Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 juillet 2026, n° 25/16252
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******** Au début de l'année 2025, la société Soreli a constaté des premières irrégularités comptables, pour un montant supérieur à 722 000 euros, liées à des opérations (virements bancaires et retraits d'espèces depuis ses comptes) effectuées en son nom par son gérant, M. [B], de 2024 à 2025. Par courriers du 16 mai 2025, elle a mis en demeure les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda (Qonto) et CCF de lui transmettre l'identité des titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires qu=elle considérait comme étant suspects, dans le but d'identifier les parties auteurs ou bénéficiaires de la fraude dont elle s'estime victime du fait de ces opérations bancaires. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la société Soreli à assigner à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société Soreli a fait assigner les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda et CCF devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il leur soit enjoint de communiquer l'identité des titulaires des comptes bancaires litigieux ouverts auprès de leurs établissements. Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2025, le juge des référés a : débouté la société Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamné la société Soreli à payer à chacune des sociétés Société Générale et BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ; condamné en outre la société Soreli aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Soreli a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société Soreli demande à la cour, au visa des articles 10, 11, 145, 872 et 873 du code de procédure civile, et de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, de : infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris rendue le 12 septembre 2025 en toutes ses dispositions et donc en ce qu=elle : o l=a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o l=a condamnée à payer à chacune de la Société Générale et de la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o l=a condamnée aux dépens de l'instance ; statuant à nouveau : faire injonction à la Société Générale de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de cette dernière et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX01] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société Olinda de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de la banque Qonto et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX02] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société CCF de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de cette dernière et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX03] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société BNP Paribas de lui communiquer : o l'identité des véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires ayant été les destinataires de virements émanant du compte de la société Soreli au cours des années 2024 et 2025, et plus particulièrement celle des bénéficiaires associés aux IBAN portant les numéros suivants : [XXXXXXXXXX04] compte domicilié auprès de la Société Générale ; [XXXXXXXXXX05] compte domicilié auprès de la société Olinda (Qonto) ; [XXXXXXXXXX06] compte domicilié auprès de la banque CCF / ex-HSBC ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; en tout état de cause : condamner les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda et CCF à lui payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda et CCF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2026, la Société Générale demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris ; débouter la société Soreli de ses demandes ; condamner la société Soreli aux dépens de l'instance ; condamner la société Soreli à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 133-21 (sic) du code monétaire et financier, de : confirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 12 septembre 2025 en toutes ses dispositions en ce qu=elle a : o débouté la société Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o condamné la société Soreli à lui payer et à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ; o condamné la société Soreli aux dépens de l'instance ; et statuant à nouveau : prendre acte que la société Soreli reconnaît le caractère sans objet de sa demande de communication de l'ensemble des factures fournisseurs qui ont été remises à la société BNP Paribas par M. [B] en vue de l'obtention du prêt d'un montant de 336 000 euros ; débouter la société Soreli de toute demande plus ample ou contraire ; condamner la société Soreli au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Soreli à supporter l'intégralité des dépens. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société CCF demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, de : confirmer l'ordonnance prononcée le 12 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé en ce qu=elle a débouté la société Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions corriger l'omission contenue au dispositif de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2025 en ce qu=elle ne l'a pas fait figurer au titre des bénéficiaires des condamnations de la société Soreli à prendre en charge les frais irrépétibles de ses adversaires à hauteur de 1 000 euros ; infirmer en conséquence la mention * condamnons la société Soreli à payer à chacune des Société Générale et BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons pour le surplus + ; en conséquence, condamner la société Soreli à lui payer en outre à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ; en tout état de cause, débouter la société Soreli de l'intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ; et ajoutant à l'ordonnance dont appel, condamner la société Soreli à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Soreli aux dépens. La société Olinda a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026.
