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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50604

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 25-22.140

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-22.140
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bureau Veritas construction et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la Société mutuelle d'assurance du bâtiment 
 et des travaux publics (SMABTP) et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
 la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50604
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ la société Qbe Insurance Europe Limited, dont le siège est 
 [Adresse 2], [Localité 1] (Royaume-Uni),
 
 ont formé un pourvoi le 17 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), 
 dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société [L],
 
 2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur de la société SMAC,
 
 3°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble [Adresse 5],
 
 4°/ à la société Astron buildings, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 7],
 
 
 6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 8], 
 [Localité 2],
 
 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 9], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
 
 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société LRCI,
 
 9°/ à la société [V] - Mamia, société civile professionnelle, 
 dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de M. [S] [V],
 
 10°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 11],
 
 11°/ à la société Urbain associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 
 prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Limousine réalisation commerciale et industrielle (LRCI),
 
 12°/ à la société [L], société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 13].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-22.140
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bureau Veritas construction et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la Société mutuelle d'assurance du bâtiment 
 et des travaux publics (SMABTP) et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
 la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50604
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ la société Qbe Insurance Europe Limited, dont le siège est 
 [Adresse 2], [Localité 1] (Royaume-Uni),
 
 ont formé un pourvoi le 17 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), 
 dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société [L],
 
 2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur de la société SMAC,
 
 3°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble [Adresse 5],
 
 4°/ à la société Astron buildings, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 7],
 
 
 6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 8], 
 [Localité 2],
 
 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 9], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
 
 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société LRCI,
 
 9°/ à la société [V] - Mamia, société civile professionnelle, 
 dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de M. [S] [V],
 
 10°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 11],
 
 11°/ à la société Urbain associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 
 prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Limousine réalisation commerciale et industrielle (LRCI),
 
 12°/ à la société [L], société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 13].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2026

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:07.362Z.