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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 13 juillet 2026, n° 26/00089

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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la vente - Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse 
Par assignation du 08 Avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 14 Avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00089 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLID


DEBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Audience publique du : 13 Juillet 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance présidentielle sur requête n° 35/2025 du 22 avril 2025, M. [L] [O], agissant au nom de la société TOAROA, ainsi que la SARL PROJET IMMO, ont été autorisés à mettre en œuvre une mesure de saisie conservatoire portant sur la somme de 38 000 000 F CFP, détenue pour le compte de M. [Q] [V] entre les mains de la SCP [Z], [S], [R] ou de tout établissement bancaire ou organisme tiers détenteur d'une créance susceptible d'être appréhendée.

Cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un différend né d'une opération immobilière projetée entre M. [Q] [V] et les époux [U] et [B] [J]. L'opération trouvait son origine dans un compromis de vente conclu le 12 octobre 2021, comportant une clause de substitution dont M. [L] [O] indiquait se prévaloir pour le compte de la société TOAROA alors en cours de formation, tandis que la SARL PROJET IMMO revendiquait une créance de commission liée à cette opération. Le compromis faisait finalement l'objet d'une résiliation amiable le 29 octobre 2024 entre M. [Q] [V] et les époux [J].

Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, la SCP [Z], [S], [R] et M. [Q] [V] ont saisi le tribunal d'un recours tendant à la remise en cause de l'ordonnance présidentielle précitée.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 mai 2026, ils sollicitent :
À titre principal :
- Prononcer la nullité de l'ordonnance n° 35/2025 du 22 avril 2025 ;
À titre subsidiaire :
- Ordonner la rétractation de l'ordonnance n° 35/2025 du 22 avril 2025 ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO à payer à la SCP [Z], [S], [R] et à M. [Q] [V] la somme de 269 500 F CFP chacun au titre des frais irrépétibles liés à l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


lls concluent principalement que les articles 297 et 298 du code de procédure civile relatifs au pouvoir de rétractation des ordonnances sur requête n’excluent pas la compétence du président statuant en référé.
Ils soutiennent, en substance, que la société TOAROA, dépourvue de personnalité morale au jour de la requête, ne pouvait régulièrement saisir le juge, que cette irrégularité ne pouvait être couverte par son immatriculation ultérieure ni par la reprise de ses engagements. Ils font également valoir que M. [O] ne justifiait pas de sa qualité de créancier, faute notamment d'opposabilité de la clause de substitution stipulée au compromis de vente, que la SARL PROJET IMMO ne démontrait pas davantage l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, et qu'aucune circonstance ne justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire pour obtenir une ordonnance sur requête.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15 juin 2026, M. [L] [O], la SAS TOAROA et la SARL PROJET IMMO sollicitent :

À titre principal :
- Rejeter la demande de la SCP [Z], [S], [R] et de M. [Q] [V] tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance ;
- Rejeter leur demande en rétractation ;

À titre subsidiaire :
- Condamner la SCP [Z], [S], [R] à payer à la SARL PROJET IMMO 1.000.000 FCFP pour procédure abusive,
- Condamner la SCP [Z], [S], [R] à payer à la SAS TOAROA la somme de 1.000.000 FCFP pour procédure abusive,
- Condamner M. [Q] [V] à payer à la SARL PROJET IMMO la somme de 500.000 FCFP pour procédure abusive,
- Condamner M. [Q] [V] à payer à la SAS TOAROA la somme de 500.000 FCFP pour procédure abusive,
- Condamner la SCP [Z], [S], [R] à payer à la SAS TOAROA la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la SCP [Z], [S], [R] à payer à la SARL PROJET IMMO la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner M. [Q] [V] à payer à la SAS TOAROA la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner M. [Q] [V] à payer à la SARL PROJET IMMO la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la SCP [Z], [S], [R], ainsi que M. [Q] [V], aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.

