels l'assuré a la charge d'assurer les marchandises transportées par voie maritime et/ou terrestre. Article 3': Durée des risques article 3-1 Produits secs «'Par dérogation à toutes dispositions des conditions générales, l'assurance commence au moment où les facultés assurées quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au maximum 4 jours à partir du moment où elles entrent dans les magasins du destinataire final, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage (situé au maximum dans un rayon de 50 km du port de destination final).'» Dans la partie 2 relative aux dispositions communes à toutes les garanties, il est précisé': article 1' Fonctionnement du contrat a) «'A l'aide des certificats d'assurance, l'assuré s'oblige à déclarer ses expéditions par télécopie, courrier ou email à la société SIACI, si possible avant le départ de l'expédition, et les assureurs s'obligent à accepter, pendant la durée de la police, et tant qu'ils y sont applicables, les transports définis à l'article 2. ['] Article 2 Tarifications -facturations article 2-1' Risques ordinaires A destination des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest Farine en sacs et conteneur': 0',18'% ['] Article 3 Paiement des primes «' Les primes sont payables à': la société SIACI sur présentation des factures dans les 30 jours au plus tard de la date d'émission de la facture régularisant les expéditions'». Article 4 Constatations et règlement de sinistres article 4-1 Constatations «'Les constatations d'avarie devront être effectuées par le commissaire d'avaries du CESAM désigné au plus tard dans les 72 heures, après cessation de la garantie pour les produits secs ['].'» article 4.2 Règlement des sinistres'«'Tous les sinistres à la charge des assureurs seront remboursés au plus tard 30 jours après la remise aux assureurs des documents suivants » (suit la liste des documents dont le rapport d'expertise ou tout autre document attestant le montant du dommage) article 5 Clause de priorité «'Les conditions particulières de la présente police priment sur les conditions générales. En cas de contradiction entre les clauses imprimées et les clauses des conditions particulières, ce sont toutefois celles [qui sont ] les plus favorables aux assurés qui prévaudront.'» 1) Sur le point de départ de la prescription Les parties sont d'accord sur l'application au contrat d'assurance litigieux, de l'article L.172-31 du code des assurances contenu dans le titre VII relatif aux assurances maritimes du livre I relatif au contrat. En l'espèce, il est stipulé à l'article 31 de la «'Garantie tous risques'de la police française d'assurance maritime sur facultés'» que «'Les actions nées de la présente police d'assurance se prescrivent par deux ans.'», clause contractuelle reprenant les dispositions légales de l'article L.114-2 susvisé. Pour déterminer le point de départ de la prescription, il convient au préalable de déterminer le nombre de sinistres et la date à laquelle est intervenue l'infestation de charançons pour savoir si elle entre dans l'assurance et pour ce faire, il convient d'analyser les pièces suivantes dont la cour relève qu'elles ont été communiquées par les appelantes, à' savoir : - l'article 3-1 des conditions particulières sur la durée de la garantie'; - l'article 27 alinéa 2 de la Garantie tous risques susvisée des conditions générales qui prévoit que «'Nul ne peut prétendre au bénéfice de la présente assurance s'il ne justifie d'un préjudice.'» - aux conditions générales de la facture n° 017.030 dressée le 20 février 2017 par la société NOBLESS à l'adresse de la société SAFA (pièce 3) qui prévoit d'une part, l'expédition de 504 tonnes de farine de blé panifiable en sacs de 50 kg pour un montant total de 201 600 euros dont le règlement aurait lieu le 18 mai 2017, expédition fixée «' en mars en élingues par voie maritime de port européen à destination de [Localité 2] (République du Congo), d'autre part pour «'l'assurance, il y a lieu de se référer aux conditions et formalités en annexe.'» (non communiquées). Au pied de la facture, dans un encadré, sont énoncées un extrait des conditions générales': «'la société NOBLESS conserve la propriété des produits jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires. Le transfert des risques intervient à la date de livraison, conformément à l'Incotem 2010 applicable. [...]'», - certificat d'assurance du 3 mars 2017 ( pièce 5) - aux deux rapports d'expertise dressé par le COMISAV respectivement le 15 juin 2017 et le 17 août 2017'; (pièces 9 et 13) Le premier rapport