Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 15 juillet 2026, n° 21/08339
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [S], M. [T] [CX], Mme [MT] [IM], M. [O] [GU], Mme [O] [Y], M. [O] [J], Mme [O] [P], M. [O] [IW], M. [O] [SH], Mme [O] [K], M [O] [W], Mme [C] [Q], Mme [R] [A], Mme [R] [U], M [D] [I], M [D] [KI], M. [DV] [KI], Mme [DV] [YT] et Mme [KM] [ZV] (les consorts [T]) étaient propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 7]. Cet immeuble, assuré par la société AXA FRANCE IARD, a été ravagé par un incendie le 30 octobre 2019. Contestant la proposition d’indemnisation de la compagnie AXA FRANCE IARD, les consorts [T] et [O] ont, par acte délivré le 28 octobre 2021, fait assigner devant le présent tribunal l’assureur de l’immeuble afin d’obtenir sa condamnation à verser à l’indivision une indemnité au fur et à mesure de la reconstruction et à payer à l’indivision la somme provisionnelle de 52.975 €, outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, M [T] [MH] et M [T] [TD], sont intervenus volontairement à l’instance, exposant que leur père [S] [T] était décédé le [Date décès 1] 2022 et qu’ils venaient aux droits de ce dernier en tant qu’héritiers, aux côtés des trois autres enfants de [S] [T] d’ores et déjà présents dans l’instance. Par ordonnance du 26 octobre 2023 le juge de la mise en état a : - accueilli les interventions volontaires de [T] [MH] et [T] [TD] en qualité d’héritier de [S] [T] décédé le [Date décès 2] 2022 - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux requérants une somme provisionnelle de 14.000 € à valoir sur l’indemnité d’assurance suite au sinistre du 30 octobre 2019 ; - ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la compagnie AXA aux fins notamment d’évaluer le coût de construction des bâtiments sinistrés en valeur à neuf et d’évaluer la valeur vénale des bâtiments au jour du sinistre Les experts désignés aprés plusieurs ordonnances de remplacement du juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [BB] et Mme [MJ], ont déposé leur rapport le 15/01/2025. Les experts concluent notamment à : - un coût de reconstruction des bâtiments en valeur à neuf de 227 017,87 € HT soit 272 901,40 € TTC - un taux de vétusté globale de 70 % - une valeur vénale des bâtiments au jour du sinistre de 114 000 € Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 10 novembre 2025, les requérants demandent au tribunal de : - condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser la somme de 272 901,40 € correspondant au coût total TTC de la reconstruction aux personnes suivantes : Monsieur [Z] [T] Monsieur [N] [T] Monsieur [TD] [T] Monsieur [MH] [T] Madame [F] [T] Monsieur [CX] [T] Madame [B] [UR]-[T] Madame [IM] [MT] Monsieur [GU] [O] Madame [Y] [O] Monsieur [J] [O] Madame [P] [O] Monsieur [IW] [O] Monsieur [SH] [O] Madame [K] [O] Monsieur [W] [O] Madame [Q] [C] Madame [A] [R] Madame [U] [R] Monsieur [I] [D] Monsieur [KI] [D] Madame [YT] [DV] Monsieur [KI] [DV] Madame [ZV] [KM] Madame [E] [X] - condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 32 400 € au titre du préjudice de jouissance subie par les indivisaires - dire que la somme serait indexée sur l’indice du coût de la construction entre 2019 et la date du jugement Au terme des conclusions notifiées le 29 septembre 2025 la compagnie AXA demande au tribunal de : Vu l’article L.112-4 du Code des assurances JUGER que les consorts [T] et autres ne justifient des conditions de mise en œuvre d’une garantie leur permettant d’obtenir le versement de l’indemnité prévue en cas de reconstruction ou du bâtiment DEBOUTER les consorts [T] et autres de l’intégralité de leurs demandes CONDAMNER les consorts [T] et autres à payer à la compagie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. Au terme de nouvelles conclusions notifiées le 6 février 2026, la compagnie AXA demande au tribunal de : Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile Vu les articles L.121-10 et L.121-17 du Code des assurances Vu l’article 803 du code de procédure civile Vu l’article L.112-4 du Code des assurances Après intégration de l’incident au fond, A TITRE INCIDENT : ORDONNER le rabat de l’Ordonnance rendue le 13 janvier 2026 JUGER recevables les conclusions signifiées par la compagnie AXA FRANCE IARD JUGER que les consorts [T] et autres ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de l’immeuble objet du sinistre JUGER que les consorts [T] et autres ne disposent pas de la qualité à agir pour exercer une action en paiement de l’indemnité d’assurance de dommage de l’immeuble en cause JUGER irrecevable l’action des consorts [T] et autres DEBOUTER les consorts [T] et autres de l’intégralité de leurs demandes AU FOND : JUGER que les consorts [T] et autres ne justifient des conditions de mise en œuvre d’une garantie leur permettant d’obtenir le versement de l’indemnité prévue en cas de reconstruction du bâtiment DEBOUTER les consorts [T] et autres de l’intégralité de leurs demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER les consorts [T] et autres à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La compagnie AXA a communiqué une pièce n°12 le 9 février 2026. Au terme de leurs conclusions numéro 3 notifiées le 5 mai 2026 les requérants concluent au rejet des conclusions récapitulatives notifiées par le 6 février 2026, au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi qu’au rejet de la pièce numéro 12 communiquée par la compagnie AXA FRANCE IARD le 9 février 2026. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture La société AXA a communiqué des conclusions d’incident le 26 septembre 2025 portant sur le défaut de qualité à agir des requérants, soutennant qu’il appartienait à ces derniers de prouver leur qualité de propriétaire alors qu’une société tierce avait déposé un permis de construire sur l’immeuble litigieux, la SCCV FILVERT. Par soit transmis du 29 septembre 2025, les parties ont été informées que par mention au dossier, le juge de la mise en état renvoyait la fin de non-recevoir à la formation de jugement en raison de l’état d’avancement de l’instruction. Dans ces conclusions au fond notifiées le même jour, le 29 septembre 2025, la société AXA ne reprenait pas la fin de non recevoir précédemment soulevée par conclusions distinctes. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD reprend la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité des consorts [T]. Les requérants avaient répondu sur la fin de non-recevoir au titre de leur qualité à agir dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 10 novembre 2025, ce qu’ils ont également repris dans leurs conclusions notifiées le 5 mai 2026. Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au 6 février 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions notifiées par la compagnie AXA FRANCE IARD ce jour là. En revanche, rien ne justifie la communication d’une nouvelle pièce du 9 février 2026 par la compagnie AXA FRANCE IARD. Il n’y a pas lieu de prononcer la clôture des débats à la date d’audience de plaidoiries et il convient d’écarter la pièce numéro 12 notifiée après la clôture des débats. Sur la qualité à agir des requérants La société AXA soutient qu’aux termes de la jurisprudence prise en application de l’article L 121-10 du code des assurances, en cas de vente de l’immeuble, seul l’acquéreur se trouve recevable exercer une action en règlement de l’indemnité d’assurance et ce même lorsque le sinistre est intervenu à une date antérieure. Elle fait valoir que l’immeuble a fait l’objet d’un permis de construire déposé par une société civile dénommée FILVERT et qu’un devis de reconstruction communiqué au cours des opérations d’expertise a été établi à l’attention d’une société immobilière dénommée MARENGO dont le dirigeant est le même que celui de la société civile FILVERT, ce qui tend à établir que l’immeuble a été cédé. La société AXA conteste le caractère probant du courriel de l’office notarial adressé à leur avocat soutenant que ce document est produit pour les besoins de la cause. Les requérants ne contestent pas qu’en application des dispositions de l’article L121-10 du code des assurances, la jurisprudence de la Cour de cassation retient que l’acquéreur de l’immeuble a, sauf clause contraire, seul intérêt à agir en paiement de l’indemnité contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage et ce même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente. Les requérants contestent en revanche avoir cédé l’immeuble sinistré et invoquent à cet effet un courriel du notaire en charge des successions en lien avec le bien indivis. Au terme des dispositions de L121-10 du code des assurances “en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré est tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.» Il est établi qu’en application de ce texte, l’indemnité d’assurance est transférée à l’acquéreur de l’immeuble même lorsque le sinistre est antérieur à la vente, sauf clause contraire. En l’espèce, il est établi qu’un permis de construire a été déposé par une société civile dénommée FILVERT avant le 8 juillet 2022 et qu’un devis de travaux du 4 juillet 2024 portant l’adresse du bien sinistré produit au cours des opérations d’expertise a été fait au nom de la société dénommée Immobilier MARENGO qui se trouve être l’associé unique de la société civile FILVERT. Néanmoins, les requérants produisent un courrier émanant de l’office notarial Burgeaud situé à [Localité 36] qui confirme que les dossiers de succession [T] sont toujours en cours et que les héritiers sont toujours propriétaires du bien situé à [Localité 7]. La société AXA ne conteste pas les termes de ce courrier mai soutient seulement qu’il a été réalisé pour les besoins de la cause. Il est constant que ce courriel daté du 24 octobre 2025 a été réalisé en réponse à la fin de non recevoir soulevée par conclusions d’incident du 26 septembre 2025. Or, c’est à la société AXA qui invoque le transfert de propriété qu’elle allègue de le prouver. Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de retenir que cette preuve n’est pas rapportée et d’écarter la fin de non recevoir soulevée. Sur l’indemnité d’assurance Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de AXA FRANCE IARD couvrant l’immeuble sinistré par un incendie le 30 octobre 2019 que l’indemnisation, en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments, est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre sous réserve de la vétusté, que cette indemnisation n’est due que si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre et que dans ce cas l’indemnité est versée à l’assuré au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments, le contrat prévoit que l’indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour. Les requérants soutiennent qu’ils ont droit à une indemnisation en