Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 25/04115
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
au capital de 304
Exposé du litige
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.R.L. LINKS ARCHITECTURE C/ S.A.S. ADM BTP S.C.I. SCI [I] [L] S.C.P. [J] ---------------------- N° RG 25/04115 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMJA ---------------------- DU 09 JUILLET 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. LINKS ARCHITECTURE Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00€ dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 23/08036) rendu le 24 juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 11 août 2025, à : S.A.S. ADM BTP assignée selon acte de commissaire de justice en date du 23.09.25 délivré à l'étude demeurant [Adresse 3] Défenderesse à l'incident, SCI [I] [L] Société civile immobilière au capital de 0,00 €, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimées, S.C.P. [J] SCP au capital de 304,90 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° D 345 154 595, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es-qualités de mandataire judiciaire de Ia SASU ADM BTP, nommée auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 23 juillet 2025 assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19.09.25 délivré à personne morale Défenderesse à l'incident, Intervenante, rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026. Vu le jugement rendu le 24 juin 2025 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la Sci [I] [L] à payer à la Sasu ADM BTP la somme de 19 286,82 euros au titre de ses factures impayées, déduction faire des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, - débouté la Sasu ADM BTP de sa demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] la somme de 26 346,60 euros en réparation des désordres et malfaçons affectant la piscine, - dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 avril 2022 et jusqu'à la date de la décision et portera intérêt au taux légal au-delà, - condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] les sommes de 262,48 euros et 199 euros en remboursement des réparations effectuées, - condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - débouté la Sci [I] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires, - dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'établit comme suit : - Sasu ADM BTP : 65 %, - Sarl Links Architecture : 35 %, - condamné en conséquence la Sasu ADM BTP à garantir la Sarl Links Architecture à hauteur de 65% des condamnations prononcées à son encontre, - condamné la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] la somme de 11 000 euros en remboursement des honoraires supplémentaires indûment perçus, - débouté la Sarl Links Architecture de sa demande en paiement d'honoraires complémentaires, - condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] ; Vu l'appel interjeté le 11 août 2025 par la Sarl Links Architecture; Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2025 par lesquelles la Sci [I] [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 de: - la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, y faisant droit, - ordonner le retrait du rôle de l'affaire inscrite par-devant la cour de céans sous le numéro de rôle : 25/04115, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions de désistement d'incident notifiées le 18 mai par la Sci [I] [L];
Motifs
SUR CE :
Selon les dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable au présent litige dès lors que la procédure a été entreprise en première instance antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (')».
La Sci [I] [L] faisait notamment valoir que la Sarl Links Architecture ne s'est pas acquittée du solde de ses condamnations.
Qu'en effet, un solde de 13 518,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, soit la somme totale de 13 643,47 euros reste due.
Qu'elle ne peut se prévaloir d'un partage de responsabilité avec la société ADM BTP puisqu'elles ont été condamnées au paiement de ces sommes in solidum.
Qu'en outre, elle a été personnellement condamnée à la restitution d'une somme de 11 000 euros.
Que dès lors que le jugement dont appel n'a pas été exécuté dans son intégralité, la radiation du rôle de l'affaire doit être ordonnée.
Cependant, indiquant qu'entre-temps, la société appelante a payé la somme correspondant à sa quote-part, elle indique se désister de l'incident.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite.
En l'espèce, la SCI [I] [L] fait connaître sa volonté de se désister de son instance d'incident.
La sarl Links Architecture et la SAS ADM BTP n'ont pas conclu sur ce point.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Donne acte à la SCI [I] [L] de son désistement d'incident et le déclare parfait; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
S.A.R.L. LINKS ARCHITECTURE
C/
S.A.S. ADM BTP
S.C.I. SCI [I] [L]
S.C.P. [J]
----------------------
N° RG 25/04115 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMJA
----------------------
DU 09 JUILLET 2026
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LINKS ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00€ dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 23/08036) rendu le 24 juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 11 août 2025,
à :
S.A.S. ADM BTP
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 23.09.25 délivré à l'étude
demeurant [Adresse 3]
Défenderesse à l'incident,
SCI [I] [L]
Société civile immobilière au capital de 0,00 €, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimées,
S.C.P. [J]
SCP au capital de 304,90 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° D 345 154 595, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es-qualités de mandataire judiciaire de Ia SASU ADM BTP, nommée auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 23 juillet 2025
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19.09.25 délivré à personne morale
Défenderesse à l'incident,
Intervenante,
rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.
Vu le jugement rendu le 24 juin 2025 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la Sci [I] [L] à payer à la Sasu ADM BTP la somme de 19 286,82 euros au titre de ses factures impayées, déduction faire des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019,
- débouté la Sasu ADM BTP de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] la somme de 26 346,60 euros en réparation des désordres et malfaçons affectant la piscine,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 avril 2022 et jusqu'à la date de la décision et portera intérêt au taux légal au-delà,
- condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] les sommes de 262,48 euros et 199 euros en remboursement des réparations effectuées,
- condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté la Sci [I] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'établit comme suit :
- Sasu ADM BTP : 65 %,
- Sarl Links Architecture : 35 %,
- condamné en conséquence la Sasu ADM BTP à garantir la Sarl Links Architecture à hauteur de 65% des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] la somme de 11 000 euros en remboursement des honoraires supplémentaires indûment perçus,
- débouté la Sarl Links Architecture de sa demande en paiement d'honoraires complémentaires,
- condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture à payer à la Sci [I] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sasu ADM BTP et la Sarl Links Architecture aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] ;
Vu l'appel interjeté le 11 août 2025 par la Sarl Links Architecture;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2025 par lesquelles la Sci [I] [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 de:
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- ordonner le retrait du rôle de l'affaire inscrite par-devant la cour de céans sous le numéro de rôle : 25/04115,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions de désistement d'incident notifiées le 18 mai par la Sci [I] [L];
SUR CE :
Selon les dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable au présent litige dès lors que la procédure a été entreprise en première instance antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (')».
La Sci [I] [L] faisait notamment valoir que la Sarl Links Architecture ne s'est pas acquittée du solde de ses condamnations.
Qu'en effet, un solde de 13 518,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, soit la somme totale de 13 643,47 euros reste due.
Qu'elle ne peut se prévaloir d'un partage de responsabilité avec la société ADM BTP puisqu'elles ont été condamnées au paiement de ces sommes in solidum.
Qu'en outre, elle a été personnellement condamnée à la restitution d'une somme de 11 000 euros.
Que dès lors que le jugement dont appel n'a pas été exécuté dans son intégralité, la radiation du rôle de l'affaire doit être ordonnée.
Cependant, indiquant qu'entre-temps, la société appelante a payé la somme correspondant à sa quote-part, elle indique se désister de l'incident.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite.
En l'espèce, la SCI [I] [L] fait connaître sa volonté de se désister de son instance d'incident.
La sarl Links Architecture et la SAS ADM BTP n'ont pas conclu sur ce point.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SCI [I] [L] de son désistement d'incident et le déclare parfait;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:24.963Z.