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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 23/07853

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Exposé du litige

***



M. [I] exerçait une activité libérale de masseur-kinésithérapeute au sein des maisons de retraite [Localité 4] et Ger'Home selon deux contrats d'exercice libéral, respectivement du 1er mai 1994 et du 13 novembre 2006. 



Par acte du 17 novembre 2016, M. [I], qui avait fait valoir ses droits à la retraite et a été radié du tableau de l'ordre le 25 novembre 2016, a conclu avec M. [Y] un contrat de remplacement, celui-ci s'engageant à lui reverser 25 % des honoraires perçus, plafonnés à 1 700 euros par mois avec un minimum de 1 000 euros.



Par acte du 27 septembre 2017, il a conclu avec M. [Y] un contrat 'portant sur la présentation de clientèle et la cession de deux contrats d'exercice libéral de kinésithérapeute' pour un prix de 50 000 euros, soit 15 000 euros au titre de la cession du contrat d'exercice le liant à la société Ger-home et 35 000 euros au titre de la cession du contrat d'exercice le liant à l'association Les Chenets. Il est stipulé le paiement de la somme de 15 000 euros le jour du contrat et le solde le jour de la signature des contrats entre M. [Y] et les deux établissements.



Faisant valoir que le solde dû sur le prix de cession ne lui a pas été réglé, M. [I] a assigné M. [Y] en paiement de la somme de 35 000 euros, subsidiairement de la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, capitalisés annuellement, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Indiquant avoir constaté après la signature des contrats que M. [I] avait été radié du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes le 25 novembre 2016, ce qui l'empêchait de conclure des contrats ayant pour objet une clientèle médicale qu'il ne pouvait plus exploiter, qu'en outre les contrats ne rappellent pas la liberté des patients de choisir les professionnels de santé, M. [Y] a conclu à la nullité de ces contrats, au rejet des demandes de M. [I], à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [Y] de ses demandes d'annulation du contrat de remplacement et du contrat de présentation ;

- condamné M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros en exécution du contrat du 27 septembre 2017 ;

- débouté M. [Y] et M. [I] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;

- condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour rejeter la demande d'annulation des conventions litigieuses, le tribunal a retenu qu'ils ne contenaient aucune disposition de nature à limiter la liberté de choix des patients et que la production d'un simple courriel était insuffisante pour établir la radiation de M. [I] du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.



Pour condamner M. [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros, il a retenu que le paiement du solde du prix de cession était soumis à la conclusion d'un contrat d'exercice libéral avec les établissements de santé concernés et que, si la réalisation de cette condition n'est pas démontrée et qu'en outre il n'est pas justifié que sa défaillance est due à la négligence de M. [Y], il résulte des courriels échangés entre les parties les 4 et 12 février 2019 que celui-ci a renoncé au bénéfice de cette condition, stipulée dans son intérêt exclusif, en indiquant à M. [I], qui avait accepté de limiter ses prétentions à cette somme, qu'il lui réglera la somme de 20 000 euros dans les meilleurs délais.



M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire.



Il conclut à l'annulation des deux conventions litigieuses et à la condamnation de M. [I] à lui rembourser la somme de 13 323 euros correspondant à la part des honoraires qui lui a été réglée en exécution du contrat de remplacement du 27 septembre 2006, ainsi que la somme de 15 000 euros correspondant à l'acompte sur le prix de cession de la patientèle. 



Il sollicite en outre la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de sa demande de nullité, M. [Y] fait valoir que M. [I] avait fait valoir ses droits à la retraite et avait été radié du tableau de l'ordre lorsqu'il a conclu le contrat de remplacement du 27 septembre 2016 et le contrat du 17 novembre 2017, que par conséquent, n'ayant plus de clientèle, ces contrats doivent être déclarés nuls en l'absence de contrepartie à ses obligations.



Il ajoute que cette nullité est également encourue sur le fondement du dol puisque M. [I] l'a trompé en ne lui révélant pas qu'il avait été radié de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ou sur le fondement de l'erreur.



M. [I] soutient d'abord que sont nouvelles, partant irrecevables, les demandes de M. [Y] en paiement des sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros qui n'avaient pas été formées devant le tribunal. 



