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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00294

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 5 juin 2024 et reçu réceptionné le 7 juin 2024, Monsieur [V] [L], gérant de la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n°0062908506 émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF)CENTRE VAL DE LOIRE le 30 avril 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 4 juin 2024 pour un montant de 4603,51 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour novembre 2020, décembre 2020, pour les mois de juin à décembre 2022, et les mois de février à septembre 2023. 
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 puis renvoyées à celles du 2 février 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026. 
A l’audience Monsieur [V] [L] comparait en personne et l’URSSAF dûment représentée.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes,Valider la contrainte émise le 30 avril 2024 pour son montant ramené à 2944,51 €,Condamner Monsieur [V] [L] à lui verser la somme de 2944,51 €Condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,10 €.L’URSSAF expose que la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 23 février 2022 concerne la société [2] et n’a pas été étendue à son gérant, Monsieur [V] [L]. L’URSSAF ajoute qu’en application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V] [L] était donc redevable des contributions et cotisations sociales dues à titre personnel pour les périodes antérieures au prononcé de la liquidation judiciaire, soit la somme de 2944,51 € due au titre des mois de novembre et décembre 2020.
S’agissant du courrier de régularisation des cotisations en date du 20 mai 2022 invoqué par Monsieur [V] [L], l’URSSAF fait valoir que ledit courrier ne mentionne pas un excédant à rembourser mais décrit les modalités de régularisation des cotisations de l’année 2021.

A l’audience, Monsieur [V] [L] développe également ses dernières écritures. 
Monsieur [V] [L] soulève tout d’abord la forclusion des sommes réclamées par l’URSSAF au visa de l’article L 622-24 du code de commerce. Il fait valoir que la liquidation de la société [2] a été prononcée au mois de février 2022 avec un arrêté des comptes au mois d’août 2020. Dans ces conditions, les cotisations réclamées avant 2022 auraient dû être déclarées auprès du liquidateur judiciaire deux mois suivant la publication de la décision de liquidation.


Sur le fond, Monsieur [V] [L] soutient qu’en application de l’article L223-1 du code de commerce, il le gérant d’une SARL n’est pas personnellement responsable des dettes sociales, sauf en cas de faute de gestion.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, la Monsieur [V] [L] a formé opposition à la contrainte lui ayant été notifiée le 4 juin 2024 par courrier recommandé expédié le 5 juin 2024 et réceptionné le 7 juin 2024, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.

En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.

Sur la régularité des sommes réclamées :Il résulte des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
L’article L651-24 du même code prévoit que « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 37) «est née» antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (Ord. no 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 33) «dans des délais fixés par décret en Conseil d'État». (Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 27-1o, en vigueur le 1er juill. 2014) «Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié.» (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 37) «Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.» — V. art. R. 622-21.
 La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. (Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 27-2o et 3o, en vigueur le 1er juill. 2014) «Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
 «Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.» — V. art. R. 622-5, al. 3, et R. 622-24.
 La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 37) «[Localité 4] dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.» Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité (L. no 2003-7 du 3 janv. 2003, art. 50-II) «sociale» ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 [L. 5427-1] du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 63) «Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt (L. no 2025-1403 du 30 déc. 2025, art. 4-II) «ou des cotisations et des contributions sociales» est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.» (Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 27-4o, en vigueur le 1er juill. 2014) «Toutefois, si une procédure (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 63) «de contrôle ou de rectification de l'impôt (L. no 2025-1403 du 30 déc. 2025, art. 4-II) «ou des cotisations et des contributions sociales» a été engagée», l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 63) «réalisé» avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de (L. no 2025-1403 du 30 déc. 2025, art. 4-II) «l'établissement définitif des créances fiscales [ancienne rédaction: cet établissement définitif]» est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.»
 Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [L. 3253-14] du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. — [C. com., anc. art. L. 621-43.] — V. art. R. 622-21.
 (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 37) «Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 (Abrogé par Ord. no 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 33) «et les créances alimentaires», sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.» — V. art. R. 622-22.
 (Ord. no 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 33) «Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.»

