Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 23/11546
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le fonds commun de placement à risques dénommé FCPR Windfall (ci-après le fonds « Windfall ») a été créé le 8 novembre 2007 par la société Eolfi Asset Management, devenue Energies Asset Management (ci-après la société « Energie AM »), agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, aux droits de laquelle vient la société Asah LM à la suite d'une transmission universelle de patrimoine du 20 octobre 2020. 2. Ce fonds, réservé à certains investisseurs et dont le montant minimal de souscription était de 100 000 euros, visait à investir dans des sociétés nouvelles ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs éoliens en France et en Europe. La durée initiale dudit fonds était de cinq ans, son règlement prévoyant toutefois une faculté pour la société de gestion de proroger cette durée de deux fois un an, soit un maximum de sept ans. 3. Aux mois de décembre 2007 et janvier 2008, plusieurs investisseurs, dont MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis, ont souscrit des parts du fonds Windfall à hauteur de 150 000 euros pour MM. [S] et [G], 100 000 euros pour MM. [P] et [Q] et, respectivement 200 000 euros et 1 000 000 euros pour ces sociétés. 4. Les performances du fonds ne cessant de se dégrader, une première prorogation d'un an a été notifiée aux souscripteurs le 21 septembre 2012, puis une seconde le 26 septembre 2013, et afin de minimiser les pertes, la société de gestion a proposé de repousser la date de liquidation du fonds de trois années supplémentaires. A la suite d'une réunion du 18 octobre 2013, les porteurs de parts ont approuvé une modification du règlement prorogeant sa durée du 7 novembre 2014 au 31 décembre 2017. 5. La liquidation est intervenue après 10 ans d'investissement à pertes le 6 décembre 2018. 6. Les investisseurs font état de pertes en capital et de pertes de rendement, qu'ils imputent aux fautes de la société Energies Asset Management, estimant avoir été trompés par une documentation qui leur promettait un placement peu risqué et un rendement attractif. 7. Le 19 avril 2021, plusieurs investisseurs, dont MM. [S], [P], [G] et [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ont assigné la société ASAH LM devant le tribunal de commerce de Paris. 8. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal a statué comme suit : - « Dit irrecevable l'action formée par M. [F] [R]; - Dit irrecevable car prescrite l'action formée par Messieurs [H] [S], [K] [P], [I] [Y], [N] [G], [F] [R], [D] [T], [X] [M], [O] [A], [W] [V], [C] [U] et [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, PHYSALIS et SOFIMAR, - Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - Condamne in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [I] [Y], [N] [G], [F] [R], [D] [T], [X] [M], [O] [A], [W] [V], [C] [U] et [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, PHYSALIS et SOFIMA, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 331,85 € dont 55,10 € de TVA. » 9. Par une déclaration du 29 juin 2023, MM. [S], [P], [G], [Q] et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ont fait appel de ce jugement. 10. Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2024, MM. [S], [P], [G], M. [Q] et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis demandent à la cour de : « Vu les articles L.533-11, L533-12 et L.533-13 du Code monétaire et financier (anciens), Vu les articles 314-10, 314-11 et suivants du RGAMF (anciens), Vu l'article 411-50 du Règlement général de l'AMF (ancien), Il est demandé à la Cour de : - JUGER les concluants, Monsieur [H] [S], Monsieur [J] [Q], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], la société PHYSALIS, et la SOCIETE FINANCIERE LA REMISE bien fondés en leur appel, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité de l'action tirée de la prescription de l'action des concluants, Monsieur [H] [S], Monsieur [J] [Q], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], la société PHYSALIS, et la SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum notamment Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], ainsi que les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et SOCIETE CIVILE PHYSALIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 331,85 euros dont 55,10 euros de TVA, - INFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions défavorables aux concluants, Sur le recours, statuant à nouveau : - JUGER que l'action des concluants, Monsieur [H] [S], Monsieur [J] [Q], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], la société PHYSALIS, et la SOCIETE FINANCIERE LA REMISE n'est pas prescrite et est ainsi recevable, - JUGER que la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, a commis des fautes dans la diffusion du produit FCPR WINDFALL et des documents de présentation, en sa qualité de société de gestion, - JUGER que la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, engage sa responsabilité, en ce que la publicité doit être cohéreny avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, - JUGER que la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, a manqué à ses obligations d'information et à son devoir de conseil, En conséquence, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer aux concluants des dommages et intérêts au titre de leur perte en capital, selon détails suivants : Nom du concluant Perte en capital (en €) [H] [S] 53.378 [K] [P] 35.586 [N] [G] 38.168 Société FINANCIERE LA REMISE 71.172 [J] [Q] 35.586 Société PHYSALIS 355.590 - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer aux concluants des dommages et intérêts au titre de leur perte en rendement, selon détails suivants : Nom du concluant Perte en rendement (en €) [H] [S] 195.000 [K] [P] 130.000 [N] [G] 195.000 Société FINANCIERE LA REMISE 260.000 [J] [Q] 130.000 Société PHYSALIS 1.300.000 - DIRE que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 nouveau, 1154 ancien du Code civil, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer à Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], et Monsieur [J] [Q] la somme de 10.000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer à la société FINANCIERE LA REMISE et la société PHYSALIS la somme de 10.000 euros chacune en réparation du préjudice subi dans la gestion de la trésorerie, - En toute hypothèse, DEBOUTER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, de toutes ses demandes, fins, conclusions, exceptions, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer aux concluants la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI. » 11. Les appelants font notamment valoir que : * sur la prescription : - leur action n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription quinquennal se situant au jour de la connaissance du dommage, apprécié in concreto et réalisé lorsque le terme du contrat ou du produit financier est acquis ; - si, au mois de décembre 2013, ils avaient connaissance d'un risque de perte, ce risque ne s'est réalisé qu'au terme de l'investissement, soit au jour de la liquidation du fond et, au surplus, la société de gestion les a incités à proroger la date butoir de conservation des produits financiers afin de réduire la perte de capital finale, ce qui démontre que le dommage n'était pas certain en décembre 2013 et que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir à cette date ; * sur le fond : - dans les documents commerciaux qui leur ont été fournis, la société Energies