Formant un appel incident, il conclut à l'infirmation du jugement qui a limité à 20 000 euros la condamnation de M. [Y] au titre de l'exécution du contrat du 17 novembre 2017 et demande à la cour de porter cette condamnation à la somme de 35 000 euros.



A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement.



Il réclame en outre la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 35 000 euros, il fait valoir que les contrats de présentation de clientère et de cession du 17 novembre 2017 ont été exécutés puisque M. [Y] a conclu un contrat avec l'association Les Chenêts et que le contrat qui le liait à la société Ger'home contenait un avenant stipulant que 'le contrat sera cessible et permettra au titulaire une présentation de clientèle à un confrère (consoeur)', qu'il appartenait à M. [Y] de faire appliquer par la société Ger'home cette disposition dès la signature du contrat de cession, de sorte que lorsqu'en janvier 2019, soit après plus d'un an, la société Ger'home a refusé de conclure avec lui un contrat d'exercice libéral au motif qu'elle n'entendait plus faire appel à des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, il doit être retenu que c'est sa négligence qui a empêché la réalisation de la condition suspensive qui doit être réputée avoir été accomplie.



En réponse à la demande de nullité des contrats, M. [I] fait valoir que l'article R. 4321-107 du code de la santé publique relatif au remplacement temporaire d'un masseur-kinésithérapeute par un confrère n'exige pas que celui qui est remplacé doit maintenir son inscription à ce tableau, mais seulement qu'il cesse toute activité de soin pendant la durée du remplacement.



Il soutient en outre que la contrepartie n'était ni dérisoire ni illusoire puisque M. [Y] l'a bien remplacé pendant la durée prévue, a ensuite conclu un contrat d'exercice libéral avec l'association Les Chenets et que le contrat le liant à la société Ger'home lui a été transféré en application de la clause de ce contrat stipulant qu'il est librement cessible.

Motifs

SUR CE,



1 - Sur l'irrecevabilité 



Considérant que les demandes de restitution des sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros, que M. [Y] avait réglées en exécution du contrat de remplacement et du contrat de présentation de clientèle, ne sont que la conséquence de la demande originaire formée devant le tribunal en nullité de ces contrats ; qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, ces demandes sont donc recevables ;



2 - Sur la nullité des contrats



- Sur le contrat de remplacement 



Considérant que selon les dispositions de l'article 1162 du code civil un contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but ; que l'article 1128, exige en outre que le contenu du contrat soit licite ;



Considérant que le contrat de remplacement, régi par les dispositions d'ordre public de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique, est destiné, en cas d'empêchement d'un masseur-kinésithérapeute libéral, à assurer la continuité des soins et la conservation de la clientèle du professionnel remplacé ; qu'il en résulte que ne peut recourir à un remplacement le professionnel qui n'est plus susceptible de reprendre son activité, notamment lorsque celui-ci, comme dans le cas de M. [I], a été radié du tableau de l'ordre ; qu'est en conséquence nul le contrat de remplacement litigieux ; que M. [I] doit en outre être condamné à rembourser à M. [Y] les honoraires que celui-ci lui avait rétrocédés en exécution de ce contrat, soit 13 323 euros ;



- Sur le contrat de présentation de la clientèle et de cession des contrats d'exercice libéral



* La licéité du contrat



Considérant qu'un contrat relatif à la clientèle médicale est licite si le libre choix des patients est préservé ; qu'en l'espèce le contrat du 27 septembre 2017, intitulé 'contrat de vente portant sur la présentation de clientèle' avait uniquement pour objet de présenter M. [Y] aux établissements au sein desquels M. [I] exerçait son activité libérale et aux pensionnaires de ces établissements, et non la cession de la clientèle médicale, qui n'est pas dans le commerce ; que ce droit de présentation constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'un contrat licite ;



* L'existence de la prestation convenue



Considérant que selon les dispositions de l'article 1163 du code civil, 'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future (...)' ; qu'en application de l'article 1169 du même code, 'Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, le contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire' ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat est nul si la prestation convenue n'existe pas ou si elle ne constitue pas pour l'autre partie une contrepartie sérieuse ; 



Considérant qu'en l'espèce, le contrat conclu le 27 septembre 2017, intitulé 'CONTRAT DE VENTE portant sur la présentation de clientèle et la cession de deux contrats d'exercice libéral de la kinésithérapie dans deux EHPAD', stipule que :



Article 2 : Par le présent contrat, Monsieur [C] [I] cède à Monsieur [Q] [Y] sa clientèle, constituée des résidents de deux établissements. Ces établissements et leurs résidents bénéficiaires de soins de kinésithérapie à domicile ont accepté cette présentation. (...)



