Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00376
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 20 novembre 2025, Madame [X] [F] a saisi la présente juridiction afin que son accident du travail du 16 mai 2022 soit reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] FRANCE. Par ordonnance du 02 décembre 2025, la présente juridiction a enjoint aux parties principales avec possibilité d’intervention de la CPAM de la Drôme et des assureurs de rencontrer, à cet effet, en qualité de médiateur de justice, Madame [A] [B] et a ordonné dans l’attente la radiation du dossier du rôle des affaires en cours. Le conseil de la SARL [1] FRANCE ayant, dans le cadre de la médiation, soulevé l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue. Le conseil de la SARL [1] FRANCE a alors oralement repris ses « conclusions n°2 d’incident aux fins d’irrecevabilité » aux termes desquelles il sollicite : In limine litis de juger que l’action de Madame [X] est prescrite et de la débouter de sa demande, Si par extraordinaire la demande de Madame [X] venait à être jugée recevable, de renvoyer l’affaire afin de permettre à la SARL [1] FRANCE de se défendre au fond. Le conseil de Madame [X] a tout autant oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de : In limine litis, juger que l’action de Madame [X] n’est pas prescrite et de la déclarer recevable, Reconnaître la faute inexcusable de la SARL [1] France, Ordonner la majoration de la rente attribuée à Madame [X] au taux maximum prévu par la loi statuant avant dire droit sur l’indemnisation, Ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et classique en pareille matière, Octroyer à Madame [X], aux frais avancés de la CPAM, la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels, à charge pour la CPAM d’en solliciter le remboursement auprès de la SARL [1] FRANCE ; Condamner la SARL [1] FRANCE à payer à Madame [X] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM de l’Ardèche sollicite du Tribunal : In limine litis, de déclarer irrecevable la demande de l’assurée comme étant prescrite ; Sur le fond, elle indique s’en rapporter à justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou de l’indemnité en capital versée au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices strictement proportionnée aux atteintes et conséquences qui en découlent, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite alors la condamnation de l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance notamment en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal sa mise hors de cause, ce dont les parties conviennent oralement. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA CPAM DE LA DROME Les parties conviennent oralement de la mise hors de cause de la CPAM de la Drôme, le litige portant sur la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de la SARL [1] FRANCE concernant l’accident du travail survenu le 16 mai 2022 à Madame [X] et pris en charge comme tel par la CPAM de l’Ardèche (et non par la CPAM de la Drôme). Il convient donc de mettre hors de cause la CPAM de la Drôme qui n’a pas instruit l’accident du travail querellé. SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est soumise à la prescription biennale de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, celle-ci courant à partir du plus récent des évènements prévus par le texte. Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ». Conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Selon l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » La Cour de cassation admet que (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 20-21.294) : « […] Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. L’arrêt retient que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par la victime, en ce qu’elle tend, même en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir l’incident en date du 16 septembre 2008, qualifié par ailleurs d’accident du travail, tend au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion de cet accident. Il en déduit que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l’action prud’homale introduite par la victime le 20 janvier 2009. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les deux actions tendaient, au moins partiellement, à un seul et même but, la cour d’appel a exactement déduit que l’action prud’homale engagée par la victime avait interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur […] ». Il est tout aussi constant que la saisine de la CPAM en matière de faute inexcusable interrompt le délai de ladite prescription. En l’espèce, le conseil de la SARL [1] FRANCE sollicite in limine litis l’irrecevabilité de la demande de Madame [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que la demande de cette dernière du 21 juillet 2025 (demande de conciliation auprès de la CPAM) est intervenue plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières (15 juin 2023) au titre de l’accident du