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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 juillet 2026, n° 25/04395

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société [1] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]). 



Le 28 juin 2021, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l'Urssaf) lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 33 664 euros au titre des contributions restant dues et deux fois la somme de 3 366 au titre des majorations pour retard de déclaration et retard de paiement.



La société a procédé au paiement de la contribution le 1er juillet 2021. 



L'Urssaf lui a adressé une nouvelle mise en demeure, le 22 novembre 2021, annulant et remplaçant la précédente, portant sur un montant de 6 830 au titre des majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement (soit deux fois la somme de 3 415 euros).



Le 26 novembre suivant, la société a sollicité une remise de ces majorations.



Par décision du 13 décembre 2021, le directeur de l'Urssaf a rejeté la demande. La décision de rejet a été maintenue et notifiée à la société le 11 janvier 2022 après demande de sa part d'un réexamen.



La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de dégrèvement des majorations dues.



Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :

- confirmé que la société était redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 6 830 correspondant aux majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement de la [2] au titre de l'exercice 2021,

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes, 

- condamné celle-ci aux dépens. 



La société a relevé appel du jugement le 16 octobre 2023.



La cour a prononcé la radiation par arrêt du 26 septembre 2025 et l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 1er décembre suivant.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger qu'elle a commis une erreur,

- juger que les décisions des 13 décembre 2021 et 11 janvier 2022 sont nulles et de nul effet,

- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 17 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- juger l'appel de la société irrecevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a statué en premier ressort,

- confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la société,

- condamner celle-ci au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la recevabilité de l'appel



L'Urssaf soutient que si l'appel peut légitimement porter sur les moyens relatifs à l'exigibilité des majorations de retard, il est manifestement irrecevable en ce qu'il concerne la procédure de remise gracieuse et que le tribunal a statué à tort en premier ressort, au regard des dispositions de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale.



La société fait valoir que la cour est saisie d'une demande tendant à voir juger qu'elle a commis une erreur dans son retard de déclaration et que dès lors, par application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu d'annuler la décision de refus de remise gracieuse. 



Elle considère que sa demande principale n'est pas une demande de remise gracieuse pure et simple mais qu'en tout premier lieu, elle demandait de juger qu'elle avait commis une erreur permettant d'invoquer le droit à l'erreur instauré par la loi dite Essoc du 10 août 2018. Elle en conclut que son appel est recevable.



Sur ce :



Selon l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20, relatif à la demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19, soit notamment les majorations de retard dans la déclaration du chiffre d'affaires en vue du calcul de la C3S et de retard de paiement de cette contribution. 



Devant le tribunal judiciaire, la société avait formé les mêmes demandes que devant la cour. 



Or le fait d'invoquer le droit à l'erreur introduit par la loi du 10 août 2018, en demandant au juge de dire qu'elle avait commis une erreur, constituait un moyen au soutien de sa demande de remise gracieuse, de sorte que l'appel est irrecevable par application de l'article R. 244-2. 



Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a été rendu en premier ressort dès lors que la qualification d'une décision ne constitue pas une disposition. 



2/ Sur les frais du procès



La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle verse à l'Urssaf la somme de 700 euros sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Déclare irrecevable l'appel de la société [1] ;



Condamne celle-ci aux dépens d'appel ;



La condamne à payer à l'Urssaf PACA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa propre demande sur le même fondement.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/04395 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDYS





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 10 JUILLET 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00120

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 18 Septembre 2023







APPELANTE :



S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Sise [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société [1] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]). 



Le 28 juin 2021, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l'Urssaf) lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 33 664 euros au titre des contributions restant dues et deux fois la somme de 3 366 au titre des majorations pour retard de déclaration et retard de paiement.



La société a procédé au paiement de la contribution le 1er juillet 2021. 



L'Urssaf lui a adressé une nouvelle mise en demeure, le 22 novembre 2021, annulant et remplaçant la précédente, portant sur un montant de 6 830 au titre des majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement (soit deux fois la somme de 3 415 euros).



Le 26 novembre suivant, la société a sollicité une remise de ces majorations.



Par décision du 13 décembre 2021, le directeur de l'Urssaf a rejeté la demande. La décision de rejet a été maintenue et notifiée à la société le 11 janvier 2022 après demande de sa part d'un réexamen.



La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de dégrèvement des majorations dues.



Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :

- confirmé que la société était redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 6 830 correspondant aux majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement de la [2] au titre de l'exercice 2021,

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes, 

- condamné celle-ci aux dépens. 



La société a relevé appel du jugement le 16 octobre 2023.



La cour a prononcé la radiation par arrêt du 26 septembre 2025 et l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 1er décembre suivant.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger qu'elle a commis une erreur,

- juger que les décisions des 13 décembre 2021 et 11 janvier 2022 sont nulles et de nul effet,

- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 17 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- juger l'appel de la société irrecevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a statué en premier ressort,

- confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la société,

- condamner celle-ci au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la recevabilité de l'appel



L'Urssaf soutient que si l'appel peut légitimement porter sur les moyens relatifs à l'exigibilité des majorations de retard, il est manifestement irrecevable en ce qu'il concerne la procédure de remise gracieuse et que le tribunal a statué à tort en premier ressort, au regard des dispositions de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale.



La société fait valoir que la cour est saisie d'une demande tendant à voir juger qu'elle a commis une erreur dans son retard de déclaration et que dès lors, par application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu d'annuler la décision de refus de remise gracieuse. 



Elle considère que sa demande principale n'est pas une demande de remise gracieuse pure et simple mais qu'en tout premier lieu, elle demandait de juger qu'elle avait commis une erreur permettant d'invoquer le droit à l'erreur instauré par la loi dite Essoc du 10 août 2018. Elle en conclut que son appel est recevable.



Sur ce :



Selon l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20, relatif à la demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19, soit notamment les majorations de retard dans la déclaration du chiffre d'affaires en vue du calcul de la C3S et de retard de paiement de cette contribution. 



Devant le tribunal judiciaire, la société avait formé les mêmes demandes que devant la cour. 



Or le fait d'invoquer le droit à l'erreur introduit par la loi du 10 août 2018, en demandant au juge de dire qu'elle avait commis une erreur, constituait un moyen au soutien de sa demande de remise gracieuse, de sorte que l'appel est irrecevable par application de l'article R. 244-2. 



Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a été rendu en premier ressort dès lors que la qualification d'une décision ne constitue pas une disposition. 



2/ Sur les frais du procès



La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle verse à l'Urssaf la somme de 700 euros sur le même fondement.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Déclare irrecevable l'appel de la société [1] ;



Condamne celle-ci aux dépens d'appel ;



La condamne à payer à l'Urssaf PACA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa propre demande sur le même fondement.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:19.626Z.