notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 10 juillet 2026, n° 24/14310

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société ECF Ingénierie (la société ECF), spécialisée notamment dans la production d'équipements industriels, la téléphonie, le cabling et les systèmes de sécurité, a été attributaire de deux chantiers de travaux situés :

- à [Localité 3] à l'école primaire de la [Adresse 3], 

- [Adresse 4] à [Localité 4]. 



La société Kabybat est spécialisée dans les travaux d'installation électrique.



Selon une convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif signée le 19 janvier 2021, la société Kabybat s'est engagée à mettre à la disposition de la société ECF deux de ses salariés sur le chantier d'[Localité 3].



Pour le chantier d'[Localité 3], la société Kabybat a émis quatre factures pour un total de 35 880 euros :

- La facture n° FAC190117 en date du 2 avril 2021 d'un montant de 11 960 euros ; 

- La facture n° FAC190126 en date du 2 mai 2021 d'un montant de 9 620 euros ; 

- La facture n° FAC190141 en date du 2 juin 2021 d'un montant de 7 280 euros ; 

- La facture n° FAC190152 en date du 1er septembre 2021 d'un montant de 7 020 euros.



Pour le chantier [Adresse 5], la société Kabybat a émis quatre factures pour un total de 7 316 euros au titre de diverses prestations :

- La facture n° FAC190103 en date du 1er février 2021 d'un montant de 650 euros ; 

- La facture n° FAC190104 en date du 1er février 2021 d'un montant de 400 euros ; 

- La facture n° FAC190107 en date du 1er mars 2021 d'un montant de 3 484 euros ; 

- La facture n° FAC190116 en date du 1er avril 2021 d'un montant de 2 782 euros.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1e février 2022, la société Kabybat a mis la société ECF en demeure de payer la somme de 43 196 euros.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2022, la société ECF a demandé à la société Kabybat la communication de pièces justificatives.



Par acte en date du 7 avril 2022, la société Kabybat a assigné la société ECF devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de de paiement au titre de factures impayées.



Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :

Reçoit la société Kabybat en sa demande principale, la dit partiellement fondée et y fait partiellement droit ;

Reçoit la société ECF en sa demande reconventionnelle, la dit non-fondée et n'y fait pas droit ;

Condamne la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 8 783,24 euros en principal avec application des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la société Kabybat de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société ECF aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).



Par déclaration en date du 29 juillet 2024, la société Kabybat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société ECF.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société Kabybat demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 juillet 2023 en ce qu'il a : 

- Condamné la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 8 783,24 euros en principal avec application des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; 

- Débouté la société Kabybat de sa demande de dommages et intérêts ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 18 juillet 2023 en ce qu'il a condamné la société ECF à régler 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau : 

- Débouter la société ECF de sa demande d'irrecevabilité portant sur la capitalisation des intérêts, demande accessoire à la demande en principal en paiement des intérêts de retard ;

- Condamner la société ECF au paiement de la somme de 43 196 euros au titre des factures demeurées impayées avec intérêts de retard commençant à courir à compter de la date d'exigibilité des factures au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre les pénalités de 40 euros par facture, soit 320 euros (8x40 euros) : 

Chantier sur [Localité 3] :

- facture n° FAC190117, date de facturation 2 avril 2021, date d'échéance 2 mai 2021, 11 960 euros HT, 11 960 euros TTC, restant dû : 11 960 euros ;

- facture n° FAC190126, date de facturation 2 mai 2021, date d'échéance 1er juin 2021, 9 620 euros HT, 9 620 euros TTC, restant dû : 9 620 euros ;

- facture n° FAC190141, date de facturation 2 juin 2021, date d'échéance 2 juillet 2021, 7 280 euros HT, 7 280 euros TTC, restant dû : 7 280 euros ;

- facture n° FAC190152, date de facturation 1er septembre 2021, date d'échéance 1er octobre 2021, 7 020 euros HT, 7 020 euros TTC, restant dû : 7 020 euros ;

Chantier sur Beaubourg :

- facture n° FAC190104, date de facturation 1er février 2021, date d'échéance 3 mars 2021, 400 euros HT, 400 euros TTC, restant dû : 400 euros ;

- facture n° FAC190103, date de facturation 1er février 2021, date d'échéance 3 mars 2021, 650 euros HT, 650 euros TTC, restant dû : 650 euros ;

- facture n° FAC190107, date de facturation 1er mars 2021, date d'échéance 31 mars 2021, 3 484 euros HT, 3 484 euros TTC, restant dû : 3 484 euros ;

- facture n° FAC190116, date de facturation 1er avril 2021, date d'échéance 1er mai 2021, 2 782 euros HT, 2 782 euros TTC, restant dû : 2 782 euros ;

Condamner la société ECF au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive et du non-respect des dispositions relatives à la sous-traitance ;

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Débouter la société ECF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société ECF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles octroyés à hauteur de 1 500 euros par le tribunal de commerce ;

Condamner la société ECF aux entiers dépens.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société ECF demande à la cour de :

In limine litis :

Déclarer irrecevable la demande de capitalisation des intérêts formée par la société ECF,

Sur le fond :

Confirmer le jugement du 18 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a : 

- Condamné la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 8 738,25 euros en principal avec application des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; 

- Débouté la société Kabybat de sa demande de dommages et intérêts ;

Infirmer le jugement du 18 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny des chefs suivants : 

- Reçoit ECF en sa demande reconventionnelle, la dit non fondée et n'y fait pas droit ;

- Condamné la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Statuant à nouveau :

- Débouter la société Kabybat de toute demande contraire au présent dispositif et qui serait supérieure à la condamnation en première instance, soit 8 738,25 euros au titre du chantier [Adresse 6] ;

- Condamner la société Kabybat à payer à la société ECF la somme de 64 639,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 ;

- Ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient prononcées du chef des parties ;

En tout état de cause :

- Débouter la société Kabybat de toutes demandes contraires au présent dispositif ; 

- Condamner la société Kabybat à payer à la société ECF la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION




Sur la recevabilité de la demande de capitalisation des intérêts




Moyens des parties



La société ECF soutient que la demande de capitalisation des intérêts formée par l'appelante constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel, et qu'elle ne peut être qualifiée d'accessoire automatique.