travail du 16 mai 2022 ; il considère qu’il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription biennale la date de cessation du versement des indemnités journalières (15 juin 2023), à l’exclusion de la date d’information (condition non expressément prévue par le texte) de Madame [X] de ladite cessation du versement des indemnités journalières (notification du 27 août 2023) et de la date de guérison fixée au 27 juillet 2023 (hypothèse distincte de la cessation du paiement des indemnités journalières, non visée par le texte) ; il ajoute que le délai de prescription biennale n’a pas davantage été interrompu par la saisine par Madame [X] du Conseil de prud’hommes de Valence le 13 juin 2024, l’objet du litige prud’homal étant totalement étranger à l’accident du travail querellé (16 mai 2022) pour ne porter que sur les conditions (générales) de travail de Madame [X], à l’exclusion de tout lien, direct ou indirect, avec ledit accident du travail. La CPAM de l’Ardèche soulève également in limine litis l’irrecevabilité du recours formé par Madame [X], le délai de prescription biennale commençant à courir à compter de la cessation du versement des indemnités journalières (15 juin 2023), de sorte que la demande du 21 juillet 2025 est tardive ; elle indique en outre oralement s’en rapporter à justice concernant les autres arguments développés par le conseil de la SARL [1] FRANCE. De son côté, le conseil de Madame [X] soutient que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite dès lors qu’il y a lieu de faire courir le délai de prescription à compter de l’information ayant été délivrée le 27 août 2023 à Madame [X] concernant sa date de guérison/consolidation puisque ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a eu connaissance de l’étendue de ses séquelles et de la gravité du dommage, lui permettant ainsi d’agir utilement ; à défaut, elle considère qu’il y a lieu de retenir la date du 27 juillet 2023, cette date correspondant à la fin de la prise en charge de l’accident du travail par la CPAM ; en tout état de cause, elle argue du fait que le délai de prescription biennale a été interrompu par la saisine du Conseil de Prud’hommes de Valence le 13 juin 2024 aux fins notamment d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant permis la survenance de l’accident querellé. En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que : Au titre de l’accident du travail survenu le 16 mai 2022, Madame [X] a été indemnisée par la CPAM de l’Ardèche jusqu’au 15 juin 2023, ce dont les parties conviennent oralement ; Madame [X] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 21 juillet 2025 en saisissant la CPAM d’une demande de conciliation. Le conseil de la SARL [1] FRANCE et la CPAM de l’Ardèche se prévalent d’un délai de prescription courant du 15 juin 2023 (date de cessation du versement des indemnités journalières) jusqu’au 15 juin 2025, de sorte que la demande formée le 21 juillet 2025 serait prescrite ; le conseil de la SARL [1] FRANCE se prévaut également d’une absence d’interruption du délai de prescription par la saisine du Conseil de prud’hommes par Madame [X], la CPAM de l’Ardèche s’en rapportant à justice sur ce point. De son côté, le conseil de Madame [X] se prévaut d’un délai de prescription courant à compter du 27 août 2023 ou à défaut du 27 juillet 2023 et en tout état de cause d’une interruption du délai de prescription par la saisine du Conseil de prud’hommes le 13 juin 2024. Sur ce, comme l’a justement indiqué le conseil de la SARL [1] FRANCE, en subordonnant le départ du point de délai de prescription à la connaissance par l’assurée de la cessation du versement des indemnités journalières par l’assurance maladie, Madame [X] a ajouté une condition à l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que son moyen est inopérant et qu’il n’y a lieu de retenir la date du 27 août 2023 comme point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. De même, il convient de rappeler que la date de consolidation des lésions de l’assuré ne se confond pas nécessairement avec la date de cessation du versement des indemnités journalières entre les mains de l’assuré (poursuite éventuelle de soins sans arrêt jusqu’à la date de consolidation/guérison ; absence d’arrêts de travail prescrits en lien avec le sinistre querellé…), de sorte que c’est également de manière inopérante que Madame [X] se prévaut de la date du 27 juillet 2023 (date de guérison) comme devant constituer le point de départ du délai de prescription biennale. Ainsi, en application des textes précités, il convient donc de retenir la date du 15 juin 2023 (date de cessation du versement des indemnités journalières oralement convenue par les parties) comme point de départ du délai de prescription biennale de l’action de Madame [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Pour autant, il ressort par ailleurs des éléments du dossier et notamment des dernières conclusions des parties (transmises