Ils opposent essentiellement que la demande de rétractation relève exclusivement des pouvoirs du juge des requêtes.et non de la compétence du juge des référés 
Ils soutiennent, en substance, que M. [L] [O] pouvait valablement agir pour le compte de la société TOAROA en formation, l'immatriculation ultérieure de celle-ci ainsi que la reprise des actes accomplis pour son compte ayant régularisé la situation. Ils font valoir que les questions relatives à la validité de la clause de substitution et aux effets de son éventuelle rétractation relèvent de l'appréciation du juge du fond, que les conditions du recours à la procédure sur requête étaient réunies et se prévalent, au soutien de leur argumentation, du jugement du 28 mars 2025 ainsi que des ordonnances du juge de la mise en état des 19 septembre 2025, 20 mars 2026 et 25 mars 2026 intervenus dans les litiges opposant les parties.

Lors de l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge saisi

Les demandeurs ont saisi la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete par un acte intitulé " requête en référé ".

Ils fondent toutefois expressément leur recours sur les articles 297 et 298 du code de procédure civile de la Polynésie française et sollicitent la remise en cause de l'ordonnance sur requête n° 35/2025 du 22 avril 2025

Il ressort ainsi de l’objet et du fondement de leur saisine qu’ils entendent exercer le recours spécifique en rétractation prévu par ces dispositions.
La présente décision étant rendue par le magistrat exerçant, par délégation de la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, les attributions dévolues à celle-ci pour connaître de ce recours, le moyen tiré de l'incompétence du juge saisi sera écarté.
Sur la demande de nullité
Dans le cadre de ce recours en rétractation, les demandeurs sollicitent néanmoins, à titre principal, le prononcé de la nullité de l'ordonnance sur requête du 22 avril 2025.
Toutefois, les articles 297 et 298 du code de procédure civile de la Polynésie française n'ouvrent au juge saisi que le pouvoir de modifier ou de rétracter l'ordonnance sur requête.
La demande tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, autoriser tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à pratiquer une saisie conservatoire.
Aux termes de l’article 295 du même code, le recours à une ordonnance sur requête n'est admis que lorsque les circonstances justifient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.
Saisie d'une demande de rétractation, le juge vérifie, au regard des éléments produits à l'appui de la requête et de ceux contradictoirement débattus devant lui, si les conditions ayant justifié le prononcé de l'ordonnance étaient réunies.
En l'espèce, la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 avril 2025 a été présentée par M. [L] [O], indiquant agir pour le compte de la société TOAROA alors en cours de formation, ainsi que par la SARL PROJET IMMO.
Les parties s'opposent notamment sur la possibilité pour M. [L] [O] d'agir pour le compte de la société TOAROA en formation, sur les effets de l'immatriculation ultérieure de cette société, sur la portée de la substitution invoquée ainsi que sur l'existence et l'étendue des créances alléguées.
Il n'appartient toutefois pas au juge de la rétractation de trancher ces contestations, lesquelles relèvent du juge du fond. Il lui appartient uniquement de vérifier si, au regard des éléments produits à l'appui de la requête et de ceux contradictoirement débattus devant lui, les conditions prévues par les articles 295 et 720 du code de procédure civile de la Polynésie française étaient réunies.
S'agissant de M. [L] [O] et de la société TOAROA, les pièces produites établissent que M. [U] [J] avait, dans un premier temps, indiqué que la société TOAROA se substituerait à lui dans le cadre de la vente, avant d'indiquer ultérieurement qu'il ne souhaitait plus que cette substitution intervienne. Elles révèlent également que le compromis de vente a ensuite fait l'objet d'une résiliation amiable.
Sans qu'il y ait lieu de préjuger de la validité de cette substitution ni des conséquences susceptibles d'en résulter, ces éléments révèlent l’existence de contestations substantielles quant aux droits dont M. [L] [O] et la société TOAROA se prévalent à l'encontre de M. [Q] [V].
S'agissant de la SARL PROJET IMMO, celle-ci invoquait une créance correspondant à une commission qu'elle estimait lui être due à l'occasion de l'opération immobilière litigieuse.
Les éléments produits établissent que cette créance est également contestée tant dans son principe que dans ses conditions d'exigibilité ainsi que quant à la détermination de son éventuel débiteur.
Au regard de l'ensemble des éléments produits à l'appui de la requête et de ceux contradictoirement débattus devant la juridiction, les contestations entourant les droits invoqués ne permettent pas de retenir que les créances alléguées paraissent fondées en leur principe au sens de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il s’ensuit que les conditions justifiant le maintien de l'ordonnance sur requête n° 35/2025 du 22 avril 2025 ne sont pas réunies.
Il y a lieu, en conséquence, de rétracter cette ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
La rétractation de l'ordonnance étant prononcée, les défendeurs ne justifient d'aucune faute imputable aux demandeurs de nature à engager leur responsabilité.
Leur demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens de l'instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCP [Z], [S], [R] et de M. [Q] [V] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO à verser à chacun des demandeurs la somme de 180 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant par délégation de la Présidente du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rétractons l’ordonnance présidentielle sur requête n° 35/2025 rendue le 22 avril 2025 ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons solidairement M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO à payer à la SCP [Z], [S], [R] et à M. [Q] [V] chacun la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamnons solidairement M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO aux dépens.


