Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 15 juillet 2026, n° 25/02922
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En date du 24 novembre 2023, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après : la CARPIMKO) a délivré une contrainte à madame [W] [Q] pour un total de 2.608,56 euros, correspondant à des cotisations sur l'année 2021, augmentées des majorations de retard. La contrainte a été signifiée le 18 décembre 2023. La CARPIMKO a fait diligenter une saisie-vente en date du 11 juin 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Mme [Q] a assigné la CARPIMKO devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la mesure de saisie-vente. Appelée à l'audience du 21 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet de six renvois au 02/12/2025, au 21/01/2026, au 03/03/2026, au 07/04/2026, au 28/04/2026 et au 16/06/2026 à la demande de Mme [Q]. A l'audience du 16 juin 2026, Mme [Q], représentée, dépose ses écritures. Mme [Q] soutient ne s'être jamais vu signifier la contrainte servant de fondement aux mesures. Elle en déduit que la saisie-vente est dépourvue de titre exécutoire régulièrement notifié. Elle fait également valoir qu'aucun commandement de payer ne lui a été délivré avant les opérations de saisie. Elle soutient encore que le procès-verbal de saisie ne comporte pas une désignation suffisamment précise des biens saisis, que ses observations n'ont pas été retranscrites et que plusieurs biens sont insaisissables dans la mesure où ils ne lui appartiennent pas. Mme [Q] sollicite l'octroi de délais de paiement à raison de 100 euros par mois pendant 24 mois au titre des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, indiquant qu'elle est infirmière, actuellement en congé maternité, ses ressources s'élevant à 2400 euros par mois, qu'elle vit en concubinage et a la charge d'une famille. Enfin, Mme [Q] demande la condamnation de la CARPIMKO à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CARPIMKO, régulièrement assignée, ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de nullité de la saisie-vente Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Sur l'absence alléguée de signification de la contrainte Mme [Q] soutient que la contrainte du 24 novembre 2023 servant de fondement à la saisi ne lui a jamais été signifiée. Elle verse aux débats l'acte de signification de cette contrainte, établi le 18 décembre 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Cet acte relate les diligences accomplies par le commissaire de justice, lequel s'est présenté à la dernière adresse connue de l'intéressée, a procédé à des investigations auprès du voisinage et des services de la mairie, a consulté les annuaires téléphoniques ainsi que les ressources disponibles sur internet, avant de constater que Mme [Q] n'avait plus, à cette adresse, de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus. Mme [Q] ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations. Elle n'établit pas que ces diligences seraient insuffisantes ou inexactes, ni que la CARPIMKO disposait d'une autre adresse à laquelle la contrainte aurait dû être signifiée. La contrainte ayant été régulièrement signifiée le 18 décembre 2023, elle pouvait servir de fondement à une mesure d'exécution forcée conformément aux articles 503 et 504 du code de procédure civile. Sur l'absence alléguée de commandement de payer Aux termes de l'article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la saisie-vente est précédée de la signification d'un commandement de payer. En l'espèce, Mme [Q] soutient qu'aucun commandement de payer ne lui a été délivré préalablement aux opérations de saisie. Or, il ressort du procès-verbal de saisie-vente du 11 juin 2025 que le commissaire de justice a délivré à Mme [Q] un itératif commandement de payer, expressément mentionné dans l'acte. Ce moyen sera donc écarté. Sur la régularité du procès-verbal de saisie Aux termes de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie contient notamment la désignation détaillée des biens saisis. En l'espèce, le procès-verbal mentionne la saisie d'une table en bois, de cinq chaises, d'un canapé d'angle, d'un meuble télévision ainsi que d'un téléviseur de marque Sharp. Si cette désignation est succincte et ne comporte pas d'indication des dimensions, ni ne mentionne l'état des biens, elle permet de distinguer chacun des meubles appréhendés et d'en assurer une identification suffisante au regard des exigences de l'article R. 221-16. Il sera par ailleurs relevé qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître une contestation quant à l'identité des biens effectivement appréhendés lors des opérations de saisie. Mme [Q] soutient également que le commissaire de justice n'aurait pas satisfait aux diligences mises à sa charge et n'aurait pas retranscrit les observations qu'elle a formulées au cours des opérations de saisie, notamment relativement à une précédente mesure. Il ressort de l'étude du dossier que Mme [Q] ne précise pas quelles observations n'auraient pas été retranscrites, ni en quoi leur absence dans le procès-verbal lui aurait causé grief. Enfin, elle n'identifie aucune diligence prescrite par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui aurait été omise par le commissaire de justice. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie. Sur l'insaisissabilité des biens Aux termes des articles R.221-49 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet. L'article R.221-50 précise que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Mme [Q] verse cinq factures établies au nom de monsieur [R] [X] [I], portant sur un meuble WC trois portes, une table à manger, un lot de six chaises, un meuble étagères de rangement et un meuble à chaussures. Il ressort de l’étude de ces pièces qu’elles ne permettent pas d'établir que les biens ainsi facturés correspondent à ceux désignés dans le procès-verbal de saisie, lequel vise une table en bois, cinq chaises, un canapé d'angle, un meuble télévision ainsi qu'un téléviseur de marque Sharp. De plus, ces factures, établies au nom d'un tiers, à supposer qu’elles visent les biens saisis, ne peuvent en tout état de cause fonder une demande de nullité de la saisie par Mme [Q]. Mme [Q] sera donc déboutée de cette demande. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [Q] justifie exercer les fonctions d'infirmière au sein du CH de [Localité 1] et percevoir un salaire net mensuel de 3 375,79 euros au mois de mai 2026. Elle produit également des attestations de la caisse d'allocations familiales établissant qu'elle assume, avec M. [I], la charge de quatre enfants nés entre 2022 et 2025 et bénéficie à ce titre de prestations familiales. Ses avis d'imposition font apparaître un revenu fiscal de référence en diminution au cours des trois dernières années produites, s'établissant à 28 575 euros au titre des revenus de l'année 2025. Compte tenu de l'importance de ses charges familiales, de sa situation financière et du montant relativement limité de la créance, il apparaît justifié d'accorder à Mme [Q] des délais de paiement, sans porter une atteinte excessive aux intérêts du créancier. Ainsi, il y a lieu de l'autoriser à s'acquitter de sa dette par vingt-quatre mensualités de 100 euros chacune, le solde devenant exigible à l'issue de la dernière échéance. Conformément à l'article 1343-5 du code civil, il sera rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront reprendre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Q] sera condamnée aux dépens de l'instance. D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mme [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute madame [W] [Q] de sa demande de nullité de la saisie-vente pratiquée le 11 juin 2025 ; Accorde à madame [W] [Q] des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil ; Dit que madame [W] [Q] s'acquittera de sa dette par vingt-quatre mensualités de 100 euros chacune, la première échéance intervenant le 05 de chaque mois, la première étant exigible le 05 septembre 2026, le solde devenant exigible à la dernière échéance ; Dit que les effets de la saisie-vente du 11 juin 2025 sont suspendus pendant l'exécution des délais ainsi accordés ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans préjudice de la reprise des poursuites ; Déboute madame [W] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [W] [Q] aux dépens ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
N° RG 25/02922 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GY5U Minute n° 26/00058 AFFAIRE : [W] [Q] / Caisse CARPIMKO Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE Mme [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ; DÉFENDERESSE La Caisse CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Non comparante ni représentée ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE En date du 24 novembre 2023, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après : la CARPIMKO) a délivré une contrainte à madame [W] [Q] pour un total de 2.608,56 euros, correspondant à des cotisations sur l'année 2021, augmentées des majorations de retard. La contrainte a été signifiée le 18 décembre 2023. La CARPIMKO a fait diligenter une saisie-vente en date du 11 juin 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Mme [Q] a assigné la CARPIMKO devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la mesure de saisie-vente. Appelée à l'audience du 21 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet de six renvois au 02/12/2025, au 21/01/2026, au 03/03/2026, au 07/04/2026, au 28/04/2026 et au 16/06/2026 à la demande de Mme [Q]. A l'audience du 16 juin 2026, Mme [Q], représentée, dépose ses écritures. Mme [Q] soutient ne s'être jamais vu signifier la contrainte servant de fondement aux mesures. Elle en déduit que la saisie-vente est dépourvue de titre exécutoire régulièrement notifié. Elle fait également valoir qu'aucun commandement de payer ne lui a été délivré avant les opérations de saisie. Elle soutient encore que le procès-verbal de saisie ne comporte pas une désignation suffisamment précise des biens saisis, que ses observations n'ont pas été retranscrites et que plusieurs biens sont insaisissables dans la mesure où ils ne lui appartiennent pas. Mme [Q] sollicite l'octroi de délais de paiement à raison de 100 euros par mois pendant 24 mois au titre des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, indiquant qu'elle est infirmière, actuellement en congé maternité, ses ressources s'élevant à 2400 euros par mois, qu'elle vit en concubinage et a la charge d'une famille. Enfin, Mme [Q] demande la condamnation de la CARPIMKO à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CARPIMKO, régulièrement assignée, ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIVATION Sur la demande de nullité de la saisie-vente Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Sur l'absence alléguée de signification de la contrainte Mme [Q] soutient que la contrainte du 24 novembre 2023 servant de fondement à la saisi ne lui a jamais été signifiée. Elle verse aux débats l'acte de signification de cette contrainte, établi le 18 décembre 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Cet acte relate les diligences accomplies par le commissaire de justice, lequel s'est présenté à la dernière adresse connue de l'intéressée, a procédé à des investigations auprès du voisinage et des services de la mairie, a consulté les annuaires téléphoniques ainsi que les ressources disponibles sur internet, avant de constater que Mme [Q] n'avait plus, à cette adresse, de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus. Mme [Q] ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations. Elle n'établit pas que ces diligences seraient insuffisantes ou inexactes, ni que la CARPIMKO disposait d'une autre adresse à laquelle la contrainte aurait dû être signifiée. La contrainte ayant été régulièrement signifiée le 18 décembre 2023, elle pouvait servir de fondement à une mesure d'exécution forcée conformément aux articles 503 et 504 du code de procédure civile. Sur l'absence alléguée de commandement de payer Aux termes de l'article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la saisie-vente est précédée de la signification d'un commandement de payer. En l'espèce, Mme [Q] soutient qu'aucun commandement de payer ne lui a été délivré préalablement aux opérations de saisie. Or, il ressort du procès-verbal de saisie-vente du 11 juin 2025 que le commissaire de justice a délivré à Mme [Q] un itératif commandement de payer, expressément mentionné dans l'acte. Ce moyen sera donc écarté. Sur la régularité du procès-verbal de saisie Aux termes de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie contient notamment la désignation détaillée des biens saisis. En l'espèce, le procès-verbal mentionne la saisie d'une table en bois, de cinq chaises, d'un canapé d'angle, d'un meuble télévision ainsi que d'un téléviseur de marque Sharp. Si cette désignation est succincte et ne comporte pas d'indication des dimensions, ni ne mentionne l'état des biens, elle permet de distinguer chacun des meubles appréhendés et d'en assurer une identification suffisante au regard des exigences de l'article R. 221-16. Il sera par ailleurs relevé qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître une contestation quant à l'identité des biens effectivement appréhendés lors des opérations de saisie. Mme [Q] soutient également que le commissaire de justice n'aurait pas satisfait aux diligences mises à sa charge et n'aurait pas retranscrit les observations qu'elle a formulées au cours des opérations de saisie, notamment relativement à une précédente mesure. Il ressort de l'étude du dossier que Mme [Q] ne précise pas quelles observations n'auraient pas été retranscrites, ni en quoi leur absence dans le procès-verbal lui aurait causé grief. Enfin, elle n'identifie aucune diligence prescrite par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui aurait été omise par le commissaire de justice. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie. Sur l'insaisissabilité des biens Aux termes des articles R.221-49 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet. L'article R.221-50 précise que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Mme [Q] verse cinq factures établies au nom de monsieur [R] [X] [I], portant sur un meuble WC trois portes, une table à manger, un lot de six chaises, un meuble étagères de rangement et un meuble à chaussures. Il ressort de l’étude de ces pièces qu’elles ne permettent pas d'établir que les biens ainsi facturés correspondent à ceux désignés dans le procès-verbal de saisie, lequel vise une table en bois, cinq chaises, un canapé d'angle, un meuble télévision ainsi qu'un téléviseur de marque Sharp. De plus, ces factures, établies au nom d'un tiers, à supposer qu’elles visent les biens saisis, ne peuvent en tout état de cause fonder une demande de nullité de la saisie par Mme [Q]. Mme [Q] sera donc déboutée de cette demande. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [Q] justifie exercer les fonctions d'infirmière au sein du CH de [Localité 1] et percevoir un salaire net mensuel de 3 375,79 euros au mois de mai 2026. Elle produit également des attestations de la caisse d'allocations familiales établissant qu'elle assume, avec M. [I], la charge de quatre enfants nés entre 2022 et 2025 et bénéficie à ce titre de prestations familiales. Ses avis d'imposition font apparaître un revenu fiscal de référence en diminution au cours des trois dernières années produites, s'établissant à 28 575 euros au titre des revenus de l'année 2025. Compte tenu de l'importance de ses charges familiales, de sa situation financière et du montant relativement limité de la créance, il apparaît justifié d'accorder à Mme [Q] des délais de paiement, sans porter une atteinte excessive aux intérêts du créancier. Ainsi, il y a lieu de l'autoriser à s'acquitter de sa dette par vingt-quatre mensualités de 100 euros chacune, le solde devenant exigible à l'issue de la dernière échéance. Conformément à l'article 1343-5 du code civil, il sera rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront reprendre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Q] sera condamnée aux dépens de l'instance. D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mme [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute madame [W] [Q] de sa demande de nullité de la saisie-vente pratiquée le 11 juin 2025 ; Accorde à madame [W] [Q] des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil ; Dit que madame [W] [Q] s'acquittera de sa dette par vingt-quatre mensualités de 100 euros chacune, la première échéance intervenant le 05 de chaque mois, la première étant exigible le 05 septembre 2026, le solde devenant exigible à la dernière échéance ; Dit que les effets de la saisie-vente du 11 juin 2025 sont suspendus pendant l'exécution des délais ainsi accordés ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans préjudice de la reprise des poursuites ; Déboute madame [W] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [W] [Q] aux dépens ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 504, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R221-49, code des procedures civiles d'execution R221-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R221-16
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:50:30.857Z.