par note en délibéré du 16 juin 2026) au litige prud’homal opposant Madame [X] à son employeur, la SARL [1] France et du jugement prud’homal que Madame [X] a saisi dès le 13 juin 2024 le Conseil de prud’hommes de Valence d’une demande tendant notamment à l’allocation de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant mené à la survenue de deux accidents du travail les 05 octobre 2019 et 16 mai 2022, faisant ainsi expressément le lien entre ses conditions de travail, le manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité et la survenue de l’accident querellé le 16 mai 2022. Les deux actions (prud’homale et en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur) tendant, au moins partiellement, à un seul et même but (indemnisation complémentaire résultant d’un même fait dommageable, l’accident du travail du 16 mai 2022), l’action prud’homale engagée par Madame [X] le 13 juin 2024 a donc valablement interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée le 21 juillet 2025 n’est pas prescrite. Au surplus, le Tribunal relève que le conseil de la SARL [1] FRANCE est particulièrement mal fondé à soutenir que l’action prud’homale n’aurait pas interrompu le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que les deux actions ne tendraient pas, au moins partiellement, à un seul et même but dès lors qu’il a lui-même soulevé in limine litis l’incompétence du Conseil de prud’hommes au profit de la présente juridiction dans le cadre de ladite instance prud’homale en arguant du fait que : « En l’espèce, Madame [X] invoque, au soutien de ses demandes indemnitaires, un prétendu manquement de la Société à son obligation de sécurité dans la survenance de son accident du travail. Autrement dit, elle ne fait que réclamer la réparation des préjudices consécutifs audit accident de telle sorte qu’une telle demande d’indemnisation relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire – Pôle social. De son côté, la Juridiction prud’homale n’est compétente que pour connaître des demandes relatives à la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et des éventuels manquements accomplis dans ce cadre. Pour autant, la Salariée ne formule aucune demande sur ce fondement et n’entend pas remettre en cause la procédure de licenciement en raison de manquements qui auraient été accomplis dans le cadre du reclassement (inexistant en l’espèce du fait de la dispense légale). L’appréciation d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail ne relève que de la compétence des juridictions de sécurité sociale dans le cadre de l’action intentée visant à reconnaître une éventuelle faute inexcusable (Cass. soc. 15 novembre 2023 précité). Dès lors, le Conseil de prud’hommes se déclarera incompétent au titre de la demande fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, pour laquelle elle sollicite la condamnation de la Société au paiement de la somme de 17.042,56 € au titre du licenciement, outre 3.000 € au titre de dommages et intérêts ». En l’état de ces constatations, il y a donc lieu de juger la présente action non prescrite et de la déclarer recevable. La SARL [1] FRANCE et la CPAM de l’Ardèche seront déboutées de leurs contestations formulées de ce chef. Les parties ayant oralement convenu de limiter, à ce stade de la procédure, leurs demandes à la seule question de la recevabilité/irrecevabilité du recours pour cause de prescription, il convient donc de procéder à une réouverture des débats afin qu’elles puissent exposer leurs prétentions quant au fond du dossier. Il appartiendra aux parties d’échanger, dans le respect du principe du contradictoire, leurs conclusions et pièces en vue de la nouvelle audience fixée au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, seulement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond, mis à disposition au greffe, PRONONCE la mise hors de cause la CPAM de la Drôme, JUGE que la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Madame [X] [F] n’est pas prescrite, DECLARE en conséquence la présente action recevable, DÉBOUTE la SARL [1] FRANCE et la CPAM de l’Ardèche de leurs demandes contraires formulées de ce chef, ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2026 à 09 heures et ENJOINT à la SARL [1] France de conclure au fond, DIT QUE le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience, INVITE les parties à échanger contradictoirement en vue de cette prochaine audience et ENJOINT à la SARL [1] France de conclure au fond, RÉSERVE l’examen de l’ensemble des autres demandes, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 544 et 545 du Code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00376 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6ZP Minute N° 26/00595 JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : Monsieur [F] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : Société [1] FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué Me KUZMA, avocat PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE L’ARDECHE Service Juridique [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [P] de la CPAM DE LA DROME CPAM DE LA DROME Service Juridique [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Procédure : Date de saisine : 20 novembre 2025 Date de convocation : 7 avril 2026 Date de plaidoirie : 16 juin 2026 Date de délibéré : 09 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 20 novembre 2025, Madame [X] [F] a saisi la présente juridiction afin que son accident du travail du 16 mai 2022 soit reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] FRANCE. Par ordonnance du 02 décembre 2025, la présente juridiction a enjoint aux parties principales avec possibilité d’intervention de la CPAM de la Drôme et des assureurs de rencontrer, à cet effet, en qualité de médiateur de justice, Madame [A] [B] et a ordonné dans l’attente la radiation du dossier du rôle des affaires en cours. Le conseil de la SARL [1] FRANCE ayant, dans le cadre de la médiation, soulevé l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue. Le conseil de la SARL [1] FRANCE a alors oralement repris ses « conclusions n°2 d’incident aux fins d’irrecevabilité » aux termes desquelles il sollicite : In limine litis de juger que l’action de Madame [X] est prescrite et de la débouter de sa demande, Si par extraordinaire la demande de Madame [X] venait à être jugée recevable, de renvoyer l’affaire afin de permettre à la SARL [1] FRANCE de se défendre au fond. Le conseil de Madame [X] a tout autant oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de : In limine litis, juger que l’action de Madame [X] n’est pas prescrite et de la déclarer recevable, Reconnaître la faute inexcusable de la SARL [1] France, Ordonner la majoration de la rente attribuée à Madame [X] au taux maximum prévu par la loi statuant avant dire droit sur l’indemnisation, Ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et classique en pareille matière, Octroyer à Madame [X], aux frais avancés de la CPAM, la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels, à charge pour la CPAM d’en solliciter le remboursement auprès de la SARL [1] FRANCE ; Condamner la SARL [1] FRANCE à payer à Madame [X] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM de l’Ardèche sollicite du Tribunal : In limine litis, de déclarer irrecevable la demande de l’assurée comme étant prescrite ; Sur le fond, elle indique s’en rapporter à justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou de l’indemnité en capital versée au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices strictement proportionnée aux atteintes et conséquences qui en découlent, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite alors la condamnation de l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance notamment en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal sa mise hors de cause, ce dont les parties conviennent oralement. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA CPAM DE LA DROME Les parties conviennent oralement de la mise hors de cause de la CPAM de la Drôme, le litige portant sur la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de la SARL [1] FRANCE concernant l’accident du travail survenu le 16 mai 2022 à Madame [X] et pris en charge comme tel par la CPAM de l’Ardèche (et non par la CPAM de la Drôme). Il convient donc de mettre hors de cause la CPAM de la Drôme qui n’a pas instruit l’accident du travail querellé. SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est soumise à la prescription biennale de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, celle-ci courant à partir du plus récent des évènements prévus par le texte. Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ». Conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Selon l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » La Cour de cassation admet que (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 20-21.294) : « […] Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. L’arrêt retient que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par la victime, en ce qu’elle tend, même en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir l’incident en date du 16 septembre 2008, qualifié par ailleurs d’accident du travail, tend au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion de cet accident. Il en déduit que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l’action prud’homale introduite par la victime le 20 janvier 2009. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les deux actions tendaient, au moins partiellement, à un seul et même but, la cour d’appel a exactement déduit que l’action prud’homale engagée par la victime avait interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur […] ». Il est tout aussi constant que la saisine de la CPAM en matière de faute inexcusable interrompt le délai de ladite prescription. En l’espèce, le conseil de la SARL [1] FRANCE sollicite in limine litis l’irrecevabilité de la demande de Madame [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que la demande de cette dernière du 21 juillet 2025 (demande de conciliation auprès de la CPAM) est intervenue plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières (15 juin 2023) au titre de l’accident du travail du 16 mai 2022 ; il considère qu’il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription biennale la date de cessation du versement des indemnités journalières (15 juin 2023), à l’exclusion de la date d’information (condition non expressément prévue par le texte) de Madame [X] de ladite cessation du versement des indemnités journalières (notification du 27 août 2023) et de la date de guérison fixée au 27 juillet 2023 (hypothèse distincte de la cessation du paiement des indemnités journalières, non visée par le texte) ; il ajoute que le délai de prescription biennale n’a pas davantage été interrompu par la saisine par Madame [X] du Conseil de prud’hommes de Valence le 13 juin 2024, l’objet du litige prud’homal étant totalement étranger à l’accident du travail querellé (16 mai 2022) pour ne porter que sur les conditions (générales) de travail de Madame [X], à l’exclusion de tout lien, direct ou indirect, avec ledit accident du travail. La CPAM de l’Ardèche soulève également in limine litis l’irrecevabilité du recours formé par Madame [X], le délai de prescription biennale commençant à courir à compter de la cessation du versement des indemnités journalières (15 juin 2023), de sorte que la demande du 21 juillet 2025 est tardive ; elle indique en outre oralement s’en rapporter à justice concernant les autres arguments développés par le conseil de la SARL [1] FRANCE. De son côté, le conseil de Madame [X] soutient que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite dès lors qu’il y a lieu de faire courir le délai de prescription à compter de l’information ayant été délivrée le 27 août 2023 à Madame [X] concernant sa date de guérison/consolidation puisque ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a eu connaissance de l’étendue de ses séquelles et de la gravité du dommage, lui permettant ainsi d’agir utilement ; à défaut, elle considère qu’il y a lieu de retenir la date du 27 juillet 2023, cette date correspondant à la fin de la prise en charge de l’accident du travail par la CPAM ; en tout état de cause, elle argue du fait que le délai de prescription biennale a été interrompu par la saisine du Conseil de Prud’hommes de Valence le 13 juin 2024 aux fins notamment d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant permis la survenance de l’accident querellé. En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que : Au titre de l’accident du travail survenu le 16 mai 2022, Madame [X] a été indemnisée par la CPAM de l’Ardèche jusqu’au 15 juin 2023, ce dont les parties conviennent oralement ; Madame [X] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 21 juillet 2025 en saisissant la CPAM d’une demande de conciliation. Le conseil de la SARL [1] FRANCE et la CPAM de l’Ardèche se prévalent d’un délai de prescription courant du 15 juin 2023 (date de cessation du versement des indemnités journalières) jusqu’au 15 juin 2025, de sorte que la demande formée le 21 juillet 2025 serait prescrite ; le conseil de la SARL [1] FRANCE se prévaut également d’une absence d’interruption du délai de prescription par la saisine du Conseil de prud’hommes par Madame [X], la CPAM de l’Ardèche s’en rapportant à justice sur ce point. De son côté, le conseil de Madame [X] se prévaut d’un délai de prescription courant à compter du 27 août 2023 ou à défaut du 27 juillet 2023 et en tout état de cause d’une interruption du délai de prescription par la saisine du Conseil de prud’hommes le 13 juin 2024. Sur ce, comme l’a justement indiqué le conseil de la SARL [1] FRANCE, en subordonnant le départ du point de délai de prescription à la connaissance par l’assurée de la cessation du versement des indemnités journalières par l’assurance maladie, Madame [X] a ajouté une condition à l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que son moyen est inopérant et qu’il n’y a lieu de retenir la date du 27 août 2023 comme point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. De même, il convient de rappeler que la date de consolidation des lésions de l’assuré ne se confond pas nécessairement avec la date de cessation du versement des indemnités journalières entre les mains de l’assuré (poursuite éventuelle de soins sans arrêt jusqu’à la date de consolidation/guérison ; absence d’arrêts de travail prescrits en lien avec le sinistre querellé…), de sorte que c’est également de manière inopérante que Madame [X] se prévaut de la date du 27 juillet 2023 (date de guérison) comme devant constituer le point de départ du délai de prescription biennale. Ainsi, en application des textes précités, il convient donc de retenir la date du 15 juin 2023 (date de cessation du versement des indemnités