En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.



La Présidente, La Greffière,








Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 15/07/2026 
La copie exécutoire à : Maître Vaitiare ALGAN (case)
La copie authentique à : - Me Marie EFTIMIE-SPITZ (case)
- secrétariat de la Présidente

ORDONNANCE N° : 26/00204
DU : 13 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00089 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLID

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------
ORDONNANCE EN RETRACTATION D’UNE ORDONNANCE SUR REQUÊTE 

AUDIENCE DU 13 Juillet 2026


DEMANDEURS -
- Monsieur [Q] [V]
né le 08 Juin 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

- S.C.P. [Z], [S], [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

tous représentés par Me Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au barreau de PAPEETE

DEFENDEURS -
- Monsieur [L] [O]
agissant au nom et pour le compte de la société TOAROA, créancière de M. [Q] [K] et de la SCP [Z], [S], [R]
né le 10 Juin 1977 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

- S.A.R.L. PROJET IMMO 
agissant en qualité de créancière de M. [Q] [K] et de la SCP [Z], [S], [R]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°1574 B, n°tahiti B43187,- [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocate au barreau de PAPEETE

INTERVENANTE VOLONTAIRE -
- S.A.S. TOAROA
agissant en qualité de créancière de M. [Q] [K] et de la SCP [Z]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 25161 B
dont le siège social est sis [Adresse 6] (TEAHUPOO)
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocate au barreau de PAPEETE




COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY


PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la vente - Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse 
Par assignation du 08 Avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 14 Avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00089 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLID


DEBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Audience publique du : 13 Juillet 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance présidentielle sur requête n° 35/2025 du 22 avril 2025, M. [L] [O], agissant au nom de la société TOAROA, ainsi que la SARL PROJET IMMO, ont été autorisés à mettre en œuvre une mesure de saisie conservatoire portant sur la somme de 38 000 000 F CFP, détenue pour le compte de M. [Q] [V] entre les mains de la SCP [Z], [S], [R] ou de tout établissement bancaire ou organisme tiers détenteur d'une créance susceptible d'être appréhendée.

Cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un différend né d'une opération immobilière projetée entre M. [Q] [V] et les époux [U] et [B] [J]. L'opération trouvait son origine dans un compromis de vente conclu le 12 octobre 2021, comportant une clause de substitution dont M. [L] [O] indiquait se prévaloir pour le compte de la société TOAROA alors en cours de formation, tandis que la SARL PROJET IMMO revendiquait une créance de commission liée à cette opération. Le compromis faisait finalement l'objet d'une résiliation amiable le 29 octobre 2024 entre M. [Q] [V] et les époux [J].

Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, la SCP [Z], [S], [R] et M. [Q] [V] ont saisi le tribunal d'un recours tendant à la remise en cause de l'ordonnance présidentielle précitée.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 mai 2026, ils sollicitent :
À titre principal :
- Prononcer la nullité de l'ordonnance n° 35/2025 du 22 avril 2025 ;
À titre subsidiaire :
- Ordonner la rétractation de l'ordonnance n° 35/2025 du 22 avril 2025 ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO à payer à la SCP [Z], [S], [R] et à M. [Q] [V] la somme de 269 500 F CFP chacun au titre des frais irrépétibles liés à l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


lls concluent principalement que les articles 297 et 298 du code de procédure civile relatifs au pouvoir de rétractation des ordonnances sur requête n’excluent pas la compétence du président statuant en référé.
Ils soutiennent, en substance, que la société TOAROA, dépourvue de personnalité morale au jour de la requête, ne pouvait régulièrement saisir le juge, que cette irrégularité ne pouvait être couverte par son immatriculation ultérieure ni par la reprise de ses engagements. Ils font également valoir que M. [O] ne justifiait pas de sa qualité de créancier, faute notamment d'opposabilité de la clause de substitution stipulée au compromis de vente, que la SARL PROJET IMMO ne démontrait pas davantage l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, et qu'aucune circonstance ne justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire pour obtenir une ordonnance sur requête.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15 juin 2026, M. [L] [O], la SAS TOAROA et la SARL PROJET IMMO sollicitent :

À titre principal :
- Rejeter la demande de la SCP [Z], [S], [R] et de M. [Q] [V] tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance ;
- Rejeter leur demande en rétractation ;

À titre subsidiaire :
- Condamner la SCP [Z], [S], [R] à payer à la SARL PROJET IMMO 1.000.000 FCFP pour procédure abusive,
- Condamner la SCP [Z], [S], [R] à payer à la SAS TOAROA la somme de 1.000.000 FCFP pour procédure abusive,
- Condamner M. [Q] [V] à payer à la SARL PROJET IMMO la somme de 500.000 FCFP pour procédure abusive,
- Condamner M. [Q] [V] à payer à la SAS TOAROA la somme de 500.000 FCFP pour procédure abusive,
- Condamner la SCP [Z], [S], [R] à payer à la SAS TOAROA la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la SCP [Z], [S], [R] à payer à la SARL PROJET IMMO la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner M. [Q] [V] à payer à la SAS TOAROA la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner M. [Q] [V] à payer à la SARL PROJET IMMO la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la SCP [Z], [S], [R], ainsi que M. [Q] [V], aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.

Ils opposent essentiellement que la demande de rétractation relève exclusivement des pouvoirs du juge des requêtes.et non de la compétence du juge des référés 
Ils soutiennent, en substance, que M. [L] [O] pouvait valablement agir pour le compte de la société TOAROA en formation, l'immatriculation ultérieure de celle-ci ainsi que la reprise des actes accomplis pour son compte ayant régularisé la situation. Ils font valoir que les questions relatives à la validité de la clause de substitution et aux effets de son éventuelle rétractation relèvent de l'appréciation du juge du fond, que les conditions du recours à la procédure sur requête étaient réunies et se prévalent, au soutien de leur argumentation, du jugement du 28 mars 2025 ainsi que des ordonnances du juge de la mise en état des 19 septembre 2025, 20 mars 2026 et 25 mars 2026 intervenus dans les litiges opposant les parties.

Lors de l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge saisi

Les demandeurs ont saisi la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete par un acte intitulé " requête en référé ".

Ils fondent toutefois expressément leur recours sur les articles 297 et 298 du code de procédure civile de la Polynésie française et sollicitent la remise en cause de l'ordonnance sur requête n° 35/2025 du 22 avril 2025