est intitulé «'Suivi des opérations de déchargement, réception et livraison de 10 080 sacs x50kg/504 tonnes de farine de froment [']'»': il indique que le navire est arrivé en rade de [Localité 2] le 18 mars 2017 et qu'il a accosté au port autonome le 20 mars 2017'; les opérations de déchargement ont débuté le 22 mars 2017 et ont pris fin le 24 mars 2017'«'au sous palan'» en présence des autorités phytosanitaires, de l'acconier (BOLLORE transport et Logistic Congo), de son expert et du réceptionnaire la société SAFA ; à partir du sous palan où se trouvent des palettes sur lesquelles sont déposés les sacs par une grue, «'les palettes sont ensuite portées aux camions de BOLLORE pour être acheminés au magasin H2A, ledit magasin appartenant à BOLLORE'». L'expert a constaté que 15 sacs avaient été déchirés au cours des opérations de manutention. Les opérations de réception et d'arrimage ont été effectuées par les manutentionnaires de BOLLORE du 22 au 24 avril au magasin H2A. Il a été constaté que 52 sacs supplémentaires étaient déchirés à la réception et un sac mouillé, soit au total 15 + 53 = 68 sacs et 7 sacs manquants, soit un «'pourcentage d'avarie = perte estimé en poids à la réception/ poids manifesté x 100 = 3,35/504 ( en tonnes) x100 = 0,66'%'». L'expert a constaté que les opérations de livraison se sont déroulées du 6 avril au 22 mai 2017 au magasin H2A, à savoir qu'un camion benne chargé du transport de la cargaison pour livraison entrait dans le magasin H2A et prenait en charge les sacs remis par les ouvriers de BOLLORE. L'expert note aussi qu''«'au cours des différentes livraisons, nous avons enregistré des plaintes écrites et orales de la part du récepteur concernant la présence active des charançons sur les sacs de farine et véhicules servant à la livraison.'» Le deuxième rapport intitulé «'Constat d'avaries dans les entrepôts et boutiques de la société SAFA, suite à une présence d'insectes sur les sacs de farine constatées à la livraison'», reprend les constatations du premier rapport jusqu'à l'observation relative aux plaintes sur la présence de charançons et se poursuit par les constatations effectuées par l'expert qui conclut «'Au vu de nos constatations et investigations sur les avaries, nous pouvons dire que ce lot de farine a été infecté, suite à la forte présence des charançons dans le magasin H2A qui contaminent tous les lots qui s'y trouvent. Ensuite une possible aggravation dans les entrepôts du réceptionnaire relative à leur multiplication pendant la période de la commercialisation'». Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la cargaison de blé vendue par la société NOBLESS à la société SAFA et déclarée à l'assureur selon certificat d'assurance du 3 mars 2017, a subi deux types d'avaries après son débarquement à [Localité 2], d'une part, des sacs déchirés ou manquants et d'autre part, une infestation d'un lot de farine par les charançons. Dès lors que les avaries concernent une seule cargaison vendue à un seul cocontractant, destinataire final, garantie en totalité par l'assureur à la suite d'une déclaration unique faite par l'assurée, un seul point de départ de prescription de la garantie doit être retenu, qui est celui correspondant à la date à laquelle l'assurée a connu le sinistre et pu le déclarer à l'assureur, contrairement à l'appréciation du tribunal qui a considéré que chaque avarie constituait un évènement distinct donnant lieu à un point de départ de prescription différent. La société HELVETIA considère que lorsque l'avarie des charançons est survenue, l'assurance avait pris fin. Il a été rappelé précédemment que les conditions particulières stipulaient une durée de la garantie dérogatoire à celle des conditions générales en ce qu'elle «'finit au maximum 4 jours à partir du moment où elles entrent dans les magasins du destinataire final, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination du voyage.'» Par-rapport à la clause des conditions générales, la clause des conditions particulières précise qu'il s'agit du destinataire «'final'» et ne définit pas les «'magasins du destinataire final'». Par ailleurs, la facture de vente des marchandises stipule que «'Le transfert des risques intervient à la date de livraison.'» La société SAFA est, d'après le contrat de vente passé avec la société NOBLESS, le destinataire final de la cargaison que la société NOBLESS a confiée à un transporteur maritime qui a confié à l'acconier le soin de la débarquer à terre, c'est-à-dire sur le quai, d'où elle a été transportée par les services de l'acconier