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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00251

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [A] [Q] perçoit une retraite personnelle servie par la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 2] depuis le 1er avril 2009.

Le 20 juillet 2023, la CARSAT Centre Val de [Localité 2] a réceptionné une demande de pension de réversion de la part de Madame [A] [Q] suite au décès de son époux, Monsieur [R] [Q], survenu le 14 novembre 2021, avec une date d’effet souhaitée au 1er août 2023.

Par courrier en date du 24 juillet 2023, Madame [A] [Q] a reçu la notification de l’attribution, à compter du 1er août 2023, d’une pension de réversion d’une montant brut mensuel de 389,67 €, majoration pour enfants incluse.

Par courrier recommandé en date du 22 août 2023, Madame [A] [Q] a saisi le Président de la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT Centre Val de [Localité 2] aux fins de contester la décision du 24 juillet 2023 concernant la date d’effet de la pension de réversion. Elle demande à ce que la dite pension lui soit versée à compter du 1er décembre 2021. 

Par courrier en date du 26 septembre 2023, la CARSAT a maintenu la date d’effet de la pension de réversion au 1er août 2023.

Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023, Madame [A] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la date d’effet de la pension de réversion au motif que la Caisse, qui ne lui a pas envoyé de dossier de demande au moment du décès de son époux, a manqué à son obligation générale d’information renforcée la concernant dès lors qu’elle ne maitrise que partiellement la langue française.

Par décision en date du 7 mars 2024, la commission a rejeté le recours.

Par requête déposée le 6 mai 2024, Madame [A] [Q] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la CRA.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025, renvoyées à celle du 2 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026.

A l’audience, les parties comparaissent dûment représentées. 

Madame [A] [Q] s’en remet ses dernières écritures reçues par le tribunal le 2 mars 2026 et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Annuler la décision de la commission de recours amiable Ordonner le versement de la pension de réversion à compter du 1er décembre 2021,Condamner la CARSAT aux dépens de l’instance.
Au visa des articles L 353-1 et R 353-7 du code de la sécurité sociale, la requérante soutient que l’envoi tardif de l’imprimé réglementaire de demande de pension de réversion ne peut avoir pour effet de priver l’assurée de son droit à pension à compter du mois suivant le décès de son mari.
La requérante ajoute que la CARSAT, informée du décès de son époux, aurait dû adresser un dossier de demande de pension de réversion dans le cadre de son obligation générale d’information.


La CARSAT conclut au rejet des demandes de Madame [A] [Q] et à sa condamnation aux dépens de l’instance.

La Caisse soutient avoir appliqué les dispositions de l’article R 353-7 du code de la sécurité qui prévoient que la retraite de réversion ne peut pas prendre effet avant la réception de la demande réglementaire, sauf si celle-ci est déposée dans un délai d'un an suivant le décès ou la disparition.

La CARSAT fait valoir que la législation française en matière de sécurité sociale est d’ordre public et que l’absence de maitrise de la langue française n’entraine pas une application distincte des dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des décisions 
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par des organismes, ce pouvoir relevant du juge administratif. Il peut en revanche les infirmer.
Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

En l’espèce, Madame [A] [Q] a saisi le Pôle Social par requête déposée le 6 mai 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 7 mars 2024, soit dans le délai réglementaire de deux mois..
 En conséquence, le recours formé par Madame [A] [Q] doit donc être déclaré recevable.

Sur le bien fondé du recours :
Il résulte des dispositions de l’article R 353-7 du code de la sécurité sociale que « Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. »
L’article R 112-2 du Code de la sécurité sociale, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. »
Le manquement à cette obligation générale d'information est de nature à engager leur responsabilité et justifie l'allocation de dommages intérêts » en application de l’article 1240 du Code civil qui prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Cour d'appel de Montpellier - ch. Sociale 18 décembre 2019 / n° 15/08856).

L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République (Civ 2ème, 28 novembre 2013). 

L’obligation d'information qui pèse sur les organismes de sécurité sociale ne se traduit pas en obligation de conseil. Autrement dit, les organismes de sécurité sociale n'ont pas l'obligation de prendre l'initiative d'une information individuelle d'un assuré (V. Civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 06-17.889).