Article 3 : Cette présentation dans les deux établissements fait suite à un contrat de remplacement du 17 novembre 2016 entre Messieurs [C] [I] et [Q] [Y] (Mr [Y] remplaçant Mr [I] depuis cette date pour des montants d'honoraires moyens de 5 000 euros par mois). Pour cette présentation et la cession des deux contrats d'exercice dans les établissements, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros), se décomposant ainsi : 15 000 euros correspondant à la cession à Mr [Y] du contrat d'exercice libéral liant Mr [I] et SARL GER'HOM >> et 35 000 euros correspondant à la cession à Mr [Y] du contrat d'exercice liant Mr [I] et >, est versée par Monsieur [Q] [Y] à Monsieur [C] [I] (...) 



Qu'il ressort de ces dispositions que le contrat avait pour objet la présentation de M. [Y] par M. [I], qui cessait son activité professionnelle, aux établissements au sein desquels il exerçait une activité libérale de masseur-kinésithérapie et aux résidents  de ces établissements ; que l'objet de l'obligation de M. [I], afin d'obtenir le transfert des contrats d'exercice qui liaient M. [I] à ces établissements, réside dans la présentation de M. [Y] à ces établissements et aux résidents de ces établissements ; que cette prestation constituait une contrepartie sérieuse à l'obligation de paiement de M. [Y] ; qu'il convient de débouter celui-ci de sa demande de nullité du contrat du 27 septembre 2017 sur le fondement de l'article 1169 du code civil ;



- Les vices du consentement



Considérant que la situation de M. [I], qui avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait plus exercer son activité au sein des deux EHPAD, résultait suffisamment de la conclusion du contrat de remplacement et du contrat de présentation de clientèle et de cession des contrats d'exercice libéral le liant à ces établissements ; que M. [Y], qui avait en outre des liens d'amitiés avec M. [I], ne pouvait donc ignorer les motifs qui avaient conduit M. [I] à conclure ces contrats ; que la demande de nullité sur le fondement du dol ou de l'erreur n'est donc pas fondée : 



Considérant qu'il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros qu'il s'est engagé à payer au jour de la conclusion du contrat avec l'association Les Chenêts et de débouter M. [I] du surplus de sa demande, celui-ci, par courriel qu'il a adressé le 13 janvier 2019 à M. [Y], ayant déclaré renoncer au paiement de la somme due au titre de la cession du contrat le liant à la société Ger'home, qui a refusé la conclusion d'un contrat d'exercice avec M. [Y] ;



3 - Sur la demande de dommages-intérêts



Considérant que M. [Y], qui réclame la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ne s'explique ni sur le dommage moral allégué ni sur la faute qui l'a généré, celui-ci se bornant à invoquer le 'comportement de M. [I] avec lequel il entretenait des relations amicales' ; que cette demande n'est donc pas fondée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement,



Déclare recevables les demandes de M. [Y] en condamnation de M. [I] à lui rembourser les sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros ;



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en nullité du contrat de remplacement ;



Statuant à nouveau, 



Annule le contrat de remplacement conclu le 17 novembre 2016 entre M. [I] et M. [Y] ;



Condamne en conséquence M. [I] à restituer à M. [Y] la somme de 13 323 euros correspondant aux honoraires que celui-ci a rétrocédés à M. [I] en exécution de ce contrat ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros ;



Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chevillier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 







LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE FAISANT 

FONCTION DE PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 9 JUILLET 2026 

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07853 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHREE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09243





APPELANT

 

Monsieur [Q] [Y]

né le 13 Février 1974 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté à l'audience par Me Reynald BRONZONI, de L'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R250



INTIMÉ 



Monsieur [C] [I]

né le 10 Juillet 1948 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté par Me France-Olivia KWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P098



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Valérie MORLET, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Michelle NOMO



Les débats ont été rouverts le 27 mai 2026 devant Monsieur Claude CRETON, Magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des débats dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

M. Claude CRETON, Magistrat honoraire juridictionnel



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



***



M. [I] exerçait une activité libérale de masseur-kinésithérapeute au sein des maisons de retraite [Localité 4] et Ger'Home selon deux contrats d'exercice libéral, respectivement du 1er mai 1994 et du 13 novembre 2006. 