Motifs
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes du dernier alinéa de cet article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la société Olinda, n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du premier juge qui a retenu que : « C'est au titre de l'article L511-33 du code monétaire et financier que les banques, en qualité de prestataires de services et tiers confidents, refusent de faire droit à la demande, en ce compris la BNP, banque de Soreli. À cela, le demandeur oppose un paragraphe extrait d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023. De ce paragraphe 18 de la partie « réponse de la Cour », il déduit que les demandes sont justifiées selon les dispositions de l'article 145 du CPC, mais il ne tient pas compte des 2 paragraphes précédents, dont le paragraphe 17 qui précise que l'instance porte sur une expertise judiciaire dont l'expert a été d'ores et déjà nommés, permettant ainsi dans le cadre d'une expertise dûment contrôlée par le tribunal, que soit levé le secret bancaire dans les limites exposées au paragraphe 18 précité. Enfin sur la demande documentaire, afin de limiter les débats inutiles selon son propre texte, la BNP déclare qu'elle n'est pas opposée à communiquer les factures malgré les difficultés appelées à rassembler, en s'opposant à toute contrainte et astreinte. Dans ces conditions, nous débouterons Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamnant à payer à la Société Générale et à la BNP chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC. » Sur la demande de communication Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il est rappelé que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge en rien du succès de l'action engagée au fond s'agissant de la stricte recherche de preuves. Sur le motif légitime Au cas présent, la société Soreli soupçonne M. [B] d'avoir effectué les virements litigieux vers son compte personnel ainsi que vers des comptes bancaires appartenant à des sociétés dans lesquelles il a des intérêts. Elle souhaite donc identifier les auteurs et bénéficiaires de la fraude dont elle s'estime victime et pouvoir en mesurer l'ampleur. Elle n'a, à ce jour, engagé aucune action au fond. Elle ajoute que la mesure de communication forcée qu'elle sollicite est suffisamment précise et encadrée dans le temps, puisqu'elle vise à obtenir l'identité des véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires ayant été les destinataires de virements émanant de son compte au cours de l'année 2024 et au début de l'année 2025 et, en particulier ceux associés aux IBAN portant les numéros [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03]. Elle indique qu'elle souhaite engager une action en responsabilité qui lui est pour le moment impossible faute de connaître les véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes sur lesquels les fonds détournés ont été virés. Elle précise que sa demande de communication n'a pas pour objet d'obtenir des preuves permettant d'établir un manquement des banques intimées à leurs obligations contractuelles ou réglementaires mais de se voir communiquer les éléments détenus par ces banques permettant d'identifier les bénéficiaires des virements émis en fraude de ses droits afin qu'elle puisse agir à l'encontre de ces derniers. La Société Générale considère que la société Soreli n'a pas besoin de connaître les bénéficiaires des virements litigieux pour déposer une plainte pénale à l'encontre de M. [B]. La société CCF argue que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime en ce qu'elle ne fait que détailler les informations auxquelles elle souhaite avoir accès et qu'elle ne donne aucune indication sur le fondement et les motifs du procès qu'elle entend mettre en 'uvre et qui ne serait pas, d'évidence, voué à l'échec. Il en résulte que la société Soreli démontre que la présente demande de mesure d'instruction in futurum a vocation à améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un procès l'opposant aux émetteur et bénéficiaires des virements litigieux, qui apparaît non manifestement voué à l'échec. En conséquence, elle justifie d'un motif légitime. Sur les pièces communicables Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que : 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. [']'. Au cas présent, la société BNP Paribas est détentrice du compte de la société Soreli. Les intimées sont détentrices des comptes bénéficiaires des opérations bancaires litigieuses. La société Soreli justifie, par courrier daté du 24 septembre 2025, avoir expressément demandé à sa banque, la société BNP Paribas, d'initier les démarches nécessaires en vue de récupérer les fonds impliqués dans les virements frauduleux effectués depuis son compte