Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50607
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-11.884
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 16 juillet 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : E 26-11.884 Demandeur(s) : la Banque populaire Méditerranée Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Défendeur(s) : Mme [B] Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Ordonnance : 50607 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 février 2026 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : E 26-11.884 Demandeur(s) : la Banque populaire Méditerranée Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Défendeur(s) : Mme [B] Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Ordonnance : 50607 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 février 2026 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:06.990Z.