Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juillet 2026, n° 25/00742
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de pension en date du 26 mai 2014, Madame [U] [K] a mis en pension son cheval Thallys au sein de l’Ecurie [N], auprès de l’entreprise de Monsieur [Q] [N], moyennant une pension dont le règlement s’effectue au 1er de chaque mois. Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2025, Monsieur [Q] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Madame [U] [K] au paiement des sommes suivantes : - 4.561,97 euros à titre principal, - 200 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de ses prétentions, l’intéressé se prévaut d’impayés de pension depuis le mois de mars 2024 à hauteur de 4.360 euros, outre pénalités de retard à hauteur de 20 euros par mois à compter du mois de janvier 2025. Il fait état de tentatives de prise de contact avec la défenderesse, sans succès. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 8 avril 2026. Monsieur [Q] [N], comparant en personne, maintient sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.561,97 euros, précisant qu’il s’agit d’une pension pour garder le cheval, que la défenderesse ne vient plus voir. Madame [U] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 15 décembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 15 décembre 2025, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la tentative de règlement amiable du litige 1Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. (...)”. En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, l’adresse de la défenderesse ayant pu être vérifiée, la juridiction de céans estime qu’une résolution amiable du litige est possible, et ce afin de permettre aux parties de tenter de trouver elles-mêmes une solution, totale ou partielle, à leur litige, par l’intermédiaire d’un tiers qualifié, indépendant, impartial et tenu à la confidentialité. Ainsi, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice et de désigner Monsieur [W] [D] à cet effet. Il sera par ailleurs ordonné une mesure de conciliation qui sera subordonnée au recueil du consentement des parties par le conciliateur, délégué à cet effet par la présente décision. Sur les demandes accessoires Une injonction à rencontrer un conciliateur étant prononcée, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ; ENJOINT aux parties de rencontrer un conciliateur conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DESIGNE à cet effet Monsieur [W] [D] ; DIT que le conciliateur susvisé devra informer toutes les parties personnellement et gratuitement de l’objet et du déroulement d’une mesure de conciliation et recueillir leur accord; si les parties font connaître leur accord afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, celui-ci aura, alors, pour mission de mener les opérations de conciliation dans les délais visés ci-après ; INVITE chaque partie à prendre contact directement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée le cas échéant de son conseil ; RAPPELLE que ce rendez-vous, obligatoire et gratuit, peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ; DIT que le conciliateur informera sans délai la juridiction de céans de leur acceptation ou refus, et de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1534-1 du Code de procédure civile, la présente décision sera caduque si le consentement de l’ensemble ou de certaines parties n’est pas recueilli dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ; RAPPELLE aux parties que leur présence à la séance d’information sur la conciliation et sur son déroulement devant le conciliateur est obligatoire ; qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur informe le tribunal de l’absence d’une partie à la réunion d’information, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue par le premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ; PRECISE que suivant l’article 1533-1 du Code de procédure civile, la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; FIXE la durée de la conciliation à 4 mois, à compter du jour de la désignation du conciliateur de justice soit de la présente décision (article 1534-4 du code de procédure civile) ; DIT que la durée de la conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée, à la demande du conciliateur pour une période maximum de trois mois ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. DIT que le conciliateur devra impérativement aviser le tribunal: - de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; - à l'expiration de sa mission, de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, à l'issue de la mission ; DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire et qu’en ce cas le conciliateur attestera que l'accord est issu d'une conciliation ( Article 1535-7 du code de procédure civile). RENVOIE la cause et les parties, après retour de cette concilation, à l’audience du 12 janvier 2027 à 9h30, la présente décision valant convocation des parties et leur présence étant requise; RÉSERVE l’ensemble des demandes ; DIT que la présente décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire, sera notifiée par le greffe aux parties et au médiateur par tout moyen. RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00742 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7MR Minute : 26/619 JUGEMENT Du :15 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [Q] [N], demeurant 36 rue Principale - 57970 LEMESTROFF, comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [U] [K], demeurant 6 Impasse de l'Ancien Octroi - 57100 THIONVILLE, non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de pension en date du 26 mai 2014, Madame [U] [K] a mis en pension son cheval Thallys au sein de l’Ecurie [N], auprès de l’entreprise de Monsieur [Q] [N], moyennant une pension dont le règlement s’effectue au 1er de chaque mois. Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2025, Monsieur [Q] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Madame [U] [K] au paiement des sommes suivantes : - 4.561,97 euros à titre principal, - 200 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de ses prétentions, l’intéressé se prévaut d’impayés de pension depuis le mois de mars 2024 à hauteur de 4.360 euros, outre pénalités de retard à hauteur de 20 euros par mois à compter du mois de janvier 2025. Il fait état de tentatives de prise de contact avec la défenderesse, sans succès. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 8 avril 2026. Monsieur [Q] [N], comparant en personne, maintient sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.561,97 euros, précisant qu’il s’agit d’une pension pour garder le cheval, que la défenderesse ne vient plus voir. Madame [U] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 15 décembre 2025, n’est ni présente ni représentée. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 15 décembre 2025, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Sur la tentative de règlement amiable du litige 1Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. (...)”. En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, l’adresse de la défenderesse ayant pu être vérifiée, la juridiction de céans estime qu’une résolution amiable du litige est possible, et ce afin de permettre aux parties de tenter de trouver elles-mêmes une solution, totale ou partielle, à leur litige, par l’intermédiaire d’un tiers qualifié, indépendant, impartial et tenu à la confidentialité. Ainsi, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice et de désigner Monsieur [W] [D] à cet effet. Il sera par ailleurs ordonné une mesure de conciliation qui sera subordonnée au recueil du consentement des parties par le conciliateur, délégué à cet effet par la présente décision. Sur les demandes accessoires Une injonction à rencontrer un conciliateur étant prononcée, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ; ENJOINT aux parties de rencontrer un conciliateur conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DESIGNE à cet effet Monsieur [W] [D] ; DIT que le conciliateur susvisé devra informer toutes les parties personnellement et gratuitement de l’objet et du déroulement d’une mesure de conciliation et recueillir leur accord; si les parties font connaître leur accord afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, celui-ci aura, alors, pour mission de mener les opérations de conciliation dans les délais visés ci-après ; INVITE chaque partie à prendre contact directement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée le cas échéant de son conseil ; RAPPELLE que ce rendez-vous, obligatoire et gratuit, peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ; DIT que le conciliateur informera sans délai la juridiction de céans de leur acceptation ou refus, et de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1534-1 du Code de procédure civile, la présente décision sera caduque si le consentement de l’ensemble ou de certaines parties n’est pas recueilli dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ; RAPPELLE aux parties que leur présence à la séance d’information sur la conciliation et sur son déroulement devant le conciliateur est obligatoire ; qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur informe le tribunal de l’absence d’une partie à la réunion d’information, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue par le premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ; PRECISE que suivant l’article 1533-1 du Code de procédure civile, la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; FIXE la durée de la conciliation à 4 mois, à compter du jour de la désignation du conciliateur de justice soit de la présente décision (article 1534-4 du code de procédure civile) ; DIT que la durée de la conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée, à la demande du conciliateur pour une période maximum de trois mois ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. DIT que le conciliateur devra impérativement aviser le tribunal: - de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; - à l'expiration de sa mission, de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, à l'issue de la mission ; DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire et qu’en ce cas le conciliateur attestera que l'accord est issu d'une conciliation ( Article 1535-7 du code de procédure civile). RENVOIE la cause et les parties, après retour de cette concilation, à l’audience du 12 janvier 2027 à 9h30, la présente décision valant convocation des parties et leur présence étant requise; RÉSERVE l’ensemble des demandes ; DIT que la présente décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire, sera notifiée par le greffe aux parties et au médiateur par tout moyen. RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:23:34.717Z.