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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juillet 2026, n° 25/00878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis n°19/038 signé le 30 avril 2019, suivi d'un ordre de service du 20 mai 2019, l'association LEP École Saint André a confié à la SARL KOLOR ISOL la réalisation de travaux de rénovation au sein de son établissement situé à Ottange, pour un montant global initial de 46 964,82 euros TTC. La maîtrise d'œuvre et le mandat de gestion des paiements ont été confiés à Monsieur [I] [C], architecte.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception définitive sans réserve le 19 août 2021. Après un accord amiable portant sur une réfaction de 4 000 euros, la facture définitive a été émise le 25 octobre 2021. Un solde de 6 231,59 euros est resté impayé après déduction des acomptes versés.

Par acte d’huissier du 30 août 2022, la SARL KOLOR ISOL a fait assigner l'association LEP École Saint André en paiement de ce solde. 

Par acte du 18 octobre 2022, l'association LEP École Saint André a assigné Monsieur [I] [C] en intervention forcée et garantie. Ces deux instances ont été jointes. 

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, le 4 juillet 2023, la SARL KOLOR ISOL a été placée liquidation judiciaire.

Par décision du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, le demandeur n’ayant pas régularisé la procédure pour mettre en cause le liquidateur.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Thionville a ordonné la reprise de l'instance formée par Maître [U] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2026, Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, demande au Tribunal de :

-Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
-Condamner l’association LEP École Saint André à lui payer la somme de 6 231,59 euros ; 
-Condamner l'association LEP École Saint André à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-Condamner l'association LEP École Saint André à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, Maître [U] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, fait valoir que les travaux commandés par l'association LEP École Saint André ont été intégralement réalisés et dûment réceptionnés sans réserve le 19 août 2021.

Elle souligne que le montant du solde restant dû est certain, liquide et exigible, et que le maître d'ouvrage ne peut pas s'exonérer de son obligation contractuelle de paiement en invoquant des litiges internes ou la gestion financière de son mandataire. Elle ajoute que le refus persistant de s'acquitter de cette dette contractuelle cause un préjudice financier direct à la procédure collective, caractérisant ainsi une résistance abusive qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 7 avril 2026, l'association LEP École Saint André demande au Tribunal de :
A titre principal :
-Juger l’instance périmée ; 
-Débouter Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
-Condamner Monsieur [I] [C] à verser à Maître [U] [L], ès qualités, la somme de 6 231,59 euros ;
-Condamner Monsieur [I] [C] d’avoir à relever l’association LEP SAINT ANDRE de l’ensemble de ses condamnations qui seraient éventuellement mises à la charge du LEP SAINT ANDRE ;
En tout état de cause : 
-Condamner la SARL KOLOR ISOL aux entiers frais de l’instance
-Condamner Monsieur [I] [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’association LEP École Saint André soutient qu'elle s'est dessaisie de la gestion financière du chantier au profit de son maître d'œuvre, Monsieur [I] [C], à qui elle avait confié un mandat exclusif de gestion des paiements et un compte travaux régulièrement approvisionné. Elle prétend que le non-paiement du solde est uniquement imputable aux fautes contractuelles de l'architecte qui aurait refusé de débloquer les fonds requis et d'honorer les situations de travaux de l'entreprise. Elle fait valoir que si le tribunal devait retenir sa responsabilité contractuelle en tant que donneur d'ordre, le mandataire doit être tenu de la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées, en raison de ses manquements caractérisés dans l'exécution de sa mission de gestion comptable.
Monsiuer [C] [I] n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance

Selon l’article 1386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'association LEP École Saint André demande au Tribunal de juger l'instance périmée. 

En cas de radiation, le point de départ du délai de péremption est la notification par le greffe de l’ordonnance de radiation.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'instance a été radiée le 16 janvier 2024 et que cette décision a été notifiée aux parties le 17 janvier 2024. L’instance a ensuite fait l'objet d'une ordonnance de reprise d'instance le 15 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 386 du Code de procédure civile. 

Le moyen tiré de la péremption d'instance doit donc être écarté.

Sur la demande principale en paiement des travaux

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est constant que le contrat de louage d’ouvrage lie contractuellement la SARL KOLOR ISOL à l'association LEP École Saint André, en sa qualité de maître d'ouvrage. Les travaux ayant été exécutés et valablement réceptionnés sans réserve, le montant du solde restant dû s'élevant à 6 231,59 euros est certain, liquide et exigible.

