Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 9 juillet 2026, n° 24/00540
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte unilatéral sous seing privé du 25 novembre 2015, Monsieur [Z] [R] s’est engagé à rembourser à Madame [P] [R], sa sœur, la somme de 172 000 Euros, arrêtée d’un commun accord au 31 décembre 2015, au plus tard à la vente de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 6]. La vente du bien immobilier est intervenue le 11 octobre 2019. La dette n’ayant pas été apurée, par acte délivré le 9 octobre 2024, Madame [P] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [R] aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 172.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, et ce sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a renvoyé au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la demanderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, Madame [P] [R] formule les mêmes demandes et demande en outre de condamner le défendeur à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Monsieur [Z] [R] demande, au visa des articles 1170, 1174 et 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile, de : A titre principal : déclarer ses demandes irrecevables, A titre subsidiaire : - lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir en reportant ou en échelonnant le paiement de la somme due, - juger que toutes procédures d'exécution seront suspendues et qu'aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne sera encourue ; - juger que les sommes ne produiront intérêt qu’au taux légal et que les paiements effectués par Monsieur [R] s'imputeront en priorité sur le capital, - et juger que le bénéfice de ce délai sera subordonné, le cas échéant, à des versements mensuels d'un montant de 200 € ; En tout état de cause : - rejeter les demandes, - juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement et, à titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire aux seuls chefs accessoires (dépens, éventuellement une faible provision) à l’exclusion de la condamnation principale de 172 000 € et subordonner, le cas échéant,l’exécution provisoire à la constitution de garanties appropriées ; - et la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur quant aux moyens développés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Selon l’article 1326 ancien du code civil, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Selon l’article 1174 ancien du code civil, « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » et selon l’article 1170 ancien du même code, « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ». L’article 1902 du code civil dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées au terme convenu ». L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé du 25 novembre 2015 que « Je soussigné [Z], [L], [B] [R], né le 18 mars 1952 à [Localité 4] (52) demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] reconnaît devoir à [P] [R] […] la somme de 172000 Euros (cent-soixante-douze-mille euros) arrêtée d’un commun accord au 31 décembre 2015. Je m’engage expressément à rembourser cette somme, au plus tard à la vente de la maison située à l’adresse ci-dessus ». Au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette, la clause de remboursement de la somme au plus tard à la vente de la maison pouvait être qualifiée de condition potestative en ce qu’elle se rapportait à un événement incertain, la date de la vente de la maison, dépendant a priori de la seule volonté de l’emprunteur selon les modalités déterminées par ses soins sans qu’aucun délai limite n’ait été convenu pour la réalisation de cet événement. Toutefois, outre le fait que la condition n’était pas purement potestative en ce que la vente ne dépendait pas seulement de la volonté de Monsieur [Z] [R], mais également de celle des autres associés de la SCI KARA, propriétaires du bien de [Localité 6], la vente est intervenue le 11 octobre 2019 de sorte que l’aléa tenant à la date d’avènement de la vente du bien ne saurait prospérer, celui-ci étant intervenu un peu moins de quatre ans après la signature de la reconnaissance de dette. Le terme d’une obligation est analysé comme un événement futur mais certain ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que la vente du bien est intervenue, la date d’exigibilité de la créance étant le 11 octobre 2019, date de la vente. Enfin, la nullité édictée par l’article 1174 du code civil impose l’exigibilité immédiate de la dette et le remboursement par le débiteur de la somme due, s’agissant d’une nullité relative édictée pour protéger le créancier et qui n’a pas pour objectif d’absoudre l’emprunteur de son obligation de paiement. Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [P] [R] a eu connaissance de la vente intervenue le 11 octobre 2019 en fin d’année 2023, après des recherches réalisées par ses soins ainsi que la réunion du 18 décembre 2023, en présence de ses enfants et de son frère, ce que ce dernier ne conteste pas au regard de son mail du 26 mars 2024 (pièce n°4). Le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au mois de décembre 2023, date à laquelle Madame [P] [R] a connu les faits lui permettant d’exercer son action, et à tout le moins à la date d’exigibilité de la créance, soit le 11 octobre 2019, de sorte que son action est recevable, l’assignation ayant été délivrée le 9 octobre 2024. Par conséquent, alors que Monsieur [Z] [R] reconnaît être débiteur de cette somme, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [R] la somme de 172 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, sans que le prononcé d’une astreinte ne se justifie. II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive Au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. La responsabilité délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces éléments. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [R] a vendu son bien immobilier le 11 octobre 2019 pour un montant de 500.000 € ; qu’il avait pleinement conscience, dès ce moment-là, de l’exigibilité de sa dette envers sa sœur ; que, pour autant, il ne s’est pas manifesté pour payer sa dette auprès d’elle attendant qu’elle découvre par elle-même cette vente, ce qui interviendra plus de quatre ans plus tard ; qu’il admettra à ce titre lui avoir caché la vente depuis plus de quatre ans ; qu’il ne saurait se cacher derrière la proposition acceptée par sa sœur de lui octroyer une cession gracieuse de parts sociales de la SCI VICTORIA lors de la réunion du 18 décembre 2023 qu’elle a elle-même provoquée et qu’il a enfin admis le 21 février 2024 avoir utilisé une partie de l’argent pour mettre aux normes et réhabiliter partiellement sa résidence principale. Madame [P] [R] rapporte donc la preuve d’un préjudice moral en lien avec le comportement de son frère et il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, en l’absence de preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol du défendeur, le caractère dilatoire des incidents et de la procédure n’étant pas rapporté, de nature à caractériser une procédure abusive, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. III. Sur la demande reconventionnelle au titre des délais de grâce Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Au regard de l’article 1343-5 du Code civil, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [R] ait fait des efforts aux fins de régler, dans la limite de ses possibilités, sa créance, aucune somme n’ayant été versée à ce titre, depuis la date d’exigibilité de la créance, le 11 octobre 2019 et à tout le moins à compter de la mise en demeure délivrée en avril 2024, puis durant la procédure pendante depuis le 9 octobre 2024. En outre, si Monsieur [Z] [R] justifie de ses ressources actuelles, tenant à des pensions de retraite pour un montant de 1400 € mensuel, pour autant il ne justifie pas de ses charges, des ressources de son épouse, non plus que de son patrimoine et notamment que ses patrimoines mobilier et immobilier ne seraient pas mobilisables, alors qu’il est propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 5]. Enfin, il ne justifie pas de sa situation financière de nature à établir qu’il est en mesure de procéder au règlement de la somme mensuelle de 200 € et qu’il serait en mesure de payer les sommes dues dans le délai de 24 mois ou après un report d’une telle durée, au regard notamment de la somme conséquente de 172.000 € et alors qu’il a bénéficié de larges délais de paiement depuis le 11 octobre 2019. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur [Z] [R] aux fins de lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir en reportant ou en échelonnant le paiement de la somme due ; de juger que toutes procédures d'exécution seront suspendues et qu'aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne sera encourue, qui relèvent des conséquences de l’octroi de délais de paiement ; de juger que les sommes ne produiront intérêt qu’au taux légal et que les paiements effectués par Monsieur [R] s'imputeront en priorité sur le capital, qui supposent une décision spéciale et motivée, et de juger que le bénéfice de ce délai sera subordonné, le cas échéant, à des versements mensuels d'un montant de 200 €, ce qui ne correspond pas au fait de « subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». IV. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Selon l’article 514-1 du Code civil, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée (…) ». En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées ainsi que de l’ancienneté du litige et de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire. Le moyen tiré des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne saurait prospérer en ce qu’il ne relève pas de la compétence du juge de première instance, qui statue au regard de la nature de l’affaire, mais de l’appréciation du Premier Président de la Cour d’appel, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile. De la même façon, la radiation en cause d’appel pour défaut d’exécution de la décision peut être écartée si elle était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Les demandes subsidiaires aux fins de limiter l’exécution provisoire aux seuls chefs accessoires (dépens, éventuellement une faible provision) à l’exclusion de la condamnation principale de 172000 € et de subordonner, le cas échéant, l’exécution provisoire à la constitution de garanties appropriées seront également rejetées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [R] l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, Monsieur [Z] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe : DECLARE l’action de Madame [P] [R] recevable. CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [R] la somme de 172.