valeur à neuf dès lors que l’absence de reconstruction dans les deux est imputable à la faute de la société AXA qui n’a pas versé l’indemnité sollicitée. Ils considèrent que la clause prévoyant une indemnité en valeur à neuf uniquement si la reconstruction est effectuée dans les deux ans doit être considérée d’une part comme non apparentée et d’autre part comme illisible dès lors qu’elle ne précise pas si le chantier doit se terminer dans le délai de deux ans et que les contrats d’adhésion s’interprétent en faveur du consommateur. En tout état de cause, ils soutiennent que l’impossibilité matérielle et/ou juridique de reconstruire le bien dans un délai de deux ans justifie d’écarter les dispositions contractuelles soumettant l’indemnisation en valeur à neuf à la reconstruction dans ce délai. Ils exposent avoir de fait été dans l’impossibilité matérielle de procéder à une construction rapidement en raison d’une part de l’absence de prise en charge par la société AXA et d’autre part de la succession de décès touchant l’indivision. La société AXA soutient que la clause de versement de l’indemnité en valeur de construction à neuf seulement si cette reconstruction intervient dans un délai de deux ans est une condition de la garantie de sorte que les exigences formelles de l’article L112-4 du code des assurances ne trouvent pas à s’appliquer. Elle ajoute qu’il ne s’agit en tout état de cause pas d’un délai de prescription. La société AXA soutient que le sinistre est intervenu le 16 février 2018 mai n’a été découverte que le 30 octobre 2019 dans le cadre d’une visite des consorts [T] pour vendre l’immeuble. Elle soutient qu’aucune autre démarche que la transmission d’un devis au mois de septembre 2021 n’a été réalisée, et notamment pas le dépôt d’un permis de construire indispensable à la reconstruction. Elle soutient que cette démarche n’a été effectuée qu’en 2022. La société AXA considère que le terrain à une valeur supérieure à la maison avec terrain, raison pour laquelle elle a offert de verser une provision de 14 000 € correspondant aux frais de démolition de l’immeuble. Elle considère que les consorts [T] ne peuvent dès lors prétendre au versement d’aucune autre somme. Au terme des dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances et des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. La clause figurant en page 60 des conditions générales dont l’applicabilité au litige n’est pas discutée par les requérants est incluse au chapitre modalités d’indemnisation. Elle prévoit que en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments, est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre sous réserve de la vétusté, que cette indemnisation n’est due que si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre et que dans ce cas l’indemnité est versée à l’assuré au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments, le contrat prévoit que l’indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour. Dès lors, cette clause n’a pas pour objet de déchoir l’assuré de sa garantie ou d’exclure une mise en œuvre de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, de sorte qu’il ne s’agit pas non plus d’une clause d’exclusion. En conséquence il n’y a pas lieu d’écarter cette clause au titre des dispositions de l’article L112-4 du code des assurances comme sollicité par les consorts [T]. S’agissant de sa mise en œuvre, il est constant que dans les deux ans de la découverte du sinistre, qui date selon les requérants du 30 octobre 2019, ces derniers ont transmis à la société AXA le 3 juin 2021 un courrier l’informant de la volonté de l’indivision [T] de reconstruire le bien et le 13 septembre 2021 un devis de reconstruction qui se serait monté, selon courrier d’accompagnement, à une somme de 176 584 € TTC (devis non produit). Néanmoins, comme le relève la société AXA, cette simple transmission de devis sans allégation ou justification d’une démarche relative à l’obtention d’un permis de construire ne saurait suffir à justifier d’un début de reconstruction dans le délai de deux ans à compter de la découverte du sinistre. En tout état de cause, la clause invoquée par les consorts [T] prévoit, comme ils le relèvent eux-mêmes, que la reconstruction doit avoir lieu dans les deux ans à compter du sinistre sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit. Un simple devis sans permis de construire ne peut permettre de vérifier que ces conditions sont respectées. Le permis de construire déposé par la société civile FILVERT avant le 8 juillet 2022 mentionne de son côté un nombre de logements créés de 9 et une surface de plancher de la nouvelle construction très supérieure à la précédente. Dès lors, les requérants ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre dans la limite de sa valeur vénale. Le rapport d’expertise judiciaire précise que l’immeuble sinistré était une maison d’habitation de construction ancienne ayant fait l’objet d’une extension a posteriori. Il précise qu’il n’a été communiqué par les requérants aucuns éléments (photos ou autre) mais qu’AXA a transmis le rapport ELEX France du 9 juin 2021 correspondant à une visite du 19 novembre 2019 soit 20 jour après l’incendie. Ils considèrent que le bâtiment n’était pas entièrement isolé et retiennent un taux de vétusté de 70 % justifié par l’ancienneté de la construction la qualité des matériaux de la structure principale (pierre de taille, charpente