La société Kabybat soutient que la demande de capitalisation des intérêts ne peut être qualifié de demande nouvelle mais constitue l'accessoire de la demande en paiement.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande de capitalisation est une demande complémentaire de celle qui a pour objet le paiement de ces intérêts, elle peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel (Com., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-18.813, Bulletin 1993 IV N° 382). 

La demande de la société Kabybat qui tend à la capitalisation des intérêts constitue une demande complémentaire de la demande en paiement qu'elle forme à titre principal et sera pour cette raison déclarée recevable. 


Sur les demandes en paiement de la société Kabybat






Sur la demande en paiement des factures du chantier d'[Localité 3]





Moyens des parties



La société Kabybat soutient qu'elle a émis quatre factures au titre de cette prestation qui n'ont pas été réglées par la société ECF pour un montant total de 35 880 euros. Elle conteste l'irrégularité formelle des factures et soutient que la prestation a été consentie pour un montant conventionnel de 260 euros par heure de travail, que les factures ont été validées par le chargé d'affaire du chantier, que la première facture émise le 7 mars 2021 a été réglée sans difficulté. Elle précise que les parties se sont accordées sur un tarif journalier de 260 euros que la convention ne prévoit pas la possibilité de réduire sur présentation des factures, que le seul facteur de modification est l'évolution du point conventionnel dont la société ECF ne rapporte pas la preuve. Elle ajoute qu'alors que la société ECF se reconnaît redevable de la somme de 8 783,24 euros, ce tarif correspond à un prix de 127,28 euros par jour et que les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle fonctionne habituellement avec un tarif journalier. Elle fait encore valoir que la société ECF fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle conteste la présence des salariés sur le chantier alors qu'elle ne produit aucun compte-rendu de chantier. 



La société ECF soutient que, s'agissant du chantier d'[Localité 3], les parties ont conclu une convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif qui imposait à la société Kabybat de fournir une facture mensuelle comprenant les salaires, primes et avantages directs, les congés payés, taxes et charges sociales et patronales, les frais professionnels et frais de gestion. Elle relève que, ces mentions ne figurant pas sur les factures émises par la société Kabybat et le tribunal ne pouvant dénaturer une convention dont les clauses sont claires et précises, le jugement doit être confirmé en ce qu'il constate l'irrégularité formelle des factures. Elle souligne ensuite que la société Kabybat ne justifie pas de la fiche de présence de ses salariés sur le chantier d'[Localité 3] validée par le chef de chantier et produit sa propre évaluation des sommes dues, établie en se fondant sur les bulletins de salaire de la société Kabybat. Elle précise encore que seul M. [K] était désigné dans le cadre de ce contrat de prêt de main d''uvre et qu'en conséquence aucun paiement n'est dû pour M. [H] dont il n'est pas démontré qu'il aurait remplacé M. [F]. Elle soutient enfin que les pièces produites par l'appelante pour démontrer que la société ECF rémunère au forfait le prêt de main d''uvre sont des factures établies dans le cadre de contrats de sous-traitance. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



Aux termes de l'article 1104 du même code, les doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.



Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Les parties ont conclu un contrat intitulé « convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif » dont l'objet décrit dans l'article 1 est la mise à disposition, par la société Kabybat, de deux de ses salariés : M. [F] [G] et M. [W] [K], au profit de la société ECF sur le chantier de construction d'une école primaire à [Localité 3].



La société Kabybat produit quatre factures datées des 2 avril, 2 mai, 2 juin 2021et 1er septembre 2021 que la société ECF ne conteste pas avoir reçues. Elles correspondent à la mise à disposition de personnel pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021. L'appelante produit également des feuilles de présence signées d'un responsable pour M. [K] et M. [R] [H] durant ces quatre mois. 



Alors que la société ECF conteste le paiement de la mise à disposition de M. [H], dont le nom ne figurait pas sur le contrat, les échanges de courriel entre les sociétés Kabybat et ECF, datés des 14 et 21 juin 2021 démontrent sans équivoque la présence de celui-ci sur le chantier alors que l'échange entre ces protagonistes porte sur le nombre de jours effectués par chacun des deux salariés. Dès lors, et bien qu'aucun document contractuel n'ait été signé pour acter le remplacement de M. [F] par M. [H], il est acquis que ce changement a été opéré, que la société ECF en avait connaissance et n'avait élevé aucune contestation sur ce point. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun écrit par lequel elle aurait exprimé son souhait de mettre fin à l'emploi de l'un des deux salariés conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat. 



Enfin, la société ECF qui conteste les fiches de présence produites par la société Kabybat, en ce qu'elles ne seraient pas contresignées par un de ses employés, se fonde sur ces mêmes documents en reprenant à son compte les jours de présence qui y figurent pour procéder à son propre calcul de la rémunération de M. [K]. Elle retient ainsi que celui-ci a travaillé sur son chantier durant ces quatre mois respectivement 23, 19, 18 et 8 jours soit au total 68 jours. Elle ne produit par ailleurs aucun document, émanant notamment de son chef de chantier, qui établirait la preuve contraire. Ces documents seront considérés comme suffisant pour démontrer le nombre de jours de présence des employés de la société Kabybat sur le chantier d'[Localité 3] et il sera en conséquence retenu que M. [H] a travaillé sur ce chantier pendant 73 jours (23 jours en mars, 18 jours en avril, 10 jours en mai et 22 jours en juin).



S'agissant ensuite du montant de la rémunération, l'article 4 du contrat énonce que « la société ECF remboursera à la société Kayabat sur présentation d'une facture mensuelle : - les salaires, primes et avantages directs,

- les congés payés afférents à la période de mise à disposition, 

- les taxes et charges sociales patronales, 

- les frais professionnels, 

- le coût administratif de gestion du poste évalué à 3 % des montants ci-dessus. 

A ce jour, le coût ainsi déterminé est évalué à environ 260 euros par jour. Il pourra évoluer en fonction des évolutions de la valeur du point conventionnel ou des modifications des taux et taxes et des cotisations des organismes sociaux »



Il sera d'abord relevé que, si cette clause du contrat liste les différentes charges incluses dans le remboursement dû par la société ECB, il ne s'en déduit pas que le détail de la ventilation de ces coûts doive y être mentionné. Il sera ensuite retenu que la somme évaluée à 260 euros par jour correspond à la rémunération totale des deux employés mis à disposition de la société ECF soit à 130 euros par jour et par salarié et que ce moment correspond sensiblement à celui des sommes listées supra telles que reprise par la société ECF à partir des fiches de paie. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la qualification du contrat, le caractère lucratif de la prestation de prêt de main d''uvre ou les pratiques habituelles de la société ECF, l'application d'un taux journalier de 260 euros par salarié facturé par la société Kayabat n'est pas conforme aux conditions contractuelles convenues entre les parties.