dans ses entrepôts (magasins) dans l'attente de leur livraison au destinataire final qui les a pris en charge au plus tard le 22 mai 2017 pour les faire entrer dans ses propres entrepôts ( magasins), d'après les rapports d'expertise. Il en résulte que c'est à la date du 22 mai 2017, qu'a eu lieu le transfert définitif de risque des marchandises entre la société NOBLESS et la société SAFA. Selon le contrat d'assurance, cette date marque aussi le moment où la marchandise est entrée dans sa totalité dans les magasins du destinataire final au sens de l'article 3-1 des conditions particulières, date à laquelle le contrat d'assurance (conditions générales ou conditions particulières) ajoute quatre jours pour déterminer le terme de l'assurance de la cargaison. Il en résulte que ce terme est le 26 mai 2017. Or il résulte du deuxième rapport d'expertise que la contamination de la farine vendue par la société NOBLESS à la société SAFA a été infectée, «'suite à la forte présence des charançons dans le magasin H2A qui contaminent tous les lots qui s'y trouvent'». Il s'ensuit que c'est avant la livraison le 22 mai 2017, soit pendant la durée de l'assurance, que l'infestation de la marchandise par les charançons a eu lieu. Dès lors, les marchandises vendues par la société NOBLESS à la société SAFA étaient encore assurées à la date de survenance de cette avarie. S'agissant du point de départ de la prescription, la société NOBLESS a adressé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SIACI, le 22 juin 2017, ayant pour objet «'Avarie sur farine de blé panifiable' objet de votre avenant d'assurance n° 99997 du 9/3/2017'» renvoyant au rapport de l'expert COMISAV n° 31/008/D/210316 et terminant par « Dans l'attente de votre indemnisation.'» (pièce 8) Ainsi qu'il a été exposé précédemment, ce rapport constate et évalue l'avarie des sacs déchirés et manquants et « enregistre les plaintes écrites et orales du destinataire la société SAFA concernant la présence active de charançons sur les sacs de farine et véhicules servant à la livraison'». Il ressort de ce rapport du 15 juin 2017 que les deux types d'avarie affectant la cargaison vendue par la société NOBLESS à la société SAFA sont déjà énoncées. Le 30 juin 2017 à 12h26, la société SIACI accuse réception par courriel, de la déclaration de sinistre de la société NOBLESS, l'enregistre sous la référence n° 172520, évalue le montant du préjudice à 1 968,89 euros et demande à la société NOBLESS son accord ou ses éventuels commentaires. ( pièce 10) Le même jour à 14h02 sous la référence de sinistre donnée par la société SIACI, la société NOBLESS répond que «'ce lot qui a été infesté de charançons dans les magasins H2A de BOLLORE, a dû être vendu à la hâte avec une décote dont nous attendons le chiffrage.'» (pièce 11) Le même jour à 15h01 sous la référence de sinistre qu'elle avait donnée, la société SIACI répond par courriel à la société NOBLESS, «' Votre message bien noté, merci. Nous restons dans l'attente du rapport d'expertise de l'entrepôt ainsi que de la facture de vente en sauvetage.'Dans l'intervalle, pourriez-vous nous indiquer si vous avez une idée du montant auquel sera vendu ce lot ( 50'% du montant de sa valeur commerciale initiale''» Ainsi il résulte de ces échanges de courrier et courriels, que la société NOBLESS ayant connaissance des deux avaries à la suite du rapport d'expertise du 15 juin 2017, a déclaré le 22 juin 2017, un sinistre constitué de deux types de dommages différents, compris comme tel par la société SIACI, le 30 juin 2017. Il se déduit de ces constatations, que le point de départ de la prescription de l'assurance garantissant les deux avaries causées à la marchandise de blé vendue par la société NOBLESS à la société SAFA doit être fixée à la date du 22 juin 2017 et non à celle du 9 mai 2017 comme l'a considéré le tribunal ou du 22 mai 2019 comme allégué par la société HELVETIA qui fixe le terme de la prescription au 22 mai 2019 sans soutenir de moyen sur ce point. 