Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT DENIS, 6 juillet 2026, n° 25/00989
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée le 6 novembre 2025, la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) a fait citer Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » au paiement de la somme de 6.590,10 euros à titre principal, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 juillet 2022, date de la facture en recouvrement, - condamner Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le requérant expose que Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » a souscrit un droit d'utilisation du logiciel ATELIO PERFORMANCE devant lui permettre d'effectuer un chiffrage des réparations des véhicules qui lui étaient confiés, ainsi qu'un abonnement aux produits ATELIO PERFORMANCE pour une durée de 36 mois du 5 août 2019 au 5 juillet 2022, suivi d'un deuxième abonnement de 36 mois du 5 août 2022 au 5 juillet 2025, que la somme de 6.590,10 euros réclamée à titre principal correspondant au montant des échéances impayées au titre de ce deuxième abonnement. L'affaire appelée à l'audience du 8 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 2 mars 2026, à la demande du conseil de Monsieur [R] [G]. Par conclusions n°1 en défense, Maître Mathieu GIRARD, avocat, assurant la défense des intérêts de Monsieur [R] [G], demande au tribunal sur le fondement des articles 1212 et 1214, de débouter la société ETAI de l'intégralité de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le défendeur fait valoir qu'il n'a ni accepté, ni sollicité le renouvellement du premier abonnement souscrit le 5 août 2019, qu'il a adressé le 18 août 2022 un courrier à la société ETAI pour le résilier. Par conclusions subséquentes, le conseil de la société ETAI met en exergue le caractère tardif de la demande de résiliation au regard de l'article 9-1 des conditions générales de vente. A l'audience du 2 mars 2026, le défendeur a sollicité la production de la pièce n°4 relative aux conditions générales de vente et jugée illisible. L'affaire a été renvoyée au 4 mai 2026. Par conclusions n° 2 en défense en date du 24 avril 2026, le conseil de Monsieur [R] [G] a maintenu ses demandes initiales. Par ailleurs, il soutient que le second abonnement étant un contrat à durée indéterminée, il pouvait être résilié dans les conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » représenté par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » a souscrit auprès de la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) un abonnement aux produits ATELIO PERFORMANCE. L'abonnement d'une durée initiale de 36 mois prenait effet le 5 août 2019 et s'achevait le 5 juillet 2022. Il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée étant un contrat dont la durée est limitée dans le temps, c'est-à-dire un contrat affecté par les parties d'un terme extinctif, ici le 5 juillet 2022. Le contrat à durée déterminée se prolonge par prorogation, renouvellement ou tacite reconduction. L'article 1213 du code civil stipule que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. L'article 1214 du code civil stipule que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique mais dont la durée est indéterminée. L'article 1215 du même code stipule que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Il résulte de l'effet combiné des articles 1214 et 1215 du code civil que le renouvellement du contrat initial doit être réputé comme étant un contrat conclu à durée indéterminée, la conséquence étant que chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve du respect d'un délai de préavis raisonnable. En l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » a respecté les conditions du premier abonnement jusqu'au terme fixé, les échéances dues du 5 août 2019 au 5 juillet 2022 ayant été intégralement réglées. Il n'est pas non plus contestable que l'abonnement a été renouvelé sans l'accord express de Monsieur [R] [G], la société ETAI s'estimant en droit de le faire sur le fondement de l'article 9-1 des conditions générales de vente précisant que le contrat se poursuit par tacite reconduction pour la durée du renouvellement fixée dans le bon de commande, sauf dénonciation par une partie par LRAR adressée à l'autre partie un mois au plus tard avant l'échéance de la période en cours, que par suite, l'abonnement initial s'achevant le 4 août 2022, la dénonciation du défendeur du 18 août 2022 est tardive puisqu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 4 juillet 2022. Par ailleurs, le fait que Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » ait poursuivi le règlement des échéances du contrat d'abonnement au-delà du terme initial, soit 6 échéances de 219,66 euros chacune, d’août 2022 à janvier 2023, pourrait laisser présumer une volonté de tacite reconduction de sa part. Il n'en est rien, étant rappelé que la tacite reconduction qui n'est qu'une forme de renouvellement du contrat, donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée. Dès lors, la résiliation pouvant intervenir à tout moment le courrier du 18 août 2022, doublé d'un autre courrier daté du 23 janvier 2023, cité par la société ETAI mais non versé aux débats, auquel il n'a été répondu que le 16 juillet 2024, soit près de 18 mois plus tard, remplissait cet office, d'autant qu'il s'est écoulé 6 mois entre la date de la demande de résiliation datée du 18 août 2022 et le paiement de la dernière échéance par le défendeur, ce qui constitue un délai de préavis raisonnable. En conséquence de ce qui précède la société ETAI sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » au paiement de la somme de 6.590,10 euros à titre principal, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 juillet 2022. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) ayant été déboutée de sa demande à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) sera condamnée à verser à Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) à verser à Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) au paiement des dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00989 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLER MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Philippe JEAN-PIMOR (via toque de Me Chafi AKHOUN) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A.S. EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Chafi AKHOUN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [G] exerçant sous l’enseigne “[X] [R]” [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Hanaa MULLA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alain SOREL, Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mai 2026 DÉCISION : Contradictoire, EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée le 6 novembre 2025, la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) a fait citer Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » au paiement de la somme de 6.590,10 euros à titre principal, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 juillet 2022, date de la facture en recouvrement, - condamner Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le requérant expose que Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » a souscrit un droit d'utilisation du logiciel ATELIO PERFORMANCE devant lui permettre d'effectuer un chiffrage des réparations des véhicules qui lui étaient confiés, ainsi qu'un abonnement aux produits ATELIO PERFORMANCE pour une durée de 36 mois du 5 août 2019 au 5 juillet 2022, suivi d'un deuxième abonnement de 36 mois du 5 août 2022 au 5 juillet 2025, que la somme de 6.590,10 euros réclamée à titre principal correspondant au montant des échéances impayées au titre de ce deuxième abonnement. L'affaire appelée à l'audience du 8 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 2 mars 2026, à la demande du conseil de Monsieur [R] [G]. Par conclusions n°1 en défense, Maître Mathieu GIRARD, avocat, assurant la défense des intérêts de Monsieur [R] [G], demande au tribunal sur le fondement des articles 1212 et 1214, de débouter la société ETAI de l'intégralité de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le défendeur fait valoir qu'il n'a ni accepté, ni sollicité le renouvellement du premier abonnement souscrit le 5 août 2019, qu'il a adressé le 18 août 2022 un courrier à la société ETAI pour le résilier. Par conclusions subséquentes, le conseil de la société ETAI met en exergue le caractère tardif de la demande de résiliation au regard de l'article 9-1 des conditions générales de vente. A l'audience du 2 mars 2026, le défendeur a sollicité la production de la pièce n°4 relative aux conditions générales de vente et jugée illisible. L'affaire a été renvoyée au 4 mai 2026. Par conclusions n° 2 en défense en date du 24 avril 2026, le conseil de Monsieur [R] [G] a maintenu ses demandes initiales. Par ailleurs, il soutient que le second abonnement étant un contrat à durée indéterminée, il pouvait être résilié dans les conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » représenté par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » a souscrit auprès de la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) un abonnement aux produits ATELIO PERFORMANCE. L'abonnement d'une durée initiale de 36 mois prenait effet le 5 août 2019 et s'achevait le 5 juillet 2022. Il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée étant un contrat dont la durée est limitée dans le temps, c'est-à-dire un contrat affecté par les parties d'un terme extinctif, ici le 5 juillet 2022. Le contrat à durée déterminée se prolonge par prorogation, renouvellement ou tacite reconduction. L'article 1213 du code civil stipule que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. L'article 1214 du code civil stipule que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique mais dont la durée est indéterminée. L'article 1215 du même code stipule que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Il résulte de l'effet combiné des articles 1214 et 1215 du code civil que le renouvellement du contrat initial doit être réputé comme étant un contrat conclu à durée indéterminée, la conséquence étant que chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve du respect d'un délai de préavis raisonnable. En l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » a respecté les conditions du premier abonnement jusqu'au terme fixé, les échéances dues du 5 août 2019 au 5 juillet 2022 ayant été intégralement réglées. Il n'est pas non plus contestable que l'abonnement a été renouvelé sans l'accord express de Monsieur [R] [G], la société ETAI s'estimant en droit de le faire sur le fondement de l'article 9-1 des conditions générales de vente précisant que le contrat se poursuit par tacite reconduction pour la durée du renouvellement fixée dans le bon de commande, sauf dénonciation par une partie par LRAR adressée à l'autre partie un mois au plus tard avant l'échéance de la période en cours, que par suite, l'abonnement initial s'achevant le 4 août 2022, la dénonciation du défendeur du 18 août 2022 est tardive puisqu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 4 juillet 2022. Par ailleurs, le fait que Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » ait poursuivi le règlement des échéances du contrat d'abonnement au-delà du terme initial, soit 6 échéances de 219,66 euros chacune, d’août 2022 à janvier 2023, pourrait laisser présumer une volonté de tacite reconduction de sa part. Il n'en est rien, étant rappelé que la tacite reconduction qui n'est qu'une forme de renouvellement du contrat, donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée. Dès lors, la résiliation pouvant intervenir à tout moment le courrier du 18 août 2022, doublé d'un autre courrier daté du 23 janvier 2023, cité par la société ETAI mais non versé aux débats, auquel il n'a été répondu que le 16 juillet 2024, soit près de 18 mois plus tard, remplissait cet office, d'autant qu'il s'est écoulé 6 mois entre la date de la demande de résiliation datée du 18 août 2022 et le paiement de la dernière échéance par le défendeur, ce qui constitue un délai de préavis raisonnable. En conséquence de ce qui précède la société ETAI sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » au paiement de la somme de 6.590,10 euros à titre principal, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 juillet 2022. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) ayant été déboutée de sa demande à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) sera condamnée à verser à Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) à verser à Monsieur [R] [G] exerçant sous l'enseigne « [X] [R] » la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) au paiement des dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:52:22.067Z.