Par acte du 17 novembre 2016, M. [I], qui avait fait valoir ses droits à la retraite et a été radié du tableau de l'ordre le 25 novembre 2016, a conclu avec M. [Y] un contrat de remplacement, celui-ci s'engageant à lui reverser 25 % des honoraires perçus, plafonnés à 1 700 euros par mois avec un minimum de 1 000 euros.



Par acte du 27 septembre 2017, il a conclu avec M. [Y] un contrat 'portant sur la présentation de clientèle et la cession de deux contrats d'exercice libéral de kinésithérapeute' pour un prix de 50 000 euros, soit 15 000 euros au titre de la cession du contrat d'exercice le liant à la société Ger-home et 35 000 euros au titre de la cession du contrat d'exercice le liant à l'association Les Chenets. Il est stipulé le paiement de la somme de 15 000 euros le jour du contrat et le solde le jour de la signature des contrats entre M. [Y] et les deux établissements.



Faisant valoir que le solde dû sur le prix de cession ne lui a pas été réglé, M. [I] a assigné M. [Y] en paiement de la somme de 35 000 euros, subsidiairement de la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, capitalisés annuellement, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Indiquant avoir constaté après la signature des contrats que M. [I] avait été radié du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes le 25 novembre 2016, ce qui l'empêchait de conclure des contrats ayant pour objet une clientèle médicale qu'il ne pouvait plus exploiter, qu'en outre les contrats ne rappellent pas la liberté des patients de choisir les professionnels de santé, M. [Y] a conclu à la nullité de ces contrats, au rejet des demandes de M. [I], à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [Y] de ses demandes d'annulation du contrat de remplacement et du contrat de présentation ;

- condamné M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros en exécution du contrat du 27 septembre 2017 ;

- débouté M. [Y] et M. [I] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;

- condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour rejeter la demande d'annulation des conventions litigieuses, le tribunal a retenu qu'ils ne contenaient aucune disposition de nature à limiter la liberté de choix des patients et que la production d'un simple courriel était insuffisante pour établir la radiation de M. [I] du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.



Pour condamner M. [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros, il a retenu que le paiement du solde du prix de cession était soumis à la conclusion d'un contrat d'exercice libéral avec les établissements de santé concernés et que, si la réalisation de cette condition n'est pas démontrée et qu'en outre il n'est pas justifié que sa défaillance est due à la négligence de M. [Y], il résulte des courriels échangés entre les parties les 4 et 12 février 2019 que celui-ci a renoncé au bénéfice de cette condition, stipulée dans son intérêt exclusif, en indiquant à M. [I], qui avait accepté de limiter ses prétentions à cette somme, qu'il lui réglera la somme de 20 000 euros dans les meilleurs délais.



M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire.



Il conclut à l'annulation des deux conventions litigieuses et à la condamnation de M. [I] à lui rembourser la somme de 13 323 euros correspondant à la part des honoraires qui lui a été réglée en exécution du contrat de remplacement du 27 septembre 2006, ainsi que la somme de 15 000 euros correspondant à l'acompte sur le prix de cession de la patientèle. 



Il sollicite en outre la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de sa demande de nullité, M. [Y] fait valoir que M. [I] avait fait valoir ses droits à la retraite et avait été radié du tableau de l'ordre lorsqu'il a conclu le contrat de remplacement du 27 septembre 2016 et le contrat du 17 novembre 2017, que par conséquent, n'ayant plus de clientèle, ces contrats doivent être déclarés nuls en l'absence de contrepartie à ses obligations.



Il ajoute que cette nullité est également encourue sur le fondement du dol puisque M. [I] l'a trompé en ne lui révélant pas qu'il avait été radié de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ou sur le fondement de l'erreur.



