Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juillet 2026, n° 25/00736
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suite à la requête de Monsieur [N] [C] en date du 4 août 2025, déposée le même jour, le Juge du Tribunal judiciaire de Thionville a rendu le 4 août 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant [V] LOCATION FAMECK à lui payer la somme de 1.500 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Par acte d’avocat reçu au greffe le 22 octobre 2025, la société FIFAM à l’enseigne [V] a fait opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 24 septembre 2025. Suivant écritures reçues au greffe le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [C] sollicite de voir : - Ordonner le remboursement immédiat des 1.500 euros indûment prélevés, - Condamner la S.A.S. FIFAM aux dépens, incluant les frais de commissaire de justice de 257,95 euros, - Condamner la S.A.S. FIFAM à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, l’intéressé fait état d’un prélèvement indu de la somme de 1.500 euros par la société FIFAM suite à la location d’un utilitaire pour lequel il n’a parcouru aucun kilomètre. Il évoque également un vol d’accessoires, faits pour lesquels la S.A.S. FIFAM a déposé plainte. Suivant conclusions transmises à l’audience du 8 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société FIFAM à l’enseigne [V] sollicite de voir : - Dire et juger recevable l’opposition formée par ses soins, - Constater que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à la société visée dans la requête, - Dire et juger cette signification irrégulière, - Prononcer en conséquence la nullité de la signification du 24 septembre 2025, A tout le moins, dire et juger que ladite signification lui est inopposable, - Constater que le contrat litigieux a été conclu avec la société CAL, En conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [C], - Mettre hors de cause la société FIFAM, - Condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, l’intéressée précise que le contrat portant sur la somme litigieuse a été conclu entre Monsieur [C] et la société CAL, de sorte que la demande a été mal dirigée. Par ailleurs, la société soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, aux motifs qu’elle n’est pas contractante, que la demande a été faite à l’encontre d’une société inexistante, et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à une partie non contractante. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 8 avril 2026. A l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [N] [C], comparant en personne, explique que dans le cadre de la location d’une camionnette décrite en parfait état, des accessoires ont été volés sur un parking. Pour ces faits, il indique avoir voulu déposer une plainte pénale mais les gendarmes lui ont précisé qu’il incombait à la société [V] de le faire. Suite à l’établissement d’un état des lieux, il indique avoir été débité de la somme de 1.500 euros sur son compte bancaire. Il fait état d’une tentative d’arrangement amiable entre les parties, et reconnait que la mauvaise entité a été attraite. Il sollicite une régularisation de la situation. La société FIFAM à l’enseigne [V], représentée par son conseil, dépose des conclusions et pièces. Elle précise que le contrat de location est au nom de la S.A.R.L. CAL, dont le K-bis est produit, alors que le demandeur a formé une requête à l’encontre de la société [V] LOCATION, de sorte qu’il n’a pas assigné le bon cocontractant. Elle précise que le commissaire de justice s’est rendu chez la S.A.S. FIFAM, qui n’est pas la bonne entité, de sorte qu’elle soulève la nullité de la signification de Maître [T]. Au visa des articles 31, 32, 121 et 122 du Code de procédure civile, la société soulève la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande.