Il ressort ainsi de l’objet et du fondement de leur saisine qu’ils entendent exercer le recours spécifique en rétractation prévu par ces dispositions.
La présente décision étant rendue par le magistrat exerçant, par délégation de la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, les attributions dévolues à celle-ci pour connaître de ce recours, le moyen tiré de l'incompétence du juge saisi sera écarté.
Sur la demande de nullité
Dans le cadre de ce recours en rétractation, les demandeurs sollicitent néanmoins, à titre principal, le prononcé de la nullité de l'ordonnance sur requête du 22 avril 2025.
Toutefois, les articles 297 et 298 du code de procédure civile de la Polynésie française n'ouvrent au juge saisi que le pouvoir de modifier ou de rétracter l'ordonnance sur requête.
La demande tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, autoriser tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à pratiquer une saisie conservatoire.
Aux termes de l’article 295 du même code, le recours à une ordonnance sur requête n'est admis que lorsque les circonstances justifient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.
Saisie d'une demande de rétractation, le juge vérifie, au regard des éléments produits à l'appui de la requête et de ceux contradictoirement débattus devant lui, si les conditions ayant justifié le prononcé de l'ordonnance étaient réunies.
En l'espèce, la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 avril 2025 a été présentée par M. [L] [O], indiquant agir pour le compte de la société TOAROA alors en cours de formation, ainsi que par la SARL PROJET IMMO.
Les parties s'opposent notamment sur la possibilité pour M. [L] [O] d'agir pour le compte de la société TOAROA en formation, sur les effets de l'immatriculation ultérieure de cette société, sur la portée de la substitution invoquée ainsi que sur l'existence et l'étendue des créances alléguées.
Il n'appartient toutefois pas au juge de la rétractation de trancher ces contestations, lesquelles relèvent du juge du fond. Il lui appartient uniquement de vérifier si, au regard des éléments produits à l'appui de la requête et de ceux contradictoirement débattus devant lui, les conditions prévues par les articles 295 et 720 du code de procédure civile de la Polynésie française étaient réunies.
S'agissant de M. [L] [O] et de la société TOAROA, les pièces produites établissent que M. [U] [J] avait, dans un premier temps, indiqué que la société TOAROA se substituerait à lui dans le cadre de la vente, avant d'indiquer ultérieurement qu'il ne souhaitait plus que cette substitution intervienne. Elles révèlent également que le compromis de vente a ensuite fait l'objet d'une résiliation amiable.
Sans qu'il y ait lieu de préjuger de la validité de cette substitution ni des conséquences susceptibles d'en résulter, ces éléments révèlent l’existence de contestations substantielles quant aux droits dont M. [L] [O] et la société TOAROA se prévalent à l'encontre de M. [Q] [V].
S'agissant de la SARL PROJET IMMO, celle-ci invoquait une créance correspondant à une commission qu'elle estimait lui être due à l'occasion de l'opération immobilière litigieuse.
Les éléments produits établissent que cette créance est également contestée tant dans son principe que dans ses conditions d'exigibilité ainsi que quant à la détermination de son éventuel débiteur.
Au regard de l'ensemble des éléments produits à l'appui de la requête et de ceux contradictoirement débattus devant la juridiction, les contestations entourant les droits invoqués ne permettent pas de retenir que les créances alléguées paraissent fondées en leur principe au sens de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il s’ensuit que les conditions justifiant le maintien de l'ordonnance sur requête n° 35/2025 du 22 avril 2025 ne sont pas réunies.
Il y a lieu, en conséquence, de rétracter cette ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
La rétractation de l'ordonnance étant prononcée, les défendeurs ne justifient d'aucune faute imputable aux demandeurs de nature à engager leur responsabilité.
Leur demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens de l'instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCP [Z], [S], [R] et de M. [Q] [V] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO à verser à chacun des demandeurs la somme de 180 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

PAR CES MOTIFS
Statuant par délégation de la Présidente du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rétractons l’ordonnance présidentielle sur requête n° 35/2025 rendue le 22 avril 2025 ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons solidairement M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO à payer à la SCP [Z], [S], [R] et à M. [Q] [V] chacun la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamnons solidairement M. [L] [O] et la SARL PROJET IMMO aux dépens.


En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.



La Présidente, La Greffière,








Nathalie TISSOT Christelle HENRY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 295, code de procedure civile 298, code de procedure civile 297, code de procedure civile 720, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T05:01:18.387Z.