AM a présenté l'investissement comme peu risqué, sécurisé et prévisible, avec un rendement de 13%, sans les prévenir de potentielles pertes inhérentes au dispositif ; - la plaquette commerciale qui a été déterminante de leur consentement n'est ni claire, ni exacte, ni non trompeuse sur les caractéristiques du produit ; - seuls les points forts de l'investissement ont été présentés mais non les risques corollaires des avantages énoncés, l'avertissement est une clause de style et, sur internet, le produit Windfall est assimilé à une obligation ; - cette société a manqué à son obligation d'information en raison d'une documentation commerciale incomplète et porteuse d'informations inexactes, ne répondant pas aux articles 314-10, 314-11 et 411-50 ancien du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; - la société Asah LM ne peut invoquer leur caractère d'investisseurs « avertis », comme cause d'exonération de responsabilité, sur la base d'un document préimprimé, dépourvu de valeur probante et nul, un seul d'entre eux ayant la qualité d'investisseur qualifié au sens de l'article L.214-37 de ce règlement général ; - la société de gestion leur a dissimulé la situation obérée du fonds, les contraignant à conserver leur placement durant dix ans au lieu de cinq ans ; - leur préjudice est constitué d'une perte de plus du tiers de l'investissement initial, à laquelle s'ajoute l'absence de rendement pendant les dix ans de placement. 12. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, la société ASAH LM venant aux droits de la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management, demande à la cour de : « Vu l'article 2224 du Code civil, - DEBOUTER Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS de leurs demandes ; - CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite l'action et les demandes de Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS ; - CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses autres dispositions défavorables à Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS ; - CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS aux dépens ; - DEBOUTER totalement Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS de leurs demandes à l'encontre de la société ASAH LM ; A titre subsidiaire, sur le fond : Vu les articles L. 533-11 et suivants du Code monétaire et financier dans leur rédaction applicable au litige, Vu les articles 314-10 et suivants et 411-50 du RGAMF dans leur rédaction applicable au litige, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER infondée l'action et les demandes de Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS à l'encontre de la société ASAH LM ; - DEBOUTER totalement Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS de leurs demandes à l'encontre de la société ASAH LM ; En toute hypothèse : - CONDAMNER in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS à verser à ASAH LM une somme totale de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS aux dépens ; » 13. La société Asah LM fait notamment valoir que : * sur la prescription : - l'action en indemnisation du préjudice causé par un manquement à une obligation précontractuelle d'information sur le caractère risqué d'un investissement se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la souscription de cet investissement, de sorte que l'action des appelants est prescrite, leurs griefs concernant les documents commerciaux soumis en amont de la souscription ; ils ont nécessairement pris conscience du caractère risqué de leur investissement sinon à cette date, du moins rapidement après, le risque s'étant rapidement réalisé compte tenu de l'évolution du contexte géopolitique, règlementaire et climatique ; - subsidiairement, les appelants ont eu connaissance de leur perte en capital et de la perte de rendement associée plus de cinq ans avant d'agir puisque, notamment, le rapport de 2012 insiste sur les performances négatives de l'investissement et le document joint à la lettre du 26 septembre 2013 expose que, quelle que soit l'hypothèse retenue, la valeur liquidative du fonds sera notablement inférieure à la valeur d'origine ; * sur le fond : - elle n'est pas débitrice d'une obligation précontractuelle d'information, une telle information incombant aux conseillers en gestion de patrimoine qui ont recommandé l'investissement et n'est pas intervenue en qualité de conseiller en investissement auprès des appelants ; - le rôle de la société de gestion est de s'assurer que les souscripteurs proposés et conseillés par la société BNP Paribas Banque Privée, non mise en cause, répondaient aux critères de souscription ; - les appelants ont été avertis des risques encourus à la souscription de l'investissement, régulièrement informés et la majorité des investisseurs a consenti à la prorogation ; - la prorogation du fonds ne pouvait pas être défavorable aux investisseurs et ne l'a pas été puisqu'ils auraient perdu 50% et 35% de leur investissement s'il avait été liquidé à cinq ans ; - la documentation précontractuelle présentait clairement les risques et ne mentionnait aucune garantie quelconque quant au capital investi et au rendement espéré, y compris le support de présentation du fonds ; - s'agissant du préjudice, les demandes de restitution du capital investi et d'obtention des bénéfices espérés ne peuvent se cumuler et les demandes ne sont pas justifiées. 14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 février 2026. 15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription 16. L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 17. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 18. Avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008, il était jugé que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle courait à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il avait été révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, cependant qu'il résultait de l'article 2270-1 du code civil, que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 19. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que, sous l'empire des dispositions antérieures comme postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité ne peut être fixé à une date antérieure à la réalisation du dommage. 20. En l'espèce, les appelants reprochent à la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management, aux droits de laquelle vient la société Asah LM, une faute consistant à présenter, dans la documentation destinée aux investisseurs, la souscription des parts du fonds Windfall, fonds commun de placement à risques dont elle avait la gestion, comme un investissement sécurisé avec un rendement attractif, sans faire état des risques de perte en capital et d'absence de rendement attachés à celui-ci. 21. Le dommage résultant d'une telle faute consiste dans la perte d'une chance de ne pas souscrire à cet investissement et, en conséquence, de ne pas en subir les conséquences dommageables, comme, le cas échéant, la perte du capital investi, de sorte que la réalisation de ce préjudice suppose la réalisation de ces conséquences dommageables. 