Motifs
MOTIVATION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « déclarer » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 août 2025 a été signifiée à personne habilitée à la S.A.S. FIFAM ([V] LOCATION), par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025. Ainsi, l’opposition formée le 22 octobre 2025 l’a été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable. En application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l’espèce, la société FIFAM à l’enseigne [V] soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Il est constant qu’un contrat de location a été passé entre Monsieur [N] [C] et la S.A.R.L. CAL, dont les coordonnées sont les suivantes : Immatriculation RCS n°950 461 046, sis 25 Avenue François MITTERRAND 57290 FAMECK. Il est également constant que dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la facture n°FCT0913-250703476 a été établie par la S.A.R.L. CAL pour un montant de 1.500 euros. C’est cette facture, dont la somme a été débitée de son compte bancaire, que Monsieur [C] conteste et dont il sollicite le remboursement, plusieurs échanges avec la S.A.R.L. CAL étant produits aux débats à ce titre. Toutefois, il est également constant qu’une requête en injonction de payer a été formée par Monsieur [C] à l’encontre de [V] LOCATION FAMECK, et que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 août 2025 a enjoint ladite société à rembourser la somme de 1.500 euros à Monsieur [C]. Par suite, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne habilitée à la S.A.S. FIFAM ([V] LOCATION), dont le numéro d’immatriculation RCS est le 485 277 289, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025. Ainsi, la requête en injonction de payer puis sa signification ont été dirigées à l’encontre de sociétés tierces au contrat litigieux, ce que reconnaît Monsieur [C]. Il n’incombe pas à la Juridiction de céans de régulariser la situation. Par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable. Sur la nullité de l’acte de commissaire de justice Aux termes des articles 114, 117, 648 et 649 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » En l’espèce, l’acte de commissaire de justice portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer comporte l’ensemble des mentions prescrites par l’article susvisé, et la société FIFAM à l’enseigne [V], au sein de ses écritures, ne justifie d’aucun grief. Les arguments soulevés par la société FIFAM à l’enseigne [V] ne rentrent par ailleurs pas dans le champ d’application de l’article 117 du code de procédure civile susvisé, qui définit les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de commissaire de justice portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dressé en date du 24 septembre 2025. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [C], dont les demandes ont été déclarées irrecevables, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer. Condamné aux dépens, Monsieur [N] [C] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En considération de l’équité, la Société FIFAM à l’enseigne [V] sera également déboutée de sa demande à ce titre. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société FIFAM à l’enseigne [V] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville ; DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ; Et, statuant à nouveau : DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [N] [C] ; DÉBOUTE la société FIFAM à l’enseigne [V] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte de commissaire de justice portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dressé en date du 24 septembre 2025 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00736 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7LN Minute : 26/618 JUGEMENT Du :15 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [N] [C], demeurant 75 Route Nationale - 54960 MERCY LE BAS, comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Société FIFAM à l'enseigne [V], demeurant Avenue François Mitterand - 57290 FAMECK représentée par Me Olivier CORBRAS, avocat plaidant au barreau de METZ représentée par Me Sébastien HERMANN, avocat postulant au barreau de THIONVILLE EXPOSÉ DU LITIGE Suite à la requête de Monsieur [N] [C] en date du 4 août 2025, déposée le même jour, le Juge du Tribunal judiciaire de Thionville a rendu le 4 août 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant [V] LOCATION FAMECK à lui payer la somme de 1.500 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Par acte d’avocat reçu au greffe le 22 octobre 2025, la société FIFAM à l’enseigne [V] a fait opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 24 septembre 2025. Suivant écritures reçues au greffe le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [C] sollicite de voir : - Ordonner le remboursement immédiat des 1.500 euros indûment prélevés, - Condamner la S.A.S. FIFAM aux dépens, incluant les frais de commissaire de justice de 257,95 euros, - Condamner la S.A.S. FIFAM à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, l’intéressé fait état d’un prélèvement indu de la somme de 1.500 euros par la société FIFAM suite à la location d’un utilitaire pour lequel il n’a parcouru aucun kilomètre. Il évoque également un vol d’accessoires, faits pour lesquels la S.A.S. FIFAM a déposé plainte. Suivant conclusions transmises à l’audience du 8 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société FIFAM à l’enseigne [V] sollicite de voir : - Dire et juger recevable l’opposition formée par ses soins, - Constater que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à la société visée dans la requête, - Dire et juger cette signification irrégulière, - Prononcer en conséquence la nullité de la signification du 24 septembre 2025, A tout le moins, dire et juger que ladite signification lui est inopposable, - Constater que le contrat litigieux a été conclu avec la société CAL, En conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [C], - Mettre hors de cause la société FIFAM, - Condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, l’intéressée précise que le contrat portant sur la somme litigieuse a été conclu entre Monsieur [C] et la société CAL, de sorte que la demande a été mal dirigée. Par ailleurs, la société soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, aux motifs qu’elle n’est pas contractante, que la demande a été faite à l’encontre d’une société inexistante, et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à une partie non contractante. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 8 avril 2026. A l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [N] [C], comparant en personne, explique que dans le cadre de la location d’une camionnette décrite en parfait état, des accessoires ont été volés sur un parking. Pour ces faits, il indique avoir voulu déposer une plainte pénale mais les gendarmes lui ont précisé qu’il incombait à la société [V] de le faire. Suite à l’établissement d’un état des lieux, il indique avoir été débité de la somme de 1.500 euros sur son compte bancaire. Il fait état d’une tentative d’arrangement amiable entre les parties, et reconnait que la mauvaise entité a été attraite. Il sollicite une régularisation de la situation. La société FIFAM à l’enseigne [V], représentée par son conseil, dépose des conclusions et pièces. Elle précise que le contrat de location est au nom de la S.A.R.L. CAL, dont le K-bis est produit, alors que le demandeur a formé une requête à l’encontre de la société [V] LOCATION, de sorte qu’il n’a pas assigné le bon cocontractant. Elle précise que le commissaire de justice s’est rendu chez la S.A.S. FIFAM, qui n’est pas la bonne entité, de sorte qu’elle soulève la nullité de la signification de Maître [T]. Au visa des articles 31, 32, 121 et 122 du Code de procédure civile, la société soulève la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande. MOTIVATION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « déclarer » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 août 2025 a été signifiée à personne habilitée à la S.A.S. FIFAM ([V] LOCATION), par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025. Ainsi, l’opposition formée le 22 octobre 2025 l’a été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable. En application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l’espèce, la société FIFAM à l’enseigne [V] soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Il est constant qu’un contrat de location a été passé entre Monsieur [N] [C] et la S.A.R.L. CAL, dont les coordonnées sont les suivantes : Immatriculation RCS n°950 461 046, sis 25 Avenue François MITTERRAND 57290 FAMECK. Il est également constant que dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la facture n°FCT0913-250703476 a été établie par la S.A.R.L. CAL pour un montant de 1.500 euros. C’est cette facture, dont la somme a été débitée de son compte bancaire, que Monsieur [C] conteste et dont il sollicite le remboursement, plusieurs échanges avec la S.A.R.L. CAL étant produits aux débats à ce titre. Toutefois, il est également constant qu’une requête en injonction de payer a été formée par Monsieur [C] à l’encontre de [V] LOCATION FAMECK, et que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 août 2025 a enjoint ladite société à rembourser la somme de 1.500 euros à Monsieur [C]. Par suite, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne habilitée à la S.A.S. FIFAM ([V] LOCATION), dont le numéro d’immatriculation RCS est le 485 277 289, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025. Ainsi, la requête en injonction de payer puis sa signification ont été dirigées à l’encontre de sociétés tierces au contrat litigieux, ce que reconnaît Monsieur [C]. Il n’incombe pas à la Juridiction de céans de régulariser la situation. Par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable. Sur la nullité de l’acte de commissaire de justice Aux termes des articles 114, 117, 648 et 649 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » En l’espèce, l’acte de commissaire de justice portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer comporte l’ensemble des mentions prescrites par l’article susvisé, et la société FIFAM à l’enseigne [V], au sein de ses écritures, ne justifie d’aucun grief. Les arguments soulevés par la société FIFAM à l’enseigne [V] ne rentrent par ailleurs pas dans le champ d’application de l’article 117 du code de procédure civile susvisé, qui définit les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de commissaire de justice portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dressé en date du 24 septembre 2025. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [C], dont les demandes ont été déclarées irrecevables, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer. Condamné aux dépens, Monsieur [N] [C] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En considération de l’équité, la Société FIFAM à l’enseigne [V] sera également déboutée de sa demande à ce titre. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société FIFAM à l’enseigne [V] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville ; DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ; Et, statuant à nouveau : DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [N] [C] ; DÉBOUTE la société FIFAM à l’enseigne [V] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte de commissaire de justice portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dressé en date du 24 septembre 2025 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:23:30.812Z.