bois massif et couverture en tuiles de terre cuite) et le peu d’entretien constaté avant la date du sinistre (bâtiment squatté depuis plusieurs années). La société AXA est mal fondée à retenir que la valeur vénale de l’immeuble est nulle dès lors que le terrain aurait une valeur supérieure sans l’immeuble qu’avec l’immeuble, les éléments sur lesquels elle se fonde correspondant pour le rapport ELEX à une évaluation de l’immeuble après sinistre et non avant sinistre et pour le rapport JARRY à une évaluation de la valeur vénale avec l’immeuble ramenée sans raison justifiée à 79% de sa valeur. S’agissant de la valeur vénale de l’immeuble avant sinistre, les experts judiciaires l’évaluent à une somme de 114 000 € , selon une méthode qui n’est pas discutée par les parties. Selon les experts, la valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite se porte elle à 81 870,42 € (272 901,40 euros TTC X 30%). Cette valeur qui n’est pas discutée par les parties est inférieure à la valeur vénale retenue par les experts. Dès lors, il convient de condamner la société AXA au paiement de la somme de 81 870,42 € au titre de l’indemnité d’assurance soit, après déduction de la provision de 14 000 €, un solde de 67 870,42 euros. Conformément à la demande, il convient de prévoir que cette indemnité sera indexée selon l’indice du coût de la construction entre le 30 octobre 2019 et la date du présent jugement. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Les requérants formulent une demande à hauteur de 30 400 € correspondant à une impossibilité de louer le bien à hauteur de 900 € par mois pour une durée de 36 mois. Ils visent les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil qui prévoient que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” Néanmoins, les requérants ne démontrent pas la mauvaise foi de la société AXA alors qu’ils n’ont produit dans les deux ans de l’incendie aucun permis de construire attestant du sérieux de leur projet de reconstruction et qu’il n’ont produit aucun élément dans le cadre du présent litige tendant à établir l’état du bâtiment avant l’incendie permettant d’évaluer sa vétusté. Dès lors, il convient de rejeter cette demande. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la société AXA sera condamnée aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AXA à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, Révoque l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026 et prononce la clôture des débats au 6 février 2026 ; Déclare recevable des conclusions récapitulatives notifiées par la société AXA le 6 février 2026 ; Écarte des débats les pièces communiquées par la société AXA le 9 février 2026 ; Écarte la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à : Monsieur [Z] [T] Monsieur [N] [T] Monsieur [TD] [T] Monsieur [MH] [T] Madame [F] [T] Monsieur [CX] [T] Madame [B] [UR]-[T] Madame [IM] [MT] Monsieur [GU] [O] Madame [Y] [O] Monsieur [J] [O] Madame [P] [O] Monsieur [IW] [O] Monsieur [SH] [O] Madame [K] [O] Monsieur [W] [O] Madame [Q] [C] Madame [A] [R] Madame [U] [R] Monsieur [I] [D] Monsieur [KI] [D] Madame [YT] [DV] Monsieur [KI] [DV] Madame [ZV] [KM] Madame [E] [X] * la somme globale de 67 870,42 € avec indexation selon l’indice du coût de la construction entre le 30 octobre 2019 et la date du présent jugement * la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 58E RG n° N° RG 21/08339 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6QI AFFAIRE : [Z] [T], [B] [T], [N] [T], [F] [T], [E] [X], [S] [T], [K] [V] [O], [W] [L] [J] [P] [O], [Q] [Y] [C], [A] [H] [R], [U] [M] [R], [I] [G] [D], [KI], [YI] [D], [YT] [P] [ZV] [DV], [KI] [GP] [DV], [ZV] [P] [NU] [KM], [CX] [T], [IM] [MT], [GU] [EK] [J] [P] [O], [Y] [DX] [P] [NU] [O], [J] [BK] [SY] [P] [O], [P] [Q] [ZV] [KV] [O], [IW] [NH] [BK] [P] [O], [SH] [SC] [J] [GJ] [O] C/ S.A. AXA FRANCE IARD inter volont [MH] [T], [TD] [T] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE. DEBATS: A l’audience publique du 13 Mai 2026, JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [F] [T] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Madame [E] [X] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 7] décédé en cours de procédure Madame [K] [V] [O] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [W] [L] [J] [P] [O] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 13] Madame [Q] [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] Madame [A] [H] [R] née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 17] Madame [U] [M] [R] née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 18] Monsieur [I] [G] [D] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 20] Monsieur [KI], [YI] [D] né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 21] Madame [YT] [P] [ZV] [DV] née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 22] Monsieur [KI] [GP] [DV] né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 24] Madame [ZV] [P] [NU] [KM] née le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 13] Monsieur [CX] [T] né le [Date naissance 14] 1932 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 25] Madame [IM] [MT] née le [Date naissance 15] 1940 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 27] Monsieur [GU] [EK] [J] [P] [O] né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 29] Madame [Y] [DX] [P] [NU] [O] née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 30] Monsieur [J] [BK] [SY] [P] [O] né