22. Si la durée initiale de cet investissement était de cinq ans, prorogeable d'un an à deux reprises par la société de gestion, soit jusqu'au 7 novembre 2014, cette durée de vie a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2017, à la suite d'une modification du règlement intérieur proposée par cette société et approuvée par la majorité des détenteurs de parts au cours d'un vote intervenu au mois de novembre 2013. Or, il ressort notamment du projet de prolongation de la durée de vie du fonds annexé à la lettre du 26 septembre 2013, que produit la société Asah LM, qu'en cas d'acceptation de cette prorogation, le fonds n'aurait pas d'obligation de racheter les parts des porteurs avant le mois de décembre 2017, qu'aucun porteur de parts, y compris les non-votants et les opposants à la prolongation, ne pourrait exiger le rachat de ses parts et que les porteurs seront dans l'obligation de conserver leurs parts jusqu'à l'échéance contractuelle du fonds. Au demeurant, il ressort des bulletins de vote fournis que cette prolongation n'a pas été approuvée par tous les appelants. 23. Il s'ensuit que la durée de cet investissement s'élevait en réalité à dix ans et non à sept comme initialement prévu et que le dommage résultant du défaut d'information quant au risque qu'il n'offre pas le rendement escompté et entraîne des pertes en capital ne pouvait pas se réaliser avant la fin prévue pour celui-ci le 31 décembre 2017, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu commencer à courir avant cette date et qu'il n'était pas expiré lors de l'assignation du 19 avril 2021. 24. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en indemnisation des appelants, laquelle sera rejetée. Sur le fond 25. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : - article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » - article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » 26. Les articles 314-10, 314-11 et 411-50 de l'arrêté du 12 novembre 2004 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF), dans leur version issue des arrêtés du 12 novembre 2004 et 15 mai 2007, prévoient : - article 314-10 : « Le prestataire de services d'investissement veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier. Le prestataire veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles 314-11 à 314-17. » - article 314-11 : « L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement. Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. » - article 411-50 : « L'AMF peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM, sa société de gestion de portefeuille et toute personne le distribuant. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur. La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. Elle doit mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur. » 27. En l'espèce, la documentation destinée aux investisseurs du fonds Windfall sur laquelle s'appuient MM. [S], [P], [G] et [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis au soutien de leur demande d'indemnisation consiste tout d'abord en une plaquette publicitaire intitulée « WINDFALL Une solution d'investissement innovante dans les infrastructures éoliennes européennes » qui leur a été remise préalablement à leur souscription, accompagnée d'un mémorandum de placement auquel elle se réfère, et qui fait état d'un marché éolien solide et en pleine expansion en mettant en avant ses avantages et les atouts du fonds Windfall présenté comme « un accès privilégié à un investissement à haut rendement dans des parcs éoliens en Europe », avec un « [o]bjectif de rendement net pour les investisseurs : 13% annualisé », un objectif de TRI (taux de rendement interne) de 13% net par an avec un potentiel additionnel jusqu'à 19%, « un gearing obtenu grâce à des cashflow stables, sécurisés auprès des opérateurs », qui indique également que « [d]ans le cas le plus défavorable, le contrat d'achat d'électricité sur 15-20 ans sécurise un objectif de rendement net de frais de 6% à 9% annualisé », que le modèle économique a une très grande lisibilité avec des coûts de construction connus et une garantie d'achat de l'électricité à des prix définis à l'avance avec des « risques connus et bien maîtrisés par une équipe expérimentée ». 28. S'il s'agit ainsi d'une présentation insistant sur les aspects favorables de l'investissement qui s'est avérée excessivement optimiste au regard des résultats obtenus, elle ne fait toutefois état que d'« objectifs » ou de « perspectives » de rentabilité ou de rendement et elle comporte un avertissement précisant, notamment, que son contenu est transmis à titre indicatif et pour discussion seulement et ne doit pas constituer la seule base sur laquelle la décision d'investir est prise. Elle indique également que, si les informations contenues dans cette documentation « proviennent de sources que Eolfi AM estime fiables, cette dernière ne donne aucune assurance ou garantie ['] quant à l'exhaustivité, la fiabilité ou l'exactitude des informations y figurant », que « [l]'attention des investisseurs potentiels est plus particulièrement attirés sur les risques associés à cet investissement qui font l'objet de précisions dans le Mémorandum de Placement » et qu'« [a]ucune assurance ne peut être donnée que les objectifs de rentabilité du Fonds seront atteints, chaque investisseur potentiel doit donc se faire sa propre opinion des risques de cette opportunité d'investissement avant de prendre la décision d'investir dans le Fonds. » 29. Quant à la capture d'écran de la présentation commerciale intitulée « Investir dans l'éolien » du site internet www.eolfi.com/investir, elle date du 29 avril 2009, soit plus d'un an après la souscription et ne fait état que d'informations très générales sur l'investissement dans l'éolien présenté comme économiquement rentable, dès lors qu' « un parc éolien offre un profil de rendement de type obligataire à long terme » avec un taux de rendement interne variant généralement entre 7 et 9%, des avantages fiscaux et des risques limités, « même dans l'hypothèse où tous les facteurs de risques opérationnels se cumuleraient défavorablement, les projets présélectionnés par Eolfi » restant « en rendement et en cashflows positifs », avec la précision que ces indications sont fournies à titre indicatif et sous réserves de conditions particulières, en renvoyant à une adresse e-mail pour en savoir plus sur les fonds d'investissement qu'elle propose. Bien que rassurante et visant à susciter un intérêt et une prise de contact, cette présentation ne fournit aucun détail sur les parts du fonds Windfall lui-même et ne peut avoir induit en erreur les appelants sur les caractéristiques de leur investissement. 30. Enfin, le mémorandum de placement, de quarante pages, reprend ces éléments et les objectifs de rendement énoncés dans la plaquette d'accompagnement mais comporte de nombreux avertissements sur les risques encourus, en particulier un avertissement général selon lequel « [u]n investissement dans le Fonds peut comporter des risques significatifs du fait, entre autres, de la nature des investissements que le Fonds envisage de réaliser. Il ne peut donc y avoir aucune assurance que le taux de rendement attendu du Fonds puisse être atteint ou même que le Fonds puisse, à son terme, restituer aux Porteurs de parts le montant du capital qu'ils ont versés. Les Investisseurs doivent donc posséder les capacités et les moyens financiers d'accepter les risques », un avertissement de l'AMF et une liste de facteurs de risques explicités que les investisseurs sont invités à examiner avec attention, notamment des risques d'illiquidité, de non garantie du capital, de valorisation, climatiques, dont le vent, environnementaux, ou des risques liés à l'évolution de la règlementation générale précisant que la fiscalité et la politique de soutien concernant les sources d'énergies renouvelables sont susceptibles d'évolutions futures qui pourraient s'avérer défavorables au fonds. En particulier, s'agissant du « [r]isque lié à la non garantie du capital », il est précisé que « [l]e Fonds n'est pas assorti d'une garantie en capital, cela signifie que le montant de souscription initial des parts ne bénéficie d'aucune protection. En cas de survenance d'événements défavorables, l'investisseur pourrait subir des pertes partielles ou totales sur le capital initialement investi. » 31. Ce mémorandum précise que chaque investisseur potentiel doit consulter ses propres conseils relatifs aux questions juridiques, fiscales, règlementaires, ou autres concernant l'acquisition de parts du fonds. Il attire enfin l'attention des investisseurs sur le fait que cette liste de facteurs de risques n'est pas exhaustive et que d'autres risques, inconnus ou dont la réalisation n'est pas considérée à la date de celui-ci, pourraient avoir un effet significativement défavorable sur l'investissement dans le fonds Windfall. 32. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les risques associés aux avantages de cet investissement, notamment celui de ne pas obtenir la rentabilité escomptée et de perdre le capital investi même en totalité, ressortent clairement de la plaquette de présentation et dudit mémorandum. 33. Au surplus, comme le relève la société Asah LM, le fonds Windfall dans lequel il ont choisi d'investir est un fonds commun de placement à risques et bénéficiant d'une procédure allégée, de sorte que sa souscription est réservée à certains investisseurs visés à l'article 414-27 du règlement général de l'AMF les ayant conduits à attester, dans leur bulletin de souscription de parts, agir en qualité d'investisseur souscrivant ou acquérant initialement au moins trente mille euros et qui détient, pour une valeur totale supérieure ou égale à un million d'euros, des dépôts, des produits d'assurance ou un portefeuille d'instruments financiers, la société Société Financière La Remise ayant quant à elle certifié remplir la condition consistant soit à apporter une assistance dans le domaine du fonds, soit une aide à la société de gestion, soit posséder une connaissance du capital investissement. 34. Il résulte de ces éléments que les appelants étaient en mesure de comprendre la portée de la documentation commerciale qui leur a été remise ainsi que les risques et les avertissements mentionnés sur celle-ci. 35. Au surplus également, chacun d'eux a déclaré dans ces bulletins, notamment, « que la société de gestion l'a mis en garde contre les risques encourus par son investissement dans le Fonds et qu'à ce titre, il a lu et compris l'avertissement sur les risques liés à l'investissement ainsi que les explications complémentaires relatives à ces risques, également mentionnées dans le Mémorandum de Placement du Fonds et qu'il déclare qu'il a considéré en toute connaissance de cause ces risques » et « a suffisamment d'information, d'expertise et d'expérience dans le domaine des affaires, de la fiscalité, de la finance et du capital investissement pour évaluer les mérites et risques d'un investissement dans le Fonds ». 36. Il ne ressort pas non plus de ces éléments ou des autres pièces produites que la société Energies AM aurait agi autrement que comme société de gestion à l'égard des appelants, notamment en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers, étant relevé que leurs bulletins de souscription mentionnent la société BNP Paribas Banque Privée, dont fait état l'intimée comme les ayant conseillés, en tant qu'établissement ayant procédé au placement des parts du fonds Windfall auprès des souscripteurs. 37. Il n'en résulte pas non plus que cette documentation aurait comporté des informations inexactes ou que des informations leur auraient été dissimulées notamment concernant l'évolution du fonds Windfall. 38. En particulier, le support de présentation de la réunion du 21 mai 2012 qui leur a été transmis, produit par la société Asah LM, fait état de ce qu'un effet négatif de 13 points par rapport au taux de rendement interne initialement attendu a été causé, notamment, par des conditions de vent moins favorables qu'escompté par les prévisions des experts (- 3,9%), l'évolution des « gearing bancaires », conséquence d'un fort effet de levier financier du fait d'un durcissement des conditions bancaires post-crise (- 3,4%), des retards de construction liées aux banques avec des tirages retardés ainsi qu'aux difficultés locales et nationales rencontrées, telles qu'un recours devant le Conseil d'Etat sur le tarif éolien aboutissant à des retards de signature de contrats d'achats d'électricité (- 2,7%), un durcissement de la fiscalité, notamment un doublement des taxes locales avec effet rétroactif pour les éoliennes (- 0,7%), l'amendement Martini et l'abrogation de l'amortissement accéléré (- 1,6%). Il explique ainsi la performance faible obtenue par un cumul de multiples facteurs adverses et les effets de la crise bancaire de 2008. Le projet de prolongation annexé à la lettre du 26 septembre 2013 reprend ces éléments et insiste sur les mesures fiscales prises en 2010 ayant affecté négativement le secteur de l'éolien et cette crise, à la suite de laquelle une partie significative des projets éoliens financés a été mise en risque. Or, les pièces fournies par les appelants ne permettent pas de remettre ces éléments en cause. 39. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas démontré que la société Energies AM, aux droits de laquelle vient la société Asah LM, aurait manqué à son obligation d'information ou commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de MM. [S], [P], [G] et [Q] et des sociétés Société Financière La Remise et Physalis, lesquels seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 40. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 41. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne MM. [S], [P], [G] et [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis aux dépens et ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. 42. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leur demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et condamnés in solidum, à ce titre, à payer à la société Asah LM la somme globale de 6 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il dit irrecevable car prescrite l'action formée par MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et des sociétés Société Financière La Remise et Physalis, présentée par la société Asah LM, venant aux droits de la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management ; Déboute MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis de leurs demandes d'indemnisation ; Condamne MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis in solidum aux dépens de la procédure d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis de leur demande et les condamne in solidum à verser à la société Asah LM, venant aux droits de la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4IR Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021020261 APPELANTS Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [J] [Q] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] S.A.S. SOCIETE FINANCIERE LA REMISE [Adresse 5] [Localité 9] N° SIRET : 394 630 222 S.C. SOCIETE CIVILE PHYSALIS [Adresse 6] [Localité 10] immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 442 062 527 Représentés par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 INTIMÉE S.A.S. ASAH LM [Adresse 7] [Localité 11] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 832 958 Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Fanny CALLEDE de la SELARL Joffe & Associés, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI ARRÊT : - - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le fonds commun de placement à risques dénommé FCPR Windfall (ci-après le fonds « Windfall ») a été créé le 8 novembre 2007 par la société Eolfi Asset Management, devenue Energies Asset Management (ci-après la société « Energie AM »), agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, aux droits de laquelle vient la société Asah LM à la suite d'une transmission universelle de patrimoine du 20 octobre 2020. 