2) Sur les causes interruptives de prescription Il est constant que l'article L.114-2 du code des assurances, ne s'applique pas en matière d'assurance maritime et que la prescription n'est interrompue que par les causes légales ordinaires ou par celles qui peuvent être conventionnellement décidées par les parties. a) Sur l'expertise Compte tenu de la date du point de départ de la prescription, la référence à la date de désignation de l'expert antérieure à cette date est sans effet et la date de dépôt du rapport ne vaut pas interruption légale du délai de prescription. b) Sur la reconnaissance de dette Les sociétés NOBLESS et SAFA se fondent sur l'article 2240 du code civil pour invoquer l'interruption de la prescription du fait de la reconnaissance du droit à indemnisation par l'assureur. Il est constant que la disposition de l'article 2240 susvisée est générale et s'applique à tout contrat. La société NOBLESS se fonde sur deux courriels adressés par la société SIACI le 20 octobre 2017 et le 20 mai 2019 pour en déduire qu'ils valent reconnaissance de dette d'indemnisation de la part de l'assureur. Seul le courriel de la société SIACI du 20 mai 2019 adressé à la société NOBLESS sous la référence n° 172520 correspondant à celle du sinistre litigieux, précise que «'les assureurs ont procédé à l'étude des factures correspondant aux frais que votre acheteur CIF a dû subir pour pouvoir organiser la vente en sauvetage du lot contaminé. Ces derniers ont marqué leur accord pour le remboursement des frais relatifs à': -la location du dépôt du 5 avril 2017 au 5 juin 2017, soit une somme déterminée, - désinfection du dépôt de la société SAFA, soit une somme déterminée. Concernant le transport et la manutention des marchandises, vos assureurs estiment que ces frais auraient, dans tous les cas, dû être engagés pour la vente des marchandises ( qu'elles soient saines ou non). Dès lors ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre de votre police. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre accord pour procéder au règlement de ce dossier à hauteur de 4 752,92 euros.'» (pièce 19) Il ressort des précédents courriels et de ce dernier courriel que le courtier a agi en qualité d'intermédiaire entre l'assurée et l'assureur, pour la gestion du sinistre en transmettant la déclaration de sinistre de l'assurée, les pièces justificatives et les observations de celle-ci et qu'en retour, le courtier a transmis la réponse de l'assureur dans ce courriel du 20 mai 2019 où ce dernier donne son accord pour une indemnisation partielle des frais subis par l'acheteur de la société NOBLESS pour la vente en sauvetage du lot sinistré. Il y a donc lieu de considérer que ce dernier courriel du 20 mai 2019 vaut reconnaissance par l'assureur du droit à indemnisation de son assurée, des frais engendrés par le sinistre du lot contaminé par les charançons, comme le prévoit le contrat d'assurance, à l'article 6 des conditions générales. A ce titre, cette reconnaissance du droit, à indemnisation même partielle, de l'assurée constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. La prescription ayant commencé à courir le 22 juin 2017 a été interrompue le 20 mai 2019 pour recommencer à courir jusqu'au 20 mai 2021. Il en résulte que l'action en indemnisation du sinistre de la perte des sacs et de l'infection par les charançons engagée par la société NOBLESS et la société SAFA à l'égard de la société HELVETIA et la société SIACI le 4 juin 2020 n'était pas prescrite et doit être déclarée recevable. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée au titre de la perte des sacs. II Sur l'indemnisation du sinistre A l'appui de leur appel, les appelantes font valoir que c'est l'article 20 du contrat d'assurance et non l'article 21 qui est applicable à la cause, puisque elles estiment que la marchandise n'était pas en transit au moment où la vente a été décidée mais qu'elle était sur son lieu de destination. Il en résulte qu'il ne faut pas faire un calcul de perte de marge mais un calcul de taux de dépréciation de la marché selon la valeur locale et qu'il convient de se référer au deuxième rapport de l'expert COMISAV et il y a aussi lieu d'indemniser les frais comme prévu par le contrat d'assurance ( article 6-1°). Elles précisent que la vente a bien eu lieu en urgence pour éviter de contaminer toute la marchandise. Sur la prétendue absence de préservation des droits de l'assureur, les appelantes font valoir qu'il n'est pas prévu de condition de forme concernant la déclaration de sinistre et que les différents échanges de correspondance démontrent que tant l'assureur que le courtier ont considéré que la déclaration du 22 juin 2017 était une déclaration de sinistre au titre des deux désordres survenus. Les appelantes demandent en conséquence l'indemnisation par la société HELVETIA de la totalité du sinistre pour un montant total de 63 609,16 euros avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 8 juin 2020. En réplique, les intimées font valoir que les appelantes ont fait courir un risque à la marchandise en permettant son entreposage dans l'entrepôt H2A dont elles