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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50630

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-12.406

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 26-12.406
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Guérin-Gougeon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50630
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [G] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 février 2026 contre l'arrêt 
 rendu le 18 décembre 2025 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 26-12.406
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Guérin-Gougeon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50630
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [G] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 février 2026 contre l'arrêt 
 rendu le 18 décembre 2025 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:08.477Z.