2. Ce fonds, réservé à certains investisseurs et dont le montant minimal de souscription était de 100 000 euros, visait à investir dans des sociétés nouvelles ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs éoliens en France et en Europe. La durée initiale dudit fonds était de cinq ans, son règlement prévoyant toutefois une faculté pour la société de gestion de proroger cette durée de deux fois un an, soit un maximum de sept ans. 3. Aux mois de décembre 2007 et janvier 2008, plusieurs investisseurs, dont MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis, ont souscrit des parts du fonds Windfall à hauteur de 150 000 euros pour MM. [S] et [G], 100 000 euros pour MM. [P] et [Q] et, respectivement 200 000 euros et 1 000 000 euros pour ces sociétés. 4. Les performances du fonds ne cessant de se dégrader, une première prorogation d'un an a été notifiée aux souscripteurs le 21 septembre 2012, puis une seconde le 26 septembre 2013, et afin de minimiser les pertes, la société de gestion a proposé de repousser la date de liquidation du fonds de trois années supplémentaires. A la suite d'une réunion du 18 octobre 2013, les porteurs de parts ont approuvé une modification du règlement prorogeant sa durée du 7 novembre 2014 au 31 décembre 2017. 5. La liquidation est intervenue après 10 ans d'investissement à pertes le 6 décembre 2018. 6. Les investisseurs font état de pertes en capital et de pertes de rendement, qu'ils imputent aux fautes de la société Energies Asset Management, estimant avoir été trompés par une documentation qui leur promettait un placement peu risqué et un rendement attractif. 7. Le 19 avril 2021, plusieurs investisseurs, dont MM. [S], [P], [G] et [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ont assigné la société ASAH LM devant le tribunal de commerce de Paris. 8. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal a statué comme suit : - « Dit irrecevable l'action formée par M. [F] [R]; - Dit irrecevable car prescrite l'action formée par Messieurs [H] [S], [K] [P], [I] [Y], [N] [G], [F] [R], [D] [T], [X] [M], [O] [A], [W] [V], [C] [U] et [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, PHYSALIS et SOFIMAR, - Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - Condamne in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [I] [Y], [N] [G], [F] [R], [D] [T], [X] [M], [O] [A], [W] [V], [C] [U] et [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, PHYSALIS et SOFIMA, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 331,85 € dont 55,10 € de TVA. » 9. Par une déclaration du 29 juin 2023, MM. [S], [P], [G], [Q] et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ont fait appel de ce jugement. 10. Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2024, MM. [S], [P], [G], M. [Q] et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis demandent à la cour de : « Vu les articles L.533-11, L533-12 et L.533-13 du Code monétaire et financier (anciens), Vu les articles 314-10, 314-11 et suivants du RGAMF (anciens), Vu l'article 411-50 du Règlement général de l'AMF (ancien), Il est demandé à la Cour de : - JUGER les concluants, Monsieur [H] [S], Monsieur [J] [Q], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], la société PHYSALIS, et la SOCIETE FINANCIERE LA REMISE bien fondés en leur appel, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité de l'action tirée de la prescription de l'action des concluants, Monsieur [H] [S], Monsieur [J] [Q], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], la société PHYSALIS, et la SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum notamment Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], ainsi que les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et SOCIETE CIVILE PHYSALIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 331,85 euros dont 55,10 euros de TVA, - INFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions défavorables aux concluants, Sur le recours, statuant à nouveau : - JUGER que l'action des concluants, Monsieur [H] [S], Monsieur [J] [Q], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], la société PHYSALIS, et la SOCIETE FINANCIERE LA REMISE n'est pas prescrite et est ainsi recevable, - JUGER que la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, a commis des fautes dans la diffusion du produit FCPR WINDFALL et des documents de présentation, en sa qualité de société de gestion, - JUGER que la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, engage sa responsabilité, en ce que la publicité doit être cohéreny avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, - JUGER que la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, a manqué à ses obligations d'information et à son devoir de conseil, En conséquence, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer aux concluants des dommages et intérêts au titre de leur perte en capital, selon détails suivants : Nom du concluant Perte en capital (en €) [H] [S] 53.378 [K] [P] 35.586 [N] [G] 38.168 Société FINANCIERE LA REMISE 71.172 [J] [Q] 35.586 Société PHYSALIS 355.590 - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer aux concluants des dommages et intérêts au titre de leur perte en rendement, selon détails suivants : Nom du concluant Perte en rendement (en €) [H] [S] 195.000 [K] [P] 130.000 [N] [G] 195.000 Société FINANCIERE LA REMISE 260.000 [J] [Q] 130.000 Société PHYSALIS 1.300.000 - DIRE que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 nouveau, 1154 ancien du Code civil, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer à Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], et Monsieur [J] [Q] la somme de 10.000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer à la société FINANCIERE LA REMISE et la société PHYSALIS la somme de 10.000 euros chacune en réparation du préjudice subi dans la gestion de la trésorerie, - En toute hypothèse, DEBOUTER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, de toutes ses demandes, fins, conclusions, exceptions, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, à payer aux concluants la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société ASAH LM, venant aux droits de la société ENERGIES ASSET MANAGEMENT, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI. » 11. Les appelants font notamment valoir que : * sur la prescription : - leur action n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription quinquennal se situant au jour de la connaissance du dommage, apprécié in concreto et réalisé lorsque le terme du contrat ou du produit financier est acquis ; - si, au mois de décembre 2013, ils avaient connaissance d'un risque de perte, ce risque ne s'est réalisé qu'au terme de l'investissement, soit au jour de la liquidation du fond et, au surplus, la société de gestion les a incités à proroger la date butoir de conservation des produits financiers afin de réduire la perte de capital