savaient depuis février 2017 qu'il était contaminé par les charançons. Les intimées estiment que la négligence des appelantes a contribué à la réalisation du risque et ne permet donc pas l'indemnisation. Sur le décompte de l'indemnité, les intimées contestent que la vente ait eu lieu en urgence. Elles ajoutent que la vente a généré un profit et elles contestent la méthode de calcul de l'indemnité des appelantes, en invoquant l'article 4-2 des conditions particulières du contrat et rappellent les dispositions de l'article L.171-3 alinéa 2 du code des assurances. Sur ce, Vu la police d'assurance et notamment la Garantie tous risques'de la police française d'assurance maritime sur facultés et les conditions particulières'; Il ressort de l'article 4-2 des conditions particulières que cette disposition relative au règlement des sinistres a pour objet de préciser l'obligation de l'assureur de rembourser le sinistre dans un délai de 30 jours après remise par l'assuré de plusieurs documents énumérés dans cette disposition, dont le rapport d'expertise ou tout autre document attestant le montant du dommage. Ainsi cette disposition ne contient aucun mode de calcul de l'indemnité et aucune autre des conditions particulières ne le prévoit. Il y a donc lieu de se reporter aux conditions générales. Le règlement de l'indemnité d'assurance est prévu par le paragraphe 2 du chapitre V relatif aux obligations des parties. Dans ce paragraphe, les parties s'opposent sur l'application de deux articles 20 et 21. Chacune de ces dispositions prévoit un mode de calcul différent de l'indemnité selon que la marchandise en état d'avarie est vendue sur son lieu de destination ou sur un lieu en transit. En l'espèce, il y a lieu de préciser que le désaccord des parties ne portent que sur l'indemnisation de la marchandise contaminée par les charançons. S'agissant de l'indemnisation au titre des sacs déchirés ou manquants, la société HELVETIA ne conteste pas dans ses dernières conclusions, le montant de l'indemnité calculée par l'expert COMISAV, à savoir 1 463,60 euros. La cour fixe l'indemnité pour les sacs déchirés ou manquants à ce montant. Sur l'indemnisation du préjudice au titre des charançons, il ressort des deux rapports d'expertise de COMISAV rappelés précédemment, que la cause du dommage est survenue dans l'entrepôt H2A de BOLLORE mais que le destinataire final, la société SAFA, a constaté la présence de charançons lors de la livraison des sacs de farine à son propre entrepôt, comme l'a relevé l'expert COMISAV dans son deuxième rapport ( page 6/9) où l'expert se rend le 11 mai 2017 dans «'les entrepôts de la société SAFA situés au marché central à [Localité 2] pour constater la présence de charançons dans ledit entrepôt et les prix des sacs de farine vendus au rabais'['], avons noté la présence d'insectes sur le nouveau lot de farine';'» et l'expert a ensuite procédé à l'évaluation du pourcentage de perte totale, soit 18,03'%. Ces constatations ne sont pas remises en cause par les intimées. Ainsi, ce rapport d'expertise met en évidence que la vente de la marchandise contaminée a été décidée par le destinataire final dans ses propres entrepôts et non dans un lieu de transit tel que le magasin H2A appartenant à l'acconier. Il en résulte que le calcul de l'indemnité est alors fixé par l'article 20 des conditions générales qui se fonde sur un taux de dépréciation obtenu à partir de la comparaison entre la valeur des facultés assurées en état d'avarie et la valeur qu'aurait eu à l'état sain aux mêmes temps et lieu les facultés assurées et ce taux de dépréciation est appliqué à la valeur assurée pour déterminer l'indemnité. Il ressort du rapport du COMISAV, que l'expert a ainsi procédé pour parvenir au taux de dépréciation susvisé. Les constatations de l'expertise non contestées par les intimées, mettent en évidence que les sacs de farine ont été vendus entre le 11 mai et le 17 mai 2017, alors même que la totalité de la cargaison n'était pas encore livrée à la société SAFA, témoignant de l'urgence à laquelle la société SAFA a été confrontée pour éviter la déperdition de la marchandise du fait de la contamination par les charançons. En outre, la société SAFA a loué un dépôt et fait procédé à deux désinsectisations dans son entrepôt les 6 avril et 6 mai 2017 ainsi qu'il résulte du tableau récapitulatif des charges qu'il a dressé et des factures jointes. (pièce 18) Il s'agit donc bien d'une vente en urgence contrairement aux affirmations des intimées, qui a permis d'éviter la perte totale de la marchandise vendue par