le [Date naissance 18] 1956 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 31] Madame [P] [Q] [ZV] [KV] [O] née le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 32] Monsieur [IW] [NH] [BK] [P] [O] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 13] représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [SH] [SC] [J] [GJ] [O] né le [Date naissance 20] 1957 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 31] agissant tous tant à titre personnel qu’es qualités d’ayants droit de [T] [S], né le [Date naissance 6]1943 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 1]2022 à [Localité 4] (33) tous représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 22] [Localité 33] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIES INTERVENANTES Monsieur [MH] [T] né le [Date naissance 21] 1970 à [Localité 1] [Adresse 23] [Localité 34] Monsieur [TD] [T] né le [Date naissance 22] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 35] tous deux es qualités d’ayants droit de [S] [T] décédé le [Date décès 1]2022 représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [S], M. [T] [CX], Mme [MT] [IM], M. [O] [GU], Mme [O] [Y], M. [O] [J], Mme [O] [P], M. [O] [IW], M. [O] [SH], Mme [O] [K], M [O] [W], Mme [C] [Q], Mme [R] [A], Mme [R] [U], M [D] [I], M [D] [KI], M. [DV] [KI], Mme [DV] [YT] et Mme [KM] [ZV] (les consorts [T]) étaient propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 7]. Cet immeuble, assuré par la société AXA FRANCE IARD, a été ravagé par un incendie le 30 octobre 2019. Contestant la proposition d’indemnisation de la compagnie AXA FRANCE IARD, les consorts [T] et [O] ont, par acte délivré le 28 octobre 2021, fait assigner devant le présent tribunal l’assureur de l’immeuble afin d’obtenir sa condamnation à verser à l’indivision une indemnité au fur et à mesure de la reconstruction et à payer à l’indivision la somme provisionnelle de 52.975 €, outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, M [T] [MH] et M [T] [TD], sont intervenus volontairement à l’instance, exposant que leur père [S] [T] était décédé le [Date décès 1] 2022 et qu’ils venaient aux droits de ce dernier en tant qu’héritiers, aux côtés des trois autres enfants de [S] [T] d’ores et déjà présents dans l’instance. Par ordonnance du 26 octobre 2023 le juge de la mise en état a : - accueilli les interventions volontaires de [T] [MH] et [T] [TD] en qualité d’héritier de [S] [T] décédé le [Date décès 2] 2022 - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux requérants une somme provisionnelle de 14.000 € à valoir sur l’indemnité d’assurance suite au sinistre du 30 octobre 2019 ; - ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la compagnie AXA aux fins notamment d’évaluer le coût de construction des bâtiments sinistrés en valeur à neuf et d’évaluer la valeur vénale des bâtiments au jour du sinistre Les experts désignés aprés plusieurs ordonnances de remplacement du juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [BB] et Mme [MJ], ont déposé leur rapport le 15/01/2025. Les experts concluent notamment à : - un coût de reconstruction des bâtiments en valeur à neuf de 227 017,87 € HT soit 272 901,40 € TTC - un taux de vétusté globale de 70 % - une valeur vénale des bâtiments au jour du sinistre de 114 000 € Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 10 novembre 2025, les requérants demandent au tribunal de : - condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser la somme de 272 901,40 € correspondant au coût total TTC de la reconstruction aux personnes suivantes : Monsieur [Z] [T] Monsieur [N] [T] Monsieur [TD] [T] Monsieur [MH] [T] Madame [F] [T] Monsieur [CX] [T] Madame [B] [UR]-[T] Madame [IM] [MT] Monsieur [GU] [O] Madame [Y] [O] Monsieur [J] [O] Madame [P] [O] Monsieur [IW] [O] Monsieur [SH] [O] Madame [K] [O] Monsieur [W] [O] Madame [Q] [C] Madame [A] [R] Madame [U] [R] Monsieur [I] [D] Monsieur [KI] [D] Madame [YT] [DV] Monsieur [KI] [DV] Madame [ZV] [KM] Madame [E] [X] - condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 32 400 € au titre du préjudice de jouissance subie par les indivisaires - dire que la somme serait indexée sur l’indice du coût de la construction entre 2019 et la date du jugement Au terme des conclusions notifiées le 29 septembre 2025 la compagnie AXA demande au tribunal de : Vu l’article L.112-4 du Code des assurances JUGER que les consorts [T] et autres ne justifient des conditions de mise en œuvre d’une garantie leur permettant d’obtenir le versement de l’indemnité prévue en cas de reconstruction ou du bâtiment DEBOUTER les consorts [T] et autres de l’intégralité de leurs demandes CONDAMNER les consorts [T] et autres à payer à la compagie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. Au terme de nouvelles conclusions notifiées le 6 février 2026, la compagnie AXA demande au tribunal de : Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile Vu les articles L.121-10 et L.121-17 du Code des assurances Vu l’article 803 du code de procédure civile Vu l’article L.112-4 du Code des assurances Après intégration de l’incident au fond, A TITRE INCIDENT : ORDONNER le rabat de l’Ordonnance rendue le 13 janvier 2026 JUGER recevables les conclusions signifiées par la compagnie AXA FRANCE IARD JUGER que les consorts [T] et autres ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de l’immeuble objet du sinistre JUGER que les consorts [T] et autres