En application de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à Prévisualiser : l'article L. 242-12-1.l'article L. 242-12-1 ».

Le gérant d’une EURL/ l’associé majoritaire de la SARL qui ne s’acquitte pas de ses cotisations sociales se voit délivrer une contrainte par le directeur d’un organisme de sécurité sociale. La liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée n’emporte pas liquidation des cotisations de son gérant.
(Cour d’appel de [Localité 5], 2 Juillet 2019-RG 17/02809, Cour d’appel de [Localité 6] 21 Juin 2018 - RG 17/04237, Cour d’appel de [Localité 7] 23 septembre 2019 - RG 18/01250)

Il résulte des éléments invoqués ci-dessus qu’en principe, le gérant majoritaire d’une SARL n’engage pas ses derniers personnels lors d’une procédure collective sauf à ce qu’il soit condamné lors d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.

Par ailleurs, si la société peut prendre en charge les cotisations du gérant majoritaire d’une SARL, cela ne signifie pas pour autant qu’elle en est redevable et en cas de procédure collective, le gérant majoritaire sera personnellement responsable de leur paiement. 

Puisque le Gérant est le redevable de cotisations obligatoires (ex RSI - URSSAF, CIPAV, etc.), l’organisme collectant les cotisations peut poursuivre celui-ci à titre personnel et n’aura pas à déclarer sa créance à la procédure collective.

En l’espèce, Monsieur [V] [L] soutient que le paiement des cotisations sociales dont il était personnellement tenu incombait à la société [2].
Or, sauf cas particulier – notamment en cas de faute de gestion - la liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée n’emporte pas liquidation des cotisations de son gérant.

En l’espèce, Monsieur [V] [L] qui soutient qu’il n’a commis aucune faute de gestion ne peut valablement soutenir que la procédure de liquidation judiciaire appliquée à la société [2] s’étend à sa personne en qualité de gérant.

Or, les sommes réclamées par l’URSSAF relèvent de cotisations et contributions personnelles dues au titres des mois de novembre et décembre 2020.

Dans ces conditions, l’URSSAF n’était pas tenue de déclarer ses créances dans les conditions prévues par l’article L 622-24 et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la forclusion de la déclaration de ses créances par l’URSSAF.


Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
 (Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. 
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ((Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [V] [L] ne conteste pas avoir reçu une mise en demeure émise le 8 mars 2023 en recouvrement des échéances des mois de novembre et décembre 2020 et des mois d’avril à septembre 2022.

Par ailleurs, l'URSSAF, précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre et indique avoir pris en compte la liquidation judiciaire de la société [2] en radiant le compte de Monsieur [V] [L] à compter du 23 février 2022.


Après recalcul des cotisations dues antérieurement à la radiation de son compte, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [V] [L] reste redevable de la somme de 2944,51 € au titre des cotisations et contributions dues personnellement pour les mois de novembre et décembre 2020.

Monsieur [V] [L] n’a entendu saisir le Tribunal d’aucun moyen dirigé à l’encontre des mises en demeure ou du montant des sommes réclamées (somme ou modalités de calcul). Il n’a pas davantage allégué de paiement effectué en remboursement des sommes dues. 

Dans ces conditions, Monsieur [V] [L] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.


Sur les mesures accessoires :
Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,10 € seront à la charge de Monsieur [V] [L].

Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [V] [L] recevable en son opposition,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [L]
VALIDE la contrainte n°0062908506 émise le 30 avril 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice pour son montant ramené à 2944,51 € au titre des contributions des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2020.

Dispositif

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] la somme de 2944,51 € au titre des contributions des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2020.
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification d’un montant de 71,10 €,
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; 
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
10 Juillet 2026

N° RG 24/00294 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXZW
Minute N° : 

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier. 

DEMANDERESSE : 

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir.