la société NOBLESS à la société SAFA et qui du fait des charges supplémentaires qu'elle a nécessitées, a généré non un profit mais un taux de dépréciation. La société HELVETIA invoque la clause d'exclusion de l'article 7, 2° des conditions générales pour s'opposer à l'indemnisation, mais l'assureur ne caractérise pas une faute intentionnelle ou inexcusable de la part de son assurée ou de la société SAFA, invoquant seulement une négligence de leur part dans la mesure où elles connaissaient l'état d'infestation de l'entrepôt de H2E avant que la marchandise n'y soit déposée. En outre, il ressort du premier rapport d'expertise que dès le dépôt, la société SAFA a émis des protestations écrites adressées à l'attention de l'acconier dont il y a lieu de rappeler que c'est le transporteur maritime qui le choisit et non le vendeur ou l'acquéreur. Il résulte de l'ensemble de ces motifs que les griefs invoqués par l'assureur pour s'opposer au paiement de l'indemnité ne sont pas fondés. Au vu des deux rapports d'expertise et des pièces justificatives annexées à ces rapports, il y a lieu d'évaluer le montant de l'indemnité pour le préjudice de contamination par les charançons à 62 145,56 euros. Il en résulte que l'indemnité totale due par la société HELVETIA à la société NOBLESS, son assurée d'après le contrat d'assurance, s'élève à 63 609,16 euros, somme à laquelle la société HELVETIA doit être condamnée à l'égard de la société NOBLESS. A cet égard, il résulte du contrat d'assurance ( article 1er paragraphe 6° ) que «'le terme assuré s'applique aussi bien au souscripteur signataire de la police qu'au donneur d'ordre ou au bénéficiaire de l'assurance'». En l'espèce, les appelantes ne démontrent pas que la société SAFA est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de l'assurance, en l'absence de preuve du paiement de la vente par la société SAFA de la vente du blé litigieux à la société SAFA. En conséquence, il y a lieu de condamner la société HELVETIA à payer à la société NOBLESS la somme de 63 609,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 8 juin 2020 valant mise en demeure et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. III. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'issue du litige que les demandes subsidiaires formées par la société NOBLESS et la société SAFA au titre de la responsabilité de la société HELVETIA et de la société SIACI sont devenues sans objet et sont donc rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. Partie perdante en appel, la société HELVETIA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société NOBLESS, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros. Il y a lieu de débouter la société SAFA, la société SIACI et la société HELVETIA de leur demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a : débouté SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leur demande de dommages-intérêts contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES ; condamné la SA HELVETIA ASSURANCES aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ; L'infirme en ce qu'il a : dit irrecevable car prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs ; débouté la société NOBLESS de ses demandes plus amples ou contraires'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que le point de départ de la prescription de l'assurance garantissant les deux avaries causées à la marchandise de blé vendue par la société NOBLESS à la société SAFA est fixée à la date du 22 juin 2017'; Déclare recevable l'action en indemnisation du sinistre de la perte des sacs et de l'infection par les charançons engagée par la société NOBLESS et la société SAFA à l'égard de la société HELVETIA et la société SIACI le 4 juin 2020 en ce qu'elle n'est pas prescrite'; Fixe l'indemnité': pour les sacs déchirés ou manquants à la somme de 1 463,60 euros'; pour le préjudice de contamination par les charançons à la somme de 62 145,56 euros'; Condamne la société HELVETIA à payer à la société NOBLESS au titre de l'indemnité totale d'assurance la somme de 63 609,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 8 juin 2020 valant mise en demeure'; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date du présent arrêt'; Condamne la société HELVETIA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société HELVETIA à payer à la société NOBLESS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute les sociétés SAFA, SIACI et HELVETIA de leur demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre
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