En conséquence de ce qui précède, le jugement qui a limité la condamnation de la société ECF au paiement de la somme de 8 783,24 euros sera infirmé et la société ECF condamnée à payer à la société Kayabat une somme correspondant à la moitié de celles réclamées soit au total 17 940 euros soit : 

- facture n° FAC190117 : 5 980 euros ;

- facture n° FAC190126 : 4 810 euros ;

- facture n° FAC190141 : 3 640 euros ;

- facture n° FAC190152 : 3 510 euros.





Sur la demande en paiement des factures du chantier de Beaubourg





Moyens des parties



La société Kabybat soutient qu'elle est intervenue pour exécuter des prestations déterminées, alors qu'il existait déjà sur ce chantier de nombreux retards, au titre desquelles a émis quatre factures pour un montant total de 7 316 euros qui n'ont pas été réglées. 



Elle conteste les malfaçons alléguées par la société ECF, relève que celle-ci n'en rapporte pas la preuve et ajoute qu'elle a cessé d'intervenir sur le chantier en raison du défaut de paiement.



La société ECF soutient que la société Kabybat ne justifie pas de la réalité des prestations effectuées et qu'elle a mal exécuté ou n'a pas exécuté les travaux qui lui étaient confiés. 

Réponse de la cour 



Sur l'exigibilité des factures



Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Les parties s'accordent sur le fait que plusieurs prestations ont été confiées par la société ECF à la société Kabybat dans le cadre de ce deuxième chantier mais elles ne produisent aucun document contractuel en ce sens. 



Il appartient à la société Kabybat qui réclame le paiement des travaux de rapporter la preuve de leur exécution alors que la société ECF en conteste partiellement la réalisation et dénonce par ailleurs la qualité des travaux réalisés. 



La facture datée du 1er février 2021pour un montant de 650 euros porte sur une prestation de « colonnes montantes, déplacement de la colonne montante électrique et les distributeurs des étages et re-branchement des TD du ss -2 au sixième étage ». La société Kabybat produit des échanges de SMS avec M. [O], employé de la société ECF au sujet de cette prestation qui démontrent son exécution au terme de laquelle la société Kabybat a envoyée à la société ECF les photos des distributeurs en réponse à la demande de celle-ci ainsi formulée « j'espère que vous avez terminé avec les distributeurs, pense à m'envoyer les photos ». La société ECF n'apporte aucun élément qui permettrait de contester la réalisation de cette prestation. 



Il y a lieu en conséquence de condamner la société ECF à régler à la société Kabybat la facture n°FACI190103 pour un montant de 650 euros. 



Les autres factures dont la société Kabybat réclame le paiement ne comportent aucune indication quant au détail des prestations à réaliser et mentionnent uniquement « avancement travaux d'électricité ». Les échanges de messages qu'elle produit entre elle M. [O] et [S] de la société ECF démontrent sa présence sur le chantier de Beaubourg et notamment qu'elle a procédé sur ce site à la pose de luminaires. La société ECF ne conteste pas l'intervention de la société Kabybat sur ce site et, dans un courrier du 4 mai 2021, déplorait que les travaux confiés à cette société présentaient un état d'avancement de seulement 55 % alors que les factures émises à cette date pour un montant total de 7 316 euros et qui sont l'objet du litige, correspondaient à un état d'avancement de 85 % . Dès lors et faute pour la société Kabybat de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations justifiant l'émission des factures dont le paiement est réclamé, la cour retient que la société ECF admet que les travaux confiés à son cocontractant ont été exécutés à hauteur de 55 % qui correspondent à un montant de 4 734 euros. La somme de 650 euros étant comprise dans ce montant, il y a lieu de retenir que la société ECF est redevable de la somme de 4 084 euros au titre des factures n°FAC190104, n°FAC190107 et n°FAC190116 soit l'intégralité des deux premières et le solde au titre de la dernière facture émise. 



Sur l'exception d'inexécution



Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



La société ECF reconnaît, que 55 % des travaux commandés et facturés ont été exécutés. 



Elle affirme cependant que la société Kabybat a mal effectué son travail pour autant qu'elle l'ait effectué et produit pour démontrer l'inexécution de cette dernière des courriers et échanges de messages entre différents protagonistes qui démontrent le retard pris par le chantier, imputable notamment au lot électricité confié à la société ECF. S'il peut être relevé une concomitance entre les reproches de l'architecte à la société ECF en raison du manque de présence d'ouvriers sur le chantier et les mêmes reproches adressés par ECF à la société Kabybat, ces pièces ne permettent pas de retenir une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société Kabybat justifiant que la société ECF se soit abstenue du paiement de l'intégralité factures émises. Les pièces produites ne démontrent pas davantage que les prestations exécutées auraient été mal exécutées, la seule affirmation de l'architecte selon lequel « les équipes ECF sur place passent énormément de temps à reprendre les installations posées par votre sous-traitant qui ont démarré le chantier » ne permet d'identifier ni le sous-traitant concerné, ni les malfaçons ou inexécutions en cause. 



Le moyen de la société ECF tiré de l'exception d'inexécution sera ainsi rejeté.



En conséquence de ce qui précède, le jugement qui a rejeté la demande en paiement de la société Kabybat au titre du chantier de Beaubourg sera infirmé et la société ECF condamnée à lui payer la somme totale de 4 734 euros soit : 

- facture n° FAC190103 en date du 1er février 2021 d'un montant de 650 euros ; 

- facture n° FAC190104 en date du 1er février 2021 d'un montant de 400 euros ; 

- facture n° FAC190107 en date du 1er mars 2021 d'un montant de 3 484 euros ; 

- facture n° FAC190116 en date du 1er avril 2021 d'un montant de 200 euros.





Sur les intérêts





Moyens des parties



La société Kabybat fonde sa demande sur les dispositions des articles L 441-16 du code de commerce et 1343-2 du code civil. 



La société ECF ne conclut pas sur ce point. 



Réponse de la cour



Selon l'article L 441-10 du code de commerce, I. ' Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique  permise en application de l'article L. 216-42 du code des impositions sur les biens et services, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

 II. ' Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. 



Le taux d'intérêt des pénalités de retard applicable entre professionnels, qui ne peut être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, est exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-25.961). 



