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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50641

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-12.645

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 26-12.645
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Etablissements [X] et Ebel
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 Défendeur(s)
 : la société DJP
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50641
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Etablissements [X] et Ebel, société à responsabilité 
 limitée, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 26 février 2026 contre l'arrêt 
 rendu le 5 novembre 2025 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, 
 section A), dans le litige l'opposant à la société DJP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 26-12.645
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Etablissements [X] et Ebel
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 Défendeur(s)
 : la société DJP
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50641
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Etablissements [X] et Ebel, société à responsabilité 
 limitée, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 26 février 2026 contre l'arrêt 
 rendu le 5 novembre 2025 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, 
 section A), dans le litige l'opposant à la société DJP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:04.447Z.