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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Épinal, TPRX JCP, 10 juillet 2026, n° 26/00235

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 18 octobre 2024, LE TOIT VOSGIEN, société d’HLM, a consenti Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] un bail portant sur un garage portant le numéro 4, situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 45,14 euros et 3 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, LE TOIT VOSGIEN a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, LE TOIT VOSGIEN a ensuite fait assigner Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner leur expulsion du garage occupé,
- condamner Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 248,32 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.

A l’audience, LE TOIT VOSGIEN, comparant en personne, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 349,22 euros arrêtée au 30 avril 2026, précisant ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.

Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], bien que respectivement cités à domicile et à personne, ne sont ni comparants ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la règle de droit applicable

Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le Titre I de ce texte s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l’espèce, LE TOIT VOSGIEN produit un bail concernant uniquement un garage sans qu’il ne puisse être établi que ce dernier est l’accessoire d’un bail d’habitation.

Dès lors, le Titre I de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable en l’espèce.

L’article 1761 du Code civil dispose que le bailleur ne peut résoudre la location s'il n'y a eu convention contraire.

Dès lors, il convient de des reporter aux dispositions de l’article 6 du bail produit intitulé « résiliation ». Cet article stipule que : « En cas de non-paiement des loyers aux dates convenues ou des charges, ou en cas de défaut d’assurance comme en cas d’inexécution d’une des clauses du présent contrat, et un mois après un commandement demeuré infructueux, LE TOIT VOSGIEN pourra exiger la résiliation immédiate des présentes.
L’expulsion pourra être ordonnée sur simple ordonnance des référés.
Dans tous les cas, les litiges nés de l’exécution du présent contrat ressortiront de la compétence exclusive du Tribunal d’Instance. »

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, LE TOIT VOSGIEN produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] restent lui devoir la somme de 349,22 euros à la date du 30 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse).

Cependant, doit être déduit de cette sommes les provisions sur charges au titre de l’année 2025, pour les échéances figurant sur le décompte, qui ne font l’objet d’aucun justificatif, soit la somme de 21 euros.

En conséquence, Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] sera condamné au paiement de cette somme de 328,22 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 30 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Comme exposé ci-dessus, l’article 6 du bail trouve à s’appliquer.

En l’espèce, le commandement délivré le 25 novembre 2025 a enjoint aux locataires de justifier dans le délai d’un mois de la souscription et de l’existence d’un contrat d’assurance.

Ce justificatif n’est pas produit.

Ainsi, en application de l’article 6 précité, LE TOIT VOSGIEN est fondé à demander la résiliation du contrat à la juridiction.

La résiliation sera donc prononcée par le présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], partie perdante, supporteront la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE TOIT VOSGIEN sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de LE TOIT VOSGIEN aux fins d'expulsion ;

CONSTATE l’absence de production par Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] d’un justificatif d’assurance de la délai d’un mois suivant le commandement délivré ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de la date du présent jugement ;

DIT Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, LE TOIT VOSGIEN à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] à payer à LE TOIT VOSGIEN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] à verser à LE TOIT VOSGIEN la somme de 328,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE LE TOIT VOSGIEN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. 

La greffière Le juge
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 26/00235 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FGU7

MINUTE : 26/00120 

EN DATE DU : 10 Juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]

DEPARTEMENT DES VOSGES



S.A. LE TOIT VOSGIEN/ [P] [E], [L] [B] épouse [E]



A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 26/05/2026 par :



Copies délivrées
le 15/07/2026

Copie exécutoire
délivrée le 15/07/2026
à la SA LE TOIT VOSGIEN



PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier



DEMANDERESSE

S.A. LE TOIT VOSGIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1] - 
[Localité 2]

Représentée par [A] [R], munie d’un pouvoir



DEFENDEURS

Monsieur [P] [E], 
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [L] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante








Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 26/05/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 18 octobre 2024, LE TOIT VOSGIEN, société d’HLM, a consenti Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] un bail portant sur un garage portant le numéro 4, situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 45,14 euros et 3 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, LE TOIT VOSGIEN a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, LE TOIT VOSGIEN a ensuite fait assigner Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner leur expulsion du garage occupé,
- condamner Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 248,32 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.

A l’audience, LE TOIT VOSGIEN, comparant en personne, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 349,22 euros arrêtée au 30 avril 2026, précisant ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.

Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], bien que respectivement cités à domicile et à personne, ne sont ni comparants ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la règle de droit applicable

Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le Titre I de ce texte s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l’espèce, LE TOIT VOSGIEN produit un bail concernant uniquement un garage sans qu’il ne puisse être établi que ce dernier est l’accessoire d’un bail d’habitation.

Dès lors, le Titre I de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable en l’espèce.

L’article 1761 du Code civil dispose que le bailleur ne peut résoudre la location s'il n'y a eu convention contraire.

Dès lors, il convient de des reporter aux dispositions de l’article 6 du bail produit intitulé « résiliation ». Cet article stipule que : « En cas de non-paiement des loyers aux dates convenues ou des charges, ou en cas de défaut d’assurance comme en cas d’inexécution d’une des clauses du présent contrat, et un mois après un commandement demeuré infructueux, LE TOIT VOSGIEN pourra exiger la résiliation immédiate des présentes.
L’expulsion pourra être ordonnée sur simple ordonnance des référés.
Dans tous les cas, les litiges nés de l’exécution du présent contrat ressortiront de la compétence exclusive du Tribunal d’Instance. »

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, LE TOIT VOSGIEN produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] restent lui devoir la somme de 349,22 euros à la date du 30 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse).

Cependant, doit être déduit de cette sommes les provisions sur charges au titre de l’année 2025, pour les échéances figurant sur le décompte, qui ne font l’objet d’aucun justificatif, soit la somme de 21 euros.

En conséquence, Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] sera condamné au paiement de cette somme de 328,22 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 30 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Comme exposé ci-dessus, l’article 6 du bail trouve à s’appliquer.

En l’espèce, le commandement délivré le 25 novembre 2025 a enjoint aux locataires de justifier dans le délai d’un mois de la souscription et de l’existence d’un contrat d’assurance.

Ce justificatif n’est pas produit.

Ainsi, en application de l’article 6 précité, LE TOIT VOSGIEN est fondé à demander la résiliation du contrat à la juridiction.

La résiliation sera donc prononcée par le présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], partie perdante, supporteront la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE TOIT VOSGIEN sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de LE TOIT VOSGIEN aux fins d'expulsion ;

CONSTATE l’absence de production par Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] d’un justificatif d’assurance de la délai d’un mois suivant le commandement délivré ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de la date du présent jugement ;

DIT Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, LE TOIT VOSGIEN à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] à payer à LE TOIT VOSGIEN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] à verser à LE TOIT VOSGIEN la somme de 328,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE LE TOIT VOSGIEN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. 

La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:47:34.067Z.