En application de ces textes et conformément à la demande de la société Kabybat, la société ECF sera redevable de pénalités de retard courant à compter de la date d'exigibilité des factures au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage outre une somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des huit factures. 



Conformément à la demande de la société Kabybat et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière produiront intérêt. 




Sur la demande reconventionnelle de la société ECF




Moyens des parties



La société ECF fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et soutient qu'elle avait informé la société Kabybat par lettre du 4 mai 2021 et courriel du 2 décembre 2021 du coût des prestataires qu'elle était dans l'obligation de payer et qui correspondait aux prestations que celle-ci aurait dû accomplir. Elle considère que ce coût supplémentaire résulte des fautes et insuffisances de sa cocontractante qui doit ainsi être condamnée à les prendre en charge. 



La société Kabybat soutient que les factures produites par la société ECF pour justifier du préjudice allégué portent sur des prestations dont le lien avec celles qui lui avaient été confiées n'est pas démontré dès lors qu'il s'agit de factures de mise à disposition de personnel sans aucune précision des missions confiées. Elle retient ensuite que la société ECF ne rapporte la preuve d'aucun manquement qui lui soit imputable.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.



Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 



Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227). Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.320, Bulletin civil 2003, III, n° 227).



Sur ce fondement, il incombe à la société ECF de rapporter la preuve de ceux que les travaux confiés à la société Kabybat étaient affectés de désordres à l'origine du préjudice qu'elle subit. Or, la société ECF qui n'apporte aucune pièce ni ne donne aucune indication sur les missions qui auraient été confiées à la société Kabybat, se limite à produire des échanges de mails évoquant des retards et malfaçons en des termes généraux, qu'aucun élément de preuve ne permet d'imputer à la société Kabybat. L'évocation par la direction de projet du chantier des défauts affectant le lot électricité est insuffisante à retenir la responsabilité de la société Kabybat dont le périmètre d'intervention est ignoré. Au surplus, elle produit, pour justifier de son préjudice, des factures de mise à disposition de personnel sans aucune précision sur les missions visées. Ainsi, la société ECF qui échoue à rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice ne peut solliciter d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 



Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.




Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive 




Moyens des parties



La société Kabybat soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat de sous-traitance et des garanties associées et qu'en s'abstenant de signer un tel contrat, la société ECF a violé les dispositions légales et l'a privée d'une garantie de paiement. Elle soutient ensuite que la société ECF s'est abstenue de régler les sommes qui lui étaient dues durant quatre années et ce, alors qu'elle ne pouvait ignorer les prestations qu'elle avait réalisées sur son chantier et les justificatifs produits dans le cadre de l'instance. Elle argue de la mauvaise foi de la société ECF qui a persisté dans son refus de payer et a tenté dans le même temps de lui imputer des malfaçons sans la moindre preuve. Elle expose enfin que ce fonctionnement est habituel pour la société ECF qui en tire un profit financier tandis qu'elle a été contrainte de multiplier les relances et mises en demeure et que sa trésorerie s'en est trouvée impactée.



La société ECF fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'acquitter des factures dont les montants étaient inexacts pour des prestations non réalisées, que la société Kabybat a reconnu son incurie sur le chantier de Beaubourg et que la contestation du recours à la sous-traitance est un argument de circonstance.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Il résulte de ce texte que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n 16-26.168, Bull. 2018, II, n°2 ; Soc., 10 décembre 2025, pourvoi no 24-12.066, publié). L'appréciation de l'abus de procédure relève en principe du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n 14-19.599 ; Com., 4 mai 2017, pourvoi n 15-13.326) cependant une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit , lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel l (3e Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n 19-25.687; 2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n 22-15.880 ) et la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet (1re Civ., 8 janvier 2020, pourvoi n 17-13.162 ; 2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n 24-16.628 ). 



En premier lieu, la société ECF n'a agi en justice qu'en défense, tant en première instance qu'en appel, l'initiative de l'action initiale comme de l'appel émanant de la société Kabybat. La demande reconventionnelle qu'elle a formée est sans lien avec les contrats de mise à disposition de personnel, dont la société Kabybat soutient sans le démontrer qu'ils auraient été illégaux et lui auraient causé un préjudice. Enfin, les contestations par la société ECF des factures dont la société Kabybat réclamait le paiement ont été partiellement accueillies, tant s'agissant des contrats de mise à disposition de personnel que des prestations servies sur le chantier de Beaubourg de sorte que l'abus de droit de la société ECF n'est pas davantage démontré. 



Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Kabybat sera confirmé. 






Sur les frais du procès




Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société ECF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Kabybat la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : 



Reçoit la société ECF Ingénierie en sa demande reconventionnelle, la dit non fondée et n'y fait pas droit ; 



Déboute la société Kabybat de sa demande de dommages et intérêts ;



Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société ECF Ingénierie aux dépens ;



Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société Kabybat recevable en sa demande de capitalisation des intérêts ; 



Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat, au titre du chantier d'[Localité 3], les sommes suivantes : 

- au titre de la facture n° FAC190117 : 5 980 euros ;

- au titre de la facture n° FAC190126, date de facturation 2 mai 2021 : 4 810 euros ;

- au titre de la facture n° FAC190141 : 3 640 euros ;

- au titre de la facture n° FAC190152 : 3 510 euros ; 



Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat, au titre du chantier Beaubourg, les sommes suivantes :



- au titre de la facture n° FAC190103 : 650 euros ; 

- au titre de la facture n° FAC190104 : 400 euros ; 

- au titre de la facture n° FAC190107 : 3 484 euros ; 

- au titre de la facture n° FAC190116 : 200 euros.



Condamne la société ECF Ingénierie, pour chacune de ces factures, à payer à la société Kabybat les pénalités de retard courant à compter de la date de leur exigibilité au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage ;



Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due pour l'ensemble des factures ;



Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêts ;



Condamne la société ECF Ingénierie aux dépens d'appel;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECF Ingénierie et la condamne à payer à la société Kabybat la somme de 6 000 euros.



Le greffier La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 10 JUILLET 2026



(n° /2026, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14310 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4UW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2022F01064



APPELANTE

 

Société KABYBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1] 

[Localité 1] 



Représentée par Me Audrey Chelly Szulman, avocat au barreau de Paris, toque : E1406



INTIMEE



Société ECF INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès Lambret, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre

Madame Viviane Szlamovicz,Conseillère 

Mme Agnès Lambret, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Clément Colin



ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre et par Clément Colin, Greffier, présent lors de la mise à disposition.











