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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50607

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-11.884

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 26-11.884
 
 
 Demandeur(s)
 : la Banque populaire Méditerranée
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50607
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque 
 populaire, dont le siège est [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 11 février 2026 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 
 dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 26-11.884
 
 
 Demandeur(s)
 : la Banque populaire Méditerranée
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50607
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque 
 populaire, dont le siège est [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 11 février 2026 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 
 dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:06.990Z.