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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 juillet 2026, n° 26/00298

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 11 décembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E. a saisi la juridiction des référés au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC LAPUJADE sis [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER dans le cadre d'un différend afférent à des travaux d'opération de rénovation.

Dans ses dernières conclusions, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E. réclame que le syndicat des copropriétaires remette des garanties de paiement pour trois phases de marché sur une somme de 122 325,84 euros TTC restant due sous astreinte. Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires et réclame en tout état de cause 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC LAPUJADE sis [Localité 1] sollicite, quant à lui, le rejet des pièces 21 à 27, l'incompétence de la juridiction des référés et à défaut l'irrecevabilité des demandes. Il estime les demande et l'action irrecevables à son endroit. 
Reconventionnellement, il demande de constater que les pénalités contractuelles de retard sont évaluées à la somme provisoire de 607 501,02 euros et que le montant des travaux non effectués est provisoirement à 21 296, 60 euros. Il réclame de constater que les retenues de garantie contractuelles sont de - 22 188,84 euros HT et déclarer recevable la demande de condamnation en indemnité provisionnelle pour un montant global de 250 000 euros HT. Il souhaite donc condamnation de la SAS MAE au paiement d'une indemnité provisionnelle de 250 000 euros HT au titre des pénalités de retard contractuelles et une mesure d'expertise judiciaire.
Il sollicite enfin 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI,

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à constater, juger et déclarer ne sont pas des demandes au sens des dispositions du code de procédure civile et que le juge des référés ne peut donc en être saisi valablement.

Aucune explication pertinente ne vient étayer une demande de rejet des pièces 21 à 27, par ailleurs.

Sur la compétence du juge des référés afférente à la garantie de paiement :

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même si il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SAS MAE se prévaut des dispositions de l'article 1799-1 du code civil indiquant que le maître de l'ouvrage, dans le cadre du marché de travaux, doit garantir à l'entrepreneur des sommes dues lorsqu'elles dépassent un seuil fixé par décret en conseil d'Etat.

Cette garantie de paiement peut être réclamée tout au long du chantier tant que le marché n'est pas soldé et ce indépendamment même des éventuelles réclamations financières formulées à l'encontre de l'entreprise en fin de chantier.En référé, il est possible de fournir une caution solidaire si le solde du marché n'est pas payé y compris en cas d'inexécution ou malfaçons et peu importe les compensations éventuelles ultérieures. Cette disposition est d'ordre public.

Le débat, pour le défendeur, porte notamment sur l'étendue du marché qui serait concerné par cette garantie. 
Or, le marché de travaux a bien été conclu le 15 septembre 2023, peu importe les phases, sur un montant total initial de 1 209 249,87 euros TTC soit 480 194,04 euros TTC, 249 194,63 euros TTC et 479 861, 20 euros TTC.

Il y a toutefois lieu de constater que cette garantie n'a pas été réclamée manifestement dès le départ au moment de la souscription du marché le 15 septembre 2023 portant sur une somme de 1 209 249,87 euros TTC (hors éventuels arrhes ou acomptes) de sorte qu'une partie des travaux a bien été réglée et que la SAS MAE sollicite in fine la remise des garanties de paiement pour une somme totale restant due de 122 325,84 euros TTC. 
Il résulte des pièces produites que le chantier est achevé depuis le mois de juillet 2025 même si des désordres seraient relevés. Par courriers recommandés des 15 octobre 2025, la SAS MAE a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de payer les sommes de 19 052,56 euros TTC correspondant au décompte général établi le 31 juillet 2025 pour le marché de 455 160,23 euros HT ; de 23 476,17 euros TTC correspondant au décompte général établi le 31 juillet 2025 pour le marché de 226 540,58 euros HT et de 79 797,11 euros TTC correspondant au décompte général établi le 31 juillet 2025 pour le marché de 454 844,74 euros HT.

Aussi, il convient de relever donc que le total des sommes réclamées par DGD et courriers recommandés s'élèvent donc à 122 325,84 euros TTC. Au vu de ce qui précède, la demande faite devant le juge des référés sera donc accueillie et le Syndicat des copropriétaires, qui est bien maître de l'ouvrage et auquel s'imposent les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil, sera condamné à fournir une garantie de paiement à hauteur du solde du marché initial de 122 325,84 euros TTC dans les deux mois qui suivront la signification de cette ordonnance sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de un mois.

Sur la provision afférente aux pénalités :

La question des raisons du retard, de l'arrêt du chantier qui a ensuite été repris, et celle du montant même des pénalités réclamées qui a été modifié, ne permet pas au juge des référés de considérer avec certitude que l'obligation n'est pas contestable de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la mesure d'expertise :

Il convient d'observer que la présente procédure vient sur transmission d'une décision d'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse en date du 11 décembre 2025. 
Le greffe des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a réceptionné cette décision el 12 févier 2026.