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société ECF Ingénierie (la société ECF), spécialisée notamment dans la production d'équipements industriels, la téléphonie, le cabling et les systèmes de sécurité, a été attributaire de deux chantiers de travaux situés :

- à [Localité 3] à l'école primaire de la [Adresse 3], 

- [Adresse 4] à [Localité 4]. 



La société Kabybat est spécialisée dans les travaux d'installation électrique.



Selon une convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif signée le 19 janvier 2021, la société Kabybat s'est engagée à mettre à la disposition de la société ECF deux de ses salariés sur le chantier d'[Localité 3].



Pour le chantier d'[Localité 3], la société Kabybat a émis quatre factures pour un total de 35 880 euros :

- La facture n° FAC190117 en date du 2 avril 2021 d'un montant de 11 960 euros ; 

- La facture n° FAC190126 en date du 2 mai 2021 d'un montant de 9 620 euros ; 

- La facture n° FAC190141 en date du 2 juin 2021 d'un montant de 7 280 euros ; 

- La facture n° FAC190152 en date du 1er septembre 2021 d'un montant de 7 020 euros.



Pour le chantier [Adresse 5], la société Kabybat a émis quatre factures pour un total de 7 316 euros au titre de diverses prestations :

- La facture n° FAC190103 en date du 1er février 2021 d'un montant de 650 euros ; 

- La facture n° FAC190104 en date du 1er février 2021 d'un montant de 400 euros ; 

- La facture n° FAC190107 en date du 1er mars 2021 d'un montant de 3 484 euros ; 

- La facture n° FAC190116 en date du 1er avril 2021 d'un montant de 2 782 euros.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1e février 2022, la société Kabybat a mis la société ECF en demeure de payer la somme de 43 196 euros.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2022, la société ECF a demandé à la société Kabybat la communication de pièces justificatives.



Par acte en date du 7 avril 2022, la société Kabybat a assigné la société ECF devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de de paiement au titre de factures impayées.



Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :

Reçoit la société Kabybat en sa demande principale, la dit partiellement fondée et y fait partiellement droit ;

Reçoit la société ECF en sa demande reconventionnelle, la dit non-fondée et n'y fait pas droit ;

Condamne la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 8 783,24 euros en principal avec application des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la société Kabybat de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société ECF aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).



Par déclaration en date du 29 juillet 2024, la société Kabybat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société ECF.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société Kabybat demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 juillet 2023 en ce qu'il a : 

- Condamné la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 8 783,24 euros en principal avec application des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; 

- Débouté la société Kabybat de sa demande de dommages et intérêts ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 18 juillet 2023 en ce qu'il a condamné la société ECF à régler 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau : 

- Débouter la société ECF de sa demande d'irrecevabilité portant sur la capitalisation des intérêts, demande accessoire à la demande en principal en paiement des intérêts de retard ;

- Condamner la société ECF au paiement de la somme de 43 196 euros au titre des factures demeurées impayées avec intérêts de retard commençant à courir à compter de la date d'exigibilité des factures au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre les pénalités de 40 euros par facture, soit 320 euros (8x40 euros) : 

Chantier sur [Localité 3] :

- facture n° FAC190117, date de facturation 2 avril 2021, date d'échéance 2 mai 2021, 11 960 euros HT, 11 960 euros TTC, restant dû : 11 960 euros ;

- facture n° FAC190126, date de facturation 2 mai 2021, date d'échéance 1er juin 2021, 9 620 euros HT, 9 620 euros TTC, restant dû : 9 620 euros ;

- facture n° FAC190141, date de facturation 2 juin 2021, date d'échéance 2 juillet 2021, 7 280 euros HT, 7 280 euros TTC, restant dû : 7 280 euros ;

- facture n° FAC190152, date de facturation 1er septembre 2021, date d'échéance 1er octobre 2021, 7 020 euros HT, 7 020 euros TTC, restant dû : 7 020 euros ;

Chantier sur Beaubourg :

- facture n° FAC190104, date de facturation 1er février 2021, date d'échéance 3 mars 2021, 400 euros HT, 400 euros TTC, restant dû : 400 euros ;

- facture n° FAC190103, date de facturation 1er février 2021, date d'échéance 3 mars 2021, 650 euros HT, 650 euros TTC, restant dû : 650 euros ;

- facture n° FAC190107, date de facturation 1er mars 2021, date d'échéance 31 mars 2021, 3 484 euros HT, 3 484 euros TTC, restant dû : 3 484 euros ;

- facture n° FAC190116, date de facturation 1er avril 2021, date d'échéance 1er mai 2021, 2 782 euros HT, 2 782 euros TTC, restant dû : 2 782 euros ;

Condamner la société ECF au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive et du non-respect des dispositions relatives à la sous-traitance ;

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Débouter la société ECF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société ECF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles octroyés à hauteur de 1 500 euros par le tribunal de commerce ;

Condamner la société ECF aux entiers dépens.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société ECF demande à la cour de :

In limine litis :

Déclarer irrecevable la demande de capitalisation des intérêts formée par la société ECF,

Sur le fond :

Confirmer le jugement du 18 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a : 

- Condamné la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 8 738,25 euros en principal avec application des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; 

- Débouté la société Kabybat de sa demande de dommages et intérêts ;

Infirmer le jugement du 18 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny des chefs suivants : 

- Reçoit ECF en sa demande reconventionnelle, la dit non fondée et n'y fait pas droit ;

- Condamné la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Statuant à nouveau :

- Débouter la société Kabybat de toute demande contraire au présent dispositif et qui serait supérieure à la condamnation en première instance, soit 8 738,25 euros au titre du chantier [Adresse 6] ;

- Condamner la société Kabybat à payer à la société ECF la somme de 64 639,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 ;

- Ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient prononcées du chef des parties ;

En tout état de cause :

- Débouter la société Kabybat de toutes demandes contraires au présent dispositif ; 

- Condamner la société Kabybat à payer à la société ECF la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.



MOTIVATION




Sur la recevabilité de la demande de capitalisation des intérêts




Moyens des parties



La société ECF soutient que la demande de capitalisation des intérêts formée par l'appelante constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel, et qu'elle ne peut être qualifiée d'accessoire automatique.