L’obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ. 2e, 5 nov. 2015, F-P+B+I, n° 14-25.053).
Les assurés doivent demander des informations particulières à leurs organismes de sécurité sociale qui ont seulement pour obligation de répondre à certaines demandes d’informations qui leur sont soumises (Cour d'appel de Montpellier - ch. Sociale 18 décembre 2019 / n° 15/08856, Cour d'appel de Lyon 9 mars 2021 / n° 19/08412).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le décès de Monsieur [R] [Q] est survenu le 14 novembre 2021.
Par ailleurs, il ressort des éléments de procédure que Madame [A] [Q] a complété le formulaire de demande de pension de réversion à compter du 1er août 2023 le 12 juin 2023 et qu’il a été réceptionné par la CARSAT le 20 juillet 2023.
Ainsi, Madame [A] [Q] a formulé une demande de pension de réversion dans un délai supérieur à un an depuis le décès de son époux.
En application de l’article R 353-7 du code de la sécurité sociale précité, c’est à juste titre que la date d'entrée en jouissance a été fixée au 1er août 2023 correspondant au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Par ailleurs, Madame [A] [Q] ne démontre pas avoir informé la CARSAT du décès de son époux avant la transmission du formulaire de demande de pension de réversion.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir pris l’initiative d’informer individuellement la requérante de ses droits à pension de réversion, la non maitrise de la langue française n’emporte pas une obligation renforcée d’information à l’égard des assurés.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 7 mars 2024 et de rejeter les demandes de Madame [A] [Q].

Sur les mesures accessoires :Madame [A] [Q] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [A] [Q],
DEBOUTE Madame [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de [Localité 2]
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens de l’instance,


Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
10 Juillet 2026

N° RG 24/00251 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWR5
Minute N° : 

Président : Madame A.CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier 

DEMANDERESSE : 

Mme [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision N°45234-2024-002208 du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 mai 2024 
Représentée par Maître E. GOUDEAU, Avocat au barreau d’ORLEANS



DEFENDERESSE :

Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. NOEL, suivant pouvoir.






A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 










EXPOSE DU LITIGE :

Madame [A] [Q] perçoit une retraite personnelle servie par la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 2] depuis le 1er avril 2009.

Le 20 juillet 2023, la CARSAT Centre Val de [Localité 2] a réceptionné une demande de pension de réversion de la part de Madame [A] [Q] suite au décès de son époux, Monsieur [R] [Q], survenu le 14 novembre 2021, avec une date d’effet souhaitée au 1er août 2023.

Par courrier en date du 24 juillet 2023, Madame [A] [Q] a reçu la notification de l’attribution, à compter du 1er août 2023, d’une pension de réversion d’une montant brut mensuel de 389,67 €, majoration pour enfants incluse.

Par courrier recommandé en date du 22 août 2023, Madame [A] [Q] a saisi le Président de la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT Centre Val de [Localité 2] aux fins de contester la décision du 24 juillet 2023 concernant la date d’effet de la pension de réversion. Elle demande à ce que la dite pension lui soit versée à compter du 1er décembre 2021. 

Par courrier en date du 26 septembre 2023, la CARSAT a maintenu la date d’effet de la pension de réversion au 1er août 2023.

Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023, Madame [A] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la date d’effet de la pension de réversion au motif que la Caisse, qui ne lui a pas envoyé de dossier de demande au moment du décès de son époux, a manqué à son obligation générale d’information renforcée la concernant dès lors qu’elle ne maitrise que partiellement la langue française.

Par décision en date du 7 mars 2024, la commission a rejeté le recours.

Par requête déposée le 6 mai 2024, Madame [A] [Q] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la CRA.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025, renvoyées à celle du 2 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026.

A l’audience, les parties comparaissent dûment représentées. 