Les mêmes parties dans un contentieux qui a le même objet ont par ailleurs assigné au fond le 14 janvier 2026, le second original ayant été transmis le 20 janvier 2026 et le juge de la mise en état ayant été saisi le 9 février 2026.

Ce n'est que dans ses dernières conclusions que le défendeur ajoute une demande d'expertise judiciaire mais cette prétention est bien formulée dans le cadre d'une instance qui est bien antérieure à celle introduite au fond devant le juge du fond.

Au vu de ce qui précède, il est manifeste que cette expertise est nécessaire pour faire lumière sur les possibles désordres et malfaçons pointés par le Syndicat des copropriétaires, circonstances dans lesquelles le chantier s'est déroulé, et pour tout compte ultérieur devant le juge du fond.

La mission sera libellée comme en dispositif pour l'heure.

Sur les dépens et les frais :

Les dépens seront provisoirement à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ SDC LAPUJADE sis [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, 

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

REJETONS les fins de non recevoir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC LAPUJADE sis [Localité 1],

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires à fournir une garantie de paiement à hauteur du solde du marché initial de 122 325,84 euros TTC à la SAS MAE dans un délai de deux mois qui suivront la signification de cette ordonnance,

Disons qu'à l'issue de ce délai, en cas d'inexécution, une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de un mois, courrira, 

Disons que le juge de l'exécution garde compétence pour liquider l'astreinte ou la reconduire ou la modifier, 

Rejetons la demande en paiement de provision tenant à des pénalités contractuelles,

Rejetons toutes autres demandes de la SAS MAE,

Rejetons toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC LAPUJADE sis [Localité 1],

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en la personne de :

[T] [S]
[Adresse 3] 
[Localité 2]
Port. : 06.50.27.32.09 Mèl : [Courriel 1]

à défaut : 

[C] [J] 
[Adresse 4] 
[Localité 3]
Fax : 05.62.18.58.54
Port. : 06.78.68.85.89 Mèl : [Courriel 2]

avec mission de :

prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,décrire l'état d'avancement des travaux,rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,décrire les ouvrages,
dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,indiquer les préjudices éventuellement subis,présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : 

en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents 
énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, 
donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, 
présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. 

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise 
([Courriel 3]), 

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
 
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons à la partie requérante, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E., de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 
 
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Déboutons de toute demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00298 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4X4


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00298 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4X4
NAC: 54C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR
à la SELAS BASALTE CONSEIL






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026



DEMANDERESSE

SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bérénice NAÏM-SALIN, avocat au Barreau TOULOUSE, avocat postulant et par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ SDC LAPUJADE sis [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier



ORDONNANCE 

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 11 décembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E. a saisi la juridiction des référés au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC LAPUJADE sis [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER dans le cadre d'un différend afférent à des travaux d'opération de rénovation.

Dans ses dernières conclusions, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E. réclame que le syndicat des copropriétaires remette des garanties de paiement pour trois phases de marché sur une somme de 122 325,84 euros TTC restant due sous astreinte. Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires et réclame en tout état de cause 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC LAPUJADE sis [Localité 1] sollicite, quant à lui, le rejet des pièces 21 à 27, l'incompétence de la juridiction des référés et à défaut l'irrecevabilité des demandes. Il estime les demande et l'action irrecevables à son endroit. 
Reconventionnellement, il demande de constater que les pénalités contractuelles de retard sont évaluées à la somme provisoire de 607 501,02 euros et que le montant des travaux non effectués est provisoirement à 21 296, 60 euros. Il réclame de constater que les retenues de garantie contractuelles sont de - 22 188,84 euros HT et déclarer recevable la demande de condamnation en indemnité provisionnelle pour un montant global de 250 000 euros HT. Il souhaite donc condamnation de la SAS MAE au paiement d'une indemnité provisionnelle de 250 000 euros HT au titre des pénalités de retard contractuelles et une mesure d'expertise judiciaire.
Il sollicite enfin 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


SUR QUOI,

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à constater, juger et déclarer ne sont pas des demandes au sens des dispositions du code de procédure civile et que le juge des référés ne peut donc en être saisi valablement.

Aucune explication pertinente ne vient étayer une demande de rejet des pièces 21 à 27, par ailleurs.

Sur la compétence du juge des référés afférente à la garantie de paiement :

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même si il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SAS MAE se prévaut des dispositions de l'article 1799-1 du code civil indiquant que le maître de l'ouvrage, dans le cadre du marché de travaux, doit garantir à l'entrepreneur des sommes dues lorsqu'elles dépassent un seuil fixé par décret en conseil d'Etat.

Cette garantie de paiement peut être réclamée tout au long du chantier tant que le marché n'est pas soldé et ce indépendamment même des éventuelles réclamations financières formulées à l'encontre de l'entreprise en fin de chantier.En référé, il est possible de fournir une caution solidaire si le solde du marché n'est pas payé y compris en cas d'inexécution ou malfaçons et peu importe les compensations éventuelles ultérieures. Cette disposition est d'ordre public.