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 jusqu’à parfait paiement. CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [R] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [R] aux fins de lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir en reportant ou en échelonnant le paiement de la somme due ; de juger que toutes procédures d'exécution seront suspendues et qu'aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne sera encourue ; de juger que les sommes ne produiront intérêt qu’au taux légal et que les paiements effectués par Monsieur [R] s'imputeront en priorité sur le capital et de juger que le bénéfice de ce délai sera subordonné, le cas échéant, à des versements mensuels d'un montant de 200 €. REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. REJETTE les demandes subsidiaires aux fins de limiter l’exécution provisoire aux seuls chefs accessoires (dépens, éventuellement une faible provision) à l’exclusion de la condamnation principale de 172000 € et de subordonner, le cas échéant, l’exécution provisoire à la constitution de garanties appropriées. CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Jugement du 09 Juillet 2026 N° RG 24/00540 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBQM Nature de l’affaire : 50A0A ______________________ AFFAIRE : Mme [P] [R] C/ M. [Z] [R] République Française Au nom du peuple français COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] --- L’an deux mil vingt six, le neuf Juillet DEMANDEUR Madame [P] [R] née le 20 Juillet 1947 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son avocat postulant Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [Z] [R] né le 18 Mars 1952 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC — COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Lors des débats et du délibéré : PRESIDENTE : Madame [...] [...], Vice-Présidente statuant à Juge Unique GREFFIERE : Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement. DÉBATS : À l’audience publique du 18 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ : Au 09 JUILLET 2026 JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte unilatéral sous seing privé du 25 novembre 2015, Monsieur [Z] [R] s’est engagé à rembourser à Madame [P] [R], sa sœur, la somme de 172 000 Euros, arrêtée d’un commun accord au 31 décembre 2015, au plus tard à la vente de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 6]. La vente du bien immobilier est intervenue le 11 octobre 2019. La dette n’ayant pas été apurée, par acte délivré le 9 octobre 2024, Madame [P] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [R] aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 172.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, et ce sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a renvoyé au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la demanderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, Madame [P] [R] formule les mêmes demandes et demande en outre de condamner le défendeur à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Monsieur [Z] [R] demande, au visa des articles 1170, 1174 et 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile, de : A titre principal : déclarer ses demandes irrecevables, A titre subsidiaire : - lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir en reportant ou en échelonnant le paiement de la somme due, - juger que toutes procédures d'exécution seront suspendues et qu'aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne sera encourue ; - juger que les sommes ne produiront intérêt qu’au taux légal et que les paiements effectués par Monsieur [R] s'imputeront en priorité sur le capital, - et juger que le bénéfice de ce délai sera subordonné, le cas échéant, à des versements mensuels d'un montant de 200 € ; En tout état de cause : - rejeter les demandes, - juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement et, à titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire aux seuls chefs accessoires (dépens, éventuellement une faible provision) à l’exclusion de la condamnation principale de 172 000 € et subordonner, le cas échéant,l’exécution provisoire à la constitution de garanties appropriées ; - et la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur quant aux moyens développés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Selon l’article 1326 ancien du code civil, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Selon l’article 1174 ancien du code civil, « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » et selon l’article 1170 ancien du même code, « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ». L’article 