ne disposent pas de la qualité à agir pour exercer une action en paiement de l’indemnité d’assurance de dommage de l’immeuble en cause JUGER irrecevable l’action des consorts [T] et autres DEBOUTER les consorts [T] et autres de l’intégralité de leurs demandes AU FOND : JUGER que les consorts [T] et autres ne justifient des conditions de mise en œuvre d’une garantie leur permettant d’obtenir le versement de l’indemnité prévue en cas de reconstruction du bâtiment DEBOUTER les consorts [T] et autres de l’intégralité de leurs demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER les consorts [T] et autres à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La compagnie AXA a communiqué une pièce n°12 le 9 février 2026. Au terme de leurs conclusions numéro 3 notifiées le 5 mai 2026 les requérants concluent au rejet des conclusions récapitulatives notifiées par le 6 février 2026, au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi qu’au rejet de la pièce numéro 12 communiquée par la compagnie AXA FRANCE IARD le 9 février 2026. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture La société AXA a communiqué des conclusions d’incident le 26 septembre 2025 portant sur le défaut de qualité à agir des requérants, soutennant qu’il appartienait à ces derniers de prouver leur qualité de propriétaire alors qu’une société tierce avait déposé un permis de construire sur l’immeuble litigieux, la SCCV FILVERT. Par soit transmis du 29 septembre 2025, les parties ont été informées que par mention au dossier, le juge de la mise en état renvoyait la fin de non-recevoir à la formation de jugement en raison de l’état d’avancement de l’instruction. Dans ces conclusions au fond notifiées le même jour, le 29 septembre 2025, la société AXA ne reprenait pas la fin de non recevoir précédemment soulevée par conclusions distinctes. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD reprend la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité des consorts [T]. Les requérants avaient répondu sur la fin de non-recevoir au titre de leur qualité à agir dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 10 novembre 2025, ce qu’ils ont également repris dans leurs conclusions notifiées le 5 mai 2026. Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au 6 février 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions notifiées par la compagnie AXA FRANCE IARD ce jour là. En revanche, rien ne justifie la communication d’une nouvelle pièce du 9 février 2026 par la compagnie AXA FRANCE IARD. Il n’y a pas lieu de prononcer la clôture des débats à la date d’audience de plaidoiries et il convient d’écarter la pièce numéro 12 notifiée après la clôture des débats. Sur la qualité à agir des requérants La société AXA soutient qu’aux termes de la jurisprudence prise en application de l’article L 121-10 du code des assurances, en cas de vente de l’immeuble, seul l’acquéreur se trouve recevable exercer une action en règlement de l’indemnité d’assurance et ce même lorsque le sinistre est intervenu à une date antérieure. Elle fait valoir que l’immeuble a fait l’objet d’un permis de construire déposé par une société civile dénommée FILVERT et qu’un devis de reconstruction communiqué au cours des opérations d’expertise a été établi à l’attention d’une société immobilière dénommée MARENGO dont le dirigeant est le même que celui de la société civile FILVERT, ce qui tend à établir que l’immeuble a été cédé. La société AXA conteste le caractère probant du courriel de l’office notarial adressé à leur avocat soutenant que ce document est produit pour les besoins de la cause. Les requérants ne contestent pas qu’en application des dispositions de l’article L121-10 du code des assurances, la jurisprudence de la Cour de cassation retient que l’acquéreur de l’immeuble a, sauf clause contraire, seul intérêt à agir en paiement de l’indemnité contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage et ce même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente. Les requérants contestent en revanche avoir cédé l’immeuble sinistré et invoquent à cet effet un courriel du notaire en charge des successions en lien avec le bien indivis. Au terme des dispositions de L121-10 du code des assurances “en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré est tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.» Il est établi qu’en application de ce texte, l’indemnité d’assurance est transférée à l’acquéreur de l’immeuble même lorsque le sinistre est antérieur à la vente, sauf clause contraire. En l’espèce, il est établi qu’un permis de construire a été déposé par une société civile dénommée FILVERT avant le 8 juillet 2022 et qu’un devis de travaux du 4 juillet 2024 portant l’adresse du bien sinistré produit au cours des opérations d’expertise a été fait au nom de la société dénommée Immobilier MARENGO qui se trouve être l’associé unique de la société civile FILVERT. Néanmoins, les requérants produisent un courrier émanant de l’office notarial Burgeaud situé à [Localité 36] qui confirme que les dossiers de succession [T] sont toujours en cours et que les héritiers sont toujours propriétaires du bien situé à [Localité 7]. La société AXA ne conteste pas les termes de ce courrier mai soutient seulement qu’il a été réalisé pour les besoins de la cause. Il est constant que ce courriel daté du 24 octobre 2025 a été réalisé en réponse à la fin de non recevoir soulevée par conclusions d’incident du 26 septembre 2025. Or, c’est à la société AXA qui invoque le transfert de propriété qu’elle allègue de le prouver. Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de retenir que cette preuve n’est pas rapportée et d’écarter la fin de non recevoir soulevée. Sur l’indemnité d’assurance Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de AXA FRANCE IARD couvrant l’immeuble sinistré par un incendie le 30 octobre 2019 que l’indemnisation, en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments, est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre sous réserve de la vétusté, que cette indemnisation n’est due que si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre et que dans ce cas l’indemnité est versée à l’assuré au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments, le contrat prévoit que l’indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour. Les requérants soutiennent qu’ils ont droit à une indemnisation en valeur à neuf dès lors que l’absence de reconstruction dans les deux est imputable à la faute de la société AXA qui n’a pas versé l’indemnité sollicitée. Ils considèrent que la clause prévoyant une indemnité en valeur à neuf uniquement si la reconstruction est effectuée dans les deux ans doit être considérée d’une part comme non apparentée et d’autre part comme illisible dès lors qu’elle ne précise pas si le chantier doit se terminer dans le délai de deux ans et que les contrats d’adhésion s’interprétent en faveur du consommateur. En tout état de cause, ils soutiennent que l’impossibilité matérielle et/ou juridique de reconstruire le bien dans un délai de deux ans justifie d’écarter les dispositions contractuelles soumettant l’indemnisation en valeur à neuf à la reconstruction dans ce délai. Ils exposent avoir de fait été dans l’impossibilité matérielle de procéder à une construction rapidement en raison d’une part de l’absence de prise en charge par la société AXA et d’autre part de la succession de décès touchant l’indivision. La société AXA soutient que la clause de versement de l’indemnité en valeur de construction à neuf seulement si cette reconstruction intervient dans un délai de deux ans est une condition de la garantie de sorte que les exigences formelles de l’article L112-4 du code des assurances ne trouvent pas à s’appliquer. Elle ajoute qu’il ne s’agit en tout état de cause pas d’un délai de prescription. La société AXA soutient que le sinistre est intervenu le 16 février 2018 mai n’a été découverte que le 30 octobre 2019 dans le cadre d’une visite des consorts [T] pour vendre l’immeuble. Elle soutient qu’aucune autre démarche que la transmission d’un devis au mois de septembre 2021 n’a été réalisée, et notamment pas le dépôt d’un permis de construire indispensable à la reconstruction. Elle soutient que cette démarche n’a été effectuée qu’en 2022. La société AXA considère que le terrain à une valeur supérieure à la maison avec terrain, raison pour laquelle elle a offert de verser une provision de 14 000 € correspondant aux frais de démolition de l’immeuble. Elle considère que les consorts [T] ne peuvent dès lors prétendre au versement d’aucune autre somme. Au terme des dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances et des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. La clause figurant en page 60 des conditions générales dont l’applicabilité au litige n’est pas discutée par les requérants est incluse au chapitre modalités d’indemnisation. Elle prévoit que en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments, est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre sous réserve de la vétusté, que cette indemnisation n’est due que si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre et que dans ce cas l’indemnité est versée à l’assuré au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments, le contrat prévoit que l’indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour. Dès lors, cette clause n’a pas pour objet de déchoir l’assuré de sa garantie ou d’exclure une mise en œuvre de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, de sorte qu’il ne s’agit pas non plus d’une clause d’exclusion. En conséquence il n’y a pas lieu d’écarter cette clause au titre des dispositions de l’article L112-4 du code des assurances comme sollicité par les consorts [T]. S’agissant de sa mise en œuvre, il est constant que dans les deux ans de la découverte du sinistre, qui date selon les requérants du 30 octobre 2019, ces derniers ont transmis à la société AXA le 3 juin 2021 un courrier l’informant de la volonté de l’indivision [T] de reconstruire le bien et le 13 septembre 2021 un devis de reconstruction qui se serait monté, selon courrier d’accompagnement, à une somme de 176 584 € TTC (devis non produit). Néanmoins, comme le relève la société AXA, cette simple transmission de devis sans allégation ou justification d’une démarche relative à l’obtention d’un permis de construire ne saurait suffir à justifier d’un début de reconstruction dans le délai de deux ans à compter de la découverte du sinistre. En tout état de cause, la clause invoquée par les consorts [T] prévoit, comme ils le relèvent eux-mêmes, que la reconstruction doit avoir lieu dans les deux ans à compter du sinistre sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit. Un simple devis sans permis de construire ne peut permettre de vérifier que ces conditions sont