finale, ce qui démontre que le dommage n'était pas certain en décembre 2013 et que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir à cette date ; * sur le fond : - dans les documents commerciaux qui leur ont été fournis, la société Energies AM a présenté l'investissement comme peu risqué, sécurisé et prévisible, avec un rendement de 13%, sans les prévenir de potentielles pertes inhérentes au dispositif ; - la plaquette commerciale qui a été déterminante de leur consentement n'est ni claire, ni exacte, ni non trompeuse sur les caractéristiques du produit ; - seuls les points forts de l'investissement ont été présentés mais non les risques corollaires des avantages énoncés, l'avertissement est une clause de style et, sur internet, le produit Windfall est assimilé à une obligation ; - cette société a manqué à son obligation d'information en raison d'une documentation commerciale incomplète et porteuse d'informations inexactes, ne répondant pas aux articles 314-10, 314-11 et 411-50 ancien du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; - la société Asah LM ne peut invoquer leur caractère d'investisseurs « avertis », comme cause d'exonération de responsabilité, sur la base d'un document préimprimé, dépourvu de valeur probante et nul, un seul d'entre eux ayant la qualité d'investisseur qualifié au sens de l'article L.214-37 de ce règlement général ; - la société de gestion leur a dissimulé la situation obérée du fonds, les contraignant à conserver leur placement durant dix ans au lieu de cinq ans ; - leur préjudice est constitué d'une perte de plus du tiers de l'investissement initial, à laquelle s'ajoute l'absence de rendement pendant les dix ans de placement. 12. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, la société ASAH LM venant aux droits de la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management, demande à la cour de : « Vu l'article 2224 du Code civil, - DEBOUTER Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS de leurs demandes ; - CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite l'action et les demandes de Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS ; - CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses autres dispositions défavorables à Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS ; - CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS aux dépens ; - DEBOUTER totalement Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS de leurs demandes à l'encontre de la société ASAH LM ; A titre subsidiaire, sur le fond : Vu les articles L. 533-11 et suivants du Code monétaire et financier dans leur rédaction applicable au litige, Vu les articles 314-10 et suivants et 411-50 du RGAMF dans leur rédaction applicable au litige, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER infondée l'action et les demandes de Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS à l'encontre de la société ASAH LM ; - DEBOUTER totalement Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS de leurs demandes à l'encontre de la société ASAH LM ; En toute hypothèse : - CONDAMNER in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS à verser à ASAH LM une somme totale de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [N] [G], [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE et PHYSALIS aux dépens ; » 13. La société Asah LM fait notamment valoir que : * sur la prescription : - l'action en indemnisation du préjudice causé par un manquement à une obligation précontractuelle d'information sur le caractère risqué d'un investissement se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la souscription de cet investissement, de sorte que l'action des appelants est prescrite, leurs griefs concernant les documents commerciaux soumis en amont de la souscription ; ils ont nécessairement pris conscience du caractère risqué de leur investissement sinon à cette date, du moins rapidement après, le risque s'étant rapidement réalisé compte tenu de l'évolution du contexte géopolitique, règlementaire et climatique ; - subsidiairement, les appelants ont eu connaissance de leur perte en capital et de la perte de rendement associée plus de cinq ans avant d'agir puisque, notamment, le rapport de 2012 insiste sur les performances négatives de l'investissement et le document joint à la lettre du 26 septembre 2013 expose que, quelle que soit l'hypothèse retenue, la valeur liquidative du fonds sera notablement inférieure à la valeur d'origine ; * sur le fond : - elle n'est pas débitrice d'une obligation précontractuelle d'information, une telle information incombant aux conseillers en gestion de patrimoine qui ont recommandé l'investissement et n'est pas intervenue en qualité de conseiller en investissement auprès des appelants ; - le rôle de la société de gestion est de s'assurer que les souscripteurs proposés et conseillés par la société BNP Paribas Banque Privée, non mise en cause, répondaient aux critères de souscription ; - les appelants ont été avertis des risques encourus à la souscription de l'investissement, régulièrement informés et la majorité des investisseurs a consenti à la prorogation ; - la prorogation du fonds ne pouvait pas être défavorable aux investisseurs et ne l'a pas été puisqu'ils auraient perdu 50% et 35% de leur investissement s'il avait été liquidé à cinq ans ; - la documentation précontractuelle présentait clairement les risques et ne mentionnait aucune garantie quelconque quant au capital investi et au rendement espéré, y compris le support de présentation du fonds ; - s'agissant du préjudice, les demandes de restitution du capital investi et d'obtention des bénéfices espérés ne peuvent se cumuler et les demandes ne sont pas justifiées. 14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 février 2026. 15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription 16. L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 17. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 18. Avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008, il était jugé que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle courait à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il avait été révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, cependant qu'il résultait de l'article 2270-1 du code civil, que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 19. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que, sous l'empire des dispositions antérieures comme postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité ne peut être fixé à une date antérieure à la réalisation du dommage. 20. En l'espèce, les appelants reprochent à la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management, aux droits de laquelle vient la société Asah LM, une faute consistant à présenter, dans la documentation destinée aux investisseurs, la souscription des parts du fonds Windfall, fonds commun de placement à risques dont elle avait la gestion, comme un investissement sécurisé avec un rendement attractif, sans faire état des risques de perte en capital et d'absence de rendement attachés à celui-ci. 21. Le dommage résultant d'une telle faute consiste dans la perte d'une chance de ne pas souscrire à cet investissement et, en conséquence, de ne pas en subir les conséquences dommageables, comme, le cas échéant, la perte du capital investi, de sorte que la réalisation de ce préjudice suppose la réalisation de ces conséquences dommageables. 