1902 du code civil dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées au terme convenu ». L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé du 25 novembre 2015 que « Je soussigné [Z], [L], [B] [R], né le 18 mars 1952 à [Localité 4] (52) demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] reconnaît devoir à [P] [R] […] la somme de 172000 Euros (cent-soixante-douze-mille euros) arrêtée d’un commun accord au 31 décembre 2015. Je m’engage expressément à rembourser cette somme, au plus tard à la vente de la maison située à l’adresse ci-dessus ». Au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette, la clause de remboursement de la somme au plus tard à la vente de la maison pouvait être qualifiée de condition potestative en ce qu’elle se rapportait à un événement incertain, la date de la vente de la maison, dépendant a priori de la seule volonté de l’emprunteur selon les modalités déterminées par ses soins sans qu’aucun délai limite n’ait été convenu pour la réalisation de cet événement. Toutefois, outre le fait que la condition n’était pas purement potestative en ce que la vente ne dépendait pas seulement de la volonté de Monsieur [Z] [R], mais également de celle des autres associés de la SCI KARA, propriétaires du bien de [Localité 6], la vente est intervenue le 11 octobre 2019 de sorte que l’aléa tenant à la date d’avènement de la vente du bien ne saurait prospérer, celui-ci étant intervenu un peu moins de quatre ans après la signature de la reconnaissance de dette. Le terme d’une obligation est analysé comme un événement futur mais certain ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que la vente du bien est intervenue, la date d’exigibilité de la créance étant le 11 octobre 2019, date de la vente. Enfin, la nullité édictée par l’article 1174 du code civil impose l’exigibilité immédiate de la dette et le remboursement par le débiteur de la somme due, s’agissant d’une nullité relative édictée pour protéger le créancier et qui n’a pas pour objectif d’absoudre l’emprunteur de son obligation de paiement. Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [P] [R] a eu connaissance de la vente intervenue le 11 octobre 2019 en fin d’année 2023, après des recherches réalisées par ses soins ainsi que la réunion du 18 décembre 2023, en présence de ses enfants et de son frère, ce que ce dernier ne conteste pas au regard de son mail du 26 mars 2024 (pièce n°4). Le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au mois de décembre 2023, date à laquelle Madame [P] [R] a connu les faits lui permettant d’exercer son action, et à tout le moins à la date d’exigibilité de la créance, soit le 11 octobre 2019, de sorte que son action est recevable, l’assignation ayant été délivrée le 9 octobre 2024. Par conséquent, alors que Monsieur [Z] [R] reconnaît être débiteur de cette somme, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [R] la somme de 172 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, sans que le prononcé d’une astreinte ne se justifie. II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive Au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. La responsabilité délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces éléments. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [R] a vendu son bien immobilier le 11 octobre 2019 pour un montant de 500.000 € ; qu’il avait pleinement conscience, dès ce moment-là, de l’exigibilité de sa dette envers sa sœur ; que, pour autant, il ne s’est pas manifesté pour payer sa dette auprès d’elle attendant qu’elle découvre par elle-même cette vente, ce qui interviendra plus de quatre ans plus tard ; qu’il admettra à ce titre lui avoir caché la vente depuis plus de quatre ans ; qu’il ne saurait se cacher derrière la proposition acceptée par sa sœur de lui octroyer une cession gracieuse de parts sociales de la SCI VICTORIA lors de la réunion du 18 décembre 2023 qu’elle a elle-même provoquée et qu’il a enfin admis le 21 février 2024 avoir utilisé une partie de l’argent pour mettre aux normes et réhabiliter partiellement sa résidence principale. Madame [P] [R] rapporte donc la preuve d’un préjudice moral en lien avec le comportement de son frère et il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, en l’absence de preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol du défendeur, le caractère dilatoire des incidents et de la procédure n’étant pas rapporté, de nature à caractériser une procédure abusive, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. III. Sur la demande reconventionnelle au titre des délais de grâce Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Au regard de l’article 1343-5 du Code civil, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [R] ait fait des efforts aux fins de régler, dans la limite de ses possibilités, sa créance, aucune somme n’ayant été versée à ce titre, depuis la date d’exigibilité de la créance, le 11 octobre 2019 et à tout le moins à compter de la mise en demeure délivrée en avril 2024, puis durant la procédure pendante depuis le 9 octobre 2024. En outre, si Monsieur [Z] [R] justifie de ses ressources actuelles, tenant à des pensions de retraite pour un montant de 1400 € mensuel, pour autant il ne justifie pas de ses charges, des ressources de son épouse, non plus que de son patrimoine et notamment que ses patrimoines mobilier et immobilier ne seraient pas mobilisables, alors qu’il est propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 5]. Enfin, il ne justifie pas de sa situation financière de nature à établir qu’il est en mesure de procéder au règlement de la somme mensuelle de 200 € et qu’il serait en mesure de payer les sommes dues dans le délai de 24 mois ou après un report d’une telle durée, au regard notamment de la somme conséquente de 172.000 € et alors qu’il a bénéficié de larges délais de paiement depuis le 11 octobre 2019. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur [Z] [R] aux fins de lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir en reportant ou en échelonnant le paiement de la somme due ; de juger que toutes procédures d'exécution seront suspendues et qu'aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne sera encourue, qui relèvent des conséquences de l’octroi de délais de paiement ; de juger que les sommes ne produiront intérêt qu’au taux légal et que les paiements effectués par Monsieur [R] s'imputeront en priorité sur le capital, qui supposent une décision spéciale et motivée, et de juger que le bénéfice de ce délai sera subordonné, le cas échéant, à des versements mensuels d'un montant de 200 €, ce qui ne correspond pas au fait de « subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». IV. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Selon l’article 514-1 du Code civil, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée (…) ». En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées ainsi que de l’ancienneté du litige et de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire. Le moyen tiré des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne saurait prospérer en ce qu’il ne relève pas de la compétence du juge de première instance, qui statue au regard de la nature de l’affaire, mais de l’appréciation du Premier Président de la Cour d’appel, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile. De la même façon, la radiation en cause d’appel pour défaut d’exécution de la décision peut être écartée si elle était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Les demandes subsidiaires aux fins de limiter l’exécution provisoire aux seuls chefs accessoires (dépens, éventuellement une faible provision) à l’exclusion de la condamnation principale de 172000 € et de subordonner, le cas échéant, l’exécution provisoire à la constitution de garanties appropriées seront également rejetées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [R] l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, Monsieur [Z] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe : DECLARE l’action de Madame [P] [R] recevable. CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [R] la somme de 172.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 jusqu’à parfait paiement. CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [R] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [R] aux fins de lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir en reportant ou en échelonnant le paiement de la somme due ; de juger que toutes procédures d'exécution seront suspendues et qu'aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne sera encourue ; de juger que les sommes ne produiront intérêt qu’au taux légal et que les paiements effectués par Monsieur [R] s'imputeront en priorité sur le capital et de juger que le bénéfice de ce délai sera subordonné, le cas échéant, à des versements mensuels d'un montant de 200 €. REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. REJETTE les demandes subsidiaires aux fins de limiter l’exécution provisoire aux seuls chefs accessoires (dépens, éventuellement une faible provision) à l’exclusion de la condamnation principale de 172000 € et de subordonner, le cas échéant, l’exécution provisoire à la constitution de garanties appropriées. CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code civil 1174, code civil 1902, code civil 514-1, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07274
en commun : code civil 1174, code civil 1902, code civil 1170
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01317
en commun : code civil 1326, code civil 1174, code civil 1170
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00145
en commun : code civil 1902, code civil 514-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01074
en commun : code civil 1902, code civil 514-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04287
en commun : code civil 514-1, code civil 1170
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02158
en commun : code civil 1174, code civil 1902
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02502
en commun : code civil 1174, code civil 1902
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02618
en commun : code civil 1174, code civil 1902
Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:37:21.635Z.