journalières oralement convenue par les parties) comme point de départ du délai de prescription biennale de l’action de Madame [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Pour autant, il ressort par ailleurs des éléments du dossier et notamment des dernières conclusions des parties (transmises par note en délibéré du 16 juin 2026) au litige prud’homal opposant Madame [X] à son employeur, la SARL [1] France et du jugement prud’homal que Madame [X] a saisi dès le 13 juin 2024 le Conseil de prud’hommes de Valence d’une demande tendant notamment à l’allocation de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant mené à la survenue de deux accidents du travail les 05 octobre 2019 et 16 mai 2022, faisant ainsi expressément le lien entre ses conditions de travail, le manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité et la survenue de l’accident querellé le 16 mai 2022. Les deux actions (prud’homale et en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur) tendant, au moins partiellement, à un seul et même but (indemnisation complémentaire résultant d’un même fait dommageable, l’accident du travail du 16 mai 2022), l’action prud’homale engagée par Madame [X] le 13 juin 2024 a donc valablement interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée le 21 juillet 2025 n’est pas prescrite. Au surplus, le Tribunal relève que le conseil de la SARL [1] FRANCE est particulièrement mal fondé à soutenir que l’action prud’homale n’aurait pas interrompu le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que les deux actions ne tendraient pas, au moins partiellement, à un seul et même but dès lors qu’il a lui-même soulevé in limine litis l’incompétence du Conseil de prud’hommes au profit de la présente juridiction dans le cadre de ladite instance prud’homale en arguant du fait que : « En l’espèce, Madame [X] invoque, au soutien de ses demandes indemnitaires, un prétendu manquement de la Société à son obligation de sécurité dans la survenance de son accident du travail. Autrement dit, elle ne fait que réclamer la réparation des préjudices consécutifs audit accident de telle sorte qu’une telle demande d’indemnisation relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire – Pôle social. De son côté, la Juridiction prud’homale n’est compétente que pour connaître des demandes relatives à la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et des éventuels manquements accomplis dans ce cadre. Pour autant, la Salariée ne formule aucune demande sur ce fondement et n’entend pas remettre en cause la procédure de licenciement en raison de manquements qui auraient été accomplis dans le cadre du reclassement (inexistant en l’espèce du fait de la dispense légale). L’appréciation d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail ne relève que de la compétence des juridictions de sécurité sociale dans le cadre de l’action intentée visant à reconnaître une éventuelle faute inexcusable (Cass. soc. 15 novembre 2023 précité). Dès lors, le Conseil de prud’hommes se déclarera incompétent au titre de la demande fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, pour laquelle elle sollicite la condamnation de la Société au paiement de la somme de 17.042,56 € au titre du licenciement, outre 3.000 € au titre de dommages et intérêts ». En l’état de ces constatations, il y a donc lieu de juger la présente action non prescrite et de la déclarer recevable. La SARL [1] FRANCE et la CPAM de l’Ardèche seront déboutées de leurs contestations formulées de ce chef. Les parties ayant oralement convenu de limiter, à ce stade de la procédure, leurs demandes à la seule question de la recevabilité/irrecevabilité du recours pour cause de prescription, il convient donc de procéder à une réouverture des débats afin qu’elles puissent exposer leurs prétentions quant au fond du dossier. Il appartiendra aux parties d’échanger, dans le respect du principe du contradictoire, leurs conclusions et pièces en vue de la nouvelle audience fixée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, seulement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond, mis à disposition au greffe, PRONONCE la mise hors de cause la CPAM de la Drôme, JUGE que la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Madame [X] [F] n’est pas prescrite, DECLARE en conséquence la présente action recevable, DÉBOUTE la SARL [1] FRANCE et la CPAM de l’Ardèche de leurs demandes contraires formulées de ce chef, ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2026 à 09 heures et ENJOINT à la SARL [1] France de conclure au fond, DIT QUE le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience, INVITE les parties à échanger contradictoirement en vue de cette prochaine audience et ENJOINT à la SARL [1] France de conclure au fond, RÉSERVE l’examen de l’ensemble des autres demandes, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 544 et 545 du Code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:46:33.439Z.