Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50631
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-12.416
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre (décision attaquée)
- 16 juillet 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : G 26-12.416 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société QBE Europe Ordonnance : 50631 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [J], domicilié [Adresse 1] 57360 Amnéville, a formé un pourvoi le 18 février 2026 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Limited. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : G 26-12.416 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société QBE Europe Ordonnance : 50631 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [J], domicilié [Adresse 1] 57360 Amnéville, a formé un pourvoi le 18 février 2026 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Limited. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:08.340Z.