bancaire au cours de l'année 2024, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. La société BNP Paribas réplique qu'elle n'est pas détentrice des trois comptes bénéficiaires et ne dispose donc pas des informations sollicitées par l'appelante. Elle ajoute que les virements ne sont ni des opérations litigieuses ni des opérations mal exécutées au sens du code monétaire et financier puisqu'ils ont été effectués par le titulaire du compte, M. [B], qui a lui-même renseigné les IBAN des bénéficiaires. La Société Générale argue que la société Soreli n'a pas sollicité le retour des fonds préalablement à la présente instance et ne l'a fait que tardivement au regard des dates des virements litigieux ; de sorte qu'au jour du rappel, le compte destinataire des fonds détenu dans son établissement était déjà clôturé. Elle conclut que la société Soreli n'est pas fondée à solliciter de sa part la communication d'informations bancaires sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier. La société CCF considère que les virements litigieux sont des opérations autorisées comme ayant été initiées par le gérant de la société, M. [B], dûment habilité pour ce faire. Aussi, la cour constate, que l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement n'est pas inexact puisque les virements ont été ordonnés par le gérant de la société Soreli depuis le compte de cette dernière sur la base d'IBAN des destinataires renseignés par lui-même et dont il n'est pas démontré qu'ils sont inexacts ; de sorte que les opérations litigieuses doivent être vues comme autorisées au sens du code monétaire et financière et n'ont pas été mal exécutées. Ainsi, les dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ne trouvent pas à s'appliquer au cas présent. En conséquence, il n'y pas lieu de faire droit la demande de communication de la société Soreli formée à l'encontre des intimées sur ce fondement. Aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, 'I. ' Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ; 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ; 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ; 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ; 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ; 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication. Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus'. La Cour de cassation a jugé que le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime au sens de l'article 11 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-27.969). Elle retient que le secret bancaire ne doit pas permettre à une banque ou à un tiers, éventuellement une autre banque, d'échapper à sa responsabilité, par la non-production de pièces essentielles à la démonstration de celle-ci, ce qui porterait une atteinte excessive au droit à la preuve et finalement au droit lui-même (Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-10.491, publié). Elle a ensuite considéré que le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le premier pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Plen. 22 décembre 2023, n° 20-20.648). Enfin, il résulte de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. L'empêchement légitime résultant de ce secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-15.797). Au cas présent, la société Soreli considère que ces trois établissements ne peuvent lui opposer le secret bancaire comme un empêchement légitime à la communication sollicitée. En outre, elle reconnaît ne pas rechercher la responsabilité des banques intimées. Au contraire, la Société Générale indique que la société Soreli ne se trouve dans aucun des cas d'exemption prévu par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; que celle-ci n'est pas la bénéficiaire du secret relatif au compte [XXXXXXXXXX01] et que le bénéficiaire n'y a pas renoncé. Elle ajoute qu'elle est partie à la présente instance en sa qualité de tiers confident et non en tant que partie dont la responsabilité serait susceptible d'être recherchée et que la société Soreli ne démontre pas que les informations sollicitées seraient indispensables à la préservation de ses droits. La société CCF oppose que c'est sans justifier de l'accord de son client détenant un compte au sein de son établissement que la société Soreli sollicite la révélation d'informations relatives à ce compte. Elle en déduit qu'elle ne peut que lui opposer le secret bancaire. Elle ajoute que la société Soreli ne justifie pas que la levée de ce secret serait indispensable en ce qu'elle n'a pas fait le choix d'introduire une procédure pénale qui lui aurait permis d'obtenir les informations qu'elle réclame. La cour constate que la demande de communication est dirigée contre les sociétés CCF, Olinda et la société Générale, gestionnaires des comptes des destinataires des virements litigieux, non pas en leur qualité de partie au procès intenté contre eux ou à venir mais en leur qualité de tiers détenteurs. En conséquence, les sociétés CCF, Olinda et la Société Générale se trouvent fondées à opposer le secret bancaire comme un empêchement légitime à la demande de communication formée par la société Soreli, sur le fondement de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier. Dès lors, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de cette dernière. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Soreli de sa demande de mesure d'instruction in futurum. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » L'article 463 du même code dispose que : 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge. Encore faut-il cependant que l'appel n'ait pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer (Cass., 2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.923, Bull. 1997, II, n° 250 ; Cass., 2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-20.728, Bull., 2004, II, n° 463). Au cas présent, la société CCF demande à la cour de corriger l'omission contenue au dispositif de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2025 en ce qu=elle ne l'a pas fait figurer au titre des bénéficiaires des condamnations de la société Soreli à prendre en charge les frais irrépétibles de ses adversaires à hauteur de 1 000 euros chacun. Il résulte de cette même ordonnance que la société CCF avait formé une demande sur ce fondement devant le premier juge. Ainsi, si le premier juge a statué sur cette demande pour y faire droit concernant les sociétés BNP Paribas et Société Générale en leur accordant 1 000 euros chacune, il a omis de statuer sur celle formée par la société CCF dont il était saisi. Il convient donc de réparer cette omission et de condamner la société Soreli à verser 1 000 euros à la société CCF au titre des frais irrépétibles de première instance. Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles en tenant compte de la réparation de l'omission de statuer. A hauteur d'appel, la société Soreli sera condamnée aux dépens et à verser à chacune des intimées la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, la demande formée par la société Soreli sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Répare l'omission de statuer et condamne la société Soreli à payer 1 000 (mille) euros à la société CCF au titre des frais irrépétibles de première instance ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Soreli aux dépens d'appel ; Condamne la société Soreli à verser 3 000 (trois mille) euros à chacune des sociétés BNP Paribas, Société Générale, CCF et Olinda sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Soreli sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° 227 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16252 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBNK Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 septembre 2025 - président du TAE de Paris - RG n° 2025055796 APPELANTE S.A.R.L. SORELI, RCS de Paris n°483386066, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier Laude de l'AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R144 INTIMÉES S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris n°662042449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas Bauch-Labesse de la SELEURL Chasselaube avocat, avocat au barreau de Paris, toque : R 010 S.A. SOCIETE GENERALE, RCS de Paris n°552120222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane Woog de la SELARL Woog & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0283 S.A. CCF, RCS de Paris n°315769257, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Gaëlle Le Merlus de la SCP Lussan, avocat au barreau de Paris, toque : P 77 Société OLINDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Francis Bonnet des Tuves de l'AARPI Infinity avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Au début de l'année 2025, la société Soreli a constaté des premières irrégularités comptables, pour un montant supérieur à 722 000 euros, liées à des opérations (virements bancaires et retraits d'espèces depuis ses comptes) effectuées en son nom par son gérant, M. [B], de 2024 à 2025. Par courriers du 16 mai 2025, elle a mis en demeure les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda (Qonto) et CCF de lui transmettre l'identité des titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires qu=elle considérait comme étant suspects, dans le but d'identifier les parties auteurs ou bénéficiaires de la fraude dont elle s'estime victime du fait de ces opérations bancaires. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la société Soreli à assigner à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société Soreli a fait assigner les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda et CCF devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il leur soit enjoint de communiquer l'identité des titulaires des comptes bancaires litigieux ouverts auprès de leurs établissements. Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2025, le juge des référés a : débouté la société Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamné la société Soreli à payer à chacune des sociétés Société Générale et BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ; condamné en outre la société Soreli aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Soreli a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société Soreli demande à la cour, au visa des articles 10, 11, 145, 872 et 873 du code de procédure civile, et de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, de : infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris rendue le 12 septembre 2025 en toutes ses dispositions et donc en ce qu=elle : o l=a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o l=a condamnée à payer à chacune de la Société Générale et de la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o l=a condamnée aux