DEFENDEUR :

M. [V] [L] 
Gérant de la SARL [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant.






A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 







EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 5 juin 2024 et reçu réceptionné le 7 juin 2024, Monsieur [V] [L], gérant de la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n°0062908506 émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF)CENTRE VAL DE LOIRE le 30 avril 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 4 juin 2024 pour un montant de 4603,51 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour novembre 2020, décembre 2020, pour les mois de juin à décembre 2022, et les mois de février à septembre 2023. 
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 puis renvoyées à celles du 2 février 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026. 
A l’audience Monsieur [V] [L] comparait en personne et l’URSSAF dûment représentée.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes,Valider la contrainte émise le 30 avril 2024 pour son montant ramené à 2944,51 €,Condamner Monsieur [V] [L] à lui verser la somme de 2944,51 €Condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,10 €.L’URSSAF expose que la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 23 février 2022 concerne la société [2] et n’a pas été étendue à son gérant, Monsieur [V] [L]. L’URSSAF ajoute qu’en application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V] [L] était donc redevable des contributions et cotisations sociales dues à titre personnel pour les périodes antérieures au prononcé de la liquidation judiciaire, soit la somme de 2944,51 € due au titre des mois de novembre et décembre 2020.
S’agissant du courrier de régularisation des cotisations en date du 20 mai 2022 invoqué par Monsieur [V] [L], l’URSSAF fait valoir que ledit courrier ne mentionne pas un excédant à rembourser mais décrit les modalités de régularisation des cotisations de l’année 2021.

A l’audience, Monsieur [V] [L] développe également ses dernières écritures. 
Monsieur [V] [L] soulève tout d’abord la forclusion des sommes réclamées par l’URSSAF au visa de l’article L 622-24 du code de commerce. Il fait valoir que la liquidation de la société [2] a été prononcée au mois de février 2022 avec un arrêté des comptes au mois d’août 2020. Dans ces conditions, les cotisations réclamées avant 2022 auraient dû être déclarées auprès du liquidateur judiciaire deux mois suivant la publication de la décision de liquidation.


Sur le fond, Monsieur [V] [L] soutient qu’en application de l’article L223-1 du code de commerce, il le gérant d’une SARL n’est pas personnellement responsable des dettes sociales, sauf en cas de faute de gestion.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, la Monsieur [V] [L] a formé opposition à la contrainte lui ayant été notifiée le 4 juin 2024 par courrier recommandé expédié le 5 juin 2024 et réceptionné le 7 juin 2024, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.

En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.

Sur la régularité des sommes réclamées :Il résulte des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
L’article L651-24 du même code prévoit que « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 37) «est née» antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (Ord. no 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 33) «dans des délais fixés par décret en Conseil d'État». (Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 27-1o, en vigueur le 1er juill. 2014) «Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié.» (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 37) «Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.» — V. art. R. 622-21.
 La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. (Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 27-2o et 3o, en vigueur le 1er juill. 2014) «Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
 «Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.» — V. art. R. 622-5, al. 3, et R. 622-24.
 La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 37) «[Localité 4] dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.» Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité (L. no 2003-7 du 3 janv. 2003, art. 50-II) «sociale» ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 [L. 5427-1] du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 63) «Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt (L. no 2025-1403 du 30 déc. 2025, art. 4-II) «ou des cotisations et des contributions sociales» est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.» (Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 27-4o, en vigueur le 1er juill. 2014) «Toutefois, si une procédure (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 63) «de contrôle ou de rectification de l'impôt (L. no 2025-1403 du 30 déc. 2025, art. 4-II) «ou des cotisations et des contributions sociales» a été engagée», l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 63) «réalisé» avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de (L. no 2025-1403 du 30 déc. 2025, art. 4-II) «l'établissement définitif des créances fiscales [ancienne rédaction: cet établissement définitif]» est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.»
 Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [L. 3253-14] du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. — [C. com., anc. art. L. 621-43.] — V. art. R. 622-21.
 (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 37) «Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 (Abrogé par Ord. no 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 33) «et les créances alimentaires», sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.» — V. art. R. 622-22.
 (Ord. no 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 33) «Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.»

