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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50626

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-11.933

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 45,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [E]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 26-11.933
 
 
 Demandeur(s)
 : la société GI-BAT
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50626
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société GI-BAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 12 février 2026 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2025 par 
 la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant 
 à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [E]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 26-11.933
 
 
 Demandeur(s)
 : la société GI-BAT
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50626
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société GI-BAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 12 février 2026 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2025 par 
 la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant 
 à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:08.976Z.