22. Si la durée initiale de cet investissement était de cinq ans, prorogeable d'un an à deux reprises par la société de gestion, soit jusqu'au 7 novembre 2014, cette durée de vie a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2017, à la suite d'une modification du règlement intérieur proposée par cette société et approuvée par la majorité des détenteurs de parts au cours d'un vote intervenu au mois de novembre 2013. Or, il ressort notamment du projet de prolongation de la durée de vie du fonds annexé à la lettre du 26 septembre 2013, que produit la société Asah LM, qu'en cas d'acceptation de cette prorogation, le fonds n'aurait pas d'obligation de racheter les parts des porteurs avant le mois de décembre 2017, qu'aucun porteur de parts, y compris les non-votants et les opposants à la prolongation, ne pourrait exiger le rachat de ses parts et que les porteurs seront dans l'obligation de conserver leurs parts jusqu'à l'échéance contractuelle du fonds. Au demeurant, il ressort des bulletins de vote fournis que cette prolongation n'a pas été approuvée par tous les appelants. 23. Il s'ensuit que la durée de cet investissement s'élevait en réalité à dix ans et non à sept comme initialement prévu et que le dommage résultant du défaut d'information quant au risque qu'il n'offre pas le rendement escompté et entraîne des pertes en capital ne pouvait pas se réaliser avant la fin prévue pour celui-ci le 31 décembre 2017, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu commencer à courir avant cette date et qu'il n'était pas expiré lors de l'assignation du 19 avril 2021. 24. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en indemnisation des appelants, laquelle sera rejetée. Sur le fond 25. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : - article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » - article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » 26. Les articles 314-10, 314-11 et 411-50 de l'arrêté du 12 novembre 2004 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF), dans leur version issue des arrêtés du 12 novembre 2004 et 15 mai 2007, prévoient : - article 314-10 : « Le prestataire de services d'investissement veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier. Le prestataire veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles 314-11 à 314-17. » - article 314-11 : « L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement. Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. » - article 411-50 : « L'AMF peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM, sa société de gestion de portefeuille et toute personne le distribuant. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur. La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. Elle doit mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur. » 27. En l'espèce, la documentation destinée aux investisseurs du fonds Windfall sur laquelle s'appuient MM. [S], [P], [G] et [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis au soutien de leur demande d'indemnisation consiste tout d'abord en une plaquette publicitaire intitulée « WINDFALL Une solution d'investissement innovante dans les infrastructures éoliennes européennes » qui leur a été remise préalablement à leur souscription, accompagnée d'un mémorandum de placement auquel elle se réfère, et qui fait état d'un marché éolien solide et en pleine expansion en mettant en avant ses avantages et les atouts du fonds Windfall présenté comme « un accès privilégié à un investissement à haut rendement dans des parcs éoliens en Europe », avec un « [o]bjectif de rendement net pour les investisseurs : 13% annualisé », un objectif de TRI (taux de rendement interne) de 13% net par an avec un potentiel additionnel jusqu'à 19%, « un gearing obtenu grâce à des cashflow stables, sécurisés auprès des opérateurs », qui indique également que « [d]ans le cas le plus défavorable, le contrat d'achat d'électricité sur 15-20 ans sécurise un objectif de rendement net de frais de 6% à 9% annualisé », que le modèle économique a une très grande lisibilité avec des coûts de construction connus et une garantie d'achat de l'électricité à des prix définis à l'avance avec des « risques connus et bien maîtrisés par une équipe expérimentée ». 28. S'il s'agit ainsi d'une présentation insistant sur les aspects favorables de l'investissement qui s'est avérée excessivement optimiste au regard des résultats obtenus, elle ne fait toutefois état que d'« objectifs » ou de « perspectives » de rentabilité ou de rendement et elle comporte un avertissement précisant, notamment, que son contenu est transmis à titre indicatif et pour discussion seulement et ne doit pas constituer la seule base sur laquelle la décision d'investir est prise. Elle indique également que, si les informations contenues dans cette documentation « proviennent de sources que Eolfi AM estime fiables, cette dernière ne donne aucune assurance ou garantie ['] quant à l'exhaustivité, la fiabilité ou l'exactitude des informations y figurant », que « [l]'attention des investisseurs potentiels est plus particulièrement attirés sur les risques associés à cet investissement qui font l'objet de précisions dans le Mémorandum de Placement » et qu'« [a]ucune assurance ne peut être donnée que les objectifs de rentabilité du Fonds seront atteints, chaque investisseur potentiel doit donc se faire sa propre opinion des risques de cette opportunité d'investissement avant de prendre la décision d'investir dans le Fonds. » 29. Quant à la capture d'écran de la présentation commerciale intitulée « Investir dans l'éolien » du site internet www.eolfi.com/investir, elle date du 29 avril 2009, soit plus d'un an après la souscription et ne fait état que d'informations très générales sur l'investissement dans l'éolien présenté comme économiquement rentable, dès lors qu' « un parc éolien offre un profil de rendement de type obligataire à long terme » avec un taux de rendement interne variant généralement entre 7 et 9%, des avantages fiscaux et des risques limités, « même dans l'hypothèse où tous les facteurs de risques opérationnels se cumuleraient défavorablement, les projets présélectionnés par Eolfi » restant « en rendement et en cashflows positifs », avec la précision que ces indications sont fournies à titre indicatif et sous réserves de conditions particulières, en renvoyant à une adresse e-mail pour en savoir plus sur les fonds d'investissement qu'elle propose. Bien que rassurante et visant à susciter un intérêt et une prise de contact, cette présentation ne fournit aucun détail sur les parts du fonds Windfall lui-même et ne peut avoir induit en erreur les appelants sur les caractéristiques de leur investissement. 