En application de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à Prévisualiser : l'article L. 242-12-1.l'article L. 242-12-1 ».

Le gérant d’une EURL/ l’associé majoritaire de la SARL qui ne s’acquitte pas de ses cotisations sociales se voit délivrer une contrainte par le directeur d’un organisme de sécurité sociale. La liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée n’emporte pas liquidation des cotisations de son gérant.
(Cour d’appel de [Localité 5], 2 Juillet 2019-RG 17/02809, Cour d’appel de [Localité 6] 21 Juin 2018 - RG 17/04237, Cour d’appel de [Localité 7] 23 septembre 2019 - RG 18/01250)

Il résulte des éléments invoqués ci-dessus qu’en principe, le gérant majoritaire d’une SARL n’engage pas ses derniers personnels lors d’une procédure collective sauf à ce qu’il soit condamné lors d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.

Par ailleurs, si la société peut prendre en charge les cotisations du gérant majoritaire d’une SARL, cela ne signifie pas pour autant qu’elle en est redevable et en cas de procédure collective, le gérant majoritaire sera personnellement responsable de leur paiement. 

Puisque le Gérant est le redevable de cotisations obligatoires (ex RSI - URSSAF, CIPAV, etc.), l’organisme collectant les cotisations peut poursuivre celui-ci à titre personnel et n’aura pas à déclarer sa créance à la procédure collective.

En l’espèce, Monsieur [V] [L] soutient que le paiement des cotisations sociales dont il était personnellement tenu incombait à la société [2].
Or, sauf cas particulier – notamment en cas de faute de gestion - la liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée n’emporte pas liquidation des cotisations de son gérant.

En l’espèce, Monsieur [V] [L] qui soutient qu’il n’a commis aucune faute de gestion ne peut valablement soutenir que la procédure de liquidation judiciaire appliquée à la société [2] s’étend à sa personne en qualité de gérant.

Or, les sommes réclamées par l’URSSAF relèvent de cotisations et contributions personnelles dues au titres des mois de novembre et décembre 2020.

Dans ces conditions, l’URSSAF n’était pas tenue de déclarer ses créances dans les conditions prévues par l’article L 622-24 et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la forclusion de la déclaration de ses créances par l’URSSAF.


Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
 (Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. 
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ((Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [V] [L] ne conteste pas avoir reçu une mise en demeure émise le 8 mars 2023 en recouvrement des échéances des mois de novembre et décembre 2020 et des mois d’avril à septembre 2022.

Par ailleurs, l'URSSAF, précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre et indique avoir pris en compte la liquidation judiciaire de la société [2] en radiant le compte de Monsieur [V] [L] à compter du 23 février 2022.


Après recalcul des cotisations dues antérieurement à la radiation de son compte, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [V] [L] reste redevable de la somme de 2944,51 € au titre des cotisations et contributions dues personnellement pour les mois de novembre et décembre 2020.

Monsieur [V] [L] n’a entendu saisir le Tribunal d’aucun moyen dirigé à l’encontre des mises en demeure ou du montant des sommes réclamées (somme ou modalités de calcul). Il n’a pas davantage allégué de paiement effectué en remboursement des sommes dues. 

Dans ces conditions, Monsieur [V] [L] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.


Sur les mesures accessoires :
Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,10 € seront à la charge de Monsieur [V] [L].

Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [V] [L] recevable en son opposition,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [L]
VALIDE la contrainte n°0062908506 émise le 30 avril 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice pour son montant ramené à 2944,51 € au titre des contributions des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2020. 
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] la somme de 2944,51 € au titre des contributions des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2020.
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification d’un montant de 71,10 €,
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; 
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code de commerce L651-2, code de la securite sociale L131-6-2, code de commerce L223-1, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:15:36.064Z.