M. [I] soutient d'abord que sont nouvelles, partant irrecevables, les demandes de M. [Y] en paiement des sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros qui n'avaient pas été formées devant le tribunal. 



Formant un appel incident, il conclut à l'infirmation du jugement qui a limité à 20 000 euros la condamnation de M. [Y] au titre de l'exécution du contrat du 17 novembre 2017 et demande à la cour de porter cette condamnation à la somme de 35 000 euros.



A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement.



Il réclame en outre la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 35 000 euros, il fait valoir que les contrats de présentation de clientère et de cession du 17 novembre 2017 ont été exécutés puisque M. [Y] a conclu un contrat avec l'association Les Chenêts et que le contrat qui le liait à la société Ger'home contenait un avenant stipulant que 'le contrat sera cessible et permettra au titulaire une présentation de clientèle à un confrère (consoeur)', qu'il appartenait à M. [Y] de faire appliquer par la société Ger'home cette disposition dès la signature du contrat de cession, de sorte que lorsqu'en janvier 2019, soit après plus d'un an, la société Ger'home a refusé de conclure avec lui un contrat d'exercice libéral au motif qu'elle n'entendait plus faire appel à des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, il doit être retenu que c'est sa négligence qui a empêché la réalisation de la condition suspensive qui doit être réputée avoir été accomplie.



En réponse à la demande de nullité des contrats, M. [I] fait valoir que l'article R. 4321-107 du code de la santé publique relatif au remplacement temporaire d'un masseur-kinésithérapeute par un confrère n'exige pas que celui qui est remplacé doit maintenir son inscription à ce tableau, mais seulement qu'il cesse toute activité de soin pendant la durée du remplacement.



Il soutient en outre que la contrepartie n'était ni dérisoire ni illusoire puisque M. [Y] l'a bien remplacé pendant la durée prévue, a ensuite conclu un contrat d'exercice libéral avec l'association Les Chenets et que le contrat le liant à la société Ger'home lui a été transféré en application de la clause de ce contrat stipulant qu'il est librement cessible.



SUR CE,



1 - Sur l'irrecevabilité 



Considérant que les demandes de restitution des sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros, que M. [Y] avait réglées en exécution du contrat de remplacement et du contrat de présentation de clientèle, ne sont que la conséquence de la demande originaire formée devant le tribunal en nullité de ces contrats ; qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, ces demandes sont donc recevables ;



2 - Sur la nullité des contrats



- Sur le contrat de remplacement 



Considérant que selon les dispositions de l'article 1162 du code civil un contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but ; que l'article 1128, exige en outre que le contenu du contrat soit licite ;



Considérant que le contrat de remplacement, régi par les dispositions d'ordre public de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique, est destiné, en cas d'empêchement d'un masseur-kinésithérapeute libéral, à assurer la continuité des soins et la conservation de la clientèle du professionnel remplacé ; qu'il en résulte que ne peut recourir à un remplacement le professionnel qui n'est plus susceptible de reprendre son activité, notamment lorsque celui-ci, comme dans le cas de M. [I], a été radié du tableau de l'ordre ; qu'est en conséquence nul le contrat de remplacement litigieux ; que M. [I] doit en outre être condamné à rembourser à M. [Y] les honoraires que celui-ci lui avait rétrocédés en exécution de ce contrat, soit 13 323 euros ;



- Sur le contrat de présentation de la clientèle et de cession des contrats d'exercice libéral



* La licéité du contrat



Considérant qu'un contrat relatif à la clientèle médicale est licite si le libre choix des patients est préservé ; qu'en l'espèce le contrat du 27 septembre 2017, intitulé 'contrat de vente portant sur la présentation de clientèle' avait uniquement pour objet de présenter M. [Y] aux établissements au sein desquels M. [I] exerçait son activité libérale et aux pensionnaires de ces établissements, et non la cession de la clientèle médicale, qui n'est pas dans le commerce ; que ce droit de présentation constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'un contrat licite ;



* L'existence de la prestation convenue



Considérant que selon les dispositions de l'article 1163 du code civil, 'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future (...)' ; qu'en application de l'article 1169 du même code, 'Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, le contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire' ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat est nul si la prestation convenue n'existe pas ou si elle ne constitue pas pour l'autre partie une contrepartie sérieuse ; 