dépens de l'instance ; statuant à nouveau : faire injonction à la Société Générale de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de cette dernière et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX01] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société Olinda de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de la banque Qonto et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX02] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société CCF de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de cette dernière et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX03] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société BNP Paribas de lui communiquer : o l'identité des véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires ayant été les destinataires de virements émanant du compte de la société Soreli au cours des années 2024 et 2025, et plus particulièrement celle des bénéficiaires associés aux IBAN portant les numéros suivants : [XXXXXXXXXX04] compte domicilié auprès de la Société Générale ; [XXXXXXXXXX05] compte domicilié auprès de la société Olinda (Qonto) ; [XXXXXXXXXX06] compte domicilié auprès de la banque CCF / ex-HSBC ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; en tout état de cause : condamner les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda et CCF à lui payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda et CCF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2026, la Société Générale demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris ; débouter la société Soreli de ses demandes ; condamner la société Soreli aux dépens de l'instance ; condamner la société Soreli à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 133-21 (sic) du code monétaire et financier, de : confirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 12 septembre 2025 en toutes ses dispositions en ce qu=elle a : o débouté la société Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o condamné la société Soreli à lui payer et à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ; o condamné la société Soreli aux dépens de l'instance ; et statuant à nouveau : prendre acte que la société Soreli reconnaît le caractère sans objet de sa demande de communication de l'ensemble des factures fournisseurs qui ont été remises à la société BNP Paribas par M. [B] en vue de l'obtention du prêt d'un montant de 336 000 euros ; débouter la société Soreli de toute demande plus ample ou contraire ; condamner la société Soreli au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Soreli à supporter l'intégralité des dépens. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société CCF demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, de : confirmer l'ordonnance prononcée le 12 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé en ce qu=elle a débouté la société Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions corriger l'omission contenue au dispositif de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2025 en ce qu=elle ne l'a pas fait figurer au titre des bénéficiaires des condamnations de la société Soreli à prendre en charge les frais irrépétibles de ses adversaires à hauteur de 1 000 euros ; infirmer en conséquence la mention * condamnons la société Soreli à payer à chacune des Société Générale et BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons pour le surplus + ; en conséquence, condamner la société Soreli à lui payer en outre à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ; en tout état de cause, débouter la société Soreli de l'intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ; et ajoutant à l'ordonnance dont appel, condamner la société Soreli à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Soreli aux dépens. La société Olinda a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes du dernier alinéa de cet article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la société Olinda, n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du premier juge qui a retenu que : « C'est au titre de l'article L511-33 du code monétaire et financier que les banques, en qualité de prestataires de services et tiers confidents, refusent de faire droit à la demande, en ce compris la BNP, banque de Soreli. À cela, le demandeur oppose un paragraphe extrait d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023. De ce paragraphe 18 de la partie « réponse de la Cour », il déduit que les demandes sont justifiées selon les dispositions de l'article 145 du CPC, mais il ne tient pas compte des 2 paragraphes précédents, dont le paragraphe 17 qui précise que l'instance porte sur une expertise judiciaire dont l'expert a été d'ores et déjà nommés, permettant ainsi dans le cadre d'une expertise dûment contrôlée par le tribunal, que soit levé le secret bancaire dans les limites exposées au paragraphe 18 précité. Enfin sur la demande documentaire, afin de limiter les débats inutiles selon son propre texte, la BNP déclare qu'elle n'est pas opposée à communiquer les factures malgré les difficultés appelées à rassembler, en s'opposant à toute contrainte et astreinte. Dans ces conditions, nous débouterons Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamnant à payer à la Société Générale et à la BNP chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC. » Sur la demande de communication Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il