Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50625
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, n° 26-11.912
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 juillet 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : K 26-11.912 Demandeur(s) : la société Neverhack France Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [S] Ordonnance : 50625 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Neverhack France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 février 2026 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : K 26-11.912 Demandeur(s) : la société Neverhack France Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [S] Ordonnance : 50625 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Neverhack France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 février 2026 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:09.072Z.