30. Enfin, le mémorandum de placement, de quarante pages, reprend ces éléments et les objectifs de rendement énoncés dans la plaquette d'accompagnement mais comporte de nombreux avertissements sur les risques encourus, en particulier un avertissement général selon lequel « [u]n investissement dans le Fonds peut comporter des risques significatifs du fait, entre autres, de la nature des investissements que le Fonds envisage de réaliser. Il ne peut donc y avoir aucune assurance que le taux de rendement attendu du Fonds puisse être atteint ou même que le Fonds puisse, à son terme, restituer aux Porteurs de parts le montant du capital qu'ils ont versés. Les Investisseurs doivent donc posséder les capacités et les moyens financiers d'accepter les risques », un avertissement de l'AMF et une liste de facteurs de risques explicités que les investisseurs sont invités à examiner avec attention, notamment des risques d'illiquidité, de non garantie du capital, de valorisation, climatiques, dont le vent, environnementaux, ou des risques liés à l'évolution de la règlementation générale précisant que la fiscalité et la politique de soutien concernant les sources d'énergies renouvelables sont susceptibles d'évolutions futures qui pourraient s'avérer défavorables au fonds. En particulier, s'agissant du « [r]isque lié à la non garantie du capital », il est précisé que « [l]e Fonds n'est pas assorti d'une garantie en capital, cela signifie que le montant de souscription initial des parts ne bénéficie d'aucune protection. En cas de survenance d'événements défavorables, l'investisseur pourrait subir des pertes partielles ou totales sur le capital initialement investi. » 31. Ce mémorandum précise que chaque investisseur potentiel doit consulter ses propres conseils relatifs aux questions juridiques, fiscales, règlementaires, ou autres concernant l'acquisition de parts du fonds. Il attire enfin l'attention des investisseurs sur le fait que cette liste de facteurs de risques n'est pas exhaustive et que d'autres risques, inconnus ou dont la réalisation n'est pas considérée à la date de celui-ci, pourraient avoir un effet significativement défavorable sur l'investissement dans le fonds Windfall. 32. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les risques associés aux avantages de cet investissement, notamment celui de ne pas obtenir la rentabilité escomptée et de perdre le capital investi même en totalité, ressortent clairement de la plaquette de présentation et dudit mémorandum. 33. Au surplus, comme le relève la société Asah LM, le fonds Windfall dans lequel il ont choisi d'investir est un fonds commun de placement à risques et bénéficiant d'une procédure allégée, de sorte que sa souscription est réservée à certains investisseurs visés à l'article 414-27 du règlement général de l'AMF les ayant conduits à attester, dans leur bulletin de souscription de parts, agir en qualité d'investisseur souscrivant ou acquérant initialement au moins trente mille euros et qui détient, pour une valeur totale supérieure ou égale à un million d'euros, des dépôts, des produits d'assurance ou un portefeuille d'instruments financiers, la société Société Financière La Remise ayant quant à elle certifié remplir la condition consistant soit à apporter une assistance dans le domaine du fonds, soit une aide à la société de gestion, soit posséder une connaissance du capital investissement. 34. Il résulte de ces éléments que les appelants étaient en mesure de comprendre la portée de la documentation commerciale qui leur a été remise ainsi que les risques et les avertissements mentionnés sur celle-ci. 35. Au surplus également, chacun d'eux a déclaré dans ces bulletins, notamment, « que la société de gestion l'a mis en garde contre les risques encourus par son investissement dans le Fonds et qu'à ce titre, il a lu et compris l'avertissement sur les risques liés à l'investissement ainsi que les explications complémentaires relatives à ces risques, également mentionnées dans le Mémorandum de Placement du Fonds et qu'il déclare qu'il a considéré en toute connaissance de cause ces risques » et « a suffisamment d'information, d'expertise et d'expérience dans le domaine des affaires, de la fiscalité, de la finance et du capital investissement pour évaluer les mérites et risques d'un investissement dans le Fonds ». 36. Il ne ressort pas non plus de ces éléments ou des autres pièces produites que la société Energies AM aurait agi autrement que comme société de gestion à l'égard des appelants, notamment en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers, étant relevé que leurs bulletins de souscription mentionnent la société BNP Paribas Banque Privée, dont fait état l'intimée comme les ayant conseillés, en tant qu'établissement ayant procédé au placement des parts du fonds Windfall auprès des souscripteurs. 37. Il n'en résulte pas non plus que cette documentation aurait comporté des informations inexactes ou que des informations leur auraient été dissimulées notamment concernant l'évolution du fonds Windfall. 38. En particulier, le support de présentation de la réunion du 21 mai 2012 qui leur a été transmis, produit par la société Asah LM, fait état de ce qu'un effet négatif de 13 points par rapport au taux de rendement interne initialement attendu a été causé, notamment, par des conditions de vent moins favorables qu'escompté par les prévisions des experts (- 3,9%), l'évolution des « gearing bancaires », conséquence d'un fort effet de levier financier du fait d'un durcissement des conditions bancaires post-crise (- 3,4%), des retards de construction liées aux banques avec des tirages retardés ainsi qu'aux difficultés locales et nationales rencontrées, telles qu'un recours devant le Conseil d'Etat sur le tarif éolien aboutissant à des retards de signature de contrats d'achats d'électricité (- 2,7%), un durcissement de la fiscalité, notamment un doublement des taxes locales avec effet rétroactif pour les éoliennes (- 0,7%), l'amendement Martini et l'abrogation de l'amortissement accéléré (- 1,6%). Il explique ainsi la performance faible obtenue par un cumul de multiples facteurs adverses et les effets de la crise bancaire de 2008. Le projet de prolongation annexé à la lettre du 26 septembre 2013 reprend ces éléments et insiste sur les mesures fiscales prises en 2010 ayant affecté négativement le secteur de l'éolien et cette crise, à la suite de laquelle une partie significative des projets éoliens financés a été mise en risque. Or, les pièces fournies par les appelants ne permettent pas de remettre ces éléments en cause. 39. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas démontré que la société Energies AM, aux droits de laquelle vient la société Asah LM, aurait manqué à son obligation d'information ou commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de MM. [S], [P], [G] et [Q] et des sociétés Société Financière La Remise et Physalis, lesquels seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 40. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 41. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne MM. [S], [P], [G] et [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis aux dépens et ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. 42. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leur demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et condamnés in solidum, à ce titre, à payer à la société Asah LM la somme globale de 6 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il dit irrecevable car prescrite l'action formée par MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et des sociétés Société Financière La Remise et Physalis, présentée par la société Asah LM, venant aux droits de la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management ; Déboute MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis de leurs demandes d'indemnisation ; Condamne MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis in solidum aux dépens de la procédure d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis de leur demande et les condamne in solidum à verser à la société Asah LM, venant aux droits de la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-11, code monetaire et financier L533-12, code civil 2270-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L533-13, code monetaire et financier L533-11, code monetaire et financier L533-12
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