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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50625

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-11.912

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [M]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 26-11.912
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Neverhack France 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50625
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Neverhack France, société par actions simplifiée, dont le siège 
 est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 février 2026 
 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [M]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 26-11.912
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Neverhack France 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50625
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Neverhack France, société par actions simplifiée, dont le siège 
 est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 février 2026 
 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:09.072Z.