Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50626
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-11.933
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 4 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 juillet 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 45,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : G 26-11.933 Demandeur(s) : la société GI-BAT Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France Ordonnance : 50626 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société GI-BAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 février 2026 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : G 26-11.933 Demandeur(s) : la société GI-BAT Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France Ordonnance : 50626 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société GI-BAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 février 2026 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:08.976Z.