La société Kabybat soutient que la demande de capitalisation des intérêts ne peut être qualifié de demande nouvelle mais constitue l'accessoire de la demande en paiement.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande de capitalisation est une demande complémentaire de celle qui a pour objet le paiement de ces intérêts, elle peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel (Com., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-18.813, Bulletin 1993 IV N° 382). 

La demande de la société Kabybat qui tend à la capitalisation des intérêts constitue une demande complémentaire de la demande en paiement qu'elle forme à titre principal et sera pour cette raison déclarée recevable. 


Sur les demandes en paiement de la société Kabybat






Sur la demande en paiement des factures du chantier d'[Localité 3]





Moyens des parties



La société Kabybat soutient qu'elle a émis quatre factures au titre de cette prestation qui n'ont pas été réglées par la société ECF pour un montant total de 35 880 euros. Elle conteste l'irrégularité formelle des factures et soutient que la prestation a été consentie pour un montant conventionnel de 260 euros par heure de travail, que les factures ont été validées par le chargé d'affaire du chantier, que la première facture émise le 7 mars 2021 a été réglée sans difficulté. Elle précise que les parties se sont accordées sur un tarif journalier de 260 euros que la convention ne prévoit pas la possibilité de réduire sur présentation des factures, que le seul facteur de modification est l'évolution du point conventionnel dont la société ECF ne rapporte pas la preuve. Elle ajoute qu'alors que la société ECF se reconnaît redevable de la somme de 8 783,24 euros, ce tarif correspond à un prix de 127,28 euros par jour et que les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle fonctionne habituellement avec un tarif journalier. Elle fait encore valoir que la société ECF fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle conteste la présence des salariés sur le chantier alors qu'elle ne produit aucun compte-rendu de chantier. 



La société ECF soutient que, s'agissant du chantier d'[Localité 3], les parties ont conclu une convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif qui imposait à la société Kabybat de fournir une facture mensuelle comprenant les salaires, primes et avantages directs, les congés payés, taxes et charges sociales et patronales, les frais professionnels et frais de gestion. Elle relève que, ces mentions ne figurant pas sur les factures émises par la société Kabybat et le tribunal ne pouvant dénaturer une convention dont les clauses sont claires et précises, le jugement doit être confirmé en ce qu'il constate l'irrégularité formelle des factures. Elle souligne ensuite que la société Kabybat ne justifie pas de la fiche de présence de ses salariés sur le chantier d'[Localité 3] validée par le chef de chantier et produit sa propre évaluation des sommes dues, établie en se fondant sur les bulletins de salaire de la société Kabybat. Elle précise encore que seul M. [K] était désigné dans le cadre de ce contrat de prêt de main d''uvre et qu'en conséquence aucun paiement n'est dû pour M. [H] dont il n'est pas démontré qu'il aurait remplacé M. [F]. Elle soutient enfin que les pièces produites par l'appelante pour démontrer que la société ECF rémunère au forfait le prêt de main d''uvre sont des factures établies dans le cadre de contrats de sous-traitance. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



Aux termes de l'article 1104 du même code, les doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.



Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Les parties ont conclu un contrat intitulé « convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif » dont l'objet décrit dans l'article 1 est la mise à disposition, par la société Kabybat, de deux de ses salariés : M. [F] [G] et M. [W] [K], au profit de la société ECF sur le chantier de construction d'une école primaire à [Localité 3].



La société Kabybat produit quatre factures datées des 2 avril, 2 mai, 2 juin 2021et 1er septembre 2021 que la société ECF ne conteste pas avoir reçues. Elles correspondent à la mise à disposition de personnel pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021. L'appelante produit également des feuilles de présence signées d'un responsable pour M. [K] et M. [R] [H] durant ces quatre mois. 



Alors que la société ECF conteste le paiement de la mise à disposition de M. [H], dont le nom ne figurait pas sur le contrat, les échanges de courriel entre les sociétés Kabybat et ECF, datés des 14 et 21 juin 2021 démontrent sans équivoque la présence de celui-ci sur le chantier alors que l'échange entre ces protagonistes porte sur le nombre de jours effectués par chacun des deux salariés. Dès lors, et bien qu'aucun document contractuel n'ait été signé pour acter le remplacement de M. [F] par M. [H], il est acquis que ce changement a été opéré, que la société ECF en avait connaissance et n'avait élevé aucune contestation sur ce point. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun écrit par lequel elle aurait exprimé son souhait de mettre fin à l'emploi de l'un des deux salariés conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat. 



Enfin, la société ECF qui conteste les fiches de présence produites par la société Kabybat, en ce qu'elles ne seraient pas contresignées par un de ses employés, se fonde sur ces mêmes documents en reprenant à son compte les jours de présence qui y figurent pour procéder à son propre calcul de la rémunération de M. [K]. Elle retient ainsi que celui-ci a travaillé sur son chantier durant ces quatre mois respectivement 23, 19, 18 et 8 jours soit au total 68 jours. Elle ne produit par ailleurs aucun document, émanant notamment de son chef de chantier, qui établirait la preuve contraire. Ces documents seront considérés comme suffisant pour démontrer le nombre de jours de présence des employés de la société Kabybat sur le chantier d'[Localité 3] et il sera en conséquence retenu que M. [H] a travaillé sur ce chantier pendant 73 jours (23 jours en mars, 18 jours en avril, 10 jours en mai et 22 jours en juin).



S'agissant ensuite du montant de la rémunération, l'article 4 du contrat énonce que « la société ECF remboursera à la société Kayabat sur présentation d'une facture mensuelle : - les salaires, primes et avantages directs,

- les congés payés afférents à la période de mise à disposition, 

- les taxes et charges sociales patronales, 

- les frais professionnels, 

- le coût administratif de gestion du poste évalué à 3 % des montants ci-dessus. 

A ce jour, le coût ainsi déterminé est évalué à environ 260 euros par jour. Il pourra évoluer en fonction des évolutions de la valeur du point conventionnel ou des modifications des taux et taxes et des cotisations des organismes sociaux »



Il sera d'abord relevé que, si cette clause du contrat liste les différentes charges incluses dans le remboursement dû par la société ECB, il ne s'en déduit pas que le détail de la ventilation de ces coûts doive y être mentionné. Il sera ensuite retenu que la somme évaluée à 260 euros par jour correspond à la rémunération totale des deux employés mis à disposition de la société ECF soit à 130 euros par jour et par salarié et que ce moment correspond sensiblement à celui des sommes listées supra telles que reprise par la société ECF à partir des fiches de paie. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la qualification du contrat, le caractère lucratif de la prestation de prêt de main d''uvre ou les pratiques habituelles de la société ECF, l'application d'un taux journalier de 260 euros par salarié facturé par la société Kayabat n'est pas conforme aux conditions contractuelles convenues entre les parties.



