Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50641
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-12.645
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 16 juillet 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : H 26-12.645 Demandeur(s) : la société Etablissements [X] et Ebel Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Défendeur(s) : la société DJP Ordonnance : 50641 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Etablissements [X] et Ebel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 26 février 2026 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société DJP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : H 26-12.645 Demandeur(s) : la société Etablissements [X] et Ebel Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Défendeur(s) : la société DJP Ordonnance : 50641 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Etablissements [X] et Ebel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 26 février 2026 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société DJP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:04.447Z.