respectées. Le permis de construire déposé par la société civile FILVERT avant le 8 juillet 2022 mentionne de son côté un nombre de logements créés de 9 et une surface de plancher de la nouvelle construction très supérieure à la précédente. Dès lors, les requérants ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre dans la limite de sa valeur vénale. Le rapport d’expertise judiciaire précise que l’immeuble sinistré était une maison d’habitation de construction ancienne ayant fait l’objet d’une extension a posteriori. Il précise qu’il n’a été communiqué par les requérants aucuns éléments (photos ou autre) mais qu’AXA a transmis le rapport ELEX France du 9 juin 2021 correspondant à une visite du 19 novembre 2019 soit 20 jour après l’incendie. Ils considèrent que le bâtiment n’était pas entièrement isolé et retiennent un taux de vétusté de 70 % justifié par l’ancienneté de la construction la qualité des matériaux de la structure principale (pierre de taille, charpente bois massif et couverture en tuiles de terre cuite) et le peu d’entretien constaté avant la date du sinistre (bâtiment squatté depuis plusieurs années). La société AXA est mal fondée à retenir que la valeur vénale de l’immeuble est nulle dès lors que le terrain aurait une valeur supérieure sans l’immeuble qu’avec l’immeuble, les éléments sur lesquels elle se fonde correspondant pour le rapport ELEX à une évaluation de l’immeuble après sinistre et non avant sinistre et pour le rapport JARRY à une évaluation de la valeur vénale avec l’immeuble ramenée sans raison justifiée à 79% de sa valeur. S’agissant de la valeur vénale de l’immeuble avant sinistre, les experts judiciaires l’évaluent à une somme de 114 000 € , selon une méthode qui n’est pas discutée par les parties. Selon les experts, la valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite se porte elle à 81 870,42 € (272 901,40 euros TTC X 30%). Cette valeur qui n’est pas discutée par les parties est inférieure à la valeur vénale retenue par les experts. Dès lors, il convient de condamner la société AXA au paiement de la somme de 81 870,42 € au titre de l’indemnité d’assurance soit, après déduction de la provision de 14 000 €, un solde de 67 870,42 euros. Conformément à la demande, il convient de prévoir que cette indemnité sera indexée selon l’indice du coût de la construction entre le 30 octobre 2019 et la date du présent jugement. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Les requérants formulent une demande à hauteur de 30 400 € correspondant à une impossibilité de louer le bien à hauteur de 900 € par mois pour une durée de 36 mois. Ils visent les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil qui prévoient que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” Néanmoins, les requérants ne démontrent pas la mauvaise foi de la société AXA alors qu’ils n’ont produit dans les deux ans de l’incendie aucun permis de construire attestant du sérieux de leur projet de reconstruction et qu’il n’ont produit aucun élément dans le cadre du présent litige tendant à établir l’état du bâtiment avant l’incendie permettant d’évaluer sa vétusté. Dès lors, il convient de rejeter cette demande. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la société AXA sera condamnée aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AXA à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, Révoque l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026 et prononce la clôture des débats au 6 février 2026 ; Déclare recevable des conclusions récapitulatives notifiées par la société AXA le 6 février 2026 ; Écarte des débats les pièces communiquées par la société AXA le 9 février 2026 ; Écarte la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à : Monsieur [Z] [T] Monsieur [N] [T] Monsieur [TD] [T] Monsieur [MH] [T] Madame [F] [T] Monsieur [CX] [T] Madame [B] [UR]-[T] Madame [IM] [MT] Monsieur [GU] [O] Madame [Y] [O] Monsieur [J] [O] Madame [P] [O] Monsieur [IW] [O] Monsieur [SH] [O] Madame [K] [O] Monsieur [W] [O] Madame [Q] [C] Madame [A] [R] Madame [U] [R] Monsieur [I] [D] Monsieur [KI] [D] Madame [YT] [DV] Monsieur [KI] [DV] Madame [ZV] [KM] Madame [E] [X] * la somme globale de 67 870,42 € avec indexation selon l’indice du coût de la construction entre le 30 octobre 2019 et la date du présent jugement * la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-10, code des assurances L121-17, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/00833
en commun : code des assurances L121-10, code des assurances L121-17
- 7 juin 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 20/02484
en commun : code des assurances L121-10, code des assurances L121-17
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10375
en commun : code des assurances L121-10, code des assurances L121-17
- 20 mai 2020 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 18/01297
en commun : code des assurances L121-17
- 7 juin 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/15992
en commun : code des assurances L121-17
- 11 janvier 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/05310
en commun : code des assurances L121-17
- 6 septembre 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/17616
en commun : code des assurances L121-17
- 19 août 1999 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 98/01071
en commun : code des assurances L121-17
Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:06:31.553Z.