Le débat, pour le défendeur, porte notamment sur l'étendue du marché qui serait concerné par cette garantie. 
Or, le marché de travaux a bien été conclu le 15 septembre 2023, peu importe les phases, sur un montant total initial de 1 209 249,87 euros TTC soit 480 194,04 euros TTC, 249 194,63 euros TTC et 479 861, 20 euros TTC.

Il y a toutefois lieu de constater que cette garantie n'a pas été réclamée manifestement dès le départ au moment de la souscription du marché le 15 septembre 2023 portant sur une somme de 1 209 249,87 euros TTC (hors éventuels arrhes ou acomptes) de sorte qu'une partie des travaux a bien été réglée et que la SAS MAE sollicite in fine la remise des garanties de paiement pour une somme totale restant due de 122 325,84 euros TTC. 
Il résulte des pièces produites que le chantier est achevé depuis le mois de juillet 2025 même si des désordres seraient relevés. Par courriers recommandés des 15 octobre 2025, la SAS MAE a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de payer les sommes de 19 052,56 euros TTC correspondant au décompte général établi le 31 juillet 2025 pour le marché de 455 160,23 euros HT ; de 23 476,17 euros TTC correspondant au décompte général établi le 31 juillet 2025 pour le marché de 226 540,58 euros HT et de 79 797,11 euros TTC correspondant au décompte général établi le 31 juillet 2025 pour le marché de 454 844,74 euros HT.

Aussi, il convient de relever donc que le total des sommes réclamées par DGD et courriers recommandés s'élèvent donc à 122 325,84 euros TTC. Au vu de ce qui précède, la demande faite devant le juge des référés sera donc accueillie et le Syndicat des copropriétaires, qui est bien maître de l'ouvrage et auquel s'imposent les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil, sera condamné à fournir une garantie de paiement à hauteur du solde du marché initial de 122 325,84 euros TTC dans les deux mois qui suivront la signification de cette ordonnance sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de un mois.

Sur la provision afférente aux pénalités :

La question des raisons du retard, de l'arrêt du chantier qui a ensuite été repris, et celle du montant même des pénalités réclamées qui a été modifié, ne permet pas au juge des référés de considérer avec certitude que l'obligation n'est pas contestable de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la mesure d'expertise :

Il convient d'observer que la présente procédure vient sur transmission d'une décision d'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse en date du 11 décembre 2025. 
Le greffe des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a réceptionné cette décision el 12 févier 2026.

Les mêmes parties dans un contentieux qui a le même objet ont par ailleurs assigné au fond le 14 janvier 2026, le second original ayant été transmis le 20 janvier 2026 et le juge de la mise en état ayant été saisi le 9 février 2026.

Ce n'est que dans ses dernières conclusions que le défendeur ajoute une demande d'expertise judiciaire mais cette prétention est bien formulée dans le cadre d'une instance qui est bien antérieure à celle introduite au fond devant le juge du fond.

Au vu de ce qui précède, il est manifeste que cette expertise est nécessaire pour faire lumière sur les possibles désordres et malfaçons pointés par le Syndicat des copropriétaires, circonstances dans lesquelles le chantier s'est déroulé, et pour tout compte ultérieur devant le juge du fond.

La mission sera libellée comme en dispositif pour l'heure.

Sur les dépens et les frais :

Les dépens seront provisoirement à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ SDC LAPUJADE sis [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, 

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

REJETONS les fins de non recevoir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC LAPUJADE sis [Localité 1],

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires à fournir une garantie de paiement à hauteur du solde du marché initial de 122 325,84 euros TTC à la SAS MAE dans un délai de deux mois qui suivront la signification de cette ordonnance,

Disons qu'à l'issue de ce délai, en cas d'inexécution, une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de un mois, courrira, 

Disons que le juge de l'exécution garde compétence pour liquider l'astreinte ou la reconduire ou la modifier, 

Rejetons la demande en paiement de provision tenant à des pénalités contractuelles,

Rejetons toutes autres demandes de la SAS MAE,

Rejetons toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC LAPUJADE sis [Localité 1],

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en la personne de :

[T] [S]
[Adresse 3] 
[Localité 2]
Port. : 06.50.27.32.09 Mèl : [Courriel 1]

à défaut : 

[C] [J] 
[Adresse 4] 
[Localité 3]
Fax : 05.62.18.58.54
Port. : 06.78.68.85.89 Mèl : [Courriel 2]

avec mission de :

prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,décrire l'état d'avancement des travaux,rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,décrire les ouvrages,
dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,indiquer les préjudices éventuellement subis,présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : 

en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents 
énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, 
donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, 
présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. 

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise 
([Courriel 3]), 

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
 
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons à la partie requérante, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E., de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 
 
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Déboutons de toute demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M.A.E.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:41:41.631Z.