L’association défenderesse ne peut utilement opposer à l’entreprise une prétendue mauvaise gestion de son mandataire ou l'insuffisance de provision de son compte travaux pour s'exonérer de son obligation principale de paiement du prix. Les rapports internes liant le mandant à son mandataire sont inopposables aux tiers co-contractants. 

L’association LEP École Saint André sera condamnée à payer la somme de 6 231,59 euros à Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Conformément à l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

L'exercice d'une action en justice ou d'une défense ne dégénère en abus que s'il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée. Le retard s'expliquant par un différend persistant sur le fonctionnement comptable du compte travaux géré par la maîtrise d'œuvre, la mauvaise foi de l'association n'est pas établie. 

Par voie de conséquence, Maitre [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL sera déboutée de cette demande.

Sur le recours en garantie et la demande de condamnation directe du maître d'œuvre

Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion. 

L'association LEP École Saint André ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle ou d'un détournement de fonds imputable à l'architecte. Les pièces produites aux débats, démontrent que Monsieur [C] a exécuté les paiements au fur et à mesure des situations de travaux validées, dans la limite stricte des fonds effectivement mis à sa disposition par son mandant. 

L'association LEP SAINT ANDRE sera donc déboutée de ses demandes de condamnation directe et de garantie contre Monsieur [I] [C].

Sur les demandes accessoires 

L'association LEP École Saint André, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. 
En outre, l’association LEP École Saint André sera condamnée à payer à Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : 

ECARTE le moyen tiré de la péremption d’instance ; 

CONDAMNE l’association LEP École Saint André à payer à Maître [U] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, la somme de 6 231,59 euros ; 

DEBOUTE Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE l'association LEP École Saint André de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [I] [C], en ce compris ses demandes de condamnation directe et de garantie ;

CONDAMNE l'association LEP École Saint André à payer à Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l’association LEP École Saint André aux entiers frais et dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00878 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAF3

Minute : 26/621


JUGEMENT


Du :15 Juillet 2026





JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de [U] ROUX, Greffier au jour du délibéré ;

Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Maître [U] [L], Ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL demeurant - 30 Avenue du Général de Gaulle - 57100 THIONVILLE
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :

Association LEP ECOLE SAINT ANDRE, demeurant 1 rue de l'Eglise - 57840 OTTANGE
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

INTERVENANT FORCE

Monsieur [C] [I], demeurant 50 Rue du Gibet 57950 MONTIGNY LES METZ, non comparant 


















EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis n°19/038 signé le 30 avril 2019, suivi d'un ordre de service du 20 mai 2019, l'association LEP École Saint André a confié à la SARL KOLOR ISOL la réalisation de travaux de rénovation au sein de son établissement situé à Ottange, pour un montant global initial de 46 964,82 euros TTC. La maîtrise d'œuvre et le mandat de gestion des paiements ont été confiés à Monsieur [I] [C], architecte.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception définitive sans réserve le 19 août 2021. Après un accord amiable portant sur une réfaction de 4 000 euros, la facture définitive a été émise le 25 octobre 2021. Un solde de 6 231,59 euros est resté impayé après déduction des acomptes versés.

Par acte d’huissier du 30 août 2022, la SARL KOLOR ISOL a fait assigner l'association LEP École Saint André en paiement de ce solde. 

Par acte du 18 octobre 2022, l'association LEP École Saint André a assigné Monsieur [I] [C] en intervention forcée et garantie. Ces deux instances ont été jointes. 

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, le 4 juillet 2023, la SARL KOLOR ISOL a été placée liquidation judiciaire.

Par décision du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, le demandeur n’ayant pas régularisé la procédure pour mettre en cause le liquidateur.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Thionville a ordonné la reprise de l'instance formée par Maître [U] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2026, Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, demande au Tribunal de :

-Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
-Condamner l’association LEP École Saint André à lui payer la somme de 6 231,59 euros ; 
-Condamner l'association LEP École Saint André à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-Condamner l'association LEP École Saint André à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, Maître [U] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, fait valoir que les travaux commandés par l'association LEP École Saint André ont été intégralement réalisés et dûment réceptionnés sans réserve le 19 août 2021.