est rappelé que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge en rien du succès de l'action engagée au fond s'agissant de la stricte recherche de preuves. Sur le motif légitime Au cas présent, la société Soreli soupçonne M. [B] d'avoir effectué les virements litigieux vers son compte personnel ainsi que vers des comptes bancaires appartenant à des sociétés dans lesquelles il a des intérêts. Elle souhaite donc identifier les auteurs et bénéficiaires de la fraude dont elle s'estime victime et pouvoir en mesurer l'ampleur. Elle n'a, à ce jour, engagé aucune action au fond. Elle ajoute que la mesure de communication forcée qu'elle sollicite est suffisamment précise et encadrée dans le temps, puisqu'elle vise à obtenir l'identité des véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires ayant été les destinataires de virements émanant de son compte au cours de l'année 2024 et au début de l'année 2025 et, en particulier ceux associés aux IBAN portant les numéros [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03]. Elle indique qu'elle souhaite engager une action en responsabilité qui lui est pour le moment impossible faute de connaître les véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes sur lesquels les fonds détournés ont été virés. Elle précise que sa demande de communication n'a pas pour objet d'obtenir des preuves permettant d'établir un manquement des banques intimées à leurs obligations contractuelles ou réglementaires mais de se voir communiquer les éléments détenus par ces banques permettant d'identifier les bénéficiaires des virements émis en fraude de ses droits afin qu'elle puisse agir à l'encontre de ces derniers. La Société Générale considère que la société Soreli n'a pas besoin de connaître les bénéficiaires des virements litigieux pour déposer une plainte pénale à l'encontre de M. [B]. La société CCF argue que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime en ce qu'elle ne fait que détailler les informations auxquelles elle souhaite avoir accès et qu'elle ne donne aucune indication sur le fondement et les motifs du procès qu'elle entend mettre en 'uvre et qui ne serait pas, d'évidence, voué à l'échec. Il en résulte que la société Soreli démontre que la présente demande de mesure d'instruction in futurum a vocation à améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un procès l'opposant aux émetteur et bénéficiaires des virements litigieux, qui apparaît non manifestement voué à l'échec. En conséquence, elle justifie d'un motif légitime. Sur les pièces communicables Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que : 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. [']'. Au cas présent, la société BNP Paribas est détentrice du compte de la société Soreli. Les intimées sont détentrices des comptes bénéficiaires des opérations bancaires litigieuses. La société Soreli justifie, par courrier daté du 24 septembre 2025, avoir expressément demandé à sa banque, la société BNP Paribas, d'initier les démarches nécessaires en vue de récupérer les fonds impliqués dans les virements frauduleux effectués depuis son compte bancaire au cours de l'année 2024, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. La société BNP Paribas réplique qu'elle n'est pas détentrice des trois comptes bénéficiaires et ne dispose donc pas des informations sollicitées par l'appelante. Elle ajoute que les virements ne sont ni des opérations litigieuses ni des opérations mal exécutées au sens du code monétaire et financier puisqu'ils ont été effectués par le titulaire du compte, M. [B], qui a lui-même renseigné les IBAN des bénéficiaires. La Société Générale argue que la société Soreli n'a pas sollicité le retour des fonds préalablement à la présente instance et ne l'a fait que tardivement au regard des dates des virements litigieux ; de sorte qu'au jour du rappel, le compte destinataire des fonds détenu dans son établissement était déjà clôturé. Elle conclut que la société Soreli n'est pas fondée à solliciter de sa part la communication d'informations bancaires sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier. La société CCF considère que les virements litigieux sont des opérations autorisées comme ayant été initiées par le gérant de la société, M. [B], dûment habilité pour ce faire. Aussi, la cour constate, que l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement n'est pas inexact puisque les virements ont été ordonnés par le gérant de la société Soreli depuis le compte de cette dernière sur la base d'IBAN des destinataires renseignés par lui-même et dont il n'est pas démontré qu'ils sont inexacts ; de sorte que les opérations litigieuses doivent être vues comme autorisées au sens du code monétaire et financière et n'ont pas été mal exécutées. Ainsi, les dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ne trouvent pas à s'appliquer au cas présent. En conséquence, il n'y pas lieu de faire droit la demande de communication de la société Soreli formée à l'encontre des intimées sur ce fondement. Aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, 'I. ' Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ; 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ; 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ; 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ; 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ; 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication. Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus'. La Cour de cassation a jugé que le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime au sens de l'article 11 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-27.969). Elle retient que le secret bancaire ne doit pas permettre à une banque ou à un tiers, éventuellement une autre banque, d'échapper à sa responsabilité, par la non-production de pièces essentielles à la démonstration de celle-ci, ce qui porterait une atteinte excessive au droit à la preuve et finalement au droit lui-même (Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-10.491, publié). Elle a ensuite considéré que le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le premier pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Plen. 22 décembre 2023, n° 20-20.648). Enfin, il résulte de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. L'empêchement légitime résultant de ce secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-15.797). Au cas présent, la société Soreli considère que ces trois établissements ne peuvent lui opposer le secret bancaire comme un empêchement légitime à la communication sollicitée. En outre, elle reconnaît ne pas rechercher la responsabilité des banques intimées. Au contraire, la Société Générale indique que la société Soreli ne se trouve dans aucun des cas d'exemption prévu par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; que celle-ci n'est pas la bénéficiaire du secret relatif au compte [XXXXXXXXXX01] et que le bénéficiaire n'y a pas renoncé. Elle ajoute qu'elle est partie à la présente instance en sa qualité de tiers confident et non en tant que partie dont la responsabilité serait susceptible d'être recherchée et que la société Soreli ne démontre pas que les informations sollicitées seraient indispensables à la préservation de ses droits. La société CCF oppose que c'est sans justifier de l'accord de son client détenant un compte au sein de son établissement que la société Soreli sollicite la révélation d'informations relatives à ce compte. Elle en déduit qu'elle ne peut que lui opposer le secret bancaire. Elle ajoute que la société Soreli ne justifie pas que la levée de ce secret serait indispensable en ce qu'elle n'a pas fait le choix d'introduire une procédure pénale qui lui aurait permis d'obtenir les informations qu'elle réclame. La cour constate que la demande de communication est dirigée contre les sociétés CCF, Olinda et la société Générale, gestionnaires des comptes des destinataires des virements litigieux, non pas en leur qualité de partie au procès intenté contre eux ou à venir mais en leur qualité de tiers détenteurs. En conséquence, les sociétés CCF, Olinda et la Société Générale se trouvent fondées à opposer le secret bancaire comme un empêchement légitime à la demande de communication formée par la société Soreli, sur le fondement de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier. Dès lors, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de cette dernière. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Soreli de sa demande de mesure d'instruction in futurum. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » L'article 463 du même code dispose que : 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge. Encore faut-il cependant que l'appel n'ait pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer (Cass., 2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.923, Bull. 1997, II, n° 250 ; Cass., 2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-20.728, Bull., 2004, II, n° 463). Au cas présent, la société CCF demande à la cour de corriger l'omission contenue au dispositif de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2025 en ce qu=elle ne l'a pas fait figurer au titre des bénéficiaires des condamnations de la société Soreli à prendre en charge les frais irrépétibles de ses adversaires à hauteur de 1 000 euros chacun. Il résulte de cette même ordonnance que la société CCF avait formé une demande sur ce fondement devant le premier juge. Ainsi, si le premier juge a statué sur cette demande pour y faire droit concernant les sociétés BNP Paribas et Société Générale en leur accordant 1 000 euros chacune, il a omis de statuer sur celle formée par la société CCF dont il était saisi. Il convient donc de réparer cette omission et de condamner la société Soreli à verser 1 000 euros à la société CCF au titre des frais irrépétibles de première instance. Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles en tenant compte de la réparation de l'omission de statuer. A hauteur d'appel, la société Soreli sera condamnée aux dépens et à verser à chacune des intimées la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, la demande formée par la société Soreli sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Répare l'omission de statuer et condamne la société Soreli à payer 1 000 (mille) euros à la société CCF au titre des frais irrépétibles de première instance ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Soreli aux dépens d'appel ; Condamne la société Soreli à verser 3 000 (trois mille) euros à chacune des sociétés BNP Paribas, Société Générale, CCF et Olinda sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Soreli sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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