Considérant qu'en l'espèce, le contrat conclu le 27 septembre 2017, intitulé 'CONTRAT DE VENTE portant sur la présentation de clientèle et la cession de deux contrats d'exercice libéral de la kinésithérapie dans deux EHPAD', stipule que :



Article 2 : Par le présent contrat, Monsieur [C] [I] cède à Monsieur [Q] [Y] sa clientèle, constituée des résidents de deux établissements. Ces établissements et leurs résidents bénéficiaires de soins de kinésithérapie à domicile ont accepté cette présentation. (...)



Article 3 : Cette présentation dans les deux établissements fait suite à un contrat de remplacement du 17 novembre 2016 entre Messieurs [C] [I] et [Q] [Y] (Mr [Y] remplaçant Mr [I] depuis cette date pour des montants d'honoraires moyens de 5 000 euros par mois). Pour cette présentation et la cession des deux contrats d'exercice dans les établissements, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros), se décomposant ainsi : 15 000 euros correspondant à la cession à Mr [Y] du contrat d'exercice libéral liant Mr [I] et SARL GER'HOM >> et 35 000 euros correspondant à la cession à Mr [Y] du contrat d'exercice liant Mr [I] et >, est versée par Monsieur [Q] [Y] à Monsieur [C] [I] (...) 



Qu'il ressort de ces dispositions que le contrat avait pour objet la présentation de M. [Y] par M. [I], qui cessait son activité professionnelle, aux établissements au sein desquels il exerçait une activité libérale de masseur-kinésithérapie et aux résidents  de ces établissements ; que l'objet de l'obligation de M. [I], afin d'obtenir le transfert des contrats d'exercice qui liaient M. [I] à ces établissements, réside dans la présentation de M. [Y] à ces établissements et aux résidents de ces établissements ; que cette prestation constituait une contrepartie sérieuse à l'obligation de paiement de M. [Y] ; qu'il convient de débouter celui-ci de sa demande de nullité du contrat du 27 septembre 2017 sur le fondement de l'article 1169 du code civil ;



- Les vices du consentement



Considérant que la situation de M. [I], qui avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait plus exercer son activité au sein des deux EHPAD, résultait suffisamment de la conclusion du contrat de remplacement et du contrat de présentation de clientèle et de cession des contrats d'exercice libéral le liant à ces établissements ; que M. [Y], qui avait en outre des liens d'amitiés avec M. [I], ne pouvait donc ignorer les motifs qui avaient conduit M. [I] à conclure ces contrats ; que la demande de nullité sur le fondement du dol ou de l'erreur n'est donc pas fondée : 



Considérant qu'il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros qu'il s'est engagé à payer au jour de la conclusion du contrat avec l'association Les Chenêts et de débouter M. [I] du surplus de sa demande, celui-ci, par courriel qu'il a adressé le 13 janvier 2019 à M. [Y], ayant déclaré renoncer au paiement de la somme due au titre de la cession du contrat le liant à la société Ger'home, qui a refusé la conclusion d'un contrat d'exercice avec M. [Y] ;



3 - Sur la demande de dommages-intérêts



Considérant que M. [Y], qui réclame la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ne s'explique ni sur le dommage moral allégué ni sur la faute qui l'a généré, celui-ci se bornant à invoquer le 'comportement de M. [I] avec lequel il entretenait des relations amicales' ; que cette demande n'est donc pas fondée ;



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement,



Déclare recevables les demandes de M. [Y] en condamnation de M. [I] à lui rembourser les sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros ;



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en nullité du contrat de remplacement ;



Statuant à nouveau, 



Annule le contrat de remplacement conclu le 17 novembre 2016 entre M. [I] et M. [Y] ;



Condamne en conséquence M. [I] à restituer à M. [Y] la somme de 13 323 euros correspondant aux honoraires que celui-ci a rétrocédés à M. [I] en exécution de ce contrat ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros ;



Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chevillier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 







LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE FAISANT 

FONCTION DE PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1162, code civil 1163, code de la sante publique R4321-107). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:14.824Z.