En conséquence de ce qui précède, le jugement qui a limité la condamnation de la société ECF au paiement de la somme de 8 783,24 euros sera infirmé et la société ECF condamnée à payer à la société Kayabat une somme correspondant à la moitié de celles réclamées soit au total 17 940 euros soit : 

- facture n° FAC190117 : 5 980 euros ;

- facture n° FAC190126 : 4 810 euros ;

- facture n° FAC190141 : 3 640 euros ;

- facture n° FAC190152 : 3 510 euros.





Sur la demande en paiement des factures du chantier de Beaubourg





Moyens des parties



La société Kabybat soutient qu'elle est intervenue pour exécuter des prestations déterminées, alors qu'il existait déjà sur ce chantier de nombreux retards, au titre desquelles a émis quatre factures pour un montant total de 7 316 euros qui n'ont pas été réglées. 



Elle conteste les malfaçons alléguées par la société ECF, relève que celle-ci n'en rapporte pas la preuve et ajoute qu'elle a cessé d'intervenir sur le chantier en raison du défaut de paiement.



La société ECF soutient que la société Kabybat ne justifie pas de la réalité des prestations effectuées et qu'elle a mal exécuté ou n'a pas exécuté les travaux qui lui étaient confiés. 

Réponse de la cour 



Sur l'exigibilité des factures



Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Les parties s'accordent sur le fait que plusieurs prestations ont été confiées par la société ECF à la société Kabybat dans le cadre de ce deuxième chantier mais elles ne produisent aucun document contractuel en ce sens. 



Il appartient à la société Kabybat qui réclame le paiement des travaux de rapporter la preuve de leur exécution alors que la société ECF en conteste partiellement la réalisation et dénonce par ailleurs la qualité des travaux réalisés. 



La facture datée du 1er février 2021pour un montant de 650 euros porte sur une prestation de « colonnes montantes, déplacement de la colonne montante électrique et les distributeurs des étages et re-branchement des TD du ss -2 au sixième étage ». La société Kabybat produit des échanges de SMS avec M. [O], employé de la société ECF au sujet de cette prestation qui démontrent son exécution au terme de laquelle la société Kabybat a envoyée à la société ECF les photos des distributeurs en réponse à la demande de celle-ci ainsi formulée « j'espère que vous avez terminé avec les distributeurs, pense à m'envoyer les photos ». La société ECF n'apporte aucun élément qui permettrait de contester la réalisation de cette prestation. 



Il y a lieu en conséquence de condamner la société ECF à régler à la société Kabybat la facture n°FACI190103 pour un montant de 650 euros. 



Les autres factures dont la société Kabybat réclame le paiement ne comportent aucune indication quant au détail des prestations à réaliser et mentionnent uniquement « avancement travaux d'électricité ». Les échanges de messages qu'elle produit entre elle M. [O] et [S] de la société ECF démontrent sa présence sur le chantier de Beaubourg et notamment qu'elle a procédé sur ce site à la pose de luminaires. La société ECF ne conteste pas l'intervention de la société Kabybat sur ce site et, dans un courrier du 4 mai 2021, déplorait que les travaux confiés à cette société présentaient un état d'avancement de seulement 55 % alors que les factures émises à cette date pour un montant total de 7 316 euros et qui sont l'objet du litige, correspondaient à un état d'avancement de 85 % . Dès lors et faute pour la société Kabybat de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations justifiant l'émission des factures dont le paiement est réclamé, la cour retient que la société ECF admet que les travaux confiés à son cocontractant ont été exécutés à hauteur de 55 % qui correspondent à un montant de 4 734 euros. La somme de 650 euros étant comprise dans ce montant, il y a lieu de retenir que la société ECF est redevable de la somme de 4 084 euros au titre des factures n°FAC190104, n°FAC190107 et n°FAC190116 soit l'intégralité des deux premières et le solde au titre de la dernière facture émise. 



Sur l'exception d'inexécution



Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



La société ECF reconnaît, que 55 % des travaux commandés et facturés ont été exécutés. 



Elle affirme cependant que la société Kabybat a mal effectué son travail pour autant qu'elle l'ait effectué et produit pour démontrer l'inexécution de cette dernière des courriers et échanges de messages entre différents protagonistes qui démontrent le retard pris par le chantier, imputable notamment au lot électricité confié à la société ECF. S'il peut être relevé une concomitance entre les reproches de l'architecte à la société ECF en raison du manque de présence d'ouvriers sur le chantier et les mêmes reproches adressés par ECF à la société Kabybat, ces pièces ne permettent pas de retenir une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société Kabybat justifiant que la société ECF se soit abstenue du paiement de l'intégralité factures émises. Les pièces produites ne démontrent pas davantage que les prestations exécutées auraient été mal exécutées, la seule affirmation de l'architecte selon lequel « les équipes ECF sur place passent énormément de temps à reprendre les installations posées par votre sous-traitant qui ont démarré le chantier » ne permet d'identifier ni le sous-traitant concerné, ni les malfaçons ou inexécutions en cause. 



Le moyen de la société ECF tiré de l'exception d'inexécution sera ainsi rejeté.



En conséquence de ce qui précède, le jugement qui a rejeté la demande en paiement de la société Kabybat au titre du chantier de Beaubourg sera infirmé et la société ECF condamnée à lui payer la somme totale de 4 734 euros soit : 

- facture n° FAC190103 en date du 1er février 2021 d'un montant de 650 euros ; 

- facture n° FAC190104 en date du 1er février 2021 d'un montant de 400 euros ; 

- facture n° FAC190107 en date du 1er mars 2021 d'un montant de 3 484 euros ; 

- facture n° FAC190116 en date du 1er avril 2021 d'un montant de 200 euros.





Sur les intérêts





Moyens des parties



La société Kabybat fonde sa demande sur les dispositions des articles L 441-16 du code de commerce et 1343-2 du code civil. 