Elle souligne que le montant du solde restant dû est certain, liquide et exigible, et que le maître d'ouvrage ne peut pas s'exonérer de son obligation contractuelle de paiement en invoquant des litiges internes ou la gestion financière de son mandataire. Elle ajoute que le refus persistant de s'acquitter de cette dette contractuelle cause un préjudice financier direct à la procédure collective, caractérisant ainsi une résistance abusive qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 7 avril 2026, l'association LEP École Saint André demande au Tribunal de :
A titre principal :
-Juger l’instance périmée ; 
-Débouter Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
-Condamner Monsieur [I] [C] à verser à Maître [U] [L], ès qualités, la somme de 6 231,59 euros ;
-Condamner Monsieur [I] [C] d’avoir à relever l’association LEP SAINT ANDRE de l’ensemble de ses condamnations qui seraient éventuellement mises à la charge du LEP SAINT ANDRE ;
En tout état de cause : 
-Condamner la SARL KOLOR ISOL aux entiers frais de l’instance
-Condamner Monsieur [I] [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’association LEP École Saint André soutient qu'elle s'est dessaisie de la gestion financière du chantier au profit de son maître d'œuvre, Monsieur [I] [C], à qui elle avait confié un mandat exclusif de gestion des paiements et un compte travaux régulièrement approvisionné. Elle prétend que le non-paiement du solde est uniquement imputable aux fautes contractuelles de l'architecte qui aurait refusé de débloquer les fonds requis et d'honorer les situations de travaux de l'entreprise. Elle fait valoir que si le tribunal devait retenir sa responsabilité contractuelle en tant que donneur d'ordre, le mandataire doit être tenu de la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées, en raison de ses manquements caractérisés dans l'exécution de sa mission de gestion comptable.
Monsiuer [C] [I] n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance

Selon l’article 1386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'association LEP École Saint André demande au Tribunal de juger l'instance périmée. 

En cas de radiation, le point de départ du délai de péremption est la notification par le greffe de l’ordonnance de radiation.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'instance a été radiée le 16 janvier 2024 et que cette décision a été notifiée aux parties le 17 janvier 2024. L’instance a ensuite fait l'objet d'une ordonnance de reprise d'instance le 15 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 386 du Code de procédure civile. 

Le moyen tiré de la péremption d'instance doit donc être écarté.

Sur la demande principale en paiement des travaux

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est constant que le contrat de louage d’ouvrage lie contractuellement la SARL KOLOR ISOL à l'association LEP École Saint André, en sa qualité de maître d'ouvrage. Les travaux ayant été exécutés et valablement réceptionnés sans réserve, le montant du solde restant dû s'élevant à 6 231,59 euros est certain, liquide et exigible.

L’association défenderesse ne peut utilement opposer à l’entreprise une prétendue mauvaise gestion de son mandataire ou l'insuffisance de provision de son compte travaux pour s'exonérer de son obligation principale de paiement du prix. Les rapports internes liant le mandant à son mandataire sont inopposables aux tiers co-contractants. 

L’association LEP École Saint André sera condamnée à payer la somme de 6 231,59 euros à Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Conformément à l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

L'exercice d'une action en justice ou d'une défense ne dégénère en abus que s'il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée. Le retard s'expliquant par un différend persistant sur le fonctionnement comptable du compte travaux géré par la maîtrise d'œuvre, la mauvaise foi de l'association n'est pas établie. 

Par voie de conséquence, Maitre [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL sera déboutée de cette demande.

Sur le recours en garantie et la demande de condamnation directe du maître d'œuvre

Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion. 

L'association LEP École Saint André ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle ou d'un détournement de fonds imputable à l'architecte. Les pièces produites aux débats, démontrent que Monsieur [C] a exécuté les paiements au fur et à mesure des situations de travaux validées, dans la limite stricte des fonds effectivement mis à sa disposition par son mandant. 

L'association LEP SAINT ANDRE sera donc déboutée de ses demandes de condamnation directe et de garantie contre Monsieur [I] [C].

Sur les demandes accessoires 

L'association LEP École Saint André, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. 
En outre, l’association LEP École Saint André sera condamnée à payer à Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : 

ECARTE le moyen tiré de la péremption d’instance ; 

CONDAMNE l’association LEP École Saint André à payer à Maître [U] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, la somme de 6 231,59 euros ; 

DEBOUTE Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE l'association LEP École Saint André de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [I] [C], en ce compris ses demandes de condamnation directe et de garantie ;

CONDAMNE l'association LEP École Saint André à payer à Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOLOR ISOL, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l’association LEP École Saint André aux entiers frais et dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:23:41.376Z.