Madame [A] [Q] s’en remet ses dernières écritures reçues par le tribunal le 2 mars 2026 et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Annuler la décision de la commission de recours amiable Ordonner le versement de la pension de réversion à compter du 1er décembre 2021,Condamner la CARSAT aux dépens de l’instance.
Au visa des articles L 353-1 et R 353-7 du code de la sécurité sociale, la requérante soutient que l’envoi tardif de l’imprimé réglementaire de demande de pension de réversion ne peut avoir pour effet de priver l’assurée de son droit à pension à compter du mois suivant le décès de son mari.
La requérante ajoute que la CARSAT, informée du décès de son époux, aurait dû adresser un dossier de demande de pension de réversion dans le cadre de son obligation générale d’information.


La CARSAT conclut au rejet des demandes de Madame [A] [Q] et à sa condamnation aux dépens de l’instance.

La Caisse soutient avoir appliqué les dispositions de l’article R 353-7 du code de la sécurité qui prévoient que la retraite de réversion ne peut pas prendre effet avant la réception de la demande réglementaire, sauf si celle-ci est déposée dans un délai d'un an suivant le décès ou la disparition.

La CARSAT fait valoir que la législation française en matière de sécurité sociale est d’ordre public et que l’absence de maitrise de la langue française n’entraine pas une application distincte des dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des décisions 
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par des organismes, ce pouvoir relevant du juge administratif. Il peut en revanche les infirmer.
Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

En l’espèce, Madame [A] [Q] a saisi le Pôle Social par requête déposée le 6 mai 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 7 mars 2024, soit dans le délai réglementaire de deux mois..
 En conséquence, le recours formé par Madame [A] [Q] doit donc être déclaré recevable.

Sur le bien fondé du recours :
Il résulte des dispositions de l’article R 353-7 du code de la sécurité sociale que « Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. »
L’article R 112-2 du Code de la sécurité sociale, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. »
Le manquement à cette obligation générale d'information est de nature à engager leur responsabilité et justifie l'allocation de dommages intérêts » en application de l’article 1240 du Code civil qui prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Cour d'appel de Montpellier - ch. Sociale 18 décembre 2019 / n° 15/08856).

L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République (Civ 2ème, 28 novembre 2013). 

L’obligation d'information qui pèse sur les organismes de sécurité sociale ne se traduit pas en obligation de conseil. Autrement dit, les organismes de sécurité sociale n'ont pas l'obligation de prendre l'initiative d'une information individuelle d'un assuré (V. Civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 06-17.889).

L’obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ. 2e, 5 nov. 2015, F-P+B+I, n° 14-25.053).
Les assurés doivent demander des informations particulières à leurs organismes de sécurité sociale qui ont seulement pour obligation de répondre à certaines demandes d’informations qui leur sont soumises (Cour d'appel de Montpellier - ch. Sociale 18 décembre 2019 / n° 15/08856, Cour d'appel de Lyon 9 mars 2021 / n° 19/08412).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le décès de Monsieur [R] [Q] est survenu le 14 novembre 2021.
Par ailleurs, il ressort des éléments de procédure que Madame [A] [Q] a complété le formulaire de demande de pension de réversion à compter du 1er août 2023 le 12 juin 2023 et qu’il a été réceptionné par la CARSAT le 20 juillet 2023.
Ainsi, Madame [A] [Q] a formulé une demande de pension de réversion dans un délai supérieur à un an depuis le décès de son époux.
En application de l’article R 353-7 du code de la sécurité sociale précité, c’est à juste titre que la date d'entrée en jouissance a été fixée au 1er août 2023 correspondant au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Par ailleurs, Madame [A] [Q] ne démontre pas avoir informé la CARSAT du décès de son époux avant la transmission du formulaire de demande de pension de réversion.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir pris l’initiative d’informer individuellement la requérante de ses droits à pension de réversion, la non maitrise de la langue française n’emporte pas une obligation renforcée d’information à l’égard des assurés.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 7 mars 2024 et de rejeter les demandes de Madame [A] [Q].

Sur les mesures accessoires :Madame [A] [Q] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [A] [Q],
DEBOUTE Madame [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de [Localité 2]
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens de l’instance,


Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:15:49.654Z.