La société ECF ne conclut pas sur ce point. 



Réponse de la cour



Selon l'article L 441-10 du code de commerce, I. ' Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique  permise en application de l'article L. 216-42 du code des impositions sur les biens et services, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

 II. ' Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. 



Le taux d'intérêt des pénalités de retard applicable entre professionnels, qui ne peut être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, est exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-25.961). 



En application de ces textes et conformément à la demande de la société Kabybat, la société ECF sera redevable de pénalités de retard courant à compter de la date d'exigibilité des factures au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage outre une somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des huit factures. 



Conformément à la demande de la société Kabybat et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière produiront intérêt. 




Sur la demande reconventionnelle de la société ECF




Moyens des parties



La société ECF fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et soutient qu'elle avait informé la société Kabybat par lettre du 4 mai 2021 et courriel du 2 décembre 2021 du coût des prestataires qu'elle était dans l'obligation de payer et qui correspondait aux prestations que celle-ci aurait dû accomplir. Elle considère que ce coût supplémentaire résulte des fautes et insuffisances de sa cocontractante qui doit ainsi être condamnée à les prendre en charge. 



La société Kabybat soutient que les factures produites par la société ECF pour justifier du préjudice allégué portent sur des prestations dont le lien avec celles qui lui avaient été confiées n'est pas démontré dès lors qu'il s'agit de factures de mise à disposition de personnel sans aucune précision des missions confiées. Elle retient ensuite que la société ECF ne rapporte la preuve d'aucun manquement qui lui soit imputable.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.



Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 



Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227). Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.320, Bulletin civil 2003, III, n° 227).



Sur ce fondement, il incombe à la société ECF de rapporter la preuve de ceux que les travaux confiés à la société Kabybat étaient affectés de désordres à l'origine du préjudice qu'elle subit. Or, la société ECF qui n'apporte aucune pièce ni ne donne aucune indication sur les missions qui auraient été confiées à la société Kabybat, se limite à produire des échanges de mails évoquant des retards et malfaçons en des termes généraux, qu'aucun élément de preuve ne permet d'imputer à la société Kabybat. L'évocation par la direction de projet du chantier des défauts affectant le lot électricité est insuffisante à retenir la responsabilité de la société Kabybat dont le périmètre d'intervention est ignoré. Au surplus, elle produit, pour justifier de son préjudice, des factures de mise à disposition de personnel sans aucune précision sur les missions visées. Ainsi, la société ECF qui échoue à rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice ne peut solliciter d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 



Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.




Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive 




Moyens des parties



La société Kabybat soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat de sous-traitance et des garanties associées et qu'en s'abstenant de signer un tel contrat, la société ECF a violé les dispositions légales et l'a privée d'une garantie de paiement. Elle soutient ensuite que la société ECF s'est abstenue de régler les sommes qui lui étaient dues durant quatre années et ce, alors qu'elle ne pouvait ignorer les prestations qu'elle avait réalisées sur son chantier et les justificatifs produits dans le cadre de l'instance. Elle argue de la mauvaise foi de la société ECF qui a persisté dans son refus de payer et a tenté dans le même temps de lui imputer des malfaçons sans la moindre preuve. Elle expose enfin que ce fonctionnement est habituel pour la société ECF qui en tire un profit financier tandis qu'elle a été contrainte de multiplier les relances et mises en demeure et que sa trésorerie s'en est trouvée impactée.



La société ECF fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'acquitter des factures dont les montants étaient inexacts pour des prestations non réalisées, que la société Kabybat a reconnu son incurie sur le chantier de Beaubourg et que la contestation du recours à la sous-traitance est un argument de circonstance.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Il résulte de ce texte que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n 16-26.168, Bull. 2018, II, n°2 ; Soc., 10 décembre 2025, pourvoi no 24-12.066, publié). L'appréciation de l'abus de procédure relève en principe du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n 14-19.599 ; Com., 4 mai 2017, pourvoi n 15-13.326) cependant une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit , lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel l (3e Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n 19-25.687; 2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n 22-15.880 ) et la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet (1re Civ., 8 janvier 2020, pourvoi n 17-13.162 ; 2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n 24-16.628 ). 



En premier lieu, la société ECF n'a agi en justice qu'en défense, tant en première instance qu'en appel, l'initiative de l'action initiale comme de l'appel émanant de la société Kabybat. La demande reconventionnelle qu'elle a formée est sans lien avec les contrats de mise à disposition de personnel, dont la société Kabybat soutient sans le démontrer qu'ils auraient été illégaux et lui auraient causé un préjudice. Enfin, les contestations par la société ECF des factures dont la société Kabybat réclamait le paiement ont été partiellement accueillies, tant s'agissant des contrats de mise à disposition de personnel que des prestations servies sur le chantier de Beaubourg de sorte que l'abus de droit de la société ECF n'est pas davantage démontré. 



Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Kabybat sera confirmé. 






Sur les frais du procès




Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société ECF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Kabybat la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : 



Reçoit la société ECF Ingénierie en sa demande reconventionnelle, la dit non fondée et n'y fait pas droit ; 



Déboute la société Kabybat de sa demande de dommages et intérêts ;



Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société ECF Ingénierie aux dépens ;



Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société Kabybat recevable en sa demande de capitalisation des intérêts ; 



Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat, au titre du chantier d'[Localité 3], les sommes suivantes : 

- au titre de la facture n° FAC190117 : 5 980 euros ;

- au titre de la facture n° FAC190126, date de facturation 2 mai 2021 : 4 810 euros ;

- au titre de la facture n° FAC190141 : 3 640 euros ;

- au titre de la facture n° FAC190152 : 3 510 euros ; 



Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat, au titre du chantier Beaubourg, les sommes suivantes :



- au titre de la facture n° FAC190103 : 650 euros ; 

- au titre de la facture n° FAC190104 : 400 euros ; 

- au titre de la facture n° FAC190107 : 3 484 euros ; 

- au titre de la facture n° FAC190116 : 200 euros.



Condamne la société ECF Ingénierie, pour chacune de ces factures, à payer à la société Kabybat les pénalités de retard courant à compter de la date de leur exigibilité au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage ;



Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due pour l'ensemble des factures ;



Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêts ;



Condamne la société ECF Ingénierie aux dépens d'appel;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECF Ingénierie et la condamne à payer à la société Kabybat la somme de 6 000 euros.



Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-16, code des impositions sur les biens et services L216-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:08.397Z.